Mémoires pour servir à l'Histoire de mon temps (Tome 1)
Chapter 12
Comme dans la session précédente, les premières rencontres eurent des questions de circonstance pour objet. Le cabinet jugea nécessaire de demander aux Chambres la prolongation, pour un an, des deux lois d'exception sur la liberté individuelle et les journaux. M. Decazes rendit un compte détaillé de l'emploi qu'il avait fait jusque-là du pouvoir arbitraire placé dans ses mains, et les propositions nouvelles le resserraient dans des limites qui en atténuaient les périls. Le côté droit les repoussa vivement, par le motif très-naturel qu'il n'avait point de confiance dans les ministres, mais sans autres arguments que les lieux communs libéraux. Les doctrinaires appuyèrent les projets de loi, mais en ajoutant à leur adhésion des commentaires qui marquaient fortement leur indépendance, et la direction qu'ils avaient à coeur d'imprimer au pouvoir qu'ils défendaient: «Chaque jour, dit M. de Serre, la nature de notre constitution sera mieux comprise, ses bienfaits mieux appréciés par la nation; les lois auxquelles vous coopérerez mettront peu à peu nos institutions et nos moeurs en harmonie avec la monarchie représentative; le gouvernement s'approchera de sa perfection, de cette unité de principe, de plan et d'action qui est la condition de son existence. En souffrant, en protégeant même l'opposition légale, il ne tolérera pas que cette opposition trouve en lui-même des points d'appui. C'est parce qu'il peut, parce qu'il doit être surveillé et contredit par les hommes placés hors de lui, qu'il doit être ponctuellement obéi, fidèlement secondé et servi par les hommes qui se sont faits ou veulent rester ses agents directs. Le gouvernement aura ainsi ce degré de force qui dispense de l'emploi des moyens extraordinaires; les moyens légaux, rendus à leur énergie, lui suffiront.»--«Il y a contre le projet de loi, dit M. Royer-Collard, une objection forte; on peut dire au gouvernement: Avant de demander un pouvoir extraordinaire, avez-vous fait usage de tout celui que les lois vous confient? Avez-vous épuisé soit énergie?... Je ne répondrai pas directement à cette question; mais je dirai à ceux qui la font: Prenez garde aussi de mettre votre gouvernement à une épreuve trop rigoureuse, à laquelle presque tous les gouvernements succomberaient; ne lui imposez pas la perfection; considérez ses embarras aussi bien que ses devoirs... Nous souhaitons qu'il affermisse ses pas dans la carrière où il s'est engagé, et qu'il en fasse chaque jour de nouveaux. Nous attendons de lui l'entier développement des institutions et des transactions constitutionnelles; nous lui demandons surtout cette unité rigoureuse de principes, de système et de conduite sans laquelle il n'atteindra pas entièrement le but vers lequel il marche. Mais ce qu'il a fait nous est une garantie de ce qu'il veut faire. Nous avons la juste confiance que les pouvoirs extraordinaires dont nous l'investissons seront exercés, non par et pour un parti, mais pour la nation contre tous les partis. Voilà notre traité; voilà les stipulations dont on a parlé; elles sont publiques comme notre confiance, et nous remercions ceux qui les ont rappelées d'avoir fait remarquer à la France que nous lui sommes fidèles, et que nous ne négligeons ni ses intérêts, ni nos devoirs.»
Avec une effusion d'esprit et de coeur plus douce, mais non moins décidée, M. Camille Jordan tint le même langage; les projets de loi furent votés; le côté droit ressentit, comme des coups qui s'adressaient à lui, les conseils donnés par les doctrinaires au cabinet, et le cabinet vit clairement qu'il avait là, pour défenseurs nécessaires, de fiers et exigeants alliés.
Leurs exigences ne furent point vaines; le cabinet, qui n'avait ni intentions despotiques, ni passions immodérées, ne chercha point à prolonger outre mesure le pouvoir arbitraire qui lui était confié; aucun effort ne fut nécessaire pour lui arracher les lois d'exception; elles tombèrent successivement et d'elles-mêmes, la suspension des garanties de la liberté individuelle en 1817, les cours prévôtales en 1818, la censure des journaux en 1819; et quatre ans après la tempête des Cent-Jours, le pays était en jouissance de toutes ses libertés constitutionnelles.
Dans le même intervalle, d'autres questions, plus grandes et plus obscures, furent posées et résolues. Quand le premier bouillonnement de la réaction de 1815 se fut un peu calmé, quand la France, moins troublée du présent, recommença à se préoccuper de l'avenir, elle fut appelée à l'oeuvre la plus difficile qui puisse échoir à un peuple. C'était bien plus qu'un gouvernement nouveau à affermir; c'était un gouvernement libre à mettre en vigueur. Il était écrit; il fallait qu'il vécût. Promesse bien souvent faite à la France, et jamais accomplie. Que de fois, de 1789 à 1814, on avait inscrit, dans nos institutions et dans nos lois, des libertés et des droits politiques, pour les y laisser ensevelis et pour gouverner sans en tenir compte! Le premier entre les gouvernements de notre époque, la Restauration a pris ses paroles au sérieux; quels que fussent ses traditions et ses penchants, ce qu'elle a dit elle l'a fait; les libertés et les droits qu'elle a reconnus, elle a accepté leur action et leur concours. De 1814 à 1830, comme de 1830 à 1848, la Charte a été une vérité. C'est pour l'avoir oublié un jour que Charles X est tombé.
Quand ce travail d'organisation, ou pour mieux dire quand cet appel efficace à la vie politique commença en 1816, la question du système électoral, déjà abordée, mais sans résultat, dans la session précédente, se présenta la première. Elle était placée sous l'empire de l'art. 40 de la Charte qui portait: «Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne payent une contribution directe de 300 francs et s'ils ont moins de trente ans.» disposition ambiguë et qui tentait plus qu'elle n'osait accomplir. Elle contenait évidemment le désir de placer le droit de suffrage politique hors des masses populaires et de le déposer dans les régions élevées de la société. Mais le législateur constitutionnel n'avait pas marché franchement à ce but et ne l'atteignait pas avec certitude, car si la Charte exigeait, pour les électeurs appelés à choisir effectivement les députés, 300 francs de contribution directe et trente ans d'âge, elle n'interdisait pas que ces électeurs fussent eux-mêmes choisis par de premières assemblées électorales, c'est-à-dire qu'elle n'excluait pas l'élection indirecte, ni, sous cette forme, le suffrage qu'on est convenu d'appeler universel.
J'ai pris part à la rédaction de la loi du 5 février 1817, qui fut la solution donnée alors à cette grande question. J'ai assisté aux conférences chargées de la préparer. Quand elle fut prête, M. Laîné, qui devait, comme ministre de l'intérieur, la présenter à la Chambre des députés, m'écrivit qu'il désirait me voir: «J'ai adopté, me dit-il, tous les principes de ce projet, la concentration du droit de suffrage, l'élection directe, le droit égal des électeurs, leur réunion dans un seul collège par département; je crois vraiment que ce sont les meilleurs; j'ai pourtant encore, sur quelques-unes de ces questions, bien des perplexités d'esprit et bien peu de temps pour en sortir. Aidez-moi à préparer l'exposé des motifs.» Je répondis, comme je le devais, à cette sincérité confiante. La loi présentée, et pendant que mes amis la soutenaient dans la Chambre, où mon âge ne me permettait pas encore de siéger, je la défendis, au nom du gouvernement, dans plusieurs articles insérés au _Moniteur_. J'en ai bien connu l'intention et le véritable esprit, et j'en parle sans embarras en présence du suffrage universel qui prévaut aujourd'hui. Si le système électoral de 1817 a disparu dans la tempête de 1848, il a valu à la France plus de trente années d'un gouvernement régulier et libre, à la fois soutenu et contrôlé sérieusement; et pendant tout ce temps, à travers les dominations changeantes des partis et l'ébranlement d'une révolution, ce système a suffi au maintien de la paix, au développement de la prospérité publique et au respect de tous les droits légaux. Dans notre âge d'expériences éphémères et vaines, c'est presque là, pour une loi politique, une vie longue et puissante. Il y a là du moins une oeuvre qu'on peut avouer et qui mérite d'être bien comprise, même après ses revers.
Une idée dominante inspira la loi du 5 février 1817: mettre un terme au régime révolutionnaire, mettre en vigueur le régime constitutionnel. A cette époque, le suffrage universel n'avait jamais été en France qu'un instrument de destruction ou de déception: de destruction, quand il avait réellement placé le pouvoir politique aux mains de la multitude; de déception, quand il avait servi à annuler les droits politiques au profit du pouvoir absolu en maintenant, par une intervention vaine de la multitude, une fausse apparence de droit électoral. Sortir enfin de cette routine, tantôt de violence, tantôt de mensonge, placer le pouvoir politique dans la région où dominent naturellement, avec indépendance et lumières, les intérêts conservateurs de l'ordre social, et assurer à ces intérêts, par l'élection directe des députés du pays, une action franche et forte sur son gouvernement, c'était là ce que cherchaient les auteurs du système électoral de 1817; rien de moins, rien de plus.
Dans un pays voué depuis vingt-cinq ans, en matière d'élections politiques, soit réellement, soit en apparence, au principe de la souveraineté du nombre, si absurdement appelée la souveraineté du peuple, la tentative était nouvelle et pouvait paraître hardie. Au début, elle concentrait le pouvoir politique aux mains de cent quarante mille électeurs. Elle ne rencontra pourtant dans le public, et même dans ce qu'on appelait déjà le parti libéral, que peu d'opposition, quelques objections de souvenir, quelques réserves d'avenir, point d'hostilité véritable et active. Ce fut du sein même des classes vouées aux intérêts conservateurs et de leurs dissensions intestines que vinrent l'attaque et le danger.
Pendant la Chambre de 1815, l'ancien parti royaliste, dans ses voeux modérés et quand il renonçait à ses velléités systématiques et rétrogrades, s'était promis que du moins la faveur de la royauté et l'influence de la majorité lui donneraient le pouvoir, aussi bien dans les localités qu'au centre de l'État. L'ordonnance du 5 septembre 1816 lui avait enlevé cette double perspective. Il demandait au nouveau système électoral de la lui rendre. Il démêla sur-le-champ que la loi du 5 février 1817 n'aurait point pour lui de tels effets, et il l'attaqua aussitôt avec violence, l'accusant de livrer à la classe moyenne tout le pouvoir électoral, par conséquent tout le pouvoir politique, aux dépens de la grande propriété et du peuple.
Plus tard, le parti populaire, qui n'y pensait pas ou n'en parlait pas en 1817, s'est saisi à son tour de ce thème, et a placé, dans cette même accusation de monopole politique au profit des classes moyennes, son principal grief, non-seulement contre la loi électorale, mais contre tout le système de gouvernement dont elle était la base et la garantie.
Je recueille mes souvenirs, je recherche mes impressions. De 1814 à 1848, sous le gouvernement de la Restauration et sous le gouvernement de Juillet, j'ai hautement soutenu et quelquefois j'ai eu l'honneur de porter moi-même ce drapeau des classes moyennes qui était naturellement le mien. Quelle était, pour nous, sa signification? Avons-nous jamais conçu le dessein ou seulement entrevu la pensée que les bourgeois devinssent des privilégiés nouveaux, et que les lois destinées à régler l'exercice du droit de suffrage servissent à fonder la domination des classes moyennes en enlevant, soit en droit, soit en fait, toute influence politique, d'une part aux restes de l'ancienne aristocratie française, d'autre part au peuple?
La tentative eût été étrangement ignorante et insensée. Ce n'est ni par des théories politiques, ni par des articles de loi que s'établissent les privilèges et la domination d'une classe dans l'État; ces moyens savants et lents n'y suffisent point; il y faut la force de la conquête ou l'ascendant de la foi. C'est aux aristocraties militaires ou théocratiques, jamais aux influences bourgeoises qu'il appartient de s'approprier exclusivement la société. L'histoire de tous les temps et de tous les peuples est là pour le prouver aux plus superficiels observateurs.
De nos jours, l'impossibilité d'une telle domination des classes moyennes est encore plus frappante. Deux idées sont les grands caractères de la civilisation moderne, et lui impriment son redoutable mouvement; je les résume en ces termes:--Il y a des droits universels, inhérents à la seule qualité d'homme, et que nul régime ne peut légitimement refuser à nul homme;--il y a des droits individuels qui dérivent du seul mérite personnel de chaque homme, sans égard aux circonstances extérieures de la naissance, de la fortune ou du rang, et que tout homme qui les porte en lui-même doit être admis à déployer.--Le respect légal des droits généraux de l'humanité et le libre développement des supériorités naturelles, de ces deux principes, bien ou mal compris, ont découlé, depuis près d'un siècle, les biens et les maux, les grandes actions et les crimes, les progrès et les égarements que tantôt les révolutions, tantôt les gouvernements eux-mêmes ont fait surgir au sein des sociétés européennes. Lequel de ces principes provoque, ou seulement admet, la domination exclusive des classes moyennes? A coup sûr, ni l'un ni l'autre: l'un ouvre aux supériorités individuelles toutes les portes; l'autre veut, pour toute créature humaine, sa place et sa part; aucune grandeur n'est inaccessible; aucune existence n'est comptée pour rien. De tels principes sont inconciliables avec toute domination exclusive; celle des classes moyennes, comme toute autre, serait en contradiction directe avec les tendances souveraines des sociétés modernes.
Les classes moyennes n'ont jamais songé à devenir, parmi nous, des classes privilégiées, et nul homme de quelque sens n'y a jamais songé pour elles. Cette folle accusation n'est qu'une machine de guerre dressée à la faveur de la confusion des idées, tantôt par l'adresse hypocrite, tantôt par l'aveugle passion des partis. Ce qui n'empêche pas qu'elle n'ait été et ne puisse devenir encore fatale à la paix intérieure de notre société; car les hommes sont ainsi faits que les dangers chimériques sont pour eux les pires; on se bat contre des corps; on perd la tête, soit de peur, soit de colère, devant des fantômes.
C'était à des dangers réels que nous avions à faire en 1817, quand nous discutions le régime électoral de la France. Nous voyions les plus légitimes principes et les plus ombrageux intérêts de la société nouvelle indistinctement menacés par une réaction violente. Nous sentions en même temps renaître et fermenter autour de nous l'esprit révolutionnaire s'armant, selon son usage, des passions nobles pour couvrir la marche et préparer le triomphe des plus mauvaises. Par leurs dispositions comme par leurs intérêts, les classes moyennes étaient les plus propres à lutter à la fois contre l'un et l'autre péril; opposées aux prétentions de l'ancien régime, elles avaient acquis, sous l'Empire, des idées et des habitudes de gouvernement; quoiqu'elles n'accueillissent la Restauration qu'avec quelque méfiance, elles ne lui étaient point hostiles; car, sous l'empire de la Charte, elles n'avaient rien à demander à des révolutions nouvelles; la Charte était pour elles à la fois le Capitole et le port; elles y trouvaient et la sécurité de leurs conquêtes et le triomphe de leurs espérances. Faire tourner au profit de l'ancienne monarchie, devenue constitutionnelle, cette situation antirévolutionnaire des classes moyennes, assurer à cette monarchie leur adhésion et leur concours en leur assurant à elles-mêmes, dans son gouvernement, une large influence, c'était une politique clairement indiquée par l'état des faits et des esprits; c'était la politique de la loi électorale de 1817. En principe, cette loi coupait court aux théories révolutionnaires de la souveraineté du nombre et d'une fausse et tyrannique égalité; en fait, elle mettait la société nouvelle à l'abri des menaces de la contre-révolution. Nous n'avions certes, en la présentant, nul dessein d'établir, entre la grande et la moyenne propriété, aucun antagonisme: mais quand la question fut ainsi posée, nous n'hésitâmes point; nous soutînmes fermement la loi en soutenant que l'influence, non pas exclusive mais prépondérante, des classes moyennes était conforme, d'une part au voeu des institutions libres, de l'autre aux intérêts de la France telle que la révolution l'avait faite, et de la Restauration elle-même telle que la Charte l'avait définie en la proclamant.
La loi des élections avait rempli la session de 1816. La loi du recrutement fut la grande affaire et la grande oeuvre de la session de 1817. Le côté droit lui fut ardemment hostile; elle contrariait ses traditions, elle inquiétait ses sentiments monarchiques. Mais il avait affaire à un ministre imperturbable dans sa conviction et sa volonté, comme dans sa physionomie. Le maréchal Gouvion-Saint-Cyr était un esprit puissant, original et simple, qui ne combinait pas un grand nombre d'idées, mais qui s'attachait passionnément à celles qu'il avait lui-même conçues. Il s'était promis de rendre à la France ce qu'elle n'avait plus, une armée. Et une armée, c'était pour lui une petite nation sortie de la grande, fortement organisée, formée d'officiers et de soldats intimement unis, se connaissant et se respectant mutuellement, ayant tous des droits comme des devoirs, et tous bien dressés, par l'étude solide ou la longue pratique, à servir efficacement leur patrie.
De cette notion de l'armée, telle que la concevait le maréchal Saint-Cyr, découlaient naturellement les principes de sa loi. Toutes les classes de la nation étaient appelées à concourir à la formation de l'armée. Ceux qui y entraient par le dernier rang avaient droit de monter au premier et une part assurée dans le mouvement ascendant des rangs moyens. Ceux qui aspiraient à y entrer par un échelon plus élevé étaient tenus d'abord de prouver, par le concours, un mérite déjà acquis, puis d'acquérir, par de fortes études, l'instruction spéciale de leur état. Le temps de service, actif ou de réserve, était long, et faisait vraiment de la vie militaire une carrière. Les obligations imposées, les libérations promises et les droits reconnus à tous étaient garantis par la loi.
Outre ses principes généraux, la loi avait un résultat immédiat que Saint-Cyr avait fort à coeur; elle faisait rentrer, à titre de vétérans et comme réserve, dans l'armée nouvelle, les restes de cette vieille armée licenciée qui avait héroïquement porté la peine des fautes de son général couronné. Elle effaçait ainsi, pour l'armée, la trace d'un triste passé, en même temps que, par une sorte de Charte spéciale, elle assurait son avenir.
Que ce fussent là, pour l'organisation militaire de la France, de grandes idées et de généreux sentiments, personne ne saurait le nier. Une telle loi répondait à la nature morale comme à la conduite politique du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, âme droite, caractère fier, d'opinions monarchiques et de moeurs républicaines, et qui, dans toutes les crises survenues depuis 1814, avait fait preuve à la fois de fidélité et d'indépendance. Lorsqu'il vint la soutenir à la tribune, lorsque, avec la mâle gravité et la passion contenue d'un vieil homme de guerre aussi sincèrement patriote que royaliste, il rappela les services et les souffrances de ce peuple d'anciens soldats qu'il voulait, pour quelques années encore, rattacher à la nouvelle armée de la France, il remua profondément le public comme les Chambres, et ses fortes paroles ne contribuèrent pas moins que le mérite des dispositions de sa loi à la faire sur-le-champ consacrer par l'estime affectueuse du pays.
Violemment attaquée en 1818, la loi de recrutement du maréchal Saint-Cyr a été plus d'une fois, depuis 1818, critiquée, remaniée, modifiée. Ses principes essentiels ont résisté à toutes les attaques et survécu à toutes les modifications. Elle a fait bien plus que durer par les principes; elle a donné, par les faits, à ses adversaires un éclatant démenti. On l'accusait de porter atteinte à la monarchie; elle a fait l'armée la plus monarchique que la France ait jamais connue, une armée dont ni les séductions de l'opinion populaire, ni les entraînements des crises révolutionnaires n'ont pu, à aucune époque, ni en 1830, ni en 1848, ébranler la fidélité. L'esprit militaire, cet esprit d'obéissance et de respect, de discipline et de dévouement, l'une des gloires de l'humanité et le gage nécessaire de l'honneur comme de la sûreté des nations, avait été puissamment développé, parmi nous, par les grandes guerres de la Révolution et de l'Empire. C'était un précieux héritage de ces temps si rudes qui nous ont légué tant de charges. On pouvait craindre qu'il ne se perdît ou ne s'affaiblît beaucoup au sein des loisirs de la paix et des débats de la liberté. Il s'est fermement maintenu dans l'armée que la loi de 1818 nous a faite et nous refait incessamment. L'esprit militaire ne s'est pas seulement maintenu; il s'est épuré et réglé. Par la probité de ses promesses et l'équité de ses dispositions en matière de libération et d'avancement, la loi du maréchal Saint-Cyr a fait pénétrer dans l'armée le sentiment permanent du droit, de son propre droit légal, et par là aussi l'attachement instinctif à l'ordre public, garantie de tous les droits. Nous avons eu le beau et rare spectacle d'une armée capable à la fois de se dévouer et de se contenir, prête aux sacrifices et modeste dans ses prétentions, ambitieuse de gloire sans être avide de guerre, fière de ses armes et docile au pouvoir civil. Les moeurs publiques, les idées générales du temps, l'ensemble de notre civilisation sont pour beaucoup sans doute dans ce grand résultat; mais la loi du maréchal Saint-Cyr y a certainement sa part, et je prends plaisir à rappeler ce titre d'honneur, parmi tant d'autres, de mon vieil et glorieux ami.
Ouverte au milieu d'une crise ministérielle, la session de 1818 eut à traiter une autre question d'organisation politique, non-pas plus grande, mais plus difficile encore et plus périlleuse. Le cabinet résolut de ne pas laisser plus longtemps la presse sous un régime exceptionnel et provisoire. M. de Serre, alors garde des sceaux, présenta le même jour trois projets de loi qui réglaient complètement, en cette matière, la pénalité, le mode d'instruction, et les conditions de publication des journaux en les affranchissant de toute censure.