Part 19
Habitants de l'Ouest, de ce dernier effort dépend la tranquillité de votre pays, la sécurité de vos familles, la sûreté de vos propriétés; d'un même coup vous terrasserez et les scélérats qui vous dépouillent, et l'ennemi qui achète et paie leurs forfaits!
_Le premier consul_, BONAPARTE.
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_Proclamation de la constitution._
18 pluviose an VIII.
Les consuls de la république, en conformité de l'art. 5 de la loi du 23 frimaire, qui règle la manière dont la constitution sera présentée au peuple français, après avoir entendu le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, de la guerre et de la marine.
Proclament le résultat des votes émis par les citoyens français sur l'acte constitutionnel.
Sur trois millions douze mille cinq cent soixante-neuf votants, 1562 ont rejeté; trois millions onze mille sept cents ont accepté la constitution.
_Le premier consul_, BONAPARTE.
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_Extrait du rapport du ministre de la police générale, sur les naufragés de Calais._
Je suis loin d'atténuer le délit d'hommes coupables envers la patrie, et d'affaiblir le sentiment d'une juste indignation qu'ils inspirent; mais les émigrés naufragés à Calais ont subi plusieurs fois la peine portée contre le crime de l'émigration: car la mort n'est pas dans le coup qui frappe et qui nous enlève à la vie, elle est dans les angoisses et les tourments qui la précèdent. Depuis quatre années révolues, ces individus, jetés par la tempête sur le sol de leur patrie, n'y ont respiré que l'air des tombeaux. Quel que soit leur désir, ils l'ont donc expié, et ils en sont absous par le naufrage. A la suite de ce rapport, les consuls ont adopté l'arrêté suivant:
Les consuls de la république, chargés spécialement du rétablissement de l'ordre dans l'intérieur, après avoir entendu le rapport du ministre de la police générale;
Considérant 1º, que les émigrés détenus au château de Ham, ont fait naufrage sur les côtes de Calais;
2º Qu'ils ne sont dans aucun cas prévu par les lois sur les émigrés;
3º Qu'il est hors du droit des nations policées de profiter de l'accident d'un naufrage, pour livrer, même au juste courroux des lois, des malheureux échappés aux flots, arrêtent:
ART. Ier. Les émigrés français, naufragés à Calais le 23 brumaire an IV, et dénommés dans le jugement de la commission militaire établie à Calais le 9 nivôse an IV, _seront déportés hors du territoire de la république_.
II. Les ministres de la police générale et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera imprimé au bulletin des lois.
_Signé_, ROGER-DUCOS, SIÉYES et BONAPARTE.
_Le ministre de la police générale_,
Signé, FOUCHÉ.
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_Lettre du ministre des relations extérieures de la république française_,
_Au lord Grenville, ministre des affaires étrangères._
Paris, 5 nivose, an VIII de la république.
Milord,
J'expédie, par l'ordre du général Bonaparte, premier consul de la république française, un courrier à Londres. Il est porteur d'une lettre du premier consul de la république, pour Sa Majesté le roi d'Angleterre. Je vous prie de donner les ordres nécessaires pour qu'il puisse vous la remettre sans intermédiaire. Cette démarche annonce d'elle-même l'importance de son objet.
Recevez, milord, l'assurance de ma plus haute considération.
Ch. Mau. TALLEYRAND.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.--SOUVERAINETÉ DU PEUPLE.--LIBERTÉ.--ÉGALITÉ.
_Bonaparte, premier consul de la république_,
_A S. M. le roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande._
Appelé par les voeux de la nation française à occuper la première magistrature de la république, je crois convenable, en entrant en charge, d'en faire directement part à votre majesté.
La guerre qui, depuis huit ans, ravage les quatre parties du monde, doit-elle être éternelle? N'est-il donc aucun moyen de s'entendre?
Comment les deux nations les plus éclairées de l'Europe, puissantes et fortes plus que ne l'exigent leur sûreté et leur indépendance, peuvent-elles sacrifier à des idées de vaine grandeur le bien du commerce, la prospérité intérieure, le bonheur des familles? Comment ne sentent-elles pas que la paix est le premier des besoins comme la première des gloires?
Ces sentiments ne peuvent pas être étrangers au coeur de votre majesté qui gouverne une nation libre et dans le seul but de la rendre heureuse.
Votre majesté ne verra dans cette ouverture que mon desir sincère de contribuer efficacement, pour la seconde fois, à la pacification générale, par une démarche prompte, toute de confiance, et dégagée de ces formes qui, nécessaires peut-être pour déguiser la dépendance des états faibles, ne décèlent dans les états forts que le désir mutuel de se tromper.
La France, l'Angleterre, par l'abus de leurs forces, peuvent long-temps encore, pour le malheur de tous les peuples, en retarder l'épuisement; mais, j'ose le dire, le sort de toutes les nations civilisées est attaché à la fin d'une guerre qui embrase le monde entier.
_De votre majesté, etc., etc._
BONAPARTE.
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_Réponse de lord Grenville_,
_Au Ministre des relations extérieures, à Paris._
Monsieur,
J'ai reçu et remis sous les yeux de sa majesté les deux lettres que vous m'avez adressées. Sa majesté ne voyant point de raison pour se départir des formes depuis long-temps établies en Europe, au sujet des affaires qui se transigent entre les états, m'a ordonné de vous rendre, en son nom, la réponse officielle qui se trouve incluse dans cette note.
_J'ai l'honneur d'être, avec une haute considération, monsieur, votre très-humble serviteur_,
GRENVILLE.
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_Note au ministre des relations extérieures, à Paris._
Downing-Street, 4 janvier 1800.
Le roi a donné des preuves fréquentes de son desir sincère pour le rétablissement d'une tranquillité sûre et permanente en Europe. Il n'est, ni n'a été engagé dans aucune contestation pour une vaine et fausse gloire. Il n'a eu d'autres vues que celles de maintenir, contre toute agression, les droits et le bonheur de ses sujets.
C'est pour ces objets que jusque ici il a lutté contre une attaque non provoquée; c'est pour les mêmes objets qu'il est forcé de lutter encore; et il ne saurait espérer, dans le moment actuel, qu'il pût écarter cette nécessité, en négociant avec ceux qu'une révolution nouvelle a si récemment investis du pouvoir en France. En effet, il ne peut résulter d'une telle négociation aucun avantage réel, pour ce grand objet si desirable d'une paix générale, jusqu'à ce qu'il paraisse distinctement qu'elles ont cessé d'agir, ces causes qui originairement ont produit la guerre, qui en ont depuis prolongé la durée, et qui, plus d'une fois, en ont renouvelé les effets.
Ce même systême, dont la France accuse à juste titre l'influence dominante, comme la cause de ses malheurs présents, est aussi celui qui a enveloppé le reste de l'Europe dans une guerre longue et destructive, et d'une nature inconnue, depuis bien des années, aux usages des nations civilisées.
C'est pour étendre ce systême et exterminer tous les gouvernements établis, que, d'année en année, les ressources de la France ont été prodiguées et épuisées, au milieu même d'une détresse sans exemple.
A cet esprit de destruction qui ne savait rien distinguer, on a sacrifié les Pays-Bas, les Provinces-Unies, et les Cantons Suisses, ces anciens amis et alliés de sa majesté. L'Allemagne a été ravagée; l'Italie, maintenant arrachée à ses envahisseurs, a été le théâtre de rapines et d'anarchie sans bornes. Sa majesté s'est vue elle-même dans la nécessité de soutenir une lutte difficile et onéreuse, pour garantir l'indépendance et l'existence de ses royaumes.
Et ces calamités ne sont pas bornées à l'Europe seule; elles se sont étendues aux parties les plus reculées du monde, et même jusqu'à des pays si éloignés de la contestation présente, tant par leur situation que par leurs intérêts, que l'existence même de la guerre était peut-être inconnue à ceux qui se sont trouvés subitement enveloppés dans toutes ses horreurs.
Tant que dominera un systême pareil, et que le sang et les trésors d'une nation populeuse et puissante peuvent être prodigués pour soutenir ce systême, l'expérience a démontré qu'on ne pouvait s'en garantir efficacement d'aucune autre manière que par des hostilités ouvertes et fermes. Les traités les plus solennels n'ont fait que préparer la voie à de nouvelles agressions. C'est uniquement à une résistance déterminée que l'on doit aujourd'hui la conservation de ce qui reste en Europe, de stabilité pour les propriétés, pour la liberté personnelle, l'ordre social, et le libre exercice de la religion.
En veillant donc à la garantie de ces objets essentiels, sa majesté ne peut placer sa confiance dans le simple renouvellement de profession générale, annonçant des dispositions pacifiques. Ces professions ont été réitérativement proclamées par tous ceux qui ont successivement dirigé les ressources de la France vers la destruction de l'Europe; par ceux-là mêmes que les gouvernants actuels de la France ont déclarés, depuis le commencement et dans tous les temps, être tous incapables de maintenir les rapports d'amitié et de paix.
Sa majesté ne pourra que ressentir un plaisir particulier, dès qu'elle s'apercevra qu'il n'existe plus réellement, ce danger qui a si long-temps menacé et ses propres domaines, et ceux de ses alliés; dès qu'elle pourra se convaincre que la résistance n'est plus une nécessité; qu'enfin, après l'expérience de tant d'années de crimes et de malheurs, elle verra régner en France de meilleurs principes; en un mot, quand on aura totalement abandonné ces projets gigantesques d'ambition, et les plans inquiets de destruction qui ont mis en problême jusqu'à l'existence de la société civile.
Mais la conviction d'un pareil changement, quelque agréable qu'il doive être au voeu de sa majesté, ne peut résulter que de l'expérience et de l'évidence des faits.
Le garant le plus naturel et le meilleur, en même temps, et de la réalité et de la stabilité de ce changement, se trouverait dans le rétablissement de cette race de princes qui, durant tant de siècles, surent maintenir au dedans la prospérité de la nation française, et lui assurer de la considération et du respect au dehors. Un tel évènement aurait écarté à l'instant, et dans tous les temps il écartera les obstacles qui s'opposeraient aux négociations de paix. Il assurerait à la France la jouissance incontestée de son ancien territoire, et donnerait à toutes les nations de l'Europe, par des moyens tranquilles et paisibles, la sécurité qu'elles sont maintenant forcées de chercher par d'autres moyens.
Mais, quelque desirable que puisse être un pareil évènement, et pour la France et pour le monde entier, sa majesté n'y attache pas exclusivement la possibilité d'une pacification solide et durable. Sa majesté ne prétend pas prescrire à la France quelle sera la forme de son gouvernement, ni dans quelles mains elle déposera l'autorité nécessaire pour conduire les affaires d'une grande et puissante nation.
Sa majesté ne regarde que la sécurité de ses propres états, de ceux de ses alliés, ainsi que celle de l'Europe en général. Dès qu'elle jugera que cette sécurité peut s'obtenir d'une manière quelconque, soit qu'elle résulte de la situation intérieure de ce pays-là, dont la situation intérieure a causé le danger primitif; soit qu'elle provienne de toute autre circonstance qui mène à la même fin, sa majesté embrassera avec ardeur l'occasion de se concerter avec ses alliés sur les moyens d'une pacification immédiate et générale.
Malheureusement jusque ici il n'existe point une telle sécurité: nulle garantie des principes qui doivent diriger le nouveau gouvernement; nul motif raisonnable pour juger de sa stabilité.
Dans cette situation, il ne reste pour le présent à sa majesté, qu'à poursuivre de concert avec les autres puissances une guerre juste et défensive; que son zèle pour le bonheur de ses sujets ne lui permettra jamais, ni de continuer au-delà de la nécessité à laquelle elle doit son origine, ni de cesser à d'autres conditions que celles qu'elle croira devoir contribuer à leur garantir la jouissance de leur tranquillité, de leur constitution et de leur indépendance.
GRENVILLE.
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PROCLAMATION
_Du premier consul de la république_,
_Aux Français._
Français!
Vous desirez la paix; votre gouvernement la desire avec plus d'ardeur encore. Ses premiers voeux, ses démarches constantes ont été pour elle. Le ministère anglais la repousse; le ministère anglais a trahi le secret de son horrible politique. Déchirer la France, détruire sa marine et ses ports, l'effacer du tableau de l'Europe, ou l'abaisser au rang des puissances secondaires, tenir toutes les nations du continent divisées, pour s'emparer du commerce de toutes et s'enrichir de leurs dépouilles; c'est pour obtenir ces affreux succès que l'Angleterre répand l'or, prodigue les promesses, et multiplie les intrigues.
Mais ni l'or, ni les promesses, ni les intrigues de l'Angleterre n'enchaîneront à ses vues les puissances du continent. Elles ont entendu le voeu de la France; elles connaissent la modération des principes qui la dirigent; elles écouteront la voix de l'humanité et la voix puissante de leur intérêt.
S'il en était autrement, le gouvernement, qui n'a pas craint d'offrir et de solliciter la paix, se souviendra que c'est à vous de la commander. Pour la commander, il faut de l'argent, du fer et des soldats.
Que tous s'empressent de payer le tribut qu'ils doivent à la défense commune; que les jeunes citoyens marchent; ce n'est plus pour le choix des tyrans qu'ils vont s'armer: c'est pour la garantie de ce qu'ils ont de plus cher; c'est pour l'honneur de la France; c'est pour les intérêts sacrés de l'humanité et de la liberté. Déja les armées ont repris cette attitude, présage de la victoire; à leur aspect, à l'aspect de la nation entière, réunie dans les mêmes intérêts et dans les mêmes voeux, n'en doutez point, Français, vous n'aurez plus d'ennemis sur le continent. Que si quelque puissance encore veut tenter le sort des combats, le premier consul a promis la paix; il ira la conquérir à la tête de ces guerriers qu'il a plus d'une fois conduits à la victoire. Avec eux il saura retrouver ces champs encore pleins du souvenir de leurs exploits; mais, au milieu des batailles, il invoquera la paix, et il jure de ne combattre que pour le bonheur de la France et le repos du monde.
_Le premier consul_, BONAPARTE.
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CONSTITUTION CONSULAIRE DE 1799.
_Loi qui supprime le directoire exécutif, et organise un gouvernement provisoire._
19 brumaire an VIII (10 novembre 1799).
Le conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve l'acte d'urgence.
(_Teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 19 brumaire._)
Le conseil des cinq-cents, considérant la situation de la république, déclare l'urgence, et prend la résolution suivante:
ART. 1er. Il n'y a plus de directoire; et ne sont plus membres de la représentation nationale, pour les excès et les attentats auxquels ils se sont constamment portés, et notamment le plus grand nombre d'entre eux, dans la séance de ce matin, les individus ci-après nommés[12].
[12] Dénommés dans l'article, au nombre de soixante-un députés du conseil des cinq-cents.
2. Le corps législatif crée provisoirement une commission consulaire exécutive, composée des citoyens _Siéyes_, _Roger-Ducos_, ex-directeurs, et _Bonaparte_, général, qui porteront le nom de _consuls de la république française_.
3. Cette commission est investie de la plénitude du pouvoir directorial, et spécialement chargée d'organiser l'ordre dans toutes les parties de l'administration, de rétablir la tranquillité intérieure, et de procurer une paix honorable et solide.
4. Elle est autorisée à envoyer des délégués, avec un pouvoir déterminé, et dans les limites du sien.
5. Le corps législatif s'ajourne au premier ventôse prochain; il se réunira de plein droit à cette époque, à Paris, dans ses palais.
6. Pendant l'ajournement du corps législatif, les membres ajournés conservent leur indemnité, et leur garantie constitutionnelle.
7. Ils peuvent, sans perdre leur qualité de représentants du peuple, être employés comme ministres, agents diplomatiques, délégués de la commission consulaire exécutive, et dans toutes les autres fonctions civiles. Ils sont même invités, au nom du bien public, à les accepter.
8. Avant sa séparation, et séance tenante, chaque conseil nommera dans son sein une commission composée de vingt-cinq membres.
9. Les commissions nommées par les deux conseils, statueront, avec la proposition formelle et nécessaire de la commission consulaire exécutive, sur tous les objets urgents de police, de législation et de finances.
10. La commission des cinq-cents exercera l'initiative; la commission des anciens, l'approbation.
11. Les deux commissions sont encore chargées de préparer dans le même ordre de travail et de concours, les changements à apporter aux dispositions organiques de la constitution, dont l'expérience a fait sentir les vices et les inconvénients.
12. Ces changements ne peuvent avoir pour but que de consolider, garantir et consacrer inviolablement la souveraineté du peuple français, la république une et indivisible, le systême représentatif, la division des pouvoirs, la liberté, l'égalité, la sûreté, et la propriété.
13. La commission consulaire exécutive pourra leur présenter ses vues à cet égard.
14. Enfin, les deux commissions sont chargées de préparer un code civil.
15. Elles siégeront à Paris, dans les palais du corps législatif, et elles pourront le convoquer extraordinairement pour la ratification de la paix, ou dans un plus grand danger public.
16. La présente sera imprimée, envoyée par des courriers extraordinaires dans les départements, et solennellement publiée et affichée dans toutes les communes de la république.
Après une seconde lecture, le conseil des anciens approuve la résolution ci-dessus.
A Saint-Cloud, le 19 brumaire an VIII de la république française.
Les consuls de la république ordonnent que la loi ci-dessus sera publiée, exécutée, et qu'elle sera munie du sceau de la république.
Fait au palais national des consuls de la république française, le 20 brumaire an VIII de la république.
ROGER-DUCOS, BONAPARTE, SIÉYES.
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CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DÉCRÉTÉE PAR LES COMMISSIONS LÉGISLATIVES DES DEUX CONSEILS, ET PAR LES CONSULS.
22 frimaire an VIII (13 décembre 1799).
TITRE Ier.
De l'Exercice des Droits de cité.
Art. 1er. La république française est une et indivisible.
Son territoire européen est distribué en départements et arrondissements communaux.
2. Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal, et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire de la république, est citoyen français.
3. Un étranger devient citoyen français, lorsque après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant dix années consécutives.
4. La qualité de citoyen français se perd,
Par la naturalisation en pays étranger;
Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger;
Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance;
Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes.
5. L'exercice des droits de citoyen français est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat détenteur à titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli;
Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage;
Par l'état d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
6. Pour exercer les droits de cité dans un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu par une année d'absence.
7. Les citoyens de chaque arrondissement communal désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils croient les plus propres à gérer les affaires publiques. Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre de noms égal au dixième du nombre des citoyens ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première liste communale que doivent être pris les fonctionnaires publics de l'arrondissement.
8. Les citoyens compris dans les listes communales d'un département, désignent également un dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde liste départementale, dans laquelle doivent être pris les fonctionnaires publics du département.
9. Les citoyens portés dans la liste départementale, désignent pareillement un dixième d'entre eux: il en résulte une troisième liste qui comprend les citoyens de ce département éligibles aux fonctions publiques nationales.
10. Les citoyens ayant droit de coopérer à la formation de l'une des listes mentionnées aux trois articles précédents, sont appelés tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits décédés, ou absents pour toute autre cause que l'exercice d'une fonction publique.
11. Ils peuvent, en même temps, retirer de la liste les inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels ils ont une plus grande confiance.
12. Nul n'est retiré d'une liste que par les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit de coopérer à sa formation.
13. On n'est point retiré d'une liste d'éligibles par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un degré inférieur ou supérieur.
14. L'inscription sur une liste d'éligibles n'est nécessaire qu'à l'égard de celles des fonctions publiques pour lesquelles cette condition est expressément exigée par la constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles seront formées pour la première fois dans le cours de l'an IX.
Les citoyens qui seront nommés pour la première formation des autorités constituées, feront partie nécessaire des premières listes d'éligibles.
TITRE II.
_Du Sénat conservateur._
15. Le sénat conservateur est composé de quatre-vingts membres, inamovibles et à vie, âgés de quarante ans au moins.
Pour la formation du sénat, il sera d'abord nommé soixante membres: ce nombre sera porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII, à soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera ainsi graduellement à quatre-vingts par l'addition de deux membres en chacune des dix premières années.
16. La nomination à une place de sénateur se fait par le sénat, qui choisit entre trois candidats présentés: le premier, par le corps législatif; le second, par le tribunat; et le troisième, par le premier consul.
Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un d'eux est proposé par deux des trois autorités présentantes: il est tenu d'admettre celui qui serait proposé à la fois par les trois autorités.
17. Le premier consul sortant de place, soit par l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient sénateur de plein droit et nécessairement.
Les deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de leurs fonctions, peuvent prendre place dans le sénat, et ne sont pas obligés d'user de ce droit.
Ils ne l'ont point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
18. Un sénateur est à jamais inéligible à toute autre fonction publique.
19. Toutes les listes faites dans les départements en vertu de l'art. 9, sont adressées au sénat: elles composent la liste nationale.
20. Il élit dans cette liste les législateurs, les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires à la comptabilité.