Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 3
Chapter 21
»Leurs Majestés impériales et royales ont proposé à Sa Majesté le roi de France et de Navarre, les bases d'un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé, ainsi que des garanties solides pour l'avenir, seules conditions auxquelles il serait possible d'atteindre à une pacification prompte et durable; et Sa Majesté Très Chrétienne ayant accédé auxdites propositions, il a été convenu de les consigner dans un traité définitif.
»A cet effet, les hautes parties contractantes ont nommé...
»Lesquels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivants:
»ARTICLE PREMIER.--Le traité du 30/18 mai 1814 est confirmé et sera exécuté et maintenu dans celles de ses dispositions qui ne se trouveraient pas modifiées par le présent traité.
«ARTICLE II.--Les hautes parties contractantes instruites par l'expérience des inconvénients attachés sous plusieurs rapports administratifs et militaires à la désignation des limites du territoire français, telle qu'elle avait été établie par l'article 2 du traité du 30 mai 1814, et voulant à cet égard adopter pour l'avenir un système également favorable au maintien de la tranquillité générale et au bien-être de leurs sujets, ont définitivement réglé la ligne de démarcation entre ledit territoire français et les États voisins de la manière suivante:
»Du côté du nord, cette ligne suivra la démarcation fixée par le traité de Paris, jusqu'au point où l'Escaut entre dans le département de Jemmapes, et de là ce fleuve jusqu'à la frontière du canton de Condé qui restera hors de la frontière de la France. Depuis Quiévrain, la démarcation sera tracée le long de l'ancienne frontière des provinces belgiques et du ci-devant évêché de Liège, jusqu'à Villers près d'Orval, en laissant le territoire de Philippeville et de Marienbourg qui s'y trouvent enclavés, ainsi que le canton de Givet, hors des limites françaises;
»Depuis Villers jusqu'à Bourg, à droite de la chaussée qui mène de Thionville à Trèves, la démarcation restera telle qu'elle a été fixée par le traité de Paris. De Bourg, elle suivra une ligne qui sera tirée sur Launsdorf, Waltwich, Schardorf, Niederreiling, Palweiler, jusqu'à Houvre, laissant tous ces endroits avec leurs appartenances à la France. De Houvre, la frontière suivra les anciennes limites du pays de Saarbruck, en laissant Saarlouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne susmentionnée et leurs appartenances à l'Allemagne. Des limites du pays de Saarbruck, la démarcation suivra celle qui sépare actuellement le département de la Moselle et celui du Bas-Rhin de l'Allemagne jusqu'à la Lauter, qui servira de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin, de sorte que Landau, enclavé dans la pointe avancée formée par la Lauter, restera à l'Allemagne, tandis que Lauterbourg et Weissembourg, situés sur cette rivière, resteront à la France;
Du côté de l'est, la démarcation restera telle qu'elle était établie par le traité de Paris, depuis l'embouchure de la Lauter jusqu'à Saint-Brais, dans le département du Haut-Rhin. Elle suivra de là le Doubs jusqu'au fort de Joux en sorte que la ville de Pontarlier, située sur la droite du Doubs, appartiendra avec un rayon à la France, et le fort de Joux, situé sur la gauche, à la confédération helvétique. Du fort de Joux, la ligne suivra sa crête du Jura, jusqu'au Rhône, laissant le fort de l'Écluse hors de la frontière de France;
»Depuis le Rhône jusqu'à la mer, la ligne de démarcation sera formée par celle des frontières qui, en 1790, séparaient la France de la Savoie et du comté de Nice;
»La France renoncera au droit de tenir garnison à Monaco;
»La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d'une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d'Annecy, par Taverge, jusqu'à Lecheraine, et de là au lac du Bourget jusqu'au Rhône, de la même manière qu'elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Francigny par l'article 92 de l'acte final du congrès de Vienne.
»ARTICLE III.--Les fortifications de Huningue étant un objet d'inquiétude perpétuelle pour la ville de Bâle, les hautes parties contractantes, pour donner à la confédération helvétique une nouvelle preuve de leur bienveillance et de leur sollicitude, sont convenues entre elles de faire démolir les fortifications de Huningue, et le gouvernement français s'engage par le même motif, à ne les rétablir dans aucun temps, et à ne point les remplacer par d'autres fortifications à une distance de trois heures de la ville de Bâle.
»ARTICLE IV.--Le devoir des souverains alliés envers les peuples qu'ils gouvernent, les ayant portés à demander une compensation des sacrifices pécuniaires que le dernier armement général a fait imposer à des pays déjà fortement épuisés par cette longue suite de guerres soutenues contre les pouvoirs révolutionnaires de la France; et Sa Majesté Très Chrétienne n'ayant pas pu se refuser à admettre le principe sur lequel cette réclamation se fonde, la somme de six cent millions de francs sera fournie par la France, à titre d'indemnité. Le mode et les termes de payement de cette somme seront réglés par une convention particulière qui aura la même force et valeur qui si elle était textuellement insérée dans le présent traité.
»ARTICLE V.--Considérant, de plus, que dans le cours des guerres amenées par les événements de la Révolution tous les pays limitrophes de la France, et notamment les Pays-Bas, l'Allemagne et le Piémont, ont vu successivement démolir les places fortes qui, jusque-là, leur avaient servi de barrière, et que la sûreté de ces pays et le repos futur de l'Europe font également désirer un ordre de choses qui établisse entre les moyens de défense, de part et d'autre, un équilibre essentiellement favorable au maintien de la paix générale, les puissances alliées ont cru ne pouvoir mieux atteindre ce but qu'en proposant à la France de se charger d'une partie des frais qu'entraînera la construction d'un certain nombre de places sur les frontières opposées aux siennes, et de faciliter et de compléter cette mesure, en renonçant en faveur des alliés à quelques-unes de celles qui se trouvent sur les points les plus avancés de ses lignes de fortifications; et Sa Majesté Très Chrétienne pénétrée des avantages que la France, après de si longues agitations, retirera de l'affermissement de la paix générale, et prête à se soumettre, pour obtenir un aussi grand bien à tout sacrifice qui ne compromet pas l'intégrité substantielle de son royaume, ayant accédé aux propositions des puissances, il est convenu que, indépendamment de l'indemnité pécuniaire stipulée dans l'article précédent, le gouvernement français fournira aux alliés, pour couvrir une partie des charges résultant du rétablissement de leur système défensif, la somme de deux cents millions, et cédera les places de Condé, Givet avec Charlemont et Saarlouis, avec des rayons convenables, tels qu'ils ont été désignés dans l'article II.
»ARTICLE VI.--L'état d'inquiétude et de fermentation, dont après tant de secousses violentes et surtout après la dernière catastrophe, la France doit nécessairement se ressentir encore, et dont, malgré les intentions paternelles de son roi et les avantages assurés par la charte constitutionnelle à toutes les classes de ses sujets, il est difficile de calculer la durée, exigeant, pour la sûreté des États voisins, des mesures de précaution et de garantie temporaires, il a été jugé indispensable de faire occuper provisoirement par un corps de troupes alliées des positions militaires le long des frontières de la France, sous la réserve expresse que cette occupation ne portera aucun préjudice à la souveraineté de Sa Majesté Très Chrétienne, ni à l'état de possession, tel qu'il est reconnu et confirmé par le présent traité.
»Le nombre de ces troupes ne dépassera pas cent cinquante mille hommes. Le commandant en chef de cette armée sera nommé par les puissances alliées.
»Ce corps d'armée occupera les places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy, Thionville, Bitche et la tête de pont du fort Louis.
»La place de Strasbourg sera évacuée par la troupe de ligne et confiée à la garde urbaine, la citadelle restant occupée par les alliés;
»Ou bien elle sera complètement évacuée, désarmée et confiée à la garde urbaine.
»La ligne qui séparera les armées françaises et alliées sera particulièrement déterminée. Les places comprises dans cette ligne, et non occupées par les troupes alliées, seront confiées à la garde urbaine.
»L'entretien de l'armée destinée à ce service, devant être fourni par la France, une convention spéciale réglera tout ce qui peut avoir rapport à cet objet. Cette convention réglera de même les relations de l'armée d'occupation avec les autorités civiles et militaires du pays.
»La durée de cette occupation militaire est limitée à sept ans. Elle finira avant ce terme si, au bout de trois ans, les souverains alliés, réunis pour prendre en considération l'état de la France, s'accordent à reconnaître que les motifs qui les portaient à cette mesure ont cessé d'exister. Mais, au terme de sept ans révolus, toutes les places et positions occupées par les troupes alliées seront, sans autre délai, évacuées et remises à Sa Majesté Louis XVIII ou à ses héritiers et successeurs.
»Paris, _le 20_ septembre 1815.»
(_Suivent les signatures._)
Je ressentis la plus profonde indignation en recevant cette communication, plus insolente peut-être encore par sa forme que par les demandes iniques qu'elle renfermait. Il n'y eut qu'une opinion dans le conseil sur la réponse que je proposai d'y faire, et le roi partagea pleinement cette opinion. J'adressai, en conséquence, aux plénipotentiaires alliés, la note suivante, en regrettant vivement de ne pouvoir y exprimer toute l'indignation que j'éprouvais; mais les circonstances commandaient une douloureuse prudence.
NOTE DES PLÉNIPOTENTIAIRES FRANÇAIS EN RÉPONSE AUX PROPOSITIONS DES ALLIÉS[271].
[271] Cette réponse est du 21 septembre.
«Les soussignés, plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne, ont porté sur-le-champ, à sa connaissance, les communications qui, dans la conférence d'hier, leur ont été faites par Leurs Excellences MM. les ministres plénipotentiaires des quatre cours réunies touchant l'arrangement définitif, pour base duquel Leurs Excellences ont proposé:
»1º La cession par Sa Majesté Très Chrétienne d'un territoire égal aux deux tiers de ce qui avait été ajouté à l'ancienne France par le traité du 30 mai, et dans lequel seraient comprises les places de Condé, Philippeville, Marienbourg, Givet et Charlemont, Saarlouis, Landau et les forts de Joux et de l'Écluse.
»2º Démolition des fortifications d'Huningue.
»3º Le payement de deux sommes, l'une de six cents millions à titre d'indemnité, l'autre de deux cents millions pour servir à la construction de places fortes dans les pays limitrophes de la France.
»4º L'occupation pendant sept ans des places de Valenciennes, Bouchain, Cambrai, Maubeuge, Landrecies, le Quesnoy, Avesnes, Rocroi, Longwy, Thionville, Bitche, et la tête de pont du fort Louis, ainsi que d'une ligne le long des frontières du nord et de l'est par une armée de cent cinquante mille hommes, sous les ordres d'un général à nommer par les alliés et entretenue par la France.
»Sa Majesté désirant ardemment de hâter, autant qu'il est en elle, la conclusion d'un arrangement dont le retard a causé à ses peuples tant de maux qu'elle déplore chaque jour, a prolongé et prolonge en France cette agitation intérieure qui a excité la sollicitude des puissances; mais, plus animée encore du désir de faire connaître ses bonnes dispositions aux souverains ses alliés, a voulu que, sans perte de temps, les soussignés communiquassent à Leurs Excellences MM. les ministres plénipotentiaires des quatre cours, les principes sur lesquels elle pense que la négociation doit être suivie, relativement à chacune des bases proposées, en leur ordonnant de présenter sur la première de ces bases, celle qui concerne les cessions territoriales, les observations suivantes, dans lesquelles cet important objet est envisagé sous le double rapport de la justice et de l'utilité qu'il serait si dangereux de diviser.
»Le défaut de juge commun qui ait autorité et puissance pour terminer les différends des souverains ne leur laisse d'autre parti, lorsqu'ils n'ont pu s'accorder à l'amiable, que de remettre la décision de ces différends au sort des armes, ce qui constitue entre eux l'état de guerre. Si, dans cet état, des possessions de l'un sont occupées par les forces de l'autre, ces possessions sont sous la conquête, par le droit de laquelle l'occupant en acquiert la pleine jouissance pour tout le temps qu'il les occupe ou jusqu'au rétablissement de la paix. Il est en droit de demander comme condition de ce rétablissement que ce qu'il occupe lui soit cédé en tout ou en partie, et la cession, lorsqu'elle a lieu, transformant la jouissance en propriété, de simple occupant, il en devient souverain. C'est une manière d'acquérir que la loi des nations autorise.
»Mais, l'état de guerre, la conquête et le droit d'exiger des cessions territoriales sont des choses qui procèdent et qui dépendent l'une de l'autre, de telle sorte que la première est une condition absolue de la seconde, et celle-ci de la troisième, car hors de l'état de guerre, il ne peut pas être fait de conquête, et là où la conquête n'a point eu, ou n'a plus lieu, le droit de demander des cessions territoriales ne saurait exister, puisqu'on ne peut demander de conserver ce qu'on n'a point eu ou ce qu'on n'a plus.
»Il ne peut y avoir de conquêtes hors de l'état de guerre, et comme on ne peut prendre à qui n'a rien, on ne peut conquérir que sur qui possède; d'où il suit que, pour qu'il puisse y avoir conquête, il faut qu'il y ait guerre de l'occupant au possesseur, c'est-à-dire au souverain: droits de possession sur un pays et souveraineté étant choses inséparables ou plutôt identiques.
»Si donc, on fait la guerre dans un pays, et contre un nombre plus ou moins grand des habitants de ce pays, mais que le souverain en soit excepté, on ne fait pas la guerre au pays; cette dernière expression n'étant qu'un trope par lequel le domaine est pris pour le possesseur. Or, un souverain est excepté de la guerre que des étrangers font chez lui, lorsqu'ils le reconnaissent et qu'ils entretiennent avec lui des relations de paix accoutumées. La guerre est faite alors contre des hommes aux droits desquels celui qui les combat ne peut succéder, parce qu'ils n'en ont point, et sur lesquels il est impossible de conquérir ce qui n'est pas à eux. L'objet ni l'effet d'une telle guerre, ne peuvent être de conquérir, mais de recouvrer; or, quiconque recouvre ce qui n'est pas à lui ne peut le recouvrer que pour celui qu'il en reconnaît comme le possesseur légitime.
»Pour pouvoir se croire en guerre avec un pays, sans l'être avec celui qu'on en reconnaissait précédemment comme souverain, il faut de toute nécessité de deux choses l'une: ou cesser de le tenir comme tel, et regarder la souveraineté comme transférée à ceux que l'on combat, par l'acte même pour lequel on les combat, c'est-à-dire reconnaître, suivre, et par là sanctionner ces doctrines, qui avaient renversé tant de trônes, qui les avaient ébranlés tous et contre lesquelles l'Europe a dû s'armer tout entière;
»Ou bien croire que la souveraineté peut être double; mais elle est essentiellement une et ne peut se diviser. Elle peut exister sous des formes différentes: être collective ou individuelle, mais non à la fois dans un même pays, qui ne peut avoir en même temps deux souverains.
»Or, les puissances alliées n'ont fait ou cru ni l'une ni l'autre de ces deux choses.
»Elles ont considéré l'entreprise de Bonaparte comme le plus grand crime qui pût être commis par les hommes et dont la seule tentative le mettait hors de la loi des nations. Elles n'ont vu dans ses adhérents que des complices de ce crime, qu'il fallait combattre, soumettre et punir; ce qui excluait invinciblement toute supposition qu'ils pussent avoir naturellement, ou acquérir, conférer, ni transmettre aucun droit.
»Les puissances alliées n'ont pas un instant cessé de reconnaître Sa Majesté Très Chrétienne comme roi de France, et conséquemment les droits qui lui appartiennent en cette qualité. Elles n'ont pas un instant cessé d'être avec lui dans des relations de paix et d'amitié, ce qui seul emportait l'engagement de respecter ses droits. Elles ont pris cet engagement d'une manière formelle, bien qu'implicite, dans leur déclaration du 13 mars et dans le traité du 25. Elles l'ont rendu plus étroit, en faisant entrer le roi, par son accession à ce traité, dans leur alliance contre l'ennemi commun. Car si l'on ne peut conquérir sur un ami, à plus forte raison on ne le peut pas sur un allié. Et qu'on ne dise pas que le roi ne pouvait être l'allié des puissances qu'en coopérant activement avec elles et qu'il ne l'a point fait: si la défection totale de l'armée, qui à l'époque du traité du 25 mars était déjà connue et réputée inévitable, ne lui a point permis de faire agir des forces régulières, les Français, qui en prenant pour lui les armes, au nombre de soixante à soixante-dix mille, dans les départements de l'ouest et du midi; et ceux qui se montrant disposés à les prendre ont mis l'usurpateur dans la nécessité de diviser ses forces; et ceux qui, après sa défaite de Waterloo, au lieu des ressources en hommes et en argent qu'il demandait, ne lui en ont laissé d'autre que de tout abandonner, ont été pour les puissances alliées des auxiliaires très réels et très utiles. Enfin, les puissances alliées, à mesure que leurs forces se sont avancées dans les provinces françaises, y ont rétabli l'autorité du roi, mesure qui aurait fait cesser la conquête, si ces provinces eussent été véritablement conquises.
»Il est donc évident que la demande qui est faite de cessions territoriales ne peut être fondée sur la conquête.
»Elle ne peut pas davantage avoir pour motif les dépenses faites par les puissances alliées, car s'il est juste que les sacrifices auxquels elles ont été forcées par une guerre entreprise pour l'utilité commune, mais pour l'utilité plus spéciale de la France, ne reste pas à leur charge, il est également juste qu'elles se contentent d'un dédommagement de même nature que le sacrifice. Or, les puissances alliées n'ont point sacrifié de territoire.
»Nous vivons dans un temps où, plus qu'en aucun autre, il importe d'affermir la confiance dans la parole des rois. Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne produiraient l'effet tout contraire, après la déclaration où les puissances ont annoncé qu'elles ne s'armaient que contre Bonaparte et ses adhérents; après le traité où elles se sont engagées à maintenir contre toute atteinte _l'intégrité des stipulations du 30 mai 1814_, qui ne peut être maintenue si celle de la France ne l'est pas; après les proclamations de leurs généraux en chef, où les mêmes assurances sont renouvelées.
»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui ôteraient les moyens d'éteindre totalement et pour toujours, parmi ses peuples, cet esprit de conquête soufflé par l'usurpateur et qui se rallumerait infailliblement avec le désir de recouvrer ce que la France ne croirait jamais avoir justement perdu.
»Des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne lui seraient imputées à crime, comme si elle eût acheté par là les secours des puissances, et seraient un obstacle à l'affermissement du gouvernement royal, si important pour les dynasties légitimes et si nécessaire au repos de l'Europe, en tant que ce repos est lié à la tranquillité intérieure de la France.
»Enfin, des cessions exigées de Sa Majesté Très Chrétienne détruiraient ou altéreraient du moins cet équilibre à l'établissement duquel les puissances ont voué tant de sacrifices, d'efforts et de soins. Ce sont elles-mêmes qui ont fixé l'étendue que la France devrait avoir. Comment ce qu'elles jugeaient nécessaire, il y a un an, aurait-il cessé de l'être? Il y a, sur le continent de l'Europe, deux États qui surpassent la France en étendue et en population; leur grandeur relative croîtrait nécessairement en même temps que la grandeur absolue de la France serait diminuée. Cela serait-il conforme aux intérêts de l'Europe? Cela conviendrait-il même aux intérêts particuliers de ces deux États, dans l'ordre des rapports où ils se trouvent l'un à l'égard de l'autre?
»Si, dans une petite démocratie de l'antiquité, le peuple en corps, apprenant qu'un de ses généraux avait à lui proposer une chose très utile mais qui n'était pas juste, s'écria d'une voix unanime qu'il ne voulait pas même savoir quelle était cette chose, comment serait-il possible de douter que les monarques de l'Europe ne soient unanimes dans une circonstance où ce qui ne serait pas juste serait encore pernicieux?
»C'est donc avec la plus entière confiance que les soussignés ont l'honneur de soumettre aux souverains alliés les observations qui précèdent.
»Cependant, et malgré les inconvénients attachés à toute cession territoriale, dans les circonstances actuelles, Sa Majesté consentira au rétablissement des anciennes limites, sur les points où il a été ajouté à l'ancienne France, par le traité du 30 mai.
»Elle consentira pareillement au payement d'une indemnité, mais qui laisse les moyens de fournir aux besoins de l'administration intérieure du royaume, sans quoi il serait impossible de parvenir au rétablissement de l'ordre et de la tranquillité, qui a été le but de la guerre.
»Elle consentira encore à une occupation provisoire. Sa durée, le nombre des forteresses et l'étendue du pays à occuper seront l'objet des négociations. Mais le roi n'hésite pas à déclarer dès ce moment qu'une occupation de sept années étant incompatible avec la tranquillité du royaume, est entièrement inadmissible.
»Ainsi, le roi admet en principe: des cessions de territoire sur ce qui n'était pas l'ancienne France; le payement d'une indemnité; l'occupation provisoire par un nombre de troupes et pour un temps à déterminer.
»Sa Majesté Très Chrétienne se flatte que les souverains ses alliés consentiront à établir la négociation sur ces trois principes, aussi bien qu'à porter dans le calcul des quotités l'esprit de justice et de modération qui les anime, et qu'alors l'arrangement pourra être conclu très promptement à la satisfaction mutuelle.
»Si ces bases n'étaient pas adoptées, les soussignés ne se trouvent pas autorisés à en entendre ni à en proposer d'autres.
»Le prince DE TALLEYRAND,
»Le duc DE DALBERG,
»Le baron LOUIS.»
* * * * *
Je reste encore aujourd'hui convaincu qu'en s'attachant avec fermeté et énergie aux principes et aux idées développés dans cette note, nous aurions triomphé des exigences des plénipotentiaires de quelques-uns des alliés, et que nous nous serions tirés d'affaire, moyennant: 1º une cession insignifiante de territoire sous le prétexte d'une rectification de frontière; 2º une contribution de trois ou quatre cents millions de francs au plus; et 3º une occupation momentanée de quelques forteresses par des troupes étrangères pour donner le temps de réorganiser l'armée. Mais ceux des cabinets étrangers qui étaient le plus animés par l'esprit de vengeance et de rapacité, informés d'ailleurs des intrigues par lesquelles la faiblesse du roi était enlacée, insistèrent sur les prétentions formulées dans la note du 15 septembre et répliquèrent à la note du 20 par celle ci:
RÉPONSE DES MINISTRES DES ALLIÉS.
«22 septembre 1815.