Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2
Chapter 6
Le conseil ecclésiastique, cependant, sur le simple aperçu contenu dans la note, discuta de nouveau la question, sans trop entrer dans l'idée de l'empereur, car il commence par dire: _qu'il persiste à croire que la convocation d'un concile national est la seule voie canonique qui puisse conduire au but désiré_. Il suppose que, _le concile adresserait d'abord au pape des remontrances respectueuses sur les suites qu'entraînerait un refus plus longtemps prolongé; sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir par une autre voie à la conservation de la religion et à la perpétuité de l'épiscopat, et qu'on proposerait ensuite tous les moyens de conciliation, etc... et si le pape se refusait à ces prières, à ces sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait_ (ce que nous n'avons pas cru devoir faire) _s'il est compétent pour rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui pût remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent, il arrêterait, sous le bon plaisir de Sa Majesté, un règlement de discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce règlement n'est que provisoire, et que l'Église de France ne cessera point de demander l'observation du concordat, toujours prête à y revenir... Et si le concile national ne se jugeait pas compétent, il réclamerait le recours à un concile général, la seule autorité dans l'Église qui soit au-dessus du pape. Et si ce recours devenait impossible parce que le pape ne voudrait pas reconnaître le concile, ni le présider, ou, que dans les circonstances politiques, sa convocation présentât trop de difficultés pour l'assembler,--que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion?--Vu l'impossibilité de recourir au concile général, et vu le danger imminent dont l'Église est menacée, le concile national pourrait déclarer que l'institution donnée par le métropolitain à ses suffragants, ou par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain, tiendrait lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le pape ou ses successeurs consentissent à la pleine exécution du concordat. C'est ici une loi de nécessité, loi que le pape lui-même a cru pouvoir reconnaître, lorsque, s'élevant au-dessus de toutes les règles ordinaires et par un acte d'autorité sans exemple, il a supprimé tous les anciens évêchés de France pour en créer de nouveaux._
Ne peut-on pas s'étonner que le conseil ecclésiastique, avant d'arriver à une pareille solution, n'ait pas répété ici que, pour faire cesser le principal motif d'opposition du pape (motif énoncé par lui dans sa lettre au cardinal Caprara, où il déclare que son refus de donner des bulles est fondé particulièrement sur ce que, dans sa prison de Savone, il est privé de toute liberté), l'empereur était prié de rendre au pape, au moins la mesure de liberté nécessaire pour l'expédition des bulles, afin de le constituer dans son tort s'il persistait alors à la refuser. Au lieu de cela, le conseil restait toujours dans la supposition que le pape ne refusait les bulles que pour des motifs purement temporels, et à cause surtout de l'invasion de Rome, tandis que le Saint-Père avait formellement déclaré que c'était parce qu'on l'avait privé de sa liberté, de son conseil et même de son secrétaire, qu'il se refusait à faire expédier les bulles.
Le conseil, qui avait senti toute la force de cette réclamation, qui en avait déjà reconnu toute la justice, aurait dû renouveler ses instances à cet égard. La liberté réclamée ici par le pape n'était pas un objet purement temporel; c'était une condition indispensable pour valider les actes du plus simple citoyen, à plus forte raison ceux du chef de l'Église. Le conseil, dans cette longue et dernière partie de la discussion, a trop l'air de croire que tous les torts sont du côté du pape. Est-ce complaisance ou pusillanimité?--Qu'il n'ait pas conseillé à l'empereur de rendre Rome, cela se conçoit: il n'était pas appelé à traiter cette question politique, qui était d'ailleurs tout à fait indépendante de celle de la délivrance des bulles qu'on lui soumettait; mais ne pas répéter chaque jour, qu'avant de songer au concile ou à tout autre remède extraordinaire auquel on ne pouvait avoir recours que dans le cas, où sans aucune raison, le pape s'obstinerait à ne pas vouloir exécuter le concordat, il était nécessaire de lui rendre assez de liberté pour qu'il ne pût pas se plaindre qu'on lui faisait violence par une telle demande, c'était non seulement une grande pusillanimité envers l'empereur, mais aussi, c'était une inconséquence: c'était paraître vouloir prolonger la rupture, lorsqu'il ne fallait peut-être qu'un mot pour la faire cesser.
TROISIÈME SÉRIE.--Questions qui intéressent les Églises d'Allemagne, d'Italie, et la bulle d'excommunication.
PREMIÈRE QUESTION.--Sa Majesté, qui peut, à juste titre, se considérer comme le chrétien le plus puissant, sentirait sa conscience troublée, s'il ne portait aucune attention aux plaintes des Églises d'Allemagne sur l'abandon dans lequel le pape les laisse depuis dix ans. Elle désire, comme _suzerain de l'Allemagne_, comme _héritier de Charlemagne_, comme _véritable empereur d'Occident_, comme _fils aîné de l'Église_, savoir quelle conduite elle doit tenir pour rétablir le bienfait de la religion chez les peuples de l'Allemagne?
_Réponse._--Celle que donne le conseil à cette question est on ne peut plus vague. Le rapporteur croit devoir rappeler ici l'ancien concordat de la nation germanique de 1447 et le traité de Munster de 1648; puis, il entre dans de longs détails sur la diète de Ratisbonne de 1803, qui bouleversa par tant de sécularisations l'état politique et religieux de l'Allemagne, et transféra le siège de Mayence à Ratisbonne;--sur les conférences préparatoires de 1804, entre le nonce du pape et le référendaire de l'empire;--sur l'acte de la confédération du Rhin, du 12 juillet 1806;--sur l'abdication de la couronne impériale d'Allemagne par l'empereur François II (6 août 1806), qui opéra la dissolution du corps germanique;--sur les prétentions diverses d'une multitude de princes à l'égard du clergé catholique, de l'instruction religieuse, des dispenses matrimoniales...;--sur l'asservissement des évêques, des curés, des chanoines à tous ces princes;--et enfin sur les difficultés nouvelles apportées à un arrangement quelconque par la situation actuelle du Saint-Père.
Le conseil, ne voit depuis l'abdication de l'empereur François II, que le protecteur de la confédération du Rhin (Napoléon), qui puisse, d'accord avec le Souverain Pontife, remédier à ces maux, et il se borne à faire des voeux.
Il faut convenir qu'il y avait bien de la mauvaise grâce et surtout bien de la mauvaise foi de la part de l'empereur Napoléon, à imputer, dans ce moment-là, les troubles religieux de l'Allemagne à l'abandon dans lequel le pape laissait depuis dix ans l'Église d'Allemagne, et la raison du conseil sur ce point est bien faible et bien insignifiante.
DEUXIÈME QUESTION.--Est-il indispensable de faire une nouvelle circonscription d'évêchés en Toscane et dans d'autres parties de l'empire? Si le pape refuse de coopérer à ces arrangements, quelle marche Sa Majesté devrait-elle suivre pour les régulariser?
_Réponse._--Le conseil pense que les églises de Toscane ne sont pas en souffrance comme celles d'Allemagne; qu'elles sont régulièrement organisées et administrées; qu'ainsi une nouvelle circonscription, bien qu'utile, n'a rien d'urgent. _Tout porte à croire_, ajoute-t-il, _que lorsque le pape sera entouré de ses conseils, Sa Sainteté y donnera une attention active et soutenue_. Enfin le conseil croit que Sa Majesté peut suspendre les améliorations qu'elle projette pour les églises de la Toscane, jusqu'à ce que les affaires générales de l'Église soient terminées, puisque la loi de la nécessité n'est pas ici applicable.
TROISIÈME QUESTION.--La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant contraire à la charité chrétienne ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de trouble et de calamité, les papes ne se portent pas à de tels excès de pouvoir?
_Réponse._--Le conseil cite d'abord l'extrait de cette bulle qui déclare que les _auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs des attentats_ (c'est-à-dire l'invasion de Rome et des provinces de l'État romain, ainsi que les autres persécutions), _en vertu du livre XXII, chapitre XIe qu'il rappelle, ont encouru l'excommunication prononcée par le concile de Trente, et le Saint-Père les excommunie et les anathématise de nouveau, sans toutefois nommer personne spécialement. Sa Sainteté défend même d'attenter aux droits et prérogatives des personnes comprises dans cette catégorie._
Le conseil dit ensuite: _Que les bulles de Boniface VIII contre Philippe le Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en France, parce que les évêques de France ont refusé de les admettre et de les publier. Par la même raison, la bulle_ IN COENA DOMINI, _si longtemps publiée à Rome, a toujours été regardée en France comme non avenue._
_Si la bulle du 10 juin 1809 eût été adressée aux évêques de France_, le conseil pense _qu'ils l'eussent déclarée contraire à la discipline de l'Église gallicane, à l'autorité du souverain, et capable, contre l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique_.
Il rappelle que _Grégoire XIV, successeur de Sixte-Quint, lança en 1591, des lettres_ MONITORIALES _contre Henri IV, et que les évêques assemblés à Chartres déclarèrent que les censures et excommunications portées par lesdites lettres étaient nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne pouvaient lier ni obliger la conscience_...
Le conseil se borne donc à déclarer: _Qu'il ne doute pas que le concile national, si on l'assemble, rappelant les vrais principes à cet égard, et l'esprit de l'Église, dans l'application des censures, n'en déclare aussi la nullité, et n'interjette appel, tant de cette bulle que de toutes bulles semblables, au concile général, ou au pape mieux informé, comme cela a toujours eu lieu dans l'Église_.
Le conseil aurait pu ajouter que les lettres monitoriales contre le roi Henri IV avaient été condamnées au feu par les parlements séant à Tours et à Châlons.
Quant à Henri IV lui-même, alors roi de Navarre, excommunié par Sixte-Quint en 1588, on sait que, suivant son caractère, il fit afficher son acte d'appel au Vatican, et que le pape ne l'en estima que davantage.
Le conseil ecclésiastique conclut, dans sa réponse générale, en citant le premier article de la déclaration du clergé de France en 1682[52].
[52] Cet article disait en substance que Dieu n'avait donné ni à saint Pierre, ni à ses successeurs, aucune puissance directe ou indirecte sur les choses temporelles.
C'est par la remise de ces réponses, le 11 janvier 1810, que le conseil termina ses travaux qui avaient commencé le 16 novembre 1809.
J'oubliais de dire que le travail du conseil sur la première série de questions est attribué à l'évêque de Trêves; celui sur la seconde série, à l'évêque de Nantes, et celui sur la troisième, à l'archevêque de Tours. On assure que le Père Fontana ne parut qu'aux premières séances, et que M. Émery fut très peu exact aux séances, et ne signa point les réponses de la commission, alléguant qu'il ne lui convenait pas de mettre sa signature à côté de celles de cardinaux et d'évêques.
RÉFLEXIONS SUR CE CONSEIL ECCLÉSIASTIQUE.
Je conçois tous les ménagements que les membres de ce conseil ont dû avoir pour l'empereur, dans la crainte de l'irriter et de le pousser à des mesures plus violentes encore, c'est-à-dire à une rupture complète avec le pape, qui eût ramené le schisme dans l'Église de France. Mais je ne puis concevoir comment ils n'ont pas essayé avec plus de persistance de le convaincre, que, pour être en droit d'imputer les torts au pape, il fallait, du moins, lui accorder le genre de liberté qu'il jugerait lui-même nécessaire pour donner des bulles, et lui demander, en conséquence, ce qu'il estimait indispensable pour cela. Le pape n'aurait pas osé dire qu'il lui fallait avant tout Rome et le patrimoine de saint Pierre; cela eût été trop évidemment faux, quelque naturel qu'il fût qu'il désirât ardemment cette restitution, et qu'il ne cessât de protester contre la violence qui lui avait ravi ses États. Il se serait réduit sans doute, à demander un certain nombre de cardinaux, son secrétaire, ses papiers... S'il eût demandé plus, ou que, ayant obtenu les objets de sa première demande, il eût continué à refuser les bulles, alors les réponses du conseil que nous venons d'analyser, eussent offert au public l'expression d'opinions justes et convenables; mais, tant que ce point indispensable n'était point accordé, presser le pape (dans la situation où il se trouvait) par des arguments qui n'auraient eu de valeur que dans le cas où il eût été démontré que son refus était de la mauvaise volonté, c'était grandement affaiblir des raisons, fort bonnes dans une autre supposition, mais qui, hors de là, devaient ne paraître que des sophismes mêlés d'un peu de mauvaise foi et même de déloyauté.
Avant la réunion et les délibérations du conseil ecclésiastique, l'empereur avait fait quelques démarches vers le pape pour vaincre sa répugnance à donner les bulles. Il lui avait fait dire par le cardinal Caprara, dans une lettre que ce cardinal (lequel n'était plus légat, mais qui, pourtant, se trouvait à Paris) écrivit au pape à Savone, le 20 juillet 1809, que l'empereur consentait à ce que son nom, de lui empereur, et même son droit de nomination, ne fussent pas mentionnés dans les bulles qui seraient alors délivrées sur la simple demande du conseil d'État ou du ministre des cultes. A quoi le pape répondit, le 26 août, que ce conseil d'État ou ce ministre étant les organes de l'empereur, ce serait reconnaître également dans l'empereur le droit de nomination et la faculté de l'exercer, ce qu'il ne voulait pas.
Et pourquoi ne voulait-il pas reconnaître ce droit? Était-ce donc à cause de l'excommunication? Alors, c'était montrer une humeur peu raisonnée et commencer à se donner un tort. Pourquoi aussi l'empereur avait-il fait ce sacrifice? N'aurait-il pas mieux valu qu'il n'en fît aucun, et qu'il essayât de l'effet que produirait sur le Saint-Père, la liberté suffisante qu'il lui accorderait?
L'année 1810, loin d'apporter quelques adoucissements à la situation du pape, et de lui valoir, d'après les voeux et les prières du conseil ecclésiastique, un peu plus de liberté, aggrava, au contraire, cette situation, et rendit sa captivité plus dure.
En effet, le 17 février 1810, parut le sénatus-consulte prononçant la réunion des États romains à l'empire français, l'indépendance du trône impérial de toute autorité sur la terre, et annulant l'existence temporelle des papes. Ce sénatus-consulte assurait une pension au pape, mais il statuait aussi que le pape prêterait serment de ne rien faire en opposition aux quatre articles de 1682.--Le même jour, autre sénatus-consulte qui décerne au fils aîné de l'empereur le titre de roi de Rome, et statue que l'empereur sera sacré une seconde fois à Rome[53].
[53] En outre de ces dispositions le sénatus-consulte du 17 février 1810, décidait:
Que le territoire pontifical formerait deux départements; celui de Rome et celui de Trasimène.
Qu'un prince du sang ou un grand dignitaire tiendrait à Rome la cour impériale.
Que toute souveraineté étrangère était incompatible avec l'exercice de toute autorité spirituelle dans l'intérieur de la France.
Qu'il serait préparé pour le souverain pontife des palais dans les différents lieux de l'empire où il voudrait résider; qu'il en aurait nécessairement un à Paris et un à Rome.
Que deux millions de revenu en biens ruraux seraient assignés à Sa Sainteté.
Que l'État pourvoirait aux dépenses du sacré collège et de la propagande.
Toutes ces dispositions étaient hostiles et provocantes. On n'accordait pas même au pape le droit et la liberté de s'en plaindre. Comment se serait-il cru assez de liberté pour le reste? Ordonner par un sénatus-consulte un serment au pape captif, et un serment de ne rien faire contre les quatre articles de 1682, étaient deux points irritants au suprême degré, et très évidemment inadmissibles, surtout lorsqu'ils étaient imposés avec une telle hauteur. Le pape dut s'en consoler au reste, presque s'en réjouir, en voyant qu'on faisait dépendre de la prestation d'un tel serment la pension injurieuse qu'on lui offrait, et c'est là ce qui lui fournit la réponse si noblement apostolique: _qu'il n'avait nul besoin de cette pension, et qu'il vivrait de la charité des fidèles_.
Il faut tout dire. Malgré son état de captivité à Savone, le Saint-Père avait cependant répondu en 1809 à chacune des lettres des dix-neuf évêques qui lui avaient demandé des _pouvoirs extraordinaires_ pour des dispenses de mariage, et les leur avait accordés.--Le 5 novembre 1810, il publia, autant du moins qu'il le put, son bref contre le cardinal Maury et le lui adressa en réponse à la communication que le cardinal lui avait faite de sa nomination à l'archevêché de Paris. Le cardinal, en attendant ses bulles d'institution, avait pris l'administration du diocèse, qui lui avait été déférée par le chapitre métropolitain. Le pape, dans son bref, lui reproche d'avoir abandonné la sainte cause qu'il avait si bien défendue autrefois; de violer son serment, d'avoir quitté son siège de Montefiascone, et de prendre l'administration d'un siège dont il ne pouvait être chargé. Il lui _ordonne_ d'y renoncer et de ne pas le forcer à procéder contre lui, conformément aux canons de l'Église. Ce bref fit grand bruit et valut, le 1er janvier 1811, une éclatante disgrâce à l'abbé d'Astros qui l'avait fait connaître, et bientôt après à son parent, M. Portalis, le fils, qui l'avait connu par lui[54].
[54] Ce bref avait été adressé par Pie VII à l'abbé d'Astros, vicaire général du diocèse de Paris. Celui-ci l'avait communiqué à son cousin, le comte Portalis, alors conseiller d'État et directeur de la librairie. Tous deux gardèrent le secret, et le bref fut publié. Napoléon eut connaissance de ces faits: sa colère fut violente. Dans la séance du conseil d'État du 4 janvier 1811, il reprocha avec véhémence, sa conduite au comte Portalis, le destitua de toutes ses fonctions et l'exila en Provence. Quant à l'abbé d'Astros, il fut arrêté et enfermé à Vincennes d'où il ne sortit qu'en 1814.
Il y avait bien ici, ou ne peut le nier, un peu de contradiction de la part du pape: pouvoir lancer un bref contre le cardinal Maury; pouvoir répondre dix-neuf lettres aux évêques qui lui demandaient des pouvoirs et les leur accorder;--et ne pouvoir, faute de liberté, délivrer des bulles d'institution et faire cesser la longue viduité de tant d'églises; cela était-il bien conséquent?
Deux autres faits viennent à l'appui de cette réflexion.
Vers la fin de l'année 1810, l'empereur avait nommé à l'archevêché de Florence M. d'Osmond[55], évêque de Nancy, Pie VII, par un bref du 2 décembre 1810, déclara que cet évêque ne pouvait administrer le diocèse de Florence, s'appuyant pour cela sur les décisions du second concile de Lyon et sur celles du concile de Trente, qui n'étaient vraiment pas applicables à cette circonstance. Le chapitre de Florence déféra à l'ordre du pape, ce qui causa des troubles dans la ville. Napoléon avait aussi nommé à l'évêché d'Asti un M. Dejean[56]: autre bref du pape pour que le chapitre ne lui confiât pas le pouvoir d'administrer. L'empereur, qui voyait que le pape voulait mettre des bornes à son pouvoir, se porta alors à de grandes violences.
[55] Antoine baron d'Osmond, né en 1754, fut d'abord vicaire général de M. de Brienne, archevêque de Toulouse. Le 1er mai 1785, il fut sacré évêque de Comminge pour succéder à son oncle. Il émigra à la Révolution, se démit de son siège en 1801, et fut nommé en 1802 évêque de Nancy. En 1810, il fut nommé archevêque de Florence, mais le pape refusa de l'instituer, et il dut, en 1814, reprendre son siège de Nancy. Il mourut en 1823.
[56] François-André, baron Dejean, né à Castelnaudary en 1748, nommé évêque d'Asti le 9 février 1809.
Le 1er janvier 1811 éclata l'affaire de l'abbé d'Astros, qu'on arrêta en sortant des Tuileries. Le chapitre de Paris lui retira ses pouvoirs de grand vicaire et profita de cette occasion pour écrire, probablement sous les yeux du cardinal Maury, une lettre à l'empereur, dans laquelle il établissait le droit du chapitre de pourvoir au siège vacant, et de déférer à un évêque nommé tous les pouvoirs capitulaires, c'est-à-dire toute la juridiction épiscopale, se fondant sur ce qui avait été pratiqué du temps de Louis XIV, et même par le conseil de Bossuet, disait-il, mais sans pouvoir le prouver. Cette lettre, envoyée dans tous les diocèses de France et d'Italie, attira une multitude d'adhésions d'évêques et de chapitres, soit d'Italie, soit de France, qui confirmaient cette doctrine.
La publication de tous les brefs dont je viens de parler, loin de disposer l'empereur à accorder plus de liberté au pape, lui persuada qu'il en avait beaucoup trop, puisqu'il en abusait ainsi. On donna l'ordre, le 7 janvier 1811, de faire dans son appartement une perquisition rigoureuse; on fouilla tout, jusqu'à son secrétaire; et ses papiers et ceux des personnes de sa maison furent envoyés à Paris. On y trouva, dit-on, un bref qui conférait des pouvoirs extraordinaires au cardinal di Pietro[57]. Alors on lui retira plumes, encre, papier. On lui enleva son maître de chambre, le prélat Doria, son confesseur. On le priva de toute communication avec l'évêque de Savone[58]; on saisit les papiers de ce dernier et on l'emmena lui-même à Paris. Il resta au pape quelques domestiques auxquels on assigna environ quarante sous par jour pour leur dépense. C'est au moment où l'empereur se livrait à de si indignes violences et où le pape continuait ses nobles et légitimes refus, pour ce qui le concernait personnellement, que Napoléon se décida à nommer une seconde commission ecclésiastique.
[57] Michel di Pietro, né en 1747, avait été institué délégué apostolique par Pie VI en 1798, lorsque ce pape fut enlevé de Rome par ordre du directoire. Pie VII le nomma patriarche de Jérusalem, cardinal et préfet de la propagande. Il dut venir à Paris après l'arrestation du pape, et fut exilé à Semur pour avoir refusé d'assister au mariage de Napoléon et de Marie-Louise. Il revint à Rome en 1815, devint grand pénitencier et évêque d'Albano. Il mourut en 1821.
[58] Voici l'ordre signifié au Saint-Père par le préfet du département de Montenotte, M. de Chabrol, d'après les instructions envoyées de Paris:
«Le soussigné, d'après les ordres émanés de son souverain, Sa Majesté impériale et royale Napoléon, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin... est chargé de notifier au pape Pie VII que défense lui est faite de communiquer avec aucune Église de l'empire, ni avec aucun sujet de l'empereur, sous peine de désobéissance de sa part et de la leur; qu'il cesse d'être l'organe de l'Église, celui qui prêche la rébellion et dont l'âme est toute de fiel; que puisque rien ne peut le rendre sage, il verra que Sa Majesté est assez puissante pour faire ce qu'ont fait ses prédécesseurs et déposer un pape.» (_Note de M. de Bacourt._)
Savone, le 14 janvier 1811.
SECONDE COMMISSION ECCLÉSIASTIQUE.
Formée en janvier 1811, cette commission termina ses travaux à la fin de mars. Elle était composée des cardinaux Fesch, Maury et Caselli, des archevêques de Tours des évêques de Gand[59], d'Évreux, de Nantes, de Trêves, et de M. l'abbé Émery.