Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2
Chapter 5
[48] François-Louis Fontana, né en 1750, entra dans la congrégation des Barnabites en 1767, et fut élu supérieur de son ordre dans la province de Milan. Il accompagna en 1804 le pape à Paris, et devint ensuite procureur général de son ordre, consulteur des rites et enfin général de sa congrégation. Après l'enlèvement du pape, il fut interné à Arcis-sur-Aube, fit partie de la commission ecclésiastique de 1809, mais n'assista qu'aux premières séances. Arrêté et emprisonné l'année suivante, il ne recouvra sa liberté qu'en 1814, revint à Rome, fut nommé cardinal en 1819 et mourut en 1822.
Le gouvernement lui proposa trois séries de questions: La première sur ce qui intéresse la chrétienté en général.--La seconde sur ce qui intéressa la France en particulier.--La troisième sur ce qui intéresse les Églises d'Allemagne, d'Italie et la bulle d'excommunication.
Chacune de ces séries se divisait en plusieurs questions. Je vais les donner toutes avec les réponses que j'ai abrégées mais sans les altérer, en ayant soin de souligner les expressions du conseil, ainsi que les citations qu'il invoque.
Dans le préambule qui est en tête des réponses faites par le conseil aux questions posées par le gouvernement, on remarque d'abord ces paroles: _Nous ne séparons pas de l'hommage que nous rendons à Votre Majesté le tribut d'intérêt, de zèle et d'amour que nous commande la situation actuelle du Souverain Pontife... Tout le bien spirituel que nous pouvons attendre du résultat de nos délibérations est donc uniquement entre les mains de Votre Majesté..., et nous osons espérer qu'elle jouira bientôt de cette gloire, si elle daigne seconder nos voeux en accélérant une réunion si désirable entre Votre Majesté et le Souverain Pontife, par l'entière liberté du pape, environné de ses conseillers naturels, sans lesquels il ne peut ni communiquer avec les Églises confiées à sa sollicitude, ni résoudre aucune grande question, ni pourvoir aux besoins de la catholicité._
PREMIÈRE SÉRIE: PREMIÈRE QUESTION.--Le gouvernement de l'Église est-il arbitraire?
_Réponse._--Non. Il appartient, il est vrai, spécialement au successeur de saint Pierre, qui en est le chef, ayant primauté d'honneur et de juridiction dans toute l'Église; mais, il appartient aussi aux évêques, successeurs des apôtres; et, quelque éminente que soit l'autorité de la chaire apostolique, _elle est réglée dans son exercice par les canons, c'est-à-dire par les lois communes de toute l'Église_. Le pape saint Martin écrivait à un évêque: _Nous sommes les défenseurs et les dépositaires et non les transgresseurs des saints canons._--_C'est en les observant, et les faisant observer aux autres_, dit Bossuet, _que l'Église de Rome s'éleva éminemment au-dessus des autres_.--Le conseil ajoute que les usages dont les Églises particulières sont en possession, et qui prennent leur source _dans l'ancienne discipline, font loi pour ces Églises. Ils forment en quelque sorte son droit commun et doivent être respectés._ Il invoque l'autorité du pape saint Grégoire qui dit expressément, en parlant de l'Église d'Afrique: _Les usages qui ne nuisent point à la foi catholique doivent demeurer intacts._
DEUXIÈME QUESTION.--Le pape peut-il, pour des motifs d'affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles?
_Réponse._--_La primauté dont le pape jouit de droit divin, étant tout à l'avantage spirituel de l'Église, nous croyons ici lui rendre hommage en répondant que si les affaires temporelles n'ont par elles-mêmes aucun rapport nécessaire avec le spirituel, si elles n'empêchent pas le chef de l'Église de remplir librement les fonctions du nonce apostolique, le pape ne peut pas, par le seul motif des affaires temporelles, refuser son intervention dans les affaires spirituelles._
TROISIÈME QUESTION--Il est hors de doute que depuis un certain temps la cour de Rome est resserrée dans un petit nombre de familles, que les affaires de l'Église y sont examinées et traitées par un petit nombre de prélats et de théologiens, pris dans de petites localités des environs... Dans cet état de choses, convient-il de réunir un concile?
_Réponse._--_S'il s'agit ici d'un concile général, il ne pourrait se tenir sans le chef de l'Église, autrement il ne représenterait pas l'Église universelle... S'il s'agit d'un concile national, son autorité serait insuffisante pour régler un objet qui intéresserait toute la catholicité entière._
QUATRIÈME QUESTION.--Ne faudrait-il pas que le consistoire, ou le conseil particulier du pape, fût composé de prélats de toutes les nations pour éclairer Sa Sainteté?
_Réponse._--Le concile de Bâle avait décidé (avec quelques clauses limitatives) que les cardinaux seraient pris de tous les États catholiques. Les orateurs du roi de France au concile de Trente renouvelèrent les propositions que le concile de Bâle avait adoptées, et ce concile se borna à décider _que le pape prendrait des cardinaux de toutes les nations, autant que cela pourrait se faire commodément, et selon qu'il les en trouverait dignes_.
Le conseil dit qu'il ne peut que former des voeux pour l'exécution de cette mesure qui répond au désir de Sa Majesté.
CINQUIÈME QUESTION.--En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y a pas de nécessité de faire des changements dans l'organisation actuelle, l'empereur ne réunit-il pas sur sa tête les droits qui étaient sur celles des rois de France, des ducs de Brabant et autres souverains des Pays-Bas, des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane..., soit pour la nomination des cardinaux, soit pour toute autre prérogative?
_Réponse._--Le conseil pense que l'empereur, très naturellement, est fondé à réclamer les prérogatives des souverainetés réunies à l'empire.
DEUXIÈME SÉRIE.--Questions qui intéressent la France en particulier.
PREMIÈRE QUESTION.--Sa Majesté l'empereur ou ses ministres, ont-ils porté atteinte au concordat?
_Réponse._--Le conseil pense que le pape n'a pas lieu de se plaindre _d'aucune contravention essentielle_ faite au concordat. Quant aux articles organiques, ajoutés au concordat, le conseil convient que le pape remit, pendant son séjour à Paris, des représentations à l'empereur sur un certain nombre de ces articles _qu'il jugeait contraires au libre exercice de la religion catholique. Mais plusieurs des articles dont se plaignait Sa Sainteté ne sont que des applications ou des conséquences des maximes et des usages reçus dans l'Église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir._
_Quelques autres à la vérité_, ajoute-t-il, _renferment des dispositions qui seraient très préjudiciables à l'Église, si elles étaient exécutées à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'elles ont été ajoutées au concordat comme des règlements de circonstance, comme des ménagements jugés nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte catholique; et nous espérons de la justice et de la religion de Sa Majesté, qu'elle daignera les révoquer ou les modifier de manière à dissiper les inquiétudes qu'elles ont fait naître._
Le conseil en indique trois: Le premier, sur les bulles, brefs... qui ne devaient être reçus, ni mis à exécution, sans l'autorisation du gouvernement. Il désire qu'on excepte les _brefs de pénitencerie_, qui étaient formellement exceptés par les parlements.--Le vingt-sixième sur la fixation à trois cents francs du titre ou revenu exigé des ecclésiastiques, pour être ordonnés par l'évêque; tandis qu'il n'était que de cent cinquante francs avant la Révolution où les aspirants, pris pour la plupart dans des classes élevées, étaient bien plus riches.--Le trente-sixième sur les vicaires généraux qui devaient, par cet article, continuer leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, tandis qu'il est de principe que les pouvoirs du grand vicaire expirent avec celui qui les a donnés, que le chapitre se trouve de plein droit investi de la juridiction épiscopale, et que c'est par lui que sont nommés les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance du siège.
Il est juste de remarquer que ces trois demandes furent accordées par décret, le 28 février 1810.
DEUXIÈME QUESTION.--L'état du clergé de France est-il, en général, amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur?
La réponse est ici la plus affirmative, la plus détaillée, la plus riche en faits. Outre la liberté du culte catholique qui est, à elle seule, le plus grand des bienfaits dus au concordat, que de nouveaux bienfaits depuis cette époque! Dotation des chapitres; trente mille succursales pensionnées; quatre cents bourses et huit cents demi-bourses pour les séminaires; exemption de la conscription pour les étudiants présentés par l'évêque; invitation aux conseils généraux de département de suppléer aux dotations des évêques, des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte; rétablissement des congrégations religieuses vouées à l'enseignement gratuit, au soulagement des pauvres et des malades, etc... Tous ces faits sont évidents.
TROISIÈME QUESTION.--Si le gouvernement français n'a point violé le concordat, le pape peut-il, arbitrairement, refuser l'institution aux archevêques et évêques nommés, et perdre la religion en France, comme il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans évêques?
_Réponse.--Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et le chef de l'Église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre_... C'EST AUSSI _un traité public par lequel chacune des parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations. Le droit réservé au pape ne doit pas être exercé arbitrairement. Par le concordat entre le roi François Ier et Léon X[49] (1515), le pape était tenu d'accorder les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus.--Pie VII est également lié envers l'empereur et la France par le concordat qu'il a solennellement ratifié._
[49] Ce concordat dont les bases furent jetées le 10 décembre 1515, dans une entrevue entre les deux souverains, ne fut signé que le 18 août 1516. Il abolissait la pragmatique sanction, abandonnait au pape le revenu des annates et reconnaissait la supériorité du pape sur les conciles. Par contre, il donnait au roi le droit de nommer à toutes les prélatures de France.
Le Saint-Père ayant écrit de Savone, le 28 août 1809, une lettre au cardinal Caprara pour exposer les motifs de _ses refus, le conseil ne croit pas s'écarter du profond respect dont il est pénétré pour la personne et la dignité suprême du chef de l'Église, en mettant sous les yeux de l'empereur les réflexions qu'il oserait présenter à Sa Sainteté elle-même, s'il était admis à l'honneur de conférer avec elle._
Le pape donnait trois motifs de refus dans sa lettre: 1º Les innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, et cependant il n'en articulait aucune qui fût une atteinte essentielle portée à ce concordat. Les innovations connues avaient été en France des bienfaits pour la religion. Le gouvernement avait fait droit aux représentations sur les articles organiques, et, d'ailleurs, cette plainte déjà ancienne, en ce qui concerne la France, n'avait point été suivie, jusqu'alors, d'un refus de bulles de la part du pape.--2º Le second motif était fondé sur les événements et les mesures politiques qu'il ne lui appartenait pas de juger.--_L'événement principal_, dit le conseil, _est le décret de 1809, portant réunion de l'État romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? Est-il fondé sur les principes et sur l'esprit de la religion?_ Le conseil répond: _La religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel; la juridiction que le pape exerce essentiellement de droit divin est celle que saint Pierre a reçue de Jésus-Christ, la seule qu'il ait pu transmettre à ses successeurs; et celle-ci est purement spirituelle. La souveraineté temporelle n'est pour les papes qu'un accessoire étranger à leur autorité. La première durera autant que l'Église, autant que le monde; et l'autre, d'institution humaine, n'étant point comprise dans les promesses divines qui ont été faites à l'Église, peut être enlevée, comme elle a été donnée, par les hommes et les événements. Dans toutes les suppositions à cet égard, et quelle que soit la position politique du pape, son autorité dans l'Église universelle et ses relations avec les Églises particulières doivent être toujours les mêmes, et comme il n'a reçu ses pouvoirs que pour l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'Église_, le conseil se persuade _que le Saint-Père mettrait un terme à ses refus, s'il était convaincu, comme eux qui voient les choses de près, que ce refus ne peut être que très préjudiciable à l'Église_.
D'après le conseil, _l'invasion de Rome ne peut donc être un motif pour refuser l'institution canonique aux évêques nommés. Cette invasion n'est pas une violation du concordat. Le concordat n'a rien stipulé, rien garanti du temporel; et tant que la juridiction du pape sur l'Église de France est reconnue, les liens qui attachent cette Église à la chaire de saint Pierre ne sont point relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité._
_Le pape reconnaît cette distinction dans sa lettre, mais il ne pouvait_, dit-il, _sacrifier la défense du patrimoine de l'Église. Cela n'est point contesté: il pouvait réclamer avec toute la force de ses moyens. Mais comment le refus des bulles serait-il un de ces moyens? Si l'empereur exigeait et obtenait des évêques nommés quelque déclaration contraire à l'autorité du Saint-Siège, ou relative à l'invasion des États romains, le pape serait dans son droit pour leur refuser l'institution canonique; mais il n'y a rien de semblable dans la circonstance. Comment donc pourrait-il vouloir ou croirait-il pouvoir les punir pour un événement qui ne peut leur être imputé? Lorsque Rome fut prise d'assaut par les troupes de Charles-Quint, Clément VII, pour se venger de ce prince, a-t-il abandonné toutes les Églises à l'anarchie?_--3º Le troisième motif de refus dans la lettre du Saint-Père est pris dans sa situation actuelle. Dieu sait, dit le pape, si nous désirons ardemment donner aux églises de France vacantes leurs pasteurs, et si nous désirons trouver un expédient pour le faire d'une manière convenable; mais devons-nous agir dans une affaire de si haute importance sans consulter nos conseillers naturels? Or, comment pourrions-nous les consulter, quand, séparé d'eux par la violence, on nous a ôté toute libre communication avec eux, et, en outre, tous les moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles affaires, n'ayant pu même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de nous un seul de nos secrétaires?
L'objection était forte, et le conseil se vit réduit à faire la réponse suivante: _A ces dernières plaintes, nous n'avons d'autre réponse à faire que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de Sa Majesté, qui en sentira toute la force et toute la justice._
Cette phrase n'était peut-être pas sans quelque courage, car c'était justifier le refus du pape, et montrer clairement à l'empereur son injustice et son inconséquence.
QUATRIÈME QUESTION.--Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé, mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?
_Réponse.--Si le pape persistait à se refuser à l'exécution du concordat, il est certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme abrogé._--Ce sont les premiers mots de la réponse; ils ont l'air de tout décider; mais, toutefois, ce n'était pas le cas, et le conseil ajoute bientôt: _Mais le concordat n'est pas une transaction purement personnelle... C'est un traité qui fait partie de notre droit public... et il importe d'en réclamer l'exécution, dans la supposition même où le Souverain Pontife persisterait à la refuser en ce qui le concerne._
Ce raisonnement est subtil et même singulier: car le conseil semble n'avoir mis en avant avec assurance un principe, que pour reculer plus vite devant la conséquence, il semble même s'être étudié à faire renaître la difficulté, au moment où elle paraissait assez nettement résolue.
Le conseil dit ensuite qu'il faudrait regarder le concordat, non comme abrogé, mais comme _suspendu_, en protestant toujours contre le refus du pape, et en en appelant, ou au pape lui-même, mieux informé, ou à son successeur.
_Mais, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il demeure suspendu_, ajoute le conseil, _que convient-il de faire pour le bien de la religion_? (Ce sont les derniers mots de la question.)--Ici le conseil établit avec clarté les principes et n'épargne pour cela aucun raisonnement. _Tous les pouvoirs des ministres de l'Église étant d'un ordre spirituel, c'est à l'Église seule à les conférer. Les évêques ont des pouvoirs d'ordre et des pouvoirs de juridiction. Dans les trois premiers siècles de persécutions, il a bien fallu que l'Église seule investît les pasteurs de ces pouvoirs, et elle n'a pas pu perdre ce droit quand les rois se sont faits ses enfants. L'Église n'a jamais reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués; mais la manière de procéder à l'élection, et puis de conférer l'institution, n'a pas toujours été la même. Dans les premiers siècles, la simple nomination, ou élection, ou présentation, appartenait aux évêques co-provinciaux, au clergé et au peuple de l'Église qu'il fallait pourvoir; et cette élection était confirmée par le métropolitain par qui l'évêque était sacré; ou s'il s'agissait du métropolitain lui-même, par le concile de la province qui conférait l'institution ou la mission, pour cette Église en particulier, à celui qui venait d'être élu. Dans la suite, les empereurs et autres princes chrétiens eurent grande part à la nomination, c'est-à-dire à l'élection, et insensiblement, le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés. L'élection passa alors au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la nécessité du consentement du prince (représentant le peuple), et de la confirmation ou institution métropolitaine ou du concile de la province._
Le conseil ecclésiastique oublia d'ajouter, que, jusqu'au XIIIe siècle, les papes n'avaient été pour rien, ni dans l'élection, ni dans l'institution. Depuis, par les réserves et autres principes puisés dans les fausses décrétales[50], ils s'attribuèrent quelquefois et l'élection et la confirmation. C'est à cet état de choses, si étranger à l'ancienne discipline, puisqu'il n'y en avait pas de traces dans les douze premiers siècles de l'Église, que le concile de Bâle ainsi que la pragmatique sanction voulurent remédier. A la suite du concile de Bâle et de la pragmatique sanction publiée à Bourges en 1438[51] conformément aux décrets de ce concile, il avait été décidé que l'élection par le peuple et par le chapitre, serait confirmée par le métropolitain ou par le concile provincial. En 1516, on substitua à cette pragmatique sanction, le concordat entre François Ier et Léon X, en vertu duquel l'élection passa tout entière au roi, à la place du peuple ou du chapitre, et la confirmation ou institution au pape, à la place des métropolitains et des conciles provinciaux.
[50] On connaît sous le nom de fausses décrétales un recueil de droit canonique du VIe siècle, attribué au moine Denys le Petit, qui tendait à augmenter considérablement la puissance des papes.
[51] La pragmatique sanction de Bourges est le nom donné à l'ordonnance que le roi Charles VII rendit, en 1438, sur les affaires de l'Église de France.
Le conseil ecclésiastique reprend à l'occasion de ces changements: _ces deux changements dans les élections ont été regardés comme faits du consentement exprès ou tacite de l'Église. Nous dirons plus: cette approbation_ (de l'Église) _serait encore indispensable, quand même on proposerait de revenir à une des méthodes adoptées dans les siècles précédents; car une loi abrogée n'est plus une loi, et elle ne peut en reprendre le caractère que par le fait de l'autorité qui l'a abrogée.--C'est là un des vices capitaux de la constitution civile du clergé, adoptée par l'Assemblée constituante;... car, outre que les élections décrétées par cette constitution ne ressemblaient, en aucune manière, à celle des premiers siècles, l'Assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques était essentiellement incompétente pour rétablir, sans le concours et le consentement de l'Église, ces règlements de discipline que l'Église avait abolis._
_Ainsi, dans la supposition où par la persévérance des refus des bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé à faire revivre la pragmatique sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique, n'intervînt dans son rétablissement. Sans cela, elle deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités dans toute la France la constitution civile du clergé en 1791._
_Que conviendrait-il donc de faire alors pour le bien de la religion? car cette question revient toujours._
_Le conseil n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du pape dans la confirmation des évêques._ (Cette réponse est-elle bien exacte? Est-ce donc qu'indiquer ces mesures supposerait une autorité?)
_Le conseil pense que l'empereur ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles que de convoquer un concile national, qui examinerait la question proposée et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvénients du refus des bulles. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable de bulles fait par le pape Innocent XI aux évêques, à la suite de l'assemblée du clergé de 1682, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux ou même un concile national._
L'empereur, dans une note qu'il dicta à l'évêque de Nantes, M. Duvoisin, trouva que cette réponse n'éclaircissait pas entièrement la question. Il avait pensé, dit-il dans cette note, que, le concordat tombant, la France rentrait de droit dans ce qui existait avant. Mais le conseil l'avait fait changer d'avis, et il estimait maintenant avec lui, que le concordat ayant abrogé la loi qui existait lors de sa conclusion, elle ne pouvait plus être rétablie que par le pouvoir qui l'avait abrogée, mais il différait de l'opinion du conseil, en ce qu'il pensait que l'Église gallicane était suffisante pour prononcer le rétablissement de l'ancienne loi, sans quoi il y aurait une lacune dans la législation de l'Église. L'empereur n'expliquait pas davantage sa pensée dans sa note, ayant été interrompu par d'autres affaires.