Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2

Chapter 17

Chapter 173,791 wordsPublic domain

»Une autre confidente, une seule, a reçu le secret de mon chagrin; je veux parler de la duchesse de Courlande que vous honorez de vos bontés et qui entend si bien mes inquiétudes. Quand nous aurons le bonheur de vous revoir, je lui laisserai le soin de vous dire combien j'ai été peiné, et elle vous dira aussi que je ne méritais pas de l'être.

»Mais, Sire, que votre âme généreuse sache avoir un peu de patience! Vrai bon Français que je suis, permettez-moi de vous demander en vieux langage français, de nous laisser reprendre l'ancienne _accoutumance_ de l'amour de nos rois; ce n'est pas à vous à refuser de comprendre l'influence de ce sentiment sur une grande nation.

»Veuillez agréer, Sire avec votre bonté accoutumée, l'hommage du profond respect avec lequel je suis Sire, de Votre Majesté, le très humble et très obéissant serviteur.

»Le prince DE BÉNÉVENT.»

* * * * *

Voici maintenant les instructions qui m'avaient été données par Louis XVIII, au moment de mon départ pour Vienne:

INSTRUCTIONS

POUR LES AMBASSADEURS DU ROI AU CONGRÈS.

«Aucune assemblée investie de pouvoirs ne peut rien faire de légitime, qu'autant qu'elle est légitimement formée et conséquemment qu'aucun de ceux qui ont le droit d'y être n'en est exclu, et qu'aucun de ceux qui n'ont pas ce droit n'y est admis; qu'elle se renferme scrupuleusement dans les bornes de sa compétence et qu'elle procède, selon les règles prescrites, ou à défaut de ces règles, selon celles qui se peuvent tirer de la fin pour laquelle elle a été formée et de la nature des choses. C'est la nature des choses qui, par les rapports de dépendance qu'elle met entre les objets divers, fixe l'ordre dans lequel il est indispensable de les régler, une question subordonnée ne pouvant pas être traitée et résolue avant celle dont elle dépend. Enfin, les actes les plus légitimes et les plus sages seraient vains et en pure perte, si, faute de moyen d'exécution, ils restaient sans effet.

Il est donc de toute nécessité que le congrès détermine avant tout:

»1º Quels sont les États qui doivent y avoir leurs plénipotentiaires;

»2º Quels objets devront ou pourront y être réglés;

»3º Par quelle voie ils devront l'être; s'ils le seront par voie de décision ou d'arbitrage, ou bien par voie de négociations, ou en partie par l'une, et en partie par l'autre de ces deux voies, et les cas pour lesquels on devra se servir de chacune d'elles;

»4º Pour les cas où la voie de décision sera employée, de quelle manière seront formés les votes;

»5º L'ordre dans lequel les objets seront traités;

»6º La forme à donner aux décisions;

»7º Le mode et les moyens d'exécution, pour le cas où il se rencontrerait des obstacles quelconques.

»D'après l'article XXXII du traité du 30 mai, le congrès doit être général, et toutes les puissances engagées de part et d'autre dans la guerre que ce traité a terminée doivent y envoyer leurs plénipotentiaires. Bien que la dénomination de _puissances_ emporte avec elle une idée indéterminée de grandeur et de force, qui semble la rendre inapplicable à beaucoup d'États dépourvus de l'une et de l'autre, employée comme elle l'est dans l'article XXXII, d'une manière abstraite avec une généralité qui n'est restreinte que par l'expression d'un rapport entièrement indépendant de la force comparative des États et commun entre les plus petits et les plus grands, elle comprend incontestablement l'universalité de ceux entre lesquels ce rapport existe, c'est-à-dire qui ont été d'une part ou de l'autre engagés dans la guerre que le traité du 30 mai a terminée. Or, si l'on excepte la Turquie et la Suisse, car la république de Saint-Marin ne saurait être comptée, tous les États de l'Europe, grands et petits, ont été engagés dans cette guerre. Le droit des plus petits d'envoyer un plénipotentiaire au congrès résulte donc de la disposition du traité du 30 mai. La France n'a pas songé à les exclure et les autres puissances contractantes ne l'ont pas pu, puisque stipulant pour eux et en leur nom, elles n'ont pas pu stipuler contre eux. Les plus petits États, ceux que l'on pourrait le plus vouloir exclure, à raison de leur faiblesse, sont tous ou presque tous en Allemagne. L'Allemagne doit former une confédération dont ils sont membres, et dont, par conséquent, l'organisation les intéresse au plus haut point. On ne la peut faire sans eux, qu'en violant leur indépendance naturelle, et l'article VI du traité du 30 mai, qui la consacre implicitement, en disant que les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. Cette organisation sera faite au congrès; il serait donc injuste de les en exclure.

»A ces motifs de justice, se joint une raison d'utilité pour la France. Ce qui est de l'intérêt des petits États est aussi de son intérêt. Tous voudront conserver leur existence, et elle doit vouloir qu'ils la conservent. Quelques-uns peuvent désirer de s'agrandir, et il lui convient qu'ils s'agrandissent, en tant que cela peut diminuer l'accroissement des grands États. Sa politique doit être de les protéger et de les favoriser, mais sans qu'on en puisse prendre ombrage, ce qui lui serait moins facile s'ils n'assistaient point au congrès, et qu'au lieu de n'avoir qu'à appuyer leurs demandes, elle en dût faire pour eux. D'un autre côté, le besoin qu'ils auront de son appui lui donnera sur eux de l'influence. Il n'est donc point indifférent pour elle que leurs voix soient ou non comptées.

»En conséquence, les ambassadeurs du roi s'opposeront, s'il y a lieu, à ce que, sous le prétexte de la petitesse d'un État engagé dans la dernière guerre, les plénipotentiaires que le souverain de cet État enverrait au congrès en soient exclus, et ils insisteront pour qu'ils y soient admis.

»Les nations d'Europe ne vivent point entre elles sous la seule loi morale ou de nature, mais encore sous une loi qu'elles se sont faite et qui donne à la première une sanction qui lui manque; loi établie par des conventions écrites, ou par des usages constamment, universellement et réciproquement suivis, toujours fondée sur un consentement mutuel, exprès ou tacite, et qui est obligatoire pour toutes. Cette loi, c'est le droit public.

»Or il y a dans ce droit deux principes fondamentaux: l'un, que la souveraineté ne peut être acquise par le simple l'ait de la conquête, ni passer au conquérant, si le souverain ne la lui cède; l'autre, qu'aucun titre de souveraineté, et conséquemment le droit qu'il suppose, n'ont de réalité pour les autres États, qu'autant qu'ils l'ont reconnu.

»Toutes les fois qu'un pays conquis a un souverain, la cession est possible, et il suit du premier des principes cités qu'elle ne peut être remplacée ni suppléée par rien.

»Mais un pays conquis peut n'avoir pas de souverain, soit parce que celui qui l'était, a, pour lui et ses héritiers, renoncé simplement à son droit, sans le céder; soit parce que la famille régnante vient à s'éteindre, sans que personne soit appelé légalement à régner après elle. Dans une république, à l'instant où elle est conquise, le souverain cesse d'exister, parce que sa nature est telle que la liberté est une condition nécessaire de son existence, et qu'il y a une impossibilité absolue à ce que, tant que dure la conquête, il soit libre un seul moment.

»La cession par le souverain est alors impossible.

»S'ensuit-il que, dans ce cas, le droit de conquête puisse se prolonger indéfiniment, ou se convertir de lui-même en droit de souveraineté? Nullement.

»La souveraineté est, dans la société générale de l'Europe, ce qu'est la propriété privée dans une société civile particulière. Un pays ou un État sous la conquête et sans souverain, et une propriété sans maître, sont des biens vacants, mais faisant respectivement, et l'un aussi bien que l'autre, partie d'un territoire qui n'est pas vacant, conséquemment soumis à la loi de ce territoire, et ne pouvant être acquis que conformément à cette loi, savoir: la propriété privée, conformément au droit public de l'État particulier où elle est située, et le pays ou l'État, conformément au droit public européen qui est la loi générale du territoire formant le domaine commun de l'Europe. Or, c'est un des principes de ce droit que la souveraineté ne peut être transférée par le seul fait de la conquête. Donc, lorsque la cession par le souverain est impossible, il est de toute nécessité qu'elle soit suppléée. Donc, elle ne peut l'être que par la sanction de l'Europe.

»Un souverain dont les États sont sous la conquête (s'il est une personne naturelle), ne cessant point d'être souverain, à moins qu'il n'ait cédé son droit, ou qu'il n'y ait renoncé, ne perd par la conquête que la possession de fait, et conserve conséquemment le droit de faire tout ce que ne suppose pas cette possession. L'envoi de plénipotentiaires au congrès la suppose si peu, qu'il peut avoir pour objet de la réclamer.

»Ainsi, le roi de Saxe et le prince primat, comme légitime souverain d'Aschaffenbourg[129] (si toutefois il n'a pas abdiqué), peuvent y envoyer les leurs; et non seulement ils le peuvent, mais il est nécessaire qu'ils le fassent, car, dans le cas plus que probable où l'on voudra disposer en tout ou en partie de leurs possessions, comme on ne pourrait légitimement en disposer sans une cession ou renonciation de leur part, il faut que quelqu'un, muni de leurs pouvoirs, puisse céder ou renoncer en leur nom; et comme c'est un troisième principe du droit public de l'Europe, qu'une cession ou renonciation est nulle si elle n'a pas été faite librement, c'est-à-dire par un souverain en liberté, les ambassadeurs du roi feront en sorte que quelque envoyé demande, en invoquant ce principe, que le roi de Saxe puisse se retirer immédiatement en tel lieu qu'il jugera convenable, et ils appuieront cette demande. Au besoin, ils la feraient eux-mêmes.

[129] Le prince primat avait été nommé prince souverain d'Aschaffenbourg, Francfort et Wetzlar par l'empereur, au moment de la formation de la confédération du Rhin.

»Le duc d'Oldenbourg[130], et le duc d'Arenberg[131], les princes de Salm[132], possédaient en souveraineté des pays qui ont été saisis en pleine paix par celui qui se nommait et devait être leur protecteur, et qui ont été réunis à la France, mais qu'ils n'ont point cédés. Les alliés ne paraissent point avoir jusqu'ici reconnu les droits des maisons d'Arenberg et de Salm; mais ces droits subsistent aussi bien que ceux du prince d'Isenbourg, qui, absent de chez lui et au service de la France, a été traité comme ennemi, et dont les États sont sous la conquête.

[130] Le grand-duché d'Oldenbourg avait été annexé par Napoléon le 13 décembre 1810.

[131] Les États des ducs d'Arenberg avaient été en partie réunis à la France par le traité de Lunéville. Ceux-ci avaient reçu en échange le comté de Meppen et le fort de Rechlinghausen. En 1803, le duc régnant, Louis-Angilbert, abdiqua en faveur de son fils Prosper-Louis, né en 1785. Celui-ci devint en 1806 sénateur de l'empire français, entra dans la confédération du Rhin en 1807, leva en 1808 un régiment de chasseurs avec lequel il fut envoyé en Espagne. Il fut fait prisonnier et conduit en Angleterre. En 1810, Napoléon disposa de ses États qui furent en partie annexés à la France, en partie réunis au grand-duché de Berg. En 1815, les États du duc d'Arenberg furent attribués au Hanovre et à la Prusse, et lui-même devint membre de la chambre haute du Hanovre.

[132] Constantin-Alexandre, prince de Salm-Salm et Frédéric IV prince de Salm-Kyrbourg. La principauté de Salm fut réunie à la France en 1802. En échange, le prince de Salm-Kyrbourg, qui servait dans l'armée française comme officier supérieur de cavalerie, obtint l'évêché de Munster et entra dans la confédération du Rhin. En 1812, Napoléon annexa ce territoire moyennant une rente de 400 000 francs qui fut payée au prince. En 1814, son ancienne principauté fut réunie à la Prusse.

»Les princes et comtes de l'ancien empire germanique, devenus sujets des membres de la confédération du Rhin, en vertu de l'acte qui la forma, ne peuvent point être considérés comme des souverains dépossédés, attendu qu'ils n'étaient point souverains, mais simplement vassaux et sujets de l'empereur et de l'empire dont la souveraineté sur eux a été transférée à leurs nouveaux maîtres. Les tentatives qu'ils feraient pour se faire reconnaître comme souverains dépossédés, et que quelques puissances pourraient vouloir appuyer, doivent être repoussées comme illégitimes et comme dangereuses. La seule hésitation sur ce point suffirait pour agiter, et peut-être, pour mettre en feu tout le midi de l'Allemagne.

»L'ordre de Saint-Jean de Jérusalem pourrait vouloir envoyer au congrès; mais attendu que l'île de Malte et ses dépendances étaient le seul territoire qu'il possédât; qu'il les a cédées, et qu'il ne peut y avoir de souverain sans territoire, pas plus que de propriétaire sans propriété, il a cessé d'être souverain, et ne peut le redevenir qu'en acquérant un territoire.

»La délivrance d'un pays conquis, de quelque manière qu'elle s'opère, rend immédiatement la possession au souverain qui n'a perdu qu'elle, et à la république, son existence. Ils ne reprennent l'un et l'autre que ce qui était à eux, et n'a appartenu à aucun autre.

»Les électeurs de Hanovre et de Hesse, le prince de Nassau-Orange comme prince d'Allemagne, les ducs de Brunswick[133] et d'Oldenbourg, qui tous, par la dissolution de l'empire germanique, se trouvaient indépendants lorsque leurs pays furent envahis, ou qu'on en disposa, possèdent aujourd'hui au même titre qu'auparavant.

[133] Frédéric-Guillaume, duc de Brunswick-OEls, né en 1771, avait succédé à son père en 1806. Mais la paix de Tilsitt le déposséda et annexa son duché au royaume de Westphalie. Après de vains efforts pour reconquérir son patrimoine, il se réfugia en Angleterre, reprit les armes en 1813, fut réintégré dans ses États le 22 décembre de la même année, mais fut tué à Waterloo.

»Les villes de Lübeck, Bremen et Hambourg étaient devenues indépendantes par la dissolution de l'empire germanique; celle de Dantzig, par la paix de Tilsitt[134]. Les républiques du Valais, de Gênes, de Lucques, de Raguse, l'étaient depuis des siècles. Toutes sont tombées sous la conquête, à moins qu'on ne regarde comme valables les actes par lesquels Gênes et Lucques parurent se donner elles-mêmes.

[134] Napoléon avait alors enlevé Dantzig à la Prusse, et l'avait déclarée ville libre. Mais elle devait être occupée par une garnison française.

»Celles qu'aucune force étrangère n'occupe, qu'aucune autorité étrangère ne gouverne maintenant, sont redevenues ce qu'elles étaient, et peuvent avoir des ministres au congrès. Les autres ne le peuvent pas.

»Genève a été rendue à son ancienne liberté; mais elle n'a point été engagée, comme État, dans la guerre que le traité du 30 mai a terminée; et elle doit faire partie de la confédération helvétique, qui n'y a pas non plus été engagée.

»L'île d'Elbe ne forme un État que depuis que la guerre a cessé[135].

[135] Napoléon avait été reconnu prince souverain de l'île d'Elbe.

»La conquête, ne pouvant par elle-même donner la souveraineté, ne peut non plus la rendre. Le souverain qui rentre par la conquête dans un pays qu'il a cédé n'en redevient point souverain, pas plus qu'un propriétaire en s'emparant d'une chose qu'il a aliénée n'en redevient propriétaire.

»Ce que la conquête ne peut donner à un seul, elle ne le peut donner à plusieurs. Si donc plusieurs co-conquérants s'attribuent ou se donnent réciproquement la souveraineté sur ce qu'ils ont conquis, ils font un acte que le droit public désavoue et annule.

»Le prince d'Orange[136] avait cédé tous ses droits sur la Hollande, mais le traité du 30 mai, signé par huit des principales puissances de l'Europe, et contracté au nom de toutes, lui rend ce pays. (_Traité patent_, art. VI.)

[136] Guillaume prince d'Orange-Nassau, plus tard roi des Pays-Bas, né en 1772, était le fils du stathouder Guillaume V. Il commandait les troupes hollandaises en 1794 et 1795. Devant l'invasion française son père abdiqua et se réfugia en Angleterre, et le prince Guillaume passa au service de l'Autriche. En 1803, il obtint l'abbaye de Fulde qui venait d'être sécularisée moyennant l'abandon de tous ses droits sur la Hollande. Mais, ayant pris en 1806 le parti de la Prusse, il fut dépouillé de cette principauté ainsi que de ses possessions patrimoniales. Il reprit alors du service en Autriche. Il rentra en Hollande en 1813, et prit le titre de prince souverain des Provinces-Unies. Le congrès de Vienne lui reconnut le titre de roi des Pays-Bas, et réunit la Belgique à la Hollande. L'année suivante le roi Guillaume Ier entra de nouveau dans la coalition et fut blessé à Waterloo. Il régna jusqu'en 1830. A cette date, il perdit la Belgique qui proclama son indépendance. Le roi abdiqua en 1840 et mourut à Berlin en 1843.

»Le même traité, en posant quelques bases des dispositions à faire par le congrès, dit que les anciens États du roi de Sardaigne, dont il n'avait cédé qu'une partie, lui seront rendus (art. II, _secret_) et que l'Autriche aura pour limites, au delà des Alpes, le Pô, le lac Majeur et le Tésin, ce qui lui rendra les pays qui lui avaient appartenu et qu'elle avait cédés sur le golfe Adriatique et en Italie. (Art. VI, _patent_, et II _secret_.)

»Le prince d'Orange a donc un droit légitime actuel, et le roi de Sardaigne et l'Autriche, un droit presque actuel de souveraineté sur des pays qui avaient cessé de leur appartenir, parce qu'ils les avaient cédés.

»Mais le traité n'a rendu à la Prusse aucun des pays qu'elle a cédés en divers temps en deçà de l'Elbe. Elle n'a donc aucun droit réel de souveraineté sur ces pays, si l'on excepte la principauté de Neufchâtel, pour laquelle le dernier et légitime possesseur a fait avec elle un arrangement qui peut être considéré comme une cession. Le traité n'a point rendu la Toscane et Modène aux archiducs Ferdinand[137] et François[138] qui n'en sont conséquemment point et n'en peuvent pas être légitimes souverains.

[137] Ferdinand, archiduc d'Autriche, fils de l'empereur Léopold et de Marie-Louise infante d'Espagne. Il devint grand-duc de Toscane en 1791. Il conserva ses États jusqu'en 1799, fut alors dépossédé, revint un instant au pouvoir la même année. Mais la victoire de Marengo lui enleva de nouveau ses États qui furent transformés en 1801 en royaume d'Étrurie, et attribués au duc Louis de Parme. Ferdinand se retira à Vienne, reçut en 1803 l'archevêché de Salzbourg avec le titre d'électeur, puis en 1805 l'évêché de Wurtzbourg, et en 1806 entra dans la confédération du Rhin avec le titre de grand-duc. Ferdinand rentra en Toscane en 1814, et régna jusqu'en 1824.

[138] François IV, fils de l'archiduc Ferdinand et de Marie-Béatrix d'Este, petit-fils par sa mère d'Hercule III, duc de Modène. En 1797, Hercule fut dépossédé par les Français, et ses États furent incorporés à la république cisalpine, où ils formèrent les départements du Crostolo chef-lieu Reggio, et du Panaro chef-lieu Modène. François fut nommé duc de Modène en 1814. Il régna jusqu'en 1846. De son mariage avec Marie-Béatrix, fille du roi de Sardaigne Victor-Emmanuel Ier, il eut plusieurs enfants, parmi lesquels la princesse Marie-Thérèse, qui épousa le comte de Chambord.

»Un prince qui s'attribue la souveraineté sur un pays conquis, qui ne lui a point été cédé, l'usurpe. Si ce pays lui a précédemment appartenu, et s'il est vacant, l'usurpation est moins odieuse; mais c'est une usurpation qui ne peut donner aucun droit légitime.

»Le pays de Modène ayant été cédé et étant devenu partie intégrante d'un autre État, avant la guerre que le traité du 30 mai a terminée, n'a point été comme État engagé dans cette guerre. Ainsi, eût-il maintenant un souverain légitime, ce souverain ne pourrait avoir de ministre au congrès.

»Le pays de Parme, également cédé, avait également cessé, avant la guerre, de former un État séparé, et n'en est redevenu un qu'après la guerre terminée[139].

[139] Le duché de Parme avait été réuni à la république cisalpine en 1802. Sous l'empire, il fut annexé à la France et forma le département du Taro chef-lieu Parme.

»La Toscane n'est point un pays vacant, quoique la France, à qui elle avait été cédée et réunie, y ait renoncé parce qu'elle avait été cédée sous une condition qui n'a point été remplie, sous la condition de fournir un équivalent déterminé qui n'a point été fourni, ce qui a fait rentrer la reine d'Étrurie dans son droit de souveraineté sur ce pays[140].

[140] On se rappelle que le traité secret de Fontainebleau du 27 octobre 1807 promettait à la reine-régente d'Étrurie, en échange de ses États d'Italie, le royaume de Lusitanie, que l'on formerait d'une partie du Portugal. Cet engagement n'avait pas été tenu.

»Le droit le plus légitime peut être contesté. Il devient alors et reste douteux tant que la contestation n'est pas terminée; et l'effet en est suspendu pour tous les cas, et partout où il est nécessaire qu'il soit certain. Un souverain qui n'est tel que pour les États qui le reconnaissent, ne peut, là où les envoyés de tous se réunissent, en avoir lui-même à un titre qu'une partie d'entre eux ne lui reconnaît pas.

»Ferdinand IV ne peut donc avoir d'envoyés au congrès que comme roi de Sicile. C'est assez dire que celui qui règne à Naples n'y en peut pas avoir.

»De tout ce qui précède on peut tirer cette règle générale:

»Que tout prince ayant sur des États engagés dans la dernière guerre un droit de souveraineté qui a été universellement reconnu, qu'il n'a point cédé, et qui n'est reconnu à aucun autre (que ces États soient ou non sous la conquête), peut, de même que tout État que la guerre a trouvé libre, qui y a été engagé, et qui est actuellement libre, avoir un plénipotentiaire au congrès; que tous autres princes ou États n'y en peuvent avoir.

»Les ambassadeurs du roi s'attacheront à cette règle et s'appliqueront à la faire adopter et suivre.

»Le traité du 30 mai ne cite comme étant à régler au congrès que les objets suivants:

»1º La disposition à faire des territoires auxquels la France a renoncé (art. I, _secret_);

»2º Les rapports desquels doit résulter un système d'équilibre réel et durable en Europe (même article);

»3º L'organisation de la confédération des États de l'Allemagne (art. VI, _patent_);

»4º La garantie de l'organisation que la Suisse s'est ou se sera donnée depuis le traité (art. II, _secret_);

»5º Les droits à lever sur la navigation du Rhin par les États riverains (art. V, _patent_);

»6º L'application (si elle est jugée praticable) aux fleuves qui séparent ou traversent différents États, de la disposition qui rend libre la navigation du Rhin (même article);

»7º L'abolition universelle de la traite des noirs.(Traité avec l'Angleterre, 1er article additionnel.)

»Mais les territoires auxquels la France a renoncé ne sont pas les seuls dont la disposition soit à faire; il y a encore à disposer de ceux qui appartenaient à Napoléon, à un autre titre que celui de chef de la France, ou à des individus de sa famille, et auxquels il a renoncé et pour lui et pour eux.