Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2

Chapter 15

Chapter 153,676 wordsPublic domain

»6º Dans le département du Doubs, la frontière sera rectifiée de manière à ce qu'elle commence au-dessus de la Rançonnière, près de Locle, et suive la crête du Jura, entre le Cerneux-Péquignot et le village de Fontenelles, jusqu'à une cime du Jura située à environ sept ou huit mille pieds au nord-ouest du village de la Brévine, où elle retombera dans l'ancienne limite de la France;

»7º Dans le département du Léman, les frontières entre le territoire français, le pays de Vaud et les différentes portions du territoire de la république de Genève (qui fera partie de la Suisse) restent les mêmes qu'elles étaient avant l'incorporation de Genève à la France. Mais le canton de Frangy, celui de Saint-Julien (à l'exception de la partie située au nord d'une ligne à tirer du point où la rivière de la Laire entre, près de Chancy, dans le territoire genevois, le long des confins de Seseguin, Lacouex et Seseneuve qui resteront hors des limites de la France), le canton de Régnier (à l'exception de la portion qui se trouve à l'est d'une ligne qui suit les confins de la Muraz, Bussy, Pers et Cornier qui seront hors des limites françaises), et le canton de la Roche (à l'exception des endroits nommés la Roche et Armanoy avec leurs districts) resteront à la France. La frontière suivra les limites de ces différents cantons et les lignes qui séparent les portions qui demeurent à la France de celles qu'elle ne conserve pas;

»8º Dans le département du Mont-Blanc, la France acquiert la sous-préfecture de Chambéry (à l'exception des cantons de l'Hôpital, de Saint-Pierre-d'Albigny, de la Rocette et de Montmélian) et la sous-préfecture d'Annecy (à l'exception de la partie du canton de Faverge, située à l'est d'une ligne qui passe entre Ourechaise et Marlens du côté de la France, et Marthod et Ugine du côté opposé, et qui suit après la crête des montagnes jusqu'à la frontière du canton de Thones): c'est cette ligne qui, avec la limite des cantons mentionnés formera de ce côté la nouvelle frontière.

»Du côté des Pyrénées, les frontières restent telles qu'elles étaient entre les deux royaumes de France et d'Espagne, à l'époque du 1er janvier 1792, et il sera de suite nommé une commission mixte de la part des deux couronnes, pour en fixer la démarcation finale.

»La France renonce à tous droits de souveraineté, de suzeraineté et de possession sur tous les pays et districts, villes et endroits quelconques, situés hors de la frontière ci-dessus désignée, la principauté de Monaco étant toutefois replacée dans les rapports où elle se trouvait avant le 1er janvier 1792[117].

[117] La principauté de Monaco était avant la Révolution sous le protectorat de la France (traité de Péronne 1641). En 1793 elle avait été réunie à la France. Le traité de 1814 la rétablit dans son indépendance tout en proclamant le protectorat français, mais en 1815 la France perdit ce droit qui fut attribué à la Sardaigne. Celle-ci le conserva jusqu'en 1860.

»Les cours alliées assurent à la France la possession de la principauté d'Avignon, du comtat venaissin, du comté de Montbéliard et de toutes les enclaves qui ont appartenu autrefois à l'Allemagne, comprises dans la frontière ci-dessus indiquée, qu'elles aient été incorporées à la France avant ou après le 1er janvier 1792.

»Les puissances se réservent réciproquement la faculté entière de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable pour leur sûreté.

»Pour éviter toute lésion de propriétés particulières et mettre à couvert, d'après les principes les plus libéraux, les biens d'individus domiciliés sur les frontières, il sera nommé par chacun des États limitrophes de la France, des commissaires pour procéder conjointement avec des commissaires français à la délimitation des pays respectifs.

»Aussitôt que le travail des commissaires sera terminé, il sera dressé des cartes signées par les commissaires respectifs, et placé des poteaux qui constateront les limites réciproques.

»ARTICLE IV.--Pour assurer les communications de la ville de Genève avec d'autres parties du territoire de la Suisse, situées sur le lac, la France consent à ce que l'usage de la route par Versoy soit commun aux deux pays. Les gouvernements respectifs s'entendront à l'amiable sur les moyens de prévenir la contrebande, et de régler le cours des postes et l'entretien de la route.

»ARTICLE V.--La navigation sur le Rhin, du point où il devient navigable, jusqu'à la mer, et réciproquement, sera libre; de telle sorte qu'elle ne puisse être interdite à personne; et l'on s'occupera au futur congrès, des principes d'après lesquels on pourra régler les droits à lever par les États riverains, de la manière la plus égale et la plus favorable au commerce de toutes les nations.

»Il sera examiné et décidé, de même dans le futur congrès, de quelle manière, pour faciliter les communications entre les peuples et les rendre toujours moins étrangers les uns aux autres, la disposition ci-dessus pourra être également étendue à tous les autres fleuves qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents États.

»ARTICLE VI.--La Hollande, placée sous la souveraineté de la maison d'Orange, recevra un accroissement de territoire. Le titre et l'exercice de la souveraineté n'y pourront, dans aucun cas, appartenir à aucun prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

»Les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif.

»La Suisse indépendante continuera de se gouverner par elle-même.

»L'Italie, hors des limites qui reviendront à l'Autriche, sera composée d'États souverains.

»ARTICLE VII.--L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique.

»ARTICLE VIII.--Sa Majesté britannique stipulant pour elle et ses alliés, s'engage à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans les délais qui seront ci-après fixés, les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait au 1er janvier 1792, dans les mers et sur les continents de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, à l'exception toutefois des îles de Tabago et de Sainte-Lucie et de l'île de France et de ses dépendances, nommément Rodrigue et les Séchelles, lesquelles Sa Majesté Très Chrétienne cède en toute propriété et souveraineté à Sa Majesté britannique, comme aussi de la partie de Saint-Domingue, cédée à la France par la paix de Bâle, et que Sa Majesté Très Chrétienne rétrocède à Sa Majesté catholique en toute propriété et souveraineté.

»ARTICLE IX.--Sa Majesté le roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article précédent, consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très Chrétienne, et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île[118].

[118] Les Anglais s'étaient emparés de la Guadeloupe et l'avaient cédée à la Suède (art. IV du traité du 3 mars 1813).

»ARTICLE X.--Sa Majesté très fidèle, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés, et pour l'exécution de l'article VIII, s'engage à restituer à Sa Majesté Très Chrétienne, dans le délai ci-après fixé, la Guyane française, telle qu'elle existait au 1er janvier 1792[119].

[119] Les Portugais s'étaient emparés de la Guyane française dès le début des hostilités, en 1809.

»L'effet de la stipulation ci-dessus, étant de faire revivre la contestation existant à cette époque au sujet des limites, il est convenu que cette contestation sera terminée par un arrangement amiable entre les deux cours, sous la médiation de Sa Majesté britannique[120].

[120] On sait que cette question de limites n'a jamais été réglée définitivement; aujourd'hui encore, elle est en suspens entre la France et le Brésil.

»ARTICLE XI.--Les places et forts existants dans les colonies et établissements qui doivent être rendus à Sa Majesté Très Chrétienne, en vertu des articles VIII, IX et X, seront remis, dans l'état où ils se trouveront au moment de la signature du présent traité.

»ARTICLE XII.--Sa Majesté britannique s'engage à faire jouir les sujets de Sa Majesté Très Chrétienne, relativement au commerce et à la sûreté de leurs personnes et propriétés dans les limites de la souveraineté britannique, sur le continent des Indes, des mêmes facilités, privilèges et protection, qui sont à présent, ou seront accordés aux nations les plus favorisées. De son côté Sa Majesté Très Chrétienne, n'ayant rien plus à coeur que la perpétuité de la paix entre les deux couronnes de France et d'Angleterre, et voulant contribuer, autant qu'il est en elle, à écarter dès à présent des rapports des deux peuples ce qui pourrait un jour altérer la bonne intelligence mutuelle, s'engage à ne faire aucun ouvrage de fortification dans les établissements qui lui doivent être restitués et qui sont situés dans les limites de la souveraineté britannique sur le continent des Indes, et à ne mettre dans ces établissements que le nombre de troupes nécessaires pour le maintien de la police.

»ARTICLE XIII.--Quant au droit de pêche des Français sur le grand banc de Terre-Neuve, sur les côtes de l'île de ce nom et des îles adjacentes, et dans le golfe de Saint Laurent, tout sera remis sur le même pied qu'en 1792.

»ARTICLE XIV.--Les colonies, comptoirs et établissements qui doivent être restitués à Sa Majesté Très Chrétienne, par Sa Majesté britannique ou ses alliés, seront remis, savoir: ceux qui sont dans les mers du Nord ou dans les mers et sur les continents de l'Amérique et de l'Afrique, dans les trois mois; et ceux qui sont au delà du cap de Bonne-Espérance, dans les six mois qui suivront la ratification du présent traité.

»ARTICLE XV.--Les hautes parties contractantes s'étant réservé par l'article IV de la convention du 23 avril dernier, de régler dans le présent traité de paix définitive le sort des arsenaux et des vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans les places maritimes remises par la France, en exécution de l'article II de ladite convention, il est convenu que lesdits vaisseaux et bâtiments de guerre armés et non armés, comme aussi l'artillerie navale et les munitions navales et tous les matériaux de construction et d'armement, seront partagés entre la France et le pays où les places sont situées, dans la proportion de deux tiers pour la France et d'un tiers pour les puissances auxquelles lesdites places appartiendront.

»Seront considérés comme matériaux et partagés comme tels, dans la proportion ci-dessus énoncée, après avoir été démolis, les vaisseaux et bâtiments en construction qui ne seraient pas en état d'être mis en mer, six semaines après la signature du présent traité.

»Des commissaires seront nommés de part et d'autre pour arrêter le partage et en dresser l'état; et des passeports ou sauf-conduits seront donnés par les puissances alliées pour assurer le retour en France des ouvriers, gens de mer et employés français.

»Ne sont compris dans les stipulations ci-dessus les vaisseaux et arsenaux existant dans les places maritimes qui seraient tombées au pouvoir des alliés antérieurement au 23 avril, ni les vaisseaux et arsenaux qui appartenaient à la Hollande, et nommément la flotte du Texel.

»Le gouvernement de France s'oblige à retirer ou à faire vendre tout ce qui lui appartiendra par les stipulations ci-dessus énoncées, dans le délai de trois mois après le partage effectué.

»Dorénavant le port d'Anvers sera uniquement un port de commerce.

»ARTICLE XVI.--Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent, que, dans les pays restitués et cédés par le présent traité, aucun individu, de quelque classe et condition qu'il soit, ne pourra être poursuivi, inquiété ou troublé, dans sa personne ou dans sa propriété, sous aucun prétexte, ou à cause de sa conduite ou opinion politique, ou de son attachement, soit à aucune des parties contractantes, soit à des gouvernements qui ont cessé d'exister, ou pour toute autre raison, si ce n'est pour les dettes contractées envers des individus, ou pour des actes postérieurs au présent traité.

»ARTICLE XVII.--Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maîtres, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans à compter de l'échange des ratifications, pour disposer, s'ils le jugent convenable, de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

»ARTICLE XVIII.--Les puissances alliées, voulant donner à Sa Majesté Très Chrétienne, un nouveau témoignage de leur désir de faire disparaître, autant qu'il est en elles, les conséquences de l'époque de malheur si heureusement terminée par la présente paix, renoncent à la totalité des sommes que les gouvernements ont à réclamer de la France, à raison de contrats, de fournitures ou d'avances quelconques faites au gouvernement français dans les différentes guerres qui ont eu lieu depuis 1792.

»De son côté Sa Majesté Très Chrétienne, renonce à toute réclamation qu'elle pourrait former contre les puissances alliées au même titre. En exécution de cet article, les hautes parties contractantes s'engagent à se remettre mutuellement tous les titres, obligations et documents qui ont rapport aux créances auxquelles elles ont réciproquement renoncé.

»ARTICLE XIX.--Le gouvernement français s'engage à faire liquider et payer les sommes qu'il se trouverait devoir d'ailleurs dans des pays hors de son territoire, en vertu de contrats ou d'autres engagements formels passés entre des individus ou des établissements particuliers et les autorités françaises, tant pour fournitures qu'à raison d'obligations légales.

»ARTICLE XX.--Les hautes parties contractantes nommeront immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, des commissaires pour régler et tenir la main à l'exécution de l'ensemble des dispositions renfermées dans les articles XVIII et XIX. Ces commissaires s'occuperont de l'examen des réclamations dont il est parlé dans l'article précédent, de la liquidation des sommes réclamées, et du mode dont le gouvernement français proposera de s'en acquitter. Ils seront chargés de même de la remise des titres, obligations et documents relatifs aux créances auxquelles les hautes parties contractantes renoncent mutuellement, de manière que la ratification du résultat de leur travail, complétera cette renonciation réciproque.

»ARTICLE XXI.--Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays qui cessent d'appartenir à la France, ou contractées pour leur administration intérieure, resteront à la charge de ces mêmes pays. Il sera tenu compte, en conséquence, au gouvernement français, à partie du 22 décembre 1813, de celles de ces dettes qui ont été converties en inscriptions au grand livre de la dette publique de France. Les titres de toutes celles qui ont été préparées pour l'inscription et n'ont pas encore été inscrites seront remis aux gouvernements des pays respectifs. Les états de toutes ces dettes seront dressés et arrêtés par une commission mixte.

»ARTICLE XXII.--Le gouvernement français restera chargé de son côté du remboursement de toutes les sommes versées par les sujets des pays ci-dessus mentionnés dans les caisses françaises, soit à titre de cautionnements, de dépôts ou de consignations. De même les sujets français, serviteurs desdits pays, qui ont versé des sommes à titre de cautionnements, dépôts ou consignations dans leurs trésors respectifs, seront fidèlement remboursés.

»ARTICLE XXIII.--Les titulaires de places assujetties à cautionnement, qui n'ont pas de maniement de deniers, seront remboursés avec les intérêts, jusqu'à parfait payement, à Paris, par cinquième et par année, à partir de la date du présent traité.

»A l'égard de ceux qui sont comptables, ce remboursement commencera, au plus tard, six mois après la présentation de leurs comptes, le seul cas de malversation excepté. Une copie du dernier compte sera remise au gouvernement de leur pays, pour lui servir de renseignement et de point de départ.

»ARTICLE XXIV.--Les dépôts judiciaires et consignations faits dans la caisse d'amortissement, en exécution de la loi du 28 nivôse an XIII (18 janvier 1805), et qui appartiennent à des habitants des pays que la France cesse de posséder, seront remis, dans le terme d'une année, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, entre les mains des autorités desdits pays, à l'exception de ceux de ces dépôts et consignations qui intéressent des sujets français; dans lequel cas ils resteront dans la caisse d'amortissement, pour n'être remis que sur les justifications résultant des décisions des autorités compétentes.

»ARTICLE XXV.--Les fonds déposés par les communes et établissements publics dans la caisse de service et dans la caisse d'amortissement, ou dans toute autre caisse du gouvernement, leur seront remboursés par cinquième, d'année en année, à partir de la date du présent traité, sous la déduction des avances qui leur auraient été faites, et sauf des oppositions régulières faites sur ces fonds par des créanciers desdites communes et desdits établissements publics.

»ARTICLE XXVI.--A dater du 1er janvier 1814, le gouvernement français cesse d'être chargé du payement de toute pension civile, militaire et ecclésiastique, solde de retraite et traitement de réforme, à tout individu qui se trouve n'être plus sujet français.

»ARTICLE XXVII.--Les domaines nationaux acquis à titre onéreux par des sujets français, dans les ci-devant départements de la Belgique, de la rive gauche du Rhin et des Alpes, hors des anciennes limites de la France, sont et demeurent garantis aux acquéreurs.

»ARTICLE XXVIII.--L'abolition des droits d'aubaine, de détraction et autres de la même nature, dans les pays qui l'ont réciproquement stipulée avec la France, ou qui lui avaient précédemment été réunis, est expressément maintenue[121]

[121] Le droit d'aubaine, tel qu'il existait dans notre ancien droit, attribuait au souverain la succession de tous les étrangers morts en France. Mais de nombreux traités conclus avec presque toutes les puissances de l'Europe avaient notamment dans le cours du XVIIIe siècle aboli purement et simplement ce droit, à charge de réciprocité, ou l'avaient remplacé par un simple droit de détraction, qui ne laissait au roi qu'une partie de la succession (du quart au vingtième). L'Assemblée nationale abolit entièrement ces deux droits (décrets du 6 août 1790, 15 et 28 avril 1791). Une loi du 14 juillet 1819 vint confirmer et compléter cette réforme sur laquelle avaient paru revenir certaines dispositions du code civil (art. 726 et 912).

»ARTICLE XXIX.--Le gouvernement français s'engage à faire restituer les obligations et autres titres qui auraient été saisis dans les provinces occupées par les armées ou administrations française; et, dans le cas où la restitution ne pourrait en être effectuée, ces obligations et titres sont et demeurent anéantis.

»ARTICLE XXX.--Les sommes qui seront dues pour tous les travaux d'utilité publique, non encore terminés, ou terminés postérieurement au 31 décembre 1812, sur le Rhin et dans les départements détachés de la France par le présent traité, passeront à la charge des futurs possesseurs du territoire, et seront liquidées par la commission chargée de la liquidation des dettes des pays.

»ARTICLE XXXI.--Les archives, cartes, plans et documents quelconques appartenant aux pays cédés, ou concernant leur administration, seront fidèlement rendus en même temps que le pays, ou, si cela était impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de six mois après la remise des pays mêmes.

»Cette stipulation est applicable aux archives, cartes et planches qui pourraient avoir été enlevées dans les pays momentanément occupés par les différentes armées.

»ARTICLE XXXII.--Dans le délai de deux mois, toutes les puissances qui ont été engagées de part et d'autre dans la présente guerre enverront des plénipotentiaires à Vienne, pour régler dans un congrès général les arrangements qui doivent compléter les dispositions du présent traité.

»ARTICLE XXXIII.--Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées, dans le délai de quinze jours, ou plus tôt si faire se peut.

»En foi de quoi....

»Fait à Paris le 30 mai 1814.

»Le prince DE BÉNÉVENT, »Le prince DE METTERNICH, »Le prince DE STADION.»

«ARTICLE ADDITIONNEL.--Les hautes parties contractantes, voulant effacer toutes les traces des événements malheureux qui ont pesé sur leurs peuples, sont convenues d'annuler explicitement les effets des traités de 1805 et 1809, en tant qu'ils ne sont déjà annulés de fait par le présent traité; en conséquence de cette détermination, Sa Majesté Très Chrétienne promet que les décrets portés contre des sujets français ou réputés français, étant ou ayant été au service de Sa Majesté Impériale et Royale apostolique, demeureront sans effet, ainsi que les jugements qui ont pu être rendus en exécution de ces décrets.

»Le présent article additionnel aura la même force et valeur que s'il était inséré mot à mot au traité patent de ce jour....»

* * * * *

Le même jour, dans le même lieu et au même moment, le même traité de paix définitive a été conclu:

Entre la France et la Russie,

Entre la France, et la Grande-Bretagne,

Entre la France et la Prusse, avec les articles additionnels suivants:

ARTICLE ADDITIONNEL AU TRAITÉ AVEC LA RUSSIE.

«Le duché de Varsovie étant sous l'administration d'un conseil provisoire établi par la Russie, depuis que ce pays a été occupé par ses armes, les deux hautes parties contractantes sont convenues de nommer immédiatement une commission spéciale, composée de part et d'autre d'un nombre égal de commissaires qui seront chargés de l'examen, de la liquidation et de tous les arrangements relatifs aux prétentions réciproques.»

ARTICLES ADDITIONNELS AU TRAITÉ AVEC LA GRANDE-BRETAGNE.

«ARTICLE PREMIER.--Sa Majesté Très Chrétienne, partageant sans réserve tous les sentiments de Sa Majesté britannique, relativement à un genre de commerce que repoussent, et les principes de la justice naturelle et les lumières des temps où nous vivons, s'engage à unir, au futur congrès, tous ses efforts à ceux de Sa Majesté britannique, pour faire prononcer par toutes les puissances de la chrétienté l'abolition de la traite des noirs, de telle sorte que ladite traite cesse universellement, comme elle cessera définitivement et, dans tous les cas, de la part de la France, dans un délai de cinq années; et qu'en outre, pendant la durée de ce délai, aucun trafiquant d'esclaves n'en puisse importer ni vendre ailleurs que dans les colonies de l'État dont il est sujet.

»ARTICLE II.--Le gouvernement britannique et le gouvernement français nommeront incessamment des commissaires pour liquider leurs dépenses respectives pour l'entretien des prisonniers de guerre, afin de s'arranger sur la manière d'acquitter l'excédent qui se trouverait en faveur de l'une ou de l'autre des deux puissances.

»ARTICLE III.--Les prisonniers de guerre respectifs seront tenus d'acquitter, avant leur départ du lieu de leur détention, les dettes particulières qu'ils pourraient y avoir contractées ou de donner au moins caution satisfaisante.

»ARTICLE IV.--Il sera accordé de part et d'autre, aussitôt après la ratification du présente traité de paix, main-levée du séquestre qui aurait été mis depuis l'an 1792 sur les fonds, revenus, créances et autres effets quelconques des hautes parties contractantes ou de leurs sujets.