Mémoires du prince de Talleyrand, Volume 2

Chapter 14

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Bientôt il fallut s'occuper de rédiger la charte qui était annoncée, et alors l'intrigue et l'incapacité obsédèrent le roi et s'emparèrent de cette importante rédaction. Je n'y eus aucune part; le roi ne me désigna même point pour être un des membres de la commission qui en avait été chargée. Je suis obligé d'en laisser tout l'honneur à M. l'abbé de Montesquiou[110], à M. Dambray[111], à M. Ferrand[112] et à M. de Sémonville. Je ne nomme que les principaux rédacteurs. Quant à moi, je n'ai connu la charte qu'à la lecture qui en fut faite par M. le chancelier Dambray dans un conseil des ministres, la veille de l'ouverture des Chambres, et j'ignorai les noms des personnes qui devaient composer la Chambre des pairs jusqu'à la séance royale où M. le chancelier les proclama.

[110] François-Xavier-Marc-Antoine, abbé de Montesquiou-Fezensac, né en 1757. Ayant embrassé l'état ecclésiastique, il fut nommé en 1785 agent général du clergé. En 1789 le clergé de Paris l'envoya aux états généraux et il devint deux fois président de l'Assemblée en 1790. Il échappa à toute recherche sous la Terreur, fut après le 9 thermidor un des agents nommés par Louis XVIII pour défendre sa cause en France. Aussi fut-il exilé à Menton sous le consulat. En 1814 il fit partie du gouvernement provisoire, et le 13 mai fut nommé ministre de l'intérieur. Sous la deuxième restauration il demeura ministre d'État, et fut créé pair de France. Il mourut en 1832.

[111] Charles-Henry, vicomte Dambray, né en 1760 à Rouen, fut d'abord avocat au parlement. En 1788 il fut nommé avocat général à la cour des aides. Il ne fut pas inquiété sous la Terreur, fut en 1795 élu député au conseil des Cinq-Cents, mais refusa de siéger. Sous le consulat il devint conseiller général de la Seine-Inférieure. En 1814, M. Dambray fut nommé chancelier garde des sceaux et pair de France. Sous la deuxième restauration, il ne conserva que ses fonctions de président de la Chambre des pairs. Il mourut en 1829.

[112] Antoine-François-Claude, comte Ferrand, né en 1751 d'une vieille famille de robe. Il fut reçu conseiller au parlement à dix-huit ans. Il émigra dès le mois de septembre 1789, se rendit à l'armée des princes, et fit partie en 1793 du conseil de régence. Il rentra en France en 1801, et vécut dans la retraite en s'occupant d'ouvrages historiques. En 1814, il fut nommé ministre d'État et directeur général des postes. En 1815 il reprit ses fonctions, fut nommé pair de France et membre du conseil privé. Il mourut en 1825.

Le roi m'avait nommé ministre des affaires étrangères, et je devais en cette qualité m'occuper des traités de paix. C'est ici le lieu de parler de cette oeuvre difficile au sujet de laquelle j'ai été tant attaqué et qu'il me sera aisé de défendre.

Dès le 23 avril, et avant l'arrivée du roi, j'avais dû négocier et signer une convention préliminaire avec les plénipotentiaires des puissances alliées.

Il faut, pour juger impartialement les transactions faites à cette époque, se bien représenter ce qu'était la France et à quel état les fautes de Napoléon l'avaient réduite. Épuisée d'hommes, d'argent, de ressources; envahie sur toutes ses frontières à la fois, aux Pyrénées, aux Alpes, au Rhin, en Belgique, par des armées innombrables, composées en général, non de soldats mercenaires, mais de peuples entiers animés par l'esprit de haine et de vengeance. Depuis vingt ans ces peuples avaient vu leurs territoires occupés, ravagés par les armées françaises; ils avaient été rançonnés de toutes les façons; leurs gouvernements, insultés, traités avec le plus profond mépris; il n'était sorte d'outrage, on peut le dire, qu'ils n'eussent à venger, et s'ils étaient résolus à assouvir leurs passions haineuses, quels moyens la France avait-elle de leur résister? Ce n'étaient pas les derniers débris de ses armées, dispersés sur tous les points du pays, sans cohésion entre eux et commandés par des chefs rivaux qui n'avaient pas su toujours ployer, même sous la main de fer de Napoléon. Il existait bien encore, il est vrai, une belle et nombreuse armée française; mais elle était disséminée dans cinquante forteresses échelonnées des bords de la Vistule à ceux de la Seine; elle existait aussi dans ces masses de prisonniers retenus par nos ennemis. Mais les forteresses étaient étroitement bloquées, les jours de leur résistance étaient comptés et les garnisons de ces places, comme les prisonniers, ne pouvaient être rendus à la France que par le fait d'un traité.

C'est sous l'empire de telles circonstances que le plénipotentiaire français devait négocier avec ceux des puissances coalisées et dans la capitale même de la France. J'ai bien le droit, je pense, de rappeler maintenant avec orgueil les conditions obtenues par moi, quelque douloureuses et quelque humiliantes qu'elles aient été[113].

[113] Voir sur la Convention du 23 avril et ses conditions comparées à celles qu'offraient les alliés à Châtillon une longue note de M. de Bacourt (Appendice IV à la fin de la septième partie).

Voici les termes de la convention préliminaire du 23 avril 1814 (_Moniteur_ de 1814, nº 114):

CONVENTIONS entre SON ALTESSE ROYALE MONSIEUR, fils de France, frère du roi, lieutenant général du royaume de France, et chacune des hautes puissances alliées, savoir: la Grande-Bretagne, la Russie, l'Autriche et la Prusse, signées à Paris, le 23 avril 1814 et ratifiées le même jour par MONSIEUR.

«Les puissances alliées réunies dans l'intention de mettre un terme aux malheurs de l'Europe, et de fonder son repos sur une juste répartition des forces entre les États qui la composent, voulant donner à la France revenue à un gouvernement dont les principes offrent les garanties nécessaires pour le maintien de la paix, des preuves de leur désir de se placer avec elle dans des relations d'amitié; voulant aussi faire jouir la France, autant que possible d'avance, des bienfaits de la paix, même avant que toutes les dispositions en aient été arrêtées, ont résolu de procéder conjointement avec SON ALTESSE ROYALE MONSIEUR, fils de France, frère du roi, lieutenant général du royaume, à une suspension d'hostilités entre les forces respectives et au rétablissement des rapports anciens d'amitié entre elles.

SON ALTESSE ROYALE MONSIEUR, fils de France, etc., d'une part; et Sa Majesté, etc..., d'autre part, ont nommé, en conséquence, des plénipotentiaires pour convenir d'un acte, lequel, sans préjuger les dispositions de la paix, renferme les stipulations d'une suspension d'hostilités et qui sera suivie, le plus tôt que faire se pourra, d'un traité de paix, savoir:

(Désignation des hautes parties contractantes et de leurs plénipotentiaires.)

»Lesquels, après l'échange de leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants:

»ARTICLE PREMIER.--Toutes hostilités sur terre et sur mer sont et demeurent suspendues entre les puissances alliées et la France, savoir: pour les armées de terre, aussitôt que les généraux commandant les armées françaises et les places fortes auront fait connaître aux généraux commandant les troupes alliées qui leur sont opposées, qu'ils ont reconnu l'autorité du lieutenant général du royaume de France; et, tant sur mer qu'à l'égard des places et stations maritimes, aussitôt que les flottes et ports du royaume de France, ou occupés par les troupes françaises, auront fait la même soumission.

»ARTICLE II.--Pour constater le rétablissement des rapports d'amitié entre les puissances alliées et la France, et pour la faire jouir, autant que possible d'avance, des avantages de la paix, les puissances alliées feront évacuer par leurs armées le territoire français tel qu'il se trouvait le 1er janvier 1792, à mesure que les places occupées encore hors de ces limites par les troupes françaises seront évacuées et remises aux alliés. (On remarquera qu'au congrès de Châtillon, c'étaient les limites de la France en 1789, que les ennemis imposaient à Napoléon; ainsi, par le fait de cet article II, nous conservions le comtat d'Avignon, Landau, la Savoie, le comté de Montbéliard[114] et d'autres territoires réunis à la France entre 1789 et 1792.)

[114] Montbéliard était autrefois le chef-lieu d'une principauté indépendante, qui après avoir passé par de nombreuses mains, appartenait depuis 1723 aux ducs de Wurtemberg. La France s'en empara en 1792, et la paix de Lunéville lui assura sa conquête.

»ARTICLE III.--Le lieutenant général du royaume donnera, en conséquence, aux commandants de ces places l'ordre de les remettre dans les termes suivants, savoir: les places situées sur le Rhin, non comprises dans les limites de la France du 1er janvier 1792, et celles entre le Rhin et les mêmes limites, dans l'espace de dix jours, à dater de la signature du présent acte; les places de Piémont, et dans les autres parties de l'Italie, qui appartenaient à la France, dans celui de quinze jours; celles de l'Espagne, dans celui de vingt jours; et toutes les autres places, sans exception, qui se trouvent occupées par les troupes françaises, de manière à ce que la remise totale puisse être effectuée au 1er juin prochain. Les garnisons de ces places sortiront avec armes et bagages et les propriétés particulières des militaires et employés de tout grade. Elles pourront emmener l'artillerie de campagne, dans la proportion de trois pièces par chaque millier d'hommes, les malades et blessés y compris.

»La dotation des forteresses et tout ce qui n'est pas propriété particulière demeurera, et sera remis en entier aux alliés, sans qu'il puisse en être distrait aucun objet. Dans la dotation sont compris, non seulement les dépôts d'artillerie et de munitions, mais encore toutes autres provision de tout genre, ainsi que les archives, inventaires, plans, cartes, modèles, etc.

»D'abord, après la signature de la présente convention, des commissaires des puissances alliées et français seront nommés et envoyés dans les forteresses pour constater l'état où elles se trouveront et pour régler en commun l'exécution de cet article.

»Les garnisons seront dirigées, par étapes, sur les différentes lignes dont on conviendra pour leur rentrée en France.

»Le blocus des places fortes en France sera levé sur-le-champ par les armées alliées. Les troupes françaises faisant partie de l'armée d'Italie, ou occupant les places fortes dans ce pays, ou dans la Méditerranée, seront rappelées sur-le-champ par Son Altesse Royale le lieutenant général du royaume. (Il ne faut pas oublier qu'avant que les puissances alliées passassent le Rhin, Napoléon leur avait fait offrir la remise des places et forteresses situées sur la Vistule et sur l'Oder, aux conditions indiquées dans les deux premiers paragraphes de cet article[115].)

[115] Nous donnons la lettre suivante pour ceux qui seraient tentés de douter de l'assertion du prince de Talleyrand sur ce point.

LE MAJOR GÉNÉRAL AU MARÉCHAL MARMONT.

«Paris, le 18 novembre 1813.

»Monsieur le maréchal, duc de Raguse, l'empereur me charge de vous écrire pour vous faire connaître que son intention est que vous envoyiez un officier intelligent auprès du prince de Schwarzenberg, pour offrir de traiter de la reddition de Dantzig, de Moellin, de Zamose, de Custrin, de Stettin et de Glogau. Les conditions de la reddition de ces places seraient: que les garnisons rentreraient en France, avec armes et bagages, sans être prisonnières de guerre; que toute l'artillerie de campagne aux armes françaises, ainsi que les magasins d'habillement qui se trouveraient dans les places, nous seraient laissés; que des moyens de transport pour les ramener nous seraient fournis; que les malades seraient guéris, et, au fur et à mesure de leur guérison, renvoyés. Vous ferez connaître que Dantzig peut tenir encore un an; que Glogau et Custrin peuvent tenir encore également un an; et que si l'on veut avoir ces places par un siège, on abîmera la ville; que ces conditions sont donc avantageuses aux alliés, d'autant plus que la reddition de ces places tranquillisera les États prussiens. Si l'on parlait de la reddition de Hambourg, de Magdebourg, d'Erfurt, de Torgau et de Wittenberg, Sa Majesté désire que vous répondiez que vous prendrez ses ordres là-dessus, mais que vous n'avez pas d'instructions; qu'il n'est question actuellement, que de traiter pour les places de l'Oder et de la Vistule. Ces communications, monsieur le maréchal, serviront aussi à avoir des nouvelles.»

»Le prince vice-connétable, major général,

»ALEXANDRE.»

(_Mémoires du duc de Raguse_ t. VI, p. 75-76).

Ajoutons que la convention du 23 avril 1814 valut à la France la rentrée d'une armée de deux cent cinquante mille hommes, enfermés dans cinquante-quatre forteresses, et de cent cinquante mille prisonniers de guerre. Le seul maréchal Davoust revint de Hambourg avec vingt mille hommes armés, cent pièces de canon et deux cents caissons; c'était, par conséquent, cinq pièces de canon au lieu de trois par mille hommes stipulées par la convention. (_Note de M. de Bacourt._)

»ARTICLE IV--Les stipulations de l'article précédent seront appliquées également aux places maritimes, les puissances contractantes se réservant, toutefois, de régler, dans le traité de paix définitif, le sort des arsenaux, vaisseaux de guerre armés et non armés qui se trouvent dans ces places.

»ARTICLE V.--Les flottes et les bâtiments de la France demeureront dans leur situation respective, sauf la sortie des bâtiments chargés de missions; mais l'effet immédiat du présent acte à l'égard des ports français sera la levée de tout blocus par terre ou par mer, la liberté de la pêche, celle du cabotage, particulièrement de celui qui est nécessaire pour l'approvisionnement de Paris, et le rétablissement des relations de commerce, conformément aux règlements intérieurs de chaque pays; et cet effet immédiat à l'égard de l'intérieur sera le libre approvisionnement des villes et le libre transit des transports militaires ou commerciaux.

»ARTICLE VI.--Pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature de la présente convention, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent acte, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera d'un mois depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries; de deux mois jusqu'à l'équateur; et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

»ARTICLE VII.--De part et d'autre, les prisonniers, officiers et soldats de terre et de mer, ou de quelque nature que ce soit et particulièrement les otages, seront immédiatement renvoyés dans leurs pays respectifs, sans rançon et sans échange. Des commissaires seront nommés réciproquement pour procéder à cette libération générale.

»ARTICLE VIII.--Il sera fait remise par les co-belligérants, immédiatement après la signature du présent acte, de l'administration des départements ou villes actuellement occupés par leurs forces, aux magistrats nommés par Son Altesse Royale le lieutenant général du royaume de France. Les autorités royales pourvoiront aux subsistances et aux besoins des troupes, jusqu'au moment où elles auront évacué le territoire français, les puissances alliées voulant, par un effet de leur amitié pour la France, faire cesser les réquisitions militaires, aussitôt que la remise au pouvoir légitime aura été effectuée.

»Tout ce qui tient à l'exécution de cet article sera réglé par une convention particulière. (Cet article VIII était d'une grande importance pour mettre un terme aux réquisitions des généraux ennemis, qui achevaient d'épuiser la France.)

»ARTICLE IX.--On s'entendra respectivement, aux termes de l'article II sur les routes que les troupes des puissances alliées suivront dans leur marche, pour y préparer les moyens de subsistances, et des commissaires seront nommés pour régler toutes les dispositions de détail, et accompagner les troupes jusqu'au moment où elles quitteront le territoire français.

»En foi de quoi...

»Fait à Paris, le 23 avril 1814.»

«ARTICLE ADDITIONNEL.--Le terme de dix jours admis en vertu des stipulations de l'article III de la convention de ce jour, pour l'évacuation des places sur le Rhin, et entre ce fleuve et les anciennes frontières de la France, est étendu aux places, forts et établissements militaires, de quelque nature qu'ils soient, dans les Provinces Unies des Pays-Bas.»

Par cette convention, on avait pourvu au plus urgent, qui était la libération du territoire, celle des prisonniers, la rentrée en France des garnisons françaises au delà du Rhin, et la cessation de ruineuses réquisitions. Le traité définitif qui devait régler les relations nouvelles de la France avec l'Europe restait à négocier, et il ne put être conclu et signé que le 30 mai[116].

[116] Le lendemain de la signature du traité, M. de Talleyrand adressait à la princesse de Courlande la lettre suivante:

Paris, le 31 mai 1814.

«J'ai fini les paix avec les quatre grandes puissances. Les trois accessions ne sont que des broutilles[A]. A quatre heures la paix a été signée. Elle est très bonne, faite sur le pied de la plus grande égalité, et plutôt noble, quoique la France soit encore couverte d'étrangers. Mes amis et vous à la tête, vous devez être contents de moi.»

[A] Les accessions de l'Espagne, du Portugal et de la Suède.

Je vais insérer également ici ce traité:

TRAITÉ DE PAIX entre le roi et puissances alliées, conclu à Paris le 30 mai 1814.

«Au nom de la très sainte et indivisible Trinité,

»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, d'une part, et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier gouvernement, Leursdites Majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié, savoir:

»Sa Majesté le roi de France et de Navarre, M. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent, grand-aigle de la Légion d'honneur... son ministre et secrétaire d'État des affaires étrangères;

»Et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, MM. le prince Clément-Wenceslas-Lothaire de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, chevalier de la Toison d'or... chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'État, des conférences et des affaires étrangères de Sa Majesté impériale et royale apostolique, et le comte Jean-Philippe de Stadion Thannhausen et Warthausen, chevalier de la Toison d'or... chambellan, conseiller intime actuel, ministre d'État et des conférences de Sa Majesté Impériale et Royale apostolique;

»Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

»ARTICLE PREMIER.--Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre Sa Majesté le roi de France et de Navarre d'une part, et Sa Majesté l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité.

»Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir, non seulement entre elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les États de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

»ARTICLE II.--Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra en outre une augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

»ARTICLE III.--Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier 1792, sera rétablie, en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Neuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes et Nice, avec les rectifications suivantes:

»1º Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Pâturage, ainsi que plus loin entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin;

»2º Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcourt, Florennes, Beauraing et Gédinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteint ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse;

»3º Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle;

»4º Dans le département de la Sarre, les cantons de Saarbruck et d'Arneval resteront à la France, ainsi que la partie de celui de Lebach qui est située au midi d'une ligne à tirer le long des confins des villages de Herchenbach, Ueberhofen, Hilsbach et Hall (en laissant ces différents endroits hors de la frontière française), jusqu'au point où, près de Querselle (qui appartient à la France), la ligne qui sépare les cantons d'Arneval et d'Ottweiler atteint celle qui sépare ceux d'Arneval et de Lebach; la frontière, de ce côté, sera formée par la ligne ci-dessus désignée, et ensuite par celle qui sépare le canton d'Arneval de celui de Bliecastel;

»5º La forteresse de Landau ayant formé avant l'année 1792, un point isolé dans l'Allemagne, la France conserve au delà de ses frontières une partie des départements du Mont-Tonnerre et du Bas-Rhin, pour joindre la forteresse de Landau et son rayon au reste du royaume. La nouvelle démarcation en partant du point où, près d'Obersteinbach (qui reste hors des limites de la France) la frontière entre le département de la Moselle et celui du Mont-Tonnerre, atteint le département du Bas-Rhin, suivra la ligne qui sépare les cantons de Weissenbourg et de Bergzabern (du côté de la France) des cantons de Pirmasens, Dalm et Anweiler (du côté de l'Allemagne) jusqu'au point où ces limites, près du village de Wolmersheim, touchent l'ancien rayon de la forteresse de Landau. De ce rayon qui reste ainsi qu'il était en 1792, la nouvelle frontière suivra le bras de la rivière de la Queich qui, en quittant ce rayon près de Queichheim (qui reste à la France) passe près des villages de Merlenheim, Knittelsheim et Belheim (demeurant également français) jusqu'au Rhin, qui continuera ensuite à former la limite de la France et de l'Allemagne.

»Quant au Rhin, le thalweg constituera la limite, de manière cependant que les changements que subira par la suite le cours de ce fleuve, n'auront à l'avenir aucun effet sur la propriété des îles qui s'y trouvent. L'état de possession de ces îles sera rétabli tel qu'il existait à l'époque de la signature du traité de Lunéville;