Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (7/9)
Part 23
«Condamnation vague et non motivée; condamnation prononcée sous un prétexte totalement étranger à l'accusation énoncée en l'arrêt.
«3º Benoît Montaland, déclaré coupable du crime de rébellion envers un agent de l'autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, et condamné aux travaux forcés pour cinq ans.
«Montaland n'avait point été accusé de ce crime suivant le titre de l'accusation consignée dans l'arrêt.
SIXIÈME ARRÊT.--18 juillet.
«Vingt individus étaient accusés d'avoir «fait partie, ayant à leur tête, comme chef supérieur, le nommé François Oudin, du rassemblement armé, formé au son du tocsin et aux cris de: _Vive l'Empereur!_ à Saint-Genis-Laval, dans le but de renverser le gouvernement; d'avoir rempli dans cette bande divers emplois, fonctions ou commandements; d'avoir cherché à entraîner dans leur révolte toute la population de Saint-Genis et des communes environnantes; de s'être réunis aux séditieux du village de Brignais, où ils ont commis divers excès; d'avoir marché contre la ville de Lyon, point central de la sédition, avec l'intention d'y porter le pillage et le massacre, etc.; de s'être rendus coupables et complices de l'assassinat commis sur un gendarme et d'une résistance avec armes et violence à la force armée.»
«Cette accusation serait la plus complète et la plus positive de toutes, si on avait dit quels genres d'excès avaient été commis à Brignais et par quels accusés nommément ils l'avaient été; si on avait dit encore quelle espèce d'emplois, fonctions ou commandements avaient été remplis par chaque accusé dans la bande, ou quels étaient particulièrement les prévenus qui les auraient remplis.
«On ne l'a pas fait; on a préféré de promener au hasard le glaive prévôtal sur la tête de tous, sur la tête des innocents comme sur celle des coupables; en un mot, on a, en quelque sorte, jugé en masse.
«Voici quel a été l'arrêt:
«1º Oudin, convaincu «d'être l'un des agents de l'attentat, et d'y avoir participé en levant et organisant une bande armée, à la tête de laquelle il a marché sur Lyon et Brignais,» a été condamné à la peine de mort, en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal. La cour prévôtale aurait pu et dû appliquer l'article 97, où était exclusivement le siége de la matière, et son arrêt eût été irréprochable; mais, en punissant François Oudin pour un crime d'attentat dont elle n'était pas juge, elle a imprimé un caractère évident d'illégalité à un jugement qui, d'ailleurs, était très-juste.
«2º Pierre Dumont, convaincu de deux faits: l'un, d'avoir fait partie du rassemblement armé; l'autre, d'avoir commis une tentative d'assassinat sur le curé d'Irigny, a aussi été condamné à mort. Il était âgé de seize à dix-sept ans.
«Il est impossible d'approuver cet arrêt. D'abord la première des deux imputations ne pouvait donner lieu à aucune peine, puisque Dumont avait été saisi sans résistance et sans armes hors du lieu de la réunion séditieuse, où il n'avait exercé aucun emploi. C'était, sous ce rapport, le cas de lui appliquer l'article 100.
«La seconde imputation n'avait point été la matière de l'accusation; elle était outrée. L'enfant avait dit au curé: «Crie _Vive l'Empereur!_ ou je te tue!» Et, en disant ces paroles criminelles, il avait, en effet, un pistolet à la main. Mais, d'une part, il n'a point été vérifié, et l'arrêt n'énonce pas même que le pistolet se trouvât chargé; d'autre part, il ne paraît pas que le curé ait voulu racheter sa vie en prononçant l'invocation qu'on exigeait de lui. L'arrêt enfin n'exprime pas que le coup ait été détourné par aucune circonstance fortuite, indépendante de la volonté de l'enfant. Ce ne fut donc point là une véritable tentative d'assassinat dans le sens de la loi.
«D'un autre côté, en admettant ce fait, il n'aurait pas autorisé un arrêt de mort, car il n'y avait évidemment ni préméditation ni guet-apens dans le sens des articles 296 et 297 du Code pénal, l'enfant n'ayant pu prévoir l'arrivée fortuite du curé d'Irigny, dans ces circonstances, à Saint-Genis Laval. On n'eût pu prononcer, tout au plus, d'après l'article 304, que la peine des travaux forcés à perpétuité.
«3º Gaspard Berger, Jean Foy, Denis Bauchet et François Guillermin, convaincus, dit l'arrêt, d'avoir, «non-seulement par leurs cris et leurs discours, mais encore par des faits et des actions très-caractérisés, provoqué au renversement du gouvernement,» ont été condamnés à la déportation.
«Imputations vagues, comme on l'a déjà dit, et qui ne sauraient justifier une condamnation aussi terrible.
«4º Étiennette Templardon, Jean Rapet, Benoît Rivoire, Michel Rivoire, Antoine Roman, _dit_ Lavigne, et François Thiollin, déclarés coupables d'avoir commis des actes séditieux en invoquant le nom de l'usurpateur, ont été condamnés à deux ans, trois ans et cinq ans d'emprisonnement, sauf Étiennette Templardon, dont la condamnation n'est que de trois mois.
«Au premier coup d'oeil, ces condamnations paraissent autorisées par l'article 17 de la loi prévôtale, et justifiées par l'article 10 de la loi du 9 novembre 1815; mais, pour peu qu'on y réfléchisse, on reconnaît bientôt qu'elles n'auraient pas du être prononcées.
«Ces actes séditieux faisaient partie de la sédition principale. Or, puisque l'article 100 du Code pénal accordait leur pardon à tous ceux qui, n'ayant point exercé d'emploi, avaient été saisis sans résistance et sans armes, comme tous ces accusés, hors de la réunion séditieuse, il n'était pas permis d'éluder cette disposition. Le plus grave des actes séditieux était la sédition même; l'attroupement ne pouvait donc pas être puni en partie quand la loi pardonne pour le tout.
SEPTIÈME ARRÊT.--25 juillet.
«Dix-neuf individus mis en jugement.
«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir participé à l'attentat dont le but était de détruire ou de renverser le gouvernement, etc., etc...; d'avoir fait partie des bandes qui se sont formées, le 1er juin, à la Serrandière, et, le 8, dans la commune d'Amberieux; d'avoir levé et organisé les bandes; d'y avoir rempli divers emplois ou commandements; d'avoir accepté différentes missions relatives à l'insurrection.»
«Accusation illégale quant au crime d'attentat, puisque la cour prévôtale n'était pas juge. Quant aux autres faits, ils sont déclarés communs à tous les accusés. Cependant il est bien aisé de voir que tous les accusés n'ont pas pu lever la même bande, c'est-à-dire se commander eux-mêmes; que tous n'ont pu y commander ou y remplir des emplois en même temps.
«Voici, au reste, les condamnations qui ont été prononcées:
«1º Louis Tavernier et Claude Nenne ont été condamnés à mort comme coupables d'avoir été «les agents de l'attentat, et d'avoir participé à l'exécution, en se réunissant aux bandes armées.»
«Comme agents de l'attentat, ils n'étaient pas justiciables de la cour prévôtale;
«Comme réunis aux bandes armées, sans le concours d'aucune autre circonstance, l'article 100 du Code pénal défendait de leur infliger aucune peine.
«2º Jean Prieur, déclaré coupable de faits semblables, mais acquitté d'après l'article 108, pour cause de révélation, n'exige aucune observation.
«3º Jean-Marie Soubry, condamné à la déportation, comme coupable d'avoir provoqué au renversement du gouvernement par des cris, des discours, des faits et des actions «très-caractérisés,» dit l'arrêt, mais non cités, peut être considéré comme condamné sans cause connue et arbitrairement.
«4º Jean Rampon, convaincu, dit l'arrêt, d'avoir volontairement reçu chez lui une troupe d'insurgés, a été condamné aux travaux forcés.
«Il n'avait pas été accusé de ce crime et n'avait pu s'en défendre. Il n'y avait pas même eu d'arrêt de compétence sur ce point, lequel n'est pas cas prévôtal.
«5º Jean Tissut, Claude Joannard, Annet Bouvant, Pierre-Charles Latreille, Antoine Charnay fils, Jean Valeurot, Louis Magnin, Guillard, _dit_ Casaud, ont été condamnés à un emprisonnement et à une amende, pour avoir répandu des nouvelles alarmantes et invoqué le nom de l'usurpateur.
«Ils n'en avaient pas été accusés, et n'ont pas été entendus sur ces faits.
HUITIÈME ARRÊT.--7 août.
«Cet arrêt a été rendu contre trente-trois contumaces. Il condamne à mort seize prévenus comme moteurs des réunions séditieuses, et tous les autres, deux seulement exceptés, à d'autres peines.
«On n'a rien à dire sur cet arrêt, si ce n'est que, frappant de mort, quoique de loin, les chefs, la cour pouvait se dispenser d'atteindre les autres et de priver l'État d'un si grand nombre de familles, perdues pour la société.
NEUVIÈME ARRÊT.--12 août.
«Douze prévenus.
«Tous accusés, dit l'arrêt, d'avoir fait partie de la bande armée qui s'est formée à Millery, dans la nuit du 8 au 9 juin dernier, pour l'exécution d'un attentat dont le but était de renverser le gouvernement, etc.; laquelle bande a attaqué MM. les maire et adjoints de ladite commune, et a tiré des coups de fusil sur eux, etc.»
«Les condamnations ne répondent point à cette accusation.
«1º Jean-Pierre Gervais, Favier-Prince, Paul Decroze, Fleury Brottet, Jean Luquel, déclarés coupables d'avoir provoqué au renversement du gouvernement par des cris, des discours, des faits et des actions très-caractérisés, y est-il dit, mais qui n'y sont pas rapportés, sont condamnés à la déportation.
«Condamnation non motivée et tout à fait arbitraire.
«2º Odet Potin, Gervais Potin, Jean Champin, Étienne Guinand, Antoine Vaillard et Matthieu Jumeau, comme coupables d'actes séditieux en invoquant le nom de l'usurpateur et arborant la cocarde tricolore, ont été condamnés à un emprisonnement de plusieurs années et à l'amende.
«Les prévenus n'avaient point été accusés de ces faits.
DIXIÈME ARRÊT.--20 août.
«Treize prévenus.
«Tous accusés, dit l'arrêt, de participation à l'attentat qui a été commis le 8 juin dernier, dont le but était de détruire le gouvernement...
«1º Pierre Dautant, dit l'Escarpin, est condamné à la déportation, comme coupable de cris, discours, faits et actions tendants au renversement du gouvernement, mais que l'arrêt ne rapporte pas.
«Condamnation extrêmement illégale, puisqu'elle ne constate point la cause précise de la condamnation, et que Dautant n'avait point été accusé de semblables faits.
«2º Jean Damas, Pierre Guillot, Benoît Jaricot, Justinien Lhopital, Antoine Clamaron, Jean Antoine Hannequin, Joseph Poisat et Pierre Guy, déclarés coupables d'actes séditieux à l'occasion de l'attentat dont il s'agit, mais sans qu'on exprime en quoi ils consistent, condamnés à un emprisonnement et à l'amende.
«Condamnation vague, arbitraire, et qui peut être réputée sans cause.
ONZIÈME ARRÊT.--8 septembre.
«Vingt-deux prévenus.
«Tous accusés, selon l'arrêt, «de participation à l'attentat qui a été commis dans le département du Rhône, dont le but était de renverser le gouvernement.»
«Pierre Clemel, Henri Mattet, Berthaud, dit Cluvier, et Simon Trevenet, condamnés à la déportation, comme ayant participé aux mouvements insurrectionnels, et comme s'étant rendus coupables d'actes de provocation au renversement du gouvernement.
«Comme ayant participé aux mouvements insurrectionnels dans lesquels ils n'avaient exercé aucune autorité, ils ne pouvaient être soumis à aucune peine suivant l'article 100 du Code pénal.
«Comme coupables d'actes de provocation, ils pouvaient d'autant moins être punis, qu'il n'y avait pas même eu d'accusation sur ce point.
«Hubert Mouchetand, François Delhorme, François Chapuy, Pierre Durdilly, Philippe Blanc, Pierre Rebut, Benoît Desgouttes, Jean Boulon, Jean Guigoud, Aimé Lestra et François Coupier, ont été condamnés à un emprisonnement et à une amende comme coupables d'actes séditieux.
«Point d'accusation de ce genre.
«Point de définition des faits.
«Condamnation illégale et arbitraire.
«Tels sont les arrêts rendus par la cour prévôtale du Rhône sur les événements du 8 juin.
«L'analyse rapide qu'on vient d'en faire justifie ce qu'on a dit en commençant, qu'elle a fait beaucoup trop de victimes, que presque toutes ont été condamnées d'une manière illégale et le plus souvent injuste.
«Ne dirait-on pas que tous ces arrêts ont été rendus sous la funeste influence d'une faction trop connue, qui voudrait établir ou conserver sa prépondérance par la terreur, et donner au gouvernement, par l'exagération des fautes et par la multitude des supplices, un démenti sur la direction qu'il suit?
«Les opérations de la cour prévôtale ont été affranchies de la censure de la cour de cassation, mais non pas de la révision du roi, source et principe de toute justice, et encore moins de l'usage que Sa Majesté peut faire de la touchante et sublime prérogative de faire grâce ou de commuer les peines.
«Que la justice prenne ici le nom de clémence, elle n'y perdra rien et personne ne s'en plaindra. La cour prévôtale elle-même, qu'on peut ne pas renouveler, du moins en ce moment, mais qu'il ne faut pas avilir, conservera sa terrible considération.
«Que le salut de cette foule de condamnés et de leurs nombreuses familles, non moins condamnées qu'eux-mêmes, paraisse l'ouvrage du roi, et l'amour du peuple pour ce prince, déjà si cher à tous les vrais Français, s'en accroîtra encore, s'il est possible.
«La mission de la cour prévôtale, on ne saurait trop le répéter, était principalement dans les articles 97, 98 et 100 du Code pénal, et dans l'article 9 de la loi prévôtale.
«Elle avait donc à constater avant tout s'il y avait eu sédition, et quel était le caractère et le but de la sédition. Elle avait à reconnaître ensuite si les accusés avaient exercé ou non une autorité quelconque dans les attroupements, et s'ils avaient été saisis dans les réunions séditieuses ou au dehors.
«Elle était autorisée à punir de mort dans le cas de l'article 97, à prononcer la déportation dans le cas de l'article 98; mais il fallait pardonner dans le cas de l'article 100, et ce cas était celui de la presque totalité des accusés.
«Voilà ce qu'elle n'a point fait.
«Jamais elle n'a appliqué les articles 97 et 98, qui constituaient essentiellement sa compétence, préférant de recourir aux articles 87, 88 et 91 qui n'appartiennent qu'aux cours d'assises, mais qui ne pardonnent jamais.
«Jamais surtout elle n'a appliqué l'article 100, qui convenait à la position de la plupart des accusés, et qui les épargnait.
«Et ce qui comble la mesure de l'étonnement, c'est que le procureur général, saisi de chaque arrêt de compétence, d'après l'article 39 de la loi prévôtale, n'ait jamais élevé la voix en faveur des principes; c'est que la chambre d'accusation de la Cour royale, méconnaissant la noblesse et l'importance de ses fonctions, ait toujours accordé une prompte et aveugle approbation à des erreurs si extraordinaires. Que de maux on eût évités si l'on se fût sérieusement pénétré de ces premiers devoirs!
«Tant de fautes n'ont pas peu contribué à tourmenter l'opinion publique, à alarmer une classe nombreuse de la société, à entretenir les divisions, à placer les partis extrêmes dans un état déplorable d'hostilité, à corrompre enfin dans ces derniers temps la conscience des électeurs, qui se sont si malheureusement égarés dans plusieurs de leurs suffrages.
«Un acte éclatant de justice ou de clémence peut seul réparer le mal qui a été fait, et ramener dans les rangs des royalistes constitutionnels qui, à Lyon, comme ailleurs, se serrent de plus en plus autour du trône, et les ultra-royalistes, en leur montrant que le règne des exagérations est passé, et les ultra-libéraux en leur faisant connaître que le gouvernement ne fait acception de personne, et que sa justice est la même pour tous.
«On pense qu'il convient, dans ces circonstances, de commuer la peine de tous ceux qui ont été condamnés à des peines afflictives ou infamantes, et de prendre en considération la longue détention déjà subie par les autres, pour leur faire grâce entière.
«Et, pour appliquer cette distinction d'une manière positive aux infortunés qui en sont l'objet, on les divisera en quatre classes.
PREMIÈRE CLASSE.--DÉPORTATION.
«On propose de la commuer en un emprisonnement de deux ans, en leur tenant compte de la détention que les condamnés auront déjà subie lorsque cette mesure pourra être prise.
«Une exacte justice exigerait peut-être grâce entière, puisque tous les déportés ont été condamnés illégalement. Mais, comme au fond ils n'étaient rien moins qu'irréprochables, et qu'il ne faut jamais avilir l'autorité, alors même qu'elle s'égare, on pense que toutes les considérations seront conciliées par la commutation proposée.
«Les individus à qui cette mesure doit être appliquée sont les ci-après nommés:
«Claude Guillot père, François Desgranges, Jean-Antoine Champin, Alexandre Guillot, Andéol Colomban, Andéol Millet, François Charvin, Joseph Bocuse, Laurent Charbonnay, Gaspard Berger, Jean Poy, Denis Bauchet, François Guillermin, Jean-Joseph-Marie Soubry, Jean-Pierre Gervais, dit Culat, Favier Prince, Paul Decroze, Fleuri Brottet, Jean Luquet, Pierre Dautant, dit l'Escarpin, Pierre Clunel, Henri Mattet, Berthaud, dit Cluvier, Simon Trevenet.
DEUXIÈME CLASSE.--TRAVAUX FORCÉS.
«On propose de commuer cette peine en un emprisonnement d'un an.
«Ceux à qui cette grâce s'appliquera sont:
«Jean-Pierre Champin fils, Jean-Étienne Targe, Benoît Montaland, Jean Rampon.
TROISIÈME CLASSE.--EMPRISONNEMENT.
«Le plus grand nombre des prévenus de cette classe a été condamné à cinq ans d'emprisonnement et à des amendes; d'autres, à trois ans; un petit nombre, à une année ou à quelques mois.
«Ils auront subi près de six mois de détention lorsqu'il sera possible de s'occuper d'eux. On propose de leur faire grâce entière de l'emprisonnement et de l'amende.
«Ceux à qui cette faveur s'appliquera sont:
«Étiennette Templardon, femme Bertholat, Jean Rapet, Benoît Rivoire, Michel Rivoire, Antoine Roman, François Thiollier, Jean Tissut, Annet Bouvant, Pierre-Charles Latreille, Antoine Charnay fils, Jean Valençot, Louis Magnin, Guillard, dit Casaud, Odet Potin, Gervais Potin, Jean Champin, Étienne Guinand, Antoine Saillard, Michel Jumeau, Jean Damas le jeune, Pierre Guillot père, Benoît Jaricot, Justinien Lhopital, Antoine Clamaron, Jean-Antoine Hannequin, Joseph Poisat, Pierre Guy, Hubert Mouchetand, François Delhorme, François Chapuy, Pierre Durdilly, Philippe Blanc, Pierre Rebut, Benoît Desgouttes, Jean Bouton, Jean Guigoud, Aimé Lestra, François Coupier.
QUATRIÈME CLASSE.--MISE EN LIBERTÉ.
«La plupart des prévenus mis en liberté ont été soumis à deux, trois et cinq ans de surveillance. On propose de laisser subsister cette disposition, soit parce qu'en dernière analyse ces prévenus, quoique non convaincus, faute de témoins, ne paraissent pas avoir été beaucoup plus irréprochables que les condamnés, soit parce que cette mesure est bonne à maintenir partout où il y a eu de l'agitation.
«On propose conséquemment de soumettre à cinq ans de surveillance les condamnés de la première classe, à trois ans ceux de la seconde, à un an ceux de la troisième, à compter du moment de leur mise en liberté; mais de réduire en même temps le cautionnement dont ils sont tenus à trois cents francs, deux cents francs et cents francs.
«On propose enfin de faire grâce à tous des frais, ou tout au moins d'en retrancher la solidarité, pour ne pas ruiner plusieurs familles, qui seraient obligées de payer pour toutes.»
SUITE À LA NOTE RELATIVE AUX OPÉRATIONS DE LA COUR PRÉVÔTALE DU RHÔNE PAR SUITE DES ÉVÉNEMENTS DU MOIS DE JUIN 1817. CONSPIRATION DE LYON.
«Il y avait vingt-huit accusés présents.
«Suivant les arrêts de compétence ils étaient prévenus «de participation à l'attentat commis dans le département du Rhône, etc., dont le but était de détruire ou changer le gouvernement.»
«Madame de Lavalette en particulier était prévenue d'avoir secondé le complot par sa correspondance avec des chefs de comités insurrecteurs, ou tout au moins d'avoir eu connaissance de leurs desseins.
«L'acte d'accusation était conforme à ces énonciations.
«Il avait pour vice capital de n'être, comme les précédents, qu'un accusation en masse, et de ne point préciser les faits attribués à chaque prévenu individuellement.
«La session s'est ouverte sous des formes aussi sinistres que les précédentes. On a semblé prendre à tâche de prolonger la discussion et d'éloigner autant qu'on l'a pu le jugement, en ne donnant chaque jour qu'une seule audience de quatre à cinq heures. Ce n'est que lorsqu'il a été question d'entendre la défense des accusés que la cour prévôtale a changé de système.
«Rien d'irrégulier comme cette instruction.
«1º Le premier jour on fit retirer les témoins pendant qu'on examinait les accusés; mais aux trois audiences suivantes les témoins demeurèrent librement dans la salle et purent régler sur ce qu'ils entendaient les dépositions qu'ils avaient à faire. On n'en fit point l'appel.
«2º On donna publiquement lecture de plusieurs interrogatoires de prévenus non présents aux débats. En vain les avocats des prévenus s'y opposèrent; cette lecture fut ordonnée par arrêt.
«3º On avait appelé pour témoin un nommé Leprieur, précédemment coaccusé et acquitté dans l'affaire des campagnes. Cet homme n'a pas paru. On a donné lecture des déclarations qu'il avait faites, quoique jamais on ne puisse lire les déclarations d'un témoin, s'il n'est pas mort depuis.
«4º On a entremêlé l'examen de deux témoins, en présence même l'un de l'autre dans l'examen des accusés.
«5º On a même lu à l'audience du 28 une déposition écrite du nommé Fiévée, dit Champagne, témoin désigné pour être entendu, et qu'en effet on a entendu à l'audience du 30, et qui était alors en accusation par ordre du ministre de la police générale, et qu'on a mis brusquement en liberté pour pouvoir le produire.
«Voilà pour la forme.
«Au fond les débats n'ont répondu ni à l'acte d'accusation ni à certaines passions.
«D'abord on a vu cinq accusés, les nommés Vernay, Coindre, Caffre, Gaudet et Gribel, désavouer hautement les récits consignés dans leurs interrogatoires écrits, et les révélations faites en leur nom contre diverses personnes. Ils ont dit qu'ils n'avaient tenu ce langage que parce qu'ils étaient menacés de la guillotine par le maire, ou par le sieur Guichard, son secrétaire, et même qu'on avait écrit beaucoup plus qu'ils n'avaient dit.
«Ensuite les accusés, dont plusieurs sont évidemment des agents d'intrigues, et particulièrement le nommé Barbier, n'ont plus osé reproduire en public une partie de leurs impostures. Barbier avait prêté son nom devant le prévôt, soit contre M. de Saineville, qu'une certaine faction calomnie depuis longtemps, soit contre madame de Lavalette que l'on voulait atteindre à tout prix. Il avait représenté M. de Saineville comme le principal complice de la conspiration; il n'a pas osé le répéter. Il disait avoir vu des lettres de madame de Lavalette, adressées aux chefs de la prétendue conspiration; il n'a pas osé le répéter face à face, et dans le fait il avait formellement déclaré, dans son interrogatoire du 22 juin, que jamais il n'avait vu de semblables pièces; ce que M. le prévôt et Barbier avaient apparemment oublié.
«En dernière analyse, les débats ont prouvé:
«1º Que des insinuations perfides avaient éveillé dans la tête de quelques individus des pensées très-coupables, et peut-être même des desseins criminels; mais qu'aucun mouvement séditieux n'avait éclaté dans Lyon; ce qui, sans justifier l'immoralité de plusieurs prévenus, écartait pourtant la compétence de la cour prévôtale, qui n'est juge, suivant l'article 9 de la loi du 20 décembre, que des séditions, quel qu'en soit l'objet.
«2º Que ces hommes, qu'on avait égarés par de très-fausses espérances, par des annonces de mesures et d'apprêts chimériques, n'avaient ni argent, ni armes, ni aucuns moyens d'exécution, et se seraient seulement réunis dans des cabarets pour attendre l'événement.