Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (7/9)
Part 22
«En général, lorsqu'il s'agit de crimes commis par la multitude, la raison d'État demande une grande circonspection. L'utilité publique, qui est la première mesure des peines, veut quelquefois qu'on fasse grâce à cause des conjonctures des temps et des lieux; il est des cas où le vrai magistrat, reculant, effrayé comme la loi elle-même, devant un trop grand nombre de coupables, renonce à punir comme il le pourrait, ou ne frappe qu'à demi, de peur qu'une justice trop sévère ne ressemblât à une vengeance, et les supplices à une réaction.
«Cette modération est surtout nécessaire après une grande révolution: «Quand une république, suivant le langage de Montesquieu, et l'on sait que ce nom ici signifie toute espèce d'État; quand une république est parvenue à détruire ceux qui voulaient la renverser, il faut se hâter de mettre fin aux vengeances, aux peines, aux récompenses mêmes... Il vaut mieux, dans ce cas, pardonner beaucoup que punir beaucoup; exiler peu qu'exiler beaucoup... sous prétexte de la vengeance de la république, on établirait la tyrannie des vengeurs... Il faut rentrer le plus tôt que l'on peut dans ce train ordinaire du gouvernement où les lois protégent tout et ne s'arment contre personne.» Ce tableau semble avoir été fait pour le temps où nous sommes.
«Au moins n'aurait-on dû rechercher que les excitateurs, les chefs attroupements.
«Une cause, disent les criminalistes, qui doit faire diminuer la peine due au crime est la multitude et le grand nombre des délinquants, comme dans les séditions, émotions populaires, rébellions, etc.; car, dans ces cas, on ne doit punir que les principaux moteurs du crime.»
«Les philosophes ont été du même sentiment que les criminalistes; ils ont écrit partout cette maxime déjà énoncée plus haut, «qu'en matière de crimes commis par une multitude la raison d'État et l'humanité demandent une grande clémence.»
«Les législateurs ont mille fois consacré cette doctrine tutélaire.
«Louis le Grand, dans sa célèbre ordonnance de 1670, ordonna que, dans le cas d'un crime commis par une communauté d'habitants, le procès fût fait particulièrement aux principaux auteurs du crime et à leurs complices.
«Bonaparte et son gouvernement, qu'on n'accusera certainement ni de pusillanimité ni d'une excessive indulgence, a rempli son Code pénal, le même qui nous gouverne aujourd'hui, des distinctions à faire entre les chefs et leurs instruments.
«S'agit-il par exemple d'une association de malfaiteurs? L'article 267 prescrit de poursuivre les auteurs et directeurs de l'association, les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, et épargne le reste.
«S'agit il de réunions illicites? L'article 292 ne prescrit encore de poursuivre que les chefs, directeurs ou administrateurs de l'association.
«S'agit-il enfin d'attroupements séditieux, de bandes armées, quel qu'en soit l'objet? Les articles 100 et 213 ordonnent expressément «qu'il ne soit prononcé aucune peine contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes, sans y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucun emploi ni fonction, se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes.
«Ils ne seront punis dans ces cas (ajoute la loi), que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis, et néanmoins ils pourront être renvoyés pour cinq ans, ou au plus jusqu'à dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.
«La raison de cette indulgence est que, s'il importe de punir les séditieux, il importe encore plus de prévenir les séditions. Il fallait donc poursuivre les chefs et épargner leurs malheureux instruments, au lieu de frapper en détail et d'affaiblir, en la divisant, l'action de la justice. Une seule séance de deux ou trois jours eût suffi au plus terrible exemple, et ce coup unique, tombé avec l'éclat et la rapidité de la foudre sur ceux qui s'étaient mis à la tête des attroupements, eût été pour toutes les factions une leçon plus utile que cette profusion de supplices, qui n'a jamais rendu les hommes meilleurs, et qui, en se répétant de mois en mois, depuis le mois de juin, sans qu'on puisse encore en apercevoir le terme, n'a pu servir qu'à aigrir les esprits, à tourmenter l'opinion, et épouvanter toutes les imaginations.
«Malheureusement la cour prévôtale, entourée de clameurs ultra-royalistes, et se faisant peut-être elle-même une fausse idée des dangers qu'on avait pu courir, s'est laissé dominer par un système aveugle de sévérité; réunissant ce qu'il fallait séparer, séparant ce qu'il fallait réunir, elle a confondu les chefs avec leurs instruments, et elle a divisé en onze procédures, qui ont duré quatre mois, la poursuite de ces divers attroupements, qui pourtant, ne formant à ses yeux qu'un seul et même crime, ne devaient être dans cette pensée que la matière d'une seule et même instruction.
«C'est ainsi que cent vingt-deux individus présents ont été mis en jugement, et trente-trois par contumace, en tout cent cinquante-cinq, nombre effrayant, dont aucune conspiration, aucune sédition, aucun événement, n'avaient jamais donné l'exemple; de ces cent cinquante-cinq accusés, quarante-cinq seulement ont été acquittés, mais à la charge, pour la plupart, d'une surveillance et d'un cautionnement qu'ils ne sauraient fournir; vingt-huit ont été condamnés au dernier supplice, que onze ont subi; quarante-deux ont été condamnés à un emprisonnement plus ou moins long; six aux travaux forcés; trente-quatre à la déportation.
«Cent cinquante familles ainsi retranchées en un instant de la société; deux ou trois cents enfants réduits à la misère et au désespoir, non moins perdus pour la société, par la mendicité, le vagabondage et les vices qui en sont la suite; une foule de parents, de vieillards privés de tout appui sur les bords de la tombe; un nombre si extraordinaire de victimes aurait droit d'intéresser la bonté et la sagesse du gouvernement, quand même les méprises déplorables qui ont déterminé leurs condamnations ne seraient pas un appel suffisant à sa justice.
«D'abord on se plaint, non sans quelque apparence de raison, de l'espèce de déloyauté avec laquelle ont été arrêtés et livrés à la cour prévôtale la plupart des accusés qu'elle a atteints. Dispersés, comme on l'a dit, à la première apparition des gendarmes, et revenus bientôt du funeste égarement où les avaient entraînés leur crédulité et leur faiblesse, ils s'étaient retirés dans les bois, isolés et sans armes, poursuivis par le remords non moins que par la crainte. Des maires, des curés, même des militaires, prennent sur eux de publier, et ce fut sans doute de bonne foi, qu'un pardon généreux attend les fugitifs qui rentreront paisiblement dans leurs foyers, et que la justice ne s'arme que contre les chefs. Pleins de confiance en ces paroles, et incapables de mesurer la profondeur du précipice creusé par leur imprudence, les fugitifs regagnent paisiblement leurs habitations et se présentent volontairement aux autorités civiles et militaires. Deux jours s'écoulent, et ils sont tous arrêtés. Trois d'entre eux, dans la seule commune de Saint-Andéol, payent de leur tête leur fatale sécurité; sept, de la déportation; deux, des travaux forcés; ceux des autres communes ne sont pas plus heureux.
«L'instruction et les débats s'ouvrent enfin, et ne répondent que trop aux préliminaires: les jugements semblent arrêtés d'avance d'après de secrètes notions indépendantes des débats. Tout le monde a remarqué que les accusés étaient toujours rangés, sur la fatale sellette, dans l'ordre où ils devaient être frappés. Ils étaient rangés en forme de demi-cercle ouvert du côté des juges; les premiers, en commençant par l'extrémité du côté gauche, étaient destinés à la mort; ceux qui les suivaient, à la déportation: les autres, aux travaux forcés; ensuite, à l'emprisonnement; les derniers, formant l'extrémité à droite, composaient le petit nombre qui devait être acquitté. Il est remarquable que, de dix arrêts rendus par la cour prévôtale, il n'en est pas un seul qui ait trahi ces prévoyantes dispositions: ni les efforts des avocats, ni les lumières produites par les débats, n'y ont jamais apporté le moindre changement. L'événement était tellement prévu d'après cet arrangement, que le peuple, toujours si avide de ce genre de spectacle, avait presque déserté les audiences dans les derniers temps.
«Abordons maintenant chacun des arrêts de la cour prévôtale; apprécions-en les dispositions principales.
«La première erreur où la cour prévôtale est tombée, c'est de se considérer comme juge du crime de complot ou attentat contre l'État ou le gouvernement, tandis quelle ne doit connaître que des réunions séditieuses, soit qu'elles aient rapport à des crimes d'État ou à tout autre crime ou délit.
«En effet, ce qui constitue la juridiction prévôtale, c'est moins la nature du crime que la manière dont il est commis.
«C'est ainsi, par exemple, que l'assassinat est cas prévôtal, s'il a été commis sur un grand chemin, et non s'il a été commis ailleurs.
«C'est ainsi que les actes séditieux sont cas prévôtaux, s'ils ont été commis dans les lieux publics ou destinés aux réunions habituelles de citoyens, et non s'ils ont éclaté dans d'autres lieux.
«C'est pour cela que, d'après l'article 9 de la loi prévôtale du 20 décembre 1815, les réunions séditieuses sont toujours cas prévôtaux, quel qu'en soit l'objet, et, s'il est permis à ces tribunaux d'examiner les rapports qu'elles peuvent avoir avec la sûreté de l'État, ce n'est nullement comme juges des crimes d'État, c'est seulement comme juges de la peine qui doit être infligée aux séditieux, selon les circonstances.
«La mission de la cour prévôtale était donc uniquement de poursuivre les réunions séditieuses reprochées à quelques habitants des campagnes, soit qu'elles eussent ou non des rapports avec des complots contre le gouvernement. Ses devoirs et son autorité, dans cette circonstance, étaient réglés par l'article 97 du Code pénal, qui a pour objet la sédition formée pour le renversement du gouvernement; par l'article 98 qui se rapporte à d'autres crimes politiques; par les articles 209, 210, 211, 212, qui ont en vue des crimes ou délits privés; elle pouvait punir de mort dans le cas de l'article 97; de la déportation dans le cas de l'article 98; de réclusion, de travaux forcés ou d'emprisonnement, dans le cas des articles 209, 210, 211 et 212; elle devait acquitter, d'après les articles 100 et 213, les accusés qui, n'ayant exercé aucun commandement ou emploi dans les réunions séditieuses, auraient été arrêtés hors du lieu des réunions séditieuses, sans résistance et sans armes. Mais, en aucun cas, elle ne devait appliquer les articles 87, 88 et 91, qui n'ont pour objet que les attentats ou complots contre la sûreté de l'État, lesquels ne sont point dans ses attributions, et qui n'ont jamais cessé d'appartenir aux cours d'assises; témoin, à Paris, la conspiration de l'_Épingle noire_, quoiqu'elle parût avoir reçu un commencement d'exécution; témoin à Lyon la conspiration toute récente de Chambouret, et auparavant celle de Nossel, Lavalette et Montain, auxquelles on a prétendu rattacher celle qui nous occupe, et qui n'ont pas laissé d'être jugées par la cour d'assises, quoique postérieures à la loi institutive des cours prévôtales.
«C'est ce que la cour prévôtale de Lyon n'a jamais voulu comprendre; de onze arrêts qu'elle a rendus, il en est huit où les condamnations ont été opiniâtrement fondées sur les crimes d'État définis aux articles 87, 88 et 91 du Code pénal, sans que jamais elle ait voulu appliquer les articles 97 et 98, qui, réunis à l'article 9 de la loi prévôtale, étaient cependant la source principale de sa compétence; d'où il suit que des arrêts, même justes au fond, et qu'on pourrait justifier par les articles 97 et 98, n'en sont pas moins illégaux.
«En vain le barreau, affligé d'une si cruelle méprise, après les deux premiers arrêts, se réunit pour charger Me Guerre, l'un des anciens du barreau, et l'un des défenseurs dans la cause des habitants de Saint-Andéol, de défendre, au nom de tous, la vraie doctrine; tous les efforts de cet orateur et de ses collègues furent inutiles: rien ne put retirer la cour prévôtale de la fausse voie où elle s'était engagée.
«Il faut donc retenir, sous ce premier point de vue, que toutes les condamnations fondées sur les articles 87, 88 et 91 ont été très-illégales; s'il en est plusieurs qu'on puisse justifier par l'application qui eût dû être faite des articles 97 et 98, il en est un bien plus grand nombre qu'on peut blâmer, d'après le refus constant qui a été fait de l'application des articles 100 et 213.
«Un autre genre de crime, dont la cour prévôtale s'est emparée, et qui n'était pas de sa compétence, c'est celui de non-révélation: elle a souvent puni ce crime; et cependant la loi du 20 décembre 1815 ne lui en attribue point le pouvoir. Il est aisé de comprendre, en effet, que la cour prévôtale, n'étant appelée à connaître que de crimes connus très-publiquement, ne pouvait être compétente pour juger le crime de non-révélation, qui est le crime du silence, et, par conséquent, l'opposé de ceux attribués aux cours prévôtales.
«Ce qui n'est pas moins affligeant dans les arrêts de la cour prévôtale, c'est de voir que souvent les condamnations ne répondent pas même aux accusations qui y sont énoncées, c'est-à-dire que des prévenus ont été condamnés pour des crimes dont ils n'avaient pas été accusés, dont ils n'ont pu se défendre, et sur lesquels ne portaient pas les arrêts de compétence.
«Enfin ce qui comble la mesure de ses irrégularités, c'est la manière vague dont les accusations et les condamnations se trouvent exprimées dans les arrêts: la plupart des accusations qui y sont rappelées consistent en imputations d'avoir «fait partie des bandes armées, et d'avoir ainsi pris part à l'attentat dont le but, y est-il dit, était de renverser le gouvernement, d'exciter les Français à s'armer contre l'autorité du roi, et de porter le pillage, le massacre ou la dévastation partout où l'insurrection éclaterait.»
«Rien de plus vague assurément; ce n'est là qu'un vaste cadre où toutes sortes de crimes peuvent trouver place, mais qui n'exprime ni la part que chaque individu a pu prendre à la prétendue conspiration, ni les faits particuliers dont chacun a pu se rendre coupable.
«Les condamnations n'ont rien de plus positif: plusieurs accusés sont déclarés convaincus de cris, de discours, de faits et d'actions très-caractérisés, y est-il dit, mais qu'on ne rapporte pas.
«En sorte qu'il est impossible de reconnaître quels sont les crimes pour lesquels chaque prévenu est frappé! Tout est incertain et indéterminé; tout paraît arbitraire; et quand on songe qu'on rassemblait et frappait jusqu'à vingt individus dans une même séance par une si vague accusation, on se rappelle involontairement ces jugements en masse qui ont particulièrement souillé les plus terribles jours de notre Révolution, et qui conviennent si peu au temps où nous vivons, au prince juste et sage qui nous a été rendu pour nous ramener à de meilleurs principes.
«Toutes ces observations vont être justifiées par une courte et rapide analyse de tous les arrêts qui en sont l'objet.
PREMIER ARRÊT.--15 juin 1817.
«Claude Raymond et Saint-Dubois, condamnés à mort.
«Ces deux infortunés ayant subi leur supplice, ce n'est pas pour eux qu'on va apprécier l'arrêt de leur mort, mais ce sera pour se fixer sur l'ensemble des opérations de la cour, et pour faire servir, s'il est possible, le malheur de ces deux hommes, au salut des autres accusés.
«Il résulte textuellement de l'arrêt que Raymond fut «accusé et ensuite déclaré convaincu d'avoir fait partie de la bande armée qui s'est réunie à Saint-Genis-Laval, le dimanche 8 juin, à six heures du soir, et d'avoir été arrêté les armes à la main.» Raymond pouvait être condamné à mort en vertu de l'article 97, qui punit de mort les réunions séditieuses formées pour renverser le gouvernement; on lui a appliqué l'article 87, qui punit le complot, l'article 88, qui punit l'attentat, l'article 91, qui punit les moyens employés pour exciter la guerre civile; trois crimes dont Raymond n'était pas accusé.
«Quant à Saint-Dubois, c'est encore pis.
«Le fait pour lequel il a été condamné, et qui a été constaté par les débats, est d'avoir été arrêté, le dimanche 8 juin, à Lyon, par les préposés de l'octroi, à la porte de Serin, chargé de seize paquets de cartouches à fusil, qu'il paraissait porter hors de la ville.
«Aucune lumière n'a été acquise, dans les débats, sur la destination réelle de ces munitions.
«L'accusé prétendit seulement qu'à quelque distance de la barrière un ouvrier l'avait prié, sous quelque prétexte, de porter ce paquet hors la barrière, où on le reprendrait de ses mains, mais qu'il ne vérifia pas ce qui le composait.
«La suite des événements apprendra peut-être que le paquet fut remis à cet infortuné par un espion de la faction, qui, lui-même le fit ensuite arrêter à la barrière.
«Quoi qu'il en soit, Saint-Dubois fut accusé «d'avoir fourni et procuré des munitions aux bandes armées, ou du moins d'avoir tenté de leur en fournir et procurer.»
«Il fut déclaré convaincu «d'avoir agi pour procurer des munitions aux bandes armées qui s'étaient formées pour consommer l'attentat dont il s'agit.»
«Il est bien constant que, dans le fait, aucunes munitions ne furent fournies par Saint-Dubois à des bandes armées; toutefois la simple tentative, dans cette matière, eût pu être punie comme le crime même.
«Mais quelle était la loi à appliquer? C'était l'article 96 du Code pénal, qui se rapporte textuellement à cet objet. Qu'a-t-on fait cependant? On l'a condamné comme conspirateur, d'après les articles 87, 88 et 91; en sorte qu'on l'a puni pour un crime dont il n'avait pas été accusé, et qu'il n'avait pas commis.
«Était-il au moins coupable du crime d'avoir remis ou tenté de remettre des munitions à des rebelles? C'est ce qui n'a été nullement vérifié, quoi qu'en dise l'arrêt.
«Saint-Dubois a été arrêté sortant par la porte de Serin; or il n'y a eu ni bandes ni attroupements de ce côté.
«Les munitions que portait Sainte-Dubois n'étaient certainement pas destinées aux attroupements de Saint-Genis et des communes environnantes, car ces communes sont au midi, et il marchait au nord.
«Elles n'étaient pas mieux destinées pour les insurgés de Charnay et des communes voisines, car la route qui y conduit est celle de Vaise, sur la rive droite de la Saône, et Saint-Dubois, qui s'en serait fort éloigné en suivant celle de Serin, qui est sur la rive gauche de la Saône, avait dépassé le dernier pont qui y conduit, lorsqu'il fut saisi.
«Ces munitions n'étaient donc point destinées aux insurgés connus; la condamnation a donc été au moins hasardée.
DEUXIÈME ARRÊT.--19 juin 1817.
«Jean Valençot fut accusé d'avoir levé et organisé la bande armée qui, le dimanche 1er juin, se réunit au pré de la Serrandière, dans la commune d'Amberieux, pour l'exécution d'un attentat dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement, d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité du roi, et de porter la dévastation, le meurtre et le pillage dans les communes où l'insurrection se manifesterait.»
«Jean Valençot fut déclaré convaincu des mêmes faits; on eût pu le punir de mort, en vertu de l'article 97 du Code pénal; on lui appliqua les articles 87, 88 et 91 du code pénal, qui lui étaient étrangers.
TROISIÈME ARRÊT.--25 juin 1817.
«Joseph Lourd, dit Dechamps, fut accusé, avec Jean Trouchon et Jacques Pélissier, «d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et organisée à Brignais, le dimanche 8 juin, à six heures du soir, pour l'exécution d'un attentat dont le but était de détruire ou de changer le gouvernement, d'exciter les citoyens à s'armer contre l'autorité du roi, et de porter le pillage, le meurtre et la dévastation dans les lieux où l'insurrection se manifesterait.»
«Trouchon et Pélissier furent acquittés; Lourd fut «déclaré coupable d'avoir fait partie de la bande armée de Brignais, et d'avoir par là participé à l'attentat et au crime dont il s'agit.»
«En conséquence, il fut condamné à mort, en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal.
«Condamnation illégale, puisqu'il n'avait été ni convaincu ni même accusé du crime de complot ou d'attentat qui est l'objet de ces articles; condamnation injuste, puisque l'article 100 défend de prononcer aucune peine contre celui qui, ayant fait partie d'une bande armée sans y exercer aucun emploi ni commandement, a été saisi hors du lieu de la réunion séditieuse, et que Joseph Lourd, n'ayant été arrêté que le lendemain, 9 juin, à six heures du matin, dans son lit, sans résistance, ne pouvait subir aucune condamnation.
QUATRIÈME ARRÊT.--28 juin.
«Vingt et un habitants de la commune de Saint-Andéol ont été accusés «d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et organisée à Saint-Andéol le lundi 9 juin, à sept heures du matin, et d'avoir participé par là à l'attentat dont le but était de changer ou de détruire le gouvernement, etc...» (Même formulaire que dans le précédent arrêt.)
«Voici quel fut le jugement:
«1º Jean-Baptiste Fillion, Laurent Colomban et Andéol Desgranges furent déclarés coupables d'avoir concerté l'attentat dont il s'agit avec Aimé Barret (chef des mouvements de Saint-Andéol) dans la nuit du 8 au 9 juin, et d'avoir concouru à son exécution.
«En conséquence, et en vertu des articles 87, 88 et 91 du Code pénal, ces trois victimes ont été mises à mort.
«Fillion, Colomban et Desgranges ont donc péri pour un crime de complot ou d'attentat dont ils n'avaient pas été accusés, et dont la cour prévôtale n'aurait pas été juge.
«2º François Desgranges, _dit_ Gros, Jean-Antoine Champin, Alexandre Guillot, Andéol Colomban, François Charvin et Claude Guillot père furent déclarés «coupables, non-seulement d'avoir, par leurs cris et leurs discours, mais encore par leurs actions, provoqué au renversement du gouvernement.»
«Et, en vertu de l'article 1er de la loi du 9 novembre 1815, ils furent condamnés à la déportation.
«Encore un crime très-indéterminé, et pour lequel il n'y avait point d'accusation.
«3º Jean-François Champin fils et Étienne Targe fils ont été déclarés «coupables de rébellion envers les officiers et agents de la police administrative de la commune de Saint-Aodéol.»
«D'après les articles 209 et 210 du Code pénal, ils ont été condamnés à cinq ans de travaux forcés.
«Même observation: Champin et Targe ont été condamnés pour un crime dont ils n'avaient jamais été accusés, et sur lequel il n'y avait eu ni instruction, ni jugement de compétence, ni défense.
«Autre observation non moins grave: Ce fait de rébellion ou de résistance avec violence et voies de fait à l'autorité n'a été mis, ni par la loi du 20 décembre 1815, ni par la loi sur les cours spéciales, à laquelle celle-là se réfère, au nombre des cas prévôtaux.
CINQUIÈME ARRÊT.--4 juillet 1817.
«Neuf prévenus ont été accusés, suivant l'arrêt, d'avoir fait partie de la bande armée qui a été levée et organisée à Charnay, le dimanche 8 juin, à quatre heures du soir, au son de la cloche, et qui est sortie de Charnay pour marcher sur Lyon; d'avoir participé par là à l'attentat, etc., etc.»
«Les condamnations n'ont point répondu à cette accusation.
«1º Jean-François Dechet a été condamné à mort pour avoir eu un emploi dans la bande armée. L'arrêt ne dit pas quel emploi. Et l'accusation, rapportée par l'arrêt même, n'en supposait aucun.
«2º Jean-François Bocuse et Laurent Charbonnay ont été condamnés à la déportation, pour avoir, selon l'arrêt, «provoqué directement, par leurs cris et leurs discours, et par des faits et actions, très-caractérisés de leur part, au renversement du gouvernement.»