Mémoires du maréchal Marmont, duc de Raguse (6/9)

Part 23

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Les trois divisions du deuxième corps formeront une seule division qui portera le nº 4.

ART. 16.

La quatrième division sera composée des premiers bataillons des régiments ci-après désignés:

11e régiment léger. 24e _id._ _id._ 26e _id._ _id._ 56e régiment de ligne 37e _id._ _id._ 19e _id._ _id._ 2e _id._ _id._ 15e _id._ _id._ 4e _id._ _id._ 72e _id._ _id._ 46e _id._ _id._ 93e _id._ _id._

ART. 17.

Il sera placé dans chacun de ces douze bataillons cent conscrits hollandais et cent conscrits réfractaires du dépôt du Strasbourg. Les cadres des autres bataillons que ceux désignés ci-dessus seront formés au dépôt où seront envoyés les officiers et sous-officiers inutiles aux premiers bataillons.

ART. 18.

Il sera placé un colonel ou major pour deux bataillons. Le ministre dirigera aux dépôts des régiments tout ce qu'il y a de disponible pour compléter les régiments de l'armée.

Art. 19.

Les colonels, les aigles et les musiques resteront avec les bataillons qui resteront aux corps d'armée.

ART. 20.

Le commandant de chaque corps d'armée fera dresser un procès-verbal de l'organisation de son corps, dont il sera envoyé copie au major général.

ART. 21.

L'artillerie de chaque division sera commandée par un officier supérieur; elle sera composée de deux batteries à pied: en outre, il y aura une compagnie de sapeurs et son caisson d'outils à chaque division, ainsi que les administrations et ambulances nécessaires à chaque division.

ART. 22.

Ces corps devant être portés successivement à quatre divisions, le général d'artillerie prendra des mesures pour que leur artillerie soit composée de huit batteries à pied, deux batteries à cheval et une batterie de réserve.

ART. 25.

Le général Sorbier fera partir demain pour les corps suivants le nombre de fusils ci-après désignés, savoir:

Pour la vingtième division, quinze cents fusils; Pour la huitième, huit cents; Pour le onzième corps, huit cents; Pour le cinquième, quatorze cents et mille baïonnettes.

(L'intendant général enverra aussi à ce corps quinze cents gibernes.)

ART. 24.

Le major général prendra toutes les mesures nécessaires pour l'exécution du présent ordre qui sera communiqué au ministre de la guerre.

Mayence, ce 7 novembre 1813.

_Signé_: NAPOLÉON.

Pour ampliation.

Le prince vice connétable, major général,

ALEXANDRE.

FIN DU TOME SIXIÈME.