Memoires Du Duc De Rovigo Pour Servir A L Histoire De L Empereu

Chapter 21

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Cependant la pragmatique ayant été abolie solennellement par la publication du concordat, on ne peut la faire revivre, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervienne dans son rétablissement. Car, ainsi que nous le disions l'année dernière, «au milieu de toutes les variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable; ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église, et c'est par son autorité que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des conciles provinciaux et des métropolitains aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'État; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'église.

«Nous disons plus: cette approbation de l'église serait indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens qu'elle aurait abolis.»

C'est dans le concile oecuménique que réside l'autorité suprême de l'église, et, au défaut du concile, c'est au souverain pontife qu'il appartient régulièrement de statuer sur ce que le droit appelle les causes majeures. Mais lorsqu'il s'agit de la discipline d'une grande église, lors, surtout, qu'il est question de pourvoir à sa conservation, si de malheureuses circonstances ne lui permettent pas de se fortifier de l'autorité du chef de l'église, nous pensons qu'on ne peut lui contester le droit et le pouvoir d'abroger, ou du moins de suspendre, pour un temps et provisoirement, des réglemens qu'il est devenu impossible d'observer, et d'y en substituer d'autres convenables à ses besoins.

L'église de France ne peut se passer du ministère des évêques. Si le Pape refuse, sans motifs canoniques, de concourir à leur institution, quel autre moyen reste-t-il, sinon de recourir à l'ancien droit, selon lequel les bulles n'étaient pas nécessaires?

C'est par une espèce de réserve, introduite insensiblement dans le moyen âge, et érigée en loi pour la France par le concordat, que les papes jouissent du droit de confirmer les évêques. Cette réserve, ainsi que celle des dispenses, est certainement de droit positif. Or il est certain qu'une réserve de droit positif cesse, lorsqu'on est dans l'impossibilité de s'adresser à celui en faveur de qui elle a été faite, et, à plus forte raison, si cette impossibilité vient de son propre fait.

Les règles de la discipline ecclésiastique ne sont établies que pour le bien de l'église. Il est dit dans le concordat de Léon X et de François Ier qu'il a pour but l'utilité commune et publique de la France: _Pro communi et publica regni tui utilitate_. (Chap. 2.) Or, s'il n'y avait aucun moyen d'instituer les évêques lorsque le Pape refuse des bulles sans motifs canoniques, ce traité, conclu pour l'avantage de la France, lui deviendrait extrêmement préjudiciable.

Toutes les fois que nous avons eu à nous plaindre de la conduite ou des entreprises des papes, nous avons invoqué le retour à l'ancien droit; et ce ne sont pas seulement nos rois et les parlemens qui l'ont réclamé, le clergé lui-même en a reconnu la nécessité dans certaines circonstances. Nous en avons deux exemples célèbres, l'un en 1408, l'autre en 1510.

Charles VI, de l'avis du clergé, des princes, des barons et des universités du royaume, avait ordonné, en 1407, la soustraction d'obédience à l'égard de Benoît XIII, celui des prétendans à la papauté qui avait été reconnu par la France. En 1408, il se tint un concile de l'église gallicane, à Paris, dans la Sainte-Chapelle du Palais, à l'effet de délibérer sur la manière dont l'église de France devait se gouverner pendant la soustraction d'obédience. Les résolutions de cette assemblée furent publiées sous le titre d'_Advisamenta super modo regiminis ecclesiæ gallicanæ, durante neutralitate_, etc.

En parlant de la manière de pourvoir aux bénéfices, l'assemblée ordonne que les élections et les postulations se fassent conformément au droit, _ut jura volunt_; que les évêques soient confirmés et ordonnés par le métropolitain, le métropolitain par le primat, ou même par les évêques de la province, s'il n'y a point de primat reconnu.

Louis XII, en 1510, convoqua à Tours tous les évêques de son royaume, et leur proposa diverses questions relatives au différend qui s'était élevé entre lui et le pape Jules II. À la troisième question, le concile avait répondu que, dans le cas d'une haine notoire et d'une agression injuste de la part du pape contre la France, le roi pouvait se soustraire à son obéissance, non pas cependant en tout et indistinctement, _non tamen in totum et indistinctè_, mais autant que le demandaient la conservation et la défense de ses droits temporels. Cette réponse se rapportait également à la question suivante: en supposant la soustraction faite légitimement, que devront faire le roi et ses sujets, les prélats et tous les ecclésiastiques du royaume, dans les choses pour lesquelles on avait coutume de recourir au siége apostolique? Arrêté par le concile qu'il faudra se conformer au droit commun ancien, et à la pragmatique sanction du royaume, tirée des décrets du saint concile de Bâle: _Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum, et pragmaticam sanctionem regni, ex decretis sacro-sancti concilii basileensis desumptam_.

À ces deux témoignages si exprès de l'église gallicane, nous pouvons ajouter celui des évêques députés à l'assemblée nationale, consigné dans l'_Exposition des principes sur la constitution civile du clergé_.

Après avoir établi, comme une maxime indubitable, que, dans la situation où se trouvait alors l'église de France, il fallait sacrifier à la nécessité des circonstances tout ce que l'on pourrait abandonner sans altérer le dépôt inviolable de la foi, ils laissent entrevoir, comme un moyen de conciliation, la possibilité du retour à l'ancien droit sur l'institution des évêques. Citons les paroles mêmes de l'_Exposition_.

«Il est, sans doute, conforme à l'antique discipline de l'église gallicane, d'attribuer aux métropolitains et aux plus anciens évêques des métropoles l'institution des évêques.

«Mais il ne faut pas oublier que les métropolitains mêmes empruntaient leurs pouvoirs des conciles provinciaux.

«C'étaient les évêques de chaque métropole, qui s'assemblaient pour la confirmation et la consécration des évêques de la province.

«C'étaient les conciles provinciaux qui donnaient l'institution canonique, par la voix des métropolitains ou des plus anciens évêques, et c'est au défaut des conciles provinciaux que les métropolitains ou les anciens évêques en ont exercé les droits.

«Si l'on veut rétablir les principes et les usages de l'église dans toute leur intégrité, il faut que les conciles provinciaux s'assemblent pour reprendre le droit de donner l'institution canonique, et il serait de toute justice qu'ils fussent convoqués et consultés sur des articles qui concernent une partie essentielle de leurs droits et de leurs pouvoirs.»

Les évêques de l'assemblée nationale ne disent point que l'intervention du Pape soit absolument indispensable pour opérer le retour à l'ancienne discipline: ils l'eussent certainement demandée, ils l'eussent jugée nécessaire, si elle eût été possible; mais ils savaient que l'assemblée nationale n'aurait pas permis d'y recourir, et, dans cette supposition, et parce qu'ils ne voient aucun autre moyen de conserver en France la religion catholique, ils indiquent le rétablissement des anciennes formes par l'autorité de l'église gallicane réunie en conciles provinciaux. Sur quoi nous observerons que si, dans une matière si importante, ils proposent seulement des conciles provinciaux, et non un concile national, ou une assemblée générale du clergé de France, c'est parce qu'ils présument avec raison que le Pape ne refusera pas d'approuver les décisions des conciles provinciaux.

L'_Exposition des principes_ est signée de tous les évêques de France, et des évêques étrangers qui avaient en France une partie de leurs diocèses. Le pape Pie VI l'approuva par un bref du 13 avril 1791.

C'est ainsi que la nécessité, qui est la loi suprême, l'emporte sur toutes les lois positives, quand, pour de grands maux, comme dit saint Augustin, «il faut chercher de grands remèdes, quand il faut arracher tout un peuple à la mort.» C'est ainsi que saint Cyprien justifie le pape saint Corneille; on l'accusait de faiblesse: «il a cédé, disait saint Cyprien, à la nécessité, à cette nécessité des temps, à cette force des circonstances que Dieu permet, et que l'homme ne commande pas.»

D'après les raisons et les autorités que nous venons d'alléguer, nous ne craignons pas de dire que, dans l'extrême nécessité où se trouve l'église de France, sans qu'il y ait faute de sa part, elle peut avec le concours du souverain, son protecteur-né, pourvoir par elle-même à sa propre conservation. Pour assurer la perpétuité de l'épiscopat, elle peut, ou invoquer le rétablissement de la pragmatique de Bourges, ou adopter tout autre forme d'institution qui ne soit contraire ni aux canons, ni à l'autorité divine et imprescriptible du saint siége apostolique: _Salvâ etiam_, comme s'exprimait le concile de 1408, que nous avons déjà cité, _debitâ sanctæ sedi apostolicæ everentiâ et domino Papæ_.

Mais dans une affaire d'une si haute importance, où tous les fidèles ont le plus grand intérêt, où il faut bannir de l'esprit des peuples toute anxiété, toute inquiétude de conscience, et ne laisser à des hommes malintentionnés aucun prétexte pour exciter des troubles, le voeu de l'église de France ne peut se manifester d'une manière trop imposante.

Le suffrage d'un petit nombre d'évêques serait compté pour rien. Il faut une délibération faite en commun, une décision solennelle rendue dans la forme conciliaire. C'est ainsi que les grandes affaires se sont toujours traitées dans l'église.

Il n'est qu'une voie par laquelle l'église de France puisse manifester son voeu, et lui imprimer le caractère de l'autorité, c'est la réunion des suffrages du corps épiscopal, soit dans un concile national, auquel tous les évêques seraient appelés, soit dans une assemblée du clergé, composée d'un certain nombre d'évêques pour chaque métropole, nommés par leurs provinciaux et chargés de leurs procurations.

Sa Majesté pèsera dans sa sagesse les avantages et les inconvéniens de l'une et de l'autre forme de réunion.

Les résolutions prises dans le concile ou dans l'assemblée, à la pluralité des voix, seraient soumises, conformément à nos anciens usages, à l'approbation de Sa Majesté.

Les voeux de l'église de France seraient comblés, si elle pouvait obtenir l'assentiment de notre saint père le Pape. On se fera du moins un devoir de le solliciter dans la forme la plus respectueuse, et s'il est refusé, on protestera que c'est avec la plus vive douleur que l'église de France voit se rompre un des liens qui l'attachent au saint siége; qu'elle ne se départira jamais de l'obéissance et de la soumission que lui doivent toutes les églises particulières; qu'elle désire ardemment que des circonstances plus heureuses lui permettent de revenir à cette forme d'institution qui multiplie ses rapports avec le chef de l'église, et dont elle ne s'écarte en ce moment que parce qu'elle y est forcée par la nécessité de pourvoir à sa propre conservation.

Tel est le voeu que nous avons l'honneur de déposer aux pieds de Sa Majesté. Nous osons nous flatter qu'elle y reconnaîtra le langage et les sentimens qu'elle a droit d'attendre des ministres d'une religion qui place au premier rang de ses préceptes l'amour de l'ordre, le respect pour les lois, et la fidélité au souverain.

Nous croyons aussi que Sa Majesté trouvera dans nos principes, et dans la mesure que nous prenons la liberté de lui proposer, une garantie suffisante contre toute entreprise de la part des Papes, au préjudice des droits de la souveraineté.

Déjà l'empressement avec lequel tout le clergé de son empire a souscrit la déclaration de 1682, a convaincu Sa Majesté que les prétentions surannées de Grégoire VII, s'il était possible qu'on osât les reproduire, rencontreraient dans l'église de France une résistance unanime et insurmontable. Et, quant au refus arbitraire des bulles d'institution, cet abus n'aura plus lieu désormais, soit que l'on ajoute au concordat la clause que nous avons indiquée, soit que l'église de France adopte un autre mode de conférer l'institution canonique à ses évêques.

Nous terminerons ce rapport comme les évêques assemblés par Louis XII, en 1510, ont terminé leur consultation: «Il semble au concile, disaient-ils, qu'avant tout il faudrait que l'église gallicane envoyât des députés au pape Jules, pour lui faire entendre les admonitions et les conseils de la charité fraternelle, et le rappeler à des sentimens pacifiques.»

Si l'on croyait devoir cette déférence à Jules II, pontife ambitieux, implacable ennemi de la France, et armé contre elle, combien plus est-elle due à Pie VII! La droiture de ses intentions est généralement reconnue. Il n'a besoin que d'être éclairé sur le véritable état des choses, et nous sommes persuadés qu'il ne résisterait pas aux remontrances et aux prières de toute l'église de France, si elles lui étaient portées par quelques évêques à qui Sa Majesté aurait permis de se rendre auprès de lui.

Cette démarche, si conforme d'ailleurs aux maximes et à l'esprit de l'Évangile, est un devoir pour les évêques, à qui l'on ne pardonnerait pas de s'expliquer avec tant de liberté sur la conduite de leur chef, sans avoir tenté tous les moyens de le fléchir et d'éclairer sa religion.

Toutes les difficultés s'aplaniraient, si cette députation avait le succès dont nous osons nous flatter. Mais si, contre toute espérance, ce dernier effort était inutile, les peuples qui portent un oeil inquiet sur nos délibérations reconnaîtraient que nous n'avons rien négligé de ce qu'exige de nous le profond respect dû par des évêques au chef de l'église universelle. Leur confiance et l'autorité de notre ministère ne seraient point affaiblies, et ils montreraient moins de répugnance pour un nouvel ordre de choses, que des circonstances impérieuses, et la nécessité de pourvoir à leurs besoins spirituels, nous auraient forcés d'adopter.

FIN DU CINQUIÈME VOLUME.

NOTES

[1: Le maréchal d'Ancre fut tué en 1617, sur le pont-levis du Louvre par l'Hopital de Vitry, et sa femme fut décapitée et brûlée comme sorcière. La maison de Luynes fut enrichie de ses dépouilles.]

[2: Le prince Auguste, fils du prince Ferdinand, frère du grand Frédéric.]

[3: Depuis le mariage de l'empereur, l'Autriche avait à Londres un chargé d'affaires (M. Weissemberg), et elle avait demandé à la France de pouvoir communiquer avec lui par Calais.]

[4: L'armée d'Andalousie avait fait un mouvement dans la Vallée de Guadiana, avait pris Badajoz et Elvas. Elle entrait en Portugal; mais elle se retira lorsque le maréchal Masséna commença sa retraite.]

[5: On connaissait l'opinion qu'en avait son prédécesseur. Pie VI aimait le monde, et ne parlait point volontiers d'affaires après dîner. Un jour, on annonça un évêque de la banlieue de Rome, qui venait l'entretenir; il gronda de ce que l'on n'avait pas su lui éviter la visite de ce prélat, que l'on savait, aussi bien que lui, être un homme difficultueux et très-opiniâtre: mais comme on ne pouvait pas le renvoyer, le pape le fit entrer. C'était effectivement une difficulté, qu'il avait avec la daterie sur quelques portions de son fisc, qui l'avait amené en réclamation près du S. Père; pour avoir le repos, on lui accorda ce qu'il demandait, et comme il sortait du salon, le pape dit aux cardinaux, qui étaient présens: Messieurs, si jamais celui-là vient à la tête de l'église, on verra de belles choses. Cet évêque devint précisément le pape Pie VII. Il est même vraisemblable que le conclave ne le choisit qu'à cause de ce caractère qui convenait aux difficultés de toute espèce dont l'église allait être entourée.]

[6: J'ai déjà dit que l'empereur ne l'avait pas ordonné; il se contenta d'en écrire au roi de Naples, que la tranquillité de l'Italie intéressait aussi, en prévoyant le cas où l'application de cette mesure deviendrait urgente. Je ne sais si c'est celui-ci qui a pris de suite la chose au pire, ou l'agent qui commandait à Rome.]

[7: Il avait été placé au diocèse de Paris par le respectable M. Portalis père.]

[8: Le ministre actuel.]

[9: M. Franchet, ex-directeur de la police, fut arrêté comme ayant été un de ces messagers. Il était à cette époque-là employé dans un bureau d'administration à Lyon, et augmentait ses émolumens du produit de ses voyages.]

[10: M. Daunou était membre de l'Institut et chef des archives.]

[11: Cette inquiétude m'a paru dater de l'époque du mariage: j'ai su en effet qu'il avait été dit, parmi beaucoup d'autres absurdités, que, si l'empereur avait épousé une princesse russe au lieu d'une autrichienne, l'empire d'Autriche aurait fini par être divisé, et qu'ayant épousé une princesse de cette maison, ce serait vraisemblablement la Russie qui le serait. De pareils contes ont trouvé à s'accréditer, et la malveillance s'est attachée à en pénétrer ceux qui pouvaient être le plus intéressés à approfondir la vérité.]

[12: Je l'ai vu, au retour de l'île d'Elbe, encore très irrité d'une lettre écrite par M. de Caulaincourt à l'empereur Alexandre, dans laquelle ce ministre se disculpait de toute participation à l'affaire du duc d'Enghien.

Cette lettre, publiée dans le _Journal des Débats_, m'a paru expliquer tout ce qui est arrivé, parce qu'elle avait dû mettre notre ambassadeur à la disposition d'Alexandre.]

[13: On vendait à Leipsick et même à Mayence du sucre et du café qui venaient de Riga.]

[14: Je me rappelle qu'étant en 1808 en Russie, j'eus une discussion chez l'empereur Alexandre sur divers officiers de notre armée. L'empereur s'en mêla et répondit, en m'adressant la parole: «Vous avez raison, parce que votre maître est incomparablement au-dessus de tout ce qui a commandé des armées; mais après lui nous verrons.»]

[15: Parce qu'ordinairement on repousse les agens de police de toutes les maisons où ils se présentent.]

[16: Depuis l'arrivée en France de l'impératrice Marie-Louise, l'empereur avait établi ces petits spectacles tous les jeudis, afin qu'elle pût juger du talent de tous les bons acteurs de la capitale.

Il y avait peu de personnes invitées à ces représentations, qui étaient suivies de quelques parties de jeux.

L'empereur aimait beaucoup la musique, particulièrement le chant italien; il disait que la musique le reposait, et changeait la situation de son cerveau.

La conversation d'un grand artiste l'intéressait; je l'ai vu causer souvent et long-temps avec le célèbre Paësiello, avec Lesueur, et avec Lays, premier chanteur de l'Opéra. En s'entretenant de leur art avec eux, il portait autant d'attention à la conversation que lorsqu'il causait avec MM. de Laplace, Fontanes, Chaptal, Monges ou Bertholet.

Il aimait de même à causer avec Talma, qui avait la permission de venir à son déjeuné; ce célèbre acteur y manquait rarement le lendemain d'un jour où il avait joué un des grands rôles tragiques dans lesquels il est resté sans pareil.

L'empereur aimait passionnément la tragédie, ainsi que tout ce qui parle à l'âme.

Il était d'une grande générosité envers les personnes de talens, et jamais, sous Louis XIV, les artistes ne furent rémunérés avec autant de magnificence que sous son règne.]

[17: Cet employé était entré pour la première fois en rapport avec l'officier russe sous prétexte de prendre des leçons d'écriture, il donnait effectivement quelques leçons en ville.]

[18: Je les ai toutes connues.]

[19: L'empereur avait divisé le commandement par suite de ce qui s'était passé en Portugal en 1809.]

[20: Monsieur le maréchal, le roi m'a chargé de vous dire qu'il n'a pas reçu de vos nouvelles depuis la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire le 14 du courant. Depuis lors il a circulé ici des bruits de toute espèce; mais ce qu'on a pu démêler au milieu de tous ces rapports contradictoires, c'est que l'armée anglaise est en position sur la Tormès, et que vous avez réuni la vôtre sur le Duero. Vous sentez, monsieur le maréchal, que Sa Majesté est fort impatiente de recevoir de vos nouvelles. On dit ici que l'armée ennemie est forte d'environ 50,000 hommes, parmi lesquels on ne compte que 18,000 Anglais. Le roi pense que, si cela est vrai, vous êtes en état de battre cette armée, et le roi désirerait bien connaître les motifs qui vous ont empêché d'agir. Il me charge donc de vous inviter à lui écrire par des exprès.

Le roi me charge en même temps de vous communiquer les nouvelles qu'il a reçues d'Andalousie. Les dernières lettres de M. le duc de Dalmatie sont du 16 courant, et la dernière lettre de M. le comte d'Erlon est du 18. À cette époque, le général Hill, qui est toujours resté sur la Guadiana avec un corps de 15,000 hommes et 3 à 4,000 Espagnols, s'était avancé sur la Zafra et même sur Herena.

Des troupes de l'armée du midi sont en marche pour se réunir au général Drouet, et ce général doit être en opération depuis le 20 contre le général Hill. Le roi a réitéré au duc de Dalmatie l'ordre de diriger le général Drouet sur la vallée du Tage, si lord Wellington appelle à lui le général Hill; mais comme il serait possible, le cas arrivant, que cet ordre ne fut pas exécuté assez promptement, Sa Majesté désirerait que vous profitassiez du moment où lord Wellington n'a pas toutes ses forces réunies pour le combattre.

Le roi a aussi demandé des troupes au général Suchet, mais ces troupes n'arriveront pas. Ainsi tout ce que Sa Majesté a pu faire, c'est d'envoyer un renfort de troupes dans la province de Ségovie, et d'ordonner au général Estive, gouverneur de cette province, de secourir au besoin la garnison d'Avila et de lui envoyer des vivres.

Le maréchal de l'empire, chef de l'état-major de Sa Majesté Catholique.

Madrid, le 30 juin 1812.

_Signé_, JOURDAN. ]

[21: De Concord., liv. I, ch. II, n° 2.]

[22: Déf. de la Décl., t. II, p. 407.]

[23: Ep. Conventûs Eccl. Gall. ad. univers. Eccl. Gall. Præsules, 1682.]

[24: Ep. S. Bern. ad Lud. Reg. Francorum. CCLV.]

[25: Anc. et Nouv. Disc. de l'Égl., tom. I, liv. I, ch. VI.]

[26: Disc. de l'Égl., tom. II, liv. III, ch. XXVII.]

[27: Tom. II, liv. III, ch. XXVII.]

[28: Ivo Carnot. Epistola 238.]

[29: Hist. de l'Égl. gal., tom. XV, p. 266 et suiv.]

[30: Tr. des Disp., liv. I, ch. II.]

[31: De Matrim., p. 340.]

[32: Tr. de la Jurid. eccl., tom. I, ch. X. §4.]