Memoires Du Duc De Rovigo Pour Servir A L Histoire De L Empereu
Chapter 20
Une résolution semblable fut prise par le concile de l'église gallicane, assemblée en 1510 à Tours, sous Louis XII. On y statua (art. IV) que les prélats et sujets du roi se conformeraient à l'ancien droit commun. _Conclusum est per concilium servandum esse jus commune antiquum._
Venant à nos temps modernes, nous voyons un Pape aussi savant que zélé pour le maintien de la discipline de l'église, regarder la difficulté de recourir au saint siége comme un motif de s'écarter de la sage réserve qui attribuait au Pape les absolutions et dispenses dont il s'agit. _Ultrò concedimus episcopis_, dit Benoît XIV, _relaxandi facultatem, modò facilè adiri non possit prima sedes_. Or, si ce grand Pape accordait volontiers aux évêques la faculté de dispenser, lorsqu'il prévoyait qu'il ne serait pas facile de recourir au saint siége, à plus forte raison croyait-il que, si des circonstances impérieuses ne permettent pas d'y recourir, les évêques doivent user provisoirement de la faculté de dispenser, dont l'usage ne peut jamais rester suspendu dans l'église. La raison en est, comme le dit fort bien l'auteur du _Traité des Dispenses_, que la réserve «doit cesser quand le vrai bien des fidèles l'exige; et il n'y aurait ni prudence ni sagesse à vouloir qu'elle subsistât dans des occasions où elle ne pourrait subsister sans être préjudiciable à ceux pour l'avantage desquels on peut assurer qu'elle a été et qu'elle a dû être établie[30].»
_La réserve des dispenses est odieuse_, dit encore le même théologien, _parce qu'elle déroge au droit des évêques_; et dans son _Traité du Mariage_, il prouve que cette réserve, qui n'a pu s'établir que pour le bien de l'église, lui deviendrait souvent préjudiciable, si elle ne cessait pas lorsqu'il est impossible ou même simplement incommode de recourir au siége apostolique: _Eo quòd ad apostolicam sedem, vel nullatenùs, vel opportunè recurri non possit_[31].
À ces autorités il serait facile de joindre celles de M. d'Argentré, évêque de Tulle, dans son _Explication des Sept Sacremens_; de Pontas; du docteur Bailly, auteur d'une _Théologie dogmatique et morale à l'usage des séminaires_; des Conférences de Paris et d'Angers. Le docteur Ducasse lui-même, qui a plaidé avec tant de zèle en faveur du droit exclusif qu'il attribue au Pape d'accorder les dispenses de mariage, avoue que la réserve cesse en certains cas, notamment dans celui de la difficulté du recours, parce que, dit-il, «la réservation qui est faite au Pape et la puissance que Jésus-Christ lui a donnée, est pour édifier et non pour détruire[32].»
En un mot, tous les théologiens et canonistes qui jouissent de quelque estime en-deçà comme au-delà des monts, s'accordent à penser que, si le recours au saint siége devient impossible, dangereux ou même simplement difficile, la réserve est suspendue pour tout le temps que durent l'impossibilité, la difficulté ou le danger de ce recours.
Ainsi nous répondrons à la première question que Sa Majesté nous a fait l'honneur de nous proposer, en disant: Lorsque des circonstances malheureuses interrompent, pour un temps, la communication entre le Pape et les sujets de l'empereur, _c'est aux évêques diocésains que les fidèles doivent s'adresser, afin d'obtenir les dispenses qu'accordait le saint siége_.
Mais cette réponse qu'il a fallu généraliser, parce que la question nous était proposée en termes généraux, a besoin elle-même d'une explication dont nous avons indiqué le principe, en distinguant deux sortes de dispenses: les unes relatives à l'administration générale de l'église et à sa discipline intérieure, les autres qui ont pour objet les besoins journaliers des fidèles. C'est uniquement à ces dernières que doit se rapporter la réponse que nous venons de faire à Sa Majesté; car il y aurait trop d'inconvénient à laisser à la volonté particulière de chaque évêque l'exercice du droit de disposer des lois que l'église a portées pour le bon ordre et l'uniformité de son gouvernement.
SECONDE QUESTION.
La seconde question que Sa Majesté nous fait l'honneur de nous proposer est celle-ci:
«Quand le Pape refuse persévéramment d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'empereur pour remplir les sièges vacans, quel est le moyen légitime de leur donner l'institution canonique?»
Pour répondre à cette importante question, nous croyons devoir rappeler celle qui nous fut proposée l'année dernière en ces termes:
«Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»
Après une exposition succincte de la doctrine catholique, concernant la juridiction de l'église, nous terminions notre réponse en observant que le conseil n'avait pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des évêques; que son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un très petit nombre de prélats, sans pouvoir, sans caractère pour représenter l'église de France. En conséquence, disions-nous, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion, de ne pas alarmer les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens de refus des bulles pontificales.
En 1688, à l'occasion d'un refus semblable, fait par le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1681, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général Talon, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux et même un concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France en des occasions pareilles. Les exemples en sont rapportés dans les _Preuves des libertés de l'Église gallicane_.
Sa Majesté jugea et nous fit dire que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure à la sienne.
Sans vouloir prévenir ni préjuger la décision du concile appelé à prononcer sur une matière d'un aussi grand intérêt, le conseil indique la marche qu'il pourrait suivre, et conclut son opinion par ces réflexions que nous allons transcrire, parce qu'elles renferment le principe de la réponse à la question qui nous est proposée aujourd'hui.
«Jusqu'à présent, nous avons raisonné d'après les lois de la discipline ecclésiastique, et dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais permis de s'en écarter. Mais un point de discipline, établi pour le gouvernement et la conservation des églises particulières, cesse d'obliger lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église universelle paraît abandonner l'église de France à elle-même, en refusant de concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette église si ancienne, et qui occupe une place si considérable dans la catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de se perpétuer. Elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est devenu impraticable à son égard.
«En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'extrême difficulté, ou l'impossibilité de recourir à un concile oecuménique, vu le danger imminent dont l'église de France est menacée, l'institution donnée _concilièrement_ par le métropolitain, à l'égard de ses suffragans, et par le plus ancien évêque de la province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à l'exécution du concordat.
«Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité que notre saint père le Pape lui-même a reconnue, à laquelle il s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France, pour en créer de nouvelles.»
Telle est l'opinion que nous avions l'honneur d'exposer à Sa Majesté au mois de janvier 1810.
Depuis ce temps, le Pape a continué de refuser des bulles, sans alléguer aucune raison canonique de son refus; il ne s'est point rendu aux instances et respectueuses prières que lui ont adressées, au nom de toute l'église de France, les évêques qui se rencontraient à Paris, il y a près d'un an. Le nombre des diocèses qui n'ont point de premier pasteur augmente chaque année d'une manière effrayante, et bientôt l'épiscopat s'éteindrait en France, si l'on ne trouvait pas quelque moyen canonique de remédier à l'inexécution du concordat, et au refus persévérant des bulles apostoliques.
Louis XIV éprouva la même difficulté de la part des papes Innocent XI et Alexandre VIII. Tant que dura la mésintelligence entre les deux cours, c'est-à-dire depuis 1681 jusqu'en 1693, les évêques nommés par le roi gouvernèrent leurs diocèses en vertu des pouvoirs qu'ils recevaient du chapitre de l'église vacante. Nous en avons la preuve pour quelques uns, et notamment pour le célèbre Fléchier, nommé successivement à Lavaur et à Nîmes, et nous sommes fondés à présumer qu'il en a été de même des autres, sur lesquels il ne nous reste pas de renseignemens positifs.
Cette mesure, conseillée, à ce que l'on croit, par l'oracle de l'église gallicane, par l'immortel Bossuet, et parfaitement conforme aux principes de la hiérarchie, supposait les droits assurés au Pape par le concordat, et tendait même à les conserver; et quoique les droits de la nomination royale parussent compromis par cette espèce d'accommodement, Louis XIV voulut bien y condescendre. Les papes Innocent XI et Alexandre VIII ne s'y opposèrent pas, et Innocent XII l'approuva tacitement, en accordant les bulles aux évêques nommés, sans leur faire un crime de la part qu'ils avaient eue dans l'administration de leurs diocèses.
C'est un principe reconnu dans toute l'église, et consacré par le concile de Trente (session 24, chap. 16), qu'à l'instant même de la mort d'un évêque, la juridiction épiscopale passe de plein droit au chapitre cathédral; et dans l'église de France, c'est un usage immémorial que les chapitres confèrent les pouvoirs dont ils sont dépositaires, pendant la vacance du siége, à l'ecclésiastique nommé par le souverain à l'évêché vacant. S'il existe pour l'Italie, ou pour quelques autres pays, une loi, ou un usage contraire, cette loi, cet usage ne sont d'aucune autorité dans l'église de France, qui est toujours maintenue dans la possession de se gouverner selon son ancienne discipline.
C'est pour l'église de France, dans les circonstances actuelles, une précieuse ressource que le pouvoir donné aux évêques nommés d'exercer canoniquement, dans leurs diocèses, la juridiction épiscopale. Pourquoi faut-il que le Pape ait tenté de les dépouiller d'un droit si légitime, et qui ne peut tourner qu'à l'avantage des fidèles?
Dans ses brefs aux chapitres de Florence, de Paris et d'Asti, le Pape déclare, en principe général, que les chapitres des églises vacantes ne peuvent déléguer leurs pouvoirs aux évêques nommés par l'empereur, et il défend à ceux-ci d'accepter les pouvoirs qui leur seraient offerts; et de s'immiscer dans le gouvernement de leur église.
Nous savons bien que les brefs, qui ne sont reçus nulle part, ne prévaudront jamais contre notre antique discipline. Nous n'y voyons qu'une triste preuve des préventions inspirées au Pape par des hommes peu instruits de nos usages, et de la situation de l'église de France. Ce vertueux pontife, qui a donné à cette église des preuves si marquées de son affection paternelle, se serait empressé d'accueillir toutes les mesures de conciliation, s'il n'eût pas été trompé par des rapports infidèles.
C'est dans cet état de choses qu'après nous avoir déclaré _qu'elle ne veut plus faire dépendre l'existence de l'épiscopat en France, de l'institution canonique du Pape, qui serait ainsi le maître de l'épiscopat_, Sa Majesté nous demande quelles sont les mesures à prendre _pour que les évêques aient le caractère requis pour exercer leur juridiction épiscopale. Sa Majesté s'en rapporte à nous pour lui faire connaître ce qui convient le mieux_.
Nous nous montrerons dignes de la confiance dont Sa Majesté nous honore, par une exposition franche et loyale des vues que nous suggéreront notre dévoûment à sa personne et notre zèle pour la religion. Ces deux sentimens se prêtent une force mutuelle: évêques et Français, nous ne séparerons jamais les intérêts de l'église de ceux de l'État.
En déclarant que désormais l'existence de l'épiscopat en France ne dépendra plus de l'institution canonique du Pape, Sa Majesté abroge le concordat passé entre Léon X et François Ier, et renouvelé entre Sa Majesté et notre saint père le Pape.
Ce concordat, en effet, donne au Pape un avantage trop marqué sur nos monarques. Par une des clauses du concordat, le prince perd le droit de nommer, si, dans un temps fixé, il ne présente pas au Pape un sujet capable. Pour qu'il y eût égalité de droits entre les augustes parties contractantes, il eût fallu que, de son côté, le Pape se fût obligé de donner l'institution ou de produire un motif canonique de refus dans un temps déterminé, faute de quoi le droit d'instituer serait dévolu, par ce seul fait, au concile de la province où serait situé l'évêché vacant.
Au moyen de cette clause ajoutée au concordat, il ne serait plus au pouvoir des Papes de prolonger à leur gré la vacance des siéges. _Les Papes ne seraient plus les maîtres de l'épiscopat._ Nous conserverions tous les avantages du concordat, sans inconvéniens et sans danger.
Et puisque Sa Majesté nous permet de lui exposer ce qui nous paraît convenir le mieux pour assurer, dans tous les temps, le plein exercice de la juridiction épiscopale, nous oserons lui dire que, de toutes les mesures possibles, le concordat ainsi modifié est la plus simple, la plus conforme aux principes, la plus propre à rallier tous les esprits et à rassurer les consciences timorées.
Le changement que nous proposons dans le concordat est trop essentiel pour ne pas demander le consentement des deux parties contractantes. L'empereur est en droit de l'exiger, pour que ses nominations ne soient plus éludées par des refus, ou par des délais arbitraires. Le Pape doit y consentir, pour donner à l'empereur une garantie contre des abus qui se sont reproduits si souvent. Nous présumons de la justice et de la sagesse du saint père qu'il ne se refusera pas à une proposition si raisonnable; mais s'il n'y accédait pas, son refus justifierait, aux yeux de toute l'église, l'entière abolition du concordat, et le recours à un autre moyen de conférer l'institution canonique.
Nous ne devons pas le dissimuler à Sa Majesté, dans une affaire de cette nature, où le succès dépend uniquement de la persuasion, il s'agit moins de savoir ce que permet la rigueur des principes, que de consulter et de ménager l'opinion publique. Quelque juste que fût, d'après la conduite du Pape, l'entière abolition du concordat, quelque légitime que pût être le rétablissement de la sanction pragmatique, ou tout autre moyen d'institution canonique, nous ne croyons pas qu'on doive les proposer sans y avoir préparé les esprits, sans avoir convaincu les fidèles qu'il ne reste pas d'autre ressource pour donner des évêques à l'église de France, et que ce n'est qu'après avoir épuisé tous les moyens de conciliation, que l'on se permet un changement si important dans la discipline de l'église.
Une autre considération n'échappera pas à la sagesse de Sa Majesté. On n'a pas oublié les troubles excités dans toute la France à l'occasion de la constitution civile du clergé; l'empereur, qui seul a pu les apaiser, ne voudra pas que de nouvelles dissensions, qu'un nouveau schisme viennent les ressusciter. Il ne faut donc pas que les fidèles tiennent pour suspecte la mission des évêques institués selon les formes nouvelles; il ne faut pas que la malveillance puisse emprunter de la religion mal entendue un prétexte pour former un parti dans l'État.
Sous un gouvernement aussi ferme que celui de Sa Majesté, nous ne craignons pas pour la chose publique. On ne verra pas renaître les séditions et la guerre civile; mais tout le monde sait que les divisions religieuses sont la source d'une infinité de maux particuliers, et n'eussent-elles d'autre effet que de relâcher le ressort de la religion et d'affaiblir son heureuse influence sur les moeurs publiques, il n'est rien que l'on ne doive tenter pour les prévenir.
Nous n'ignorons pas qu'il serait injuste et déraisonnable de confondre le rétablissement de la sanction pragmatique, ou toute autre mesure adoptée d'après l'avis et sous l'autorité de l'église de France, avec la constitution du clergé, décrétée par une autorité purement séculière, malgré les justes réclamations du souverain pontife et de tous les évêques de France; mais nous savons aussi que le peuple ne saisirait pas cette différence, qui tient à des notions trop au-dessus de sa portée, et qu'il ne verrait dans les nouvelles mesures substituées au concordat que l'absence de l'intervention du Pape, qu'il est accoutumé à regarder comme nécessaire.
En vain nous flatterions-nous de l'éclairer par nos instructions. Loin de le ramener, nous nous exposerions à perdre sa confiance: il nous croirait en opposition avec le chef de l'église, et hors de sa communion; il se partagerait entre le Pape et nous, et la plupart des fidèles ne connaissant pas les limites précises de la juridiction pontificale, les uns refuseraient au Pape l'autorité qui lui appartient de droit divin dans le gouvernement de l'église universelle, les autres abandonneraient des évêques qu'ils croiraient séparés du centre de l'unité catholique. Le schisme renaîtrait avec tous ses désordres; et quel remède pourrait-on y apporter, tant qu'il existerait une division entre le Pape et les évêques?
Et qu'on ne croie pas que nous cédons à de vaines terreurs. Nous connaissons les sentimens et les dispositions des peuples confiés à notre sollicitude. Nous nous rappelons les difficultés que nous avons éprouvées au commencement de notre épiscopat, et les ménagemens qu'il nous a fallu employer pour les concilier avec des changemens amenés par les circonstances, mais contre lesquels d'anciennes habitudes les avaient prévenus. Nous savons que nous n'avons obtenu leur confiance et celle de leurs pasteurs immédiats, qu'en nous présentant à eux au nom du saint siége. Nous savons encore, et il est de notre devoir de le dire à Sa Majesté, qu'au premier bruit de la mésintelligence qui a éclaté entre les deux puissances, l'inquiétude s'est répandue dans les esprits, les consciences ont été alarmées, et que, malgré tous nos efforts pour les rassurer, les peuples craignent de se voir replongés dans l'anarchie religieuse dont la sagesse de Sa Majesté avait su les tirer.
Dans plusieurs diocèses, il s'est formé une secte de prétendus _catholiques purs_ qui exercent un culte clandestin, auquel président des prêtres qui, se dérobant à la surveillance des évêques, ne donnent au gouvernement aucune garantie de leurs principes et de la morale qu'ils enseignent. Nous sommes instruits que cette secte, qui commençait à se dissiper, a pris une nouvelle force des circonstances actuelles, et sans doute elle s'accroîtra d'une multitude d'hommes simples et ignorans, à qui il ne sera pas difficile de persuader qu'un changement aussi important dans la discipline de l'église annonce le projet de détruire la religion de leurs pères.
Une autre classe d'hommes encore plus dangereux, et surtout dans les campagnes, ce sont les restes d'une faction trop connue par ses excès. Toujours prêts à saisir toutes les occasions de semer le mécontentement et de troubler l'ordre public, ils affectent souvent auprès du peuple un zèle ardent pour la religion. Au plus léger changement introduit dans le culte, ils s'écrient que tout est perdu; ils se plaisent à alarmer la piété des bons villageois, pour les prévenir et les indisposer contre le gouvernement. C'est de la part de ces hommes sans religion, et par une suite de leurs perfides insinuations, que nous avons éprouvé les plus fortes oppositions à la suppression de quelques fêtes. Et qui peut prévoir l'effet des nouvelles manoeuvres, que mettent en jeu ces ennemis éternels de l'ordre et de la tranquillité publique, s'ils trouvent les esprits préparés à recevoir les impressions de la malveillance?
Quelles conséquences prétendrons-nous tirer de ces réflexions? Dirons-nous qu'il faut laisser les choses dans l'état où elles sont, et attendre qu'il plaise au souverain pontife d'accorder des bulles aux évêques nommés par l'empereur?
Non, le besoin de l'église de France et la dignité de l'empereur ne le permettent pas.
La juridiction déléguée par les chapitres cathédraux aux évêques nommés ne peut être regardée que comme un expédient passager. Outre le gouvernement des églises, l'épiscopat a des fonctions qui lui sont essentiellement réservées, et que les fidèles sont en droit de réclamer. Des évêques réduits à la qualité de simples administrateurs capitulaires ne pourraient remplir qu'une partie des devoirs de l'épiscopat, il faut que les pouvoirs de l'ordre soient unis aux pouvoirs de la juridiction; il faut que chaque diocèse trouve dans son sein la plénitude du ministère épiscopal.
Nous nous sommes permis d'exprimer le désir que l'on déclarât à S. S., ou que le concordat, déjà rompu par son propre fait, serait authentiquement aboli par l'empereur, ou qu'il ne serait conservé qu'à la faveur d'une clause propre à rassurer l'empereur et l'église de France contre ces refus arbitraires qui rendent illusoires les droits que le concordat assure à nos souverains. Si l'empereur daignait accepter ce tempérament; si, de son côté, le Pape, en reconnaissait la justice et les inestimables avantages, les bulles attendues depuis si long-temps seraient expédiées sur-le-champ; l'ordre et la paix se rétabliraient dans l'église de France sans secousse et sans déchiremens, l'on aurait obtenu tout ce que l'on a demandé, et nous n'aurions plus à craindre pour l'avenir le retour de semblables difficultés.
Mais si l'empereur ne jugeait pas convenable de se prêter à cette proposition, si le Pape refusait d'y acquiescer, le concordat devenant inexécutable tant que les choses demeureraient en cet état, par quel moyen faudrait-il le remplacer?
À cette question, l'esprit se reporte naturellement aux temps qui ont précédé les concordats, et la réponse qui se présente d'abord, c'est qu'il faudrait rétablir, pour ce qui concerne l'institution des évêques, les réglemens de la sanction pragmatique, rédigés dans l'assemblée de Bourges, en 1438, d'après les décrets du concile de Bâle.