Memoires Du Duc De Rovigo Pour Servir A L Histoire De L Empereu
Chapter 19
Les inculpations en matière de foi, énoncées dans la bulle, portent sur des intentions secrètes, sur lesquelles l'église s'abstient toujours de prononcer.
On ne peut pas raisonnablement attribuer des complots d'impiété au prince qui a replacé la religion catholique sur ses autels.
Les articles additionnels au concordat ne lui ont pas porté d'atteintes essentielles, et les plus affligeans pour l'église sont restés sans exécution. Il est permis d'espérer des modifications favorables.
Quoique le traitement des ministres inférieurs soit évidemment insuffisant, il n'en est pas moins vrai que l'empereur a fait pour le clergé, en général, bien plus qu'il n'avait promis par le concordat.
Dans les discussions politiques, et les guerres ou invasions qui s'ensuivent, de quelque côté que soient la justice ou les torts, les souverains temporels ne sont responsables qu'à celui-là seul qui donne et ôte les couronnes. Lorsque le pape Grégoire IX eut fait connaître à saint Louis qu'il avait excommunié l'empereur Frédéric, le saint roi répondit qu'il enverrait _des hommes probes_ pour s'informer de quelle manière ce prince pensait sur la foi catholique, et que, s'il tenait une doctrine saine, il ne devait pas être molesté par l'excommunication. L'empereur répondit qu'il était chrétien, qu'il était catholique, et que sa croyance était pure sur tous les articles de la foi orthodoxe: _Se esse virum catholicum, christianum, sanè de omnibus orthodoxæ fidei articulis sentientem_. (Voir dans l'histoire les guerres, les schismes et les scandales qui furent la suite de tant de censures prodiguées pour des intérêts temporels ou d'un genre mixte.)
Le concile de Trente ne paraît pas applicable à l'espèce présente. Son décret, invoqué par la bulle, n'a point eu, et n'a pu avoir pour objet les différends entre les souverains, et les événemens qui en sont les résultats, lorsque la foi et la discipline essentielle de l'église n'y sont point compromises; et dira-t-on que ces deux choses reposent essentiellement sur la souveraineté temporelle des papes?
Lorsque, sous Louis XIV et Louis XV, Avignon fut occupé par les troupes françaises, les papes se sont abstenus de l'excommunication. Pie VI, qui s'est montré si justement sévère contre la constitution civile du clergé, parce qu'elle attaquait la discipline essentielle de l'église, n'a pas prononcé d'excommunication contre les spoliateurs de l'église gallicane. (Voir l'art. 13 du concordat de 1801.)
Exemples de la sage antiquité dans l'usage des censures.--L'église considérait que son ministère est tout entier _pour l'édification, et non pour la destruction_. Elle usait surtout d'une admirable circonspection, lorsqu'il s'agissait des rois et des empereurs, et même simplement de ceux qui avaient une grande influence sur les peuples. (Voir l'histoire des huit premiers siècles de l'église.)
Les bulles de Boniface VIII contre Philippe-le-Bel, de Jules II contre Louis XII, de Sixte-Quint contre Henri IV, n'ont jamais eu de force ni d'effet en France, parce que les évêques de France ont refusé de les reconnaître et de les publier. Par la même raison, la bulle _in Cænâ Domini_, si long-temps et si solennellement publiée à Rome, a toujours été regardée parmi nous comme non avenue. Si la bulle du 10 juin dernier eût été adressée aux évêques de France, nous pensons qu'ils l'eussent déclarée contraire à la discipline de l'église gallicane, à l'autorité du souverain, et capable, contre l'intention du pape, de troubler la tranquillité publique.
FIN DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES.
Nous avons montré, par les exemples de l'antiquité, que l'église a toujours évité de recourir à l'usage des censures envers les souverains, à cause des suites funestes qu'elles pouvaient avoir pour la religion. Heureusement nous n'avons aujourd'hui rien de semblable à redouter. Si nous sommes profondément affligés de l'interruption passagère de nos communications avec le souverain pontife, nous ne sommes point alarmés pour l'avenir. La déclaration publique et si souvent réitérée qu'à faite Sa Majesté, qu'elle ne romprait jamais le lien de l'unité, nous rassure. Nous savons que, si une force aveugle brise tout au gré de ses caprices et de ses passions, la force accompagnée de la sagesse connaît les bornes qu'elle doit respecter, et ne les dépasse jamais. La foi, la hiérarchie de l'église, tous les points essentiels de sa discipline ne recevront aucune atteinte. Les liens sacrés et indissolubles de la subordination catholique continueront à unir les brebis et les pasteurs au premier pasteur, au père commun de tous. Enfin, l'église gallicane, qui s'est distinguée dans tous les temps par la pureté de sa doctrine, par son zèle pour l'unité, par son attachement et son respect filial pour le successeur de saint Pierre et pour l'église de Rome, mère et maîtresse de toutes les églises, conservera précieusement ces sentimens, et sera toujours la première à les manifester.
Nous ne nous en écarterons pas en marchant sur les traces de nos prédécesseurs assemblés en 1510, avec les députés des chapitres et des universités du royaume. À leur exemple, et en empruntant, quoique dans une cause différente, le langage de nos pères assemblés à Chartres, en 1591, au sujet des lettres monitoriales du pape Grégoire XIV, «sans rien diminuer de l'honneur et du respect dus à S. S., et après avoir conféré et mûrement délibéré sur le fait de la bulle, nous disons avoir reconnu, par l'autorité des saints décrets, constitutions canoniques et exemples des saints pères, dont l'antiquité est pleine, droits et libertés de l'église gallicane, desquelles nos prédécesseurs évêques se sont toujours prévalus en pareilles entreprises, à raison des inconvéniens infinis qui s'ensuivraient, au préjudice et à la ruine de notre sainte religion:
«Que les censures et excommunications portées par ladite bulle sont nulles, tant en la forme qu'en la matière, et qu'elles ne peuvent lier ni obliger la conscience..., nous réservant de représenter et de faire entendre à N. S. P. la justice de notre cause et saintes intentions, et rendre S. S. satisfaite, de laquelle nous devons nous promettre la même réponse que fit le pape Alexandre, écrivant ces mots, à l'archevêque de Ravenne: _Nous porterons patiemment, quand vous n'obéirez pas à ce qui nous aura été, par mauvaises impressions, suggéré et persuadé_.»
Cette déclaration est la réponse la plus précise que nous puissions faire à la question proposée par S. M. I., au sujet de la bulle du 10 juin 1809; car la déclaration authentique de la nullité de l'excommunication semble être le plus sûr moyen pour empêcher que les souverains pontifes ne se laissent aller aux fausses suggestions par lesquelles on tenterait de leur persuader d'en publier de semblables à l'avenir.
Que si la déclaration d'un petit nombre d'évêques n'était pas regardée comme suffisante, il resterait à la soumettre à l'examen d'une assemblée du clergé de France, ou même d'un concile national, pour y être renouvelée. Nous avons tout lieu de croire que cette assemblée, ou ce concile, après avoir établi les vrais principes, et déclaré quel est l'esprit de l'église dans l'application des censures à l'égard des souverains, et notamment des rois ou empereurs des Français, déclarerait la nullité et interjetterait appel au concile général, ou au pape mieux informé, tant de la bulle d'excommunication du 10 juin, que de toutes les bulles semblables qui pourraient être rendues par la suite. Ces formes d'appel sont depuis long-temps usitées en France. Elles l'ont toujours été dans l'église, quoique sous des noms différens, comme un recours légitime, dans certains cas extraordinaires, à l'autorité supérieure de l'église universelle; et c'est ce qu'on peut voir développé par toute la suite de la tradition ecclésiastique, dans la défense de la déclaration du clergé de France, par le grand évêque de Meaux.
En prouvant que la bulle du 10 juin doit être regardée comme nulle et de nul effet, nous avons offert à Sa Majesté, contre ce décret et tout autre semblable qui pourrait émaner de la cour de Rome, une garantie suffisante; et si, _dans des temps de troubles et de calamités, les Papes se portaient à des excès de pouvoir aussi contraires à la charité chrétienne qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône_, de pareils excès porteraient leur remède avec eux-mêmes, et les évêques de France en arrêteraient tout l'effet.
Mais l'ancienne et constante doctrine de l'église gallicane fournit une garantie encore plus solide, parce qu'elle soustrait les souverains, en ce qui concerne l'ordre politique et leurs droits temporels, non seulement à la juridiction du Pape, mais encore à l'autorité de l'église elle-même.
Nous reconnaissons donc, et dans la circonstance présente, nous nous faisons un devoir de déclarer, avec la célèbre assemblée du clergé de 1682, «qu'à saint Pierre et à ses successeurs, vicaires de J. C., et à l'église, Dieu a donné la puissance dans les choses spirituelles, et qui appartiennent au salut; mais non dans les choses civiles et temporelles, le Seigneur ayant dit: «_Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu_. C'est aussi le précepte de l'apôtre: _Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures; car il n'est aucune puissance qui ne vienne de Dieu_. Les puissances qui existent, c'est Dieu qui les a ordonnées. C'est pourquoi celui qui résiste à la puissance résiste à l'ordre que Dieu a établi. Donc les rois et les princes, en ce qui concerne le temporel, ne sont soumis, par l'institution divine, à aucune puissance ecclésiastique; ils ne peuvent être déposés par l'autorité des chefs de l'église, ni directement, ni indirectement, et leurs sujets ne peuvent être ni dispensés de la foi et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni déliés du serment de fidélité qu'ils leur ont prêté, et qu'il faut s'attacher à cette doctrine comme nécessaire à la tranquillité publique, comme non moins utile à l'église qu'à l'empire, comme entièrement conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints pères et aux exemples des saints.»
DEMANDES ADRESSÉES À LA SECONDE COMMISSION, AVEC SES RÉPONSES.
PREMIÈRE QUESTION.
«Toute communication entre le Pape et les sujets de l'empereur étant interrompue, quant à présent, à qui faut-il s'adresser pour obtenir les dispenses qu'accordait le saint siége?»
RÉPONSE DES ÉVÊQUES.
Honorés de la confiance du souverain qui nous réunit pour lui tracer, dans les circonstances actuelles, la marche la plus conforme aux conciles et aux usages de l'église, nous ne consulterons, dans nos réponses, que notre amour pour la religion, notre zèle pour l'intérêt des peuples dont nous sommes les premiers pasteurs, et notre dévoûment à l'empereur.
La franchise et la sainte véracité de notre ministère ne nous permettent pas de déguiser la profonde douleur dont nous avons été pénétrés, en apprenant que toute communication entre le Pape et les sujets de l'empereur venait d'être rompue.
Sujets fidèles et respectueux, nous oserons néanmoins dire à Sa Majesté que le saint siége étant le lien le plus fort, le lien nécessaire de l'unité ecclésiastique dont il est le centre, nous ne pouvons plus prévoir que des jours de deuil et d'affliction pour l'église, si les communications et les rapports demeurent long-temps suspendus entre les fidèles et le père commun que Dieu leur a donné dans la personne de N. S. P. le Pape.
Nous la supplierons d'écouter avec bonté ce que proclamait, avant nous, l'illustre Marca, que, «selon notre sentiment et celui de tous les catholiques français, le premier et le principal fondement de la liberté ecclésiastique est que la primauté du siége apostolique obtienne toujours sa place[21].
En tenant ce langage que nous ont transmis nos pères dans la foi, nous ne faisons que montrer de plus en plus notre attachement à la doctrine contenue dans la déclaration de 1682, et nous aimons à nous rassurer, au milieu de nos sollicitudes religieuses, sur la conservation des liens qui unissent la France au centre de l'unité catholique, par la promesse que Sa Majesté a daigné nous faire de maintenir cette déclaration dans son intégrité, tant pour ce qui concerne la primauté d'institution divine du saint siége apostolique, qu'à l'égard des règles canoniques suivant lesquelles elle doit être exercée.
Nous ne craindrons pas même de dire à Sa Majesté qu'en considérant attentivement les circonstances du temps présent, nous sommes portés à leur appliquer ce que le génie prévoyant de Bossuet lui faisait entrevoir dans un avenir éloigné. «La doctrine de la déclaration, disait ce grand évêque, relève merveilleusement la dignité, la véritable autorité de l'église catholique et des souverains pontifes... Et il peut venir un temps où les gens de bien la croiront nécessaire pour eux-mêmes, pour l'église et pour le saint siége apostolique[22].»
C'est ainsi, comme l'écrivaient à leurs collègues les évêques de l'assemblée de 1682, que, sans avoir outrepassé les bornes posées par nos pères, et énonçant modestement la doctrine des quatre articles comme un sentiment utile et vrai, «il arrivera que ces mêmes articles deviendront, par un heureux concours, des canons invariables de l'église gallicane, que les fidèles recevront avec respect.» _Sic eveniet ut quos ad vos mittimus doctrinæ nostræ articuli, fidelibus venerandi et nunquam intermorituri ecclesiæ gallicanæ canones evadant_[23].
Mais plus nous sommes persuadés de ces vérités, plus aussi nous sommes touchés de la résolution par laquelle Sa Majesté interrompt toute communication entre ses sujets et le Pape. Nous répétons après saint Bernard, que Bossuet appelait l'_ange de la paix_, qu'il n'y a rien de plus nécessaire en ce temps que d'assembler les évêques.» Et nous ajoutons, à l'exemple de ce saint abbé, dans la lettre respectueuse qu'il écrivait à un de nos rois, que, «s'il est sorti de l'autorité apostolique quelque chose dont Sa Majesté se trouve offensée, ses fidèles sujets qui composeront cette assemblée travailleront à faire qu'elle soit adoucie ou révoquée, autant qu'il le faut pour l'honneur et la dignité du trône[24].»
C'est dans le même esprit que, pour répondre directement à la première question qui nous est proposée par Sa Majesté, nous croyons devoir appliquer aux réserves dont le Pape est en possession, ce que dit le savant P. Thomassin de l'exercice de quelques, autres prérogatives du saint siége. «Cette réserve n'a pas été la même dans tous les temps, et n'a pas eu la même extension dans tous les lieux; et quoiqu'on ne puisse pas dire que ces pouvoirs, qui n'ont éclaté qu'après plusieurs siècles, soient de droit divin, on ne peut néanmoins nier qu'ils ne soient très convenables à la primauté du Pape[25],» que le grand évêque de Maux, dans sa _Défense de la déclaration_, appelle _le principal exécuteur et interprète_ des saints canons dans tout l'univers.
C'est principalement en vertu de ce titre vénérable de principal exécuteur et interprète des saints canons, que s'est formée une discipline universelle par laquelle la réserve de certaines dispenses a été partout attribuée au saint siége dans l'église d'Occident, et ces réserves, que de sages motifs ont fait établir, sont devenues un droit commun dont il n'est pas permis de s'écarter sans les raisons les plus graves. Telle est particulièrement la réserve des dispensés relatives à l'ordre et à la discipline générale du clergé, à l'âge requis pour l'épiscopat et les ordres majeurs, à la translation des évêques et autres du même genre.
D'autres réserves d'une moindre importance se sont introduites successivement, quoiqu'elles soient relatives aux besoins et à l'usage journalier des fidèles, telles que celles de certaines absolutions, dispenses de mariage; d'autres enfin qu'autorise l'indulgence de l'église, et que commande souvent une sorte de nécessité plus ou moins urgente.
Puisque ces réserves ne sont pas, de droit divin, attachées à la primauté du saint siége, il s'ensuit que les évêques dans leurs diocèses respectifs, et en vertu de la juridiction épiscopale, ont inhérent en eux le pouvoir d'accorder aux fidèles les dispenses et absolutions qui s'y rapportent; c'est encore ce qu'établit le P. Thomassin, en nommant inaliénable la juridiction qui appartient aux évêques pour la concession de ces sortes de dispenses ou absolutions: _Incerta et concreta quodammodo episcopali jurisdictioni_[26].
Ce pouvoir est une suite de celui que l'apôtre saint Paul déclare qu'ils ont reçu du Saint-Esprit, de gouverner l'église de Dieu, et par conséquent de subvenir aux besoins spirituels des fidèles confiés à leur sollicitude pastorale. Ils l'ont exercé pendant les premiers siècles, soit dans les conciles, soit hors des conciles, et nous ne connaissons pas un seul réglement de l'église universelle, pas un seul canon des conciles généraux, pas même un seul décret émané du saint siége, qui les en ait privés.
Ce furent souvent les évêques eux-mêmes qui favorisèrent le recours à Rome, en y renvoyant les absolutions et les dispenses plus considérables, soit qu'il leur fût plus difficile qu'au saint siége de résister aux hommes puissans qui les sollicitaient, soit qu'ils craignissent que la discipline ne fût énervée et la loi même abrogée par la multitude des dispenses, soit qu'ils regardassent le recours au Pape comme le seul moyen d'établir ou de conserver une sorte d'uniformité dans cette partie de la discipline de l'église; soit enfin qu'ayant, de jour à autre, plus de communication avec les papes, ils ne pussent s'empêcher d'honorer la prééminence du siége apostolique par cette réserve des affaires les plus importantes. On peut voir, siècle par siècle, la progression de ces changemens et de leurs causes dans l'auteur, déjà cité, de l'_Ancienne et Nouvelle Discipline de l'Église_[27].
Ce serait vouloir démentir l'histoire que de ne pas avouer qu'une partie de ces changemens est due aux fausses idées de quelques ultramontains sur la nature et sur les droits de l'épiscopat. Ils ont dit que des évêques particuliers n'avaient pas l'autorité de dispenser des lois de l'église universelle; et ce langage serait juste, s'il signifiait seulement que des évêques particuliers ne peuvent pas abolir, même dans leur diocèse, une loi reçue dans toute l'église, ou que leur territoire étant circonscrit pour l'exercice ordinaire de la juridiction, la leur ne s'étend pas, comme celle du Pape, dans l'église universelle. Mais ce langage, pris dans sa généralité, est évidemment faux, puisque les évêques ont toujours accordé, quand le plus grand bien de la religion et des fidèles le voulait ainsi, les dispenses de plusieurs lois ou canons de l'église universelle, du jeûne, de l'abstinence, de certains voeux, de certains empêchemens de mariage.
Les mêmes ultramontains n'ont pas craint d'ajouter que les évêques institués par J. C., successeurs des apôtres, revêtus de la plénitude du sacerdoce, n'étaient que de simples délégués ou vicaires du pape, et qu'ainsi l'exercice de leurs pouvoirs était absolument subordonné à la volonté du pape. Il suffit d'avoir exposé, et il n'est pas besoin de réfuter de tels principes, que le saint siége lui-même n'a jamais avoués, et qu'on ne peut établir qu'à l'aide de contradictions évidentes ou de paradoxes insoutenables.
Le pouvoir radical des évêques pour la concession des dispenses est donc à l'abri de toute attaque, et la possession exclusive, plus ou moins longue, plus ou moins générale du saint siége, ne repose sur aucune loi positive, sur aucun canon de l'église qui en ait dépouillé les évêques particuliers.
C'est dans un concile provincial de Tours, tenu en 1583, que se trouve le premier réglement ecclésiastique à ce sujet. Il interdit aux évêques de la métropole de Tours les dispenses de consanguinité et d'affinité, même au quatrième degré, et le concile provincial de Toulouse, tenu sept ans après, semble aussi supposer que le droit de les accorder appartient privativement au pape.
Mais ces deux conciles particuliers sont les seuls qui renferment de semblables dispositions. Les autres conciles provinciaux tenus en France, depuis le milieu du seizième et pendant le cours du dix-septième siècle, à Aix, à Bourges, à Bordeaux, à Cambrai, à Narbonne, à Reims; l'assemblée de Melun, qui s'est occupée, comme eux, des empêchemens de mariage et des dispenses dont ils étaient susceptibles, se sont bien gardés de toucher au droit imprescriptible des évoques, pour augmenter, en limitant son exercice, les prérogatives du saint siége.
Il y a plus: quoique l'interdiction faite aux évêques de la province de Tours, par le réglement de 1583, soit bien précise et sans exception, il est de fait que plusieurs évêques de cette métropole, notamment ceux de Nantes, de Rennes, d'Angers et du Mans, accordent les dispenses de mariage dans plusieurs degrés que le réglement du concile leur interdit expressément; ce qui prouve le peu d'autorité qu'il conserve, sous ce rapport, même dans la province où il a été porté.
Quoi qu'il en soit de ces réglemens, qui n'ont par eux-mêmes qu'une autorité très circonscrite, on peut leur appliquer, ainsi qu'à l'espèce de prescription sur laquelle est fondée, dans nos diocèses, la réserve de certaines dispenses ou absolutions, ce que disait Yves de Chartres dans une affaire bien autrement importante pour l'église: «Des usages, ou des règles qui ne sont pas fondés sur la loi éternelle, et auxquels l'honneur et l'avantage de l'église ont donné naissance, peuvent être abandonnés, pour un temps, par des motifs aussi saints que ceux qui les firent établir; et alors cet abandon n'est pas une prévarication dangereuse contre la règle, mais bien plutôt une dispensation louable et salutaire.» _Cum ea quæ æternâ lege sancita non sunt, sed pro honestate et utilitate ecclesiæ instituta vel prohibita, pro eâdem occasione ad tempus remittuntur pro quâ inventa sunt, non est institutionum damnosa prævaricatio, sed laudabilis et saluberrima dispensatio_[28].
Cela est surtout vrai quand il s'agit du renoncement passager à une réserve qui n'est fondée sur aucune loi divine ou même ecclésiastique, et du retour temporaire à l'exercice d'un droit inaliénable de sa nature, tel que celui qui est inhérent au caractère épiscopal, d'accorder les dispenses que l'usage réservait au saint siége; et lorsque de puissans motifs d'utilité publique, du bien de la religion et des besoins spirituels des fidèles, déterminent les évêques à reprendre, pour un temps, l'exercice du droit suspendu par la réserve, alors, loin de pouvoir être accusés _d'une prévarication dangereuse contre la règle_, leur conduite à cet égard est, selon Yves de Chartres, _une dispensation louable et salutaire_, que leur prescrivent le bon gouvernement et les besoins de leurs diocèses.
Depuis long-temps, l'église gallicane a su mettre ces maximes en pratique. Au quinzième siècle, un schisme déplorable affligeait l'église, et la difficulté de reconnaître quel était le pape légitime équivalait à une sorte d'impossibilité de recourir à lui, afin d'en obtenir les absolutions ou dispenses dont les fidèles pouvaient avoir besoin. Alors fut convoquée l'assemblée du clergé, qu'on regardait _en ces rencontres_, dit le savant et religieux P. Berthier, _comme le souverain tribunal ecclésiastique de la nation_. Les évêques réunis en 1408, avec les députés des chapitres et des universités, dans la Sainte-Chapelle de Paris, firent, au mois d'octobre, le fameux réglement connu sous le titre d'_Advisamenta Ecclesiæ gallicanæ_. Le second article règle que les absolutions communément réservées au pape, les dispenses de mariage et d'irrégularités, seront données, si cela se peut, par le pénitencier de l'église romaine, sinon _par l'ordinaire_, ou, en certains cas, par le concile de la province[29].