Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5
Part 18
Il est vrai que le concordat demeurera suspendu par le fait tant que le pape refusera des bulles aux évêques nommés par l'empereur; mais en protestant contre ce refus illégal, en appelant, ou au pape mieux informé, ou à son successeur, l'empereur conservera tous les droits qui lui sont assurés par le concordat, et le temps amènera sans doute des moyens de le faire revivre et exécuter de part et d'autre.
Mais enfin, soit que le concordat soit regardé comme abrogé, soit qu'il demeure suspendu, on demande ce que, dans l'un ou l'autre cas, il convient de faire pour le bien de l'église?
Puisque le ministère de la religion catholique ne peut exister sans l'épiscopat, la question proposée se réduit à demander quelles mesures on devrait prendre pour suppléer au défaut des bulles pontificales, et donner l'institution canonique aux évêques nommés par Sa Majesté.
Reconnaissons d'abord comme un principe établi dans l'Écriture sainte, consacré par toute la tradition, expressément défini par le concile de Trente, et fondé sur la nature même des choses, que l'autorité et la juridiction des ministres de l'église ne peuvent émaner que de l'église elle-même. Tous leurs pouvoirs sont d'un ordre spirituel, et placés hors de la sphère de la puissance temporelle. C'est à l'église et à l'église seule, dans la personne des apôtres et des évêques leurs successeurs, que J. C. a confié le pouvoir d'enseigner, d'administrer les sacremens et de conduire les fidèles dans la voie du salut. Or, l'église ne pourrait ni enseigner ni gouverner, si elle n'avait pas le pouvoir et le droit exclusif de nommer et d'instituer ses docteurs et ses magistrats.
L'enseignement, l'administration des sacremens, la mission ou l'institution des ministres sont des points essentiels dans la constitution de l'église. L'église seule a le droit de prononcer sur le dogme et sur la morale; elle seule doit régler les pratiques de son culte et prescrire les conditions nécessaires pour être admis aux sacremens; elle seule peut conférer à ses ministres les pouvoirs d'ordre et de juridiction nécessaires pour valider ou pour légitimer l'exercice de leurs fonctions. L'église ne serait plus une société indépendante, catholique ou universelle, instituée pour tous les temps, pour tous les pays, propre à s'allier avec tous les gouvernemens, si elle n'était pas libre dans le choix de ses magistrats, ou si la mission et la juridiction de ses magistrats émanaient d'une puissance étrangère. «L'église catholique, dit Bossuet, parle ainsi au peuple chrétien: Vous êtes un peuple, un état et une société; mais Jésus-Christ, qui est votre roi, ne tient rien de vous, et son autorité vient de plus haut. Vous n'avez naturellement pas plus de droit de lui donner des ministres, que de l'instituer lui-même votre prince. Ainsi ses ministres, qui sont vos pasteurs, viennent de plus haut, comme lui-même, et il faut qu'ils viennent par un ordre qu'il ait établi. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde, et la comparaison que vous pouvez faire entre ce royaume et ceux de la terre est caduque. En un mot, la nature ne vous donne rien qui ait rapport avec J. C. et son royaume, et vous n'avez aucun droit que celui que vous trouverez dans les lois ou les coutumes immémoriales de votre société. Or, ces coutumes immémoriales, à commencer par les temps apostoliques, sont que les pasteurs déjà établis établissent les autres.»
En effet, pendant trois siècles de persécutions, l'église a exercé, dans toute sa plénitude, le droit de nommer et d'instituer ses pasteurs, et la protection que lui ont accordée les princes chrétiens n'a pas dû le lui faire perdre. «Le monde, dit Fénelon, en se soumettant à l'Église, n'a pas acquis le droit de l'assujettir. Les princes, en devenant enfans de l'église, ne sont pas devenus ses maîtres... L'église, sous les empereurs chrétiens, demeura aussi libre quelle l'avait été sous les empereurs idolâtres et persécuteurs.»
C'est donc un principe incontestable et fondamental, qu'à l'église seule il appartient de choisir ses pasteurs et ses magistrats, et de les investir des pouvoirs nécessaires pour exercer validement et légitimement les fonctions de leur ministère; et puisqu'il s'agit ici particulièrement des évêques, qui ne peuvent administrer sans réunir le pouvoir de la juridiction au pouvoir de l'ordre, c'est à l'Église seule qu'il appartient de leur conférer cette juridiction qu'exigent nécessairement la plupart des fonctions de l'épiscopat.
Depuis les temps apostoliques jusqu'à nos jours, l'église n'a jamais reconnu d'évêques que ceux qu'elle avait institués; mais la manière de conférer l'institution n'a pas toujours été la même. Sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la discipline de l'église a subi des variations que demandait la diversité des circonstances.
Dans les premiers siècles de l'église, les évêques étaient nommés par les suffrages des évêques comprovinciaux, du clergé et du peuple de l'église qu'il fallait pourvoir, et l'élection était confirmée par le métropolitain, ou, s'il s'agissait du métropolitain, par le concile de la province. Dans la suite, les empereurs et les autres princes chrétiens eurent grande part à la nomination des évêques. Insensiblement le peuple et le clergé de la campagne cessèrent d'être appelés, et l'élection fut dévolue au chapitre de l'église cathédrale, mais toujours avec la nécessité du consentement du prince, et de la confirmation du métropolitain et du concile provincial. La désuétude de ces assemblées, les contestations fréquentes qui naissaient des élections, la difficulté de les terminer sur les lieux, l'avantage que trouvaient les princes à traiter immédiatement avec les papes, introduisirent l'usage de porter ces causes au saint siége, et peu à peu les souverains pontifes se virent en possession de confirmer le plus grand nombre des évêques.
Tel était l'état des choses lors du concile de Bâle, dont l'église de France adopta les décrets relatifs à la nomination et à la confirmation des évêques, dans la pragmatique-sanction publiée à Bourges en 1438. Les élections capitulaires y furent maintenues, et la confirmation ou l'institution laissée à qui de droit. Par le concordat passé en 1515 entre Léon X et François Ier, la nomination du roi fut substituée à l'élection du chapitre, et la confirmation ou l'institution canonique réservée au pape.
Au milieu de toutes ces variations introduites dans la discipline de l'église, relativement à l'institution des évêques, le principe de la nécessité d'une institution ecclésiastique est demeuré invariable. Ces divers changemens se sont toujours faits du consentement exprès ou tacite de l'église. C'est au nom de l'église et par son autorité, que les élections ont pris successivement différentes formes, que le droit de confirmer les évêques élus a passé des métropolitains et des conciles provinciaux aux souverains pontifes, et que les élections capitulaires ont été remplacées par la nomination du chef de l'État, en vertu des concordats faits avec Léon X et Pie VII; et si jamais il devenait nécessaire d'adopter un autre mode d'institution, il faudrait commencer par le faire approuver par l'église.
Nous disons plus: cette approbation serait encore indispensable, quand même on proposerait de revenir à l'une des méthodes adoptées dans les siècles précédens. Une loi abrogée n'est plus une loi, et ne peut en reprendre le caractère que de l'autorité qui l'a abrogée. L'église ne se gouvernerait plus elle-même, elle n'aurait plus le droit de faire des lois et des réglemens pour sa discipline intérieure, si quelque autre puissance pouvait la forcer à reprendre les lois et les réglemens qu'elle aurait abolis. C'était là un des vices capitaux de la constitution civile du clergé, décrétée par l'assemblée constituante. On ne voulait, disait-on, que ramener l'église de France à la discipline des premiers siècles, en rétablissant les élections; mais outre que les élections décrétées par la constitution civile du clergé ne ressemblaient, en aucune manière, à celles des premiers siècles, l'assemblée constituante, qui n'avait que des pouvoirs politiques, était essentiellement incompétente pour rétablir, de sa seule autorité, et sans le concours et le consentement de l'église, un réglement de discipline que l'église avait aboli.
D'après ces principes, il est évident que, dans la supposition où, par la persévérance du refus des bulles, le concordat serait regardé comme suspendu ou comme abrogé, on ne serait pas autorisé a faire revivre la pragmatique-sanction, à moins que l'autorité ecclésiastique n'intervînt dans son rétablissement. Nous avons prouvé que cette entreprise serait irrégulière et infectée du plus grand de tous les vices, le défaut de pouvoirs. Nous pouvons ajouter qu'elle serait extrêmement dangereuse, et deviendrait la source de troubles semblables à ceux qu'a excités, dans toute la France, la constitution civile du clergé. On peut même assurer que la résistance des fidèles à toute nouvelle entreprise de la puissance séculière contre l'autorité de l'église serait encore plus vive et plus générale, parce qu'à la suite des contestations précédentes, la matière est plus éclaircie et les principes sont mieux connus. Des évêques institués au mépris des formes canoniques n'obtiendraient jamais la confiance du clergé et des peuples, et l'on verrait se renouveler, dans leurs diocèses, les scènes scandaleuses qui ont déshonoré le ministère du clergé constitutionnel.
Que conviendrait-il de faire pour le bien de la religion, si le Pape persiste à refuser des bulles aux évêques nommés par l'empereur?
Le conseil à qui Sa Majesté fait l'honneur de proposer cette importante question, n'a pas l'autorité nécessaire pour indiquer les mesures propres à remplacer l'intervention du Pape dans la confirmation des évêques. Son avis, à cet égard, ne serait que celui d'un petit nombre de prélats, sans pouvoirs et sans caractère pour représenter, nous ne disons pas l'église universelle à qui cette question n'est point étrangère, mais même l'église gallicane qu'elle intéresse plus particulièrement. En conséquence, nous pensons que, dans une circonstance aussi délicate, où il est essentiel, et de ne point s'écarter des principes consacrés par la religion, et de ne pas alarmer les consciences, Sa Majesté ne peut rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales. En 1688, à l'occasion d'un refus semblable fait par le pape Innocent XI aux évêques nommés par Louis XIV depuis 1682, le parlement de Paris, sur les conclusions du procureur-général du Harlay, rendit un arrêt portant que le roi serait supplié de convoquer les conciles provinciaux, ou même un concile national. Cet arrêt, dit d'Héricourt, est conforme à ce qui s'est pratiqué en France, en des occasions pareilles; les exemples en sont rapportés dans les Preuves des libertés de l'église gallicane.
AVERTISSEMENT.
Lorsque cette dernière réponse du conseil ecclésiastique fut mise sous les yeux de l'empereur, il la regarda comme bonne, mais incomplète. Il manda M. Duvoisin, évêque de Nantes, lui dicta la note suivante, et lui donna l'ordre de la communiquer au conseil, pour qu'il y fût fait une réponse catégorique.
NOTE DICTÉE PAR L'EMPEREUR.
«L'empereur pensait que, le concordat tombant, la France rentrait de droit dans l'état qui existait avant le concordat. Les théologiens ou canonistes n'avaient plus qu'à reconnaître et à s'accorder pour savoir quel était cet état. Par la réponse des évêques, Sa Majesté voit que la question est autre, et partage cette opinion, c'est-à-dire que le concordat ayant abrogé la loi existante, elle ne peut plus être rétablie que par le pouvoir qui l'a abrogée. Mais Sa Majesté diffère des évêques, en ce qu'elle pense que l'église gallicane est suffisante. Et pour cela, je ne cherche pas si l'église gallicane est égale en autorité au Pape, pas plus que si le Pape est égal en autorité au concile général, le but étant de concilier et de marcher, et non de discuter.
«Mais je pars d'un autre principe, et je dis: L'église de France s'est révoltée contre le concordat de Léon X. Il a fallu tout le pouvoir du roi, et l'influence secrète (et étrangère aux canons) de la cour de Rome, pour l'obliger enfin à y adhérer. Ainsi, si je suis d'accord que l'autorité temporelle ne doit pas pouvoir rétablir de plein droit l'ancien droit, je crois que l'église de France, qui y est intéressée, serait suffisamment autorisée à discuter cette question, et à aviser aux moyens de l'institution canonique... Les faits ne me sont pas présens dans ce moment pour établir cette opinion... Je crois que l'on pourrait dire, comme suite nécessaire du droit qu'a l'église d'établir sa législation, que, si le concordat devenait nul par une raison quelconque, l'église aurait une lacune, si l'on ne pouvait pas rétablir de plein droit et _ipso facto_ ce qui a pu exister.
«Il n'y aurait pas plus de raison d'établir ce qui a existé en 1500, que d'aller chercher ce qui a été fait en 900. Mais la législation de l'église se trouverait avoir une lacune, et cette lacune tenant à la transmission du pouvoir épiscopal, c'est-à-dire, à la source de la vie, il deviendrait indispensable de réunir un concile national, lequel pourrait en décider. En effet, si le concile national a eu...»
Ici finit la note dictée par l'empereur, ayant été interrompue par l'arrivée d'un des ministres qu'il avait mandé pour un travail particulier.
SUITE DE LA RÉPONSE DES ÉVÊQUES À LA QUATRIÈME QUESTION DE LA SECONDE SÉRIE.
Cette quatrième question, était ainsi posée: «Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, d'un autre côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder le concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»
Dans le mémoire que nous avons eu l'honneur de remettre à Sa Majesté, nous terminons notre réponse à cette importante question, en disant, que «Sa Majesté ne pouvait rien faire de plus sage et de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national, où le clergé de son empire examinerait la question qui nous est proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens du refus des bulles pontificales.»
Sa Majesté a jugé que cette réponse ne satisfaisait pas entièrement à la question, en ce qu'elle ne déterminait pas si le concile national avait en lui-même l'autorité nécessaire pour suppléer au défaut des bulles apostoliques, ou s'il faudrait encore recourir à une autorité supérieure à la sienne.
Nous n'avons pas cru devoir nous expliquer sur le degré d'autorité du concile national, parce que la question nous paraissait susceptible de difficultés, et qu'il ne nous appartient pas de prévenir et de préjuger la décision du concile. Nous persistons dans cette réserve, mais nous n'en sommes pas moins persuadés que la convocation d'un concile national est la seule voie canonique qui puisse nous conduire au but désiré, si les moyens de conciliation que la haute sagesse de Sa Majesté pourrait lui suggérer n'en prévenaient pas la nécessité. Voici, ce nous semble, quelle serait la marche que tiendrait le concile dans le cas où son intervention deviendrait indispensable.
1° Le concile commencerait par adresser au Pape des remontrances respectueuses sur les obligations que le concordat impose à Sa Sainteté, sur les suites terribles qu'entraînerait un refus plus long-temps prolongé, sur la nécessité où se trouveraient l'empereur et le clergé de pourvoir, par une autre voie, à la conservation de la religion et à la perpétuité de l'épiscopat. Il proposerait les moyens de conciliation que les circonstances pourraient indiquer, et nous sommes persuadés que ces démarches filiales ne seraient pas infructueuses auprès d'un pontife qui a donné à l'église gallicane des preuves si touchantes de sa sollicitude paternelle.
2° Si, contre notre attente, le Pape se refusait aux prières et aux sollicitations du clergé de France assemblé, le concile examinerait la question que nous n'avons pas osé décider, savoir, s'il est compétent pour rétablir ou renouveler un mode d'institution canonique qui puisse remplacer le mode établi par le concordat. S'il se jugeait compétent, il arrêterait, sous le bon plaisir de S. M., un réglement de discipline sur cet objet, mais en déclarant que ce réglement n'est que provisoire, que l'église de France ne cessera point de demander l'observation du concordat, et qu'elle sera toujours prête à y revenir, aussitôt que le Pape ou ses successeurs consentiront à l'exécuter en ce qui les concerne.
3° Dans le cas où le concile national ne se jugerait pas compétent, il resterait le recours à un concile général, la seule autorité dans l'église qui soit au-dessus du Pape; mais il peut arriver que ce recours devienne impossible, soit parce que le Pape refuserait de reconnaître le concile général, soit parce que des circonstances politiques ne permettraient pas de l'assembler. Alors la question proposée par Sa Majesté se présente de nouveau, et l'on demande encore ce qu'il conviendrait de faire pour le bien de la religion?
4° Jusqu'à présent nous avons raisonné d'après les lois de la discipline ecclésiastique, et, dans l'état ordinaire des choses, il n'est jamais permis de s'en écarter. Mais un point de discipline établi pour le gouvernement et pour la conservation des églises particulières, cesse d'obliger, lorsqu'il est évident qu'on ne peut l'observer sans exposer une grande église aux plus grands dangers. Si le chef de l'église universelle paraît abandonner l'église de France, en refusant de concourir, comme il le doit, à l'institution de ses évêques, cette église si ancienne, qui occupe une place si considérable dans la catholicité, doit trouver en elle-même des moyens de se conserver et de se perpétuer; elle est autorisée à recourir à l'ancien droit, lorsque, sans qu'il y ait eu faute de sa part, l'exercice du droit nouveau est devenu impraticable à son égard.
5° En conséquence, nous pensons qu'après avoir protesté de son attachement inviolable au saint siége et à la personne du souverain pontife, après avoir réclamé l'observation de la discipline actuellement en vigueur, le concile pourrait déclarer qu'attendu l'impossibilité de recourir à un concile oecuménique, et vu le danger imminent dont l'église est menacée, l'institution donnée _conciliairement_ par le métropolitain à l'égard de ses suffragans, ou par le plus ancien des évêques de la province à l'égard du métropolitain, tiendra lieu des bulles pontificales, jusqu'à ce que le Pape ou ses successeurs consentent à l'exécution du concordat.
Ce retour provisoire à une partie de l'ancien droit ecclésiastique serait justifié par la première de toutes les lois, la loi de la nécessité que notre S. P. le Pape a lui-même reconnue, à laquelle il s'est soumis, lorsque, pour rétablir l'unité dans l'église de France, il s'est mis au-dessus de toutes les règles ordinaires, en supprimant, par un acte d'autorité sans exemple, toutes les anciennes églises de France pour en créer de nouvelles.
TROISIÈME SÉRIE.
QUESTION SUR LA POSITION ACTUELLE.
«La bulle d'excommunication du 10 juin 1809 étant contraire à la charité chrétienne, ainsi qu'à l'indépendance et à l'honneur du trône, quel parti prendre pour que, dans des temps de troubles et de calamités, les Papes ne se portent pas à de tels excès de pouvoir?»
NOTE PRÉLIMINAIRE À LA RÉPONSE.
Le manuscrit de la réponse des évêques, que nous avons sous les yeux, est incomplet. Il n'en contient que le préambule et la conclusion. Nous avons eu recours à une autre copie; dont le dépositaire a bien voulu nous donner une communication; mais n'ayant trouvé aucun indice suffisant de son authenticité, et même de sa fidélité, nous n'avons pas cru devoir en faire usage, pour remplir la grande lacune qu'offre notre exemplaire.
Nous nous bornerons à insérer ici un extrait de cette partie de la réponse des évêques, qui se trouve dans la copie qui nous a été communiquée, et dont nous ne sommes pas en état de garantir l'exactitude. Elle nous a paru se lier naturellement avec le préambule et la conclusion que nous publions, et indiquer assez clairement la filiation des idées.
RÉPONSE DES ÉVÊQUES.
Pour répondre à la question proposée par S. M., il nous a paru indispensable d'entrer dans un examen de la bulle qui en est l'objet; car si, d'un côté, le respect et l'obéissance que nous devons au souverain, qui nous interroge nous obligent à lui répondre avec la franchise et la véracité de notre ministère, de l'autre, la vénération profonde et le dévoûment de tout évêque catholique à Sa Sainteté lui font un devoir non moins pressant de ne pas s'expliquer légèrement sur un acte émané d'elle, et dont les principes et les résultats sont d'une si haute importance.
Voici le précis de la bulle.
«Le Pape commence par déclarer qu'il ne peut pas croire que des raisons politiques, des mesures militaires, et son refus d'accéder à une partie des demandes qui ont été faites par le gouvernement français, aient été les seuls motifs de l'invasion de Rome et des provinces de l'État romain, qu'il attribue aux vues les plus funestes à la religion.
«S. S. rappelle ensuite son zèle et ses travaux pour le rétablissement du culte en France; mais, continue le Pape, à peine le concordat eut-il été promulgué, qu'il fut anéanti par la publication simultanée des articles organiques, dont le S. P. porta ses plaintes au sacré collége, dans son allocution du 24 mai 1802, où il les présenta comme subversifs de la liberté promise à la religion catholique, et même quelques uns comme indirectement contraires à la doctrine de l'Évangile.
«Le concordat italique ayant été violé de la même manière, ces deux traités, loin d'avoir été salutaires à l'église, sont devenus pour elle de vrais fléaux.
«Toutes les plaintes et les représentations du saint siége ont été éludées. Les demandes que le gouvernement français ne cessa d'ajouter à ses prétentions, mirent le pape dans l'alternative de trahir son ministère apostolique, ou de s'exposer à une déclaration de guerre. Le S. P. prit alors la résolution de ne pas livrer, même par un assentiment tacite, le domaine temporel dont il était dépositaire, et de conserver l'indépendance nécessaire au libre exercice de la puissance spirituelle.
«Le S. P. rappelle ensuite les persécutions par lesquelles on a tenté d'ébranler sa constance.
«En regrettant de ne pouvoir apaiser l'orage par le sacrifice de sa propre vie, et de se voir réduit à surmonter sa douceur naturelle pour faire usage des armes spirituelles qui lui sont confiées, S. S. pense que l'invasion totale de ses États l'oblige de lancer les anathèmes portés par les saints canons, à l'exemple de ses prédécesseurs.
«La bulle déclare alors que tous les auteurs, fauteurs, conseillers et exécuteurs de ces attentats ont encouru l'excommunication prononcée par le droit canonique, surtout par le concile de Trente (session 22, chap. 11); et, s'il en est besoin, le S. P. les excommunie et les anathématise de nouveau, sans nommer personne individuellement.
«S. S. défend d'attenter aux droits et prérogatives des personnes comprises dans cette censure, et termine son décret par les clauses du style.»
D'après ce précis de la bulle du 10 juin 1809, l'attention se porte naturellement sur le mélange des motifs spirituels et temporels énoncés dans le préambule, et sur lesquels est fondée la sentence prononcée par le dispositif.
EXTRAIT.
Les propositions faites à S. S. de la part de l'empereur appartiennent, pour la plupart, à la haute politique. Parmi les réquisitions et marches militaires indiquées dans la bulle, on ne trouve aucune matière de spiritualité.