Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 5
Part 17
Quant à la question, s'il ne faudrait pas que le consistoire, ou conseil particulier du Pape, fût composé de toutes les nations, nous croyons devoir ici nous borner à exprimer nos voeux pour l'exécution de la mesure, si modérée d'ailleurs, présentée à cet égard par le concile de Trente, et dans laquelle se renferme la demande faite par Sa Majesté.
CINQUIÈME QUESTION.
«En supposant qu'il soit reconnu qu'il n'y ait pas de nécessité de faire des changemens dans l'organisation actuelle, l'empereur ne réunit-il pas sur sa tête les droits qui étaient sur celles des rois de France, des ducs de Brabant et autres souverains des Pays-Bas, des rois de Sardaigne, des ducs de Toscane, etc., soit pour la nomination des cardinaux, soit pour toute autre prérogative?»
RÉPONSE.
La prérogative dont jouissent les souverains catholiques de présenter des nominations de cardinaux, et les autres de ce genre, sont des témoignages de la reconnaissance de l'église pour la protection qui lui est accordée par les souverains. Ces prérogatives ont été consacrées par le temps, et elles ont passé avec les autres titres aux princes qui succédaient. D'après ces considérations, nous pensons que Sa Majesté est fondée à réclamer les prérogatives semblables qui se trouvaient attachées aux souverainetés des pays réunis, au moment où ils ont été incorporés à l'empire français.
DEUXIÈME SÉRIE.
QUESTIONS PARTICULIÈRES À LA FRANCE.
PREMIÈRE QUESTION.
«S. M. l'empereur ou ses ministres ont-ils porté atteinte au concordat?»
RÉPONSE.
Le concordat a toujours été observé par S. M. l'empereur et par ses ministres, et nous ne croyons pas que le Pape puisse se plaindre d'aucune contravention essentielle. Il est vrai que, pendant son séjour à Paris, le Pape remit à Sa Majesté des représentations sur un certain nombre des articles organiques ajoutés aux dispositions du concordat, et qu'il jugeait contraires au libre et entier exercice de la religion catholique; mais plusieurs des articles dont se plaignait S. S. ne sont que des applications ou des conséquences des maximes ou des usages reçus dans l'église gallicane, dont ni l'empereur ni le clergé de France ne peuvent se départir.
Quelques autres, à la vérité, renferment des dispositions qui seraient très préjudiciables à l'église, s'ils étaient exécutés à la rigueur. On a tout lieu de croire qu'ils ont été ajoutés au concordat comme des réglemens de circonstances, comme des ménagemens jugée nécessaires pour aplanir la voie au rétablissement du culte catholique, et nous espérons de la justice et de la religion de S. M. qu'elle daignera les révoquer ou les modifier, de manière à dissiper les inquiétudes qu'ils ont fait naître.
C'est dans cette confiance que nous nous permettons de mettre sous les yeux de Sa Majesté les art. 1, 26 et 36 qui ont excité les plus fortes et les plus justes réclamations.
ART. Ier. «Aucune bulle, bref, rescrit, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés ni aucunement mis à exécution sans l'autorisation du gouvernement.»
On aurait désiré que l'exception pour les brefs de la pénitencerie eût été prononcée. Cette exception, à la vérité, est de droit; mais en vertu de cet art. Ier, elle pourrait être contestée. Les parlemens ne manquaient jamais de faire cette exception formelle, lorsqu'ils avaient à statuer sur les actes émanés de la cour de Rome.
ART. XXVI. «Les évêques ne pourront ordonner aucun ecclésiastique, s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de 300 francs, et s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, etc.»
Les deux dispositions que renferme cet article sont très préjudiciables à la religion dans les circonstances actuelles, et tendent à lui enlever la plus grande partie des ministres indispensablement nécessaires à son culte et aux besoins des peuples.
1° L'église de France n'offrant plus aux familles les espérances de fortune et d'avancement que présentait l'ancien clergé, la plupart des jeunes gens qui se consacrent au saint ministère appartiennent à la classe malaisée. Parmi les pères de famille en état d'assurer à leurs enfans un revenu annuel de 300 francs, ce qui suppose une propriété foncière de 10,000 francs au moins, il en est peu qui voulussent leur permettre d'embrasser un état qui impose des sacrifices et des devoirs pénibles, sans les compenser par aucun avantage temporel. La ressource que fournissait, avant la révolution, une multitude de titres de bénéfices très-modiques, admis par l'église au défaut de titre patrimonial, n'existe plus. Si jusqu'à présent Sa Majesté n'avait pas daigné déférer à nos demandes en faveur des jeunes clercs qui ne pouvaient constituer le titre prescrit par cet art. XXVI, la religion manquerait de ministres. Puisque cette loi exige des dispenses continuelles, ne conviendrait-il pas de la rapporter?
2° Il résulte deux inconvéniens très graves de la disposition qui ne permet pas aux évêques d'ordonner aucun ecclésiastique avant l'âge de vingt-cinq ans. Le premier, c'est qu'il augmente considérablement la durée et les frais de l'éducation ecclésiastique. Le cours d'études nécessaire pour se préparer à la réception des ordres sacrés est, pour l'ordinaire, terminé avant cet âge, et l'intervalle qui s'écoule jusque-là expose les élèves, ou à perdre le goût et l'esprit de leur état, s'ils le passent dans le monde, ou à un surcroît de dépenses, s'ils le passent dans les séminaires. Le second inconvénient qui résulte de cet art. XXVI, c'est que les évêques, pressés par les besoins de leurs diocèses, se voient obligés de précipiter les ordinations sans pouvoir observer les intervalles ou interstices sagement prescrits par les canons entre les ordres du sous-diaconat et de la prêtrise. S. M. remédierait à ce double inconvénient, si elle permettait aux évêques de conférer les ordres à ceux qui ont atteint l'âge de vingt-deux ans, conformément à l'ancienne discipline. Il est de l'intérêt comme du devoir des évêques de n'admettre au sous-diaconat que ceux dont la vocation et la vertu leur paraissent éprouvées.
ART. XXXVI. «Les vicaires-généraux des diocèses vacans continueront leurs fonctions, même après la mort de l'évêque, jusqu'à remplacement.»
Selon les principes du droit canonique, les vicaires-généraux tiennent leurs pouvoirs de l'évêque; ils ne font avec lui qu'une seule et même personne: _una eademque persona_. Le droit de le représenter et les pouvoirs que ce droit établit expirent avec lui, bien entendu pourtant que, si l'évêque meurt hors de sa ville ou de son diocèse, les vicaires-généraux administrent validement et légitimement jusqu'au moment où la mort de l'évêque est connue du chapitre de l'église cathédrale. Dès ce moment, le chapitre se trouve, de plein droit, investi de la juridiction épiscopale, et c'est à lui seul qu'il appartient de nommer des vicaires-généraux qui gouvernent pendant la vacance du siége. Ce principe est incontestable, et sans doute on n'a paru le méconnaître que parce qu'au moment où les lois organiques furent publiées, il n'y avait point encore de chapitres institués dans les églises cathédrales. Depuis leur institution, on leur a laissé le droit d'administrer les diocèses vacans par les vicaires-généraux qu'ils avaient nommés, en sorte que, dans le fait, cet art. XXXVI est en contradiction, non seulement avec le droit canonique, mais encore avec ce qui s'observe aujourd'hui.
Ces observations, que nous soumettons à la sagesse de Sa Majesté, ne nous empêchent pas de reconnaître et de déclarer, en réponse à la première question de cette seconde série, qu'il n'a été porté aucune atteinte essentielle au concordat, soit par S. M. l'empereur, soit par ses ministres.
DEUXIÈME QUESTION.
«L'état du clergé de France est-il, en général, amélioré ou empiré depuis que le concordat est en vigueur?»
RÉPONSE.
Quand Sa Majesté se serait bornée à l'exécution rigoureuse du concordat, cette transaction mémorable, à laquelle nous devons la liberté et la publicité du culte _de la religion catholique, apostolique et romaine, qui est la religion de la grande majorité des citoyens français_, serait le plus grand bienfait que l'empereur eût pu accorder au clergé et aux peuples de son empire.
Mais Sa Majesté ne s'en est pas tenue aux obligations qu'elle s'était imposées par le concordat. Chaque année de son règne a été marquée par des concessions importantes, qui n'étaient point des conséquences nécessaires des engagemens qu'elle avait pris avec le souverain pontife, et qui n'ont pu être suggérées à Sa Majesté que par son respect pour la religion catholique et son amour pour ses peuples.
Il serait trop long de rapporter toutes ces concessions; nous ne citerons que les principales.
Dotation des vicaires-généraux et des chapitres; d'abord vingt-quatre mille, ensuite trente mille succursales pensionnées par l'État; quatre cents bourses et huit cents demi-bourses fondées dans les divers diocèses en faveur des études ecclésiastiques; édifices nationaux, ou sommes considérables accordées à un grand nombre d'évêques pour l'établissement de leur séminaire; exemption provisoire de la conscription pour les étudians présentés par l'évêque, comme appelés à la prêtrise; permission accordée aux ministres de la religion de porter en public l'habit de leur état; invitation aux conseils-généraux des départemens de suppléer au traitement des évêques, des vicaires-généraux et des chapitres, et de pourvoir aux besoins du culte et de ses ministres; décrets tendans à restituer aux fabriques une partie des revenus qu'elles avaient perdus; rétablissement des congrégations religieuses, vouées, par leur institut, à l'enseignement gratuit et au soulagement de la classe indigente; décret qui donne à ces congrégations une auguste et puissante protectrice dans la personne de S. A. I. Madame Mère; secours annuels qu'elles reçoivent du gouvernement, et espérance d'en recevoir de nouveaux; une retraite honorable ouverte aux évêques par l'érection du chapitre de Saint-Denis, etc., etc. Tant de faveurs déjà reçues sont un gage de ce que nous pouvons attendre de l'attachement de Sa Majesté à la religion catholique, et prouve à toute l'Europe que, si, par le concordat, elle s'est engagée à rétablir dans la France la liberté et la publicité du culte de nos pères, elle a saisi depuis divers moyens et occasions de l'affermir, de le perpétuer, et de lui rendre de son antique splendeur autant que le permettent les circonstances.
Nous nous refuserions à l'évidence des faits, si nous ne déclarions pas que l'état du clergé de France est singulièrement amélioré depuis que le concordat est en vigueur: mais, après avoir offert à Sa Majesté l'hommage de notre vive reconnaissance, ne nous serait-il pas permis de déposer au pied de son trône les voeux qui nous restent à former pour un plus libre exercice de notre ministère? Si Sa Majesté daignait le permettre, nous lui adresserions nos humbles remontrances sur divers objets que nous croyons intéresser la religion et la morale, et par conséquent le bien général de la société.
TROISIÈME QUESTION.
«Si le gouvernement français n'a point violé le concordat, le pape peut-il arbitrairement refuser l'institution aux archevêques et évêques nommés, et perdre la religion en France comme il l'a perdue en Allemagne, qui, depuis dix ans, est sans évêques?»
RÉPONSE.
Le concordat est un contrat synallagmatique entre le chef de l'État et le chef de l'église, par lequel chacun d'eux s'oblige envers l'autre. C'est aussi un traité public qui intéresse essentiellement la nation française et l'église catholique. Par ce traité, chacune des augustes parties contractantes acquiert des droits et s'impose des obligations. Le concordat assure à Sa Majesté le droit de nommer aux archevêchés et évêchés, qu'exerçaient, avant elle, les rois de France, en vertu du concordat passé entre Léon X et François Ier. Il réserve au pape le droit d'accorder l'institution canonique aux archevêques et évêques nommés par Sa Majesté suivant les formes établies, par rapport à la France, avant le changement de gouvernement (_article IV du concordat_).
Ainsi se concilient, se soutiennent et se forment mutuellement les droits du souverain qui ne peut être étranger aux choix des premiers pasteurs, à qui leur ministère donne une grande influence sur les peuples et les droits de l'église, de qui seule émane toute juridiction dans l'ordre spirituel.
Mais ce droit de donner l'institution canonique, réservé au Pape par la discipline actuelle de l'église, ne doit pas être exercé arbitrairement. Indépendamment de la maxime générale et constante parmi nous, que le chef de l'église doit la gouverner selon les canons, c'est une des clauses expresses du concordat de 1516, que le pape est tenu d'accorder les bulles d'institution aux sujets nommés par le souverain, ou d'alléguer les motifs canoniques de son refus. Supposer que le Pape pût refuser les bulles arbitrairement et sans cause, ce serait prétendre qu'il n'est pas lié par un traité qu'il a ratifié solennellement, et qu'il peut manquer à l'engagement sacré qu'il a pris envers l'empereur, envers la France, envers l'église entière, à qui le concordat assure la protection du souverain le plus puissant de l'univers.
Ces principes sont évidens: le Pape sans doute ne les méconnaît pas, et ne se croit pas autorisé à refuser les bulles d'institution arbitrairement et sans motifs. Sa Sainteté elle-même, dans une lettre adressée de Savone, le 28 août dernier, à S. Em. le cardinal Caprara, expose les motifs de son refus.
Dans une circonstance où l'église de France est en péril, des évêques consultés par l'empereur, qui en est le protecteur, s'écarteraient-ils du profond respect dont ils sont pénétrés pour la dignité suprême et pour la personne sacrée du chef de l'église universelle, en discutant ces motifs, et en mettant sous les yeux de l'empereur des réflexions qu'ils oseraient proposer à Sa Sainteté elle-même, s'ils étaient admis à l'honneur de conférer avec elle?
Les motifs allégués par le Saint-Père dans sa lettre citée se réduisent à trois chefs:
1° Le premier porte sur les innovations religieuses introduites en France depuis le concordat, contre lesquelles, dit le Pape, nous avons si souvent et toujours inutilement réclamé.
Sa Sainteté n'entre dans aucuns détails sur les innovations dont elle se plaint. Pour nous, nous n'en connaissons aucune qui puisse être regardée comme une atteinte essentielle portée au concordat. Peut-être Sa Sainteté se reporte-t-elle aux représentations qu'elle adressa à l'empereur au commencement de 1805. Nous nous en référons à ce que nous avons dit en discutant la première question de la seconde série. On y a vu que la plupart des griefs énoncés dans ces représentations n'ont pour objet que des points de discipline, à l'égard desquels l'église gallicane conserve le droit de se gouverner par ses maximes et par ses usages, et qu'à l'égard des articles organiques moins favorables à la discipline ecclésiastique, l'empereur avait eu la condescendance de ne pas en presser l'exécution rigoureuse. Nous ajouterons que, depuis 1805, ces articles de discipline, que le pape présente aujourd'hui comme des innovations importantes et dangereuses, ont été constamment en vigueur, sans que, jusqu'à ces derniers temps, il s'en soit prévalu pour refuser des bulles aux évêques nommés par Sa Majesté.
2° Un second motif du refus des bulles allégué par le Pape, dans sa lettre au cardinal Caprara, est fondé sur des événemens et des mesures politiques qui ne nous sont pas assez connus, et qu'il ne nous appartient pas de juger.
L'événement principal est le décret de 1809, portant réunion de l'État romain à l'empire français. Ce motif est-il canonique? est-il fondé sur les principes et sur l'esprit de la religion?
La religion nous apprend à ne pas confondre l'ordre spirituel et l'ordre temporel. La juridiction que le pape exerce, de droit divin, dans toute l'église, est purement spirituelle. C'est la seule que le prince des apôtres ait reçue de J. C., la seule qu'il ait pu transmettre à ses successeurs. La souveraineté temporelle n'est, pour les papes, qu'un accessoire étranger à leur ministère. La première a commencé avec l'église, et durera autant que l'église, c'est-à-dire, autant que le monde. L'autre est d'institution humaine; elle n'est point comprise dans les promesses que J. C. a faites à saint Pierre et à ses successeurs: elle peut leur être enlevée, comme elle leur a été donnée par les hommes et les événemens. C'est dans la puissance spirituelle que réside la véritable grandeur des souverains pontifes. Que le pape soit souverain, ou qu'il ne le soit pas, son autorité dans l'église universelle dont il est le chef, ses relations avec les églises particulières doivent être toujours les mêmes. Quelle que soit sa situation politique, il conserve tous les pouvoirs attachés au premier siége de la chrétienté; mais ces pouvoirs, il ne les a reçus que pour l'avantage des fidèles et le gouvernement de l'église. Nous aimons à nous persuader que Sa Sainteté daignerait mettre un terme au refus qu'elle fait de les exercer, si elle était convaincue, comme nous qui voyons les choses de près, que ce refus ne peut être que très préjudiciable à l'église.
Si nous pouvions supposer que l'on regarde l'invasion de Rome comme un motif suffisant de refuser l'institution canonique aux évêques nouvellement nommés, les considérations suivantes résoudraient aisément la difficulté.
Le refus des bulles, ainsi motivé, ne saurait avoir quelque poids dans la discussion actuelle, qu'autant que l'on supposerait que cette invasion est une violation du concordat.
Le concordat n'a rien stipulé sur les intérêts politiques du saint siége. L'empereur n'y traite avec le Pape que comme avec le chef de l'église. Tant que la juridiction spirituelle du Pape sur l'église de France est reconnue et respectée, les liens qui attachent l'église de France à la chaire de Pierre, au centre de l'unité, ne sont point relâchés, et le concordat subsiste dans son intégrité.
Le concordat ne garantissait pas au Pape la possession de l'État romain; l'occupation de Rome n'est donc pas une infraction du concordat. C'est une affaire politique qui sort de l'ordre des choses réglées par le concordat, une affaire purement temporelle qui ne doit avoir aucune influence sur les affaires spirituelles, à moins qu'on ne veuille confondre ce que l'Évangile et toute la tradition des premiers siècles de l'église nous apprennent à séparer.
Dans sa lettre au cardinal Caprara, le Pape reconnaît cette distinction entre le temporel et le spirituel; mais il ajoute qu'il ne peut pas sacrifier la défense du patrimoine de l'église, sans manquer à ses devoirs et se rendre parjure.
Nous ne disons pas que le pape fût obligé de sacrifier la défense du patrimoine de l'église. En sa qualité de souverain temporel, il avait, comme tous les souverains, le droit incontestable de défendre ses possessions. Il pouvait, comme eux, employer à cet effet les moyens politiques que la Providence avait mis en son pouvoir, ou faire entendre ses réclamations; mais son devoir ne consistait pas à les faire réussir: la loi de la nécessité l'aurait absous aux yeux de l'église et de la postérité.
Ajoutons que, dans la supposition même où l'occupation de Rome autoriserait le pape à déployer contre l'empereur l'exercice de la puissance spirituelle, le refus des bulles ne nous paraît pas une mesure adaptée au but que se proposerait Sa Sainteté.
En effet, qu'y a-t-il de commun entre les intérêts temporels du pape et les besoins spirituels de l'église de France? Si l'empereur exigeait des évêques nouvellement nommés quelque déclaration, quelque démarche contraire à la foi catholique ou à l'autorité du saint siége, le Pape serait en droit de ne pas les admettre à sa communion et de leur refuser l'institution canonique; mais il ne s'agit de rien de semblable. L'empereur a déclaré, de la manière la plus solennelle, qu'il ne voulait rien innover dans la religion; et la demande faite en son nom des bulles d'institution prouve manifestement qu'il veut s'en tenir à l'exécution du concordat, et conserver au saint siége toute sa prérogative spirituelle. Le Pape n'est donc pas autorisé à l'inexécution du concordat. Est-ce pour l'avantage particulier de l'empereur que le concordat a été conclu? N'est-ce pas plutôt pour l'avantage de la religion catholique, menacée alors d'une extinction totale dans l'étendue de la république française? Le chef de l'église voudrait-il jamais subordonner, sacrifier les intérêts de la religion et le salut des âmes à des intérêts temporels?
Lorsque Rome fut prise d'assaut et saccagée par les troupes de Charles-Quint, qu'eût-on pensé de Clément VII, si, pour se venger de ce prince, il eût déclaré qu'il abandonnait toutes les églises de la monarchie autrichienne? Pie VII, qui a si glorieusement concouru au rétablissement de la religion catholique, voudrait-il s'exposer à détruire son propre ouvrage?
Si l'on nous opposait que le pape ayant révoqué, par son décret du 10 juin, tous les priviléges, grâces et indults apostoliques accordés par Sa Sainteté ou par ses prédécesseurs à toutes les personnes comprises dans la sentence d'excommunication, et qu'en conséquence l'empereur est déchu, au moins provisoirement, de tous les droits que lui attribue le concordat, il serait aisé de dissiper une pareille objection, en observant que la bulle ne fait aucune mention du concordat, et qu'en effet le concordat n'est ni un privilége, ni une faveur, ni un indult, mais un traité solennel dont la révocation ne peut se faire que par le consentement des parties dont il est l'ouvrage.
3° Le troisième motif du refus des bulles, allégué par le Pape, est pris de sa situation actuelle. Nous ne pouvons pas mieux l'exposer qu'en transcrivant ce qu'il dit lui-même dans sa lettre à S. Em. le cardinal Caprara.
«Malgré un tel état de choses, Dieu sait si nous désirons ardemment de donner aux églises de France vacantes leurs pasteurs, après les avoir comblées de tant d'autres témoignages de prédilection, et si nous désirons de trouver un expédient pour le faire d'une manière convenable aux circonstances, à notre ministère et à notre devoir! Mais devons-nous agir dans une affaire d'une si haute importance sans consulter nos conseillers-nés? Or, comment pourrions-nous les consulter, quand, séparé d'eux par la violence, on nous a ôté toute communication avec eux, et en outre, tous les moyens nécessaires pour l'expédition de pareilles affaires, n'ayant pu même, jusqu'à présent, obtenir d'avoir auprès de nous un seul de nos secrétaires?»
À ces dernières plaintes du Pape, nous n'avons d'autre réponse à faire que de les mettre nous-mêmes sous les yeux de S. M., qui en sentira tout la force et toute la justice.
QUATRIÈME QUESTION.
«Le gouvernement français n'ayant point violé le concordat, si, de son côté, le Pape refuse de l'exécuter, l'intention de Sa Majesté est de regarder ce concordat comme abrogé; mais, dans ce cas, que convient-il de faire pour le bien de la religion?»
RÉPONSE.
Si le Pape persistait à se refuser à l'exécution du concordat, il est certain, rigoureusement parlant, que l'empereur ne serait plus tenu de l'observer, et qu'il pourrait le regarder comme abrogé.
Mais le concordat n'est pas une transaction purement personnelle entre l'empereur et le Pape; c'est un traité qui fait partie de notre droit public, puisqu'il renferme les principes fondamentaux et les règles du gouvernement de l'église gallicane; et il importe d'en réclamer l'exécution, dans la supposition même où le souverain pontife persisterait à la refuser en ce qui le concerne.