Mémoires du duc de Rovigo, pour servir à l'histoire de l'empereur Napoléon, Tome 7

Part 23

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J'ai reçu la lettre que V. A. m'a fait l'honneur de m'écrire, ainsi que tous les papiers qu'elle renfermait. L'opinion publique a toujours été la règle de ma conduite. L'armée et le peuple se trouvent déliés du serment de fidélité envers l'empereur Napoléon par le décret du sénat. Je suis disposé à concourir à un rapprochement entre l'armée et le peuple, qui doit prévenir toute chance de guerre civile et arrêter l'effusion du sang; en conséquence, je suis prêt à quitter avec mes troupes l'armée de l'empereur Napoléon aux conditions suivantes, dont je vous demande la garantie par écrit:

ART. 1. Moi, Charles, prince de Schwartzenberg, maréchal et commandant en chef les armées alliées, je garantis à toutes les troupes françaises qui, par suite du décret du sénat du 2 avril, quitteront les drapeaux de Napoléon Bonaparte, qu'elles pourront se retirer librement en Normandie avec armes, bagages et munitions, et avec les mêmes égards et honneurs militaires que se doivent réciproquement les troupes alliées;

2. Que si, par suite de ce mouvement, les événemens de la guerre faisaient tomber entre les mains des puissances alliées la personne de Napoléon Bonaparte, sa vie et sa liberté lui seraient garanties dans un espace de terrain et dans un pays circonscrit au choix des puissances alliées et du gouvernement français.

_Réponse de M. le maréchal prince de Schwartzenberg._

MONSIEUR LE MARÉCHAL,

Je ne saurais assez vous exprimer la satisfaction que j'éprouve en apprenant l'empressement avec lequel vous vous rendez à l'invitation du gouvernement provisoire, de vous ranger, conformément au décret du 2 de ce mois, sous les bannières de la cause française.

Les services distingués que vous avez rendus à votre pays sont reconnus généralement; mais vous y mettez le comble en rendant à leur patrie le peu de braves échappés à l'ambition d'un seul homme.

Je vous prie de croire que j'ai surtout apprécié la délicatesse de l'article que vous demandez, et que j'accepte relativement à la personne de Napoléon. Rien ne caractérise mieux cette belle générosité naturelle aux Français, et qui distingue particulièrement le caractère de V. Exc.

Agréez les assurances de ma haute considération.

À mon quartier-général, le 4 avril 1814.

_Signé_: SCHWARTZENBERG. ]

[10: ART. 1er.

Les troupes françaises qui, par suite du décret du sénat du 2 avril, quitteront les drapeaux de Napoléon Bonaparte, pourront se retirer en Normandie avec armes, bagages et munitions, et avec les mêmes égards et honneurs militaires que les troupes alliées se doivent réciproquement.

ART. 2.

Si, par suite de ce mouvement, les événemens de la guerre faisaient tomber entre les mains des puissances alliées la personne de Napoléon Bonaparte, sa vie et sa liberté lui seraient garanties dans un espace de terrain et dans un pays circonscrit au choix des puissances alliées et du gouvernement français.

Chevilly, 4 avril 1814. ]

[11: Ceux qui connaissent le général Dessoles ne seront pas étonnés de cette réponse. Elle est noire comme son âme, et tout-à-fait dans le goût des images que dessine sa figure. Cette expression atroce n'a du reste rien d'étrange; c'est une réminiscence des élucubrations de 1798. Le général qui, en rendant compte des moyens qu'il avait employés pour insurger les Marches se flattait que «c'était une révolution faite par principes,» ne devait pas ménager les termes, lorsqu'il s'agissait d'en opérer une autre.]

[12: Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il est prêt à descendre du trône, à quitter la France et même la vie pour le bien de la patrie, inséparable des droits de son fils, de ceux de la régence de l'impératrice et du maintien des lois de l'empire.

Fait en notre palais de Fontainebleau le 4 avril 1814.

NAPOLÉON. ]

[13: Roux-Laborie.]

[14: À cette époque, l'idée des étrangers était qu'il fallait faire la paix, lier strictement Napoléon, et _prendre deux ou trois ans pour le détruire_. (DE PRADT, _Récit historique de la Restauration_, etc., p. 56.)]

[15: Croira-t-on qu'après le retour de l'île d'Elbe, qui eut lieu l'année suivante, celui de ces généraux qui avait le plus contribué à la défection fut assez éhonté pour se présenter un des premiers chez l'empereur?]

[16: _Ordre du prince de Schwartzenberg aux armées coalisées._

Le corps ennemi du maréchal Marmont marchera par Juvisy sur la grande route jusqu'à Fresnes, où il s'arrêtera pour repaître; il suivra ensuite son mouvement d'après les ordres du gouvernement provisoire.

Les troisième, quatrième, cinquième et sixième corps se tiendront à l'entrée de la nuit prêts à tout événement; il en sera de même de l'armée de Silésie. Le corps ennemi sera escorté jusqu'à Fresnes par deux régimens de cavalerie du cinquième corps, et de là à Versailles par deux régimens de cavalerie russe de la réserve. Tant par ce motif qu'à cause de _l'indisposition_ des habitans de Versailles, cette ville devra être fortement occupée par les troupes alliées.]

[17: Ceci était écrit avant la mort de cette princesse, qui ne laissa point d'enfans.]

[18: _Traité de Fontainebleau._

ARTICLE 1er.

S. M. l'empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendans, ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté et de domination, tant sur l'empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pays.

ART. 2.

LL. MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice Marie-Louise conservent ces titres et qualités pour en jouir leur vie durant; la mère, les frères, soeurs, neveux et nièces de l'empereur conserveront également, partout où ils se trouveront, le titre de princes de sa famille.

ART. 3.

L'île d'Elbe, adoptée par l'empereur Napoléon pour le lieu de son séjour, formera, sa vie durant, une principauté séparée, qui sera possédée par lui en toute souveraineté et propriété. Il sera donné en outre à l'empereur Napoléon un revenu annuel de deux millions de francs, en rentes sur le grand-livre de France, dont un million réversible à l'impératrice.

ART. 4.

Toutes les puissances s'engagent à employer leurs bons offices pour faire respecter par les Barbaresques le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que, dans ses rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée à la France.

ART. 5.

Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, seront donnés en toute souveraineté et propriété à S. M. l'impératrice Marie-Louise; ils passeront à son fils et à sa descendance en ligne directe. Le prince son fils prendra dès ce moment le nom de prince de Parme, Plaisance et Guastalla.

ART. 6.

Il sera réservé, dans les pays auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille, des domaines, ou donné des rentes sur le grand-livre de France, produisant un revenu annuel, net et déduction faite de toute charge, de deux millions cinq cent mille francs. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera, aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun soit dans la proportion suivante, savoir: à madame mère, 306,000 fr.; au roi Joseph et à la reine, 500,000 fr.; au roi Louis, 200,000 fr.; à la reine Hortense et à son enfant, 400,000 fr.; au roi Jérôme et à la reine, 500,000 fr.; à la princesse Élisa, 300,000 fr.; à la princesse Pauline, 300,000 fr. Les princes et princesses de la famille de l'empereur conserveront en outre tous les biens meubles et immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent à titre particulier, et notamment les rentes dont ils jouissent, également comme particuliers, sur le grand-livre de France, ou le Mont-Napoléon de Milan.

ART. 7.

Le traitement annuel de l'impératrice Joséphine sera réduit à un million, en domaines ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera à jouir, en toute propriété, de ses biens meubles et immeubles particuliers, et pourra en jouir conformément aux lois françaises.

ART. 8.

Il sera donné au prince Eugène, vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de la France.

ART. 9.

Les propriétés que S. M. l'empereur Napoléon possède en France, soit comme domaine extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à la couronne. Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon, soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière, il sera réservé un capital qui n'excédera pas deux millions, pour être employé en gratifications en faveur des personnes qui seront portées sur l'état que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au gouvernement français.

ART. 10.

Tous les diamans de la couronne resteront à la France.

ART. 11.

L'empereur Napoléon fera versement au trésor et aux autres caisses publiques de toutes les sommes et effets qui auraient été déplacés par ses ordres, à l'exception de la liste civile.

ART. 12.

Les dettes de la maison de S. M. l'empereur Napoléon, telles qu'elles se trouvent à la signature du présent traité, seront immédiatement acquittées sur les arrérages dus par le trésor à la liste civile, d'après les états qui seront signés par un commissaire nommé à cet effet.

ART. 13.

Les obligations du Mont-Napoléon de Milan, envers tous ses créanciers, soit français soit étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit fait aucun changement à cet égard.

ART. 14.

On donnera tous les saufs-conduits nécessaires pour le libre voyage de S. M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice, des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur suite qui voudront les accompagner ou s'établir hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages, chevaux et effets qui leur appartiennent; les puissances alliées donneront en conséquence des officiers et des hommes d'escorte.

ART. 15.

La garde impériale française fournira un détachement de douze à quinze cents hommes de toutes armes, pour servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu de l'embarquement.

ART. 16.

Il sera fourni une corvette armée, et les bâtimens nécessaires pour conduire, au lieu de sa destination, S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison; la corvette demeurera en toute propriété à S. M.

ART. 17.

S. M. l'empereur emmènera avec lui, et conservera pour sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

ART. 18.

Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon ou sa famille, seront tenus, s'ils ne veulent pas perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les emplois que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

ART. 19.

Les troupes polonaises de toutes armes qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables; les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées, et les pensions affectées à ces décorations.

ART. 20.

Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité; elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

ART. 21.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications échangées à Paris, dans l'espace de deux jours, et plus tôt si faire se peut.

Fait à Paris, le 11 avril 1814.

_Signé_, CAULAINCOURT, duc de Vicence; NEY, duc d'Elchingen; MACDONALD, duc de Tarente; le prince de METTERNICH; le comte de STADION; le comte RAZOUMOSKI; le comte de NESSELRODE; CASTLEREAGH; le baron de HARDENBERG.

Nous avons accepté le traité ci-dessus en tous et chacun de ses articles, le déclarons accepté et ratifié, et en promettons l'invariable observation. En foi de quoi nous avons délivré le présent, signé et revêtu de notre sceau impérial.

Ainsi fait à Fontainebleau, le 12 avril 1814.

_Signé_, NAPOLÉON.

Et plus bas,

Le ministre secrétaire d'État,

Duc de BASSANO. ]

[19: Les sommes contenues dans les caissons dépassaient vingt millions.]

[20: C'est ici le cas d'observer que, lors de l'avènement de l'empereur au gouvernement, il n'y avait pas une cuillère d'argent aux Tuileries, pas une pièce de vaisselle, ni de linge. Tout ce qui existe en ce genre aujourd'hui dans les palais du roi a été acheté sur les économies du traitement particulier de l'empereur, et non avec les deniers du trésor public. Les diamans de la couronne ont tous été achetés ou retirés par lui des lieux où on les avait mis en gage avant son arrivée au pouvoir. Il faut dire cependant que c'est avec l'argent du trésor qu'ils l'ont été; quant à l'argenterie, je me rappelle l'époque où l'on était obligé d'en louer à des orfèvres de Paris, lorsque le premier consul avait du monde à dîner. Dans le mobilier de vaisselle plate existant aujourd'hui aux Tuileries, se trouve la matière provenant de l'argenterie du général Bonaparte, qui a été fondue aux armes impériales.]

[21: On a prétendu que les lettres de l'empereur à l'impératrice avaient été remises au prince de Schwartzenberg. Cette infidélité serait trop noire. Il est probable qu'elle n'est pas vraie.]

[22: _Grandeur et décadence des Romains_, chap. V.]

[23: «Cette paix ou plutôt ces sacrifices ne seront-ils pas pour Votre Majesté un éternel grief contre son plénipotentiaire? Bien des gens en France, qui en sentent aujourd'hui la nécessité, ne me les reprocheront-ils pas six mois après avoir sauvé le trône?» (_Dépêche du 5 mars_.)]

[24: M. le général de Maubreuil étant chargé d'une haute mission d'une très grande importance, pour laquelle il est autorisé à requérir les troupes de S. M. I. russe, M. le général en chef de l'infanterie russe, baron Saken, ordonne aux commandans des troupes de les lui mettre à sa disposition, pour l'exécution de sa mission, dès qu'il les demandera.

Le général en chef de l'infanterie russe, gouverneur de Paris.

_Cachet_. _Signé_, baron SAKEN.

* * * * *

Paris, 17 avril 1814.

M. le général de Maubreuil étant autorisé à parcourir en France pour des affaires d'une très haute importance, et pour l'exécution de très hautes missions; que dans son besoin il peut avoir occasion de requérir les troupes des hautes puissances; en conséquence, et suivant l'ordre de M. le général en chef de l'infanterie russe, baron Saken, il est ordonné à MM. les commandans des troupes alliées de les lui fournir sur ses demandes, pour l'exécution de ces hautes missions.

Le général d'état-major.

_Cachet_. _Signé_, baron de BROKENHAUSEN.

Paris, 17 avril 1814. ]

[25: _Direction générale des postes et des relais de France._

Le directeur-général des postes ordonne aux maîtres de postes de fournir à l'instant à M. de Maubreuil, chargé d'une importante mission, la quantité de chevaux qui lui sera nécessaire, et de veiller à ce qu'il n'éprouve aucun retard pour l'exécution des ordres dont il est chargé.

Le directeur-général des postes et relais de France,

_Signé_, BOURIENNE.

Hôtel des postes. Paris, 17 avril 1814.

_P. S._ Le directeur-général ordonne aux inspecteurs et maîtres de postes de veiller avec le plus grand soin à ce que le nombre de chevaux demandé par M. de Maubreuil lui soit fourni avant et de préférence à qui que ce soit, et qu'il n'éprouve aucune espèce de retard.

Le directeur-général,

_Cachet_. _Signé_, BOURIENNE.

Paris, 17 avril 1814. ]

[26: _Ministère de la guerre._

Il est ordonné à toutes les autorités militaires d'obéir aux ordres qui leur sont donnés par M. de Maubreuil, lequel est autorisé à les requérir et en disposer selon qu'il le jugera convenable, étant chargé d'une mission secrète. MM. les commandans veilleront à ce que les troupes soient mises sur-le-champ à sa disposition, et qu'il n'éprouve aucun retard pour l'exécution des ordres dont il est chargé pour le service de S. M. Louis XVIII.

Le ministre de la guerre,

_Cachet._ _Signé_, le général comte DUPONT.

Paris, 16 avril 1814. ]

[27: _Ministère de la police générale._

Il est ordonné à toutes les autorités chargées de la police de France, aux commissaires-généraux, spéciaux et autres, _d'obéir aux ordres que M. de Maubreuil leur donnera_, et de faire exécuter à l'instant même tout ce qu'il leur prescrira, M. de Maubreuil étant chargé d'une mission secrète de la plus haute importance.

Le commissaire provisoire au département de la police générale,

_Cachet._ _Signé_, ANGLÈS.

Paris, 16 avril 1814. ]

[28: Rapport de MM. Thouret et Brière de Valigny, substituts de M. le procureur impérial.]

[29: Il aurait été plus juste de dire que l'on ne pouvait pas compter deux fois sur un hiver comme celui de Moscou.]

[30: Ceci a été écrit en 1816.]

[31: _Extrait de la communication officielle faite par le gouvernement de la Grande-Bretagne à l'ambassadeur de Russie, à Londres, le 19 janvier 1805._

On a mis sous les yeux de Sa Majesté le résultat des communications faites par le prince Czartorinski à l'ambassadeur de Sa Majesté à Pétersbourg, et des explications confidentielles données par Votre Excellence. Sa Majesté a vu avec une satisfaction inexprimable le plan de politique sage, grand et généreux que l'empereur de Russie est disposé à adopter dans la situation calamiteuse de l'Europe. Sa Majesté est encore heureuse de s'apercevoir que les vues et les sentimens de l'empereur, par rapport à la délivrance de l'Europe et à sa tranquillité et à sa sûreté future, répondent entièrement aux siens. En conséquence, le roi désire entrer dans l'explication la plus claire et la plus franche sur chaque point qui tient à ce grand objet, et de former avec Sa Majesté impériale l'union de conseil et le concert le plus intime, afin que, par leur influence et leurs efforts réunis, on puisse s'assurer de la coopération et de l'assistance d'autres puissances du continent dans une proportion analogue à la grandeur et à l'importance de l'entreprise, du succès de laquelle dépend le salut futur de l'Europe.

Pour cela, le premier pas doit être de fixer aussi précisément que possible les objets vers lesquels un tel concert doit tendre.

Il paraît, d'après l'explication qui a été donnée des sentimens de l'empereur, auxquels Sa Majesté adhère parfaitement, qu'ils se rapportent à trois objets, 1° de soustraire à la domination de la France les contrées qu'elle a subjuguées depuis le commencement de la révolution, et de réduire la France à ses anciennes limites, telles qu'elles étaient avant cette époque; 2° de faire, à l'égard des territoires enlevés à la France, des arrangemens qui, en assurant leur tranquillité et leur bonheur, forment en même temps une barrière contre les projets d'agrandissement futur de la France; 3° d'établir, à la restauration de la paix, une convention et une garantie pour la protection et la sûreté mutuelle des différentes puissances, et pour rétablir en Europe un système général de droit public.

Le premier et le second objet sont énoncés généralement et dans des termes qui admettent la plus grande extension; mais ni l'un ni l'autre ne peuvent être considérés en détail, sans avoir égard à la nature et à l'étendue des moyens par lesquels ils peuvent être obtenus. Le premier est certainement celui que les voeux de Sa Majesté et ceux de l'empereur voudraient voir établi sans aucune modification ni exception, et rien de moins ne pourrait complètement satisfaire les vues que les deux souverains ont pour la délivrance et la sécurité de l'Europe. S'il était possible de réunir à la Grande-Bretagne et à la Russie les deux autres grandes puissances militaires du continent, il paraît hors de doute qu'une pareille réunion de forces les mettrait en état d'accomplir tout ce qu'elles se seraient proposé. Mais si (comme il y a trop de raison de croire) il était impossible de faire entrer la Prusse dans la confédération, on peut douter qu'il y ait moyen de faire, dans toutes les parties de l'Europe, les opérations qui seraient nécessaires pour le succès de la totalité du projet.

Le second point renferme en lui-même la matière de plus d'une considération importante. Les vues et les sentimens qui animent également Sa Majesté et l'empereur de Russie, lorsqu'ils tentent d'établir ce concert, sont purs et désintéressés.

Leur principale vue à l'égard des pays qui peuvent être enlevés à la France doit être de rétablir, autant que cela est possible, leurs anciens droits et de fonder le bien-être de leurs habitans; mais, en envisageant cet objet, ils ne doivent pas perdre de vue la sécurité générale de l'Europe, d'où même cet objet particulier doit principalement dépendre.

Par suite de ce principe, il ne peut pas être douteux que, si quelques-uns de ces pays sont capables d'être rendus à leur ancienne indépendance, et placés dans une situation où ils puissent la défendre, un tel arrangement doit être analogue à la politique et aux sentimens sur lesquels ce système est fondé. Mais on en trouvera d'autres, parmi les pays actuellement soumis à la domination de la France, auxquels ces considérations ne sont point applicables, soit parce que dans ces pays les anciennes relations sont tellement détruites, qu'on ne peut pas les y rétablir, soit parce que leur indépendance n'aurait lieu que de nom, et serait aussi incompatible avec la sûreté de ces pays mêmes qu'avec celle de l'Europe. Heureusement le plus grand nombre entre dans la première catégorie. Si les armes des alliés étaient couronnées de succès au point de dépouiller la France de tous les pays qu'elle a acquis depuis la révolution, ce serait certainement leur premier but de rétablir les républiques des Provinces-Unies et de la Suisse, et les territoires du roi de Sardaigne, de la Toscane, de Modène (sous la protection de l'Autriche) et de Naples; mais celui de Gênes, celui de la république italienne, renfermant les trois légations, ainsi que Parme et Plaisance, et, d'un autre côté, les Pays-Bas autrichiens, les pays sur la rive gauche du Rhin qui ont fait partie de l'empire germanique, appartiennent à la seconde classe. Quant aux provinces italiennes que l'on vient d'indiquer, l'expérience a montré combien peu de dispositions il y a dans les unes, et combien peu de ressources dans les autres pour résister à l'agression et à l'influence de la France. Certainement le roi d'Espagne a trop participé au système dont une si grande partie de l'Europe a été la victime, pour que les anciens intérêts de sa famille méritent d'être pris en considération [A]; et la dernière conduite de Gênes et de quelques autres États d'Italie ne leur donne aucun droit à réclamer la justice ou la générosité des alliés. Il est, au surplus, manifeste que toutes ces petites souverainetés ne pourraient plus consolider leur existence politique, et qu'elles ne serviraient qu'à affaiblir et à paralyser la force qui, autant que possible, devrait être concentrée entre les mains de la principale puissance de l'Italie.