Mémoires de Céleste Mogador, Volume 4
Part 14
Tous les ouvriers qui restent à payer ne comptent-ils pas sur mademoiselle Céleste pour leur payement? Ce n’est pas là une feinte, un moyen d’intéresser la justice; mademoiselle Céleste a énoncé formellement cet engagement dans la lettre publiée par ses adversaires; elle l’a pris en effet, elle l’exécutera, la justice reconnaissant son droit. C’était son obligation, puisque les ouvriers travaillaient en réalité pour elle.
Mademoiselle Céleste ne conteste pas que beaucoup des mémoires des travaux du Poinsonnet sont au nom de M. de ***, cela a été expliqué par nous dans la note de première instance, nous n’avons pas besoin d’y revenir.
Elle ne disconvient pas non plus que M. de *** ait voulu lui faire quelques cadeaux pour aider à la construction du pavillon.
M. de *** n’était pas ruiné alors, M. de *** se croyait, et avec raison, au-dessus de ses affaires: il avait bien le droit de faire des libéralités de bien peu d’importance quand on les compare à sa situation. Le ministère public a semblé reconnaître qu’à ce moment M. de *** aurait pu, d’un trait de plume, faire à mademoiselle Céleste cadeau du pavillon tout construit; ce qu’il pouvait faire pour le tout, comment n’aurait-il pas pu le réaliser pour des payements sans importance?
Ces libéralités, d’ailleurs, n’ont jamais existé qu’en projet. Mademoiselle Céleste a été obligée de payer avec ses ressources personnelles, et ce qui n’est pas payé, c’est elle qui le doit.
Le compte du Poinsonnet n’est pas difficile à faire:
Mademoiselle Céleste a commencé par payer au vendeur 6,000 fr. Elle a emprunté de M. Pierre 6,000 Ses lettres prouvent qu’elle a envoyé de Paris 5,000 Ses lettres, confirmées par les factures à l’appui, prouvent encore qu’elle a envoyé: cheminées, treillages et poële, etc., le tout pour une somme de 3,500 Il est dû à Châteauroux pour le Poinsonnet une somme d’environ 12,000 -------- Cela donne en total 32,500
C’est, à quelques centaines de francs près, le prix de revient du Poinsonnet.
Les adversaires se sont bien gardés d’annoncer des chiffres précis à la cour, ils ne parlent que par 30 ou 60,000 fr., mais si on leur demande des détails ils n’en fournissent aucun.
Ils ont pris nos pièces, ils les ont même envoyées à Paris, sans qu’elles fussent revêtues d’aucun visa. Mademoiselle Céleste avait protesté par acte signifié contre de tels abus, et avait même demandé que les pièces fussent retirées du procès. C’est le motif pour lequel elle n’avait pas exploré plus tôt ce qu’elles contenaient.
Si la construction du Poinsonnet avait été la propriété de M. de ***, comment n’aurait-il pas pris les bois nécessaires à cette construction sur les dépendances de la terre de ***.
Lors même que les allégations des adversaires seraient aussi vraies qu’elles ont été prouvées fausses quant aux coupes des bois, il est bien évident que M. de ***, qui ne craint pas, dans le système des adversaires, de déshonorer sa propriété, eût bien trouvé, en abattant quelques arbres de bordures, le bois nécessaire à la construction d’un pavillon de 15 mètres de long sur 11 mètres de large.
Les factures de Lemerle sont produites par les adversaires au milieu des pièces qui ont été remises par le séquestre.
Donc pour le terrain nous pouvons, comme pour le mobilier, dire que MM. D... et B... n’ont rien prouvé, et que mademoiselle Céleste, qui n’a rien à prouver, a rapporté toutes les pièces désirables.
§ VI.
_Présomptions de simulation invoquées par les adversaires._
PREMIÈRE PRÉSOMPTION.
_Situation de fortune de M. de ***._
Où donc eût été l’intérêt de faire des actes simulés au préjudice de ses créanciers pour un homme qui avait la conviction que sa fortune dépassait deux fois son passif, et qui, au moment de la vente de ses biens, croyait encore que, tous ses créanciers étant payés, il lui restait 150 ou 200,000 francs.
Vous méconnaissez aussi les enseignements de cette correspondance que vous avez arrachée au secret qui lui était destiné. Relisez, et vous verrez que, quand M. de *** s’aperçoit enfin de sa ruine, son désespoir éclate, et qu’au lieu de se ménager une retraite pour y vieillir, il ne pense qu’à se faire soldat en Afrique ou mineur en Australie.
C’est alors que, par un sentiment de délicatesse qui a touché le cœur de la cour, mademoiselle Céleste lui offre, dans les termes les plus affectueux, les ressources dont sa famille et elle peuvent disposer.
C’est alors qu’elle lui dit dans une lettre: «_Garde mes 40,000 fr., tu peux t’en servir pour tenter la fortune, je n’en ai pas besoin maintenant; si tu me les rendais, il me faudrait bien les replacer._»
Si ce ne sont pas les termes mêmes de la lettre que nous n’avons pas sous les yeux, c’en est certainement le sens.
Cette idée de prête-nom est vraiment incroyable, et elle ne pouvait germer que dans l’esprit de M. B...
DEUXIÈME PRÉSOMPTION.
M. B... met sous ce paragraphe l’analyse des nombreux procès qu’il crée de tous côtés.
Il s’étourdit du bruit qu’il fait lui-même.
Pourquoi tant de tapage?
Apprécions à notre tour le caractère et les motifs de cette guerre si acharnée qu’il a déclarée à mademoiselle Céleste.
Est-il inscrit sur le Poinsonnet? Non, sa créance résulte d’une obligation avec affectation spéciale sur les terres de M. de ***.
Rêve-t-il donc quelque marc le franc avec les créanciers chirographaires dont il a fixé le chiffre à 300,000 fr.?
Nous lui faisons la même question quant au mobilier.
Ce serait bien désintéressé de sa part, et nous avons quelque peine à croire au désintéressement de M. B...
La violation du domicile de mademoiselle Céleste, l’exploration illégale de ses papiers et de ceux de M. de ***, exécutée par M. B... en personne, n’avaient-elles pas un but caché? Voulait-on priver M. de *** des papiers qui lui étaient nécessaires pour discuter le chiffre des créances D... dans le procès de Paris.
Espérait-on se procurer des armes pour attaquer la créance Céleste?
La cour ne perdra pas de vue quelles inimitiés pouvait nourrir contre mademoiselle Céleste un homme à l’égard duquel elle s’était crue autorisée à se servir, dans sa correspondance, d’expressions que nous n’avons pas cru devoir répéter en plaidant, d’un homme à l’influence duquel elle cherchait à soustraire M. de ***.
Dans son ardeur à tout incriminer, M. B... a prétendu que mademoiselle Céleste avait produit à l’ordre pour une créance de 20,000 fr.
Rien de plus inexact.
Mademoiselle Céleste ne figure pas à l’acte; le notaire a fait accepter l’obligation par son clerc. Elle n’a pas produit à l’ordre. En énonçant ce fait devant la cour, mademoiselle Céleste a dit la vérité.
L’insistance que vous mettez ne peut servir qu’à une chose, c’est à donner une nouvelle preuve qu’à cette époque M. de *** ne se croyait pas ruiné. Nous aimons à en trouver l’aveu dans votre bouche.
TROISIÈME PRÉSOMPTION.
On crie à l’invraisemblance parce que mademoiselle Céleste aurait songé à se créer pour elle-même, au Poinsonnet, une petite propriété avec l’idée de louer la locature et le chenil, comme rendez-vous de chasse.
Qu’y a-t-il d’inadmissible dans cette idée qui lui avait été donnée par M. de ***, par M. le comte de T... et M. le comte de B...
La demande de location qui lui est faite par diverses personnes, demande dont elle justifie par des lettres envoyées à la cour, prouve assez que cette idée n’était pas aussi extraordinaire, aussi dénuée de sens que M. B... se plaît à le dire.
Au nombre des personnes qui ont écrit, nous pouvons citer M. H., notaire à Châteauroux.
QUATRIÈME ET CINQUIÈME PRÉSOMPTIONS.
Il aurait été de bon goût de la part de M. B... de ne pas insister sur les ressources que mademoiselle Céleste a pu posséder en dehors de son théâtre et des économies de sa famille.
Ainsi que nous le disions dans notre première note, quand on veut insulter mademoiselle Céleste, on lui oppose sa fortune; quand on veut la dépouiller on lui objecte sa misère.
Nous avons charitablement averti M. B... de la contradiction dans laquelle il était tombé. Son habile avocat est venu à son secours. Il a imaginé une théorie intermédiaire qui consiste à plaisanter mademoiselle Céleste sur l’administration de sa fortune.
Trêve de généralités.
Que veulent les adversaires? Forcer une dernière fois mademoiselle Céleste à une discussion pénible. Elle en aura le courage pour éclairer la justice, elle a justifié d’un titre de rente tout à fait étranger à M. de ***.
On a répondu que si elle l’avait eu, elle l’aurait encore. Nous ne comprenons pas cette persistance des adversaires, nous avons positivement offert de prouver que la rente avait été vendue par elle le jour de l’achat de l’hôtel Cléry, et nous avons nommé l’agent de change qui a fait la négociation.
Devant l’audace d’un nouveau démenti, nous produisons les deux bordereaux.
Il serait aisé à mademoiselle Céleste de faire d’autres justifications et de souffler sur le fragile château de cartes dont se composent les hypothèses échafaudées par M. B..., si elle n’était pas arrêtée par des scrupules que la Cour comprendra, et si elle ne reculait pas à l’idée de prononcer des noms qui ne doivent pas figurer au procès.
Si une chose nous a surpris dans le mémoire de M. B..., c’est de le voir invoquer la correspondance entre mademoiselle Céleste et M. de ***, comme contenant la preuve de la fraude qu’il allègue.
Le laconisme avec lequel il en parle prouve du reste qu’il ne se croit pas bien assuré sur ce terrain.
Jamais, peut-être, on n’a vu un pareil abus du droit dans les fastes judiciaires et à la suite une pareille déconvenue.
Voici un plaideur qui arrive, par tous les moyens imaginables, à se procurer les papiers les plus secrets, les correspondances les plus intimes de ses adversaires.
La défense qui lui est opposée n’a plus rien de libre ni de spontané; elle n’a plus le choix de ses armes. Tout est mis à jour, tout est révélé.
Il n’y a rien dans la correspondance au point de vue de la fraude, il y a tout au point de vue de la sincérité des actes et de la loyauté que mademoiselle Céleste n’a cessé d’apporter dans les déclarations qu’elle a faites devant la justice.
Nous en avons la ferme conviction, cette correspondance sera le salut de sa cause.
La Cour a les lettres sous les yeux, elle en a bien pénétré le sens. Elle rapprochera les sentiments exprimés des faits et des actes, elle acquerra la preuve irréfragable que le récit que nous avons présenté est vrai et sincère.
Au lieu de s’attacher aux minutes comme le fait M. B..., elle appréciera avec élévation.
Nous en dirons autant de la lettre à laquelle se rattache le nom de M. T. de ***.
Nous avons beau lire et relire cette lettre, nous n’y voyons rien dont on puisse tirer argument contre mademoiselle Céleste.
Le but de la lettre est de prier M. T. de *** de racheter les objets personnels à son frère. La seule allusion faite au procès n’exprime que l’inquiétude bien naturelle chez une femme engagée pour la première fois dans un procès d’où dépend toute sa fortune.
Cette lettre, au surplus, a reçu de M. T. de *** lui-même, sur le sens dans lequel on voulait l’interpréter, un démenti dont les adversaires ont dû comprendre la portée.
Vous prétendez, messieurs, avoir été autorisés à la produire; mais il est constant aujourd’hui que vous ne la possédez que par l’effet d’une surprise, et que, loin de vous avoir encouragés, M. T. de *** repousse non-seulement le sens que vous lui donnez, mais l’usage que vous en faites.
Nous croyons avoir répondu à toutes les objections des adversaires, et il nous paraît inutile d’insister davantage.
Pourquoi aurions-nous dans les arguments de M. B... plus de confiance qu’il ne paraît en avoir lui-même?
En relisant les dernières lignes du Mémoire, nous trouvons les prémisses bien pompeuses et la conclusion bien modeste.
Après avoir crié bien haut que la preuve de la fraude est faite, on se résume à demander une enquête pour tâcher de courir après quelques indices.
C’est toujours le même système.
On a commencé par dire: Si nous pouvions avoir les papiers explorés au Poinsonnet, on y trouverait le démenti des actes. On a eu ces papiers en première instance, et on n’y a rien trouvé.
On s’est rejeté alors sur la correspondance. On a dit et répété: Si nous pouvions avoir la correspondance, elle nous donnerait gain de cause. Cette correspondance, pour vous ôter tout prétexte, nous vous l’avons livrée; vous n’y avez trouvé que la preuve des bons sentiments de mademoiselle Céleste.
Maintenant on a l’air de soupirer après une enquête; si elle avait lieu, elle tournerait certainement à la confusion des adversaires.
La Cour a donc encore plus de raisons pour confirmer le jugement du tribunal de Châteauroux que le tribunal de Châteauroux n’en avait pour le rendre.
Mademoiselle Céleste a fait sa confession dans ce procès.
M. B..., lui, n’a rien confessé. Si quelques actes de sa vie ont été révélés à la justice, ils n’ont été connus que bien malgré lui et par la lecture de pièces et documents judiciaires.
S’il n’a pas fait sa confession, en revanche il a fait beaucoup de morale.
Mais un tel langage n’a aucune valeur de sa part; M. B... est évidemment trop intéressé.
Où aboutirait d’ailleurs cette morale dans le procès? Elle arriverait, sous le prétexte que M. de *** peut avoir déboursé quelque argent sur les travaux du Poinsonnet, à dépouiller mademoiselle Céleste de tout ce qui lui appartient, de tout ce qui appartient à sa famille.
Enoncer un pareil résultat, c’est le rendre moralement impossible.
TRIBUNAL DE COMMERCE.
Note pour mademoiselle Céleste, contre M. B... et MM. Crémieux, Guillemot, Legris.
Mademoiselle Céleste demande la permission au tribunal de mettre sous ses yeux un résumé très-succinct des moyens qu’elle oppose à la demande de M. B..., et à celle des créanciers qui ont cru devoir intervenir dans le procès, à la suite de M. B...
Cette discussion très-rapide comporte tout naturellement l’examen des deux moyens de forme et de la question du fond.
§ 1er.
_Fin de non-recevoir._
_Non-recevabilité de la tierce opposition._
1º M. B...
M. B... est non recevable à former tierce opposition au jugement obtenu par mademoiselle Céleste contre M. de ***.
En effet, au moment où l’obligation de mademoiselle Céleste a pris naissance, M. B... n’avait _aucun droit_. Le titre qui a donné lieu au jugement de mademoiselle Céleste contre M. de *** est du 15 avril 1851.
Or, quel est le titre présenté par M. B...?
C’est une obligation de 46,000 francs en date du 19 juillet 1851.
M. B... a essayé d’établir une confusion: il a prétendu que les fournitures, causes de cette obligation, remontaient à une époque antérieure à 1850.
Cette affirmation est démentie par tous les faits de la cause.
D’abord, l’obligation du 19 juillet 1851 a été précédée d’une autre obligation de 45,000 francs, en date du 18 mai 1850, souscrite par M. de ***, au bénéfice de M. D..., prédécesseur, associé, et plus tard prête-nom de M. B... Cette première obligation porte, au bas de l’obligation même: _pour solde de tout compte_.
Cette obligation venait elle-même postérieurement à un jugement du tribunal de commerce de la Seine, pour une somme de 15,879 francs 30 cent., auquel jugement M. de *** a acquiescé le 26 janvier 1849.
Il est donc certain, par cette première raison, que les causes de l’obligation du 19 juillet 1851 sont postérieures à 1850.
Nous apportons une nouvelle preuve, c’est une facture signée de M. B..., en date du 13 mars 1851, et portant: _pour solde de tout compte_, facture remise au Tribunal.
Nous apportons enfin une troisième raison: c’est que l’obligation de 1851 se compose en grande partie, jusqu’à concurrence de trente et quelque mille francs, d’un transport de créance La Châ... et Liév..., que M. de *** avait garanti. Les reçus de M. B... portant la date de 1851 sont au dossier.
Est-il besoin de rappeler que M. B... est en ce moment en instance devant la cour impériale de Paris sur la validité de son titre, dont la base se trouve encore dans des fournitures, et dans une garantie obtenue de la bonne foi de M. de ***?
Voici un extrait de l’obligation B..., en date du 19 juillet 1851.
A été extrait littéralement ce qui suit:
M. de *** déclare, sous les peines de droit, qu’il est célibataire, et qu’il n’a jamais été tuteur, curateur ou comptable de deniers publics;
Que les immeubles ci-dessus hypothéqués ne sont grevés d’aucun privilége, mais qu’ils sont grevés par hypothèque conventionnelle:
1. De la somme de 150,000 francs, due, etc. 2. 3. 4. 5. 6.
Et par hypothèque judiciaire:
1. de la somme de 40,000 fr. due à mademoiselle Céleste, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, dans le courant du mois d’avril dernier;
2. Et de 2,000 fr. dus, etc.
Dans une pareille situation, M. B... n’a pu prendre lui-même au sérieux le procès qu’il nous faisait. Il marchait de déception en déception; après avoir plaidé longtemps sous le nom de D..., payé dans l’ordre sous le nom de D..., dont les aveux trop naïfs avaient compromis le succès de tant de poursuites, M. B... s’était décidé à agir par lui-même. Mais voilà que son titre même constitue une fin de non-recevoir contre l’action qu’il a intentée.
Comment faire?
M. B... s’est mis en quête pour trouver des alliés. Il a cherché parmi les créanciers de M. de *** les éléments d’une coalition contre mademoiselle Céleste.
La plupart de ces créanciers ont refusé de s’associer à cette guerre, que rien ne justifie. Nous le prouvons par leurs lettres. Trois seulement y ont consenti. Ce sont MM. Legris, Guillemot, Crémieux.
Voyons si M. B... doit se féliciter de cette diversion judiciaire.
2º M. LEGRIS.
Nous n’avons plus besoin d’en parler. M. Legris s’est désisté de sa demande, quand il a su ce qu’on voulait faire de son nom.
3º M. GUILLEMOT.
M. Guillemot n’est que le cessionnaire de M. Thomas B..., à qui M. de *** avait, en 1851, racheté une voiture d’occasion pour une somme de cinq mille francs. Il a reçu déjà une somme de deux mille francs, à valoir sur sa créance, dans le courant de 1853. M. Guillemot, si nous sommes bien informés, n’a poursuivi que parce que M. B... lui a garanti les frais, et c’est ce que M. d’Orléans, son huissier, serait disposé à attester, s’il en était besoin. Car M. Guillemot n’a dans le procès aucun intérêt personnel. Que la créance de mademoiselle Céleste soit ou ne soit pas payée, il ne viendra pas dans l’ordre en rang utile. Il ne toucherait rien que ce que M. B... voudrait bien lui donner. Le défaut d’intérêt est une véritable fin de non-recevoir contre M. Guillemot, aux termes d’une jurisprudence constante, qui décide que la tierce opposition, formée par un créancier au jugement rendu en faveur d’un autre créancier, est non recevable, lorsque la décision attaquée ne change en rien la position du demandeur vis-à-vis du débiteur commun. (Arrêt de cassation du 9 juin 1847.)
Voilà donc une intervention qui ne peut servir en rien la cause de M. B..., puisque M. Guillemot est non recevable, comme M. B... lui-même.
4º M. CRÉMIEUX.
Il n’est pas possible de voir une intervention plus malencontreuse.
Contre M. Crémieux nous n’avons que le choix des fins de non-recevoir.
1º Il est payé dans l’ordre. Dans le cas où, comme il le prétend, il lui manquerait quelque chose, il ne pourrait l’attribuer qu’à sa complaisance pour M. B..., qui a surchargé ces procédures de frais énormes, et discrédité les derniers immeubles vendus.
2º M. Crémieux a connu le jugement de mademoiselle Céleste, ainsi que l’inscription hypothécaire prise en exécution de ce jugement, puisqu’il a commencé par accepter une hypothèque, après celle de mademoiselle Céleste. Il a fait plus, il trouvait sa position tellement bonne et assurée, que connaissance prise de l’état hypothécaire, il a, par complaisance et sans y être forcé, fait la gracieuseté de son rang à M. Blanchard, banquier, à Tours, qui n’a consenti à prêter 16,000 fr. à M. de *** qu’à cette condition.
3º M. Crémieux enfin, dans l’obligation même qui lui sert de titre, a, comme M. B..., laissé énoncer la déclaration faite par M. de ***, de toutes les hypothèques qui le précèdent, et notamment de l’hypothèque prise au nom de mademoiselle Céleste, pour sûreté d’une créance de 40,000 fr.
--M. de *** déclare sous les peines de droit:
Que ses immeubles sont grevés par hypothèque conventionnelle,
1º.
2º, etc.,
et par hypothèque judiciaire, de la somme de 40,000 fr. due à mademoiselle Céleste, en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de la Seine, dans le courant du mois dernier.
Par tous ces motifs, M. Crémieux est non recevable, comme M. B... Nous pouvons leur opposer à tous deux une jurisprudence non méconnue des adversaires, aux termes de laquelle l’acquiescement au jugement ou arrêt susceptible de tierce opposition constitue une fin de non-recevoir. _Ainsi doit être rejetée la tierce opposition incidemment formée à un jugement qu’on a connu et qu’on a laissé exécuter._ (Arrêt de Paris du 18 avril 1833.)
Nous avons donc établi, par ce qui précède, que ni M. B..., ni aucun des créanciers intervenants n’ont le droit de former tierce opposition au jugement obtenu par mademoiselle Céleste.
Ce jugement subsiste donc avec toute sa force.
§ 2.
_Régularité des lettres de change.--Compétence du tribunal de commerce._
Les adversaires ont essayé de démontrer que les lettres de change étaient irrégulières, et que mademoiselle Céleste était à Paris le 5 avril 1850, jour de la souscription des lettres de change à Châteauroux; qu’elle y était également le jour de l’endossement.
Pour se procurer des pièces, ils ont employé des moyens aussi scabreux que la razzia du Poinsonnet.
Qu’ont-ils trouvé?
1º Un drame-vaudeville, intitulé _les Deux Anges_, qui a été joué pour la première fois le 9 avril 1850.
2º Une affiche en date du 12 avril portant le nom de mademoiselle Céleste.
3º Une facture de pianos en date du 10 avril 1850, et deux billets de la même date.
Il n’est pas possible de se mystifier soi-même plus complétement.
Le rôle de madame Bompart, dans la pièce des _Deux Anges_, n’a pas été créé par mademoiselle Céleste. Il l’a été par mademoiselle Lydie.
Nous rapportons pour attester ce fait un certificat du régisseur des Folies, signé également par le directeur, et une attestation de M. de Saint-Hilaire, auteur des _Deux Anges_.
Nous rapportons mieux encore; nous rapportons les affiches du 9, du 10 et du 11 avril, où le nom de mademoiselle Céleste ne figure pas, et où figure celui de mademoiselle Lydie.
Comment se fait-il que les adversaires, qui ont rapporté les affiches du 12, aient négligé de se procurer les affiches précédentes?
Que devons-nous accuser? Est-ce leur défaut d’attention? Le tribunal en jugera.
Il n’est pas jusqu’aux notes de l’hôtel de Châteauroux que mademoiselle Céleste n’ait retrouvées.
Il n’est pas besoin de faire remarquer au tribunal que la facture de piano et les billets ne signifient exactement rien dans la cause. La date d’une facture et de billets qui ne sont pas passés dans le commerce n’a rien d’authentique.
En voici la preuve. Mademoiselle Céleste rapporte un certificat de M. Moulé, qui atteste que le piano qu’il a livré le 10 lui avait été commandé quelque temps avant la livraison.
Le prix et le mode de payement étaient donc convenus d’avance.
Où d’ailleurs les adversaires veulent-ils en venir? Le trajet de Châteauroux à Paris est de sept heures. Est-ce qu’on ne peut pas être le matin à Châteauroux et l’après-midi à Paris.
Ainsi tombent une à une toutes les objections péniblement échafaudées contre la régularité des lettres de change.