Manuscrit de mil huit cent quatorze, trouvé dans les voitures impériales prises à Waterloo, contenant l'histoire des six derniers mois du règne de Napoléon

Part 17

Chapter 173,686 wordsPublic domain

Que les deux pièces remises par M. le plénipotentiaire de France, dans la séance du 10 mars, ne se référaient pas tellement l'une à l'autre qu'on pût dire que l'une renfermait les points auxquels le gouvernement français consent sans discussion, et l'autre ceux sur lesquels il veut établir la négociation; mais que, tout au contraire, l'une ne contient que des observations générales ne menant à aucune conclusion, et que l'autre énonce tout aussi peu d'une manière claire et précise ce que M. le plénipotentiaire de France vient de dire, puisque, pour ne s'arrêter qu'aux deux points suivants, elle n'explique pas même ce qu'on y entend par les limites de la France, et ne parle qu'en général de l'indépendance de l'Italie. Les plénipotentiaires ajoutent ensuite que, ces deux pièces ayant été mises sous les yeux de leurs cours, ils ont eu l'instruction positive, précise et stricte, de déclarer, ainsi qu'ils l'ont fait, que ces deux pièces ont été tenues insuffisantes, et d'insister sur une autre déclaration de la part de M. le plénipotentiaire de France, qui renfermât ou une acceptation ou un refus de leur projet de traité proposé dans la conférence du 17 février, ou bien un contre-projet. Ils invitent donc de nouveau M. le plénipotentiaire de France à leur donner cette déclaration.

Le plénipotentiaire de France renouvelle ses instances pour que l'on entre en discussion, observant que MM. les plénipotentiaires des cours alliées, en déclarant eux-mêmes, dans la séance du 28 février, qu'ils étaient prêts à discuter des modifications qui seraient proposées, avaient prouvé, par cela même, que leur projet n'était pas un _ultimatum_; que, pour se rapprocher et arriver à un résultat, une discussion était indispensable, et qu'il n'y avait réellement point de négociation sans discussion, etc.

Les plénipotentiaires des cours alliées répliquent qu'ils ont bien prouvé qu'ils ne voulaient point exclure la discussion, puisqu'ils ont demandé un contre-projet, mais que leur intention est de ne point admettre de discussion que sur des propositions qui puissent vraiment conduire au but.

Ayant en conséquence insisté de nouveau sur une déclaration catégorique, et ayant invité M. le plénipotentiaire de France à donner cette déclaration, il a désiré que la séance fût suspendue et reprise le soir à neuf heures.

Après avoir délibéré entre eux, les plénipotentiaires des cours alliées ont dit à M. le plénipotentiaire de France que, pour le mettre mieux en état de préparer sa réponse pour le soir, ils veulent le prévenir, dès à présent, qu'ensuite de leurs instructions, ils devront l'inviter (après qu'il se sera déclaré ce soir s'il veut remettre une acceptation ou un refus de leur projet ou un contre-projet) à remplir cet engagement dans le terme de vingt-quatre heures, qui a été fixé péremptoirement par leurs cours.

Sur quoi la séance est remise à neuf heures du soir.

_Continuation de la séance._

Les plénipotentiaires des cours alliées ayant renouvelé, de la manière la plus expresse, la déclaration par laquelle ils avaient terminé la première partie de la séance, le plénipotentiaire de France déclare qu'il remettra le contre-projet demandé demain soir à neuf heures; toutefois, il a observé que, n'étant pas sûr d'avoir achevé jusque là le travail nécessaire, il demandait d'avance de remettre dans ce cas la conférence à la matinée du 15.

Les plénipotentiaires des cours alliées ont insisté pour que la conférence restât fixée à demain au soir, et ne fût remise qu'en cas de nécessité absolue à après demain matin, à quoi M. le plénipotentiaire de France a consenti.

Châtillon-sur-Seine, le 13 mars 1814.

_Signé_ CAULAINCOURT, duc de Vicence.

_Signé_ ABERDEEN, comte de RAZOUMOWSKI, HUMBOLDT, CATHCART, comte de STADION, Charles STEWART, lieutenant-général.

* * * * *

(Nº 33.) _Continuation du protocole des conférences de Châtillon-sur-Seine._

_Séance du 15 mars 1814._

M. le plénipotentiaire français ouvre la séance en faisant lecture du projet de traité qui suit:

_Projet de traité définitif entre la France et les alliés._

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse, d'une part; S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le roi de Prusse, stipulant chacun d'eux pour soi, et tous ensemble pour l'universalité des puissances engagées avec eux dans la présente guerre, d'autre part:

Ayant à coeur de faire cesser le plus promptement possible l'effusion du sang humain et les malheurs des peuples, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:......

Lesquels sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. A compter de ce jour, il y aura paix, amitié sincère et bonne intelligence, entre S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, et médiateur de la confédération suisse, d'une part; et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, S. M. l'empereur de toutes les Russies, S. M. le roi du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, S. M. le roi de Prusse, et leurs alliés d'autre part, leurs héritiers et successeurs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes s'engagent à apporter tous leurs soins à maintenir, pour le bonheur futur de l'Europe, la bonne harmonie, si heureusement rétablie entre elles.

Art. 2. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses successeurs à tous titres quelconques, autres que ceux tirés des possessions qui, en conséquence du présent traité de paix, resteront soumises à sa souveraineté.

Art. 3. S. M. l'empereur des Français renonce pour lui et ses successeurs à tous droits de souveraineté et de possession sur _les provinces illyriennes_ et sur les territoires formant les départements français _au-delà des Alpes, l'île d'Elbe exceptée_, et les départements français au-delà du Rhin.

Art. 4. S. M. l'empereur des Français, comme roi d'Italie, renonce à la couronne d'Italie en faveur de son héritier désigné, le prince Eugène-Napoléon, et de ses descendants à perpétuité.

L'Adige formera la limite entre le royaume d'Italie et l'empire d'Autriche.

Art. 5. Les hautes parties contractantes reconnaissent solennellement, et de la manière la plus formelle, l'indépendance absolue et la pleine souveraineté de tous les états de l'Europe, dans les limites qu'ils se trouveront avoir en conséquence du présent traité, ou par suite des arrangements indiqués dans l'art. 16, ci-après.

Art. 6. S. M. l'empereur des Français reconnaît:

1º L'indépendance de la Hollande, sous la souveraineté de la maison d'Orange.

La Hollande recevra un accroissement de territoire.

Le titre et l'exercice de la souveraineté en Hollande ne pourront, dans aucun cas, appartenir à un prince portant ou appelé à porter une couronne étrangère.

2º L'indépendance de l'Allemagne, et chacun de ses états, lesquels pourront être unis entre eux par un lien fédératif.

3º L'indépendance de la Suisse, se gouvernant elle-même, sous la garantie de toutes les grandes puissances.

4º L'indépendance de l'Italie, et de chacun des princes, entre chacun desquels elle est ou se trouvera divisée.

5º L'indépendance et l'intégrité de l'Espagne, sous la domination de Ferdinand VII.

Art. 7. Le pape sera remis immédiatement en possession de ses états, tels qu'ils étaient en conséquence du traité de Tolentino, le duché de Bénévent excepté.

Art. 8. S. A. I. la princesse Élisa conservera pour elle et ses descendants en toute propriété et souveraineté Lucques et Piombino.

Art. 9. La principauté de _Neufchâtel_ demeure en toute propriété et souveraineté au prince qui la possède et à ses descendants.

Art. 10. S. M. le roi de Saxe sera rétablie dans la pleine et entière possession de son grand-duché.

Art. 11. S. A. R. le grand-duc de Berg sera pareillement remise en possession de son grand-duché.

Art. 12. Les villes de Bremen, Hambourg, Lubeck, Dantzick et Raguse seront des villes libres.

Art. 13. Les îles Ioniennes appartiendront en toute souveraineté au royaume d'Italie.

Art. 14. L'île de Malte et ses dépendances appartiendront en toute souveraineté et propriété à S. M. britannique.

Art. 15. Les colonies, pêcheries, établissements, comptoirs et factoreries que la France possédait avant la guerre actuelle dans les mers ou sur le continent de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie, et qui sont tombés au pouvoir de l'Angleterre ou de ses alliés, lui seront restitués, pour être possédés par elle aux mêmes titres qu'avant la guerre, et avec les droits et facultés que lui assuraient, relativement au commerce et à la pêche, les traités antérieurs, et notamment celui d'Amiens; mais en même temps la France s'engage à consentir, moyennant un équivalent raisonnable, à la cession de celles des susdites colonies que l'Angleterre a témoigné le désir de conserver, à l'exception des Saintes, qui dépendent nécessairement de la Guadeloupe.

Art. 16. Les dispositions à faire des territoires auxquels S. M. l'empereur des Français renonce, et dont il n'est pas disposé par le présent traité, seront faites; les indemnités à donner aux rois et princes dépossédés par la guerre actuelle seront déterminées; et tous les arrangements qui doivent fixer le système général de possession et d'équilibre en Europe seront réglés dans un congrès spécial, lequel se réunira à... dans les... jours qui suivront la ratification du présent traité.

Art. 17. Dans tous les territoires, villes et places auxquels la France renonce, les munitions, magasins, arsenaux, vaisseaux et navires armés et non armés, et généralement toutes choses qu'elle y a placées, lui appartiennent, et lui demeurent réservées.

Art. 18. Les dettes des pays réunis à la France, et auxquels elle renonce par le présent traité, seront à la charge desdits pays et de leurs futurs possesseurs.

Art. 19. Dans tous les pays qui doivent ou devront changer de maître, tant en vertu du présent traité, que des arrangements qui doivent être faits en conséquence de l'art. 16 ci-dessus, il sera accordé aux habitants naturels et étrangers, de quelque condition et nation qu'ils soient, un espace de six ans, à compter de l'échange des ratifications, pour disposer de leurs propriétés acquises, soit avant, soit depuis la guerre actuelle, et se retirer dans tel pays qu'il leur plaira de choisir.

Art. 20. Les propriétés, biens et revenus de toute nature que des sujets de l'un quelconque des états engagés dans la présente guerre possèdent, à quelque titre que ce soit, dans les pays qui sont actuellement, ou seront, en vertu de l'art. 16, soumis à un autre quelconque desdits états, continueront d'être possédés par eux, sans trouble ni empêchement, sous les seules clauses et conditions précédemment attachées à leur possession, et avec pleine liberté d'en jouir et disposer, ainsi que d'exporter les revenus, et, en cas de vente, la valeur.

Art. 21. Les hautes parties contractantes, voulant mettre et faire mettre dans un entier oubli les divisions qui ont agité l'Europe, déclarent et promettent que dans les pays de leur obéissance respective, aucun individu, de quelque classe ou condition qu'il soit, ne sera inquiété dans sa personne, ses biens, rentes, pensions et revenus; dans son rang, grade ou ses dignités; ni recherché, ni poursuivi en aucune façon quelconque pour aucune part qu'il ait prise ou pu prendre, de quelque manière que ce soit, aux événements qui ont amené la présente guerre, ou qui en ont été la conséquence.

Art. 22. Aussitôt que la nouvelle de la signature du présent traité sera parvenue aux quartiers généraux respectifs, il sera sur-le-champ expédié des ordres, pour faire cesser les hostilités, tant sur terre que sur mer, aussi promptement que les distances le permettront; les hautes puissances contractantes s'engagent à mettre de bonne foi toute la célérité possible à l'expédition desdits ordres, et de part et d'autre il sera donné des passe-ports, soit pour les officiers, soit pour les vaisseaux qui sont chargés de les porter.

Art. 23. Pour prévenir tous les sujets de plainte et de contestation qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature du présent traité, il est réciproquement convenu que les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications du présent traité, seront de part et d'autre restitués; que le terme sera d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois, depuis lesdites îles Canaries jusqu'à l'équateur, et enfin de cinq mois dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

Art. 24. Les troupes alliées évacueront le territoire français; et les places cédées, ou devant être restituées par la France, en vertu de la présente paix, leur seront remises dans les délais ci-après: le troisième jour après l'échange des ratifications du présent traité, les troupes alliées les plus éloignées, et le cinquième jour après ledit échange, les troupes alliées les plus rapprochées des frontières, commenceront à se retirer, se dirigeant vers la frontière la plus voisine du lieu où elles se trouveront, et faisant trente lieues par chaque dix jours, de telle sorte que l'évacuation soit non interrompue et successive, et que, dans le terme de quarante jours au plus tard, elle soit complètement terminée.

Il leur sera fourni, jusqu'à leur sortie du territoire français, les vivres et les moyens de transport nécessaires; mais sans qu'à compter du jour de la signature du présent traité elles puissent lever aucune contribution, ni exiger aucune prestation quelconque, autre que celle indiquée ci-dessus. Immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, les places de Custrin, Glogau, Palma-Nova et Venise seront remises aux alliés; et celles que les troupes françaises occupent en Espagne, aux Espagnols. Les places de Hambourg, de Magdebourg, les citadelles d'Erfurt et de Wurtzbourg seront remises lorsque la moitié du territoire français sera évacuée.

Toutes les autres places des pays cédés seront remises lors de l'évacuation totale de ce territoire.

Les pays que les garnisons desdites villes traverseront leur fourniront les vivres et moyens de transport nécessaires pour rentrer en France, et y ramener tout ce qui, en vertu de l'art. 17 ci-dessus, sera propriété française.

Art. 25. Les restitutions qui, en vertu de l'art. 15 ci-dessus, doivent être faites à la France, par l'Angleterre ou ses alliés, auront lieu, pour le continent et les mers d'Amérique et d'Afrique, dans les trois mois, et pour l'Asie, dans les six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité.

Art. 26. Les ambassadeurs, envoyés extraordinaires, ministres, résidents et agents de chacune des hautes puissances contractantes, jouiront, dans les cours des autres, des mêmes rangs, prérogatives et priviléges qu'avant la guerre, le même cérémonial étant maintenu.

Art. 27. Tous les prisonniers respectifs seront, d'abord après l'échange des ratifications du présent traité, rendus sans rançon, en payant de part et d'autre les dettes particulières qu'ils auraient contractées.

Art. 28. Les quatre cours alliées s'engagent à remettre à la France, dans un délai de... un acte d'accession au présent traité de la part de chacun des états pour lesquels elles stipulent.

Art. 29. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans le délai de cinq jours, et même plus tôt si faire se peut.

Après avoir achevé la lecture du projet qui précède, et avoir pris acte de son insertion au protocole, M. le plénipotentiaire de France déclare verbalement qu'il est prêt à entrer en discussion dans un esprit de conciliation sur tous les articles dudit projet.

Les plénipotentiaires des cours alliées disent que la pièce dont il vient de leur être donné lecture et communication est d'une trop haute importance pour qu'ils puissent y faire dans cette séance une réponse quelconque, et qu'ils se réservent de proposer à M. le plénipotentiaire français une conférence ultérieure.

Châtillon-sur-Seine, le 15 mars 1814.

_(Suivent les signatures.)_

* * * * *

(Nº 34.) _Lettre de Napoléon_ _Au duc de Vicence._

Reims, le 17 mars 1814.

Monsieur le duc de Vicence, j'ai reçu vos lettres du 13. Je charge le duc de Bassano d'y répondre avec détail. Je vous donne directement l'autorisation de faire les concessions qui seraient indispensables pour maintenir l'activité des négociations, et arriver enfin à connaître l'ultimatum des alliés; bien entendu que le traité aurait pour résultat l'évacuation de notre territoire, et le renvoi de part et d'autre de tous les prisonniers. Cette lettre n'étant à autre fin, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde.

_Signé_ NAPOLÉON.

* * * * *

(Nº 35.) _Lettre de M. le duc de Bassano_ _A M. le duc de Vicence._

Reims, le 17 mars 1814.

MONSIEUR LE DUC,

S. M. a lu avec intérêt la note que vous avez remise le 10 aux plénipotentiaires alliés.

L'abandon de tout ce que les Anglais nous ont pris pendant la guerre est une véritable concession que S. M. approuve, surtout si elle doit avoir pour résultat de nous laisser Anvers.

S. M. aurait désiré, comme elle le désirerait encore, si les circonstances le permettent lorsque cette lettre vous parviendra, que vous remissiez une nouvelle note pour demander aux alliés de s'expliquer d'une manière précise sur les questions suivantes: 1º le traité préliminaire, ou définitif, à conclure aura-t-il pour résultat immédiat l'évacuation de notre territoire? 2º Le projet remis par les plénipotentiaires alliés est-il leur _ultimatum_?

Vous feriez sentir, sur la première question, que tout traité qui ne serait pas immédiatement suivi de l'évacuation de notre territoire, mais qui remettrait entre les mains des alliés les places des pays qui ne sont pas cédés, ne serait pas en réalité un traité de paix, et qu'il nous serait impossible de conclure à de telles conditions: vous citeriez l'exemple développé dans ma lettre du 2, de ce qui se passa à la fin de la seconde guerre punique, dont la conséquence fut la ruine de Carthage; vous insisteriez sur la seconde question, en déclarant que, si le projet des alliés est leur _ultimatum_, nous ne pouvons pas traiter; ce qui obligera les alliés à répondre que leur projet n'est pas leur _ultimatum_, et vous mettra dans le cas de le leur demander. Il doit être facile de leur faire entendre que c'est à eux à donner leur _ultimatum_, puisqu'ils veulent reprendre ce que les traités nous ont assuré.

Si les alliés répondent que l'évacuation du territoire suivra immédiatement la signature du traité, et renoncent en conséquence à la prétention d'avoir des places en dépôt, ce sera déjà un grand pas de fait.

Si la négociation doit être rompue, il convient qu'elle se rompe sur la question de l'évacuation du territoire, et de la remise des places; et si la négociation doit continuer, il est également utile de la commencer en obtenant des alliés des concessions sur ces points. S. M. pense donc, monsieur le duc, qu'il est nécessaire, avant de rompre, que vous ayez fait par une note ces questions.

Toutefois, monsieur le duc, S. M. ayant pris en considération vos deux lettres du 13, dont elle a reçu le duplicata hier soir, et le primata ce matin, vous laisse toute la latitude convenable, non seulement pour le mode de démarches qui vous paraîtront à propos, mais aussi pour faire, par un contre-projet, les cessions que vous jugerez indispensables pour empêcher la rupture de la négociation. L'empereur, qui vous écrit lui-même, ne croit pas nécessaire de répéter que la condition indispensable de tout traité est l'évacuation de notre territoire. Un acte qui porterait le contraire, qui stipulerait la remise de nos forteresses, et qui s'opposerait à ce que les prisonniers de guerre fussent réciproquement remis, n'obtiendrait pas en France l'assentiment des hommes même les plus timides. S. M. pense que la latitude qu'elle vous donne vous fournira les moyens de parvenir à connaître l'_ultimatum_ des alliés, et quels sont les sacrifices que la France ne peut éviter de faire.

La cession de la Belgique est sans doute un des premiers objets qui seront mis en discussion; mais il n'est pas le seul, et il ne peut pas être isolé. On viendra ensuite aux départements des bords du Rhin, à l'Italie, etc. Toutes ces questions se tiennent et dépendent, jusqu'à un certain point, les unes des autres. Celle de la Belgique est d'elle-même complexe; car il serait très différent, au lieu de la céder au prince d'Orange, c'est-à-dire à l'Angleterre, d'en faire un état indépendant qui appartînt, à titre d'indemnité, à un prince français; ou de la donner à la république de Hollande, telle qu'elle était à la paix d'Amiens. Si l'on est dans le cas de s'éloigner des bases de Francfort et d'abandonner Anvers, l'empereur juge convenable, non seulement que l'on maintienne autant que possible les principes de Francfort relativement à l'Italie, mais qu'on s'autorise de ce sacrifice pour demander que toutes nos colonies nous soient rendues, même l'île de France; à moins que l'on n'obtienne pour celle-ci des compensations.

Agréez, etc.

_Signé_ le duc de BASSANO.

* * * * *

(Nº 36.) _Continuation du protocole des conférences de Châtillon-sur-Seine._

_Protocole de la séance du 18 mars 1814, et la continuation de cette séance le 19 mars._

Les plénipotentiaires des cours alliées, au nom et par l'ordre de leurs souverains, déclarent ce qui suit:

Les plénipotentiaires des cours alliées ont déclaré le 28 février dernier, à la suite de l'attente infructueuse d'une réponse au projet du traité remis par eux le 17 du même mois, qu'adhérant fermement à la substance des demandes contenues dans les conditions du projet de traité, conditions qu'ils considéraient comme aussi essentielles à la sûreté de l'Europe, que nécessaires à l'arrangement d'une paix générale, ils ne pourraient interpréter tout retard ultérieur d'une réponse à leurs propositions que comme un refus de la part du gouvernement français.

Le terme du 10 mars ayant été, d'un commun accord, fixé par MM. les plénipotentiaires respectifs, comme obligatoire pour la remise de la réponse de M. le plénipotentiaire de France, S. Exc. M. le duc de Vicence présenta ce même jour un mémoire qui, sans admettre ni refuser les bases énoncées à Châtillon, au nom de la grande alliance européenne, n'eût offert que des prétextes à d'interminables longueurs dans la négociation, s'il avait été reçu par les plénipotentiaires des cours alliées, comme propre à être discuté. Quelques articles de détails, qui ne touchent nullement le fond des questions principales des arrangements de la paix, furent ajoutés verbalement par M. le duc de Vicence dans la même séance. Les plénipotentiaires des cours alliées annoncèrent en conséquence, le 13 mars, que si, dans un court délai, M. le plénipotentiaire de France n'annonçait pas, soit l'acceptation, soit le refus des propositions des puissances, ou ne présentait pas un contre-projet renfermant la substance des conditions proposées par elles, ils se verraient forcés à regarder la négociation comme terminée par le gouvernement français. S. Exc. M. le duc de Vicence prit l'engagement de remettre dans la journée du 15 le contre-projet français; cette pièce a été portée, par les plénipotentiaires des cours alliées, à la connaissance de leurs cabinets; ils viennent de recevoir l'ordre de déposer au protocole la déclaration suivante: