Les protestants à Nîmes au temps de l'Édit de Nantes

Part 10

Chapter 103,211 wordsPublic domain

_Quartiers._ _Anciens._ _Diacres._

Maison de ville. «Sire Jehan André pour et au } Bosquier le lieu d’Adan Farel.» } Vieux. Temple. Sire Guilhaume Vallat, continué.}

Marché. Sire Daniel Manuel, continué. } Arènes. Sire Pierre Dumas «pour le } «M. Unal pour M. comis Agulhonet». } Veyras.»

Collège. Sire Daniel Laurens «pour } Torrel». } «M. Lansard pour La Ferrage. Sire Jacques Sigallon «pour } M. de la sire Poujol». } Cassagne».

Chapitre. Sire Rostang du Vieux, continué.} «M. de S^t-Cezary Corcomayres. Sire Gril, continué. } au lieu de M. } Bosquier.»

Bourgade. Sire Anthoine Guiraudon } «pour Anthoine Molezan.» } «M. Cheyron pour Madeleine et } Sire Paul Granier, continué. }M. de Langlade.» fauxbourgs bas.} }

Même greffier. Même avertisseur.

Receveur des deniers du ministère, Daniel Laurens; receveur des deniers des pauvres, Jean Radel[820].

ANNÉE 1600[821].

_Quartiers._ _Anciens._ _Diacres._

Maison de ville. Sire Radel, continué. } «Diacre en ses Temple. Maître Dostaly «au lieu de sire } deux} Vallat». } surveillances: } M^{re} Bousquier } le vieulx.»

_Quartiers._ _Anciens._ _Diacres_

Marché. Sire Surian «au lieu de sire } «M. Anthoine Manuel». } Davin pour Arènes. Sire Crouzet «au lieu de sire } M. Unal.» Dumas». }

Collège. Sire Daniel Laurens, continué. } «Diacre en ses La Ferrage. Sire Anthoine du Vieulx «au } deux ysles, M. lieu du sire Sigallon». } Blisson pour M. } Lansard.»

Chapitre. Sire Salveton «au lieu de sire } «M. de Rostand du Vieulx». } Castelnou Corcomayres. Sire Jacques Blanc «au lieu de } «pour M. de sire Gril». } Calvières.»

Bourgade. Sire Jehan Baudouin «au lieu } du sire Guiraudon». } «M Cheyron, Madeleine et autres } Sire Isaac Paris «au lieu du } continué.» fauxbourgs. } sire Granier». } Greffier, M^{re} Michel Ursy, notaire royal, au lieu de «M^r Fauchier». Même avertisseur.

ANNÉE 1602[822].

_Quartiers._ _Anciens._ _Diacres._

Maison de ville. Sire Claude Combes. } M. Temple. M^{re} Vidal de Salhens, continué.} Jacques } Dairon.

Marché. Sire David Guiraud. } M. Arènes. Sire Jehan Rolland. } Gaissac, } continué.

Chapitre. M^{re} Arnaud Guérin, continué. } M. Collège. Sire David Nysmes. } Maltrait.

Corcomayres. Sire Bourges, continué. } M. Daniel La Ferrage. M^{re} Louis Baudouin. } Arnaud, } sieur de } la } Cassagne.

Bourgade. Claude Foucard. } Madeleine, S^t-Antoine } } M. de et autres } Jehan Bourguet. } Méjanes. fauxbourgs. } }

Greffier, M^{re} Pierre Nogarede. Receveur des deniers du ministère, Sire Claude Combes. Receveur des deniers des pauvres, Sire David Guiraud[823].

II

_1562, 26 octobre.—Défense faite par le présidial de Nîmes au consistoire d’empiéter sur la justice du roi_[824].

La prière faicte, et avoir conféré ensemble de plusieurs afferes par longtemps,

Le seigneur Président[825] a remis les articles de prohibition suyvants, en deux pièces papier, escriptz, par luy signées, au long leuz par le seigneur de Clozone à la réquisition dud. sieur President, faisant lad. prohibition et inhibitions comme ausdictz articles est contenu, requérant luy estre faict responce, estantz de teneur:

Sur la requeste présentée par le procureur du Roy en la présente seneschaussée et siege presidial, tendant à la conservation et entretenement de l’autorité du Roy et de sa justice, et pour obvier à l’entreprinse que pourroit estre faicte au contrere par les ministres de la religion refformée et autres qui suyvent icelle, suyvant l’advis du conseil du siege presidial ou lad. requeste a esté rapportée, avons inhibé et deffendu, inhibons et deffendons, à peine de mil livres tournois et des autres que de droict pourroient estre encorues, ausd. ministres, leurs consistoires, et à toutz autres qu’il appartiendra, de prendre court, juridiction, cognoissance, autorité ou puissance aulcune sur les subjetz du Roy, pour raison des differentz, controverses et procès criminels que soyent que lesd. subjectz ayent ou puissent avoir ensemble, soyt pour matières civiles ou criminelles, excès, injures ou oultrages en consistoire ny aultrement, et soit soubz prétexte de réconcilier hayne que pourroit estre entre eulx, et ce à occasion desd. differentz et procès, leurs causes, déppendances et envergences. Et, toutes foys, n’entendons empescher lesd. ministres et aultres qui ont charge en lad. églize quant à ce et encores toutz autres qui pour le debvoir de crestiens sont a ce tenus, qu’ilz ne fassent leurs charges, uzans crestiennement et hors de concistoires ou assemblées d’exortations, prières, admonitions, reprehensions et aultres toutes voyes deuez, selon, toutes foys, la parolle de Dieu et doctrine ecclesiastique a icelle reglée, pour leur fere depposer et delaisser lesd. haynes, maulvaises affections et rancunes qu’ilz pourroient avoir conceues a occasion desd. procès, causes d’iceulx et leurs deppendances, et pour les réconcilier a paix, concorde et amytié. Aussi n’entendons empescher lesd. ministres et consistoires esd. exortations, reprehensions et en la correction des escandales, des faultes atroces ou publicques, comme la cognoissance et correction leur en peult appartenir par la doctrinne ecclesiastique reglée par la parolle de Dieu et par ses Escriptures sainctes, sans sortir hors les bornes d’icelles, ny interrompre l’ordre y ordonné, en y uzant pareillement des censures ecclesiastiques, excommunications et aultre autorité appartenant à l’églize, suyvant lad. parolle. Pareillement inhibons et deffendons sur mesmes peines ausd. ministres et toutz aultres qu’il appartiendra fere pour estre observées par les subjetz du Roy, loix statutz ou ordonnances politiques pour estre chose appartenant à la seule Majesté du Roy; fere aussi restitutions, traditions, reglementz ou loix pour servir à l’exercisse de lad. religion et constraindre lesd. subjectz du Roy a observation d’icelles que soyent contre lad. parolle ou dont on puisse sortir superstition, prophanation des choses instituées de Dieu ou aultrement, scrupule ou scandale au danger des consciences des fidelles. Davantage, sur mesmes peines, inhibons et deffendons à toutz ministres de se ingerer au ministère de la predication de la parolle de Dieu en ceste séneschaussée, que premièrement il n’aye presté entre les mains des officiers du Roy en lad. seneschaussée le serment requis. Et aussi qu’ilz ne fassent synodes ny consistoires sans exprès congé, ou en presence de l’ung desd. officiers pour la conservation de l’autorité du Roy et de ses magistratz. Et le tout par provision et jusques autrement en soyt ordonné. [Signé] Calvière, président.

Lesquelz articles d’inhibitions leuz et entendus par toutz ceulx du consistoire et aultres y estantz de la partie des ministres de la presente ville auroyt esté offert d’y obeyr. Et despuis, en l’absance dud. sieur Président, demandant y estre faict responce, ayant heu sur ce advis, auroyt esté arresté par le consistoire pour lad. responce que l’on n’a onques pensé contrevenir aux articles et inhibitions propozés, comme n’y veulent aussy contrevenir cy après, n’estant besoing pour ce regard lesd. inhibitions y contenues leur estre faictes, lesquelles néant-moingz prennent à la bonne part, attendu que l’intention de la court n’est aultre que de se vouloir tenir et fere tenir les subjectz du Roy soubz l’obéissance d’icelluy, comme se seroient aussi tousjours tenus et veulent fere.

III

_1596, avril-août.—Enquête faite par le consistoire de Nîmes au sujet de Suzanne Cregude, Paul Rivière, dit La Canquille, et Gasais, accusés du crime de «paillardise»._

«Suzanne Cregude, femme de Estienne Girardin, venue en consistoire, accusée d’avoir conversé charnellement avec certains jeunes hommes de la présante ville ses jours passés, heure de neuf de nuict, exortée de dire vérité et quy la força, ladite Nina a dit qu’à son advis et jugement, a environ quinze jours, c’estoient Jan Gasays et Pol Rivière de la présante ville, qui vindrent en la maison de Gourdouse, lesquels y firent collation, et après, deux hommes qui ressemblent jeunes la vindrent chercher en sa maison et la menèrent par force à la boucherie de la présante ville près la bouticque dudit Gasays, qui estoit environ l’heure de neuf de nuit, où illec la volleurent presser de son honneur. Non toutesfois quy le fissent; et, voyant ce, la renvoyèrent, et elle s’en retourna en sad. maison..... Lad. Cregude sera exortée ne continuer en lad. adultère[826].»

* * * * *

«Suzanne Cregude, venue..... en consistoire à cause d’avoir conversé charnellement, heure de nuict, avec Jacques Gasais et Pol Rivière, ce qu’elle a confessé, et avoir esté par iceux forcée et induicte à ce fere dans la maison et bouticque dud. Gasais...., confesse aussy estre mariée, mais son mary a demeuré absent de ceste province puis trois ans, s’estant, ainsin qu’elle a entandu, en Prouvance.....[827]»

* * * * *

«Pol [Rivière, dit] la Canquille, venu en consistoire, ...... a dit estre inossant de l’accusation fette par lad. Cregude et ne la cognoistre aulcunement, bien est vray avoir esté dans la maison où elle demeure pour fere collation avec led. Gasais, mais il ne luy parla point.....[828]»

* * * * *

«Suzanne Cregude, venue en consistoire, après avoir promis et juré de dire vérité, a esté là mesme accarrée à Pol Rivière que parelhement a promis et juré de dire vérité. A esté demandé ausd. Rivière et Cregude s’ils se cognoissent l’un l’autre. Ladicte Cregude a dict cognoistre led. Rivière, et led. Rivière a dit ne la cognoistre, moings de l’avoir jamais veue. Interroguée lad. Cregude....... a respondu que led. Rouvière, accompagné dud. Gasais, la vindrent trouver en la maison qu’elle fait sa demeure, qu’estoit environ l’heure de dix de nuict, et la menèrent et conduirent dans la bouticque et maison d’icelluy Gasais....., et pense bien que led. Rivière lors abusa d’elle avec led. Gasais, non toutesfois qu’elle veullie assurer dud. Rivière parce qu’il estoit nuict, et pense qu’il s’en alla.

Led. Rivière a acordé que véritablement il acompagna led. Gasais conduisant lad. Cregude (qu’il recognoist), icelluy Gasais marchant devant et luy après, et lad. Cregude au millieu, et, après qu’ilz l’eurent conduicte dans la maison dud. Gasais, il y entra avec eulx, et, après avoir fait collation, il en sortist et les laissa tous deux seulz dans icelle, comme il en feust prié par led. Gasais......

Interroguée lad. Cregude..... a respondu la vérité estre telle: que ce feust sullement led. Gasais quy la cognust et abusa d’elle, et pense estre ensaincte de l’œuvre d’icelluy, et non dud. Rivière, qu’elle n’a jamais accusé.

Led. Rivière, sur ce oüy, ..... a percisté comme dessus........ Bien est vray que....., il fust prié par led. Gasais sortir et s’en aller (ce qu’il fist), et, environ deux heures après qu’il ce fust assis et sommellié sur un tablier de lad. place, il retourna en lad. maison où il treuva que led. Gasais avoit congédié lad. Cregude[829].»

* * * * *

«Jacques Gasais et Suzanne Cregude, femme à Estienne Girardin, venus et appellés en consistoire.....

Interrogé, led. Gasais..... a respondu que, sur le commensement dud. mois d’apvril dernier, se promenant avec Pol Rivière La Canquille..... et passans près le pont de la Gau....., qu’estoit environ l’heure de unze de nuict, ilz rencontrèrent lad. Cregude présante, qu’ilz prindrent et admenèrent en sa maison..... où, comme furent entrés dans icelle, ledict Rivière..... abusa premièrement de lad. Cregude et, ce fait, après avoir fait collation tous ensamble led. Rivière sortist de lad. boutique dans laquelle laissa tout seul il quy respond et lad. Cregude, que parelhement.... abusa d’icelle, et, après, feust par eux congédiée, ne sachant led. Gasais où elle passa. Bien dit que led. Rouvière l’alla accompaigner.

Interrogué..... a respondu ne l’avoir jamais cogneue que ceste seulle fois..... où lors lad. Cregude leur auroit librement confessé que un nommé Sargent Yssac, dans la maison duquel elle demeuroit, en avoit plusieurs fois abusé d’elle pandant que la femme d’icelluy estoit mallade.

Interroguée, lad. Cregude la cause de sa variation, ayant accusé du commensement led. Rivière avoir abusé d’elle avec led. Gasais, et maintenant le descharge......, et pourquoy aussy n’auroit-elle confessé led. Sargent Ysac......., a dict et respondu qu’elle, du commensement, avoit confessé la vérité......, et, lorsque led. La Canquille lui fust accaré, l’ayant volleu descharger pour crainte qu’elle avoit d’icelluy......, niant avoir jamais confessé led. Sargent Ysac avoir abusé d’elle.......[830]»

* * * * *

«Pol Rivière, dit La Canquille, et Cregude, venus en consistoire......, ont persévéré [chacun dans ses dires]....... Led. Rivière soutient lad. Cregude este une putain publicque[831]»

* * * * *

[Pol La Canquille et Gasais appelés tous les deux persistent dans leurs dires. Voici le jugement:]

«Conclud..... de l’adultère fait et comis par led. Gasais d’avec lad. Suzanne Cregude en la maison dud. Gasais, suivant la confession par eulx fette....., et que lesd. Gasais et Rivière sont coustumiers ribler les rues de nuict, se masquer et jouer meries et farces, qu’ilz et lad. Cregude seront vivement sensurés, leurs noms et surnoms publiés en chaire, dimenche prochain, et, oultre ce, suspendus de la prochaine cène, et, venans à repantance et contrition de cœur, recognoissans leur mesfaict, se présanteront après pour y estre receus......[832]»

* * * * *

«Jacques Gasais et Pol Rivière remonstrent à vous, Messieurs les pasteurs et anciens de l’esglise refformée de Nymes, que la suivante deslibération prinse contre eulx a esté donnée le corps du consistoire non complet, comme est requis par la dissipline, d’allieurs que lad. deslibération contre eulx donnée est trop rigoreuse, en ce que par icelle est pourté qu’ilz seront nommés publiquement en chère, bien que la circonstance du fait ne le mérite poinct...... Considéré que lad. résollution les pourroit esmouvoir à quelque autre recours sy laditte résollution n’est modérée, ce qu’ilz vous requièrent très humblement, veu leur jeunesse, qu’ilz promettent....... doresnavant quicter et renoncer à toute mauvaise action et intantion. Déclairent qu’ilz offrent fere réparation à lad. esglise et dans le consistoire d’icelle et non autrement......[833]»

[Mais, la précédente délibération étant confirmée, Rivière et Gasais en appellent au colloque.]

* * * * *

«Gasais et Rivière ce sont présantés au présant consistoire pour estre receus aux sainctz sacrementz à la prochaine cène, offrans fere toute réparation...... moyenant qu’elle ne soit publicquement, ores leur soit esté ainsin ordonné par le dernier collocque tenu en la ville de Montpellier, par laquelle la sentence du présant consistoire a esté confirmée. Conclud qu’ilz demeureront suspandus des saintz sacremens jusques à ce qu’il aparoisse de leur repantance, et alors feront réparation publicque un jour de dimenche à huict heures. A quoy ont consenti et promis ce fere[834]».

IV

_1598, janvier.—Mémoires donnez au sieur de Sainct-Germain s’en allant vers les esglises du Bas-Languedoc de la part de l’assemblée généralle de Chastellerault_[835].

Led. sieur remonstrera ausd. esglizes que Messieurs de l’assemblée généralle, croyans que les longueurs de leur négociation leurs sont ennuyeuses et voullans rendre manifeste, autant qu’il sera possible, la seurté de leurs intentions, estre les divers bruictz qu’ilz sçavent estre artificieusement semez par les provinces préjudiciable au bien des affaires généralles des esglizes de ce royaume, autant qu’ilz peuvent en rompre, ou, pour le moings, affoiblir l’union sy nécessaire à leur conservation, l’ont pour cet effect depputé affin de leur faire le récit au long et véritable des choses qui se sont passées en toute cette négociation, par lequel, pouvans congnoistre la vraye forme de ces longueurs et en outre le vray estat auquel se trouvent maintenant les affaires, non seullement elles ayent de quoy repprimer ces bruits, mais puissent aussy donner leurs bons et meurs advis, ausquels elles se doibvent asseurer que lad. assemblée se confirmera aultant qu’il sera possible.

[Ici se place un long rapport des négociations de l’assemblée, dont le détail se trouve dans le même ms.]

Telle est la suitte, et par cette suytte l’estat des affaires, lesquelles lesd. esglises du Bas-Languedoc sont priées de bien et diligemment considérer pour en donner leurs bons advis et y recongnoistre la vraye cause des longueurs esquelles cette négociation a esté entretenue, contre l’opposition de Messieurs de l’assemblée, ausquelz Dieu a faict la grâce d’estre monstrez sy affectionnez au bien public, qu’ilz ont mieux aymé dévorer une infinité d’incommoditez que les toucher en leur particulier, et tous les ennuys que leur viennent nécessaires de sy estranges proceddures, et non pas de précipiter leur résolution avant le temps, voyans bien qu’il n’en pouvoit advenir que beaucoup de mal pour tout le royaume, auquel fauldroit peu d’effort, après tant de rudes secousses, pour le pousser en la dernière ruyne, et pour les esglises du deshonneur pour estre blasmées d’affectionner les ou du desadvantage en acceptant des conditions insuffisantes à remédier à leurs remèdes.

A ces causes seront lesd. esglises au Bas-Languedoc instamment priées au nom de Dieu, et en tant qu’elles ont chère leur conservation et de tout le corps dont Dieu les a faictes, de se porter toutes entières à cette tant nécessaire union, prenant garde de ne donner aucune occasion de penser qu’elle sont tant peu distraictes d’avec les autres, comme l’ont voulu croire ceux qui de ses apparences prennent occasion de dillayer à donner remède aux maux publicqs; pour cest effect prendre une entière créance en la seureté desd. sieurs depputez de l’assemblée, lesquelz, par une sy longue patience incroyable à eux mesmes, pensent avoir assez suffizamment tesmoigné le désir qu’ilz ont de voir toutes choses paisibles en l’Estat, et particulièrement asseurer à ceux qui leur font cest honneur de se fier en eux de leur conservation, que s’ilz eussent esté aultrement disposez, comme ilz sçavent qu’on les a voullu calompnier, il ne leur estoit jà besoing de sy longtemps attendre, et avec tant d’incommodité pour leur particulier, veu les mesures de l’estat qui ne donnent que trop de moyens de se mettre en combustion pour peu qu’on y ayt de l’affection.

Leur sera aussy représenté que c’est avec un très grand regret que lesd. sieurs depputez ont, dès le commencement, entendu les semences de division que y a en lad. province entre les particulliers, et plus encores de ce qu’en un sy long temps on n’ayt peu trouver le moyen de les assouppir, et que c’est une des causes que les a poulsez à depputer led. sieur de Saint-Germain pour se transporter sur les lieux et voir sy, le consel de la province n’y ayant peu remédier, l’autorité de l’assemblée généralle y pourra point davantaige, comme il est à espérer sy lesd. esglises du Languedoc se résolvent de donner par leur consentement force et vigueur aux advis qui leur apportera. Déclarera donc qu’on trouve une très dangereuse ouverture en la désobeyssance que le cappitaine Gaultier rend au sieur de Bertichères, à qui appartient le gouvernement d’Aiguesmortes, dont le fort de Pecais est une deppendance comme l’assemblée l’a recongnu par les provisions auparavant données par Sa Majesté tant au sieur de Legues qu’aud. sieur de Bertichères et par les actes du consel et des assamblées de la province; pourtant trouve raisonnable que led. Gaultier soit exhorté vivement de recongnoistre son debvoir, et resouldre à ne deppendre plus de ceux qui veullent se servir de luy pour commencer par les esglizes à affoiblir toutes les autres; que sy les remonstrances y sont inutilles et que led. Gaultier soit sy oppiniastre et, par douleur, on ne puisse rien gaigner sur luy, sont exhortées lesd. esglises, a qui le faut toucher premièrement et de plus près, adviser à tenir moyens propres pour l’y contraindre, et sy besoing est leur seront par led. s^r de Saint-Germain faictes les ouvertures telles que entendues en l’assemblée, estant de toute importance de ne laisser aucune occasion de croire qu’il soit au pouvoir du premier qui vouldra l’entreprendre de frustrer les esglizes des choses qui leur sont sy nécessaires, ce qui doibt tant plus estre trouvé mauvais que ce faict particulier pourroit tourner en exemple pour faire que plusieurs fissent leur accord à part du reste des esglises; lequel moyen de contrainte il exposera, s’il void que l’inclination de la province y soit et qu’elle fust portée et disposée à cela et non aultrement.

Leur sera aussy représenté l’importance du faict d’Aubenas et combien est non seullement mal séante, mais aussy dommageable au public la dispute sy crimineuse entre les s^{rs} de Chambault et Pilotz, veu qu’on est ce pendant en danger de perdre du tout lad. place pour le général des esglises, et par conséquent pour les particuliers, qui vouldront ne se deppartir point de l’union qu’il est sans doubte que ce différent donne à ceux qui se roidissent à la rayer du roolle des suretez, et courage à oppiniastrer leur injuste vollonté et espérance d’en venir à bout.