Les manieurs d'argent à Rome jusqu'à l'Empire
Part 30
Aussi, lorsqu’il partit à son tour pour son proconsulat de Cilicie, il avait préparé quelques réformes, mais très prudemment; et cependant il n’eut pas le courage de les réaliser. Il avait songé, notamment, à mentionner, à l’exemple de Bibulus, dans son édit, qu’il n’observerait les conventions faites entre les publicains et les provinciaux, pour le mode de perception de l’impôt, que si elles étaient exemptes de _fraude ou de violence_. Atticus lui avait fait observer que cette formule était blessante pour les publicains, _nimis gravi prejudicio in ordinem nostrum_; il la supprima et maintint l’édit ancien de Mucius Scævola, qui disait en termes plus doux: «_Si negotium gestum est, ut eo stari non opporteat, ex fide bona[511]._» On ne prévoyait plus le dol et la fraude, mais seulement les considérations de bonne foi. C’était mettre beaucoup de délicatesse dans les formes, pour des gens eux-mêmes aussi peu scrupuleux sur le choix des moyens.
[511] _Ad Attic._, VI, 1, 704-50.--Voir aussi _Ad fam._, III, 8, 703-51.
Cicéron dut continuer ces bons procédés pendant tout son proconsulat, car il resta l’ami des publicains. Nous avons vu qu’il confia même les économies faites pendant son séjour en province à leurs collègues d’Éphèse.
M. d’Hugues, dans un livre très consciencieux et aussi savant que distingué par son mérite littéraire, a étudié Cicéron particulièrement dans son proconsulat de Cilicie.
M. d’Hugues est un admirateur et un ami de Cicéron, il le défend contre ses détracteurs de tous les temps et de tous les pays, et voici cependant, ce qu’il est obligé de reconnaître avec sa parfaite bonne foi: «L’_imperator_ ne dédaignait pas d’appeler l’attention de ses amis, Atticus, Cœlius ou Caton, sur les moindres particularités de ses hauts faits militaires. Le _proconsul_ garde un silence discret sur le menu de ses actes administratifs, et, en ce qui concerne les publicains, il affecte de s’en tenir aux généralités les moins compromettantes pour lui-même et pour les autres. Atticus qui avait, à n’en pas douter, un intérêt direct dans les opérations des compagnies Ciliciennes, et à qui on ne pouvait, par conséquent, refuser le droit d’être exactement renseigné sur le rendement des impôts, sur les conditions des _syngraphæ_, sur le mode de payement des dettes contractées par les provinciaux, Atticus n’obtient pas de son ami, sur toutes ces questions qui l’intéressent tant, des renseignements plus précis ni plus complets, que la plupart des correspondants du proconsul. «J’ai comblé tous les vœux des publicains», lui dit Cicéron, ou bien encore: «Les publicains tiennent à moi comme à la prunelle de leurs yeux.» Formule vague, banale, qui en dit à la fois trop et trop peu. Un seul passage d’une lettre à Atticus nous autorise à croire qu’il s’efforça, au moins une fois, de concilier, autant que possible, la politique et la justice dans ses rapports avec les publicains[512].»
[512] D’Hugues, _Une province romaine sous la République_, p. 338.
En effet, Cicéron s’opposa à ce qu’on pût imposer aux contribuables retardataires, un intérêt supérieur à douze pour cent par an; et il se vante d’être resté néanmoins l’ami de tous: «Ils sont si bien avec moi qu’il n’en est pas un qui ne se croie mon meilleur ami...; d’ailleurs, je les traite au mieux; je les accable d’honnêtetés, de louanges, de caresses. Ils reçoivent de moi force compliments et des invitations fréquentes[513].»
[513] Citations traduites par M. d’Hugues, _eod._
Faut-il pardonner à Cicéron cette attitude presque humiliée? Nous ne le rechercherons pas, mais nous sommes d’avis que la fin ne justifie pas toujours les moyens. Ce qui est évident, c’est que Cicéron se garda bien d’entamer la lutte avec les publicains, comme l’avaient fait notamment Mucius Scævola et son courageux questeur Rutilius Rufus[514]. Il se courba en acceptant la théorie du moindre mal, parce qu’il trouvait devant lui des maîtres encore tout-puissants, même à une époque où ils avaient perdu leur principal moyen d’autorité effective, le droit exclusif de juridiction criminelle; et, il faut bien le dire, c’étaient des gens à qui il devait trop, pour rester indépendant à leur égard.
[514] _Supra_, chap. II, sect. Ire, § 3, p. 233.
Cicéron fut l’avocat des publicains, et, en même temps, leur client; il ne cessa d’être leur ami, par ses relations, par son origine provinciale, par son titre de chevalier, par sa politique d’apaisement; il fut leur orateur politique. Il occupait un rang aussi considérable par son talent que par sa fortune et par sa situation dans l’État, et cependant, il les adula constamment de toutes manières, ne redoutant évidemment rien tant que de les froisser par ses paroles, ses écrits ou ses actes. «En vérité», dit encore M. d’Hugues, «l’histoire de la juridiction de Cicéron en Cilicie n’est guère autre chose que le récit navrant des luttes engagées entre sa conscience, qui lui ordonnait de protéger les intérêts des provinciaux, et la nécessité politique qui le conduisait, malgré lui, à les pressurer, pour ne pas nuire aux personnages illustres dont la déconsidération eût entamé le prestige et compromis le salut de la République.»
Au surplus, en agissant ainsi, il faisait ce que fit à peu près tout le monde à l’égard de cette puissance financière avec laquelle Pompée, César, tous les hommes les plus puissants, seront obligés de compter jusqu’à l’empire.
Il n’y a donc pas de doute possible, les sociétés de publicains occupaient la tête du monde romain encore au temps de Cicéron, et nous nous souvenons que lorsque le grand orateur dépeint, au retour de l’exil, le cortège de ceux qui se sont rendus au devant de lui, c’est dans ces conditions qu’il les traite. Au grand étonnement de ses traducteurs qui, ne le comprenant pas, se sont permis de le corriger, comme nous l’avons déjà fait remarquer, c’est aux _societates_ qu’il donne le pas, à plusieurs reprises, après le Sénat, sur tous les ordres de l’État. «_Omnes societates, omnes ordines[515]._»
[515] Voy. _supra_, chap. II, sect. Ire, § 2, p. 115, et aussi _Pro Murena_, nº XXXIII: «_Quid, si omnes societates venerunt quarum ex numero multi hic sedent judices? Quid si multi homines nostri ordinis honestissimi?_»--_Ad Quint._, I, 1, 694-60: «_Non enim desistunt nobis agere quotidie gratias honestissimæ et maximæ societates._»
Nous allons assister aux dernières luttes de la liberté et des énergies individuelles qu’elle suscite, contre le despotisme d’un pouvoir unique qui s’impose. Mais telle est la force vitale de ces grandes compagnies financières, qu’elles seront, de toutes les puissances de l’État, les dernières à succomber sous les coups d’un pouvoir qui saura se rendre inexpugnable, en restant aussi odieux qu’absolu pendant plusieurs siècles.
M. de Vogüé[516] écrivait naguère à propos de l’histoire de notre temps: «Toute réunion d’hommes, qu’elle le veuille ou non, est toujours en travail d’une aristocratie qui puise ses éléments dans la force prépondérante à l’heure où elle se constitue. Or, sur la table rase, il n’est resté qu’une puissance indiscutable, permanente: l’argent.» L’influence des anciennes mœurs avait disparu, «l’argent était monté, d’une poussée irrésistible, au sommet du corps social, comme monte au-dessus du taillis un arbre en pleine sève quand on abat les voisins qui lui disputaient l’air et la lumière.» On croirait cette description pittoresque de notre fin de siècle, écrite en présence de ce qui se produisit à l’égard de la «féodalité financière» des publicains de Rome, qui resta seule debout, seule inébranlable, couvrant tout de son ombre malsaine, longtemps avant et même durant les dernières péripéties des dictatures militaires.
[516] _Revue des Deux-Mondes_, 1889, p. 941, nº du 15 octobre.
§ 8.--Dernières guerres civiles. Lois judiciaires. Pompée, César et l’Empire.
Depuis qu’il était devenu possible aux généraux d’attacher à leur personne et à leurs ambitions politiques, des armées de vétérans fanatisées par la victoire, c’en était fait du repos et de la sécurité de l’État. Cette innovation périlleuse, qui remontait à peine aux réformes de Marius, ne devait pas tarder à porter le dernier coup à la République et aux anciennes institutions de Rome.
Nous avons déjà pu le constater par l’attitude belliqueuse et hostile que prenaient, à la tête de leurs soldats aguerris et exigeants, les généraux retournant triomphalement, des divers points du monde romain, sur le sol de l’Italie. Les armées romaines en vinrent à combattre entre elles, pour la cause politique de certains de leurs chefs, comme elles avaient pris l’habitude de le faire contre les ennemis du dehors.
Au surplus, chacun de ces généraux mis en relief par le succès, avait ses partisans dans la ville. «C’étaient des confréries closes et presque militaires, qui avaient leurs chefs, leurs intermédiaires tout trouvés dans les _principaux_ ou _scrutateurs des tribus_... Les clubs, la guerre des clubs avaient remplacé les partis et leurs luttes[517].»
[517] Mommsen, _op. cit._, t. VI, p. 132.
L’intrigue, la vénalité et, pour tout achever, la force des armes, devinrent les seuls et véritables maîtres de ces groupes, de ces hétairies, où les généraux ambitieux trouvaient des alliés tout prêts à se joindre à leurs troupes, pour les batailles sanglantes du Forum et des rues. Plus tard, les armées de prétendants se poursuivront aux extrémités du monde.
Ainsi, la marche des événements se continuera, au grand préjudice de l’État, par des alternatives de dictature de fait et d’anarchie, jusqu’au moment où l’un de ces chefs d’armées victorieuses, plus habile et plus fort que les autres, franchira le Rubicon, et fera du despotisme militaire, le régime définitif que se transmettront les empereurs, à Rome et puis à Constantinople.
L’influence des chevaliers manieurs d’argent avait été l’un des éléments les plus actifs de cette dissolution des mœurs publiques.
La morale de l’intérêt, nous n’avons cessé de le dire et de le constater par les faits de cette histoire, est courte dans ses vues. De même que les cours de la bourse ne s’impressionnent guère, que par les faits qui s’annoncent à brève échéance, les événements que cherchent à susciter les faiseurs de trafics, ne sont organisés par eux, qu’en vue de résultats suivis de bénéfices positifs et immédiats. Qu’importe pour eux l’avenir? Et alors même que les agioteurs étendent leurs conceptions, ils pensent ou affirment d’ordinaire, que les questions de sentiment ne doivent pas compter en affaires; tout se réduit pour eux à des combinaisons et à des calculs. Quand ils abusent de ces procédés volontairement étroits et à courte vue, de ce scepticisme en morale, de cette négation de tout sentiment supérieur, et aussi de leur foi complète dans le succès des expédients habiles, le temps se charge, le plus souvent, de leur faire à certains jours courber la tête, et les force à subir la loi de la vérité méconnue. L’histoire des financiers de Rome contient de hauts enseignements à cet égard.
Ainsi, lorsqu’à la suite de la harangue de Cicéron, faite sur l’insistance passionnée des chevaliers et des publicains, la loi Manilia conféra à Pompée le commandement de l’armée d’Asie, en 688-66, on voyait bien que Pompée courait à la dictature, et que cette mesure, venant ajouter de nouveaux pouvoirs à ceux qu’il tenait déjà de la loi Gabinia, mettait à sa disposition les plus sûrs moyens d’arriver à la puissance souveraine[518].
[518] Lorsqu’on avait voté la loi Gabinia, les chevaliers avaient résisté, sentant le danger qu’il y avait à livrer des pouvoirs très étendus à un général victorieux et plein d’ambition. Ils avaient cherché à s’opposer à ce commencement de dictature, à l’instigation de la plèbe et soutenu par elle. Cette loi avait donné à Pompée le commandement absolu sur la Méditerranée tout entière et toutes ses côtes, sur une profondeur de vingt lieues. La loi Gabinia fut votée en 687-67. L’année suivante, les chevaliers avaient oublié leurs patriotiques préoccupations; et nous avons vu que, sur leur initiative, la loi Manilia ajoutait aux pouvoirs de Pompée le commandement de la guerre d’Orient, sans limite de temps, avec le droit de conclure seul la paix et les traités avec tous les peuples. Le territoire de la République passait, en majeure partie, sous son autorité absolue. Les calculs d’intérêt avaient dominé, chez les financiers puissants du jour, toutes les préoccupations d’ordre supérieur.
On ne s’arrêta pas à ces considérations patriotiques, devant lesquelles toutes les autres auraient dû s’effacer, et l’on oublia la perspective menaçante d’un despotisme que tout le monde redoutait. Les chevaliers surtout n’en eurent aucune préoccupation, parce qu’ils trouvaient, dans le choix de Pompée, des garanties pour leurs opérations actuelles, le plaisir de la vengeance contre Lucullus qui les avait combattus, et, par là, un nouvel avertissement donné aux gouverneurs de l’avenir, qui auraient pu être tentés de leur faire obstacle.
Désormais, avec les régimes de militarisme et de démagogie qui ont envahi le pouvoir et l’occupent tour à tour, ou même simultanément, ce ne sont plus les ordres, le Sénat, les chevaliers, la plèbe, les comices, les magistrats qui gouvernent. Tout cela n’est plus qu’un vieux reste de moyens affaiblis dont se servent alternativement, suivant leur habileté et leurs besoins, les factions ou les généraux en passe d’occuper le pouvoir.
Quant aux publicains, ils continueront, en province surtout, leurs exploitations et leurs abus, tant qu’il n’y aura pas une autorité établie qui ait le courage et le temps de s’occuper d’eux, et de les mettre à la raison. Pour le moment, ceux qui se disputent la direction de l’État pensent surtout à la garder et à en tirer profit. Ils n’ont guère souci des financiers de toute espèce, que pour éviter de les indisposer par des actes de surveillance gênante, à moins qu’ils ne cherchent à les attirer à leur cause par des faveurs. Seulement les événements se font sentir sur le marché, et le taux de l’intérêt reçoit de violentes secousses[519], qui se répercutent, avec la variation du cours des _partes_, jusque dans les rangs de la plèbe.
[519] Cicéron, _Ad Attic._, IV, 11, 699-55; _Ad Quint._, II, 13, 700-54; _Ad Quint._, II, 2, 700-54.--Les événements faisaient monter, au Forum, le taux de l’intérêt de 4 à 8. «_Sequere me nunc in campum. Ardet ambitus: σῆμα δέ τοὶ ἐρέω: fœnus ex triente idib. Quint. factum erat bessibus_.» _Ad Attic._, IV, 15, 700-54.
Les désordres de la politique et les troubles servent d’ordinaire aux concussionnaires et aux dilapidateurs. Quelquefois, il est vrai, les abus, ou ceux qui les commettent, changent de nom, en temps de crises révolutionnaires; ce ne fut pas le cas pour les publicains, qui gardèrent et leur nom et leurs procédés, dans leurs rapports avec la matière à exploiter, et dans la limite où on leur permit de le faire, au milieu des troubles de l’État.
Mais dans les rapports officiels avec l’autorité législative et judiciaire, depuis Sylla, tout était changé pour eux. Les moyens réguliers et les formes légales dont ils se sont servis pendant longtemps, pour assurer un cours paisible à la série de leurs déprédations, vont leur faire défaut; et leurs rapines seront soumises, comme toutes choses, aux caprices des maîtres du jour. Ce sera, à la vérité, sans grand dommage pour eux; mais, du moins, ils ne donneront pas à leurs crimes le caractère odieux d’être accomplis au nom de la légalité et du droit. Ils commettront leurs dilapidations, à la faveur de cette instabilité du pouvoir qui devient une véritable anarchie.
Le temps est passé, où l’on obtenait des comices, conscients de leurs actes, même de leurs méfaits, des lois judiciaires à l’abri desquelles le parti vainqueur pouvait, en sécurité, tout se permettre. Désormais, les lois seront proposées par des magistrats ou des citoyens sans personnalité propre; elles seront votées par des comices achetés ou asservis par un homme ou une faction; et pendant que Sylla, Pompée ou César seront au pouvoir, c’est sous leurs noms que l’on pourra successivement réunir en bloc toutes les lois rendues, parce qu’elles seront faites dans leurs vues et exclusivement sous leurs ordres.
Sylla avait été le véritable créateur de ce régime nouveau, dont le peuple romain ne devait plus pouvoir se débarrasser par ses propres forces.
Les despotes ne sont plus guère, après Sylla et Marius, d’aucun parti; ils se servent à peu près de tous, suivant les circonstances et les affinités de leur tempérament, pour les soumettre, au besoin, les uns par les autres; mais ils n’acceptent la prépondérance d’aucun, parce qu’ils y pourraient trouver des compétitions gênantes, dont ils ne veulent pas.
Il devait résulter de ces mœurs nouvelles, que l’on apporterait, dans la composition des tribunaux, une pondération apparente qui en était depuis longtemps odieusement exclue.
Il ne devait rester debout qu’un seul principe, c’est que la fortune est la source de tous les privilèges; par suite, le cens reste la base sur laquelle devra invariablement s’établir le recrutement du pouvoir judiciaire; c’est toujours la même hiérarchie de la politique romaine, sous tous ses aspects. Les publicains en profiteront encore.
Ainsi, les lois judiciaires ne seront plus faites principalement en vue des publicains, pour ou contre eux, suivant les temps; elles auront donc, désormais, moins d’intérêt au point de vue particulier de notre histoire.
Si les juges manquent de justice, ce sera plus leur faute que celle des lois judiciaires. Sous ce rapport, on peut dire qu’au temps des guerres civiles la législation fut en progrès; mais il n’en fut pas de même des mœurs, et nous assisterons bientôt à ce triste spectacle des tribunaux envahis par la soldatesque ou les factions armées. A quoi servent les progrès de la législation, là où les mœurs ne portent plus avec elles que le mépris des lois? _Quid leges sine moribus?_
Malgré tout cela, nous devons donner quelques indications précises sur celles des dispositions des dernières lois judiciaires de la République, qui témoignent d’une tendance politique à l’égard des chevaliers.
La première réforme importante apportée à la loi judiciaire de Cornelius Sylla, le fut par la loi _Aurelia_, d’_Aurelius Cotta_, qui fut bientôt suivie de quelques autres, notamment de diverses lois de Pompée et de César. Les tribunaux des causes criminelles, qui ne se recrutaient que parmi les sénateurs, se constituèrent, en vertu des lois nouvelles, d’éléments pris dans divers ordres. On resta, par la suite, fidèle à cette idée, et on chercha même à y apporter progressivement des améliorations pratiques.
Velleius Paterculus, résumant en une phrase l’histoire des lois judiciaires, a écrit: «Gracchus avait enlevé la judicature au Sénat, pour la transférer aux chevaliers. Sylla la rendit aux sénateurs. Cotta la partagea également entre les deux ordres[520].» Dion Cassius[521] déclare que la plèbe elle-même était représentée dans les tribunaux de la loi Aurelia.
[520] Velleius Paterculus, II, 32.
[521] Dion Cassius, 43, 25.
Mais pour que le principe ploutocratique fondamental ne fût pas méconnu, Cicéron fait observer que, dans les lois judiciaires d’Aurélius, comme plus tard dans celles de Pompée et de César, on n’était admis à faire partie de l’ordre des juges que dans les limites minimum d’un cens déterminé.
Dans ces conditions, les publicains durent encore être traités avec beaucoup de ménagements par les tribunaux, dans lesquels les plébéiens eux-mêmes n’étaient que des riches. Et ce qui nous le prouve, c’est la haine et les malédictions dont les publicains restèrent encore l’objet, sur tous les points du monde romain, à raison de leurs excès.
Lorsque la loi Aurélia fut faite, en 684-70, Pompée et Crassus revenaient tous les deux à Rome, à la tête d’armées dévouées et victorieuses. Également avides du pouvoir, les deux rivaux s’étaient fait nommer consuls la même année, et leurs troupes, sous prétexte d’attendre le jour du triomphe, campaient sous les murs de la ville. Ces deux généraux avaient considéré comme de bonne politique, en ce moment-là, de faire alliance avec les financiers et la démocratie, afin de renverser toutes les institutions oligarchiques de Sylla. Le tribunat fut rétabli dans tous ses pouvoirs, la censure restaurée; la multitude fut de nouveau nourrie aux frais du Trésor, c’est-à-dire aux dépens des provinces; les publicains furent remis en possession des fermes de l’Asie.
C’est à ce mouvement contre les actes du dictateur, que se rattache la loi judiciaire dont nous nous occupons. Elle fut faite principalement sous l’influence de Pompée. On aurait pu croire que le Sénat en serait exclu, comme à l’époque des Gracques; il en eût été probablement ainsi, si Pompée eût été seul; mais il avait à compter, en ce moment, avec son puissant collègue, et l’on pense que c’est vraisemblablement à l’influence de Crassus et de ses amis que le Sénat dut de n’être pas complètement exclu de l’Album[522].
[522] Mommsen, _op. cit._, p. 243.
Ainsi, la loi Aurélia fut votée sous la pression de deux armées; elle rentre bien, par son caractère, dans la nouvelle série de ces lois où les anciens partis politiques n’exercent plus qu’une influence indirecte.
Au fond, on est d’accord sur les caractères généraux de la loi Aurélia; il n’en est pas de même, en ce qui concerne quelques points spéciaux, mais importants de ses dispositions. Ce serait s’égarer et sortir du cadre de notre histoire des publicains, que de suivre les historiens et les juristes, dans ces controverses; nous nous bornerons donc à indiquer les conclusions qui nous paraissent les plus plausibles.
La loi divisait les juges en trois catégories: un premier tiers se composait de sénateurs, un second tiers de chevaliers, le troisième tiers de _tribuni œris_ ou _œrarii_. C’est spécialement sur la portée de ces derniers mots que l’on est en discussion.
Nous pensons, comme le savant auteur de l’_Histoire des chevaliers_, qui a étudié la question avec un soin extrême et une remarquable hauteur de vues, qu’il s’agissait, sous ce nom et à raison d’une pratique de langage devenue usuelle, tout simplement d’une classe du cens[523].
[523] Belot, _Hist. des chevaliers_, p. 274 à 294.
D’après les interprétations qui nous paraissent le mieux établies, la loi Aurélia aurait donc placé dans le premier tiers de l’ordre judiciaire les sénateurs, dans le second tiers les chevaliers, c’est-à-dire les citoyens de la première classe ayant le cens de 400,000 sesterces; enfin, sous le nom de _tribuni œrarii_, étaient compris ceux dont le cens était de 300,000 sesterces. C’était là le minimum qui ne pouvait pas être dépassé.
On voit donc que si la plèbe était représentée, ainsi que le déclare Dion Cassius, elle l’était, du moins, par des citoyens qui, par leur fortune, se rapprochaient singulièrement des chevaliers et qui, en fait, devaient avoir les mêmes intérêts politiques et économiques.
C’était le préteur urbain qui devait dresser la liste des _judices selecti_, en les composant des plus honnêtes gens des trois ordres[524].
[524] Cicéron, _Pro Cluentio_, 43.
Les chevaliers demeuraient en fait les maîtres, comme autrefois; la loi nouvelle pouvait, pour peu que le préteur urbain n’y mît pas de mauvaise volonté, leur être aussi favorable que celles qu’ils faisaient passer dans des comices à leur dévotion, aux époques de leur plus grande puissance[525]. Cicéron constate que parmi les juges de Muréna, le consul accusé de brigue, les sociétaires en nom des grandes compagnies, figurent nombreux. C’est à cette occasion qu’il donne aux sociétés le pas sur le Sénat lui-même[526].
[525] Notamment Cicéron, _Pro Cluentio_, prononcé en 588-66, nºs 54-56.