Les Huguenots: Cent ans de persécution, 1685-1789

Chapter 12

Chapter 123,721 wordsPublic domain

Pour en revenir à la visite _obligatoire_ du curé, pour tous les malades, on ne peut mieux faire ressortir la cruelle iniquité de cette prescription légale qu'en rappelant l'énormité des peines édictées contre le malade huguenot, qui refusait de se laisser administrer les derniers sacrements: «Voulons et nous plaît, dit une déclaration du roi de 1713, que tous nos sujets, nés de parents qui ont été de la r. p. r. avant ou depuis la révocation de l'édit de Nantes, qui, dans leurs maladies auront refusé aux curés, vicaires ou autres prêtres de recevoir les sacrements de l'Église, et auront déclaré qu'ils veulent persister et mourir dans la religion prétendue réformée, _soit qu'ils aient fait abjuration ou non_, ou que les actes n'en puissent être rapportés, soient réputés _relaps_ et sujets aux peines portées par notre déclaration du 29 avril 1686.»

Or voici les peines édictées par cette déclaration, contre les malades relaps: «Au cas que lesdits malades viennent à recouvrer la santé, voulons que le procès leur soit fait et parfait par les juges, et qu'ils les condamnent, à l'égard des hommes, _aux galères perpétuelles avec confiscation des biens_, et à l'égard des femmes et filles, à faire amende honorable et à être _enfermées avec confiscation de leurs biens_; quant aux malades ayant fait les mêmes refus et déclarations qui seront morts dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procès sera fait aux cadavres ou à leur mémoire..., et qu'ils seront _traînés sur la claie_, _jetés à la voirie_, _et leurs biens confisqués_.»

Rien n'avait été négligé pour que les malades ne pussent se soustraire à la terrible visite du curé qui devait si souvent avoir pour eux les plus funestes conséquences. Non seulement les baillis, sénéchaux et prévôts devaient prévenir le curé du lieu dès qu'ils apprenaient qu'un huguenot était malade, mais encore la même obligation incombait au médecin appelé pour soigner le malade.

Les prescriptions suivantes dont l'infraction rendait le médecin passible de trois cents livres d'amende pour la première fois, d'une suspension de trois mois pour la seconde et de la déchéance pour la troisième, assuraient l'exécution des obligations imposées aux médecins par la loi: «Voulons et nous plaît que tous les médecins de notre royaume soient tenus dès le second jour qu'ils visiteront les malades attaqués de fièvre ou autre maladie, qui, par sa nature peut avoir trait à la mort, de les avertir de se confesser, ou de leur en faire donner avis par leur famille; et, en cas que les malades ou leur famille, ne paraissent pas disposés à suivre cet avis, les médecins seront tenus _d'en avertir le curé ou le vicaire_ de la paroisse dans laquelle les malades demeurent... _Défendons aux médecins de les visiter un troisième jour_, s'il ne leur paraît pas un certificat signé du confesseur desdits malades, qu'ils ont été confessés, ou du moins qu'il a été appelé pour les voir et qu'il les a vus, en effet, pour les préparer à recevoir les sacrements.» Ainsi, le médecin, s'il n'avait pas la preuve que son malade avait pris soin d'assurer le salut de son âme en réclamant les sacrements, devait dès le troisième jour l'abandonner, _le laisser périr sans secours_, sous peine d'encourir lui-même, soit une grosse amende, soit même, à la seconde récidive, sous peine de se voir interdire l'exercice de la médecine!

Les familles, pour se mettre à l'abri de la visite du curé qui constituait pour le malade une cruelle épreuve, et, pour elles- mêmes, le danger de la confiscation des biens, se résignaient souvent à ne pas avoir recours au médecin, précurseur inévitable du curé. Puis quand le malade, à l'agonie, était sans connaissance, elles faisaient appeler le curé qui ne pouvait plus constater un refus de sacrement.

Le gouvernement, pour l'exemple, voulut faire le procès à la mémoire de quelques huguenots comme _suspects_ d'avoir voulu mourir sans sacrements, parce qu'ils n'avaient pas appelé de médecins. Mais il dut s'arrêter dans cette voie où ne l'auraient pas suivi les magistrats les plus complaisants. Pour trancher la difficulté, Geudre, intendant de Montauban, proposait à la Vrillère de faire rendre un édit, en vertu duquel serait censé mort dans la religion réformée, et par conséquent passible de la confiscation des biens, tout nouveau converti qui, dans sa dernière maladie, n'aurait pas fait une déclaration expresse de sa foi catholique, devant les notaires ou les juges des lieux.

Le procureur du roi à Nantes, voulait même faire le procès à la mémoire d'un nouveau converti, lequel après avoir fort bien soupé était mort, ... sans doute d'indigestion.

«Il n'a pas, disait ce procureur du roi, déclaré vouloir mourir dans la religion réformée, _mais l'on n'a pas de marques qu'il soit mort dans les véritables sentiments catholiques..._ Si l'on peut découvrir des marques plus convaincantes, on fera le procès à sa mémoire et, _même sur les preuves que je vous marque_, _si vous le jugez à propos_.»

Un homme qui meurt subitement, après avoir fort bien soupé, considéré comme relaps parce qu'il n'a pas, en mourant, donné des marques suffisantes de ses sentiments catholiques, cela ne passe- t-il pas les dernières limites de l'odieux et de l'absurde?

Les malades qui n'avaient pu se soustraire à la visite du curé, recouraient à tous les subterfuges et à toutes les équivoques pour éviter, à eux-mêmes, un traitement infamant, et à leurs héritiers la confiscation des biens.

Il y en a, dit l'intendant Gendre, qui font les muets, plusieurs qui affectent les fièvres chaudes.

«Quand les prêtres visitent les réformés, écrit un curé, ils font les derniers efforts pour les recevoir hors de lit pour faire voir qu'ils ne sont pas si malades, jusque là qu'il y en a plusieurs qui meurent debout.

«L'un, dissimulant ses souffrances, dit au curé qui le presse de se confesser, _il n'est pas encore temps_, il était mort le lendemain quand le curé revint pour renouveler ses instances. Un autre, après avoir renvoyé plusieurs fois le curé en disant _qu'il n'était pas si mal_, à la question qui lui est posée à l'agonie, s'il veut mourir dans la religion catholique, répondit _maigrement_, dit un procès verbal, il n'y en a qu'une, sans vouloir s'expliquer autrement.»

Souvent l'odieuse persécution qu'ils avaient à subir à leur lit de mort, de la part du magistrat et du curé, était pour les huguenots, l'occasion de manifester enfin leurs véritables sentiments qu'ils avaient dû dissimuler pendant des années.

Le curé de Paimboeuf, tourmentant une convertie pour l'amener à recevoir les sacrements, eut la cruauté de lui dire «qu'elle ne se flattât point sur une longue vie, d'autant que sa maladie était mortelle et_ quelle ne pouvait point passer la nuit_.»

Sur les dix heures du soir, la malade tombe en agonie et elle dit des paroles injurieuses au prêtre et aux curieux qui étaient venus avec celui-ci et la tourmentaient encore, à minuit elle était morte.

À Metz, un maître cordonnier menacé du lieutenant criminel par le curé; congédie ainsi son tourmenteur: «Je vous donne le bonsoir, que Dieu vous conduise; vous me rompez la tête depuis une heure et demie.» Il voulut souffler la chandelle, bientôt après il expira.

«Madame de la Rochelandière, dit Lambert de Beauregard, étant tombée malade à Lyon, son hôte avertit le curé de la paroisse qui ne manqua pas de venir vers elle avec beaucoup de monde pour la solliciter à se confesser et ensuite à recevoir le viatique. Mais elle s'en défendit vigoureusement, _quoiqu'elle commençât bientôt d'agoniser _et qu'elle fût en l'âge de soixante-quinze ans. On s'avisa même de la tirer du lit et de la mettre sur une chaise, en lui criant à haute voix qu'il fallait obéir, et qu'autrement, _on traînerait son corps sur une claie_, _et qu'on la jetterait aux bêtes_, à quoi elle répondit que l'on fit ce que l'on voudrait, que même, si on _ne voulait pas attendre de la traîner qu'elle fut morte_, _que l'on la traînât toute vivante et que l'on la jetât à la voirie toute vive_, que, pour cela, elle ne renierait jamais son sauveur. Tellement, qu'étant morte bientôt après, on ne manqua pas de la traîner et ensuite de la jeter dans le Rhône.»

Un octogénaire, le comte de Nouvion, ancien lieutenant colonel, ayant rétracté par écrit son abjuration, était gravement malade. On lui envoie le _bourreau_ qui lui déclare avoir ordre de le traîner sur la claie _dès qu'il aura rendu le dernier soupir_. Nouvion répond qu'il _n'est pas besoin d'attendre qu'il soit mort_, qu'il est tout prêt. Quelques heures après on enlevait Nouvion pour le jeter dans un couvent où l'on fit en vain mille efforts pour vaincre sa constance. Dès qu'il fut mort, les moines jetèrent son corps dans un chenil où, par ordre de la justice, une charrette vint le prendre pour le mener à la ville de Laon où l'on allait faire le procès à sa mémoire. «On vit alors, dit Jurieu, un spectacle affreux. La tête de ce pauvre corps pendait entre deux roulons de la charrette, toute sanglante. Toutes les plaies qu'il avait autrefois reçues se rouvrirent toutes à la fois et devinrent _autant de bouches qui vomissaient le sang et demandaient vengeance de ce que de si longs services étaient ainsi récompensés_.»

À Dijon, une femme fut mise sur la claie avant d'avoir rendu _le dernier soupir et traînée encore demi vive_.

Le cadavre de Mlle de Montalembert, d'une des plus nobles familles d'Angoulême, fut traîné nu sur la claie.

«À Montpellier, dit Jurieu, on a vu le corps d'une vénérable femme, épouse de M. Samuel Carquet, médecin, exposé tout nu le long des rues, soufflant le pavé _de son sang et de ses entrailles répandues_. Et quand elle eût été laissée à la voirie, deux dragons arrivèrent qui firent passer et repasser cent fois leurs chevaux sur ce pauvre corps.»

À Rouen, les corps de Pierre Hébert et de la femme Vivien, furent mis en pièces par la populace et leurs misérables restes, pendant plusieurs jours, servirent de jouets aux écoliers des jésuites. Le cadavre de Pierre le Vasseur fut _écorché_, celui d'Anne Magnan _donné à manger aux chiens_; d'autres abandonnés, dans la campagne aux bêtes fauves après avoir été traînés pendant plusieurs lieues.

À Dieppe, le gardien de la prison chargé de la garde du corps d'une relapse, agit, dit Élie Benoît, comme un montreur d'éléphants, de lions ou d'autres choses peu ordinaires. Il invita le monde à venir, moyennant finance, _voir le corps d'une damnée;_ sept ou huit cents curieux se rendirent à son appel et cette indigne exhibition valut quelque profit à cet ingénieux geôlier.

Il fallait souvent conserver assez longtemps les corps de ceux à la mémoire desquels on faisait le procès, et parfois, pour éviter la putréfaction, les juges ordonnaient que le corps fût provisoirement inhumé. À Caen, un arrêt ordonna de _saler_, comme un porc, le corps d'un huguenot jusqu'à ce que les juges eussent statué sur le procès fait à sa mémoire.

Mais on ne prenait pas toujours les précautions conservatrices nécessaires; ainsi, six ou sept mois après la mort de l'orfèvre l'Alouel, ce ne fut pas le corps de ce malheureux, mais les débris de son cadavre qui furent traînés sur la claie à Saint-Lô. Parfois, dit Élie Benoît, on traînait par les rues des corps qui tombaient en pièces et dont la cervelle ou les entrailles demeuraient sur le pavé.

Quand on traîna sur la claie, à Metz, les restes de M. de Chenevières, conseiller au parlement, mort à quatre-vingts ans, entouré de l'estime de tous, le peuple, dit Olry, fit entendre des cris lamentables en voyant ce pauvre corps exposé tout nu sur la claie, avec les entrailles séparées du corps et mises dans un petit cercueil placé auprès de lui.

Ces révoltantes exécutions indignaient les catholiques eux-mêmes et inspiraient aux nouveaux convertis l'horreur d'une religion, qui provoquait de tels outrages aux morts.

Dès 1687, le secrétaire d'État écrivait aux intendants: «La loi sur les relaps n'a pas eu tout le succès qu'on en espérait. Sa Majesté trouve à propos que vous fassiez entendre aux ecclésiastiques qu'il ne faut pas que, dans ces occasions, ils appellent si facilement les juges pour être témoins, afin de _ne pas être obligé de faire exécuter la déclaration dans toute son étendue_.»

Le gouvernement voulait se réserver la faculté de faire le procès à la mémoire des relaps, pour pouvoir confisquer les biens de ceux-ci, sans être obligé de faire traîner leur corps sûr la claie, ce qui révoltait l'opinion publique. C'est ainsi qu'en 1699 encore, le secrétaire d'État donne ces instructions à un intendant. Sa Majesté m'a ordonné de vous écrire de dire aux juges ordinaires de faire le procès à sa mémoire (une femme relapse); que si son cadavre avait été conservé et qu'il fût condamné à être traîné sur la claie, vous direz aux juges de ne point exécuter, _à cet égard seulement_, le jugement.

Mais trop souvent, le zèle immodéré du clergé donnait à la rechute de nouveaux convertis trop d'éclat pour que le gouvernement crût pouvoir se dispenser d'appliquer dans toute sa rigueur, la loi sur les relaps. On vit donc longtemps encore, du moins en province, le déplorable spectacle de cadavres traînés sur la claie et jetés à la voirie.

On tenta même de les traîner à Paris et Rapin Thoiras écrit en 1693: «M. de la Bastide me marque qu'un nouveau converti étant mort à Paris, sans avoir voulu confesser ni communier, _on l'avait mis sur une claie pour le traîner_, mais qu'à ce spectacle inhumain, le peuple se mutina et l'enlevèrent et furent l'enterrer dans un cimetière, disant qu'il était indigne d'un grand roi de souffrir qu'on usât de telles barbaries contre ses sujets et que, sans doute, c'était ce qui attirait la colère de Dieu sur eux.»

Au mois d'août 1700, le préfet de police d'Argenson, pour se dispenser d'exécuter l'ordre que lui donnait le secrétaire d'État de faire _dans toute sa rigueur_ le procès à la mémoire d'une prétendue relapse, était encore obligé de faire valoir les considérations suivantes: «Je craindrais que cet exemple de sévérité mal placée, ne fit un éclat fâcheux sur le public, vous savez combien les procès de cette gravité _révoltent_ les nouveaux convertis encore chancelants, et s'ils font ce _mauvais effet _dans les provinces, ils porteront un bien plus _grand coup_ dans la capitale du royaume, où l'on a sujet de croire que rien ne se fait, en matière de cette importance, si le roi ne l'a ordonné à ses magistrats, par un ordre exprès et précis.»

Ce ne furent ni le clergé, ni le gouvernement qui eurent le mérite du renoncement à cette barbare pratique de traîner les corps sur la claie; il fallut que l'opinion publique leur forçât la main en cette occasion, comme elle l'avait fait pour l'odieux usage de mener les patients au supplice avec un bâillon sur la bouche.

Peu à peu l'application de la loi prescrivant la visite obligatoire des malades par le curé, cessa même d'être faite exactement. Enfin en 1736, une déclaration, donnant une sanction tacite à la suppression de l'obligation de la visite du curé, décida que ceux auxquels la sépulture ecclésiastique serait refusée, juifs, mahométans, protestants ou comédiens, seraient inhumés en vertu d'une ordonnance du juge, indiquant l'endroit où devait avoir lieu l'inhumation.

Pour les huguenots qui mouraient à Paris, le refus de sépulture ecclésiastique était _présumé_, et, quand les parents ou les amis du défunt requéraient le commissaire du quartier de leur donner un permis d'inhumation, celui-ci ordonnait invariablement que le cadavre fût enterré, _secrètement_, _sans éclat ni scandale_, dans le grand chantier du port au plâtre, aujourd'hui port de la Râpée.

En province, on était tenu à plus de précautions et l'on se gardait de déclarer que le défunt appartenait à la religion protestante, et avait _volontairement_ négligé d'appeler un prêtre à son lit de mort, dans la crainte de voir faire le procès à sa mémoire.

Ainsi, par exemple, les enfants Marchegay en 1745, ayant perdu leur mère, morte en Vendée, ont soin de faire constater par un notaire que, peu de jours avant sa mort, la défunte était_ sur pied et en bonne santé_. Puis, pour obtenir l'autorisation de l'inhumer dans leurs terres, ils déclarent que le curé a refusé de laisser inhumer la défunte dans le cimetière, _sans qu'ils sachent pour quelles raisons_, ce qui les met dans l'obligation d'avoir recours à la justice.

L'opinion publique avait obligé le gouvernement et le clergé à renoncer à la barbare mesure de traîner sur la claie le cadavre des relaps, c'est encore elle qui les contraignit de laisser tomber en désuétude les édits qui imposaient aux malades la visite obligatoire du curé.

La persécution la plus cruelle que les huguenots eurent à subir, aussi bien avant qu'après la révocation, fut celle des enlèvements d'enfants, soit que ceux-ci fussent censés avoir le désir de se convertir, soit même que, par un baptême subrepticement donné l'Église se les fût appropriés.

Fléchier expose ainsi cette étrange théorie de _l'appropriation par le baptême:_ «Un Israélite converti, se trouvant seul dans une maison avec un petit juif, il le baptisa, avec l'intention de croire et faire croire ce que l'Église croit et fait en pareille rencontre. _L'enfant ne sait pas ce qu'il est_, ses parents n'ont pas consenti ni été consultés en cette occasion; cependant, quoi qu'il soit dans la synagogue, il ne laisse pas _d'appartenir à l'Église_... Votre Excellence sait mieux que moi, le parti qu'il y a à prendre.»

Ce parti, c'était de l'enlever à ses parents, et, en le faisant élever dans la religion catholique, de le rendre à l'Église, à laquelle il appartenait _sans le savoir._

En vertu de ce prétendu droit d'appropriation, quiconque a reçu le baptême, peut être, _vivant ou mort_, réclamé par l'Église comme catholique; c'est ainsi que, récemment elle réclama le corps de Léon Gozlan qu'elle enterra chrétiennement au cimetière Montmartre, bien que ce fils d'Israélite fût mort, sans que personne se doutât qu'il eût jamais été baptisé.

«Tout le monde le croyait juif, dit Philibert Audebrand; le jour même du décès _la veillée des morts fut faite par un rabbin; _mais, durant la nuit qui suivit, on découvrit dans ses papiers que sa mère; catholique elle-même, _l'avait fait baptiser_; à la Suite de cette révélation tout à fait inattendue, _l'Église le réclame à la synagogue_.»

De nos jours l'affaire du petit Mortara enlevé à ses parents et élevé, _malgré eux_, dans la religion catholique, et cela dans la capitale du monde catholique, a montré que l'Église était toujours fidèle à la doctrine d'appropriation par le baptême, soutenue au XVIIe siècle par Fléchier.

La victime de cet enlèvement, le petit juif, devenu le révérend père jésuite Mortara, défendait ainsi lui-même, en 1879, le droit de l'Église, droit antérieur et supérieur à celui du père de famille:

«_Baptisé_, _à l'âge de deux ans, _disait-il, _inarticulo mortis; j'appartenais à l'Église_, qui avait le droit et le devoir de me donner une instruction conforme au baptême que j'avais reçu.»

Que diraient un père ou une mère catholique, si un juif ou un mahométan venait leur dire: «J'ai enlevé votre enfant de force, comme l'a été le petit Mortara, ou je me suis trouvé seul avec lui -- comme le converti avec le petit juif de Fléchier et _je l'ai circoncis; _de ce moment, il a appartenu à la synagogue ou à la mosquée, qui a le droit de le garder pour lui donner une instruction conforme à la circoncision qu'il a subie.» Avec cette doctrine que l'Église, par un baptême, même forcé ou clandestin, peut s'approprier un enfant, que devient le droit des pères de famille?

On comprend qu'en voyant les monarchistes cléricaux, humbles serviteurs de l'Église, se poser aujourd'hui en champions _des droits des pères de famille_, un républicain de la vieille roche, défenseur de toutes les libertés sous tous les régimes, M. Madier de Montjau, puisse s'indigner et s'écrier: «Si quelque Danton survivait, en entendant tomber de la bouche de ceux qui sont les héritiers des persécuteurs violents du culte païen et de tous les cultes, autres que le leur; en entendant tomber de la bouche de ces hommes des protestations au nom de la tolérance, de la liberté, des droits du père de famille, de ceux qui applaudissent à la conversion des jeunes Lovedas, du jeune Mortara, à la conversion d'un enfant japonais, baptisé à Lyon à l'insu de ses parents, oui, Danton s'écrierait: _Tant d'impudence à la fin commence à nous lasser_.»

Antérieurement à l'édit de Nantes, les catholiques enlevaient souvent déjà les enfants huguenots pour les baptiser. Élie Benoît cite l'exemple d'un père qui menait son enfant au temple pour le faire baptiser, et auquel cet enfant fut dérobé pendant qu'il menait son cheval à l'écurie, puis porté à baptiser dans une église catholique, par une servante de l'hôtellerie.

L'article 17 de l'édit de Nantes dut défendre «_d'enlever par force ou induction contre le gré de leurs parents_, les enfants des protestants pour les faire baptiser ou confirmer en l'Église catholique... à peine d'être puni exemplairement.» Malgré cette défense formelle les enlèvements des enfants huguenots continuèrent, et, en 1623, les députés du synode national d'Alençon formulaient ainsi les plaintes de leurs co- religionnaires à ce sujet: «on leur enlevait leurs enfants pour les baptiser et les élever dans la religion romaine... témoin la fille du pharmacien Rédon et celle de Gilles Connant âgée de deux ans, qui, attirée dans un couvent, y avait été retenue malgré les réclamations de sa mère.»

Le plus souvent le clergé enlevait les enfants huguenots sous prétexte que _ces enfants désiraient se convertir_, mais il les enlevait si jeunes que ce prétexte ne pouvait être sérieusement invoqué, et que Louis XIV lui-même se vit obligé, en 1669, de publier la déclaration suivante: «Faisons défense à toutes personnes d'enlever les enfants de ladite religion prétendue réformée, ni les induire ou leur faire faire aucune déclaration de changement de religion, _avant l'âge de quatorze ans accomplis pour les mâles et de douze ans accomplis pour les femelles_.»

Cette loi mettait une bien légère entrave à la violation journalière des droits sacrés du père de famille; cependant elle provoqua les plus vives protestations des évêques. Ainsi, en 1670, au nom de l'assemblée générale du clergé, l'évêque d'Uzès adressait au roi ces pressantes remontrances: «Pouvons-nous, sans trahir notre conscience, sans être criminels devant Dieu, ne pas acquiescer à leurs justes désirs (d'enfants de moins de douze ou quatorze ans!) lorsque, par leur propre mouvement, secourus de la grâce, ils se jettent dans nos bras et qu'ils nous découvrent l'extrême envie qu'ils ont _d'être admis parmi nous!»_ Quant aux pères de famille qui mettaient obstacle au désir de conversion de leurs jeunes enfants, ils étaient, disait l'orateur du clergé, «_meurtriers plutôt que pères_».

Les évêques, avec la connivence du chancelier qui leur disait: «Le roi a fait son devoir, faites le vôtre!» continuèrent leurs razzias d'enfants huguenots, en ayant soin, pour avoir l'air de respecter la loi, de ne faire abjurer ces enfants enlevés que le jour où ils atteignaient l'âge de douze ou quatorze ans.

Mais l'édit de 1669 devint _lettre morte_, du jour où furent fondées les nombreuses maisons de propagation de la foi, ces écoles-prisons «destinées à procurer aux jeunes protestantes des retraites salutaires _contre les persécutions de leurs parents _et les artifices des hérétiques». C'est ainsi que les trois filles de Jean Mallet, avocat au parlement de Paris, furent mises aux nouvelles catholiques, avant la révocation, alors que l'aînée n'avait pas encore _douze ans._