Les Huguenots: Cent ans de persécution, 1685-1789

Chapter 11

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Ces diverses dispositions de l'édit de Nantes avaient été considérées comme s'appliquant aussi bien à l'avenir qu'au passé. Le cardinal de Richelieu avait même déterminé les formes dans lesquelles devait se faire l'abjuration des catholiques et un édit de 1663 constate que, depuis l'édit de Nantes, beaucoup de catholiques s'étaient faits protestants et que des prêtres et des personnes religieuses avaient abjuré et s'étaient mariées devant un ministre.

Louis XIV n'osa en venir tout d'abord à rapporter ces dispositions formelles de l'édit, bien que le clergé catholique protestât sans cesse contre l'égalité du droit d'abjuration pour les catholiques et pour les protestants. Mais il apporta successivement toutes les entraves imaginables au droit de prosélytisme des protestants, en même temps qu'il employait les moyens les moins honnêtes pour amener l'abjuration, des religionnaires.

Alors que la caisse des conversions administrée par Pélisson, protestant converti, tenait boutique ouverte pour l'achat des abjurations, il était interdit aux ministres et consistoires de corrompre _les pauvres _catholiques en les faisant participer à leurs aumônes; on défendait aux ministres et anciens d'aller dans les maisons, soit de jour, soit de nuit, si ce n'est pour visiter les malades huguenots et faire fonctions de leur ministère. Quant aux malades pauvres, de la religion réformée, ils ne pouvaient être recueillis et soignés par leurs co-religionnaires, ils devaient être envoyés dans les hôpitaux _catholiques_.

Alors qu'on provoquait l'abjuration des huguenots par l'appât des grades, des places et des pensions, on défendait aux huguenots d'employer pour amener la conversion d'un catholique; même l'appât du mariage avec une huguenote. Puis on en vint à interdire les mariages mixtes ou _bigarrés_, à déclarer nul tout mariage entre catholique et huguenot célébré contrairement à cette défense.

Nous avons rappelé de combien de fonctions et de professions les huguenots furent exclus par suite de cette préoccupation de mettre les protestants dans l'impossibilité d'user du _crédit _que pouvait leur donner telle situation officielle ou telle profession, pour empêcher les conversions de leurs co- religionnaires. Par suite de la même préoccupation il fut interdit aux pasteurs d'exercer leur ministère dans le même lieu pendant plus de trois ans, une trop longue résidence _leur donnant une puissance absolue sur l'esprit de leurs co-religionnaires._

Pour empêcher les maîtres d'user de leur _crédit _près de leurs domestiques et de faire du prosélytisme auprès d'eux, on eut recours aux injonctions les plus contradictoires. Un domestique catholique ne put abjurer que six mois après avoir quitté le service d'un maître huguenot, et il devait s'écouler un nouveau délai de six mois avant que ce domestique pût entrer au service d'un autre huguenot. Puis on interdit aux catholiques d'entrer au service des huguenots «attendu, disait l'édit, que plusieurs de la religion prétendue réformée, après avoir _perverti _leurs domestiques catholiques, les obligent de passer dans les pays étrangers pour quitter leur religion.» Quelques mois plus tard, nouvel édit ordonnant au contraire, aux huguenots et aux nouveaux convertis, de congédier leurs domestiques protestants pour en prendre des catholiques, «attendu que ce qui était très utile alors (six mois plus tôt) pour empêcher la perversion de nos sujets catholiques, dit la déclaration royale, pourrait retarder à présent la conversion de ceux de la religion prétendue réformée engagés au service du petit nombre de prétendus réformés qui sont malheureusement restés jusqu'ici dans leur erreur. Pareillement serait dangereux de laisser aux nouveaux convertis la liberté de se servir de domestiques de ladite religion.» Les peines édictées pour contraventions à cette injonction étaient, pour le maître, mille livres d'amende; pour une domestique _le fouet et la marque_, pour le serviteur mâle _les galères_.

Dans sa haine pour le protestantisme, le roi alla jusqu'à défendre aux huguenots d'instruire les mahométans et les idolâtres dans leur fausse doctrine. «Afin d'empêcher qu'on n'abuse de leur ignorance pour les engager dans une religion _contraire à leur salut_, _voulons_, dit le roi, que tous mahométans et idolâtres qui voudront se faire chrétiens ne puissent être instruits, ni faire profession d'autre religion que de la catholique.»

Enfin, Louis XIV établit des catégories de catholiques de _droit_:

1° Les enfants _exposés_: «parce que ayant été malheureusement abandonnés de leurs pères, et par ce moyen devenant sous notre puissance _comme père commun de nos sujets_, nous ne pouvons les faire élever que dans la religion que nous professons».

2° _Les bâtards_, même nés d'une mère protestante. «Attendu qu'il n'y a personne qui puisse exercer sur ces enfants _une puissance légitime_.»

3° Les enfants, nés de père et de mère appartenant à la religion protestante; lorsque leur père avait abjuré avant qu'ils eussent atteint l'âge de quatorze ans.

4° Les enfants dont les pères étaient morts protestants mais dont les mères étaient catholiques «pour donner aux dites veuves, dans la perte de leurs maris, cette consolation de pouvoir procurer à leurs enfants, l'avantage d'être élevés dans la véritable religion.»

Quant aux orphelins huguenots, dont le père et la mère étaient morts protestants, ne trouvant pas de prétexte pour les déclarer catholiques _de droit_, on s'était borné à leur imposer des tuteurs et curateurs catholiques, «certains tuteurs et curateurs réformés ayant abusé de la puissance que cette qualité leur donnait sur leurs pupilles, _pour les détourner des bons desseins qu'ils témoignaient de se convertir à la religion catholique_.»

Cette persistante préoccupation de vouloir assurer le salut de ceux de ses sujets qu'il estimait être dans l'erreur, amena Louis XIV à porter la plus grave atteinte à la liberté de conscience des huguenots, ainsi garantie par le quatrième article particulier de l'édit de Nantes: «Ne seront tenus ceux de ladite religion de recevoir _exhortations_, lorsqu'ils seront malades, d'autres que _de la même religion_.» Sous prétexte de violences exercées, en plusieurs occasions, par ceux de la religion prétendue réformée pour empêcher la conversion de leurs malades qui voulaient rentrer avant leur mort dans le sein de l'Église, le roi, par une déclaration du 2 avril 1666, autorisa les curés, «assistés des juges, échevins ou consuls à _se présenter aux malades pour recevoir leur déclaration_.»

Il arrivait souvent que les curés, emportés par leur zèle convertisseur, se rendaient auprès des malades huguenots, sans avoir même réclamé l'assistance des magistrats.

C'est ce qui advint à Rouen; un curé ayant pénétré près d'un malade, sans être accompagné d'un magistrat, et suivi _du menu peuple du quartier_, ce malade avait refusé de le recevoir.

Ce qui ayant fait mutiner cette populace, deux magistrats assistés de deux sergents y étaient allés, et étaient montés à la chambre du malade qui leur avait déclaré n'avoir eu aucune pensée de faire appeler le curé ni de changer de religion; sur quoi les magistrats, qui avaient d'abord fait sortir les parents jusqu'à la femme du malade, les avaient fait rentrer et ayant trouvé un ministre au bas de l'escalier, lui avaient dit qu'il pouvait monter puisque le malade le demandait.

À Paris même, sous les yeux d'une police ombrageuse, le clergé négligeait parfois de requérir l'assistance d'un magistrat, pour aller tourmenter les malades protestants. Un passementier étant à l'agonie, deux religieuses et le vicaire de Saint-Hippolyte veulent pénétrer auprès du malade, malgré l'opposition de la femme de celui-ci. Ils insultent cette femme, et la canaille qui les avait accompagnés se met en mesure de piller la maison, si bien qu'il faut recourir à l'intervention de la police pour que le malheureux puisse mourir en paix.

Le ministre Claude fut lui-même obligé de se retirer d'auprès d'une malade que persécutaient des prêtres appuyés par la populace. Le commissaire appelé après avoir demandé quatre fois à la malade quelle était sa volonté, fit enfin retirer ces prêtres, et Claude revint consoler la mourante qui expira une demi-heure plus tard.

À Caen, un curé et un vicaire s'étant établis _d'autorité_, malgré le mari, auprès de la femme Brisset, tombée en une sorte de léthargie et ne pouvant ni leur répondre, ni même les entendre, firent chasser d'auprès d'elle par le lieutenant particulier, son mari et ses filles, puis déclarèrent la malade convertie et la firent enterrer comme catholique. Élie Benoît raconte l'histoire d'une pauvre femme que l'on avait interrogée pendant qu'elle avait le délire de la fièvre, et déclarée catholique. Elle revient à elle et voit au pied de son lit un crucifix: elle comprend qu'on a abusé de son état pour prétexter qu'elle a changé de religion. Elle veut se sauver par la fenêtre, la porte étant fermée à clé, elle tombe d'un troisième étage et se tue.

En Poitou, dit Jurieu, un marguillier et un curé ayant chassé les enfants d'un vieillard mourant, après les avoir menacés de pendaison s'ils revenaient, tentèrent en vain pendant plusieurs jours de convertir le malade. Le pauvre homme, abandonné par eux et privé de ses enfants qui s'étaient réfugiés dans le bois, mourut de froid, de misère et de faim et l'on trouva _qu'il s'était mangé les mains._

Sur les plaintes faites par les protestants contre les curés qui commettaient cette double infraction à la loi, de se présenter aux malades sans être accompagnés d'un magistrat, et, au lieu de se borner à recevoir la déclaration de ceux-ci, de leur faire _des exhortations_, _ce _qui était contraire à l'édit de Nantes, la loi fut ainsi modifiée: «Voulons et nous plaît que nos baillis, sénéchaux et autres premiers juges des lieux, ensemble les baillis, sénéchaux, prévôts, châtelains et autres chefs de justice seigneuriale de notre royaume qui auront avis qu'aucuns de nos sujets de ladite religion prétendue réformée demeurant aux dits lieux, seront malades ou en danger de mourir, soient tenus de se transporter vers lesdits malades, assistés de nos procureurs ou des procureurs fiscaux et de deux témoins, pour recevoir leur déclaration, et savoir d'eux s'ils veulent mourir dans ladite religion; et, en cas que lesdits de la r. p. r. désirent se faire instruire en la religion catholique, voulons que lesdits juges fassent venir sans délai et au désir des malades, les ecclésiastiques, ou autres qu'ils auront demandés, sans que leurs parents y puissent donner aucun empêchement.» Cette prescription mettait fin aux scènes de scandale et de violence provoquées par les curés venant auprès des malades sans avoir été appelés, mais il mettait le moribond à la discrétion d'un magistrat, souvent peu scrupuleux et tout disposé à favoriser le prosélytisme in extremis du curé.

Le moribond dont la famille entourait le lit de douleur, tout à coup, sans avoir été prévenu, voyait entrer le magistrat dont la présence lui annonçait que sa dernière heure était proche. On faisait retirer tous les siens, et ce malheureux, qui n'avait plus de force que pour mourir, se trouvait seul en face du magistrat, souvent aussi ardent convertisseur que le prêtre, il lui fallait subir un long et délicat interrogatoire. En dépit de la fièvre qui le minait et le privait de l'usage de ses facultés, il devait calculer chaque mot des réponses à faire aux questions captieuses qui lui étaient posées. Qu'une de ses réponses pût être interprétée dans un sens favorable aux désirs de son interrogateur, c'en était assez, on s'écriait: le malade veut se convertir! il appartenait dès lors au clergé, les siens étaient éloignés de sa couche d'agonie, et, alors même qu'il mourait, sans avoir repris connaissance, il était enterré comme catholique, et ses enfants étaient enlevés à leur mère huguenote, pour être élevés dans la religion dans laquelle leur père était censé être mort.

Cette barbare pratique de la visite des malades devint l'instrument de la plus odieuse et cruelle persécution, lorsque le clergé eut obtenu ce qu'il réclamait instamment, l'interdiction d'abjurer la foi catholique aussi bien pour les anciens catholiques que pour les nouveaux convertis.

En 1670, l'orateur de l'assemblée générale du clergé, en même temps qu'il déclarait que les évêques ne pouvaient, _sans être criminels_, refuser de se rendre aux désirs d'enfants _de moins_ _de douze ans_, voulant se convertir à la religion catholique, malgré leurs parents, disait, sans se rendre compte de son inconséquence: «Tout est perdu à jamais par la funeste liberté qui donne lieu aux catholiques de votre royaume de faire banqueroute à leur religion.»

Louis XIV, pour donner satisfaction aux vives remontrances du clergé, décide que les dispositions de l'édit de Nantes relatives aux immunités accordées à ceux qui, après avoir abjuré, seraient retournés à leur religion première, ne s'appliquent qu'au passé.

Que tout réformé qui aura une fois fait abjuration pour professer la religion catholique, ne pourra jamais plus y renoncer et retourner à la religion réformée.

«Voulons et nous plaît, décrète-t-il, que nos sujets, de quelque qualité, condition, âge et sexe qu'ils soient, faisant profession de la religion catholique, ne puissent jamais la quitter pour passer en la religion prétendue réformée.»

Nul catholique ne pouvant plus se faire protestant, et nul protestant, ayant abjuré ne pouvant revenir à sa foi première, les huguenots de naissance avaient seuls désormais le droit de se dire protestants.

C'était trop encore. Après la suppression de l'exercice public du culte protestant, un incroyable édit vint déclarer catholiques tous les huguenots restés en France à la suite de cette suppression, leur séjour dans le royaume étant une preuve plus que suffisante qu'ils avaient embrassé la religion catholique.

Pour se rendre compte de l'odieuse et imprudente iniquité d'un tel édit, il faut se rappeler que les huguenots ne pouvaient quitter le royaume sans être passibles des galères et de la confiscation des biens, et que l'article XI de l'édit révocatoire, portant suppression de leur culte public, les autorisait à «rester dans les villes et lieux du royaume, à y continuer leur commerce et jouir de leurs biens, sans pouvoir être troublés ni empêchés sous prétexte de leur religion.»

Quoi qu'il en soit, à la suite de cet inqualifiable édit; nul n'ayant plus le droit de dire qu'il voulait mourir protestant, la visite obligatoire du curé aux malades provoqua chaque jour des drames émouvants au chevet des mourants.

Le clergé usa de son droit avec la dernière rigueur, et mit autant d'ardeur à vouloir imposer l'administration des sacrements aux huguenots qui n'en voulaient pas qu'il en apporta plus tard à la refuser aux jansénistes qui la demandaient sans pouvoir l'obtenir. Rulhières, à ce propos, conte cette plaisante anecdote: «Il se trouva dans le même hôtel deux malades dont l'un, janséniste, demandait au curé les sacrements, ne pouvait les obtenir et menaçait de s'adresser aux magistrats; et l'autre, Calviniste, refusait la communion et repoussait le curé qui le menaçait des galères s'il en relevait, ou de le faire traîner sur la claie, s'il mourait. Le maître d'hôtel, alarmé de ces scènes fâcheuses, qui pouvaient avoir des suites plus fâcheuses encore, imagina de changer _secrètement_ les deux malades de lit, _et tout le trouble fut apaisé_.»

Aujourd'hui (en 1886), comme au XVIIIe siècle, nous voyons l'Église mettre autant d'ardeur à refuser les sacrements aux gens qui les réclament, qu'à les administrer, _in articulo mortis_, à des hommes qui, comme Littré, par exemple, ont, pendant tout le cours d'une longue existence, fait profession de _libre-pensée._

Le docteur Robin; collaborateur et ami de Littré, ne put s'empêcher d'écrire à l'occasion de l'enterrement religieux de Littré, libre-penseur comme il l'était lui-même: «Littré a toute sa vie demandé des obsèques civiles, nous accompagnerons son corps jusqu'à l'Église seulement.» -- Le docteur Robin, pour éviter une mésaventure semblable, avait inséré dans son testament cette prescription formelle: «J'exige absolument de mes héritiers que mon enterrement soit un enterrement civil, quel que soit le lieu où je meure.»

Cependant sa famille l'a fait enterrer _religieusement_, bien qu'elle ne pût alléguer sa conversion quasi-posthume, puisque il était mort à la suite d'une attaque d'apoplexie, sans avoir un seul instant recouvré l'usage de la parole, mais, elle n'avait pas, dit-elle, pris connaissance de ses papiers. Tout au contraire, l'israélite Léon Gozlan, près duquel un rabbin faisait la veillée des morts; fut enterré catholiquement parce que sa famille trouva dans ses papiers la preuve qu'il avait été baptisé dans son enfance.

Quelques semaines avant la mort du docteur Robin, on avait vu un Lepère libre-penseur, frappé d'un mal subit qui, dès le début de sa courte maladie, lui avait enlevé toute connaissance, recevoir, sans s'en douter, l'assistance d'un prêtre et être enterré comme catholique.

Aussitôt le _Figaro_, moniteur du monde religieux et du monde galant, s'est empressé de dire: «M. Lepère que l'on a enterré hier avec tous les sacrements de la religion chrétienne, est, en somme, _revenu aux anciennes croyances de sa prime jeunesse_.»

M. Rathier, ami de M. Lepère et comme lui député de l'Yonne, a cru devoir rétablir la vérité des faits, en rappelant que, pendant les dernières années de sa vie, M. Lepère avait été fidèle à ses convictions, _qui associaient la libre pensée à sa foi républicaine_, que, s'il avait été enterré comme catholique, c'était parce qu'un prêtre lui avait été _imposé_, alors qu'il n'avait plus connaissance de ce qui se passait autour de lui.

Le plus souvent les familles des libres-penseurs, soit par conviction religieuse, soit par respect humain, se sont ainsi les complices de l'Église venant exercer son prosélytisme de la dernière heure près d'un moribond inconscient de sa conversion quasi-posthume. Si au contraire, comme c'est son devoir de le faire, la famille veille à ce que le moribond soit mis à l'abri de ces tentatives de _pseudo-conversions_, les cléricaux protestent contre l'atteinte ainsi portée à la liberté de prosélytisme de l'Église.

C'est ainsi que, à l'occasion de la mort de Victor Hugo, M. Fresneau ne craignait pas de dire à la tribune du Sénat: «Il s'est établi un usage, contre lequel je proteste de toute l'énergie de ma conscience et de ma raison; je veux parler du droit que l'incrédulité s'est arrogé, de se donner des gardes du corps pour surveiller les derniers moments des malades, petits ou grands, humbles ou illustres. Grâce à cette coutume _qui représente assez exactement les violences reprochées à nos pères_, _et comme l'introduction des dragonnades dans la vie privée_, nous ne pouvons savoir ce qui s'est passé à la dernière heure de celui (VICTOR HUGO) que vous prétendez honorer à votre manière.»

De cette insinuation que Victor Hugo eût pu se convertir, s'il n'eût pas été entouré de sa famille, à l'affirmation qu'à sa dernière heure il a voulu se convertir, il n'y a qu'un pas, et ce pas ayant été fait par Le Monde, organe officiel de la royauté de droit divin, le pieux journal s'est attiré ce rude démenti de M. Lockroy: «Les drôles qui dirigent un journal religieux intitulé Le Monde, ont osé imprimer que Victor Hugo à son lit de mort a demandé un prêtre. Je n'ai pas besoin de dire qu'ils en ont menti. Voici du reste la lettre que je reçois à ce sujet du docteur Germain Sée: «Si vous avez lu Le Monde d'hier, vous y trouverez une monstruosité, sur le désir qu'aurait manifesté le Maître, de se confier à un prêtre, et une prétendue déclaration de mon ami Vulpian; je vous autorise, au nom de Vulpian, à donner le plus formel démenti aux paroles qu'on lui avait prêtées à titre de révélation.»

Il est évident que si, malgré les précautions prises par la famille pour mettre le mourant à l'abri de toute tentative suspecte, on a pu tenter d'accréditer la légende du désir de conversion de Victor Hugo, cette conversion eût passé pour un fait accompli, si, comme au bon vieux temps, un magistrat complaisant assisté d'un prêtre catholique, eut pu, lorsque le maître agonisait, écarter sa famille et interpréter habilement, soit ses réponses les plus insignifiantes à des questions captieuses, soit son silence même. Alors Victor Hugo eût été, bon gré mal gré, tenu pour bien et dûment converti, et l'Église aurait enterré comme catholique, celui qui avait solennellement déclaré qu'il déclinait les prières des prêtres.

N'en déplaise à M. Fresneau, ce sont les odieuses pratiques de l'ancien régime à l'égard des mourants qui peuvent, à bon droit, être qualifiées d'introduction des dragonnades dans la vie privée, et c'est manifester le désir du retour à de telles pratiques, que de s'indigner de ce que les familles se fassent les gardes du corps de leurs malades, pour leur permettre de mourir en paix.

Sous la monarchie de droit divin, les Parlements, s'ils n'avaient point songé à interdire à l'Église d'administrer les sacrements à ceux qui ne les réclamaient pas, ou même les refusaient, avaient commis l'erreur de vouloir enjoindre aux curés, par arrêts, d'administrer les sacrements aux jansénistes qui les réclamaient. Les pamphlétaires du temps raillaient ainsi cette erreur juridique: «les Parlements veulent décider du corps de Jésus- Christ comme d'une question de boues et de lanternes.»

En 1883, M. Bernard Lavergne, alors qu'il demandait au garde des sceaux de sévir contre un curé, refusant d'administrer un mourant parce que celui-ci ne voulait pas promettre de retirer ses enfants des écoles de l'État pour les envoyer aux écoles congréganistes, ne tombait pas dans la même erreur que les anciens Parlements. Il ne demandait pas qu'on obligeât le curé à administrer ce mourant, mais que l'on infligeât une peine disciplinaire à ce prêtre, _fonctionnaire salarié par l'État_, qui abusait de sa situation pour faire tort aux écoles de l'État.

De même, lorsque dans l'élection sénatoriale du Finistère, les prêtres ont cherché à influencer le vote des électeurs en menaçant ceux qui voteraient pour les candidats républicains, de leur refuser l'absolution et la communion, ils se sont exposés à être poursuivis, pour violation des prescriptions de la loi électorale. Mais, presque toujours, le gouvernement s'abstient de punir disciplinairement ou de faire poursuivre les prêtres, qui ont abusé de leur situation d'agents d'un service public, se faisant une arme politique du refus des sacrements. Il sait que, si l'Église doit être seule maîtresse de déterminer les conditions qu'elle veut mettre à l'administration des sacrements, elle use à ses risques et périls de son droit, et que, lorsque ses refus de sacrements ont manifestement un motif politique, ces refus imprudents ne tardent point à augmenter le nombre des déserteurs du catholicisme. N'a-t-on pas vu tout récemment, en 1885, un des catholiques électeurs du catholique département du Finistère, répondre à son curé qui le menaçait de lui refuser ses Pâques s'il votait mal: _Eh bien! je m'en passerai!_