Les Huguenots: Cent ans de persécution, 1685-1789

Chapter 10

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Après 1787, comme avant, les pasteurs restèrent donc légalement passibles du gibet, à raison de l'exercice de leur ministère, et ceux qui allaient les entendre pouvaient toujours être condamnés aux galères.

Louis XVI, en sa qualité de roi très chrétien, n'avait pas pu aller jusqu'à mettre sur le même pied toutes les religions, la vérité et l'erreur. Il n'avait même pas, comme Henri IV, décidé que le culte _public_ des protestants serait toléré à côté de celui de la religion maîtresse et dominante.

Il disait, en effet, dans le préambule de l'édit donnant un état civil aux protestants: «Que s'il n'était pas en son pouvoir d'empêcher qu'il n'y eût différentes sectes dans ses États, il avait pris les mesures les plus efficaces pour prévenir de _funestes associations_, et pour que la religion catholique qu'il avait le bonheur de professer, jouit seule dans son royaume des droits et des honneurs du culte _public_.»

La révolution seule pouvait proclamer et appliquer les vrais principes, déclarer que toutes opinions philosophiques et religieuses étaient égales devant la loi, et décréter que toutes les religions jouissaient des droits et des honneurs du culte public.

CHAPITRE III LIBERTÉ DE CONSCIENCE

_Persécution du Saint-Sacrement_. _-- Sacrilèges et blasphèmes_. _-- Prosélytisme_. -- _Relaps_. _-- Visite obligatoire du curé_. _-- Mortarisme_. _-- Le droit des pères de famille_. _-- Enfants de sept ans_. _-- Suspects_. _-- Régime de l'inquisition_. _-- Opiniâtres_. _-- Expulsions_. _-- Transportations_. _-- Couvents_. _Hôpitaux_. _-- Prisons._

L'édit de Nantes autorisait les huguenots à vivre et demeurer dans toutes les villes et lieux du royaume, sans être enquis, vexés, molestés, ni astreints _à faire chose_, _pour le fait de religion_, _contraire à leur conscience_, ni, _pour raison _d'icelle, être recherchés en maisons et lieux où ils voudraient habiter.

Pour les huguenots, cette liberté de conscience fut, au début, aussi complète qu'elle pouvait l'être dans un pays où l'Église et l'État étant unis par les liens les plus étroits, la loi avait une croyance religieuse.

Ainsi, par respect pour les prescriptions de l'Église catholique, les huguenots devaient s'abstenir de vendre publiquement et d'étaler de la viande pendant la durée du carême et pendant les autres jours d'abstinence. S'ils se trouvaient en voyage pendant les jours où l'Église catholique interdit l'usage de la viande, ils devaient _faire maigre_, bon gré, mal gré, car il était défendu aux taverniers et hôteliers de fournir, ces jours-là, viande, volaille, ou gibier à ceux qui venaient manger ou loger chez eux.

Pour la même raison du respect dû à la religion d'État, les huguenots ne pouvaient aller au cabaret pendant la durée des offices catholiques.

Une loi de 1814, qui n'a été abrogée qu'en 1877, reproduisit cette interdiction d'aller au cabaret pendant les offices catholiques. Tous ceux qui ont fait une campagne électorale, sous le règne des hommes du 16 mai, ont pu constater avec quelle hâte comique, les réunions d'électeurs tenues dans les auberges, cafés ou cabarets, étaient obligées de se disperser, dès que les cloches sonnaient la grand'messe ou les vêpres, pour se mettre en règle avec cette loi de 1814.

Pendant les jours fériés de l'Église catholique (si fréquents au XVIIe siècle, que Louis XIV dut en diminuer le nombre avec l'assentiment plus ou moins volontaire du clergé), les huguenots ne pouvaient ni vendre, ni étaler, ni tenir boutique ouverte, ni travailler, même dans les chambres ou maisons fermées, en aucun métier dont le bruit pût être entendu au dehors.

Cette interdiction de travailler pendant les jours fériés avait été reproduite par la Restauration et c'est la République qui a dû abroger, la loi qui édictait cette interdiction. Il y a encore aujourd'hui bien des partisans du repos _obligatoire_ du dimanche, qui, en faveur de l'interdiction hebdomadaire du travail, invoquent, non un motif religieux, mais l'intérêt de l'ouvrier lui-même. Sans doute il serait désirable que tout travailleur pût se reposer vingt-quatre heures par semaine, que ce fût le dimanche comme le veulent les catholiques et les protestants, le samedi comme le veulent les juifs, le vendredi comme le font les musulmans, peu importerait.

Mais l'organisation des grands services publics, comme les chemins de fer, les postes, les télégraphes, ne permettent point l'arrêt complet de la vie nationale à un jour déterminé.

En outre, certains ouvriers; -- soit que leur travail, comme celui des hauts-fourneaux par exemple, ne puisse subir d'interruption, soit qu'il leur faille travailler sans relâche, pour subvenir aux besoins de leurs familles avec des salaires _insuffisants_, _-- _sont obligés de travailler sept jours sur sept; d'autres, après avoir travaillé six jours pour leurs patrons, travaillent le septième jour pour eux-mêmes; de quel droit les empêcher de le faire? Si le législateur imposait aux salariés un jour de repos _obligatoire_, il serait moralement tenu de leur allouer, en même temps, une indemnité équivalente à la rémunération de la journée de travail qu'il leur ferait perdre par cette prescription arbitraire.

Ce qui était vraiment obliger les huguenots à faire _chose contre leur conscience_, c'était de les astreindre à laisser _tendre_ leurs maisons les jours de fêtes catholiques sur le chemin que devaient suivre les processions; on tendait leurs maisons, malgré eux, ils étaient même contraints de payer les frais de cette décoration forcée, bien que l'édit de Nantes portât, qu'ils ne contribueraient aucune chose pour ce regard.

Mais ce qui devint pour les huguenots une véritable persécution ce fut la persistance que l'on mit à vouloir les contraindre à se mettre _en posture de respect _(chapeau bas ou à genoux) quand ils se trouvaient sur le passage d'un prêtre allant donner le viatique à un malade, ou d'une procession dans laquelle était porté le Saint-Sacrement.

De nos jours encore on a vu plus d'une fois se produire des scènes de violence regrettables, quand des prêtres trop zélés ou des fidèles échauffés ont voulu obliger les passants à se découvrir devant le Saint-Sacrement porté dans une procession. C'est, pour éviter ces scènes fâcheuses que, dans les villes où il y a exercice de plusieurs cultes, on interdit aux processions catholiques de sortir dans les rues, et que, dans certaines grandes villes, le viatique est porté aux malades sans cérémonie, _inostensiblement_. Sous Louis XIV et sous Louis XV, l'ardeur des passions religieuses renouvelait presque chaque jour de violentes querelles entre les catholiques et les protestants, ceux-ci refusant d'accorder une marque de respect à ce qu'ils appelaient _un Dieu de pâte._

Le Synode de Charenton en 1645 avait sévèrement censuré les huguenots qui, à la rencontre du Saint-Sacrement, ôtaient le chapeau, et, pour éviter le reproche d'avoir salué un objet qu'ils tenaient pour _une idole_, disaient qu'ils rendaient cet honneur, _non à l'hostie_, _mais au prêtre qui la portait et à la compagnie qui le suivait._

«Le Synode, dit Élie Benoît, faisant de cet acte de révérence, et de cette équivoque honteuse, une affaire capitale, représenta cette complaisance qu'on avait pour les catholiques avec des couleurs qui devaient _en donner l'horreur_.»

C'était donc une obligation de _conscience_ pour les protestants, ou de fuir la rencontre du Saint-Sacrement, ou, s'ils ne pouvaient l'éviter, de se laisser condamner à l'amende édictée contre ceux qui refusaient de se mettre en _posture de respect._

Les condamnations étaient fréquentes, car la populace se faisait un jeu d'empêcher les huguenots de s'enfuir à l'approche du Saint- Sacrement. À Fécamp, même, un protestant ayant été poursuivi jusqu'au fond de l'allée d'une maison où il était réfugié par le curé et par le vicaire qui portaient le Saint-Sacrement, se vit condamné pour avoir refusé de s'agenouiller devant l'idole. À_ _Metz, raconte Olry, pour surprendre plus facilement les protestants, _on épargnait _le son de la petite clochette, agitée d'habitude par la personne précédant le prêtre qui portait le Saint-Sacrement. La terreur de subir cette fâcheuse rencontre était devenue telle que les domestiques huguenots, quand ils entendaient le son des clochettes attachées aux tombereaux destinés à enlever les immondices, rentraient à la hâte au logis au lieu de venir apporter les ordures à ces tombereaux.

Louvois qui connaissait l'invincible répugnance qu'éprouvaient les calvinistes et les luthériens à se mettre à genoux, lors du passage du Saint-Sacrement, avait su éviter aux soldats étrangers au service de Louis XIV, la fâcheuse alternative de désobéir à leurs chefs ou de faire _chose contre leur conscience._

Par une lettre circulaire adressée aux commandants de troupes, il leur enjoignait de faire retirer les troupes suisses ou étrangères _dans lesquelles il y aurait des hérétiques_, des postes qui se trouvaient sur le passage des processions; si dans ces troupes catholiques, ajoutait-il, «_il y avait quelques hérétiques officiers ou soldats mêlés_, Sa Majesté trouvera bon que vous dissimuliez que les officiers ou soldats hérétiques _se retirent auparavant que la procession passe_. Il reste à vous informer de l'intention du roi, à l'égard des postes devant lesquels le Saint- Sacrement passera lorsqu'on le portera aux malades, Sa Majesté trouvera bon qu'en ce cas, il n'y ait _que les catholiques qui sortent pour prendre les armes et se mettre à genoux; _que si, tout ce qui se trouvait dans un corps de garde se trouvait hérétique, l'intention de Sa Majesté est que ledit corps de garde _ne prenne pas les armes...»_

De nos jours, les sentiments des protestants n'ont pas changé sur cette sorte de cas de conscience, et l'on a vu en 1881, le caporal Taquet, un protestant, commandé pour assister à une cérémonie religieuse, refuser de s'agenouiller au moment de la bénédiction du Saint-Sacrement. Taquet, pour avoir désobéi à l'ordre donné par son chef, fut condamné à quatre jours de salle de police. Il eût mieux valu ne pas commander un protestant pour escorter la procession de la Fête-Dieu, afin de ne pas mettre un sous-officier dans cette pénible alternative ou de désobéir à l'ordre que lui donnait son chef de s'agenouiller devant le Saint-Sacrement, ou d'exécuter cet ordre et de faire ainsi _chose contraire à _sa conscience. Depuis l'incident Taquet, on s'abstient, avec raison, de commander les troupes pour servir d'escorte dans les cérémonies religieuses.

Pour éviter même, que les soldats appelés à rendre les honneurs militaires aux morts ne se trouvent, dans l'enceinte des édifices religieux, obligés de faire _chose contraire à la conscience _de quelques-uns d'entre eux, le général Campenon a publié la circulaire suivante:

«Paris, 7 décembre 1883.

«Mon cher général,

«J'ai été consulté sur l'interprétation à donner aux articles 329 et 330 du décret du 23 octobre 1883, relatif aux honneurs funèbres à rendre aux militaires et marins morts en activité de service. Ces articles stipulent que les troupes commandées pour rendre les honneurs sont conduites à la maison mortuaire et accompagnent le corps jusqu'au cimetière; mais ils sont muets sur ce que ces troupes doivent faire durant le temps pendant lequel le corps stationne dans l'édifice où s'accomplissent, le cas échéant, les cérémonies du culte auquel appartenait le défunt.

«J'ai l'honneur de vous faire connaître, après examen de cette question, qu'il ressort des explications qui m'ont été fournies à la suite de la publication du décret du 28 octobre. 1883, que le conseil d'État, en supprimant l'article 326 de l'ancien décret du 13 octobre 1863, concernant les honneurs à rendre par les troupes pendant les services religieux, a admis que les troupes désignées pour rendre les honneurs funèbres aux militaires et marins décédés en activité de service resteraient en dehors des édifices du culte pendant la durée du service religieux.

«Le service terminé, ces troupes accompagnent le corps _jusqu'au _cimetière, à _la porte _duquel elles rendent, avant d'être reconduites à leurs quartiers, les mêmes honneurs qu'à la maison mortuaire, honneurs spécifiés à l'article 329 précité du décret du 23 octobre 1883.»

Sous Louis XIV, les aumôniers des galères firent de l'obligation de se mettre en posture de respect devant l'hostie consacrée, un cruel moyen de persécution contre les huguenots condamnés aux galères pour cause de religion. Les galériens enchaînés à leurs bancs, assistaient, bon gré mal gré, à la messe que l'aumônier disait chaque matin et lorsque les huguenots refusaient de _lever le bonnet_, au moment de l'élévation, on les bâtonnait cruellement parfois jusqu'à la mort.

Voici la navrante description de ce supplice de la bastonnade faite par le galérien huguenot Marteilhe: «On fait dépouiller tout nu, de la ceinture en haut, le malheureux qui doit recevoir la bastonnade. On lui fait mettre le ventre sur le coursier (galerie étroite et élevée placée au milieu de la galère), les jambes pendantes dans son banc et ses deux bras dans le banc à l'opposite. On lui fait tenir les jambes par deux forçats, et les deux bras par deux autres et le dos en haut et tout à découvert et sans chemise. Le comité (chef de la chiourme) est derrière lui qui frappe sur un robuste Turc _pour animer _celui-ci à frapper de toutes ses forces avec une grosse corde sur le dos du pauvre patient. Ce Turc est aussi tout nu et sans chemise, et comme il sait qu'il n'y aurait pas de ménagement pour lui s'il épargnait le moins du monde le pauvre misérable qu'on châtie avec tant de cruauté, il applique ses coups de toutes ses forces, de sorte que chaque coup qu'il donne fait une contusion qui est élevée _d'un pouce_. Rarement un de ceux qui sont condamnés à un pareil supplice en peut-il supporter dix à douze coups _sans perdre la parole et le mouvement; _cela n'empêche pas que l'on continue à frapper sur ce pauvre corps, sans qu'il crie ni remue, vingt ou trente coups n'est que pour les peccadilles, mais j'ai vu qu'on en donnait cinquante et même cent, mais ceux-là n'en reviennent guère.»

«Dès les premiers coups, dit Bion, aumônier des galères, la vue du corps du supplicié était telle que des galériens endurcis, des malfaiteurs, des meurtriers, en détournaient les yeux. Les coups semblent _terriblement pesants_, dit un des patients, le sang découle et le dos s'enfle de trois ou quatre doigts.»

Après avoir reçu deux bastonnades successives, le forçat huguenot David de Serres écrit: «Je vous dirai, sur la douleur dont on ne peut parler que par expérience, que c'est quelque chose _de bien aigu et de bien pénétrant_. Elle vous pénètre jusqu'aux os, jusqu'au plus profond du coeur et de l'âme. Mon coeur défaillit à la fin de chaque bastonnade et _mon âme fut sur le bord de mes lèvres_, ce me semblait, pour abandonner sa misérable cabane qu'elle voyait détruire... à me voir on eût dit à la lettre, _qu'une forte charrue m'eût labouré le dos_, _en traînant son soc sur ma peau toute nue_.»

L'Hostalet, porté à l'hôpital après avoir été bâtonné ainsi, dit: «Je ne suis pas encore guéri de mes plaies car, entre la chair et les os, _il y a des amas de chair meurtrie comme des noisettes_, _tellement que cela se réduit en flocons fort mauvais_.»

Après deux bastonnades Élie Maurin resta, suivant ses propres expressions, _dans une grande débilité de cerveau._

Quant à Sabatier, resté longtemps à l'hôpital entre la vie et la mort à la suite d'une terrible bastonnade, voici ce que dit de lui Marteilhe qui l'avait retrouvé en Hollande: «Il en revint, mais toujours si valétudinaire, _si faible de cerveau _qu'on l'a vu diverses années en ce pays, hors d'état de soutenir la moindre conversation et ayant _la parole si basse qu'on ne pouvait l'entendre_.»

L'aumônier des galères, Bion raconte comment la vue de ce terrible supplice si courageusement supporté par les forçats huguenots, l'amena à se convertir au protestantisme: «Je fus après cette exécution à la chambre de proue[6], sous prétexte de voir les malades. J'y trouvai le chirurgien occupé à visiter les plaies de ces martyrs. Il est vrai qu'à la vue du triste état où étaient leurs corps, je versai des larmes. Ils s'en aperçurent, et, quoique à peine ils pussent prononcer une parole, étant plus près de la mort que de la vie, ils me dirent qu'ils m'étaient obligés de la douceur que j'avais toujours eue pour eux. J'allais à dessein de les consoler, mais j'avais plus besoin de consolation qu'eux-mêmes... J'avais occasion de les visiter tous les jours, et, tous les jours, à la vue de leur patience dans la dernière des misères, mon coeur me reprochait mon endurcissement et mon opiniâtreté à demeurer dans une religion où depuis longtemps j'apercevais beaucoup d'erreurs et surtout _une cruauté _qui a le caractère opposé à l'Église de Jésus-Christ. Enfin, _leurs plaies furent autant de bouches qui m'annonçaient la religion réformée_, _et leur sang fut pour moi une semence de régénération_.»

Cette cruelle persécution, exercée pour obliger les forçats huguenots _à lever le bonnet_, en signe de respect pour _l'idole_, tantôt abandonnée, tantôt reprise, ne cessa qu'en 1709, la constance des victimes ayant lassé l'obstination des persécuteurs. On a peine à s'expliquer cette persistante prétention des catholiques à vouloir obliger, sous peine de cruelles punitions, les huguenots à se mettre en _posture de respect_, devant l'hostie que ceux-ci ne considèrent que comme _un morceau de pâte_. Mais, lorsque la loi a une croyance religieuse, elle crée des délits et des crimes _surnaturels_, elle punit aussi bien _l'irrévérence _envers l'hostie que sa profanation qu'elle qualifie de _sacrilège_, elle punit même la raillerie contre un des dogmes de la religion d'État, raillerie qu'elle qualifie de _blasphème._

Les huguenots à qui leur religion interdit de croire à l'immaculée conception, ne pensaient pas commettre un crime ou un délit, lorsqu'ils disaient qu'il fallait être visionnaire pour croire à une naissance sans douleurs, sans infirmités naturelles. Cependant pour avoir ainsi parlé, ils étaient poursuivis comme ayant proféré des _blasphèmes _contre la pureté de la Vierge, et, pour ce délit _surnaturel_, étaient passibles des peines terribles édictées contre les blasphémateurs: langue coupée, percée d'un fer rouge ou arrachée. De même que le blasphème, le _sacrilège_, crime _surnaturel_, est puni de peines basées sur l'opinion, non de ceux qui, commettent ce crime, mais de ceux qui le punissent. -- C'est pourquoi la loi, quand elle a une croyance religieuse, frappe des mêmes peines le _sacrilège _conscient ou inconscient; peu importent aux juges et la croyance de celui qui a profané une hostie, et les circonstances qui ont accompagné cette profanation qui est regardée comme constituant une voie de fait contre Jésus- Christ lui-même. C'est le dogme catholique de _la présence réelle_, passé dans la loi, qui fait le crime et le qualifie.

Un prêtre de Paris, dit une relation attribuée à Jurieu, avait mis de côté pendant trois ans toutes les hosties consacrées en disant la messe; puis, un beau jour, avec sa collection d'hosties il était passé en Hollande. -- Là, il fit une conférence contre la présence réelle devant une nombreuse assistance, et, à l'appui de son discours contre _l'idole de pâte_, «il prit une des hosties qu'il avait apportées, la brisa, et, en laissant tomber les fragments par terre, dit à ses auditeurs qu'ils prissent garde, s'il sortait du sang, des os brisés de cette _idole_.»

_Ce sacrilège _n'aurait pas été autrement puni que celui des malheureux huguenots qui, traînés à l'église et ayant recraché l'hostie qu'on leur avait mise de force dans la bouche, furent impitoyablement envoyés au bûcher.

Lièvre, dans son histoire du Poitou, cite entre autres, l'exemple suivant de cette inique cruauté: «Guizot, un vieillard de soixante-dix ans, qui avait abjuré par contrainte, tombe malade; le curé accourt. Guizot rétracte son abjuration et refuse de recevoir la communion, le curé lui met de _force _l'hostie dans la bouche et Guizot la crache; malheureusement pour lui la maladie ne fut pas mortelle. Poursuivi comme sacrilège, Guizot fut condamné au feu et mourut avec le courage d'un martyr.»

La folie religieuse n'est même pas une circonstance atténuante, en pareil cas, et d'Argenson n'eût pas hésité à faire brûler la femme Dubuisson, s'il n'eût été retenu par des considérations politiques.

Cette femme, dit le lieutenant de police, après s'être mis dans l'esprit _qu'elle était sainte_, communiait tous les jours depuis plus de six mois, _sans aucune préparation _et même après avoir mangé; le procédé pourrait mériter _les derniers supplices_, suivant la disposition des lois. Mais on ne pourrait rendre _publique _la punition de ces crimes, sans faire injure à la religion, et donner lieu _aux mauvais discours _des libertins et des protestants mal convertis.

En conséquence d'Argenson conclut à ce que cette femme soit envoyée au gouffre de l'hôpital général où elle trouvera la punition _non publique _de ses _sacrilèges._

La profanation des vases sacrés et des saintes huiles constituait aussi un sacrilège que la loi punissait au XVIIe siècle de la peine du bûcher. Nous trouvons, dans les mémoires du forçat protestant Martheilhe, l'histoire d'un _crime _de ce genre commis par un esclave turc des galères, et commis _inconsciemment_. Ce Turc nommé _Galafas_, avait acheté, de voleurs qui l'avaient dérobée dans l'église de Dunkerque, une boite d'argent contenant les saintes huiles destinées à l'administration des sacrements. Galafas, sachant que c'était chose volée, aplatit la boîte à coups de marteau pour en dissimuler la forme, et, pour ne rien perdre, _graissa ses souliers avec _le coton _imbibé d'huile qu'elle contenait._

_«Si j'avais eu de la salade_, dit-il aux prêtres qui l'interrogeaient, _je l'aurais garnie de cette huile_, _car je l'ai goûtée et elle était très bonne_.» Galafas traduit en justice fut condamné _à être brûlé vif_. Mais les Turcs des galères de Dunkerque, ayant trouvé moyen de faire tenir une lettre à Constantinople au grand Seigneur, celui-ci aussitôt fit appeler l'ambassadeur de France et lui déclara que, si on faisait mourir Galafas, pour un fait de cette nature _que les Turcs ignorent être un crime_, lui, grand Seigneur, ferait mourir du même supplice cinq cents chrétiens esclaves français. Cet _argument péremptoire_ du grand Seigneur sauva Galafas qui fut racheté des galères et retourna à Constantinople.

Malgré cette leçon de jurisprudence qu'il avait reçue, Louis XIV n'en continua pas moins à punir _de même _tous les sacrilèges, qu'ils fussent conscients ou inconscients.

La Restauration elle-même, qui avait ressuscité le crime du _sacrilège_, n'admettait pas davantage cette distinction équitable à faire pour les auteurs de ces crimes _surnaturels_, entre celui qui avait fait un outrage _calculé_ à la religion, et celui qui avait commis un sacrilège, ignorant que c'était un crime aux yeux du législateur.

L'édit de Nantes stipulait que tous ceux qui avaient antérieurement abjuré, pour passer soit du catholicisme au protestantisme, soit du protestantisme à la foi catholique, auraient toute liberté de revenir à leur foi première, sans pouvoir être recherchés ni molestés à raison de leur nouveau changement de religion. La même faculté était donnée aux prêtres et personnes religieuses, et l'on reconnaissait la validité des mariages contractés par eux devant un ministre protestant, c'était là une disposition qui pouvait paraître d'un libéralisme excessif, sous le régime d'une religion d'État, puisqu'en l'an de grâce 1883, alors que les lois ne reconnaissent plus de voeux perpétuels, on a vu un procureur de la République soutenir cette thèse que la qualité de prêtre, même défroqué, est une cause de nullité de mariage.