Les grandes chroniques de France (4/6 ) selon que elles sont conservées en l'Eglise de Saint-Denis
Part 28
«Le roy Loys ot conscience pour la terre de Normandie que le roy Phelippe-Dieudonné avoit conquise et retenue par le jugement des pairs de France sur le roy Jehan d'Angleterre. Par pluseurs fois en parlèrent ensemble et s'accordèrent en la manière qui en suit: C'est assavoir que le roy Henry, par sa bonne volenté et du consentement le roy Richart d'Alemaigne, quitta du tout en tout pardurablement et à tousjours au roy de France et à ses hoirs tout le droit qu'il povoit avoir en la duchié de Normandie, et en la terre d'Anjou, de Poitou et de Maine; pour laquelle quittance le roy luy donna Gascoingne et Agenois, en telle manière qu'il la tendroit en fief du roy de France et de ses hoirs, et que il soit appelé et intitulé ès registres de France duc d'Acquitaine et pair du France. Lequel hommage le roy Henry fist en la présence de ses hommes et des barons de France, et promist par son serement estre bon et loiaus vers son seigneur le roy de France. Puis que la paix fu confermée, chevaucha le roy Henry parmi France, et regarda le pays qui moult lui sembla bel.»
Lors pour tous les descors, debas, discensions, demandes et actions qui estoient et avoient esté entre les deux roys de France et d'Angleterre, fu ordené et délibéré par leur gré et volenté, en la forme et manière qui s'ensuit:
Cy après est la teneur de la chartre coment le roy Henry d'Angleterre renonça à toute la duchiée de Normandie.
[529]_A tous ceux qui ces lettres verront ou orront. Nous, Boneface, archevesque de Cantorbie, primas de toute Angleterre; Wals[530], évesque de Wincester; Symon de Montfort, conte de Lincester; Richart de Clarc, conte de Glocester et de Herefort; Rogier le Bigot, conte de Norfolck et mareschal de Angleterre; Humfroy de Boün, conte de Herefort[531]; et de Essex; Guillaume de Fors, conte de Albemalle; Jehan de Plessis, conte de Warewik; Hugue le Bigot, justice d'Angleterre; Pierres de Savoie; Rogier de Mortemer; Jehan Manseil, trésorier de Guerwik[533];_ _Phelippe Basset[534]; Richart de Grey[534]; James de Aldichel[535] et Pierres de Montfort, conseilliers nostre seigneur le roy d'Angleterre, salus en nostre Seigneur. Nous faisons assavoir que nous avons veue et entendue la forme de la pais qui est faite et jurée entre le noble roy de France Loys et le noble roy Henry de Angleterre, nostre seigneur, en tels paroles:_
Note 529: Cette pièce est la confirmation de la _Compositio pacis_, faite au nom de _Louis, roy de France_, et que l'on peut voir en latin et en françois dans Rymer, 1re édition, tome 1er, p. 688, sous la date du mois d'octobre 1259. Quant à cette confirmation, le préambule et la conclusion s'en trouvent dans la nouvelle édition de Rymer, donnée en 1816, tome 1er, p. 390. J'ai collationné notre texte sur le sien. Pour l'acte lui-même, il est conservé aux Archives du royaume et a été donné par Menart dans ses _Observations sur Joinville_. (Voy. éd. de Ducange, p. 369.) Mais il s'est glissé dans cette première édition de nombreuses fautes: j'ai signalé les plus grossières.
Note 530: _Wals._ Rym. _Walt_.
Note 531: Rymer: _Humifroy de Bohun, comte de Rochefort_.
Note 532: _Guerwick_. Pour _Warwich_. Rymer: _Emerbil_.
Note 533: _Basset._. Rymer: _De Ballech'_.
Note 534: _Grey._ Rymer: _Grecy_.
Note 535: _Aldichel._ Rymer: _Audilée_.
«Henry, par la grace de Dieu, roy de Angleterre, sire d'Illande et dux de Aquitaine. Nous faisons assavoir à tous ceux qui sont et qui à venir sont, que nous, par la volenté de Dieu, avec nostre chier cousin le noble roy Loys de France, avons paix faicte et affermée en ceste manière. C'est assavoir que il donne à nous et à nos hoirs successeurs toute la droiture que il avoit et tenoit en ces trois éveschiés et ès cités, c'est-à-dire de Lymoges, de Caours, et de Pierregort en fiez et en demaines, sauf l'ommage de ses frères, sé il aucune chose i tiennent dont il soient si homme, et sauves les choses que il ne puet mettre hors de sa main par lettres de luy ou de ses ancesseurs; lesquelles choses il doit pourchacier en bonne foy vers ceux qui ces choses tiennent, que nous les aions dedens la Toussains en un an; ou faire nous eschange convenable à l'esgart[536] de preudes hommes qui soient nommés d'une part et d'autre le plus convenable au proffit des deux parties.
Note 536: _A l'esgart._ Au jugement.
«Et encore, le devant dit roy de France nous donra la value de la terre de Agenois en deniers chascun an, selon qu'elle sera prisée à droite value de terre, de preudes hommes nommés d'une part et d'autre. Et sera faite la paie à Paris, au Temple, chascun an à la quinzaine de l'Ascencion la moitié, et à la quinzaine de la Toussains l'autre. Et s'il avenoit que celle terre eschaïst de la contesse Jehanne de Poitiers au roy de France ou à ses hoirs, il seroit tenu ou ses hoirs de rendre-la nous ou à nos hoirs, et rendue la terre, il seroit quicte de la ferme. Et sé elle venoit à autres que au roy de France ou à ses hoirs, il nous donroit le fié de Agenois avec la ferme devant dite. Et s'ele venoit en demaine à nous, le roy de France ne seroit pas tenu de rendre celle ferme. Et sé il estoit esgardé par la court le roy de France que, pour la terre de Agenois avoir, déussions mettre ou rendre aucuns deniers par raison de gagière[537], le roy de France rendroit ces deniers, ou nous tendrions et aurions la ferme, tant que nous eussions eu ce que nous aurions mis pour celle gagière.
Note 537: _Gagière_. Texte de Ménars: _Gagerie_. Chose engagée.
»De rechief, il sera enquis en bonne foy et de plain à nostre requeste, par preudes hommes d'une part et d'autre à ce esleus, sé la terre que li contes[538] de Poitiers tient en Caorsin de par sa femme, fu du roy d'Angleterre donnée ou bailliée avec la terre de Agenois, par mariage ou par gagière, ou toute ou partie à sa suer qui fu mère le conte Raymont de Thoulouse derrenièrement mort; et s'il estoit trouvé qu'il eust ainsi esté, et celle terre si eschaioit ou à ses hoirs du decez la contesse de Poitiers, il la donroit à nous ou à nos hoirs. Et sé elle eschaioit à autre, et il est trouvé par celle enqueste toutesvoies que elle eust ainsi esté donnée ou bailliée, si comme il est dit dessus, après le décès de la contesse de Poitiers, il donroit le fié à nous et à nos hoirs, sauf l'ommage de ses frères, sé il aucune chose y tenoient, tant comme il vivroient.
Note 538: _Li contes_. Régulièrement, dans la langue du XIIIème siècle, il faudroit ici _li quens_. Mais notre scribe, auquel Charles V avoit sans doute recommandé de copier exactement l'original, aura cependant cru devoir corriger ce _cuens_ vieilli. Ménars, qui avoit transcrit l'une des copies les plus anciennes a lu _li queux_, faute plus grave.
»De rechief, après le décès la contesse de Poitiers, le roy de France ou ses hoirs roys de France, donra à nous et à nos hoirs la terre que le conte de Poitiers tient ores en Xantes, oultre la rivière de Charente, en fiez et en demaines qui soient oultre la Charente, s'elle li eschaioit ou à ses hoirs. Et se elle ne li eschaioit, il pourchaceroit en bonne manière, par eschange ou autrement, que nous ou nos hoirs l'aions, ou il nous feroit avenable eschange à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part et d'autre[539]. Et de ce qu'il donra à nous et à nos hoirs en fiez et en demaines, nous et nos hoirs li ferons hommage lige et à ses hoirs roys de France; et aussi de Bordiaux, de Baionne et de Gascoingne, et de toute la terre que nous tenons de là la mer d'Angleterre, en fiez et en demaines, et des ysles, s'aucunes en y a que nous tengnons qui soient du royaume de France, et tendrons de luy comme per de France et dux de Aquitaine. Et de toutes ces choses devant dites, li ferons-nous services avenables, jusques à tant que il fust trouvé quiex servises les choses devroient; et lors nous serions tenus de faire les tels comme il seroient trouvés: de l'ommage de la conté de Bigorre, de Armeignac et de Forenzac, soit ce que droit en sera. Et le roy de France nous claime quicte sé nous ou nostre ancesseur li féismes oncques tort de tenir son fié sans li faire hommage et sans li rendre son servise et tous arrérages.
Note 539: Cette phrase est estropiée dans Ménard.
»De rechief, le roy de France nous donra ce que cinc cens chevaliers devroient couster raisonnablement à tenir deux ans, à l'esgart de preudes hommes qui seront nommés d'une part et d'autre. Et ces deniers sera tenu à paier à Paris au Temple, à six paies, par deux ans: c'est assavoir à la quinzaine de la Chandeleur qui vient prochainement, la première paie, c'est-à-dire la sixiesme partie; et à la quinzaine de l'Ascencion ensuivant, l'autre partie, et à la quinzaine de la Toussains, l'autre; et ainsi des autres paiemens de l'an ensuivant. Et de ce donra le roy le Temple ou l'Ospital ou ambedeux ensemble en plège. Et nous ne devons ces deniers despendre fors que ou servise Dieu et de l'églyse ou au proffit du royaume d'Angleterre: et si, par la veue des preudes hommes de la terre esleus par le roy d'Angleterre, par les haus hommes de la terre, et par ceste paix faisant, avons quicté et quictons du tout en tout, nous et nostre dui fils, au roy de France et à ses ancesseurs et à ses hoirs et à ses successeurs et à ses frères et à leur hoirs et à leur successeurs, pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs, sé nous ou nostre ancesseur aucune droiture avons ou eusmes oncques en choses que le roy de France tiengne ou tenist oncques, ou si ancesseur ou si frère: c'est assavoir en la duchée et en toute la terre de Normandie; en la conté et en toute la terre d'Anjou, de Tourainne et du Mainne, et en la conté et en toute la terre de Poitiers ou ailleurs en aucune partie du royaume de France, (ou ès isles, sé aucunes en tient le roy de France ou son frère ou autre de parmi eux, et tous arrérages. Et aussi, avons quicté et quictons, nous et nostre dui fils à tous ceux qui de par le roy de France[540]) ou de par ses ancesseurs ou de ses frères tiennent aucune chose par don ou par eschange ou par vente, ou par achat, ou par ascensement, ou en autre semblable manière en la duchée et en toute la terre de Normandie, en la conté et en toute la terre d'Anjou, de Touraine et du Maine, et en la conté et en toute la terre de Poitiers, ou ailleurs en aucune partie du royaume de France ou ès isles dessus dites; sauf à nous ou à nos hoirs nostre droiture ès terres dont nous devons faire hommage lige au roy de France par ceste paix, si comme il est dessus devisé, et sauf ce que nous puissions demander nostre droiture, sé nous la cuidons avoir en Agenois et avoir-là sé la court le roy de France le juge et aussi de Caoursin.
Note 540: Cette parenthèse indique une omission de Ménard.
»Et avons pardonné et quicté li uns à l'autre et pardonnons et quictons tous mal talens de contens et de guerres, et tous arrérages, et toutes issues qui ont esté eues et qui porent estre eues en toutes les choses devant dites et tous dommages et toutes mises qui ont esté fait ou faites de çà ou de là en guerres ou en aultres manières.
»Et pour ce que ceste paix fermement et establement sans nulle enfraingnance soit tenue à tousjours, li roys de France a fait jurer en s'ame[541] par les procureurs espéciaulx à ce establis, et si dui fils ont juré ces choses à tenir tant comme à chascun appartendra: et à ce tenir ont obligié eux et leurs hoirs par leurs lectres pendans. Et nous de ces choses tenir sommes tenus de donner surté au roy de France, des chevaliers[542] des terres devant dites meismes que il nous donne et des villes (selon ce que il nous requerra. Et la forme de la surté des hommes et des villes)[543], pour nous sera tele[544]: Il jureront qu'il ne donront né conseil né force né ayde pour quoy nous né nostre hoir venission encontre la paix. Et s'il avenoit, que Dieu ne veille! que nous ou nostre hoir venission encontre et ne le vousission amender, puis que li roys de France ou si hoirs roys de France nous en auront fait requerre, cil qui la seurté auroient faite dedans les trois mois que il les en auroient fait requerre, seroient tenus de estre aidans au roy de France et à ses hoirs (contre nous et nos hoirs), jusques à tant que ceste chose fust amendée souffisammeut à l'esgard de la court le roy de France. Et sera renouvellée ceste seurté de dix ans en dix ans, à la requeste du roy de France (ou de ses hoirs roys de France)[545], et nous ceste paix et ceste composition, entre nous et le devant dit roy de France affermée, à toutes les devant dites choses et chascunes comme elles sont dessus contenues, promettons en bonne foy pour nous et pour nos hoirs et pour nos successeurs au devant dit roy de France, et à ses hoirs et à ses successeurs loialment et fermement à garder et que nous encontre ne vendrons, par nous né par autre, en nulle manière: et que riens n'avons fait né ne ferons par quoy les devant dites choses, toutes ou aucune, en tout ou en partie, aient moins de fermeté.
Note 541: _En s'ame_. En son nom.
Note 542: _Des chevaliers_. Ménard: _De chacune_.
Note 543: Nouvelle omission de Ménard.
Note 544: _Sera tele_. Ménard: _Sera-t-elle_.
Note 545: Nouvelle omission dans Ménard, suivie d'une phrase inintelligible.
»Et pour ce que ceste paix, fermement et establement, sans nulle enfraingnance soit tenue à toujours, nous à ce obligons nous et nos hoirs, et avons fait jurer en nostre ame par nos procureurs, en notre présence ceste paix, si comme elle est dessus devisée et escripte, à tenir en bonne foy, tant comme à nous appartendra; et que nous ne vendrons encontre né par nous né par autre.
»Et en tesmoignage de toutes ces choses, nous avons fait au roy de France ces lectres pendans scellées de nostre scel. Et ceste paix et toutes les choses qui sont dessus contenues par nostre commandement espécial ont juré Edduvard et Eadmont nostre fils en nostre présence à garder et à tenir fermement et que il encontre ne vendront par eux né par autre.
»Ce fu donné à Londres le lundy prochain devant la feste Saint Luc l'évangeliste, l'an de l'incarnation Nostre Seigneur mil dui cens cinquante et nuevisme, et mois de octouvre[546].»
Note 546: La date du texte de Ménard est différente: «Ce fut donné à Londres, le vendredi prochain après la feste saint Gilles, l'an de l'Incarnation N. S. mil deux cens cinquante-neuf, au mois de septembre.»
_Et nous cette paix et ceste composition, si comme elle est contenue par dessus, voulons et octroions et loons et conseillons; et en la présence au devant dit nostre seigneur le Roy et par son commandement spécial, nous, archevesque et évesque, avons promis en parolles de provoires. Et nous, contes et barons avons juré sur saintes Evvangiles que nous ceste paix, si comme elle est dessus contenue et toutes les choses et chascune par soy qui sont en celle paix contenues, tant comme à nous appartient, fermement et establement tendrons et garderons, et que à bonne foy travaillerons et pourchasserons que nostres sire li roys d'Angleterre et si hoirs, en toutes les choses et chascune par soy qui sont contenues en ceste paix léalment accompliront et garderont fermement. Et cest serement avons-nous fait en la présence des messages le noble roy de France, envoiez à ce de par lui et recevans de par lui. Et en tesmoing de ceste chose nous avons mis nos scaulx en cestes présentes lectres. Ce fu donné ou lieu et ou jour et en l'an devant dit._
En celui temps mourut l'ainsné fils au roy de France, avant que le dessus dit roy d'Angleterre se partisist de France, né que la charte dessus escripte feust donnée; et trespassa à Paris, et après fu porté à Saint-Denys, et fist l'en le service des mors dévotement. Après le service, le roy Henry d'Angleterre et les plus nobles qui là furent, prisrent le corps et le portèrent parmi la ville de Saint-Denys et plus avant la moitié d'une mille à leur propres espaules; et, pour ce que si noble prince ne fust trop lassé, pluseurs gens le portèrent de cy à Royaumont: et le roy Henry et pluseurs autres hommes prisrent congié et s'en retournèrent en Angleterre.
[547]Item, au temps de celuy pape, Mainfroy, fils bastart de Federic empereur, portant soy comme hoir de Conradin, neveu de Federic dessusdit, lequel Conradin estoit faussement tenu pour mort, fu premièrement escommenié, pour ce que, au préjudice de l'églyse, il avoit pris et mis la coronne du royaume de Secile en sa domination et puissance, sans juste cause et à tort; et puis après, fu envoié grant ost contre luy; mais il ne profita en rien et s'en retorna.
Note 547: Tout ce qui sui, jusqu'au chapitre LXXXVI, se trouve dans le seul manuscrit de Charles V, n° 8395, et est complètement inédit.
Au temps de ce pape, les princes d'Alemaingne, électeurs de l'empereur, se devisèrent en deux parties. Les uns esleurent à empereur Alphons roy de Castelle, et les autres Richart conte de Cornubie[548], frère du roy d'Angleterre; pour quoy il eust descort qui puis dura pluseurs ans.
Note 548: _Cornubie_. Cornouailles.
Iceluy pape qui nommé estoit Alexandre reprouva et dampna deux faux livres, des quiels l'un disoit que tous religieux qui preschoient la parole Dieu ne pouvoient estre sauvés en vivant d'aumosnes; et enseignoit pluseurs autres erreurs contre l'estat de povreté. Et fu aucteur de celluy livre un clerc nommé maistre Guillaume de St-Amor, qui fu condampné ensemble avec son euvre et sa fausse doctrine. Les autres livres affermoient, entre les autres erreurs qui y estoient contenues, que l'évangile de Jésu-Christ et la doctrine du nouvel testament ne parmena oncques homme à perfection et que elle devoit estre mise au neent et condempnée, après mil dui cens soixante ans; et en l'an mil dui cens soixante devoit commencier la doctrine de Jehan; lequel livre l'aucteur appella l'_Evangile pardurable_, en attribuant à ce livre toute la perfection de ceux qui sont à sauver.
Item, il estoit dit en celluy livre que les sacremens de la nouvelle loy devoient, en iceluy an mil dui cens soixante, estre esvacués et anullés. Lesquelles erreurs toute l'expérience du temps et l'auctorité du pape condempna et annienti. Il est affermé que l'aucteur de ce livre nommé l'_Evangile Pardurable_ fu un qui avoit nom Jehan, de par vie Jacobin, et fu ce livre publiquement ars[549].
Note 549: En marge du manuscrit, le roi Charles V a écrit ici de sa main: Nota _La condempnacion de l'evangile perdurable_.»
Item, en celluy temps, le sixiesme jour du mois de septembre, fu quis et trouvé le corps de monseigneur saint Saturnin, martir, qui fu premier évesque de Thoulouse, et fu trouvé en son moustier à Thoulouse; auquel moustier, par la grace et volenté de Dieu, il fait et a fait au temps passé pluseurs et merveilleus miracles dignes de grant loenge.
Item, en celluy temps, commença grant turbacion de l'Université de Paris, contre les povres religieus estudians en theologie, par l'entichement du devant dit Guillaume Saint-Amor. Mais après, la turbacion cessa par le pape, et l'aucteur Guillaume fu bani du royaume de France.
Item, en celluy temps, le roy de Hongrie, pour certaines terres, assailli en bataille le roy de Boesme, et avoit en son ost de diverses nacions orientales de paiens, environ onze mille hommes de cheval, auquel le roy de Boesme vint encontre à cent mille hommes de cheval; entre lesquiex il en y avoit sept mille tous couvers de fer. Et comme la bataille fu commenciée ès fins du royaume, à l'assembler des chevaus et des armes si grant poudre s'esdreça de terre que, en plein jour à heure de midi, homme povoit à très grant peine congnoistre l'autre, pour l'obscurté de la poudrière qui sourdoit de dessus la terre. Finablement, les Hongres, après ce que le roy ot esté navré, s'en fouyrent, et si comme il se hastoient de fouyr, il en chéy en flueve parfont par où il devoient passer six mile hommes ou environ qui furent tous noiez et mors sans ceux qui furent occis en ladite bataille. Mais comme le roy de Boesme et eue victoire et fust entré à grant force de gens d'armes ou royaume de Hongrie, le roy de Hongrie par ses messages luy requist que il voulsist faire paix et accort à luy et il luy rendroit les terres qui estoient cause du descort. Si accordèrent ensemble et furent amis, et pour le temps à venir fu l'amistié confermée par mariage.
Item, au temps de celluy Mainfroy dont dessus est faite mencion, lequel estoit chief et refuge de tous mauvais et desloiaus qui vouloient entrer en sa terre, pour vray l'avision d'une comete ou estoile courut devant noncier la mutacion et ordre des maulx dessus dis, laquelle commença environ my mois de juillet au commencement de la nuit vers occident. Et, après aucuns jours, vers la nuit, apparoissoit en la partie d'orient et estendoit pluseurs rays vers la partie d'occident. Et fu son cours jusques à la fin du mois de septembre. En autre cronique est ainsi inscript que la semblance de celle comete estoit ainsi comme d'une estoile obscure; et issoit de celle estoile ainsi comme flambe; et estoit la fourme et la grandeur de luy ainsi comme la voile d'une nef. Chascune nuit quant la flambe de luy descendoit du lé, elle croissoit en lonc; et après, en la dixiesme calende d'octobre, environ l'aube du jour, fu veue en la partie de midy la flambe de la longueur d'un coute, et s'estendoit à paines jusques à occident. Et ainsi petit à petit atenoiant ou diminuant s'esvanouy. Et jà soit ce que par aventure elle signifiast moult de choses en diverses parties du monde, toutes fois il fu trouvé pour certain que, quant elle commença à apparoir, le pape mourut.
LXXXV.
ANNEE 1260.
_Coment Mainfroy fu déposé._
Il avint, assés tost après que le roy Henry d'Angleterre fu retourné en son païs, que Mainfroy fu derechief de par le pape escommenié et le mist hors de toute dignité par sentence définitive, comme celluy qui estoit appert ennemi de saincte églyse, et avoit en sa compaignie Sarrasins et Juifs et toute manière de gens qui estoient contraires à saincte églyse et à la foy crestienne[550].
Note 550: Au lieu de ce chapitre, les autres manuscrits portent: «Il avint, assez tost après que le roy Henry d'Angleterre fu retourné en son pays, que Mainfroy prince de Tarente prist assez de fors chastiaux et de cités au royaume de Secile en sa main en faingnant qu'il estoit tuteur et curateur de Conradin son nepveu, pour ce qu'il estoit enfant, né n'estoit pas en aage de tenir terre. Après ce, il fist tant par dons et par promesses que il fu couronné à roy de Secile, et que tous les chevaliers si accordèrent contre la volenté de l'églyse de Rome de qui le royaume de Secile estoit tenu.»
LXXXVI.
ANNEE 1260.
_Coment Tartarins destruirent pluseurs contrées._