Part 3
J'avais conçu, du caractère et du patriotisme du duc d'Otrante, la plus haute opinion; je le regardais comme l'un des premiers hommes d'état de France; et je regrettai amèrement que tant de qualités et de talens, au lieu d'être consacrés au bien de la patrie, fussent employés à favoriser les desseins de nos ennemis, et à calculer froidement avec eux les moyens de nous asservir.
Ces réflexions qui auraient dû m'inspirer de l'horreur pour M. Fouché, me firent éprouver un effet tout opposé; je reculai devant l'énormité du crime que je lui attribuais. Non, me dis-je, M. Fouché ne peut-être coupable d'une si grande indignité; il a reçu trop de bienfaits de l'Empereur pour le trahir, et a donné trop de gages de dévouement et d'affection à la patrie, pour conspirer son déshonneur et sa ruine. Son penchant pour l'intrigue a pu l'entraîner; mais ses intrigues, si elles sont répréhensibles, ne sont pas du moins criminelles.
Je me rendis donc chez le duc d'Otrante avec la persuasion que je l'avais jugé trop sévèrement. Mais son air contraint et ses captieux efforts pour pénétrer ce qu'avait pu me dire M. Werner, me prouvèrent que sa conscience n'était point en repos, et je sentis renaître et s'accroître mes justes préventions[5]. Le tems que je passai près de lui fut employé en questions et dissertations oiseuses sur les probabilités de la paix et de la guerre. Il serait inutile et fastidieux de les raconter ici.
La levée de bouclier du roi de Naples devint ensuite l'objet de notre conversation. «Murat est un homme perdu, me dit M. Fouché; il n'est point de force à lutter contre l'Autriche. Je lui avais conseillé (et je l'ai écrit récemment encore à la reine) de se tenir tranquille et de se soumettre aux événemens; ils ne l'ont point voulu, et ils auront tort: ils auraient pu traiter; ils ne le pourront plus maintenant; ils seront renvoyés sans égards et sans conditions.»
L'Empereur, devenu inquiet, ordonna de mettre en surveillance M. de Montron et M. Bresson. On lui apprit que ce dernier venait d'être envoyé en Angleterre par ordre du ministre de la guerre.
Le prince d'Eckmuhl, questionné, répondit qu'ayant su qu'un armateur anglais avait à vendre 40,000 fusils, il avait chargé M. Bresson d'aller les visiter et traiter des conditions de la vente. Cette mission qui, au premier aperçu, n'éveilla point l'attention de l'Empereur, lui revint à l'esprit; il la trouva étrange, puis suspecte. «Si Davoust, me dit-il, n'avait point eu de motifs pour me cacher cette affaire, il m'en aurait parlé, cela n'est point naturel; il s'est entendu avec Fouché».
Ce trait de lumière n'aboutit à rien. Napoléon se borna à tancer sévèrement le ministre de la guerre, et à lui ordonner de ne plus se permettre d'envoyer qui que ce soit, hors de France, sans son agrément.
Un nouvel incident vint fortifier les appréhensions de l'Empereur: il fut prévenu par le préfet de police que M. Bor..., ancien employé supérieur de la police, et l'un des affidés habituels du ministre, était parti pour la Suisse, avec un passeport de M. Fouché. L'ordre d'arrêter M. Bor... fut transmis télégraphiquement au général Barbanègre, qui commandait à Huningue. Il arriva trop tard: M. Bor..., aussi prompt que l'éclair, avait déjà franchi la frontière.
L'Empereur ne douta plus de la trahison de M. Fouché; mais il craignit, en la révélant, de jeter l'alarme et le découragement: on n'aurait point manqué, en effet, d'en tirer la conséquence qu'il fallait que la cause impériale fût perdue, puisque ce ministre, dont la perspicacité était connue, l'abandonnait pour se rallier aux Bourbons.
Napoléon prévoyait d'ailleurs le prochain commencement des hostilités; et convaincu que ce ne seraient point les manoeuvres du duc d'Otrante, qui décideraient du sort de la France, il résolut d'attendre, pour se défaire de lui, une circonstance favorable. Si la victoire de Fleurus n'eût point été suivie des désastres de Waterloo, le premier décret qu'eût signé l'Empereur, en arrivant à Bruxelles, eût été probablement la destitution du duc d'Otrante.
L'époque du rendez-vous que m'avait donné M. Werner, étant arrivée, je demandai à Napoléon ses ordres. «Fouché, me dit-il, aura sans doute fait prévenir Metternich, et il est probable que son agent ne reparaîtra plus; il serait même possible qu'on eût pris des mesures pour vous arrêter. Ainsi, j'aime tout autant que vous restiez ici.»--«Je ne crois pas, Sire, que M. de Metternich soit capable d'une semblable action: le patriotisme et la franchise que j'ai montrés dans nos entretiens avec M. Werner, ont paru plaire au prince, et M. Werner m'a dit qu'il l'avait chargé formellement de m'exprimer la bonne opinion qu'il avait conçue (souffrez que je le dise) de mon mérite et de mon caractère. Votre Majesté aurait tort, je crois, de ne point me laisser faire cette dernière tentative. Comme il ne s'agit point de conspiration, mais d'entamer une négociation, il serait possible que M. Werner revînt.»--«J'y consens très-volontiers; mais je crains qu'ils ne vous prennent: soyez prudent.»
Je le craignais aussi. Je partis.
Ce que l'Empereur avait prévu arriva; M. Werner ne reparut point.
Ainsi se termina cette négociation qui peut-être aurait réalisé bien des espérances, si M. Fouché ne l'eût point fait échouer.
À l'époque où elle eut lieu, l'Angleterre dans son fameux _memorandum_ du 25 avril, et l'Autriche dans celui qu'elle fit paraître le 9 mai suivant, avaient, à la suite de ma première entrevue à Bâle, déclaré authentiquement qu'elles ne s'étaient point engagées par le traité du 29 mars, à rétablir Louis XVIII sur le trône, et que leurs intentions n'étaient point de poursuivre la guerre dans la vue d'imposer à la France un gouvernement quelconque.
Ces déclarations donnaient un grand poids aux propositions de M. Werner. L'Empereur les crut sincères; et dans un de ces momens d'effusion qu'il n'était point toujours maître de réprimer, il dit, à son lever: «Eh bien, messieurs, on m'offre déjà la régence; il ne tiendrait qu'à moi de l'accepter.» Ce mot inconsidéré produisit assez de sensation; et ceux qui l'ont retenu ont affirmé depuis, que si l'Empereur n'avait point eu la soif de régner, il aurait pu placer son fils sur le trône, et éviter à la France la boucherie de Mont-Saint-Jean. L'Empereur, en descendant du trône pour y faire monter son fils, et la paix, aurait sans doute ajouté une belle page à son histoire. Mais devait-il accepter les propositions vagues de M. Werner, et se confier à la foi de ses ennemis? Je ne le pense pas. La première question à décider, avant de traiter de la régence, était celle-ci: _Que deviendra Napoléon?_ et l'on a vu que les alliés gardaient sur ce point le plus profond silence.
Je suis loin de croire que l'Empereur, dans aucun cas, eût consenti à se démettre de sa couronne, qu'il regardait comme le prix de vingt ans de travaux et de victoires: je soutiens seulement qu'on ne peut lui reprocher, dans cette circonstance, de l'avoir conservée.
La confidence faite par Napoléon à ses courtisans n'est point la seule indiscrétion dont ils se soient emparés pour lui créer des torts imaginaires. Cela n'étonnera personne. Ce qui paraîtra surprenant, c'est qu'avec le caractère négatif et dissimulé qu'on lui prête, il ait pu commettre des indiscrétions.
Napoléon concevait dans le secret, et conduisait mystérieusement à leur fin les projets qui ne mettaient point en jeu ses passions, parce qu'alors il ne cessait point d'être maître de lui; mais il était excessivement rare qu'il pût observer une dissimulation soutenue et complète dans les affaires qui agissaient fortement sur son âme. L'objet dont il était alors occupé assaillait son esprit, échauffait son imagination; sa tête, en travail continuel, abondait en idées qui s'épanchaient malgré lui, et qui se manifestaient au-dehors par des mots entrecoupés, des démonstrations de joie ou de colère, qui mettaient sur la voie de ses desseins, et détruisaient entièrement le mystère dont il aurait voulu les envelopper.
Cette narration que je n'ai pas voulu interrompre, m'a fait perdre de vue Napoléon. Je l'ai laissé méditant la constitution qu'il avait promise aux Français: je reviens à lui.
Napoléon avait d'abord annoncé l'intention de refondre les anciennes constitutions avec la charte, et de composer du tout une constitution nouvelle qui serait soumise à la libre discussion des délégués de la nation. Mais il pensa que les circonstances et l'agitation des esprits ne permettraient point de débattre publiquement, sans danger, des matières d'une aussi haute importance; et il résolut de se borner momentanément à consacrer, par un acte particulier et additionnel aux constitutions de l'empire, les garanties nouvelles qu'il avait promises à la nation.
Napoléon fut encore déterminé par une autre considération: il regardait les constitutions de l'empire comme les titres de propriété de sa couronne; et il aurait craint, en les annulant, d'opérer une espèce de novation qui lui aurait donné l'air de recommencer un nouveau règne. Car Napoléon, ô faiblesse humaine! après avoir voué au ridicule les prétentions du _roi d'Hartwell_, était enclin lui-même à se persuader que son règne n'avait point été interrompu par son séjour à l'île d'Elbe.
L'Empereur avait confié à M. Benjamin Constant et à une commission composée des ministres d'état, le double soin de préparer les bases de la nouvelle constitution. Après avoir vu et amalgamé leur travail, il le soumit à l'examen du conseil d'état et du conseil des ministres. Sur la fin de la discussion, Napoléon manifesta l'idée de ne point soumettre cette constitution à des débats publics, et de ne la présenter que comme un acte additionnel aux constitutions précédentes. Cette idée fut unanimement combattue. M. Benjamin Constant, le duc Decrès, le duc d'Otrante, le duc de Vicence, etc., etc., remontrèrent à l'Empereur que ce n'était point là ce qu'il avait promis à la France; qu'on attendait de lui une nouvelle constitution purgée des actes despotiques du sénat, et qu'il fallait remplir l'attente de la nation, ou se préparer à perdre à jamais sa confiance.
L'Empereur promit d'y réfléchir; mais après avoir pesé, dans sa sagesse, les observations qui lui avaient été soumises, il persista dans son projet; et le lendemain, l'acte additionnel parut dans le _Moniteur_, tel que le voici.
ACTE ADDITIONNEL.
Paris, le 24 avril.
Napoléon, par la grâce de Dieu et les constitutions, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut:
Depuis que nous avons été appelé, il y a quinze années, par le voeu de la France, au gouvernement de l'empire, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience.
Les constitutions de l'empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple; nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif Européen, que nous avions adopté comme conforme à l'esprit du siècle et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique; de là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.
À ces causes, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et de l'autre, rendre les constitutions de notre empire, conformes en tout aux voeux, aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendantes à modifier et perfectionner ses actes, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et des pouvoirs désirables; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle, avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple Français et la dignité de notre couronne.
En conséquence, les articles suivans, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France[6].
TITRE I.
_Dispositions générales._
Art. Ier. Les constitutions de l'empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes les autres dispositions sont maintenues et confirmées.
Art. 2. Le pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux chambres.
Art. 3. La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.
Art. 4. L'Empereur en nomme les membres qui sont irrévocables, eux et leurs descendans mâles, d'ainé en ainé, en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet. Les pairs prennent séance à 21 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 25.
Art. 5. La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 5 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné par l'Empereur.
Art. 6. Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs de droit. Ils siégent après le président. Ils prennent séance à 18 ans, mais n'ont voix délibérative qu'à 21.
Art. 7. La seconde chambre, nommée chambre des représentans, est élue par le peuple.
Art. 8. Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf; ils doivent être âgés de 25 ans au moins.
Art. 9. Le président de la chambre des représentans est nommé par la chambre à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.
Art. 10. La chambre des représentans vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
Art. 11. Les membres de la chambre des représentans reçoivent pour frais de voyage et durant la session, l'indemnité décrétée par l'assemblée constituante.
Art. 12. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 13. La chambre des représentans est renouvelée de droit, en entier, tous les cinq ans.
Art. 14. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la chambre dont il fait partie.
Art. 15. Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.
Art. 16. Les pairs sont jugés par leur chambre en matière criminelle ou correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.
Art. 17. La qualité de pair et de représentant est compatible avec toutes les fonctions publiques, autres que celles de comptables.
Tous les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collége électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.
Art. 18. L'Empereur envoie dans les chambres des ministres d'état et des conseillers d'état, qui siégent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans les cas où ils sont membres de la chambre, comme pairs ou élus du peuple.
Art. 19. Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle des représentans, ou qui siégent par mission du gouvernement, donnent aux chambres les éclaircissemens qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'état.
Art. 20. Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret: la chambre des pairs, sur la demande de dix membres; celle des députés, sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
Art. 21. L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentans. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les colléges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentans dans six mois au plus tard.
Art. 22. Durant l'intervale des sessions de la chambre des représentans, ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut s'assembler.
Art. 23. Le gouvernement a la proposition de la loi; les chambres peuvent proposer des amendemens; si ces amendemens ne sont pas adoptés par le gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi telle qu'elle a été proposée.
Art. 24. Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux chambres.
Art. 25. Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux chambres, elle est portée à l'autre; et si elle est approuvée, elle est portée à l'Empereur.
Art. 26. Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des chambres.
TITRE II.
_Des colléges électoraux et du mode d'élection._
Art. 27. Les colléges électoraux de département et d'arrondissement sont maintenus, conformément au sénatus-consulte du 16 thermidor an X, sauf les modifications qui suivent.
Art. 28. Les assemblées de canton rempliront chaque année, par des élections annuelles, toutes les vacances dans les colléges électoraux.
Art. 29. À dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné par l'Empereur, sera président à vie et inamovible de chaque collége électoral de département.
Art. 30. À dater de la même époque, le collége électoral de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collége d'arrondissement, le président et deux vice-présidens: à cet effet, l'assemblée du collége électoral de département précédera de 15 jours celle du collége d'arrondissement.
Art. 31. Les colléges de départemens et d'arrondissemens nommeront le nombre de représentans établi pour chacun par l'acte et le tableau ci-annexé n°. 1[7].
Art. 32. Les représentans peuvent être choisis indifféremment dans toute l'étendue de la France.
Chaque collége de département ou d'arrondissement qui choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement, nommera un suppléant, qui sera pris nécessairement dans le département, ou l'arrondissement.
Art. 33. L'industrie et la propriété manufacturière et commerciale auront une représentation spéciale.
L'élection des représentans commerciaux et manufacturiers sera faite par le collége électoral de département, sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau ci-annexé n°. 2.
TITRE III.
_De la loi de l'impôt._
Art. 34. L'impôt général direct, soit foncier, soit mobilier, n'est voté que pour un an; les impôts indirects peuvent être votés pour plusieurs années. Dans le cas de la dissolution de la chambre des représentans, les impositions votées dans la session précédente sont continuées jusqu'à la nouvelle réunion de la chambre.
Art. 35. Aucun impôt direct ou indirect, en argent ou en nature, ne peut être perçu; aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance au grand livre de la dette publique ne peut être faite; aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé; aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée; aucune portion du territoire ne peut être échangée qu'en vertu d'une loi.
Art. 36. Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hommes, ne peut être faite qu'à la chambre des représentans.
Art. 37. C'est aussi à la chambre des représentans, qu'est porté, d'abord, 1.° le budget général de l'état, contenant l'aperçu des recettes, et la proposition des fonds assignés pour l'année à chaque département du ministère; 2.° le compte des recettes et dépenses de l'année ou des années précédentes.
TITRE IV.
_Des ministres et de la responsabilité._
Art. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.
Art. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement, signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
Art. 40. Ils peuvent être accusés par la chambre des représentans, et sont jugés par celle des pairs.
Art. 41. Tout ministre, tout commandant d'armée de terre et de mer, peut être accusé par la chambre des représentans, et jugé par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou l'honneur de la nation.
Art. 42. La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
Art. 43. Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre des représentans doit déclarer, qu'il y a lieu à examiner la proposition d'accusation.
Art. 44. Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport d'une commission de 60 membres tirés au sort. Cette commission ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
Art. 45. Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à l'examen, elle peut appeler le ministre dans son sein, pour lui demander des explications. Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la commission.
Art. 46. Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent être appelés ni mandés par les chambres.
Art. 47. Lorsque la chambre des représentans a déclaré qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé une nouvelle commission de 60 membres, tirés au sort comme la première; et il est fait par cette commission un nouveau rapport sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix jours après sa nomination.
Art. 48. La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours après la lecture et la distribution du rapport.
Art. 49. L'accusation étant prononcée, la chambre des représentans nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation devant la chambre des pairs.
Art. 50. L'article 75 du titre 8 de l'acte constitutionnel du 22 frimaire an 8, portant que les agens du gouvernement ne peuvent être poursuivis qu'en vertu d'une décision du conseil d'état, sera modifié par une loi.
TITRE V.
_Du pouvoir judiciaire._
Art. 51. L'Empereur nomme tous les juges. Ils sont inamovibles et à vie, dès l'instant de leur nomination; sauf la nomination des juges de paix et de commerce, qui aura lieu comme par le passé.