Les anciennes démocraties des Pays-Bas

Part 4

Chapter 43,667 wordsPublic domain

Les clercs, naturellement, demeurent, et l'on peut dire que du XIIe au XVIe siècle, ils sont les seuls non-bourgeois résidant dans les villes. Suivant les cas, leurs rapports avec la population urbaine ont été très différents. Dans les résidences épiscopales, où ils étaient fort nombreux et fort riches et où leurs intérêts se trouvaient souvent en conflit avec ceux des bourgeois, les luttes n'ont pas manqué entre les deux éléments. A Liége notamment, les chanoines de la cathédrale, groupant autour d'eux les chapitres des sept collégiales de la ville, possédaient une puissance qui a longtemps retardé l'évolution complète de la commune. En Flandre, au contraire, où la population civile l'emporte de beaucoup sur la population cléricale, celle-ci n'essaye pas de résister à celle-là. Les monastères se contentent de leurs immunités et tolèrent la mise en vigueur des règlements urbains. Quant au clergé séculier, presque tout entier composé des prêtres des paroisses, habituellement recrutés dans la bourgeoisie, et parfois même désignés par elle aux collateurs, il ne posséda jamais ni la force ni d'ailleurs le désir d'entrer en lutte avec elle. Les évêques de Tournai cherchèrent bien à intervenir dans les villes flamandes en faveur du clergé: mais leurs efforts, sur lesquels nous reviendrons ailleurs, échouèrent complètement, et ils eurent la sagesse de ne point s'obstiner. Ainsi donc, en dehors des gens d'Église qui vivent sous le droit canon, la population urbaine tout entière participe au même droit, et elle y participe parce que tous ceux qui habitent dans l'enceinte du rempart municipal, jouissent également de la liberté.

La liberté, devenue si rare au cours du XIe siècle que le mot _libre_ s'y était transformé en synonyme de _noble_, est désormais la condition _légale_ du bourgeois. «L'air de la ville rend libre», dit le proverbe du Moyen Age, et cela est rigoureusement vrai. De même que dans les temps modernes l'esclave s'affranchissait en posant le pied sur le sol d'un État européen, de même, depuis le XIIe siècle, le vilain qui a résidé un an et un jour dans une ville voit disparaître sa servitude. Il peut y avoir, et il y a, entre les bourgeois, d'éclatants contrastes sociaux: il n'existe plus parmi eux de différences juridiques. Le plus pauvre artisan comme le marchand le plus riche, également habitants de la ville, sont également des hommes libres. C'est là désormais leur privilège naturel, si l'on peut ainsi dire, et la marque peut être la plus éclatante de leur caste. En 1335, les échevins d'Ypres répondent avec orgueil à ceux de Saint-Dizier, qu'ils n'ont «oncques oy de gens de serve condicion[27]».

[Note 27: Beugnot. _Les Olim_, t. II, p. 770.]

Avec la liberté personnelle, marche de pair dans la ville la liberté du sol. Ici encore, nous nous trouvons en présence d'une conséquence nécessaire de l'activité sociale des bourgeois. Avant la formation des agglomérations marchandes, la terre n'avait de valeur que comme objet de culture. Les maisons qu'elle portait n'étaient que des parties constituantes de l'organisme domanial. La demeure du paysan n'apparaissait que comme l'appendice du «manse», unité d'exploitation, et y était indissolublement attachée. Elle se transmettait avec lui par héritage, par vente, par donation. Mais dans la ville, où se concentre une population détachée du sol, un état de choses tout différent doit nécessairement se faire jour. Pour le bourgeois, vivant du commerce ou subsistant par l'existence d'un métier, la maison devient l'essentiel. Il n'a besoin que d'une habitation où s'abriter et où exercer sa profession. Pour lui, la maison n'est plus qu'un meuble indépendant de la terre[28]. Ce qui était l'accessoire à l'origine est maintenant le principal, et du même coup, le terrain acquiert une destination nouvelle et un prix insoupçonné en se transformant en terrain à bâtir (_mansionaria terra_). Les propriétaires du sol ne manquèrent pas de tirer parti de la situation. Ils divisèrent leurs fonds en parcelles qu'ils cédèrent moyennant un cens aux immigrants des _portus_. Bien plus, ils eurent soin de fixer ce cens à un taux assez modique pour attirer les nouveaux venus. Les origines du peuplement nous échappent dans le détail par suite du manque de sources. Mais les documents postérieurs nous permettent d'en reconnaître les traits principaux. Que les villes naissantes se soient formées sur le domaine d'un prince, d'un monastère ou d'un baron, que la terre où vinrent se presser les maisons urbaines fût un sol vierge ou se composât de champs cultivés, partout ses détenteurs n'y virent plus qu'un _substratum_ de construction. Ils ne cherchèrent pas à la retenir dans le cadre ancien de l'organisation domaniale. A la place des «manses» et des «cultures» sur lesquels avaient pesé jusqu'alors les corvées du labourage[29], les maisons des bourgeois s'alignèrent, entourées chacune d'un «pourpris», cour ou jardin légumier.

[Note 28: On sait que les plus anciennes sources du droit urbain considèrent, en effet, les maisons comme des biens meubles et prévoient fréquemment le cas du transport d'une maison d'une ville dans une autre.]

[Note 29: A Gand, les noms d'une place de la ville (_couter_, c'est-à-dire _cultura_) et d'une des rues les plus anciennes (_neder couter_) rappellent encore l'existence des «cultures» du monastère de Saint-Pierre. Pour tout ce qui concerne l'histoire du sol urbain, voir l'ouvrage de G. DES MAREZ. _Histoire de la propriété foncière dans les villes du Moyen Age et spécialement en Flandre._ Gand, 1898.]

Et ces maisons apparurent tout de suite comme bien plus précieuses que la superficie. La faculté de les louer assurait à leurs possesseurs des profits abondants et réguliers. Bientôt, à côté du cens foncier, établi une fois pour toutes sur chaque parcelle bâtie, de nouveaux cens, auxquels on donna le plus souvent le nom de rentes, portèrent sur la maison elle-même. Le crédit urbain trouva là sa plus ancienne application. La maison avait servi tout d'abord de gage répondant du paiement du cens foncier au propriétaire du fonds. Mais avec la prospérité croissante des villes et la diminution rapide de la valeur de l'argent qui en fut la conséquence, la valeur de la maison s'éleva tellement que la prestation du cens foncier ne fut plus qu'une redevance accessoire. Or, le droit du propriétaire ne s'étendait pas au delà de la revendication de ce cens primitif. Il fut donc loisible aux possesseurs de maisons de les grever de charges nouvelles. Voulaient-ils acquérir de l'argent liquide, ils vendaient une rente, c'est-à-dire s'engageaient au paiement annuel d'un intérêt hypothéqué sur leur maison. L'opération contraire ou achat de rente constituait de son côté, pour les marchands enrichis, le moyen le plus sûr de placer leurs bénéfices. Partout, la maison, source permanente de revenus et base essentielle du crédit, fit pour ainsi dire oublier le sol sur lequel elle reposait. Celui-ci ne rapportait chaque année qu'une somme plus faible à mesure que la valeur de la monnaie continuait à baisser. Dès le courant du XIIIe siècle, les descendants des propriétaires fonciers de l'ancien terrain à bâtir s'en trouvaient en réalité dépouillés au profit des descendants de ceux qui avaient construit les maisons. De leur propriété subsistait seulement un droit à des cens minimes et à certaines prestations en cas de transmission du sol. Chacun d'eux possédait un «terrier» (_cynsbock_) où ces transmissions étaient inscrites en présence de quelques témoins constituant la «cour foncière» (_laethof_) du seigneur du fonds. En réalité, celui-ci n'était plus guère qu'une sorte de directeur d'enregistrement[30].

[Note 30: En somme, l'histoire de la propriété foncière me paraît avoir évolué dans les villes du Moyen Age comme en Angleterre où théoriquement le roi reste propriétaire du sol. Mais cette propriété théorique n'empêche en rien l'expansion et le jeu de la propriété effective.]

III

LE TRIBUNAL URBAIN.--LES ÉCHEVINS.--LE CONSEIL. LES JURÉS.

Tout ce droit personnel, pénal, réel, civil et commercial qui naît dans le milieu urbain serait inapplicable s'il n'existait un tribunal grâce auquel il entre en action. Dans la société plastique du Moyen Age, chaque classe d'hommes, de même qu'elle vit suivant sa coutume propre, possède sa juridiction spéciale. Par-dessus l'organisation judiciaire de l'État, l'Église a ses officialités, la noblesse ses cours féodales, les paysans leurs cours domaniales. La bourgeoisie, à son tour, acquiert ses échevinages. Chaque ville, dès une époque qu'il est impossible de déterminer avec exactitude, mais dont l'on peut placer le point de départ dans la seconde moitié du XIe siècle, devient ainsi une sorte d'immunité.

Entre l'immunité urbaine et l'ancienne immunité de l'époque franque, toutefois, les différences sont nombreuses et significatives. L'immunité franque constitue un privilège par lequel le roi renonce à intervenir directement dans les terres d'un seigneur foncier. Elle en ferme l'accès à son fonctionnaire et elle a pour résultat de laisser à la longue la juridiction domaniale du propriétaire absorber, au moins dans une large mesure, les attributions de la juridiction publique. Il en est tout autrement de l'immunité urbaine. La juridiction privilégiée qu'elle accorde aux bourgeois, loin d'affaiblir la juridiction publique, la renforce au contraire. Au lieu d'échapper à l'autorité souveraine, la ville, par l'octroi d'un tribunal local, se rattache directement à elle. Son échevinage est, si l'on peut employer cette expression d'apparence trop moderne, un échevinage d'État. Loin que le fonctionnaire du prince ne puisse y pénétrer, c'est lui, tout à l'inverse, qui le préside et en exécute les sentences. Bref, comme circonscription judiciaire, la ville est, dans toute la force du terme, une circonscription de droit public. A ce point de vue, elle s'oppose aussi nettement qu'il est possible aux juridictions seigneuriales, et c'est trompés par les apparences que certains auteurs ont pu voir en elle une «seigneurie collective».

Jetons maintenant un coup d'œil sur la composition du tribunal municipal. Malgré des divergences de détail, il se présente à nous comme une simple adaptation au milieu urbain du tribunal public de l'époque franque. Nulle part, on le sait, l'institution de l'échevinage ne poussa de plus profondes racines qu'en Belgique[31]. Elle survécut aux morcellements politiques du Xe siècle. Dans toutes les principautés qui se constituèrent alors de la mer aux Ardennes on la retrouve presque intacte. Les princes la laissèrent subsister dans les échevinages des divers comtés qu'ils agglomérèrent sous leur pouvoir. En Flandre, par exemple, on constate dans la plupart des châtellenies l'existence d'un échevinage siégeant au _castrum_ qui s'élève au centre de la circonscription et étendant sa juridiction sur toute l'étendue de celle-ci. A l'origine, les immigrants des _portus_ ressortirent donc à ce tribunal puisque, libres personnellement, ils se trouvaient placés par cela même sous la juridiction publique. Dès lors, quand le moment arriva de donner aux villes leurs magistrats spéciaux, rien ne fut plus naturel que de les gratifier d'un échevinage. La circonscription urbaine créée dans la circonscription territoriale reçut une organisation calquée sur celle de son aînée. Comme les échevins de la châtellenie, les échevins de la ville furent des juges populaires recrutés parmi les habitants. Ceux-ci comme ceux-là furent «semoncés» et présidés par l'officier du prince, c'est-à-dire par le châtelain. Il n'est pas jusqu'au nombre traditionnel de douze membres qui n'ait été conservé pour eux. Seulement, au lieu de juger suivant la vieille coutume, les échevins de la ville jugent suivant le droit nouveau des bourgeoisies; au lieu de s'assembler dans le _bourg_, ils s'assemblent dans le _faubourg_ marchand, soit à la halle du marché, soit dans le cimetière de l'église paroissiale. A côté d'eux, d'ailleurs, l'échevinage territorial continue à se réunir dans le _castrum_ et à juger les hommes de la châtellenie. Il existe encore _dans_ la ville mais non plus _pour_ la ville. A Bruges, le _landhuis_ du Franc[32] s'élève encore à côté du _gemeentehuis_ (hôtel de ville), rappelant le souvenir lointain du jour où la ville a reçu, analogue à l'ancien échevinage territorial, mais indépendant de lui, son échevinage local.

[Note 31: Il est même assez probable que l'échevinage n'est qu'une modification locale de l'institution des rachimbourgs, modification propre à la région mosane où les Carolingiens possédaient la plus grande partie de leurs domaines. C'est là que Charlemagne l'aura perfectionnée pour l'étendre à toute la _Francia_.]

[Note 32: On désigne la châtellenie de Bruges sous le nom de Franc de Bruges.]

Tribunal public, l'échevinage urbain est en même temps un tribunal princier puisque, depuis le Xe siècle, le prince est devenu l'organe et le protecteur du droit public. Nous venons de voir d'ailleurs que son président est un représentant ou pour mieux dire un fonctionnaire du prince, et il faut ajouter que le prince intervient dans la nomination de ses membres. Mais cet échevinage est en même temps un tribunal communal et l'on comprend sans peine qu'il en ait été ainsi. Non seulement, en effet, il est recruté dans le sein de la population urbaine, mais le droit qu'il applique n'est autre chose que l'œuvre même de la communauté bourgeoise. La loi suivant laquelle il juge est, comme dit le flamand, une «keure», c'est-à-dire une loi _choisie_ par la bourgeoisie, une loi d'exception que le prince reconnaît et ratifie, mais qui ne vient ni de lui ni de la coutume territoriale. Dès lors, la magistrature chargée de réaliser le droit urbain ne peut être simplement juxtaposée à la population urbaine. Il faut qu'elle lui appartienne, il faut qu'elle soit sienne. Et, en effet, dès le XIe siècle, les textes appellent indifféremment les échevins tantôt échevins des bourgeois, tantôt échevins du prince. Ainsi leur nature est complexe. Ils sont tout à la fois un organisme princier et un organisme communal, et, à mesure qu'on avance, ce second caractère va constamment en s'accentuant. Car, plus il se développe et se complique, plus le droit urbain se confond avec la vie même de la commune. A la keure primitive, s'ajoutent bientôt des additions de toutes sortes rendues indispensables par les nécessités croissantes de l'activité municipale. Des règlements administratifs apparaissent, des mesures de tout genre s'imposent et c'est l'échevinage qui naturellement se charge de veiller à leur application et de punir les contraventions. Il n'est plus seulement dès lors le tribunal de la ville, il en est aussi le _conseil_. A une époque où les pouvoirs ne sont pas encore distincts les uns des autres, il réunit à ses attributions de juge les attributions d'administrateur. Sans cesser d'appartenir au prince, il appartient de plus en plus à la commune. La gilde qui, primitivement, s'était chargée de subvenir aux besoins les plus pressants de la population marchande lui en abandonne désormais le soin. C'est lui qui lève les impôts, pourvoit aux travaux publics, entretien de l'enceinte, pavage des rues, etc., exerce la tutelle des orphelins. A côté de ses attributions de juge, qu'il tient du prince, il acquiert ainsi des attributions administratives que la commune lui délègue, et il les acquiert par la force des choses et sans pouvoir les justifier par un titre légal.

A vrai dire, cette absorption de l'échevinage par la ville n'a pas eu lieu partout sans difficultés. L'évolution que nous venons de décrire ne s'est accomplie que dans les principautés laïques. Les évêques et les puissantes corporations ecclésiastiques qui se groupaient autour d'eux dans les cités[33] se sont efforcés au contraire de l'empêcher. A Liége, à Cambrai, à Utrecht, l'évêque a lutté avec des chances diverses, pour maintenir les échevinages urbains sous son pouvoir exclusif. Nous connaissons déjà les motifs de cette conduite et nous n'avons plus à y revenir. Elle a eu pour résultat d'obliger la bourgeoisie à instituer de son propre chef un conseil chargé de gérer ses intérêts à côté du tribunal du prince, et souvent en opposition avec lui.

[Note 33: A travers tout le Moyen Age, le nom de «cité» a été réservé aux seules villes épiscopales quelle qu'ait d'ailleurs été leur importance. Térouanne, qui ne fut jamais qu'un gros bourg, est une cité; en revanche, Gand, la ville la plus puissante de toute la Belgique, n'en est pas une. Je me conformerai dans les pages suivantes à l'usage ancien.]

Ce conseil, dont les membres portent habituellement le nom de «jurés» (_jurati_) ne tient ses pouvoirs que de la population urbaine. Il est son mandataire, l'exécuteur de ses volontés: il ne dépend que d'elle, comme les échevins ne dépendent que du prince. Il est créé, pour empêcher l'immixtion du prince dans les affaires municipales. Dans une certaine mesure, on peut le considérer comme un organisme révolutionnaire, et il est intéressant d'observer, à cet égard, qu'il est institué par une _conjuration_, c'est-à-dire par une alliance assermentée de tous les habitants. Le pouvoir communal apparaît ainsi plus clairement dans les cités épiscopales que dans les villes laïques. Il ne s'y est point amalgamé, par suite de l'attitude des évêques, avec le pouvoir public[34].

[Note 34: M. Vanderkindere a cherché à démontrer que l'opposition du pouvoir princier et du pouvoir communal était un fait primitif et universel. Voyez son étude intitulée: _La première phase de l'évolution politique des villes flamandes. Annales du Nord et de l'Est, 1905_. Il prétend découvrir des jurés en opposition avec les échevins dans toutes les villes flamandes. Mais les textes qu'il cite et qu'il m'est naturellement impossible d'examiner ici, ne sont pas probants à mon avis. Voy. les rapides observations que j'ai présentées à ce sujet dans mon _Histoire de Belgique_, t. I (3e édit.), p. 198.]

Mais il ne faudrait point croire que la commune soit, dans les Pays-Bas, un phénomène appartenant en propre à certaines villes. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne rencontre point, dans ce pays, de communes politiques organisées suivant le type français, où tous les pouvoirs dérivent de l'association municipale. Les «cités» se sont rapprochées de cette organisation, mais sans jamais y atteindre. Ailleurs, elle ne se rencontre nulle part[35]. Ce qui se rencontre partout, en revanche, c'est la commune en tant qu'unité corporative de tous les bourgeois, en tant que personne morale. Aussi bien dans les villes où il existe des jurés que dans celles où ils manquent, les habitants constituent un corps, une _université_, dont tous les membres sont solidaires les uns des autres. Nul n'est bourgeois s'il ne prête le serment communal, qui l'associe étroitement à tous les autres bourgeois. Sa personne et ses biens appartiennent à la ville et ceux-ci comme celle-là peuvent être requis à tout instant à son service. Le bourgeois isolé ne se comprend pas plus que ne se comprend, aux époques primitives, l'homme isolé. On n'est une personne, aux temps barbares, que grâce à la communauté familiale à laquelle on appartient; on n'est bourgeois, au Moyen Age, que grâce à la communauté urbaine dont on fait partie. Rien peut-être, parmi tous les organismes sociaux créés par l'homme, ne rappelle davantage les collectivités du règne animal,--je songe, ici, aux fourmis et aux abeilles,--que les communes médiévales. Des deux côtés, c'est la même subordination de chacun à l'ensemble, la même collaboration de tous à la subsistance, au maintien, à la défense de la République, la même hostilité à l'égard de l'étranger, la même absence de pitié à l'égard des êtres inutiles.

[Note 35: Sauf par exception au XIIIe siècle, où les comtes de Flandre l'ont introduite dans quelques localités, par exemple à Deynze.]

Le bannissement a toujours été le châtiment le plus caractéristique du droit urbain. Dès le XIIe siècle, le _homo inutilis ville_, pour employer l'expression si caractéristique des documents contemporains, est impitoyablement expulsé. Si, dans la ville, la propriété est soustraite aux atteintes du pouvoir seigneurial, si elle n'a plus à acquitter tous ces droits domaniaux qui, à la campagne, continuent à peser sur les successions, morte-main, meilleur catel, _buteil_, _corimede_, etc., en revanche, elle n'échappe point à l'emprise de la communauté. Non seulement, en cas de besoin, par la taille et par l'emprunt forcé, celle-ci puise dans la bourse de tous ses membres, mais chaque bourgeois est encore responsable sur ses biens des dettes de la ville et il ne peut, s'il émigre, les transporter avec soi, sans acquitter un «droit d'issue».

En un point, pourtant, et en un point essentiel, la commune diffère de la ruche ou de la fourmilière. Celles-ci, en effet, pour autant que nous puissions les comparer avec quelque approximation aux collectivités humaines, nous présentent le spectacle de gouvernements monarchiques. La commune, au contraire, du moins pendant les premiers temps et même plus tard en théorie, constitue une démocratie. Pour la première fois, au milieu d'une époque où domine, dans tous les domaines, le principe autoritaire, elle réalise le gouvernement du peuple par le peuple. Le pouvoir qu'exercent ses magistrats, leur est délégué par elle. Ils agissent au nom de la _communitas_ ou de l'_universitas civium_. Si la ville reconnaît la souveraineté du prince territorial, si elle lui paye l'impôt, si elle le sert en temps de guerre, elle n'en est pas moins indépendante dans le domaine propre des intérêts urbains. La collectivité bourgeoise s'administre elle-même et tous ses membres jouissent des mêmes droits, de même qu'ils sont soumis aux mêmes devoirs. L'organisation du plat-pays est patriarcale[36]. Dans la ville, l'idée du pouvoir paternel fait place à celle de la fraternité. Déjà les membres des gildes et des «charités» se traitaient de frères, et, de ces associations restreintes, le mot a passé à l'association totale. _Unus subveniat alteri tanquam fratri suo_, dit la keure d'Aire, «que l'un aide l'autre comme son frère».

[Note 36: Cf. le mot _senior_ = l'ancien.]

Sans doute, entre les frères de la commune, les différences sociales sont nombreuses et éclatantes: une minorité de riches s'est constituée de très bonne heure au milieu de la population. Mais à la supériorité de la fortune ne correspond, au début, aucun privilège politique. Encore au commencement du XIIIe siècle, on n'exige, en Flandre, des échevins, qu'une bonne renommée sans condition de fortune. Il est évident, d'ailleurs, qu'_en fait_, le pouvoir municipal fut exercé dès l'origine par les bourgeois les plus opulents. C'est là un état de choses inhérent à toutes les démocraties tant qu'elles ne se sont point divisées sous l'influence des conflits économiques. Or, durant les premiers temps, c'est-à-dire jusque dans le courant de la première moitié du XIIIe siècle, ces conflits, en germe dans la constitution sociale des bourgeoisies, n'ont pas encore éclaté. La grande affaire, pour les villes, à cette époque, c'est de se donner les institutions qui leur permettent de vivre et, à cette œuvre essentielle, tous sans distinction, «grands» et «petits», riches et pauvres, travaillent de commun accord. Au rebours de ce qui s'est passé dans l'antiquité, c'est donc par le gouvernement démocratique que débute l'histoire des populations urbaines du Moyen Age. L'égalité sociale n'existe pas entre leurs membres, mais tous, au même titre et avec les mêmes droits, appartiennent à la commune et participent à son gouvernement.

CHAPITRE III

Formation des institutions urbaines. (_suite_)

I. Types primitifs et types dérivés de constitutions urbaines. II. Le type liégeois.--III. Le type flamand.

I

TYPES PRIMITIFS ET TYPES DÉRIVÉS DE CONSTITUTIONS URBAINES.