Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme

Part 15

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Mais, sans s'inquiéter de savoir si la Française émancipée copiera les gestes de ce joli modèle, on nous propose de libérer les justes noces des autorisations sévères qui en défendent l'accès. Un député en soutane, le bon abbé Lemire,--désireux d'amener au mariage un plus grand nombre de jeunes gens que les facilités de l'amour libre entraînent trop souvent vers les unions irrégulières,--s'emploie de son mieux à aplanir les obstacles et à émonder les formalités qui encombrent la cérémonie nuptiale. A quoi l'on pourrait objecter que, si complaisante que soit la loi, le mariage ne sera jamais aussi facile que le concubinage. Ceux qui aiment leurs aises répugneront toujours à se lier pour la vie, fût-ce avec accompagnement d'encens, de fleurs et de musique. Il ne faut pas, évidemment, que la célébration des unions légitimes soit hérissée de conditions trop difficultueuses. Par contre, à diminuer toutes les garanties de sagesse et de réflexion, on ne fera peut-être que permettre aux emballés de commettre plus facilement des sottises. La fondation d'une famille est un acte plus grave qu'une amourette. On ne saurait trop y réfléchir avant, si l'on ne veut pas trop le regretter après. Et les parents, qui ont charge d'âmes, ont bien le droit de dire leur mot en cette affaire. Pour favoriser le mariage, gardons-nous d'affaiblir l'esprit de famille. Ces réserves faites, nous reconnaissons volontiers que l'influence des parents gagnerait à s'interposer adroitement, sous forme d'observations affectueuses et insinuantes. La jeunesse est plus touchée d'une remontrance douce et tendre que d'une injonction tranchante et vexatoire.

Notre loi française s'est-elle conformée à ces vues conciliantes et diplomatiques? Dans l'article 148, qui est toujours en vigueur, le Code civil dispose que «le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans et la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.» Et l'ancien texte des articles 151 et 152 ajoutait que, «depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans pour les fils et de vingt-cinq ans accomplis pour les filles,» l'assentiment des père et mère doit être sollicité par trois «actes respectueux» renouvelés successivement de mois en mois. On voit que le Code Napoléon a pris soin d'édicter des mesures de protection plus longues pour les garçons que pour les filles, par appréhension probable (ô l'injurieuse inégalité!) de la coquetterie et de la séduction dangereuses du sexe féminin.

Nous n'hésitons pas à reconnaître que ces formalités préventives étaient véritablement trop sévères et trop minutieuses. La sagesse et l'habileté font une loi aux parents (nous y insistons) de n'exercer leur autorité que sous forme d'avis et de conseils. Dans les affaires de coeur, la persuasion vaut mieux que la contrainte. Lorsque l'opposition des père et mère va jusqu'au veto impératif, l'expérience démontre qu'elle fait plus de mal que de bien. Rien de plus pénible surtout que ces sommations ironiquement dénommées «respectueuses», qui équivalent à une déclaration de guerre et n'ajournent la rupture que pour la rendre définitive. Pourquoi ne pas les supprimer? La loi du 20 juin 1896 n'est pas allée jusque-là. Des trois actes respectueux, elle a maintenu le premier; et le nouvel article 151 stipule qu'un mois après, «il pourra être passé outre au mariage.»

La même loi de 1896 a introduit, par ailleurs, d'heureuses simplifications. On n'ignore point que la multiplicité des formalités exigées à la mairie, la nécessité des papiers à produire et des démarches et des publications à faire, créent, surtout pour la jeune fille du peuple et son fiancé, des difficultés inextricables dont ils trouvent plus simple de sortir en se passant du maire et du curé. Les membres de la Société de Saint-François Régis, qui s'occupe du mariage des indigents, en savent quelque chose: simplifier les formalités légales, c'est supprimer une des causes du concubinage. Notre législation matrimoniale a été faite pour la classe moyenne beaucoup plus que pour la classe pauvre. Dans le peuple, où l'on fait moins de façons pour se mettre en ménage, il est bon que le mariage soit facilement accessible. Pour les ouvriers et les ouvrières, dont la plupart des parents ne s'occupent guère, la production de certaines pièces est souvent gênante ou impossible. La loi du 20 juin 1896 a restreint les exigences formalistes du Code, en diminuant les actes à fournir pour le cas fréquent du prédécès des ascendants.

Ces simplifications ne sont pas du goût de tout le monde. «Qu'on les multiplie, nous dit-on, et nos enfants se marieront à la légère!»--A quoi je répliquerai que l'intervention impérieuse des parents n'est pas toujours, hélas! une garantie de clairvoyance et de réflexion. Dans la bourgeoisie, le mal vient surtout de ce que les fiançailles d'aujourd'hui ne sont plus dignes de ce nom. La période en est trop courte. Rarement la jeune fille est mise à même de choisir en pleine indépendance d'esprit, en pleine connaissance de cause. On la marie hâtivement. Et pourtant, plus de prudence avant assurerait plus de constance après. Et aussi plus de liberté consciente de la part de la fiancée entraînerait plus de reconnaissance affectueuse de la part du fiancé. Sans doute, il ne faut pas se flatter de supprimer tous les accidents conjugaux. Mais faisons-nous bien tout ce qu'il faut pour les réduire au minimum? Que d'unions improvisées! Que de mariages «bâclés»! Ce ne sont pas les visites aux parents, au notaire, au tapissier, qui permettent aux fiancés de s'étudier et de se connaître. En fait, quand arrive le jour des noces, trop d'époux s'ignorent l'un l'autre.

Et que de femmes en ont souffert! Pourquoi s'étonner que des protestations s'élèvent de toutes parts contre cet usage déraisonnable de notre société française, qui cloître et isole nos demoiselles à marier, et abrège, autant que possible, la préface si charmante et si instructive des fiançailles? Je ne puis qu'admirer une jeune fille qui, mettant le bonheur dans le devoir, dans la noblesse de la vie, dans les vraies affections,--car il n'est que là!--nourrit la prétention de se marier à son gré, c'est-à-dire d'épouser l'homme de son choix, et veut être aimée pour sa personne et non pour son argent, comme elle entend aimer son mari pour lui-même et non pour sa situation.

«C'est une tête romanesque,» diront les gens pratiques.--Mon Dieu! les âmes élevées et tendres ont presque toujours un grain de poésie--ou de folie, comme on voudra. Où est la femme généreuse et fière qui ne soit un peu romanesque? Une jeune fille sentimentale n'est pas nécessairement chimérique. Elle veut un homme à son goût: c'est son droit. Donnons-lui donc le moyen de le choisir et le temps de l'étudier, et pour cela prolongeons les fiançailles, qui sont le prologue nécessaire des mariages sérieux.

IV

Ces retouches et ces corrections ne suffisent point à l'esprit novateur qui tourmente ou affole un trop grand nombre de nos contemporains. C'est ainsi que des hommes ont réclamé la création d'un «concubinat légal.» Il faut dire quelques mots de cette étrange proposition.

Et d'abord, on a parlé de créer à côté du mariage, pour ceux qui trouvent cette union trop rigide et trop gênante, une sorte d'union parallèle, un type légal plus simple et plus souple, quelque chose comme l'ancien «concubinat» des Romains. On se flatte, par cette restauration d'une institution païenne, de régulariser, de légaliser, de relever dans l'opinion publique, le concubinage mal famé qui fleurit dans l'atmosphère malsaine des mauvaises moeurs parisiennes.

Disons tout de suite que cette expérience n'a pas tourné précisément à l'honneur de l'ancienne Rome. Puis, la reconstitution de cette espèce de sous-mariage ne me paraît pas d'esprit très démocratique. Fractionner l'institution conjugale, c'est appeler forcément la comparaison entre le mariage d'en haut et le mariage d'en bas. Les Romains n'ont jamais traité avec la même faveur la concubine et la matrone. Il y aura le mariage des honnêtes gens et celui des autres. Enfin à quoi bon investir ce dernier d'une sanction légale? Nous savons le peu de considération dont le faux ménage est entouré: on le tolère, on le plaint, beaucoup lui jettent l'anathème. A coup sûr, ce n'est pas l'estampille de l'État qui le réhabilitera dans l'esprit des Français.

J'estime pourtant que, parmi ces unions irrégulières, contractées sans l'intervention des autorités religieuse et civile, il en est qui méritent le respect. De longues années de vie commune et de fidélité réciproque ont lié si fortement ces unions libres, qu'il ne leur manque plus que le sceau officiel du mariage légal. Mais alors ces faux ménages auraient tort de se plaindre des privilèges attachés à l'union régulière. Libre à eux d'en solliciter la consécration. Pourquoi refuseraient-ils d'élever leurs enfants naturels à la dignité d'enfants légitimes? Pourquoi hésiteraient-ils â se reconnaître pour mari et femme devant le représentant de la loi? De deux choses l'une: si le mariage leur fait envie, qu'ils se marient. Le mariage civil n'a rien qui puisse effrayer une conscience incrédule. Que si, au contraire, le mariage leur répugne, rien ne les force à s'unir devant M. le Maire. Accessible à tous, le mariage n'est obligatoire pour personne. Les récriminations des mécontents n'ont donc pas la moindre raison d'être. Cherchons autre chose.

CHAPITRE III

Du devoir de fidélité et des sanctions de l'adultère

SOMMAIRE

I.--RÔLE DE L'ÉGLISE ET DE L'ÉTAT.--MARIAGE CIVIL ET MARIAGE RELIGIEUX.--QU'EST-CE QUE L'UNION LIBRE?

II.--CE QU'IL FAUT PENSER DU DEVOIR DE FIDÉLITÉ.--RÉPRESSION DU DÉLIT D'ADULTÈRE: INÉGALITÉ DE TRAITEMENT AU PRÉJUDICE DE LA FEMME ET À L'AVANTAGE DU MARI.--THÉORIE DES DEUX MORALES.

III.--IDENTITÉ DES FAUTES SELON LA CONSCIENCE.--CONSÉQUENCES SOCIALES DIFFÉRENTES.--CONVIENT-IL D'ÉGALISER LES PEINES?

IV.--A PROPOS DE L'ARTICLE 324.--S'IL EST VRAI QUE LE MARI PUISSE TUER IMPUNÉMENT LA FEMME ADULTÈRE.--SUPPRESSION DÉSIRABLE DE L'EXCUSE ÉDICTÉE AU PROFIT DU MARI.

V.--AUTRES MODIFICATIONS PÉNALES EN FAVEUR DE LA JEUNE FILLE DU PEUPLE.--LA QUESTION DE LA PROSTITUTION.--RÉFORME LÉGALE ET RÉFORME MORALE.

I

Une fois l'union décidée et toutes ses conditions de validité remplies, l'Église et l'État ne doivent apporter à sa célébration ni entraves ni lenteurs. La solennité du mariage civil et religieux gagnerait même à être plus simple, plus recueillie, plus égalitaire. Le prêtre et le maire ne sont, après tout, que des témoins enregistreurs. Les théologiens n'enseignent-ils pas que les futurs époux s'administrent l'un à l'autre le sacrement de mariage, en échangeant devant l'autel l'expression publique de leur consentement irrévocable? A ce compte, le prêtre, qui bénit les mariés, ne noue pas de ses mains les liens conjugaux: il en proclame seulement, au nom du Christ, l'inviolabilité et l'indissolubilité; il reçoit et atteste les promesses échangées; il solennise et sanctifie le pacte conclu.

Même rôle extrinsèque de la part du représentant de l'État. Il sanctionne la volonté qu'on lui déclare; il consacre l'engagement qu'il reçoit; il régularise, il légalise, il socialise (c'est le mot propre) le mariage consenti par les époux. L'union civile--comme l'union religieuse, d'ailleurs,--est une garantie prise par la société contre la faiblesse et l'inconstance humaines, en vue de la consolidation de la famille et de la filiation des enfants.

De là deux conséquences fort importantes: d'une part, l'État ne peut s'abstenir d'interposer son autorité dans la législation des mariages; et d'autre part, cette intervention de la puissance publique n'est obligatoire pour personne.

Que l'État ne puisse se désintéresser du mariage sans abdiquer le premier de ses devoirs sociaux, c'est ce qui éclate aux yeux de tous ceux qui tiennent le foyer familial pour le nid de l'enfant, pour le véritable berceau de l'humanité, pour la pierre angulaire de l'édifice social. On peut trouver qu'à cette intervention l'État met trop de formes et trop de temps; on peut souhaiter qu'à la célébration devant le maire il substitue quelque déclaration précise, reçue et authentiquée par l'officier de l'état civil, dans le genre des déclarations de naissance et de décès; mais on ne saurait supprimer la légalisation, la socialisation des mariages, sans jeter l'incertitude et la confusion dans la constitution des familles, ce qui est le plus grand mal social qui se puisse imaginer.

Si, en revanche, deux êtres veulent s'unir sans l'assistance de l'État--ou de l'Église,--c'est leur droit. Les mariés ne vont point demander au maire la permission de se marier. Libre à eux de légaliser, ou non, leur union devant l'autorité civile; libre à eux de solenniser, ou non, leur union devant le prêtre, le pasteur ou le rabbin: sauf à supporter, eux et leurs enfants, toutes les conséquences sociales de leur abstention. L'amour est libre.

Que veulent donc les partisans de l' «union libre»? Faire du libre amour une règle normale, alors qu'il n'est présentement qu'une exception assez mal vue, une condition irrégulière qui ne va pas sans discrédit, sans infériorité, aux yeux de l'opinion et de la loi, puisque les amants sont flétris du nom de «concubins» et leurs enfants «naturels» placés au-dessous des enfants légitimes. L'union libre est donc la négation du mariage légal. Dans cette doctrine, l'État n'a rien à voir dans le rapprochement des sexes. Que les gens se marient à l'église, au temple ou à la synagogue, si le coeur leur en dit, ces «singeries» sont sans conséquence; car il est à espérer que le progrès des lumières triomphera aisément des préjugés stupides et des superstitions aveugles. Mais la puissance publique ne doit pas appliquer aux choses du coeur son appareil coercitif. Songez donc: réglementer l'amour, c'est le tuer.

La «sécularisation» du mariage, dont tant de libres-penseurs se félicitent, n'a fait qu'aggraver l'asservissement des mariés, en alourdissant leurs chaînes de tout le poids des sanctions légales. Il est urgent de les briser. Plus de procédure pour s'unir, plus de procédure pour se désunir. Toutes les conséquences juridiques du mariage civil doivent disparaître,--et le devoir de soumission de la part de la femme, et le devoir de protection de la part de l'homme, et le devoir de fidélité que le Code impose à l'un et à l'autre. Plus d'obligations, plus de pénalités, plus de chaînes, plus de verrous. Tous les enfants seront «naturels». Cessant d'être un délit, l'adultère cessera d'être punissable. Et l'union des parents, libérée de toute contrainte sociale, durera ce que dure l'amour, ce que dure l'immortelle ou la rose, l'espace d'une vie ou d'un matin. Laissez faire l'instinct; laissez faire la nature. Pour être heureux, le «commerce» des sexes ne veut point d'entraves. On voit que l'union libre est une application imprévue du libre-échange.

II

Pour l'instant, la première condition du mariage monogame est la fidélité. Le Christianisme en a fait un devoir de conscience pour les époux, et les Codes français l'ont érigée en obligation légale qui comporte, comme nous le verrons tout à l'heure, deux ordres de sanctions: une sanction civile et une sanction pénale. Dans le système de l'union libre, au contraire, l'adultère est considéré comme la chose la plus logique et la plus naturelle du monde. L'amour étant le seul lien des époux, lorsque le coeur se refroidit et que l'indifférence ou la satiété l'envahit, on se trompe, on se quitte, et tout est dit. Pour des amants aussi peu liés l'un à l'autre, la fidélité conjugale n'est pas gênante.

Il faut même avouer que le relâchement des moeurs a introduit dans certains milieux les pires tolérances.

C'est pourquoi les sceptiques et les viveurs ne s'effraient plus guère du mariage. Ils le trouvent acceptable, parce qu'il est fréquemment «irrégulier» et que l'adultère en est devenu la «soupape de sûreté». Ils chanteraient volontiers les bienfaits de l'infidélité respective des époux. N'est-ce pas elle qui a fait du mariage,--surtout à Paris,--«une simple courbette, une convenance, une formalité de dix-huitième importance et facilement négligeable?» C'est le poète Jean Lorrain qui parle avec ce joyeux détachement. Son idée est qu'il faut supprimer le mariage dans la capitale, où «l'on ne s'épouse plus,» et le conserver pour la province qui ne peut vivre que dans ce «guêpier».

En somme, remarquent les mondains et les célibataires, si le mariage règne officiellement, l'union libre nous gouverne officieusement. Est-ce donc une si terrible prison qu'une association qui, bien que légale et sacramentelle, ouvre ses portes avec la plus extrême facilité? En sort qui veut, et quand il veut, et comme il veut. Les ménages à trois ou à quatre sont des merveilles de condescendance mutuelle et de sociabilité charitable. «A quoi bon démolir la Bastille? conclut d'un air narquois M. Émile Gebhart; le mariage n'est pas gênant[85].»

[Note 85: Lettres citées par M. Joseph Renaud, _op. cit._, p. 79-80.]

Tel n'est pas l'avis des femmes. A les entendre, toute la législation de l'adultère serait entachée d'une monstrueuse partialité, et, de ce chef, les risques que le mariage fait courir à l'épouse seraient bien plus graves que ceux qu'il fait courir au mari. Que faut-il penser de ces doléances? Un examen sommaire de nos lois civiles et pénales nous permettra d'indiquer les inégalités commises, les améliorations réalisées et de peser finalement le pour et le contre des réformes proposées.

Le Code Napoléon déclare que «les époux se doivent mutuellement fidélité.» Et pourtant, il n'y a pas longtemps que, dans les procès en séparation de corps pour cause d'adultère, la femme ne pouvait invoquer l'infidélité du mari que s'il avait installé sa complice dans la maison commune, sans que la même restriction fût admise en faveur de l'épouse. La loi du 27 juillet 1884, corrigeant l'ancien article 230 du Code civil, a rétabli l'égalité civile entre les conjoints, en édictant que «la femme pourra demander le divorce pour l'adultère du mari,» sans plus exiger que celui-ci ait entretenu sa concubine au domicile conjugal. Et il en va de même pour la séparation de corps.

Mais si l'égalité est rentrée dans la loi civile, l'inégalité persiste dans la loi criminelle. En effet, d'après les articles 337 et 339 du Code pénal, les deux époux coupables du délit d'adultère ne sont pas soumis à la même sanction, la femme étant traitée pour la même faute plus sévèrement que le mari. En cela, on peut relever deux inégalités pour une: inégalité dans les conditions du délit, puisque l'infidélité de la femme est punissable, en quelque endroit qu'elle ait été commise et lors même qu'elle serait restée à l'état de fait isolé,--tandis que le mari, qui manque à la foi jurée, n'est incriminé qu'autant qu'il a entretenu des relations suivies avec sa complice et qu'il l'a introduite au foyer domestique; inégalité dans la peine encourue, puisque le mari n'est passible que d'une amende, alors que la femme peut être condamnée à la prison.

Pourquoi cette double iniquité? dira-t-on. En admettant même que l'adultère mérite une répression pénale, parce qu'il n'atteint pas seulement l'époux trompé, mais aussi l'ordre familial inséparable de l'ordre public, il est incompréhensible que la loi distingue deux sortes d'adultère, l'adultère de l'homme et l'adultère de la femme, et qu'il châtie le second plus durement que le premier. Comme si les mêmes devoirs ne comportaient pas les mêmes sanctions! Notre Code pénal admet-il donc deux morales? Voilà bien, dit-on, cette législation bottée et éperonnée, édictée par les forts au détriment des faibles!

III

Gardons-nous de toute exagération.

Je suis de ceux qui pensent qu'au point de vue de la conscience, ce qui est mal de la part de la femme l'est aussi de la part de l'homme, et réciproquement. J'estime qu'il n'y a point deux morales, l'une pour le sexe faible, l'autre pour le sexe fort, ou, plus clairement, que la morale, comme la justice, doit être la même pour les deux moitiés de l'humanité; que ce qui est bien ou mal, honnête ou malhonnête, ne peut varier suivant les sexes; que ce qui est faute pour l'un doit être faute pour l'autre; qu'en un mot, comme l'a écrit M. Jules Bois, «il n'y a pas de péché exclusivement féminin.» Une seule morale pour les deux sexes, voilà la vérité. Mais le monde est loin de l'accepter. Que de gens ont des trésors d'indulgence pour la femme médisante, coquette ou menteuse, tandis que ces jolis défauts sont tenus chez les hommes pour des vices déshonorants! Par contre, toute faiblesse de coeur avouée ou affichée fait déchoir la femme mariée et lui enlève le droit au respect et à la considération, tandis que l'homme à bonnes fortunes se fait gloire de ses conquêtes, c'est-à-dire de sa dégradation.

Cette double morale, fort à la mode dans les milieux mondains, est un outrage à la logique et à l'honnêteté. Aussi n'hésitons-nous pas à reconnaître que les conditions constitutives du délit d'adultère devraient être les mêmes pour les deux époux, l'introduction du complice dans la maison commune devenant, pour l'un et pour l'autre, une simple aggravation de l'offense commise. Mais si l'infraction à la loi morale est aussi grave de la part de l'époux que de la part de l'épouse, est-il également vrai de dire que le dommage social et aussi le dommage individuel sont identiques, soit que la femme trompe son mari, soit que le mari trompe sa femme? Nous avons sur ce point des doutes et des scrupules. Ce n'est pas sans raison que le Code pénal réprime inégalement l'adultère de l'un et l'adultère de l'autre. En tout cas, certains écrivains féministes ont le plus grand tort de regarder l'adultère de la femme comme une faiblesse sans conséquence.

N'admettant point l'identité des fonctions, comment pourrions-nous admettre, en deux situations dont les conséquences diffèrent, l'identité des sanctions et l'identité des peines? A quelque indulgence que l'on soit enclin, il est bien difficile de ne pas traiter l'épouse infidèle comme une sorte de voleuse domestique, qui introduit un sang étranger dans la famille. Et d'autre part, si l'adultère est, devant la conscience, un égal délit pour les deux sexes, est-il si difficile de soutenir que le préjudice domestique et la souffrance morale, qui en proviennent, pèsent plus douloureusement sur l'homme que sur la femme?

On va crier, j'en suis sûr, à l'égoïsme et à la partialité. Il est naturel, dira-t-on, que le vigneron s'acharne à défendre sa vigne. Permettez: je ne réclame aucun privilège masculin. Le mari qui trompe sa femme est aussi coupable, moralement parlant, que la femme qui trompe son mari. Mais il est de fait que la faute de celle-ci a des suites dommageables plus blessantes et plus irréparables que la faute de celui-là. Et cela étant, on conçoit que le législateur, qui s'inspire plutôt de l'intérêt social que de la morale pure, en ait tenu compte dans ses pénalités.

«L'homme, qui fait les lois, écrit M. Jean Grave, n'a eu garde d'oublier de les faire à son avantage[86].»--Il n'est point d'objection plus courante. Tous les jours les femmes nous accusent d'avoir confectionné les Codes à notre image et à notre profit. Quelle ingratitude! De par la loi civile, l'époux assume la paternité des enfants nés au cours du mariage. Et cette obligation onéreuse n'a pour fondement qu'un acte de foi aveugle en la fidélité de sa faillible «moitié». C'est une lettre de crédit qu'il endosse, les yeux fermés, quel que soit le nombre des échéances; un blanc-seing qu'il souscrit, en se réservant seulement, pour certains cas limitativement énumérés par la loi, le droit de désavouer les abus trop criants que sa femme pourrait en faire. De quel côté est la confiance?

[Note 86: _l La Société future_, p. 338.]