Le féminisme français II: L'émancipation politique et familiale de la femme
Part 10
Il y a mieux encore: forcée de travailler de son côté pour entretenir le foyer et nourrir les enfants, la femme touche une rémunération laborieusement gagnée. Nombreuses sont les ouvrières dont le salaire est nécessaire pour équilibrer le budget de chaque semaine.
Mais ne croyez point qu'étant son oeuvre, ce gain personnel sera son bien. Dans un accès de mauvaise humeur, le mari peut le réclamer comme sien. Et tel est effectivement son droit. On a vu des hommes, forts de l'autorité que leur accorde la loi, faire main-basse sur les gains de leur femme, pour l'obliger à réintégrer le domicile conjugal, d'où les violences l'avaient chassée. Battre sa femme et l'affamer ensuite, c'est trop. Comment expliquer de pareilles infamies?
Voici la clef de ce petit mystère d'iniquité.
On sait que la population ouvrière ne recourt presque jamais à l'intervention coûteuse du notaire avant de se présenter devant Monsieur le maire et Monsieur le curé. A quoi bon, d'ailleurs, un contrat de mariage pour qui n'apporte au ménage que son coeur et ses hardes? Or, en l'absence de conventions matrimoniales écrites, c'est le régime de la communauté légale qui détermine les relations pécuniaires de la femme et du mari. Si bien qu'on a pu dire que la communauté légale est, par une présomption du Code, le contrat de mariage de ceux qui n'en font point. Hormis les époux riches ou aisés qui adoptent expressément un régime différent, la communauté légale est donc aujourd'hui la règle des ménages français.
On voit par là que la question qui nous occupe est d'ordre général. Elle n'intéresse pas seulement l'ouvrière forcée de travailler pour subvenir aux besoins de son intérieur, mais encore la femme mariée qui exerce, sans y être contrainte par la nécessité, la profession d'employée, d'institutrice, d'artiste ou d'écrivain. Cette femme est-elle maîtresse de son gain? Peut-elle en disposer?
Non, si elle est mariée sous le régime de la communauté, qui, en l'absence de contrat de mariage, est le régime de droit commun imposé légalement aux époux. Et notons qu'en France, où la propriété est morcelée, il n'est que 32 mariages sur 100 dans lesquels les époux prennent soin de «passer par-devant notaire» des conventions matrimoniales. Restent 68 unions pour 100 dans lesquelles les conjoints, s'étant mariés sans contrat, sont réputés communs en biens. A Paris, on compte environ 285 contrats pour 1 000 mariages dans les quartiers riches, tandis que la moyenne atteint à peine le chiffre de 60 pour 1 000 dans les quartiers pauvres[64].
[Note 64: _La femme devant le Parlement_ par Lucien LEDUC, p. 97, note 2.]
Il suit de là que le régime de communauté, présumé par la loi en l'absence de contrat, gouverne la très grande majorité des familles françaises. Et par ce régime, le mari est institué «seigneur et maître» des biens de la communauté. Et par «biens communs» on entend tout ce qui doit alimenter, par destination, le budget domestique et, au premier chef, les salaires gagnés par les deux époux. Le mari a donc le droit de toucher lui-même le produit du travail de sa femme, de le dissiper, de le manger, de le boire. Il lui est loisible pareillement de disposer à son gré des meubles du ménage, de les engager, de les vendre, de les briser. Placé par la loi à la tête de la communauté, le mari ouvrier est un petit monarque absolu. Rien de mieux, quand il est digne de sa toute-puissance; mais s'il en abuse?
II
Remarquons tout de suite que l'abolition pure et simple de l'autorité maritale serait un remède pire que le mal. Tant que le mariage sera une association, tant qu'il sera préféré à l'union libre, il lui faudra une cohésion qui suppose une hiérarchie, une force d'unité qui suppose un chef. Que ce chef soit le mari ou la femme, peu importe; mais ce sera nécessairement l'un des deux. Et puisque la femme n'a pas encore réclamé le commandement pour elle et l'obéissance pour l'autre, il est naturel de conserver à l'époux la puissance maritale, sauf à garantir l'épouse contre les excès qui peuvent en résulter. Comment y parvenir?
La femme, dira-t-on, a un moyen efficace de se soustraire à la tyrannie dépensière du mari: c'est la séparation de biens judiciaire. Si elle souffre trop de la gestion malhonnête ou malhabile de son époux, qu'elle s'adresse au tribunal: celui-ci, après examen, disjoindra les patrimoines et la réintégrera dans la direction de sa fortune.--Joli remède, en vérité! Sans doute, les biens une fois séparés, la femme aura la disposition exclusive de ses propres salaires. Mais pour en arriver là, que d'ennuis, que de démarches, que d'interruptions de travail, que de journées perdues, que de dérangements, que de scènes, que de périls! D'abord, une instance en séparation de biens équivaut, en l'espèce, à une déclaration de guerre à laquelle le mari répondra souvent par la violence. Ensuite, la séparation de biens implique une procédure lente et compliquée qui, pour être gratuite, doit être précédée elle-même de l'assistance judiciaire. Voyez-vous une ouvrière réduite, pour se défendre contre son homme, à s'empêtrer longuement dans cet appareil de protection? Joignez que la séparation de biens est de peu d'utilité à qui n'a pas de biens. En réalité, la séparation judiciaire ne fonctionne avantageusement qu'au profit des époux plus ou moins fortunés. Elle accable les pauvres plus qu'elle ne les aide.
Comment donc restituer à la femme la libre disposition des fruits de son travail? Il est une solution radicale qui agrée fort aux féministes: elle consisterait à faire de la séparation de biens le droit commun des familles françaises. Au lieu de la prononcer par jugement dans les cas désespérés, elle dériverait de la loi elle-même et, comme telle, serait préventive. Sous ce régime, tous les époux mariés sans contrat conserveraient le maniement de leur fortune personnelle.
Il est remarquable que tous les groupes féministes, depuis l'extrême-droite jusqu'à l'extrême-gauche, font des voeux, plus ou moins absolus, en faveur de la séparation de biens. Une féministe chrétienne nous assure que, si les hommes, connaissant mieux la loi, usaient de tous les droits qu'elle leur confère, «la société conjugale serait inhabitable pour la femme[65].» C'est pourquoi, à l'heure qu'il est, le séparatisme conjugal l'emporte dans tous les Congrès à d'écrasantes majorités. D'où vient ce mouvement d'opinion? Des pouvoirs souverains que le Code civil donne au mari sur la communauté.
[Note 65: Rapport de Mlle Maugeret sur la situation légale de la femme. _Le Féminisme chrétien_, mai 1900, p. 144.]
Sous ce régime, en effet, les époux sont trop inégalement traités. Le mari peut presque tout, la femme presque rien. Celle-ci n'est pas même investie d'un droit de contrôle sur la gestion de celui-là; ce qui a fait dire que la femme est associée moins actuellement qu'éventuellement à son mari. Il faudra qu'elle accepte la communauté, lors de la dissolution du mariage, pour consolider ses droits sur le patrimoine commun. «Remarquez, je vous prie, s'écrie Mme Oddo Deflou, l'immoralité d'une disposition qui condamne la femme à attendre, pour réaliser ses espérances, que son mari soit mort.[66] Le régime de communauté est un «trompe-l'oeil». Au lieu d'associer les époux, il sacrifie les intérêts de la femme aux caprices de l'homme.
[Note 66: Rapport lu au Congrès des OEuvres et Institutions féminines, en 1900.]
Par contre, la séparation de biens est le régime le plus favorable à l'indépendance de la femme, celle-ci conservant en ce cas la gestion et la jouissance de sa fortune. Aussi ne peut-elle s'en prévaloir aujourd'hui qu'à la condition de le stipuler expressément dans son contrat de mariage. Grâce à quoi, l'autorité maritale est réduite à son minimum de puissance. Madame peut s'obliger sur tout son patrimoine pour tout ce qui concerne l'entretien de ses biens. Mais hors de là, elle doit obtenir encore l'autorisation maritale pour disposer, à titre onéreux ou gratuit, de ses immeubles, de ses valeurs et même de son mobilier,--l'aliénation d'un meuble n'étant valable, d'après la jurisprudence, qu'autant qu'elle est nécessitée par les besoins de l'administration. En plus de cette réserve, le mariage exerce sur les droits de l'épouse cette autre conséquence inévitable, que les charges du ménage se répartissent entre les époux, d'après une proportion déterminée par le contrat ou fixée, à son défaut, par la loi au tiers des revenus de la femme.
L'épouse, d'ailleurs, est toujours libre de laisser à son conjoint la gestion de sa fortune, et cette délégation confiante est de règle dans les bons ménages. Mais le mari ne peut invoquer aucun droit de mainmise sur les biens de la femme pour empêcher celle-ci de reprendre, à son gré, leur administration.
Clair, simple, franc, sans embûches pour les tiers, sans tentations d'usurpation pour les époux, ce régime contractuel a pour lui, ajoute-t-on, une présomption de faveur décisive: c'est, à savoir, son expansion continue à travers le monde civilisé. Admise comme régime légal de droit commun, la séparation de biens consacrerait (c'est le voeu des féministes) l'«autonomie de la femme mariée». Au lieu d'être la loi exceptionnelle de quelques-uns en vertu d'une convention matrimoniale expresse, on souhaite conséquemment qu'elle devienne, en vertu d'une prescription législative, la loi générale de tous les ménages qui se forment sans contrat.
III
Et pourtant, toutes ces considérations ne parviennent pas à nous détacher de notre vieux régime de communauté.
Les conjoints séparés de biens sont désunis pécuniairement. La division des patrimoines suppose la méfiance. En faire la règle générale des mariages, c'est relâcher les liens de la vie commune et, par suite, affaiblir l'unité du foyer domestique. Pour être secourable aux femmes mal mariées, convient-il d'édicter une loi nuisible aux bons ménages? Imaginez-vous deux époux portant le même nom, habitant le même toit, ayant même chambre, même lit, même vie, et se tenant l'un à l'autre ce joli langage: «Nous avons marié nos personnes, car cela est de petite conséquence; quant à marier nos patrimoines, en vérité, cela serait trop grave. Nos biens resteront propres. Corps et âme, nous nous sommes donnés tout entiers: n'est-ce pas assez? Pour ce qui est de nos fortunes particulières, c'est-à-dire propres à chacun de nous, il sera défendu à Monsieur de mordre dans le morceau de Madame et à Madame de grignoter la portion de Monsieur.» Et ce régime de méfiance serait la loi commune des époux français! Il est la prudence même: c'est convenu. Est-il, par contre, suffisamment conjugal? Lorsqu'on s'entend bien entre mari et femme, la communauté vaut mieux que la distinction des biens. Alors le pécule domestique figure une pomme indivise qu'il est doux de conserver ou même de croquer ensemble. L'union des bourses complète et affermit l'union des coeurs.
Notez que ceux qui s'inspirent de l'intérêt particulier de la femme, beaucoup plus que de l'intérêt général de la famille, ne peuvent substituer au régime légal de communauté que le régime dotal ou la séparation de biens. Quant au régime dotal, il met les deux conjoints en suspicion. Il protège la dot et contre la femme et contre le mari. Il fait des biens dotaux une masse indisponible sur laquelle aucun des époux n'a le droit de porter la main. Par excès de prudence, il tient la femme pour incapable de gérer sa fortune et le mari pour indigne de suppléer sa femme. C'est un régime de méfiance mutuelle et d'inaliénabilité gênante. Beaucoup d'hommes refusent de l'accepter, et le féminisme a la sagesse de ne le point recommander.
Toutes ses préférences vont à la séparation de biens. Bien de plus simple en apparence: à chaque époux son patrimoine. Aujourd'hui, la loi suppose qu'en l'absence de conventions, les époux mettent en commun la propriété de leurs biens mobiliers et les revenus de leurs biens fonciers. N'est-il pas plus vraisemblable de supposer qu'en l'absence de conventions, «chacun entend garder ce qui lui appartient?» Vienne, après cela, le divorce, la séparation ou la mort: les fortunes seront vite partagées, n'ayant jamais été confondues. Plus de liquidations onéreuses et interminables. «Comme on n'aura jamais rien embrouillé, il n'y aura rien à débrouiller[67].»
[Note 67: Rapport déjà cité de Mme Oddo Deflou sur le régime des biens de la femme mariée.]
Mais nous ne pouvons nous résoudre à renoncer au régime de communauté par amour de la simplification. Dans la pensée d'un grand nombre de féministes, la séparation de biens est liée à une conception matrimoniale que nous ne pouvons faire nôtre, et qui consiste à alléger les époux de toutes les obligations susceptibles de les attacher l'un à l'autre. On veut faire du mariage une sorte de manteau de voyage que l'homme et la femme puissent librement, à tout moment de la route, rejeter d'un simple coup d'épaule, afin de courir plus à l'aise où bon leur semble et avec qui leur plaît.
Quoi qu'on dise, il est plus vraisemblable, et en tout cas plus moral, de croire que les époux, en se mariant, veulent se donner réciproquement ce qu'ils ont de biens mobiliers. Pourquoi leur prêter des vues égoïstes, des pensées soupçonneuses et des desseins restrictifs? Point d'union vraie sans vie commune et, partant, sans patrimoine commun. Ériger le régime de séparation en loi générale, c'est présumer la contrariété, la rivalité des intérêts, le désaccord et la désunion des volontés, tandis que la communauté légale suppose l'entente des esprits et favorise la communion des âmes par le rapprochement des fortunes.
On s'offre à nous citer «nombre de couples unis, soit de la main droite, soit de la main gauche, dont l'accord et l'affection sont réels et profonds, quoique les fortunes soient distinctes.» On se demande même si ces couples ne sont pas justement heureux, parce que leurs biens sont séparés, la séparation de biens ayant ce mérite d'introduire dans le commerce conjugal un peu de ce désintéressement que l'on appelle avec pompe «les lettres de noblesse de l'amour.»--Nous répondrons à Mme Oddo Deflou que les exemples, dont elle s'autorise, sont impuissants à prouver que la séparation l'emporte, en thèse générale, sur la communauté. Plus étroits seront les liens qui attachent les époux l'un à l'autre, plus inséparables, plus indivisibles même seront les intérêts qui les enchaînent, et plus conforme sera leur union aux voeux de la nature et aux fins supérieures de la famille qui sont, non pas de diviser, mais de marier et de fondre, autant que possible, deux êtres en un seul. N'oublions pas que la famille est le noyau essentiel, la cellule fondamentale des sociétés; que ce n'est pas l'individu, mais le couple humain, qui assure au monde le renouvellement et la perpétuité. Il est donc anticonjugal et antisocial à la fois de distendre ou d'affaiblir les liens pécuniaires des conjoints.
Cela est si vrai que la communauté absolue, la communauté intégrale, là communauté universelle de tous les biens mobiliers et immobiliers serait le régime idéal des époux. Cela est si vrai, même pour les partisans de la division des patrimoines, que «les bons ménages ont toujours vécu et vivront toujours en communauté (c'est Mme Oddo Deflou qui l'avoue), et que la séparation de biens, fût-elle devenue le régime légal, ne sera pour eux qu'un vain mot.» Oui, la communauté des volontés, des aspirations, des vies et des biens, unanimement tendue vers un même but, voilà le mariage idéal! Cela étant, n'est-il pas d'une souveraine imprudence de dissocier par avance les personnalités et les intérêts?
On croit se tirer d'affaire par cette boutade: «La loi n'est faite que pour les mauvais ménages; les bons n'en ont pas besoin.»--On oublie que la loi est faite pour tout le monde, pour tous les époux, pour tous les ménages, et que les dispositions qu'elle prend au profit des mauvais peuvent tourner au dommage des bons. Il en est d'une loi imprévoyante comme de l'alcool mis à la portée de tous les passants: elle induit en tentation les âmes faibles, de même que le cabaret attire et empoisonne les désoeuvrés et les imprudents. Devenue légale, la séparation deviendrait, quoi qu'on dise, un redoutable agent de désunion et d'égoïsme. Singulier esprit de législation que celui qui consiste à légiférer pour des cas particuliers, en vue de situations exceptionnelles, pour des gens devenus souvent malheureux par leur propre faute, au risque de troubler, par les innovations que l'on décrète, la paix des bons ménages et l'ordre même des familles!
N'affaiblissons point, par des mesures de division préventive, les pensées de solidarité qui doivent présider au mariage! Moins étroitement enchaînés seront les coeurs, moins intimement confondus seront les patrimoines, et moins fort et moins durable sera le foyer. _Duo in unum_! telle est la perfection conjugale. Socialement parlant, toute mesure préméditée qui s'éloigne de ce but est mauvaise, au lieu que tout ce qui s'en rapproche est louable. Présumer entre époux la séparation de biens, c'est tourner le dos à l'idéal du mariage. Qu'est-ce, après tout, que cette séparation, sinon le divorce des intérêts, facilitant, préparant, appelant le divorce des personnes? C'est pourquoi je m'étonne que le féminisme catholique se soit laissé entraîner,--par surprise, sans doute,--à ces nouveautés fâcheuses.
On semble croire que le régime de communauté ne peut jamais tourner qu'au préjudice de la femme, qu'il est pour les maris un instrument d'usurpation et une source d'enrichissement malhonnête, et que ceux qui ont le triste courage d'en user sont de vulgaires fripons. Lisez ceci: «La critique la plus sanglante que l'on puisse faire, c'est précisément de montrer qu'un ménage qui vit suivant la loi ne peut jamais être un bon ménage, et qu'aucun mari, je ne dirai pas galant homme, mais simplement honnête homme, ne consentirait à se prévaloir des prérogatives qu'elle lui confère.» Comme s'ils n'étaient pas légion, dans nos provinces et nos campagnes, les braves gens qui font fructifier, avec zèle et probité, l'avoir commun que la loi a confié à leur honneur et à leur activité! Non, tous les chefs de communauté ne sont pas les escrocs ou les filous qu'on imagine. En exerçant, même à la lettre, les pouvoirs qu'ils tiennent de la loi, ils ont conscience d'être les économes fidèles et les loyaux défenseurs de la fortune commune.
N'oubliez donc pas que, dans l'état présent des choses, la femme elle-même est grandement intéressée au maintien de la communauté. Aujourd'hui, les professions les mieux rétribuées, les métiers les plus lucratifs, sont aux mains des hommes; et tous les revenus qui en proviennent tombant dans le fonds commun, la femme en recueille la moitié. On dirait vraiment que le partage de la communauté se solde toujours par un déficit, que la femme n'en retire aucun avantage, et que tout ce qu'elle apporte à la caisse est immanquablement dévoré par le mari!
«La tutelle de l'homme, assure-t-on, est trop onéreuse;» et l'on invoque, en ce sens, «les aspirations de toutes les femmes éclairées.»--Mais ces autorités nous sont suspectes, convaincu que nous sommes que, dans certains milieux, on ne tient pour femmes éclairées, pour femmes supérieures, que les indépendantes et les frondeuses, dont c'est l'état d'esprit,--inquiétant et injuste,--de souffrir de toutes les prééminences masculines, fussent-elles les plus nécessaires à la famille et les plus profitables à l'épouse. Ne prêtons pas seulement l'oreille aux doléances des malheureuses qui souffrent du régime de communauté: elles ont le verbe haut et la récrimination amère, tandis que les femmes qui tirent profit de notre droit commun n'en soufflent mot. Qu'il y ait de mauvais maris: c'est entendu. Mais il serait étrange qu'il n'y eût point de mauvaises femmes! Trouvez-vous équitable de faire porter à un sexe tout entier le poids des fautes de quelques-uns? Défendons plutôt le mariage contre l'individualisme qui l'envahit. Repoussons la séparation de biens qui divise; gardons la communauté qui unit. Et enfin, comme toute chose humaine est indéfiniment perfectible, recherchons les côtés faibles ou dangereux de notre régime légal pour les amender avec justice et impartialité.
IV
Loin de nous, en effet, l'idée que la communauté française soit un régime idéalement parfait. Durant le mariage, la femme commune n'est qu'une associée éventuelle, sans autorité et presque sans contrôle. D'où ce mot de Stuart Mill: «Je n'ai aucun goût pour la doctrine en vertu de laquelle ce qui est à moi est à toi, sans que ce qui est à toi soit à moi[68].» Oui, le Code civil donne au mari des pouvoirs presque absolus sur la communauté; et il se rencontre des hommes qui en profitent pour grever de dettes les biens communs sans cause suffisamment justifiée.
[Note 68: _L'assujettissement des femmes_, traduction française de CAZELLES, p. 115.]
On ne manque point, bien entendu, de développer d'une façon saisissante les suites dommageables et douloureuses que peuvent entraîner, pour la femme, les fautes d'un mari incapable et les excès d'un mari indigne. Personne ne saurait les voir d'un oeil indifférent. Voici ce qu'en dit très littérairement Mme Oddo Deflou: «A la ruine de cette prétendue communauté sur laquelle elle n'a pas plus de pouvoirs qu'une étrangère, à l'effondrement des plus légitimes espérances que, dans sa naïveté de jeune fille, elle avait basées sur la vie à deux, la femme assiste les mains liées, et je ne connais pas de spectacle plus navrant que son désespoir impuissant, si ce n'est celui des efforts timides et inutiles qu'elle tente parfois pour se sauver du naufrage.» Et puis, sait-elle ce qui se passe, surtout quand les affaires vont mal? «Croit-on qu'elle ait alors grand courage à grossir par ses privations une bourse qu'elle ne voit pas; à économiser, quand elle ignore ce que devient le fruit de ses économies; à composer, sou par sou, un petit pécule, alors que près d'elle des sommes importantes sont peut-être jetées par les fenêtres du plaisir et de la débauche?» Si sombre qu'elle soit, cette peinture est vraie, à condition qu'on n'en fasse point une règle générale. Mais ces situations exceptionnelles sont-elles sans remède?
Retenons, d'abord, que la future épouse, qui a peur de ne point s'accommoder de la communauté légale, a un moyen très simple de s'y soustraire préventivement, grâce au principe de la liberté des conventions matrimoniales. Libre à elle de se placer par contrat sous un autre régime. Que si elle omet de le faire, il est inexact que la communauté légale, qui la régit à défaut de stipulations contraires, sacrifie, autant qu'on le dit, ses intérêts et ses droits. Pour rétablir l'équilibre entre les époux, notre législateur s'est appliqué à corriger l'excès de puissance du mari par des responsabilités graves, et l'excès de dépendance de la femme par des privilèges considérables; de telle sorte que la communauté éveille l'idée d'un patrimoine indivis destiné à un partage équitable.
On se plaint de ce que le régime de communauté ne lie pas assez étroitement la femme au mari, la première n'étant pas immédiatement associée au second, mais ayant seulement l'espoir de le devenir. _Non socia, sed sperat fore_, disaient nos vieux auteurs. Mais ce reproche ne s'explique guère de la part de gens qui appellent de tous leurs voeux la séparation de biens. Et si le Code suspend, au cours du mariage, la vocation et les droits de la femme, s'il évite de la traiter comme l'associée du mari jusqu'à la dissolution de l'union conjugale, c'est pour mieux sauvegarder ses intérêts en lui permettant de répudier la communauté, quand celle-ci est onéreuse, ou de l'accepter lorsqu'elle la juge avantageuse. Est-il juste de retourner contre le régime de communauté les précautions qu'il édicte en faveur de la femme?