Le Feminisme Francais I L Emancipation Individuelle Et Sociale
Chapter 34
Quelle raison valable invoquerait-on en faveur de la prohibition? Aucune. Habituées aux travaux manuels les plus délicats, on peut croire que les femmes médecins ne seront pas moins habiles de leurs doigts que la plupart de nos docteurs. Voyez-les soigner un malade: elles font preuve presque toujours d'un sang-froid avisé, d'une dextérité ingénieuse, d'une adresse technique qui, la science aidant, en feront peut-être des praticiennes émérites. Beaucoup ne s'élèveront pas sans doute au-dessus d'une honnête médiocrité; mais tous nos médecins sont-ils des aigles? Pour ce qui est de fournir de bonnes chirurgiennes, il n'y faut guère songer, paraît-il,--un grand nombre d'opérations exigeant une application prolongée, une tension de l'esprit et des nerfs, et même une dépense de force musculaire au-dessus des moyens physiques de la femme. Nous trouvons là cette limite naturelle qui marque la frontière des privilèges virils. L'immixtion des femmes dans les fonctions masculines devra toujours s'arrêter devant les exigences organiques de leur propre constitution.
En fait, on compte à Paris une vingtaine de femmes médecins, tant françaises qu'étrangères. Et les statistiques donnent, pour toute la France, 13 000 sages-femmes et 450 femmes médecins. A l'heure actuelle, il n'est plus guère de pays où la doctoresse en médecine soit inconnue. Son utilité n'est pas contestable, surtout en province et dans nos colonies.
Autour de nous, le nombre n'est pas rare des femmes françaises,--religieuses ou laïques--qui, sous l'impression de scrupules exagérés, mais infiniment respectables, se résignent à la souffrance et préfèrent souvent perdre la santé et la vie plutôt que de recourir aux soins d'un homme, si âgé ou si discret qu'on le suppose. En plus de cette petite clientèle réservée pour laquelle les femmes médecins semblent destinées, nous serions peut-être, en cas de guerre, fort heureux de les trouver, ainsi que le prouve une expérience relativement récente. Dans la dernière campagne Russo-Turque, les médecins manquant, le gouvernement impérial fit appel aux étudiantes de quatrième et de cinquième année qui répondirent en masse. Ni le feu de l'ennemi, ni les ravages du typhus, ni l'horreur des opérations et des pansements n'ébranlèrent leur vaillance. Elles furent la consolation des blessés et excitèrent l'admiration des médecins. Si jamais la paix boiteuse dans laquelle nous vivons venait à être rompue, il est plus d'une «femme de France», dont nos chirurgiens militaires seraient à même d'apprécier, outre le zèle et le dévouement, les aptitudes médicales et les connaissances thérapeutiques.
Pour ce qui est enfin de nos possessions d'Orient, où les femmes séquestrées dans les harems n'ont point le droit d'y appeler le médecin en cas de maladie, il serait aussi moral que politique de les arracher aux praticiennes ignorantes qui les soignent ou même qui les tuent, en leur substituant des doctoresses de bonne volonté,--l'expérience ayant établi partout que celles-ci sont accueillies par les femmes arabes comme des envoyées du ciel.
Ne nous moquons point des femmes médecins. Certes, il faut se garder de leur promettre un brillant avenir. Sauf les cas restreints que nous venons d'indiquer, on ne voit pas l'avantage que les femmes pourraient avoir à grossir le personnel d'une profession où l'offre est déjà supérieure à la demande. Celles qui ont conquis leurs diplômes n'ont pas tardé à s'apercevoir qu'elles n'en trouveraient guère l'emploi dans la mère-patrie. Il faudra donc l'utiliser au loin. En Angleterre, un mouvement d'émigration des femmes médecins s'est dessiné, au cours des dernières années, vers les contrées mahométanes. L'idée était bonne; et chez nous, Mme Chellier l'a mise à profit. Triomphant de la défiance des Arabes, admise à pénétrer sous les tentes des indigènes, prodiguant ses soins aux femmes, aux enfants, parfois même aux hommes, elle a parcouru pendant des mois la Kabylie et la région de l'Aurès, gagné à la France mille sympathies et conquis pour elle-même une popularité durable. Il s'ensuit que les pays de religion islamique offrent à nos futures doctoresses un débouché immense,--je n'ose dire un débouché toujours lucratif. Ce rôle d'agents de l'influence française aurait du moins le mérite de réconcilier tous les patriotes avec le féminisme, puisqu'il serait démontré, grâce à lui, que loin de poursuivre des fins purement égoïstes, il est capable de servir utilement les intérêts généraux du pays. Dans une solennité officielle, M. le ministre Lebon a pu affirmer qu'il serait profitable à la France de confier aux femmes médecins des missions sanitaires aux colonies.
III
Depuis le 1er décembre 1900, les Françaises peuvent exercer la profession d'avocat. Avant cette date, il ne leur était pas permis de se faire inscrire au tableau de l'Ordre des avocats. Au premier abord, on ne voit pas pourquoi il leur avait été interdit de plaider, alors qu'on les autorisait à guérir.
Dans l'antiquité, le sexe faible fut admis parfois à pérorer devant la justice. L'histoire a conservé le souvenir d'une Romaine, Afrania, femme d'un sénateur, qui avait été autorisée à plaider pour autrui. Mais de cette première avocate, Valère Maxime nous donne une idée plutôt fâcheuse. Les contemporains comparaient ses clameurs à des aboiements; et telles furent ses violences et sa cupidité que «son nom devint le plus grand outrage dont on pût cingler un visage de femme.» Après avoir indiqué qu'Afrania mourut en l'an 48 avant Jésus-Christ, son sévère biographe ajoute: «Lorsqu'il s'agit d'un pareil monstre, l'histoire doit plutôt enregistrer la mémoire de sa destruction que la date de sa naissance.»
Cela soit dit sans offenser Mlle Chauvin qui, pour avoir sollicité, de nos jours, l'honneur de prêter le serment d'avocat et de paraître à la barre d'un tribunal, a mérité le bonheur de voir son nom passer à la plus lointaine postérité. En revendiquant le droit de plaider pour autrui, elle n'a point obéi, soyez-en sûrs, à de mesquins sentiments de vanité ou d'intérêt personnel. Son but était plus noble et plus désintéressé: poser un principe, établir un usage, conquérir une liberté pour son sexe, affirmer le droit des femmes. En personne clairvoyante, elle n'a pas eu de peine à reconnaître les imperfections de notre organisation sociale, et qu'aux misères, qui affligent notre vieux monde, il n'est qu'un remède que son sexe brûle de nous administrer avec sagesse et autorité. On l'a déjà deviné: il n'y a pas en France assez d'avocats. Nos deux Chambres en font une si effrayante consommation! Trop peu de gens pérorent à la face des juges; le prétoire est silencieux et désert. Il est grand temps que les femmes comblent les vides de la corporation.
Que si l'on ne goûte point cette explication, on reconnaîtra, du moins, que la revendication de Mlle Chauvin était des plus raisonnables et des plus logiques. Lorsqu'elle conquit son grade de docteur en droit, il était facile de prévoir que son ambition ne serait pas satisfaite par la possession d'un titre nu, d'un parchemin décoratif, et que, sachant vaincre, elle chercherait à profiter de la victoire. Comment! les femmes sont admises, dans nos Facultés de droit, à suivre les cours et à passer les examens; et, leurs études terminées, on leur défendrait d'en tirer parti! Voici une jeune fille qui a obtenu le titre de docteur: comme ses camarades de l'autre sexe, elle veut l'utiliser, le monnayer, se faire une clientèle, se créer une position, bref, tirer de son grade toute la valeur commerciale qu'il comporte pour la faire vivre; et la magistrature refuserait de l'admettre au serment, et le barreau ne consentirait point à ce qu'on l'inscrive au tableau! C'est une duperie, une contradiction, une impossibilité. Doctoresses en médecine, il a bien fallu leur permettre d'exercer la profession médicale. Licenciées en droit, il était inévitable qu'on les admît à exercer la profession d'avocat. Leur conférer des diplômes sans les autoriser à en bénéficier, c'était, ni plus ni moins, une offense à la logique et un déni de justice.
Si pressantes que fussent ces considérations, les Cours d'appel de Turin, de Bruxelles et de Paris s'accordèrent pour fermer aux femmes l'accès du barreau[190]. Le 1er décembre 1897, sur les conclusions de M. le Procureur général, Mlle Chauvin fut «déboutée» de ses prétentions. Les motifs de l'arrêt sont tirés, en substance, de l'ancien droit et des traditions du barreau. Lorsque le législateur a rétabli l'Ordre des avocats sous le premier Empire, il a voulu, dit-on, revenir aux coutumes et aux règles qui étaient en vigueur avant la Révolution; or, dans l'organisation parlementaire d'autrefois, cette profession avait toujours été considérée comme un «office viril»; donc, aujourd'hui encore, la femme ne saurait y prétendre.
[Note 190: Voyez _la Femme devant le Parlement_, de M. Lucien LEDUC. Paris, Giard, 1898, pp. 302 et suiv.]
Ce syllogisme est d'une rigueur contestable. Bien que nos tribunaux aient pour mission d'appliquer la loi et non de la corriger, et qu'ils ne soient point recevables, conséquemment, à rechercher (l'arrêt en fait la remarque) si le progrès des moeurs rend désirable que la femme soit admise à l'exercice de la profession d'avocat, il est difficile de croire que le Corps législatif de 1812 ait eu l'intention de repousser le serment des femmes licenciées. A la vérité, une pareille prohibition n'est point entrée dans son esprit, pour cette bonne raison que l'hypothèse de la femme avocat paraissait alors invraisemblable. Reste le texte de loi qui, en termes généraux, admet au serment «les licenciés en droit;» et, à moins de prétendre que l'emploi du genre masculin est toujours restrictif du genre féminin,--ce qui n'est point acceptable,--il eût été plus logique d'ouvrir aux femmes, par arrêt de justice, la porte du barreau, comme leur est ouverte celle des Facultés de droit qui la commande et y conduit. Pourquoi les exclurait-on d'une profession intellectuelle qui n'exige qu'une dépense ordinaire de force physique, alors qu'il ne vient à l'idée de personne de leur interdire les occupations manuelles pourtant plus fatigantes et plus dures? D'autant plus que la capacité est de règle générale, que les incapacités ne se présument pas plus que les déchéances et les pénalités, que l'interprète ne doit pas distinguer là où le législateur ne distingue point, et qu'enfin, dans le silence des textes, la mission de la jurisprudence est de suivre l'évolution des moeurs et de seconder la marche des idées.
Au surplus, la question n'a pas été enterrée par cette sentence, restrictive. Mlle Chauvin n'est point la seule femme qui ait fait ses études juridiques. Il y a, sur les bancs de nos Écoles de droit, d'autres étudiantes qui brûlent du même feu sacré. C'est pourquoi, à défaut des magistrats qui se sont obstinés à faire la sourde oreille, notre Parlement s'est empressé de leur octroyer, par une loi spéciale, en date du 1er décembre 1900, la faculté de plaider devant les tribunaux français.
A cela, point d'inconvénients graves. Dernièrement un bâtonnier de Paris déclarait au Palais: «Nous autres gens de robe, nous sommes tous féministes.» C'est beaucoup dire; mais, après tout, il n'est aucune bonne raison d'écarter les femmes de la barre. Redouterait-on, par hasard, leur concurrence? Trouverait-on libéral de les évincer du barreau, comme d'autres ont voulu les expulser de certaines écoles ou de certains ateliers? Robes contre robes! Nous ne prêterons point à Messieurs les avocats d'aussi misérables calculs: un tel ostracisme serait cruel autant que ridicule. Il n'est pas à craindre, d'ailleurs, que les femmes leur disputent sérieusement la clientèle des plaideurs. Le barreau est trop encombré pour qu'elles s'y précipitent en foule au préjudice des situations acquises.
Laissons donc les femmes plaider, puisqu'elles le veulent. Outre qu'à faire ce qu'elles désirent on a généralement la paix, le meilleur moyen de désarmer un caprice est encore de le satisfaire; et comme la plupart ne tenaient à être avocates que parce que cette fonction leur était défendue, il est vraisemblable que, depuis qu'elle leur est permise, beaucoup en perdront l'envie. Rechercheront seules les luttes et les contentions de la chicane celles qui, douées de facultés et de goûts heureusement assez rares, se feront un jeu de sacrifier la retenue de leur sexe à l'exhibition publique de leur personnalité.
Ne craignons donc point que la loi, qui a ouvert toutes grandes devant ces dames les portes du Palais, précipite vers le barreau une multitude impétueuse de femmes loquaces et grandiloquentes. En tout cas, lors même que le nombre des «avocates» ne serait pas très considérable, les plaideurs, du moins, auront le droit de choisir, à leur guise, sans distinction de sexe, celui ou celle qu'ils trouveront digne de défendre leurs intérêts.
IV
Reste à savoir si la justice gagnera quelque chose à cette intervention des femmes. La question est complexe et vaut la peine d'être examinée.
Et d'abord, pourquoi le barreau eût-il été inaccessible aux femmes? Ce n'est pas une situation bien difficile à conquérir. Nous savons, hélas! par une expérience déjà longue, que le grade de licencié en droit et le titre d'avocat, qui en est le couronnement le plus fréquent, sont à la portée de toutes les intelligences. Il n'est pas à craindre, d'autre part, que les femmes soient jamais embarrassées de parler: elles ont le don des langues, l'esprit de contradiction; elles sont raisonneuses, opiniâtres, souples, rusées, habiles et promptes à la riposte; elles savent d'instinct aiguiser le trait. Dira-t-on qu'elles jouissent précisément d'une élocution si facile, si abondante, qu'on peut appréhender qu'elles n'usent avec excès des droits sacrés de la défense? Certes, l'expérience atteste que les femmes silencieuses ou discrètes sont rares. Et c'est une réflexion de Montaigne que «la doctrine qui ne peut leur arriver ne l'âme, leur demeure en la langue.» Déjà, avec nos avocats, les audiences sont interminables; avec ces dames, ne sera-t-il pas plus difficile de mettre un frein aux épanchements de leur verbe? Dès qu'on aura donné la parole aux femmes, comment fera-t-on pour la leur retirer? Je réponds qu'il appartiendra aux juges de s'armer de courage et de sévérité.
On a vu un autre inconvénient grave,--maintenant que les prévenus peuvent se faire assister de leur avocat,--à donner accès à une doctoresse, fût-elle un peu mûre, dans le cabinet du juge d'instruction; car, à partir de ce moment, les secrets de la procédure seraient trop mal gardés. Mais les âmes sensibles ont répondu que les rudesses du magistrat inquisiteur et les désagréments de l'interrogatoire seront adoucis et égayés par les grâces d'un charmant tête-à-tête.
On a fait remarquer, dans le même ordre d'idées, que, par le contact du beau sexe, les conversations de couloir se transformeraient naturellement en flirts galants; que la salle des Pas perdus, qui retentit souvent des propos les plus libres, deviendrait une sorte de grand salon où fleuriraient toutes les civilités; que le langage du prétoire prendrait, de la sorte, plus de discrétion et de retenue; bref, que la vie et les moeurs du Palais en seraient comme renouvelées, tempérées, affinées. Est-ce donc à dédaigner? On ajoute qu'aux plaidoiries de ces dames les magistrats seront tout yeux et tout oreilles: on a beau être juge, on n'en est pas moins homme. Quant à penser que les magistrats seraient capables de faire une infidélité à la justice, par condescendance pour les grâces oratoires et les charmes persuasifs de la femme avocat, c'est une inconvenance à laquelle personne ne voudra s'arrêter une minute.
Il y a bien encore la question du costume, mais quelle folie de vouloir interdire aux femmes le port de la robe! Par une coutume, où il n'est point défendu de voir un symbole plein de sens, nos avocats portent, de tradition immémoriale, la robe et le rabat,--nous pourrions dire, si nous n'avions peur de choquer de très dignes susceptibilités, le jupon et la bavette. Pas besoin pour les femmes, qui voudront fréquenter le prétoire, de modifier beaucoup leur costume. Puisque les avocats s'habillent en femmes, les femmes peuvent bien s'habiller en avocats. Les juges eux-mêmes portent la toge. Est-ce que Rochefort ne les appelle pas chaque jour des «enjuponnés?» Sans compter que la toque ne ferait pas si mal sur une jolie tête; et vous pensez bien que ces demoiselles ne manqueront pas d'y ajouter bien vite des fleurs, des rubans ou quelque orgueilleux plumet.
On dit encore qu'il faudra modifier, à leur égard, les traditionnelles formules. Pas moyen de saluer une doctoresse par ces mots: «Mon cher confrère! Mon cher maître!» Et d'autre part, il serait inconvenant de féminiser cette dernière appellation. L'appellera-t-on «avocate»? Les puristes s'y refusent. A quoi de saintes âmes ont répondu que les catholiques, dans leurs prières, donnaient ce nom à la Vierge: _Advocata nostra!_ ce qui signifie précisément qu'elle plaide notre cause auprès du Grand Juge. Pourquoi ce qui se dit en latin ne se dirait-il pas en français? C'est une simple habitude à prendre.
Vraiment, j'ai honte de traiter si légèrement une si grave question; mais le Français, né malin, est devenu si spirituel, qu'il nous ferait un crime de ne point flatter un peu sa manie. Très sérieusement, cette fois, j'ai l'idée que les femmes pourraient bien faire de terribles avocats. Lorsqu'elles se jugent en possession de la vérité,--et il leur est habituel de se croire infaillibles,--leur coutume est de s'y cramponner avec une obstination démonstrative. Joignez que la première qualité d'un avocat, c'est la souplesse. Pour défendre une bonne cause, et surtout pour gagner un mauvais procès, il lui faut un esprit fin, subtil, fécond en ruses de procédure, tout un ensemble de qualités professionnelles que les hommes auraient tort de revendiquer pour eux seuls.
Il est vrai que lorsqu'une femme traite ses propres affaires, tout ce qui va contre son gré ou son caprice est réputé non avenu. Une loi qui la gêne est une loi absurde. La vue exclusive de ce qu'elle croit son intérêt ou son droit, l'aveugle et l'hypnotise. C'est son malheur de ne point savoir douter, quand ce qu'elle aime ou ce qu'elle désire est en cause. Elle devient alors une créature de parti pris et de passion, et elle perd, du coup, le sens des affaires et la conscience de la justice. J'enregistre en passant cette attestation d'un maître du barreau: «Il n'est point d'avocat qui n'ait été, à ses débuts, stupéfait de l'intelligence têtue que certaines femmes, d'ailleurs très fines et très avisées, mettent à lutter contre le droit et l'évidence, dès qu'il s'agit de leurs propres intérêts[191].»
[Note 191: André HALLAYS, _Les Femmes au barreau_. Journal des Débats du 19 septembre 1897.]
Seulement le même écrivain se hâte d'ajouter qu'en ce qui concerne les affaires des autres, ces mêmes femmes retrouvent immédiatement leur sang-froid et leur lucidité. Point de doute que certaines «avocates» ne se montrent très capables de classer un dossier et d'exposer une affaire, et que, l'expérience aidant, elles ne fassent preuve d'un coup d'oeil, d'une prudence, d'une imagination, d'une fertilité de moyens à déconcerter un vieux procureur. Mais, encore une fois, elles seront peu nombreuses,--l'activité des diplômées devant se porter, semble-t-il, avec plus de raison et plus de profit, vers les carrières sédentaires et tranquilles de la bureaucratie.
V
L'arrêt de la Cour de Paris, qui a refusé d'admettre Mlle Chauvin à prêter le serment d'avocat, signale les étroites relations de la magistrature et du barreau. En effet, les avocats sont appelés, le cas échéant, à suppléer les juges. Or, il est incontestable que la femme ne saurait, dans l'état actuel de notre législation, siéger comme magistrat. Et l'arrêt précité en tirait argument pour interdire à la femme la profession d'avocat.
Au point de vue rationnel qui est le nôtre, il n'y a peut-être point une si indissoluble affinité entre la fonction d'avocat et la magistrature du juge. Et tout en ouvrant la première à la femme, nous serions disposé à lui fermer la seconde. A ce qu'elle plaide, il y a peu de danger; mais à lui permettre de juger, nous voyons des inconvénients graves. Le Parlement a partagé cet avis et consacré cette distinction.
Franchement, il nous répugnerait infiniment de comparaître devant un aéropage féminin, parce que (soyons franc) nous n'avons pas la moindre confiance dans l'esprit de justice des femmes. Elles sont trop impressionnables, trop sensibles, trop irascibles. Mais oui! leur colère est plus exaltée que la nôtre. _Nulla est ira super iram mulieris_, lit-on dans l'Ecclésiaste. C'est encore un fait d'expérience, que les femmes oublient et pardonnent moins facilement que les hommes. Elles ont un esprit de rancune, un goût de vengeance, plus vivace, plus ardent, plus obstiné. Presque toutes les dénonciations anonymes, que reçoit la police, sont l'oeuvre de femmes vindicatives.
Et quel sentiment leur est plus naturel que la jalousie? C'est ce qui les rend si facilement médisantes. Avez-vous remarqué qu'entre elles, elles se traitent beaucoup plus en rivales qu'en amies? Leurs impressions sont si mobiles que certaines inclinent même à affirmer, comme des réalités indubitables, les bruits qu'elles recueillent ou qu'elles inventent. Pour faire de bons juges, elles devraient donc renoncer à leurs plus jolis défauts, et aussi à leurs qualités les plus séduisantes qui, chez elles, ne manquent point de tendre constamment des pièges au sentiment de la justice.
Il n'est pas jusqu'à leur bonté, en effet, qui ne nous fasse douter de leur impartialité. En toute matière, les questions de personnes priment, à leurs yeux, les questions de principes. Elles tirent la solution de leur coeur. Le jugement logique et la raison démonstrative ont moins de prise sur leur esprit qu'une émotion quelconque. Elles auraient mille peines à s'empêcher d'absoudre par pure sympathie ou à s'abstenir de condamner par simple animosité personnelle. «La plupart des femmes n'ont guère de principes, dit La Bruyère; elles se conduisent par le coeur.» Bien vraie encore cette pensée de Thomas: «Les femmes font rarement comme la loi qui prononce sans aimer ni haïr. Leur justice, à elles, soulève toujours un coin du bandeau pour voir ceux qu'elles ont à condamner ou à absoudre.» C'est bien cela: leurs sentences procèdent du coeur plus que de la froide et impartiale raison.
Sans doute, il faut convenir que notre magistrature masculine n'est pas incapable de passion; l'intérêt ou l'antipathie peut l'entraîner à un déni de justice. La faveur politique a trop de part dans son recrutement, pour qu'elle assure toujours aux justiciables de France une impeccable et sereine impartialité. Et puis, le plus honnête magistrat du monde n'est point parfait. Encore est-il douteux que la femme puisse faire un aussi bon juge que l'homme, par cette raison que, même en fermant les yeux sur les autres imperfections de son sexe, elle a le grave défaut de garder difficilement cet équilibre, cette pondération, cette stabilité entre les impressions contraires, qui est la grande préoccupation de l'homme juste. Le sentiment, que nous savons prépondérant chez le sexe faible, empêche le jugement d'être attentif et froid, suffisamment sûr, scrupuleusement équitable. Les natures sensibles restent difficilement dans la vérité. Leur raison est à la merci des émotions violentes.