Part 6
Cette petite comédie a été jouée à Vitry-le-François en 1887. Avouez que l'on pourrait lui donner pour titre: «les Fantaisies du Divorce ou le Pardonneur malgré lui». Sans doute, après le prononcé de son jugement, le Tribunal de Vitry-le-François aura débité au malheureux mari, en guise de couplet de la fin, cette délicieuse antienne de l'orateur du Corps législatif qui a fixé les circonstances de la réconciliation:
«Le mari pourra, en reprenant sa femme chez lui, se livrer au plaisir de lui pardonner, et jouira, dans toute sa plénitude, du droit de faire grâce et de resserrer les liens de l'amour par ceux de la reconnaissance.»
Cet optimisme de certains magistrats devait être exploité par des gens sans scrupules. Il s'est trouvé beaucoup de maris qui avaient intérêt--un intérêt financier--à repousser le divorce pour organiser de petits guet-apens de retour en grâce. On en a vu qui, dans un cabinet particulier, ont conduit une femme ressemblant un peu à la leur. Avant de pousser le verrou, ils lui ont dit devant le garçon:
--Eh bien, ma chère petite femme! avoue que nous avions tort de nous battre à coups de papier timbré? Une partie comme celle de ce soir ne vaut-elle pas mieux qu'un vilain divorce?
Quelques mois plus tard, le garçon, sommé de reconnaître dans la dame du cabinet particulier l'épouse en instance de divorce, reconnaissait toutes les dames que l'on voulait. Et quand le Tribunal lui demandait avec insistance:
--Mais enfin, êtes-vous bien sûr que ces époux se sont réconciliés?
Il répondait, avec la philosophie de son expérience:
--Dame! ils ont poussé le verrou après les liqueurs.
Je ne dirai rien des épouses plus ou moins adultères qui, au cours d'une visite à l'époux outragé, trouvent moyen de lui faire perdre la tête et prétendent ensuite décorer du nom de pardon une faiblesse plus masculine que virile. L'indulgence un peu excessive des partisans du «pardon quand même» devait déchaîner des représailles dans le clan des adversaires irréconciliables de la réconciliation.
Pour ceux-là, rien ne prouve rien.
Le fait, pour l'époux outragé, de rouvrir le domicile conjugal à l'épouse coupable n'est pas une preuve. Et le fait de cohabiter? Pas davantage.
«Il ne suffit pas, déclare en juin 1891, le Tribunal civil de Toulouse pour établir la réconciliation, qu'un mari, plaidant en divorce, conduise sa femme dans un hôtel, qu'il y dîne avec elle en tête à tête et que, le dîner fini, il pose un baiser à l'épaule de sa dite femme, sur la demande de celle-ci.»
Au jugement d'autres tribunaux, le fait, pour les époux, d'avoir non seulement habité sous le même toit, mais persisté à dormir dans le même lit pendant la durée de l'instance, n'implique pas que l'époux outragé ait pardonné au coupable. La grossesse même de la femme, survenant à la suite de cette cohabitation, ne démontre rien. Cela peut-être un «hasard malheureux», un «vertige».
«Les relations intimes qui n'ont qu'un caractère accidentel ne comportent pas, de la part de l'un des deux époux, une pleine liberté d'action. Elles n'entraînent pas nécessairement la réconciliation.»
Je m'arrête.
La parole est aux domestiques chassés, aux blanchisseurs, aux dégraisseurs, aux garçons de café, à cette femme de chambre que madame a surprise dans les bras de monsieur et qu'elle peut conserver à son service sans qu'une telle indulgence implique la réconciliation avec le coupable...
La matrone de l'antique «congrès» n'est pas loin. Elle fourbit ses lunettes; nous la verrons revenir au bras de quelque Jean Bouhier, moderne président à mortier, jurisconsulte éminent et,--tout autant que son aïeul,--amateur des causes de «haulte gresse».
X
LES RECHUTES
Les faiseurs d'évangiles apocryphes content cette parabole:
Un jour, le Christ, suivi par une foule nombreuse, enseignait dans les rues de Jérusalem. Soudain, il s'aperçut que l'attention de tous se détachait de lui. Elle se tournait vers un groupe qui, en sens inverse, descendait la rue Sainte. Il regarda de ce côté-là. Au milieu d'un essaim de jeunes gens, il aperçut une femme. C'était une courtisane: ses nombreux amants l'accompagnaient par la ville, dans un délire de fête, avec des chants et des acclamations.
Jésus s'avança d'un pas rapide vers ce groupe de voluptueux. Il les écarta presque rudement; sur l'épaule de la femme il posa sa main divine. Elle tourna la tête. Et, l'un devant l'autre, le Fils de l'Homme et la Fille du Désir, ils demeurèrent foudroyés:
--Madeleine, dit Jésus avec un douloureux reproche, Madeleine, c'est donc vous que je retrouve?...
L'adultère était tombée à genoux. Elle soupira d'une voix presque indistincte:
--Seigneur... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse?... Vous m'avez pardonné... Je recommence...
Il m'a paru que cette pieuse légende servirait très lumineusement d'épigraphe à cette suite de l'histoire du «pardon» qui s'appelle les «rechutes».
Dans la langue du divorce, on dit: «les faits nouveaux».
--La réconciliation, m'apprend mon maître de procédure, éteint l'action. Toutefois, s'il survient de nouveaux griefs depuis la réconciliation, le demandeur peut faire revivre les anciennes causes à l'appui de sa nouvelle demande. _Le pardon de l'époux offensé est_ CONDITIONNEL.
Je souligne ce mot conditionnel; il mérite, en effet, qu'on l'observe à la loupe, qu'on le pèse, qu'on le décrive.
Un nombre de Français, beaucoup plus considérable qu'on ne croit, continuent à murmurer une prière fort ancienne où est enchâssée cette supplication:
«Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.»
Cela, c'est le pardon chrétien. Je suis sûr de n'être pas en contradiction avec la doctrine des églises chrétiennes en affirmant que ce pardon est sans condition, absolu. L'homme qui prie demande à Dieu de plonger dans un oubli définitif toutes ses fautes passées; il promet d'en user de même à l'égard de ceux qui lui ont fait injure. Si le pardon n'est pas cette destruction totale de la rancune (sinon dans la mémoire, du moins dans le cœur de celui qui absout), il n'est rien,--rien qu'une comédie, un hypocrite mensonge.
C'est sous cette dernière forme que le divorce l'a conçu.
--Eh! monsieur, dit, à nos côtés, un homme de bon sens, vous avez mille fois raison. Le pardon doit être absolu, cela est entendu. Mais nous ne sommes que des hommes! Il faut, dans la pratique, nous passer quelques faiblesses. Voici donc un pauvre mari qui a surpris sa femme en adultère. Dans le premier fracas de la colère, il a décidé qu'il la rejetterait loin de lui. Mais les jours passent. Il s'attendrit. Il renonce au divorce. Il avertit le magistrat qu'il s'est réconcilié. La femme se remet de cette rude alerte. Elle se dit, comme la Madeleine de votre évangile apocryphe: «Il m'a pardonné... pourquoi est-ce que je ne recommencerais pas?» Donc elle redevient coquette, galante... Son mari lui prend dans la poche un billet de rendez-vous. N'est-il pas juste que ce «fait nouveau» fasse revivre l'«injure ancienne»? que l'obstination de cette coquine dans son inconduite efface le pardon qu'on lui avait accordé à la condition qu'elle ne recommencerait pas? Faut-il que le pauvre mari attende d'être ridicule une seconde fois, pour se plaindre, avec quelque chance d'en être délivré, d'une femme si entreprenante? Le législateur n'a-t-il pas agi avec beaucoup de bon sens quand il a décidé que le fait nouveau effacerait les effets du pardon, qu'il raviverait l'injure ancienne?
Nous ne confondons pas le ciel avec la terre, le divin avec l'humain, l'idéal avec la pratique. Si «fait nouveau» signifiait «rechute dans la même faute», il faudrait bien convenir que l'on est devant un coupable impénitent et qui s'est rendu indigne de l'indulgence. Mais telle n'est pas la discipline du divorce! Dans sa doctrine du pardon conditionnel, _n'importe quel grief fait ressusciter l'injure ancienne_. Une gifle (vous lisez bien) ravive un adultère; un propos de colère, sans grande conséquence, échappé à l'énervement, rend son venin à une injure grave. Et comment ces petits conflits de paroles ne se produiraient-ils pas dans l'intimité d'époux qui, entre eux, ont le souvenir d'un péché et d'un pardon?
Rappelez-vous le ménage Krampach dans _Le plus heureux des trois_. La femme a commis une faute avant son mariage. Le mari l'a épousée en connaissance de cause. Il a pardonné. Mais il n'oublie pas. Il entend que la coupable expie. Lorsque le couple, fatigué d'une longue route, rencontre une seule chaise, c'est Krampach qui la prend:
--Lisbeth restera debout, déclare-t-il avec emphase. C'est la position qui convient à une femme qui a fait des turlutaines...
Et quand Lisbeth s'écrie, en larmes:
--Tu m'avais promis que tu n'en parlerais jamais!...
Du haut de son pardon, Krampach riposte avec solennité:
--Je l'ai juré!... Mais je peux bien dire la chose à ceux qui ne la savent pas...
Voilà la vérité prise sur le vif. L'humanité veut que l'on permette à Krampach de rappeler, de temps en temps, à Lisbeth qu'il lui a pardonné, et qu'au prix de cette humiliation Lisbeth ait l'absolution définitive. L'idée du pardon conditionnel est monstrueuse. C'est une invention de juge qui n'admet pas qu'on se passe de lui et nie décidément ces raisons du cœur que sa raison ne comprend pas.
Ceci d'ailleurs accroît la stupéfaction d'un spectateur impartial: dans le temps même où le Tribunal montre tant de scepticisme sur le chapitre du pardon, il prétend donner une valeur absolue aux réconciliations qu'il a imposées! Or, cela est évident, ces réconciliations juridiques, qui paraissent si «souhaitables» au législateur, sont, dans la réalité, la plus déplorable des solutions. En effet, quand deux époux plaident l'un contre l'autre, celui qui oppose la réconciliation a un intérêt visible à ce que le divorce ne soit pas prononcé. Il émeut le juge par son éloquence s'il est un homme, par ses bonnes grâces s'il est une jolie femme, et il affirme:
--Je vais vous démontrer que je me suis réconcilié avec mon conjoint. Mon conjoint se trompe ou il ment, quand il affirme le contraire.
Et le juge écoute. Il pèse les arguments qu'on lui donne, gravement, comme si la certitude de la réconciliation, la vraie, celle des cœurs, pouvait sortir d'une démonstration bien conduite! C'est pour le coup que l'on peut qualifier de «comédies» ces réconciliations de prétoire! Un des deux époux sort du Tribunal, persuadé qu'il a perdu son procès. Il est monté contre le juge, mais il en veut aussi à son conjoint,--un peu plus qu'avant.
Quelle sera, je vous le demande, en face l'un de l'autre, l'attitude de ces deux époux réconciliés malgré eux?
S'ils avaient voulu se pardonner sincèrement, ils n'avaient pas besoin du Tribunal. Leur situation est plus mauvaise qu'avant son intervention. Ces gens ne sont pas réconciliés; _ils ont été condamnés à se réconcilier_, ce qui est bien différent.
Supposons que l'époux récalcitrant rentre au domicile conjugal après cette aventure; il n'aura plus qu'une préoccupation: provoquer un «fait nouveau» qui lui permette de recommencer son instance.
Mais s'il ne se soumet pas?
S'il refuse de rentrer au domicile conjugal?
La situation est déplorable. Que fera, en effet, l'époux qui était décidé à se réconcilier? Obligera-t-il, _manu militari_ (soit par l'intervention du commissaire de police), l'époux qui ne veut pas se réconcilier à réintégrer le domicile conjugal?
On prévoit que cet époux-là entrera par une porte et qu'il sortira par l'autre. Car la séquestration est interdite: il faut laisser les clefs sur les serrures. Et le lendemain, quand on ira de nouveau solliciter l'intervention du commissaire de police, il refusera de se mettre en route.
L'état d'exaspération que provoquent ces réconciliations sur le papier s'exalte dans des violences aussi comiques que douloureuses.
Une malheureuse femme, réconciliée malgré elle avec son mari,--lequel a tout intérêt à refuser le divorce,--se demande comment elle pourra produire un fait nouveau. Il lui faut des témoins. Quelle que soit son indignation, elle ne peut se résoudre à commettre un adultère sur la voie publique. Elle imagine donc de tomber sur son mari à coups d'ombrelle. Elle le rosse, si magistralement, que la foule s'assemble. Les agents interviennent, ils conduisent le couple au commissariat de police. Là, la mégère malgré elle montre le visage de son mari tout égratigné, et elle s'écrie:
--J'espère que voilà un fait nouveau?... On ne pourra plus venir me dire que nous sommes réconciliés!...
Mais le mari,--pour les raisons d'argent susdites,--tient mordicus à sa réconciliation. Il répond avec un sourire:
--Pardon, ma chère amie! Il n'y a pas de fait nouveau! Moi seul aurais le droit d'en produire un, et je m'en garde. Je suis battu, mais très content. Je considère ces coups d'ombrelle comme une marque précieuse de votre affection. Évidemment, vous êtes jalouse? Dans ces conditions, vos emportements me sont un régal...
Devant ces résultats, qui certainement vont contre la volonté bienveillante du législateur, nous espérons, vous et moi, trouver une jurisprudence «du fait nouveau», qui, par sa fixité, donnerait quelques garanties aux malheureux époux engagés dans la voie du divorce. Certes, le juge aurait pu la créer, cette jurisprudence, car il n'y a pas de matière où sa souveraineté d'appréciation s'exerce plus absolument.
Malheureusement, cet arbitraire a des conséquences décidément désopilantes:
Un époux a pardonné des faits d'adultère. Postérieurement à ce pardon, il découvre une correspondance. Elle est relative à ces faits, antérieure au pardon. _La Cour de Bordeaux décide que cette découverte est un fait nouveau._ Elle le déclare suffisant pour faire revivre l'adultère pardonné.
Encore si elle montrait quelque humanité dans ses considérants!
Si elle disait:
--Il faut faire une juste part à la douleur de ce mari. Il avait espéré que sa femme était moins coupable, au moins d'intention. D'ailleurs, le fait d'avoir conservé, après le pardon, une correspondance que peut-être on relisait avec plaisir est une nouvelle offense dont la femme s'est rendue coupable envers son indulgent mari.
Cette thèse pourrait se défendre; mais l'arrêt n'y fait pas allusion. C'est la correspondance _elle-même_ qui forme, _à elle seule_, un véritable délit, une violation des mœurs et de l'autorité maritale. Elle constitue «un fait nouveau», suffisant pour réintégrer le mari dans tous ses droits, «pour faire revivre les faits anciens, tout couverts qu'ils sont par un pardon et une réconciliation antérieure».
Cela nous semble absurde, à nous autres profanes, mais enfin c'est une opinion nette. Alors, comment se fait-il que le Tribunal de Compiègne puisse imposer à des époux la doctrine qu'on va lire?
«Lorsqu'un mari qui a surpris sa femme en flagrant délit lui a pardonné peu après, lorsqu'il a repris avec sa femme la vie commune au domicile conjugal, il ne peut ultérieurement intenter contre elle une action en divorce, fondée sur ce fait que ladite femme lui aurait révélé, trop tardivement, son état de grossesse. On ne saurait voir, dans cette dissimulation, une injure nouvelle.»
Telle est la doctrine, l'accord touchant des Cours en matière de «faits nouveaux».
A Bordeaux, après avoir pardonné à votre femme adultère, vous trouvez, dans le tiroir de son secrétaire, une vieille correspondance amoureuse:
C'est un fait nouveau.
A Compiègne,--dans des conditions identiques,--vous lui découvrez un enfant dans la ceinture:
Ce n'est pas un fait nouveau.
Tirez-vous de là.
XI
LE REMARIAGE
De toutes les réconciliations qui peuvent intervenir entre deux époux brouillés par le divorce, la plus éblouissante est certainement le remariage. Comme j'aurais voulu découvrir une statistique un peu exacte de ce phénomène psychologique! Malheureusement, on ne l'a pas dressée. Il faut nous contenter de savoir:
1º Que le remariage a été prévu par le législateur;
2º Qu'il est permis dans certains cas;
3º Qu'il est interdit dans certains autres;
4º Qu'il est assigné comme dernière limite aux expériences matrimoniales que seraient tentés de poursuivre indéfiniment les époux inquiets.
Je demande la permission de reproduire une citation de Montesquieu qui a déjà figuré plus haut:
«La loi des Maldives, dit cet auteur, permet de reprendre une femme qu'on a répudiée. La loi du Mexique défendait de se réunir sous peine de la vie. La loi du Mexique était plus sensée que celle des Maldives: dans le temps même de la dissolution, elle songeait à l'éternité du mariage; au lieu que la loi des Maldives semble se jouer également du mariage et de la répudiation.»
Si Montesquieu a raison, le jour où le législateur maldivien prépara la jurisprudence sur laquelle nos honorables devaient s'appuyer plus tard, il marqua par cette excessive indulgence qu'il confondait le mariage et le divorce dans un même mépris. Il voulut établir qu'il ne croyait pas plus à l'efficacité du remède qu'à la gravité du mal; et s'il ne conseilla pas, tout simplement, comme Diderot, de pratiquer le mariage d'Otahiti, «lequel souvent ne dure qu'un quart d'heure», c'est qu'un magistrat, même maldivien, n'oublie jamais tout à fait qu'il vit de la forme. Or, plus les marchands de coco de son pays divorcent et se remarient, plus le démarieur et le remarieur ont eux-mêmes des chances de prospérer.
Montesquieu était un esprit très hardi: il ne ménageait personne. Je me sens plus timide. Je n'affirmerai donc pas après lui qu'en permettant le remariage, nos législateurs ont témoigné qu'«ils se jouaient également du mariage et de la répudiation». Avec cette réserve, il faut reconnaître que leur tolérance nous a valu des mœurs de divorce qui nous placent plus bas que les Aztèques, au niveau des naturels de Colomandous.
On n'apprendra pas sans quelque étonnement que le texte qui permet le remariage entre époux divorcés fut introduit dans la loi à la suite d'une retentissante conférence donnée par le Père Didon à Notre-Dame. Je n'y assistais point, mais il est facile d'en deviner l'esprit et les tendances.
En sa qualité de défenseur de l'Église, le Père Didon haïssait le divorce. Il a été enchanté de lui porter dans le flanc un coup de lance. Il l'a senti. Le remariage entre époux enlève au divorce toute dignité, il en fait un succédané de la séparation de corps, il jette du discrédit sur le mariage civil que l'on peut nouer ou dénouer à son gré; il est, au contraire, un triomphe pour l'Église. En effet, tandis qu'un nouveau maire est dans la nécessité de prononcer un second mariage, l'Église s'en tient à sa première et unique bénédiction. Ce jour-là, à l'affirmation divine d'un principe elle a la satisfaction d'ajouter le vœu des cœurs, reconnaissant qu'un bonheur élevé, durable, n'est possible que dans l'amour unique.
D'ailleurs en même temps qu'il songeait à défendre la doctrine, le Père Didon plaidait pour ces âmes dont l'Église a charge. Il ne voulait pas qu'une disposition de loi fermât aux époux la route du repentir. Il ne fallait point que, sous l'œil paternel de l'Église, approuvant et bénissant leur rapprochement, ils vécussent, aux yeux de la loi, dans l'illégalité, eux et les enfants qui seraient sortis de leur mutuel pardon.
Le remariage est donc possible dans deux cas:
Quand les époux divorcés sont demeurés l'un et l'autre libres après le divorce;
Quand l'un des époux est devenu veuf après un nouveau mariage.
La loi est muette sur le cas de deux époux, remariés chacun de son côté, et devenus veufs l'un comme l'autre. Mais il est à croire qu'elle accorderait aux deux parties ce que, dès aujourd'hui, elle concède à une seule.
On se remarie donc pour le plus grand triomphe de l'Église qui, de toutes ses forces, proclame le dogme de l'indissolubilité,--et pour la plus grande confusion du législateur qui avait affirmé le contraire.
Il y a un cas, défini très nettement et très justement par la loi, où le remariage est impossible:
«Les époux divorcés, dit l'article 295, ne pourront plus se réunir si, postérieurement au divorce, l'un ou l'autre a contracté un nouveau mariage suivi d'un second divorce.»
Cette disposition marque que, dans le temps même où il permettait le remariage, le législateur s'est bien aperçu que le divorce en était diminué d'autant. Peut-être même a-t-il voulu parer à la botte secrète que lui portait l'Église. Beaucoup d'influences peuvent se mettre en jeu pour circonvenir l'époux divorcé et remarié; on effraie une femme pieuse en lui démontrant qu'aux yeux de la religion, sa vie n'est qu'un adultère; on peut agir sur l'homme par d'autres moyens, par exemple en faisant jouer l'intérêt.
--Dans ces cas-là, s'est dit le législateur, ce sera l'Église elle-même qui poussera les divorcés remariés à solliciter un second divorce. Et s'ils lui cèdent? S'ils l'obtiennent? S'ils retournent au premier mariage? La loi aura été bafouée, le mariage civil sera tout à fait déconsidéré.
L'interdiction de se réunir à un époux divorcé, après un second mariage et un second divorce, a une utilité plus générale et plus pratique. Il ne fallait pas que le divorce servît à des époux peu scrupuleux et trop d'accord pour sortir de situations financières embarrassées, pour duper leurs créanciers, pour transformer à leur profit, aux dépens des autres, la forme et le fond de leurs affaires. Enfin, le législateur a jugé qu'on devait se méfier grandement d'un époux qui a déjà deux divorces à son actif. Le principe même sur lequel est fondé le divorce empêche qu'on ne limite le nombre des expériences qu'un sujet épris du mariage et difficile à contenter peut risquer au cours de sa vie, mais on a estimé que cet inconstant n'avait aucune chance d'être heureux dans le remariage avec sa première femme, après qu'il n'avait pas pu s'accorder avec la seconde. _Non bis in idem_, dit une loi fort sage. Comme on était bien décidé à rendre le remariage indissoluble, on ne voulait pas enfermer dans cette cage à loup une brebis qui déjà y avait perdu de la laine. Une troisième victime, à la bonne heure!
J'avoue que la quatrième disposition de l'article 295 choque tous mes instincts de logique.
Il y est dit:
«Après la réunion des époux (entendez le remariage), il ne sera reçu de leur part aucune nouvelle demande de divorce pour quelque cause que ce soit, autre que celle d'une condamnation à une peine afflictive ou infamante, prononcée contre l'un des deux, depuis leur réunion.»
J'entends bien que le législateur n'a point voulu reconnaître l'incompatibilité d'humeur comme une cause de divorce. Il prétend que d'anciens époux, remariés ensemble après l'épreuve de la séparation, ne peuvent invoquer qu'il y a eu surprise, erreur sur la personne. Et, pour refuser le redivorce à ces époux remariés, on s'abrite derrière l'indignation sincère que le Conseil des Cinq-Cents témoigna pour l'incompatibilité d'humeur.
«Il serait difficile d'imaginer, disait en effet Régnaut de l'Orne, combien cette cause de divorce favorise la légèreté et l'inconduite des époux, combien elle les excite au libertinage et à la débauche et contribue à la corruption des mœurs. Qu'y a-t-il de plus immoral que de permettre à l'homme de changer de femme comme d'habit, et à la femme à changer de mari comme de chapeau? N'est-ce pas porter atteinte à la dignité du mariage? N'est-ce pas en faire le jouet du caprice et de la légèreté, et le changer en concubinages successifs?»