La piraterie dans l'antiquité

Chapter 16

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[3] _De l'influence des lois maritimes des Rhodiens sur la marine des Grecs et des Romains_.

On peut contester à cette compilation les deux caractères d'antiquité et d'autorité législative, mais elle ne doit pas cependant être rejetée d'une manière absolue, comme un assemblage incohérent et sans valeur. M. Pardessus me semble être tout à fait dans le vrai, en disant que cette série de chapitres, sans appartenir à la législation positive, ni en faire partie, s'y rattachait comme un livre de pratique se rattache à la loi dont il offre les développements ou le supplément usuel[1]. Penser avec Meyer et Boucher que les Rhodiens n'ont point eu de lois maritimes écrites, mais seulement des coutumes successivement accrues et corrigées par les décisions des juges, c'est s'insurger contre des autorités parfaitement dignes de foi. Le _Digeste_ emploie expressément le mot loi: _De lege rhodia, lege rhodia cavetur, lege rhodia judicetur._ Dans un fragment inséré au _Digeste_, le jurisconsulte Volucius Mæcianus rapporte un rescrit qu'il attribue à l'empereur Antonin: «Requête d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin.--Ayant fait naufrage sur les côtes d'Italie, nous avons vu nos effets enlevés par les agents du fisc qui résident aux îles Cyclades.»--Antonin répondit: «Je suis maître du monde, mais la loi est maîtresse de la mer. Que la loi maritime des Rhodiens soit observée en tout ce qui n'est pas contraire aux nôtres, ainsi l'a décidé autrefois l'empereur Auguste[2].»

En présence de textes aussi importants, il n'est pas permis de supposer que les jurisconsultes et les législateurs romains n'ont désigné que des usages vagues et incertains ou de simples coutumes manquant de ce caractère d'authenticité et de précision qui n'appartiennent qu'aux actes du pouvoir législatif.

[1] _Loc. cit._; c'est aussi l'opinion de M. Cauchy, _Droit maritime international_, ouvrage couronné par l'Académie des sciences morales et politiques.

[2] Frag. 9, _Digeste, de lege rhodia, de jactu_.

Les bonnes lois navales deviennent universelles, celles des Rhodiens, dans l'antiquité, ont été, selon l'expression de l'empereur Antonin, maîtresses de la mer. Les _Us et coutumes_ des Barcelonnais, dans le XIe siècle, les _Jugements_ d'Oléron, dans le XIIIe siècle, et les _Ordonnances_ de Wisby, au XVe, ne furent que les institutions maritimes des Rhodiens, transmises d'âge en âge, plus ou moins modifiées suivant l'état de la navigation et les progrès des peuples.

Les lois rhodiennes contenaient certainement des règlements sur la police des gens de mer et sur la répression des vols et des baratteries. A mesure que le commerce se répandit et que les idées de justice, d'humanité et de droit se développèrent chez les nations, on songea à purger les mers de la piraterie dont le propre, comme on l'a remarqué souvent, est de croître en force et en audace si on la laisse s'exercer impunément. Aussi la répression de ce brigandage dut-elle marcher de pair avec les progrès de la civilisation et du droit. Les nations les plus renommées pour la justice de leurs lois nautiques furent celles qui s'employèrent avec le plus de zèle à extirper cette plaie de la navigation. Les lois de Rhodes firent la force et la prospérité de cette île. C'est certainement dans ces lois qu'a été puisé le principe inscrit au _Digeste_ que le pirate était un brigand et qu'il ne pouvait acquérir par la prescription la propriété de l'objet par lui volé[1].

Il existait une singulière disposition dans la loi grecque: lorsqu'un citoyen d'une ville grecque éprouvait un déni de justice dans une autre ville, il pouvait être autorisé par son gouvernement à exercer des représailles, c'est-à-dire à saisir la propriété d'un des concitoyens de son débiteur. Ces représailles s'exerçaient généralement sur mer. Qu'on juge combien d'actes de piraterie devaient se cacher sous le couvert de ce droit[2]! La loi romaine ne nous a transmis aucune trace d'une semblable disposition. Cette loi plaçait les vols commis par les pirates au nombre des cas de force majeure qui fournissaient à un armateur une légitime exception contre la demande des choses qui lui avaient été confiées, et, parmi les sacrifices faits pour le salut commun, les sommes ou valeurs données pour racheter le navire que les corsaires avaient pris[3]. Enfin, en cas de reprises sur les pirates, on suivait, relativement au droit de revendication par le propriétaire dépouillé, des principes semblables à ceux qui régissent les sociétés modernes[4].

[1] Lib. XLIX, tit. 15.

[2] Démosthène, _Plaidoyers civils_; Androclès contre Lacrite.

[3] Dig., lib. IV, tit. IX, _Nautæ_; lib. XIV, tit. II, _De lege rhodia de jactu_.

[4] Inst., lib. 2, t. 6, § 2 et suiv., L. _unic._, C. _de usucap. transform_.

Il existait de nombreuses actions dues à la sollicitude du législateur et du magistrat, et établies dans l'intérêt de la navigation et du commerce. Les vols commis, soit à bord, soit dans le chargement et le déchargement des navires, étaient sévèrement punis[1].

Non seulement les pirates, mais les peuples qui habitaient les rivages de la mer, ne se faisaient pas faute de s'emparer des effets des malheureux naufragés. C'est plutôt une supplication que la revendication d'un droit qui sort de la bouche d'un personnage de la tragédie grecque:

Ναυαγος ήκω ξενος, άσύλητον γενος. Je suis un naufragé, ne me dépouillez pas.

Le préteur traduisit en loi positive ce cri de l'humanité: «Si quelqu'un, dit-il, enlève à mauvaise intention un objet quelconque d'un navire en détresse ou naufragé, ou cause en cas pareil quelque dommage, je le condamnerai à rendre le quadruple, si la poursuite a lieu dans l'année, et à la simple restitution, si la poursuite n'a lieu que plus tard[2].»

[1] _Fragm._ 88, tit. 2. lib. 47, Dig., _De furtis_.

[2] _Fragm._ 1, tit 9, lib. 47, Dig., _De incendio, ruina_.

Indépendamment de cette action, la loi criminelle prononçait des peines corporelles les plus sévères, le fouet ou les verges, l'exil, les travaux forcés dans les mines, contre ceux qui, au lieu de porter secours aux naufragés, les auraient pillés dans leur détresse[1]. Elle voulait qu'on traitât comme assassins ceux qui auraient empêché le sauvetage des passagers, dans le but détestable de s'approprier leurs dépouilles[2].

L'antique maxime _res sacra miser_ fut enfin appliquée aux naufragés.

Les empereurs veillèrent avec soin sur les actes des agents du fisc qui, dans certaines localités, faisaient main basse sur les effets des naufragés. J'ai cité, à cet égard, la requête d'Eudémon de Nicomédie à l'empereur Antonin. Constantin fit aussi une déclaration généreuse dont voici les termes: «Que mon fisc n'intervienne pas pour empêcher les objets naufragés de retourner à leurs maîtres légitimes. Quel droit aurait-il donc de tirer profit d'une circonstance calamiteuse[3]?»

Dans l'intérêt de la navigation, le législateur obligea les maîtres de navires à prendre dans des passes difficiles des pilotes spéciaux ayant acquis par la pratique une connaissance exacte et sûre des lieux. Sa sollicitude s'étendit à la police des gens de mer, et veilla à ce qu'une discipline rigoureuse fût observée à bord des navires de commerce comme à bord des vaisseaux de l'État. Il plaça sous la protection de la loi, les familles des marins ou naviculaires victimes de leur dévoûment. Enfin, la création des douanes organisées à Athènes comme à Rome, eut lieu dans un double but: celui de percevoir des droits imposés au profit du trésor public, et celui d'assurer l'exécution des lois qui, dans un intérêt général, prohibaient, soit l'importation, soit l'exportation de certaines denrées ou marchandises. Les règlements sur les douanes étaient observés avec une grande rigueur. Nous lisons, en effet, une sentence du jurisconsulte Paul, contemporain d'Alexandre Sévère, ainsi conçue: «Si le propriétaire d'un navire a chargé ou fait charger à bord quelque objet de contrebande, le navire sera confisqué; si le chargement a eu lieu en l'absence du propriétaire, par le fait du patron ou d'un matelot, ceux-ci seront punis de mort et les marchandises confisquées, mais le navire sera rendu à son propriétaire[4].»

[1] Édit. d'Antonin.

[2] Ulpien, _Fragm._ 3, § 8, Dig., _De incendio, ruina, naufragio_.

[3] _Fiscus meus sese non interponat, quod enim jus habet fiscus in aliena captivitate ut de re tam luctuosa compendium sectetur._

[4] _Fragm._ 11, § 2, Dig., lib. 39, tit. 4.

A côté de si sages réformes et de si grandes mesures de protection survivaient cependant des actes traités de criminels quand ils étaient commis par des aventuriers sans patrie et sans loi, et considérés comme licites quand des nationaux se les permettaient vis-à-vis d'étrangers dont ils rapportaient les dépouilles dans leur patrie, comme un légitime butin. Ainsi le droit de prise s'exerçait non seulement pendant la guerre, mais même pendant la paix, à l'égard des peuples qui n'avaient avec Rome ni pacte d'alliance, ni lien d'hospitalité ou d'amitié. C'est ce que dit Pomponius: «_Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque fœdus amicitiæ causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt, quod autem ex nostro ad eos pervenit illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit et eorum: idemque est si ab illis aliquid ad nos perverniat[1]._» Ces lois inhumaines qui sanctionnaient dans une trop large mesure la piraterie elle-même, ont fait dire à Grotius que dans ces temps la corruption des mœurs avait éteint chez les hommes «le sentiment de l'humanité qui les rend sociables par nature[2]». Cependant, hâtons-nous d'ajouter que le grand jurisconsulte Ulpien posa en principe, à propos du droit de prise, que la translation de propriété n'avait pas lieu au profit du capteur, s'il n'était qu'un pirate et non un légitime ennemi; c'est pourquoi, disait-il, le citoyen enlevé par les brigands n'a pas besoin d'être déclaré libre à sa rentrée, car il n'a jamais cessé de l'être aux yeux de la loi[3].

C'était un immense progrès; à l'époque grecque il était loin d'en être ainsi. Une loi athénienne organisait la course pour enlever les hommes libres à l'ennemi[4]. C'était aussi une loi dans l'antiquité que l'homme libre devenait esclave de celui qui l'avait racheté jusqu'à ce qu'il eut remboursé sa rançon. Nous voyons dans le plaidoyer d'_Apollodore contre Nicostrate_, attribué à Démosthène, que Nicostrate s'étant mis en mer à la poursuite de trois esclaves fugitifs, tomba entre les mains des pirates, fut vendu à Égine, y subit un sort affreux et fût resté en servitude s'il n'avait trouvé le moyen de rembourser les 26 mines (23.831 fr. 60) que son acquéreur avait payées aux pirates. Une inscription d'Amorgos[5], de la fin du troisième siècle av. J.-C., rapporte un fait commun dans la vie des peuples anciens: «Des pirates ayant envahi le pays pendant la nuit et pris des jeunes filles, des femmes et d'autres, au nombre de plus de trente, Hégésippe et Antipappos qui eux-mêmes se trouvaient parmi les prisonniers, décidèrent le chef des pirates à rendre les hommes libres; quelques-uns des affranchis et des esclaves s'offrirent eux-mêmes en garantie et montrèrent un zèle extrême pour empêcher qu'aucun des citoyens ou citoyennes ne fût distribué comme partie du butin, ou vendu, et ne souffrit rien qui fût indigne de sa condition.» En récompense de cette action honorable, on leur vota une couronne; l'inscription est le décret même du peuple en leur faveur.

[1] _Fragm._ 5, § 2, Dig. lib. 49, tit. 15.

[2] «_Sensum naturalis sociatatis quæ est inter homines, mores exsurdaverant._» Lib. 3, c. 9 § 18.

[3] _Fragm._, 19, § 2; 24, Dig., lib. 49, tit. 15.

[4] Petit, _Lois attiques_, VII, 17.

[5] Bœckh, _Corp. inscript._, suppl. nº 2263.

CHAPITRE XXVIII

LA PIRATERIE ET LA TRAITE DES ESCLAVES.

La traite des esclaves fut un des objets principaux de la piraterie. Le trafic des esclaves dans l'antiquité païenne était un besoin non seulement de la barbarie, mais de la civilisation elle-même, et devenait par conséquent l'une des excitations les plus puissantes à l'exercice de la piraterie publique ou privée.

Les prisonniers de guerre forment le fond de l'esclavage, et c'est par la guerre que le nombre des esclaves s'est élevé à un chiffre énorme dans l'antiquité. Les bas-reliefs égyptiens et assyriens représentent de longs défilés de captifs personnifiant les populations conquises et ayant des traits différents les uns des autres qui ont servi à déterminer les types de plusieurs peuples modernes. L'histoire nous apprend qu'après certaines conquêtes, c'était par milliers, par millions même, que le vainqueur comptait ses esclaves.

Le commerce des esclaves se faisait à la suite des armées, dans les camps et dans les pays étrangers. Il remonte à l'époque la plus ancienne de l'histoire: On voit des reproductions évidentes de cet usage sur les monuments d'Égypte. Aux différents âges où la piraterie domina sur la Méditerranée, les places publiques de l'Asie, de l'Afrique, de la Grèce et de l'Italie, regorgèrent de cette marchandise humaine. Les Grecs qui tombaient entre les mains des pirates étaient vendus au loin et perdaient leur liberté jusqu'au jour où ils pouvaient se racheter par une forte rançon. Platon et Diogène éprouvèrent ce malheur; les amis du premier donnèrent mille drachmes pour le racheter; le second resta dans les fers et apprit aux fils de son maître à être vertueux et libres[1]. Il en fut de même à l'époque romaine, et j'ai dit que de grands personnages de Rome étaient tombés au pouvoir des pirates qui les employaient aux plus rudes travaux. Sous la république, on vit les chevaliers qui prenaient à fermage l'impôt des provinces y pratiquer l'usure, vendre comme esclaves les débiteurs insolvables et exercer la piraterie pour se procurer de la marchandise humaine. Souvent ces chevaliers, et même les gouverneurs républicains, ne respectaient pas la personne du citoyen romain.

[1] Diog. Lært., _in Plat._, lib. 3, 20; 6, 29.

En Grèce et en Italie, le nombre des esclaves dépassait de beaucoup celui des citoyens. La traite des esclaves était pratiquée sur une grande échelle par les pirates. Tout le monde voulait des esclaves; le plus pauvre citoyen en avait plusieurs; Horace qui n'était pas riche en possédait trois. L'esclave lui-même n'aspirait à la liberté que pour en posséder à son tour: «Quand je serai libre, dit Gripus[1], j'achèterai une terre, une maison à la ville, _des esclaves, j'équiperai de grands navires pour le négoce_.»

Jam ubi liber ero, igitur demum instruam agrum, ædeis, mancipia, Navibus magnis mercaturam faciam.

Chaque riche avait plus de mille esclaves. Le prix des esclaves était très élevé, surtout quand c'étaient des esclaves artistes ou littérateurs; ces derniers se vendaient couramment 25,000 francs, quelquefois plus. Que l'on juge par là de l'ardeur que les pirates devaient mettre à se procurer cette précieuse marchandise. Les riches favorisaient même la piraterie et encourageaient la concurrence afin d'avoir les esclaves à des prix moins élevés. Au dire de Plutarque[2], des chevaliers, les plus grands noms de Rome, équipaient des vaisseaux corsaires et se joignaient aux pirates. Ce fut grâce à l'appui qu'elle trouva ainsi dans Rome que la piraterie put se développer au point de devenir une puissance formidable. Ainsi que le fait très bien remarquer M. Wallon, dans son bel ouvrage, l'_Histoire de l'esclavage_, le besoin d'esclaves stimulait la piraterie qui, transformée en traite des blancs, était devenue la profession commerciale la plus lucrative et la plus répandue dans l'antiquité.

[1] Plaute, _Rudens_, v. 917-918.

[2] _Vie de Pompée_.

C'étaient surtout les petits royaumes asiatiques que visitait le pirate marchand d'esclaves, appelé par les Grecs άνδραποδοκάπηλος (_andrapodocapèle_), et par les Romains _leno_, ou encore _mango_. Il y avait une raison à cela: l'esclave syrien était estimé pour sa force; l'asiatique, l'ionien surtout, l'était pour sa beauté; l'alexandrin était le type accompli du chanteur et de l'esclave dépravé. Les auteurs comiques et satiriques abondent en précieux renseignements sur les diverses qualités des esclaves. Les courtisanes qui jouent un si grand rôle dans la vie antique, étaient l'objet d'un commerce étendu, et les pirates en étaient les grands pourvoyeurs. Les femmes libres elles-mêmes étaient enlevées; j'ai cité de nombreux exemples de ces enlèvements rapportés par les historiens, et que de fois la scène a représenté les aventures de ces malheureuses, ravies à leurs parents, ce qui fait supposer que ces sortes de rapts étaient très communes. A Athènes, on désignait sous le nom d'άνδραποδισταί (_andrapodistai_), la classe des malfaiteurs qui s'emparaient des personnes libres et les vendaient comme esclaves. Ces ventes étaient si répandues qu'une loi, attribuée à Lycurgue, avait établi que nul ne pourrait traiter avec un marchand d'esclaves sans se faire représenter un certificat constatant que la personne vendue avait déjà servi chez un autre maître nominativement désigné[1].

[1] _Dictionnaire des antiquités grecques et romaines: Andrapodismou graphé_.

Les marchés d'esclaves les plus célèbres à l'époque grecque étaient à Corinthe, à Égine, à Cypre, en Crète, à Éphèse, et surtout à Chio. A l'époque romaine, la grande échelle de Délos était devenue le grand centre commercial de la traite. C'était là que les corsaires crétois et ciliciens vendaient et livraient leur marchandise aux spéculateurs d'Italie. Entre le lever et le coucher du soleil on vit une fois débarquer et mettre aux enchères dix mille malheureux. Les _lenones_ et les _mangones_ exposaient ordinairement tout nus les esclaves à vendre, portant sur leur tête une couronne et au cou un écriteau sur lequel leurs bonnes et leurs mauvaises qualités étaient détaillées. Si le _leno_ avait fait une fausse déclaration, il était obligé de dédommager l'acheteur de la perte que celui-ci pouvait faire, et même, dans certains cas, de reprendre l'esclave. Ceux que le marchand ne voulait pas garantir étaient mis en vente avec une sorte de bonnet (_pileus_) sur la tête, afin que l'acheteur fût bien averti. Les esclaves venus des pays situés au delà des mers portaient à leurs pieds des marques tracées avec de la craie, et leurs oreilles étaient percées. C'était à Pouzzoles que les pirates débarquaient de préférence leur marchandise, en étalant un luxe insolent. Un de ces pirates marchands d'esclaves est appelé par Horace «roi de Cappadoce!» Il n'y avait sorte de ruses qui ne fussent employées par ces traitants pour dissimuler les défauts de leurs esclaves ou pour exagérer leurs perfections; ils savaient donner aux membres plus de poli, de rondeur et d'éclat.

Les pirates avaient un marché national en Cilicie, à Sidé. Là se trouvait le grand entrepôt des prises faites sur les villes maritimes du continent, et ces prises consistaient principalement en créatures humaines. Sidé fut pendant de longues années le principal marché aux esclaves du monde romain. On y avait établi des bazars où les prisonniers étaient vendus aux enchères. Après la destruction de la piraterie, Sidé n'en continua pas moins le même commerce[1], elle devint le port le plus considérable de la région, et ses habitants, en grande partie des aventuriers prêts à tout entreprendre, acquirent d'immenses richesses. Au Xe siècle, elle conservait encore sa mauvaise réputation. Constantin Porphyrogénète la nommait l'officine des pirates, _piratarum officina_.

[1] Strabon, XIV.

CHAPITRE XXIX

LA PIRATERIE ET LA LITTÉRATURE.--LE THÉATRE ET LES ÉCOLES DE DÉCLAMATION.

Les historiens grecs et romains auxquels j'ai fait de si nombreux emprunts pour le développement de la partie historique de la piraterie ne sont pas les seuls à consulter sur cette matière, il faut aussi interroger les œuvres purement littéraires, si l'on veut avoir une idée complète de la piraterie dans l'antiquité. Le théâtre, la comédie surtout, reflet des mœurs, abonde en aperçus précieux et en documents curieux sur la piraterie. C'est dans les œuvres des grands auteurs comiques que je trouverai, jetés çà et là, une foule de traits caractéristiques et une multitude de renseignements concernant la vie et les mœurs des pirates, marchands d'esclaves. Combien la moisson serait plus abondante si la comédie grecque n'avait pas disparu! A défaut des œuvres des poètes comiques de la Grèce reste le théâtre de Plaute et de Térence, imitateurs d'Épicharme, de Ménandre, de Philémon, de Diphile, d'Alexis, et les scènes qu'il contient sur la piraterie tiennent à la fois de la Grèce et de Rome, comme du reste les personnages et les mœurs.

En dehors de l'histoire, le théâtre suffirait pour nous apprendre que la piraterie était en pleine vigueur dans le monde ancien. En effet, il n'est presque pas de pièce où l'intrigue ne roule sur des enlèvements de jeunes filles et de jeunes gens. Je n'ai qu'à citer par exemple le sujet de la pièce du _Pœnulus, le petit Carthaginois_, imitée de Ménandre, pour le prouver. Dans le prologue, Plaute expose qu'il y avait à Carthage deux pères auxquels on enleva à l'un son fils âgé de sept ans, et à l'autre ses deux filles en bas âge avec leur nourrice. Le garçon fut transporté à Calydon et vendu à un vieillard qui l'adopta et le fit son héritier; quant aux deux jeunes filles, elles furent achetées, argent comptant, avec leur nourrice, par un marchand d'esclaves, le plus exécrable des hommes, si toutefois un _leno_ est un homme,

Præsenti argento, homini, si leno 'st homo, Quantum hominum terra sustinet, sacerrumo.

Dans la fameuse pièce des _Ménechmes_, le chef-d'œuvre de Plaute, un des chefs-d'œuvre aussi de notre poète comique Regnard, il s'agit encore d'enlèvement. Dans le _Câble_ (_rudens_), imité de Diphile, Palæstra, fille de Démonès de Cyrène, est tombée toute jeune entre les mains d'un pirate qui l'a vendue au trafiquant Labrax. Il en est de même dans le _Curculio_ (_le Charançon_), dans le _Persan_ et autres comédies de Plaute où des personnes, enlevées et considérées comme esclaves, recouvrent plus tard leur qualité de citoyennes libres, après mille intrigues imaginées par le poète.

Plaute, qui vivait à une époque où la piraterie était maîtresse de la Méditerranée, composa même une comédie intitulée _les Pirates ou l'Aveugle, Prædones vel cœcus_. La perte de cette œuvre nous est particulièrement sensible; que de détails intéressants elle nous eut donnés sur la piraterie! Il n'en reste que quelques vers; l'un d'eux résume en lui seul l'histoire de la piraterie:

Ita sunt prædones, prorsum parcunt nemini,

«Voilà comme sont les pirates, ils n'épargnent personne!» D'ingénieux interprètes, M. Naudet, entre autres, ont donné par conjecture l'analyse de cette pièce qu'ils ont refaite à la manière de Cuvier. D'après eux, la comédie des _Pirates_ était sans doute une pièce de circonstance, du moins en partie. Plaute excitait ou flattait la haine des Romains contre Carthage. On mettait en scène des pirates africains. Les spectateurs romains admiraient les richesses d'une demeure ou d'une ville près de laquelle les flibustiers avaient débarqué. On s'apprêtait au combat; peut-être l'invasion arrivait-elle au milieu d'une fête. Les brigands triomphaient. Ils se vantaient de leurs violences,

Perii, hercle, Afer est!

«Je suis perdu, s'écrie un des personnages, en entendant parler un de ces pirates, c'est un Africain!»

Ils menaçaient les vaincus de la torture pour les contraindre à dire où leurs richesses étaient cachées:

Si non strenue fatetur, ubi sit aurum, membra ejus exsecemus serra.