La femme française dans les temps modernes

Chapter 31

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Chez certains peuples de l'antiquité et chez les populations musulmanes de nos jours, l'époux achète l'épouse comme une marchandise. Mais du moins cette marchandise devient sa propriété. Chez nous, c'est réellement l'épouse qui achète l'époux, mais, en l'achetant, il faut qu'elle paye très cher le droit, non de le dominer, mais de lui obéir.

En employant ce dernier terme, je n'entends pas être l'écho des doléances qui ont pour objet l'asservissement de la femme à son mari. Tout d'abord, rien, dans la loi, ne l'oblige à se marier, et, si elle reste fille, elle demeure libre. En dehors des rapports conjugaux, la femme a, dans le Code, les mêmes droits civils que ceux de l'homme, à part quelques exceptions. Ainsi, bien qu'elle puisse être déclarante dans un acte de l'état civil, elle ne peut en être témoin comme elle l'était sous l'ancien régime. La loi «hésite encore» à lui rendre le droit d'arbitrage qu'elle exerçait dans le droit coutumier du moyen âge. Il ne lui est pas permis de gérer un journal. Elle peut être tutrice officieuse; mais elle ne sera investie de la tutelle légale que si elle est la mère ou l'aïeule de l'enfant mineur[507]. Nous ne réclamons pour elle ni le droit de témoigner dans un acte civil, ni le droit, souvent périlleux, de gérer un journal. Mais un jour viendra sans doute où, comme dans le droit féodal, on lui permettra d'être tutrice hors de sa descendance directe: c'est un droit qu'elle peut revendiquer au nom de ce coeur de mère que trouvent en elle les orphelins.

[Note 507: Voir plus loin la tutelle réservée à la femme de l'interdit.]

Sur un autre point encore, il serait utile de revenir aux anciennes traditions. Dans la loi chrétienne comme dans la loi biblique et dans la loi germaine, le séducteur d'une jeune fille était puni. Le droit coutumier permettait la recherche de la paternité. Il n'en est pas ainsi du Code Napoléon qui interdit cette recherche et qui déclare qu'à moins que la victime n'ait moins de quinze ans, le séducteur ne doit pas être puni.

A part ces exceptions, le Code civil a singulièrement amélioré la condition légale de la femme qui n'est pas en puissance de mari. Elle a les mêmes droits d'héritage que l'homme. Elle peut administrer ses biens, en disposer, tenir une maison de commerce ou de banque, s'engager pour autrui, enfin, témoigner en justice[508]. Comme dans le droit féodal, l'incapacité légale de la femme n'existe que dans l'état de mariage. Mais, alors, il faut le reconnaître: si nous nous reportons soit à nos vieilles institutions françaises du moyen âge, soit même à la législation romaine, nous trouverons que la condition de la femme mariée est généralement abaissée dans le Code Napoléon.

[Note 508: Armand Dalloz jeune. _Dictionnaire général de jurisprudence_. Femme; Gide, _ouvrage cité_.]

N'exagérons rien cependant. Aux yeux du législateur moderne, la femme n'est pas, comme on le prétend, l'esclave de l'homme. Elle est sa compagne, sa compagne respectée. A son égard, il a des devoirs à remplir aussi bien que des droits à exercer. «Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.»

L'épouse conseille l'époux; mais c'est lui seul qui décide. En échange de la protection qu'il doit à sa faiblesse, elle lui doit l'obéissance[509]. «L'obéissance de la femme est un hommage rendu au pouvoir qui la protège,» a dit excellemment le comte Portalis, «et elle est une suite nécessaire de la société conjugale, qui ne pourrait subsister si l'un des époux n'était subordonné.»

[Note 509: Code civil, art. 212, 213.]

L'autorité du chef de la maison est la base même de la famille, telle que Dieu l'a instituée. Ce n'est pas, comme on l'a dit de nos jours, un reste des institutions monarchiques[510]. C'est la constitution patriarcale, la seule, ne l'oublions pas, qui sauvegarde l'existence de la famille. Cette constitution, nous l'avons vue chez tous les peuples primitifs, chez les Aryas comme chez les Hébreux, chez les vieux Romains comme chez les Grecs des temps homériques. Nos ancêtres immédiats, les Gaulois et les Germains, l'avaient conservée. Elle s'est perpétuée dans le moyen âge, dans les temps modernes, jusqu'à la fin du siècle dernier, et bien qu'elle ait subi, elle aussi, le contre-coup de la Révolution, elle se maintient encore dans bien des familles contemporaines.

[Note 510: Richer, _ouvrage cité_.]

Nous reconnaissons hautement l'autorité du chef de la famille; nous ne voulons signaler que les abus de pouvoir contre lesquels la loi chrétienne protégeait l'épouse. Mais il nous faut d'abord rappeler les articles du Code qui définissent le pouvoir que le mari exerce sur la personne et sur les biens de la femme.

«La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider,» dit la première partie de l'article 214.

La section du Conseil d'État, chargée d'élaborer cet article, avait prévu ce qu'il pourrait y avoir de cruel pour la femme à être arrachée au sol natal, aux premières tendresses du foyer; et la section avait ajouté que si le mari voulait, sans une mission spéciale du gouvernement, quitter la France, la femme ne pourrait être contrainte à le suivre. Mais, suivant le témoignage d'un des conseillers d'État qui concoururent à la rédaction du Code, «l'Empereur dit que l'obligation de la femme ne peut recevoir aucune modification, et qu'elle doit suivre son mari toutes les fois qu'il l'exige. On convint de la vérité du principe, avec quelqu'embarras cependant pour l'exécution, et l'addition fut retranchée[511].»

[Note 511: Maleville, _Analyse raisonnée de la discussion du Code civil au Conseil d'État_. Paris, 1805.]

«La femme, dit l'article 215, ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non commune, ou séparée de biens.» Ce n'est que «lorsque la femme est poursuivie en matière criminelle ou de police,» que l'article 216 déclare que «l'autorisation du mari n'est pas nécessaire.»

Cette même femme mariée sous un autre régime que celui de la communauté, cette même femme qui a obtenu la séparation de biens, ne peut pas non plus contracter sans la permission de son mari. Elle «ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre onéreux ou gratuit, sans le concours de son mari dans l'acte, ou son consentement par écrit[512].» (Art. 217.)

[Note 512: Quant à l'aliénation des biens, il ne s'agit ici que des immeubles. (Art. 1538.)]

Cette disposition du Code civil est singulièrement oppressive. Comme l'a fait remarquer le conseiller d'État que nous citions tout à l'heure: «Il faut convenir qu'il est bien un peu surprenant que la femme ne puisse agir sans l'autorisation de son mari, quoique la mauvaise conduite de ce dernier l'ait forcée à demander la séparation de leurs biens... La femme alors devrait tout simplement être autorisée par la justice[513],» ainsi qu'il en arrive pour la femme du mineur, de l'interdit, de l'absent, ou du condamné à une peine afflictive ou infamante. (Articles 221, 222, 224.)

[Note 513: Maleville, _ouvrage cité_.]

Il est vrai que, d'après les articles 218 et 219, si le mari refuse l'autorisation, le juge peut l'accorder; mais il serait plus simple de ne pas imposer à la femme séparée la demande de ce consentement.

Quant à la marchande, quel que soit le régime sous lequel elle est mariée, elle peut, pour les intérêts de son commerce, s'obliger sans autorisation de l'époux; et si elle est mariée sous le régime de la communauté, elle engage même son mari (art. 220). Bizarre anomalie qui lui confère un pareil privilège quand, d'autre part, la loi lui interdit d'agir en justice sans le consentement du mari!

Bien que le Code n'ait été que trop fidèle aux traditions romaines qui dominaient dans les derniers siècles de la monarchie française, il a accordé à l'épouse un privilège que lui refusaient plusieurs anciennes coutumes: elle peut tester sans l'autorisation de son mari. (Art. 226.)

Sous le régime dotal, c'est l'époux qui administre la dot de l'épouse. Il dispose des revenus de cette dot; mais il ne peut aliéner le fonds dotal, même avec le consentement de l'épouse[514]. Quant aux biens paraphernaux ou extra-dotaux, la femme en a l'administration; mais il ne lui est permis de les aliéner qu'avec le consentement du mari. (Art. 1549, 1554, 1576.)

[Note 514: Il y a ici des exceptions que la loi spécifie. (Art. 1555 et suiv.)]

Sous le régime de la communauté, l'époux est maître absolu des biens qui ont été mis dans cette communauté. (Art. 1421.) Il en dispose sans le consentement de l'épouse. Il peut s'en montrer prodigue pour les indignes créatures qu'il lui préfère. Il peut même donner à ces femmes les objets qui appartiennent à sa compagne. Il peut, enfin, la ruiner, ruiner leurs enfants. La femme a, il est vrai, la ressource d'obtenir la séparation de biens; mais, comme l'a remarqué M. Legouvé, combien peu de femmes osent exposer le nom d'un mari au scandale d'une affaire judiciaire[515]?

[Note 515: Legouvé, _Histoire morale des femmes_. Ajoutons ici qu'un projet de loi récemment soumis à la Chambre, amoindrit ce scandale en interdisant la publicité des détails en matière de séparation de corps.]

Nous avons déjà vu que la femme de l'interdit, de l'absent, du condamné à une peine afflictive ou infamante, n'a besoin que d'une autorisation judiciaire pour plaider ou contracter. La femme de l'absent, celle de l'interdit, ont la surveillance des enfants, la direction de leur éducation, l'administration de leurs biens. La femme de l'interdit peut même avoir la tutelle de son mari. (Art. 507.)

Conformément au principe qui affranchit la femme en dehors de la puissance conjugale, la veuve n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire pour plaider ou pour contracter. Elle a sur ses enfants presque tous les droits du père. On ne restreint pour elle que le droit de correction: la loi a voulu prémunir l'enfant et la mère elle-même, contre la promptitude souvent passionnée des résolutions féminines[516].

[Note 516: M. Demolombe, cité par M. Gide.]

Mais si la mère, veuve, a presque toute l'autorité paternelle sur ses enfants, la loi ne lui accorde aucun droit effectif tant que le mari est vivant. La mère chrétienne verra donner à ses enfants une éducation athée, et n'aura aucun moyen légal de s'y opposer. Son consentement n'est pas non plus nécessaire au mariage de son enfant. En cas de conflit, le consentement du père suffit. (Art. 148.)

Certes, redisons-le, l'autorité du chef de la famille est de droit primordial. L'ébranler, c'est ébranler la société même. D'ailleurs, l'homme de coeur qui est investi de ce pouvoir sait le tempérer et le partager avec l'épouse qui en est digne. Mais ne pourrait-on prévoir le cas où le chef de famille ne saurait faire de son autorité qu'un odieux despotisme? Ne trouve-t-on pas alors alors que, sous le Code Napoléon, la femme mariée est généralement entourée de moins de garanties que la femme du moyen âge et même que l'épouse romaine? Dans les vieilles coutumes germaniques, la femme était protégée par le conseil de famille où siégeaient ses proches et qui pouvait limiter l'autorité maritale si celle-ci devenait tyrannique. Par une belle institution chrétienne qui protégeait déjà la femme gallo-romaine, l'évêque, l'ancien défenseur de la cité, demeurait au moyen âge le protecteur de l'épouse malheureuse. La femme franke avait, dès le début de son mariage, la jouissance de son douaire. Elle y joignait la libre disposition de la part qu'elle avait dans les acquêts ou économies du mariage. Quant à la femme romaine, bien qu'elle ne pût, même avec la permission du mari, engager l'immeuble dotal, elle en administrait elle-même les revenus. Sous le régime de la communauté, les biens de cette communauté ne pouvaient être aliénés sans le consentement de l'épouse.

En souhaitant aujourd'hui qu'un conseil de famille soit juge des questions où le despotisme ou la prodigalité du chef de famille serait un danger pour la femme et pour les enfants, en désirant aussi pour la femme une plus large part dans l'administration de ses biens, on ne demande que le retour aux traditions du passé.

En attendant que cette situation préoccupe le législateur, les parents pourront y remédier d'abord en étudiant davantage le caractère de l'époux qu'ils destinent à leur fille, puis en assurant à celle-ci par contrat de mariage une plus libre administration de ses biens. Mais il faudrait pour cela que la jeune femme eût reçu une éducation solide qui la rendit apte au maniement des affaires domestiques et qui la préservât des folles prodigalités qu'entraînent le luxe et les plaisirs mondains. Il faudrait enfin que la femme pût être la gardienne du foyer.

§ VI

_Mondaines et demi-mondaines._

Pour la femme mondaine, il n'y a pas de foyer domestique. Le foyer, c'est pour elle une suite de salons qu'elle a fait brillamment décorer, mais qu'elle n'habite réellement pas. Elle n'en est que l'hôte passager, et ne les traverse que pour y recevoir la cohue qu'elle retrouvera le lendemain dans une autre demeure. Si l'on excepte ces jours de réceptions, elle ne reste chez elle que le temps que le voyageur passe à l'hôtellerie: les heures consacrées au sommeil, à la toilette, à ceux des repas qu'elle prend à la maison. Les heures qu'elle pourrait se réserver dans la matinée n'existent même pas pour elle. Pour la femme qui, après avoir passé la nuit dans le monde, se lève à midi, et passe deux heures au moins à sa toilette, la matinée commence à trois heures, et cette _matinée_, c'est le terme consacré, cette _matinée_ est employée aux visites, aux achats de luxe, aux courses de chevaux. Les dîners privés, les soirées, les bals, le théâtre, constituent la soirée. C'est ainsi que se multiplie à un nombre infini d'exemplaires le type de la femme qui est toujours sortie[517].

[Note 517: V. Sardou, _la Famille Benoîton_.]

Dans cette vie dévorée que j'appelais ailleurs le tourbillonnement dans le vide, comment la femme mondaine remplit-elle ses devoirs d'épouse et de mère? Elle habitue son mari à se passer d'elle. Quant à ses enfants, il lui suffit de les confier à des soins mercenaires.

Avec le plaisir, une seule idée la possède: le luxe.

La fièvre de la spéculation a produit les mariages d'argent. Et la femme, abaissée, disions-nous, au taux d'une valeur financière, a voulu représenter cette valeur par un luxe dont les excès ruinent plus d'une fois le mari qui a cru s'enrichir en épousant une fille bien dotée. L'expérience date de loin: les Romains l'avaient faite avant nos pères.

«Je t'ai certainement apporté une dot plus considérable que ta fortune personnelle. Il est assurément juste de me donner de l'or, de la pourpre, des servantes, des mulets, des cochers, des valets de pied, de petits courriers, des voitures dans lesquelles je me fasse traîner[518].»

[Note 518: _equidem datem ad te adtuli. Majorem multo, tibi quam erat pecunia, etc._ (Plaute, _Aululaire_, 495-499).]

Ainsi parlait la Romaine. Depuis, les chevaux ont remplacé les mulets; mais l'économie domestique n'y a rien gagné.

Je rappelais tout à l'heure que la première moitié de notre siècle avait vu renaître la simplicité. En 1814 un auguste exilé, qui revoyait la France, disait à de nobles dames en parlant d'une sainte princesse dont la jeunesse avait eu pour palais la prison du Temple: «Ma belle-fille est d'une grande simplicité; elle ne vous donnera pas l'exemple du luxe[519].» Pendant près de trente-quatre ans, cette simplicité régna à la cour de France.

[Note 519: _Anne-Paule-Dominique de Noailles, marquise de Montagu.]

Les temps sont changés. Le luxe a reparu. Des influences multiples y ont contribué. Il faut en signaler quelques-unes.

A l'aristocratie de race a succédé l'aristocratie d'argent. Il suffisait à la première de se nommer pour exercer son prestige. Cette ressource manquant à la seconde, elle ne peut briller que par l'éclat extérieur. A la suite des idées égalitaires du temps, ce luxe s'est propagé dans toutes les classes de la société. Dans les rangs les plus modestes, la femme a voulu rivaliser d'élégance avec la femme opulente; et d'après un vieil adage, ce qu'elle n'était pas, elle a voulu le paraître.

C'est dans le luxe que la femme frivole a mis sa gloire. La grande coquette aimera mieux voir attaquer son honneur que critiquer sa toilette.

Pour subvenir à ce luxe, la femme a besoin d'or. Cet or, elle sait où le chercher. Elle aussi est atteinte par l'épidémie du jour, l'agiotage; et la soif de l'or a aussi desséché sa poitrine. Elle ne se borne plus aux paris des courses.

«Signe des temps! a dit un publiciste. Les femmes apparaissent autour de la Bourse! Elles franchiront, quelque jour, triomphalement la grille et ajouteront à tous les droits qu'elles réclament le droit à la ruine!» En attendant, elles spéculent aux portes du palais. Les voici partagées en deux groupes, la bohème et l'aristocratie. La bohème, ce sont ces vieilles femmes collées aux grilles de la Bourse, lisant les journaux financiers ou tricotant («les tricoteuses de l'agio!»), s'efforçant de suivre le flux et le reflux de cette mer houleuse. L'aristocratie, ce sont ces femmes élégantes, femmes du monde et femmes du demi-monde qui, chez le pâtissier voisin, donnent leurs ordres au commis d'agent de change qui pénètre, pour leur compte, dans le temple profane d'où elles sont encore exclues[520].

[Note 520: Jules Claretie, _la Vie à Paris_. 1881.]

Mais le groupe des joueuses de Bourse est encore restreint, Dieu merci. D'ordinaire, c'est en poussant le mari aux spéculations hasardeuses que la femme se procure les ressources de son luxe. Plus d'une fois, comme le disait déjà un écrivain du XVIe siècle, c'est le luxe de la femme qui non seulement ruine le mari, mais lui fait toucher à l'argent d'autrui quand le sien est épuisé. Plus d'une fois aussi, c'est pour alimenter ce luxe que l'homme, placé par les événements publics, entre le souci de garder des fonctions sociales et la crainte de manquer à son devoir, se laisse entraîner à de honteuses capitulations de conscience[521].

[Note 521: Mézières, _Études morales sur le temps présent. 1869.]

«Malheureux cet homme, disait naguère Caton le Censeur, malheureux cet homme, et s'il fléchit, et s'il demeure inexorable! Car, ce que lui-même n'aura pas donné, il le verra donner par un autre[522].»

[Note 522: _Miserum illum virum, et qui exoratus, et qui non exoratus erit! quum, quod ipse non dederit, datum ab alio videbit_. Tite Live, XXXIV, 4; et mon étude sur _la Femme romaine_.]

Aujourd'hui, comme au siècle de Caton, le luxe, peut faire de la femme une courtisane. Il ne lui manque plus que ce dernier trait d'ailleurs pour appartenir à ce demi-monde qui lui donne à présent la mode et jusqu'au ton.

Comme dans toute société en décomposition, la courtisane prend à notre époque une place considérable.

Lorsqu'elle a fait son entrée dans la littérature, on l'avait montrée se purifiant, non comme Madeleine, par les pleurs du repentir et par le feu de l'amour divin, mais par une dernière chute que lui faisait faire une passion que l'on proclamait généreuse parce qu'elle n'était plus vénale. Aujourd'hui on ne se contente plus de cette étrange réhabilitation. Dans le roman, sur le théâtre, on représente la courtisane dans le triomphe même du vice. On ne fait même plus battre en elle le coeur de la femme. C'est bien réellement la fille de marbre, froide, insensible à tout, excepté au cliquetis de l'or, étalant insolemment sa honte dans les splendeurs d'un luxe scandaleux, ne possédant souvent ni beauté, ni jeunesse, ni esprit, n'ayant d'autre attrait que celui du vice, mais par la puissance de ce vice devenant la reine du jour, reine qui a la plus considérable liste civile que la vénalité de la femme ait jamais prélevée sur la corruption d'une époque.

Éclipsées par ces rivales, des femmes du monde ont voulu savoir par quels secrets les femmes du demi-monde leur dérobaient leur sceptre, et comme au XVIe siècle, il en est qui ont mis leur étude à copier ce type honteux. Elles ont pris à la courtisane ses toilettes, ses allures, son langage. Et sans doute le triomphe de la grande dame devait lui paraître complet lorsqu'elle avait réussi à être confondue avec son modèle.

Cette imitation de la courtisane par la femme du monde a produit un type qui a reçu un nom trivial que j'hésite à reproduire: la _cocodette_; et le langage du demi-monde, adopté dans une partie du vrai monde, recevait, il y a plusieurs années, un nom spécial, la _langue verte_, langue qui a eu jusqu'à son dictionnaire.

Nous le voyons: la femme qui a pris les dehors de la courtisane peut bien, pour jouir de son luxe, se procurer les scandaleuses ressources dont dispose son modèle.

Comme je viens de l'indiquer, le roman n'a que trop contribué à faire envier à la femme honnête, mais frivole, le triomphe de la courtisane. Et, par malheur, dans la vie activement désoeuvrée de la femme mondaine, la seule place que celle-ci accorde à la lecture appartient au roman, non pas même généralement au roman pur, délicat, qui a produit dans notre siècle des oeuvres exquises, mais au roman immoral dans le fond et souvent aussi dans la forme.

Quand l'héroïne de ce dernier roman n'est pas une courtisane, c'est bien souvent, ou la femme d'instinct que l'on a nommée la _faunesse_, ou bien c'est une de ces créatures artificielles qui, je l'espère pour nos contemporaines, n'ont pu sortir que du cerveau du romancier. Je lis peu de romans; mais lorsqu'il m'arrive d'ouvrir un de ces livres, il me semble souvent que je suis transportée dans un bal masqué. On me dit que des femmes sont là; mais je ne les reconnais pas. Derrière le masque très compliqué que j'ai sous les yeux, je cherche en vain le fond éternel de la nature humaine, ce fond que je retrouve si aisément dans la plus haute antiquité. Je plaindrais fort la femme qui ne se reconnaîtrait pas plutôt dans une Nausicaa, dans une Andromaque, dans une Pénélope, que dans ces types conventionnels où l'on prétend nous montrer nos contemporaines.