Part 5
Et comme on lui ordonne l'obéissance, et qu'on la met sous le pouvoir de l'homme qui peut être brutal, il est clair qu'elle ne s'avisera pas de refuser l'engagement, l'aliénation, la vente de ses biens personnels, et exposera de la sorte elle et ses enfants à manquer de tout.
Et comme la femme n'est pas la nullité que suppose la loi; qu'au contraire, elle travaille et augmente l'avoir commun; que c'est souvent à elle qu'il est dû, le mari peut disposer du fruit de ce travail pour payer ses dettes, ses amendes, entretenir des femmes et se livrer à tous les désordres.
Parmi le peuple, on ne fait guère de contrat: donc un mari brutal et mauvais sujet peut vendre le petit ménage et les modestes ornements de la femme, autant de fois que celle-ci aura pu s'en procurer de nouveaux par son labeur personnel.
L'AUTEUR. Je ne le nie pas; mais ne pourrait-on dire que le législateur n'a pu supposer un mari capable d'abuser de son pouvoir légal?
LA JEUNE FEMME. Nous ne pouvons admettre une aussi pitoyable raison.
Les lois sont faites pour prévenir le mal: elles supposent donc la possibilité de le commettre: on n'en ferait pas pour des saints.
Quand une loi autorise la tyrannie, et l'exploitation du faible, c'est une loi détestable; car elle démoralise le fort, en l'exposant à devenir despote et cruel; elle démoralise le faible, en le forçant à l'hypocrisie, en lui ôtant le sentiment de sa valeur et en brisant en lui tout ressort.
Elle éteint chez tous les deux la notion du droit et de la corrélation du droit et du devoir dans les rapports entre semblables.
L'AUTEUR. Vous avez parfaitement raison.
Pour finir ce que nous avons à dire du régime de la communauté, ajoutons qu'il est permis à la femme de stipuler dans son contrat qu'en cas de dissolution de la communauté, elle pourra reprendre non seulement ses biens réservés propres, mais encore tout ou partie de ceux qu'elle à mis en commun, déduction faite de ses dettes personnelles.
Lorsque cette stipulation n'existe pas au contrat, la femme, lors de la dissolution de la communauté, a le droit d'y renoncer, et, si elle l'a imprudemment acceptée, elle n'est tenue de payer les dettes que jusqu'à concurrence de la portion du bien qu'elle en retirerait.
LA JEUNE FEMME. Cette lueur de justice n'est qu'une illusion puisque, en cas de dettes faites par le mari, la femme peut perdre tout ou partie de ce qui lui reviendrait; puisque, d'autre part, elle peut perdre son avoir personnel en signant l'aliénation de ses biens pour aider son mari.
Renonçons à ce régime, Madame; dans la communauté entre époux, telle que l'entend la loi, la femme est livrée pieds et poings liés à l'homme quel qu'il soit. Marions-nous sans communauté.
L'AUTEUR. Entendons-nous: si le contrat porte que _les époux se marient sans communauté_, voici ce qui a lieu.
Le mari administre seul les biens meubles et immeuble de sa femme, absolument comme sous le régime de la communauté;
Les revenus de ces biens sont affectés aux dépenses du ménage;
Les immeubles de la femme peuvent être aliénés avec l'autorisation du mari ou de la justice, comme sous le régime de la communauté.
La seule compensation est que la femme peut statuer qu'elle pourra, sur ses seules quittances, recevoir annuellement une certaine portion de ses revenus pour ses besoins personnels.
Si elle ne participe point aux dettes, elle ne participe point aux gains que ses revenus ont pu mettre son mari en état de réaliser. Avec ces revenus, il peut s'enrichir et se faire une fortune à part, à laquelle sa femme n'aura jamais aucun droit. Convenez que c'est payer un peu cher l'avantage d'avoir quelque somme en propre, et de ne pas s'humilier à tendre la main au détenteur de votre fortune, comme on est obligée de le faire sous le régime de la communauté où la femme peut manquer de tout au milieu d'une fortune qui est la sienne propre.
LA JEUNE FEMME. Ce régime ne vaut rien. Passons à celui de la séparation de biens. N'est-il pas meilleur?
L'AUTEUR. En effet; car, sous ce régime, la femme administre seule ses biens meubles et immeubles, dispose de ses revenus, à moins de stipulations contraires, et en donne un tiers pour soutenir les frais du ménage.
Mais elle ne peut ni aliéner, ni hypothéquer ses immeubles sans l'autorisation de son mari ou de la justice.
Si, d'autre part, c'est le mari qui administre ses biens, ce qu'il serait fort difficile d'empêcher, lorsqu'il le voudrait, il n'est comptable envers elle que des fruits présents.
LA JEUNE FEMME. Est-ce que le régime dotal vaut mieux pour nous que celui de la séparation de biens?
L'AUTEUR. Vous allez en juger vous-même.
Quand on déclare, et _il faut le déclarer_, qu'on se marie sous le régime dotal, il n'y a de dotal que le bien déclaré tel; les autres sont dits _paraphernaux_ ou extra-dotaux.
En principe, et à moins qu'il ne soit autrement convenu, les biens dotaux sont inaliénables; le mari seul les administre, et, comme dans le contrat sans communauté, la femme peut toucher certaines sommes sur ses seules quittances.
Les biens paraphernaux sont, comme dans le contrat sous le régime de la séparation de biens, administrés par la femme, qui en touche seule les revenus, et ils peuvent être aliénés avec l'autorisation du mari ou de la justice.
Si le mari administre ces biens sur une procuration de sa femme, il est tenu envers elle comme tout autre mandataire;
S'il administre sans mandat et sans opposition, il n'est tenu de représenter, quand il en est requis, que les fruits existants;
S'il administre, malgré l'opposition de la femme, il doit compte de tous les fruits depuis l'époque de sa gestion usurpée.
Les époux peuvent stipuler une société d'_acquêts_, c'est à dire une association pour choses acquises pendant la durée du mariage. Je n'ai pas besoin de vous dire que cette communauté est administrée par le mari seul.
LA JEUNE FEMME. Mais pour se marier sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime dotal, ne faut-il pas des immeubles?
L'AUTEUR. Non; le bien dotal et le bien séparé peuvent être de l'argent.
LA JEUNE FEMME. Les femmes, traitées en serves sous le régime de la communauté, le sont en mineures sous le régime dotal avec paraphernaux et sous celui de la séparation de biens.
Si un mari était assez raisonnable pour rougir à la pensée de flétrir sa compagne du stigmate de la servitude, n'y aurait-il pas moyen de faire d'autres stipulations?
L'AUTEUR. L'homme ne peut réhabiliter sa compagne; la loi le lui interdit par l'article 1388, qui déclare que les époux ne peuvent déroger _aux droits résultant de la puissance maritale sur la personne de la femme et des enfants, ou qui appartiennent au mari comme chef_.
Aussi un notaire qui rédigerait le contrat suivant:
Art. 1er. Les époux se reconnaissent une dignité égale, parce qu'ils sont au même titre des créatures humaines.
Art. 2. Ils se reconnaissent mutuellement les mêmes droits sur les enfants qui naîtront d'eux et, dans leurs différends, prendront des arbitres.
Art. 3. Chacun des époux se réserve une partie de ses biens dont il disposera sans l'autorisation de l'autre;
Art. 4. Les époux mettent en commun telle part déterminée de leur apport pour soutenir les frais du ménage, pourvoir à l'éducation des enfants et aux nécessités du travail commun;
Art. 5. Ce bien commun ne peut être engagé sans le consentement des époux;
Art. 6. Convaincus en leur âme et conscience qu'on ne peut aliéner sa personne, sa dignité, son libre arbitre, les époux ne se reconnaissent aucune puissance l'un sur l'autre; ils confient la durée et le respect du lien qui les unit à l'affection qui peut seule le légitimer.
Un notaire, dis-je, qui aurait rédigé ce contrat, serait dépouillé de sa charge, puis confié aux aliénistes, et le contrat serait nul comme contraire à la loi, aux bonnes mœurs et à l'ordre public.
Comprenez-vous, Madame, pourquoi les femmes, beaucoup plus intelligentes et indépendantes qu'autrefois, se marient beaucoup moins?
Comprenez-vous pourquoi les filles du peuple, qui ont vu si souvent leurs mères malheureuses et dépouillées de leur pauvre avoir, se soucient beaucoup moins de se marier?
On blâme les femmes!... C'est la loi qu'il faut blâmer et réformer.
Car les mauvaises lois produisent les mauvaises mœurs.
LA JEUNE FEMME. Ce que vous dites là est bien vrai: sur vingt ménages, il n'y en a quelquefois pas un où l'on n'entende dire à la femme: Ah! si j'avais su!
Si l'on nous mariait moins jeunes et que nous connussions la loi, assurément les mariages deviendraient de moins en moins nombreux.
Pour en finir avec cet examen de la loi, encore une question, Madame. Est-ce que l'apport de la femme n'a pas hypothèque sur les biens du mari?
L'AUTEUR. Sur quels biens la femme ouvrière reprendra-t-elle son ménage vendu?
Sur quels biens les femmes de négociants dont la dot a servi à payer le fonds du mari, reprendront-elles cette dot en cas de mauvaises affaires?
Demandez aux femmes légalement séparées la valeur de cette hypothèque, ou plutôt de cette disposition de la loi: elles vous en diront de belles!
LA JEUNE FEMME. J'ai connu des femmes de commerçants en faillite: elles se plaignent que la loi les traite plus rigoureusement que les autres.
L'AUTEUR. Le Mariage étant donné ce qu'il est, le législateur a parfaitement fait d'empêcher qu'il ne se transformât en une ligue contre l'intérêt de tous.
LA JEUNE FEMME. Jusqu'à ce que la loi qui régit le contrat de mariage soit réformée, sous lequel de ces deux régimes: le dotal ou celui de la séparation de biens, conseillez-vous aux femmes de se marier?
L'AUTEUR. Si les conjoints ne sont pas dans les affaires et que la femme apporte des biens-fonds considérables, le mieux peut-être serait qu'elle se mariât sous le régime dotal avec autorisation de recevoir une forte somme annuelle; si les parents lui connaissaient de la fermeté, ils pourraient lui constituer en outre des paraphernaux, et stipuler toujours une société d'acquêts.
Dans tout autre situation, je conseille aux femmes de se marier sous le régime de la séparation de biens. La femme, maîtresse de ses fonds, peut les confier à son mari et s'associer avec lui comme avec tout autre. J'ai connu une jeune femme commerçante qui s'y est prise ainsi: elle s'est constitué son apport en argent comme bien propre, puis, quand elle a été mariée, elle a prêté cette somme à son mari qui s'est engagé à payer tant d'intérêts. Comme elle avait en outre un emploi dans la maison, elle reçut des émoluments proportionnés.
LA JEUNE FEMME. Mais si la femme est ouvrière?
L'AUTEUR. Il n'y a pas de différence. C'est presque toujours la femme qui apporte le petit ménage, et elle y tient d'autant plus qu'il lui a coûté bien des jours et des nuits de labeur; il est donc très important que le mari ne puisse ni le vendre, ni le donner; comme il est important qu'il ne puisse la contraindre à lui donner l'argent qu'elle a confié franc à franc à la caisse d'épargne. Il faut donc qu'elle ne se marie pas, comme elle le fait, sans contrat; car elle serait à la merci de son conjoint, étant réputée mariée sous le régime de la communauté.
Des notaires se permettent de résister, quand on déclare vouloir se marier sous tout autre régime que celui de la communauté: ils n'en ont pas le droit; vous pouvez les forcer; officiers de la loi, ils ne sont pas là pour la critiquer.
Mesdames, riches et pauvres, il est de votre intérêt et de celui de vos enfants de connaître les affaires; de rester maîtresses de votre avoir: votre dignité l'exige. Votre devoir est d'instruire vos filles de la situation que leur fait la loi dans le mariage, afin qu'elles évitent leur ruine, et qu'elles travaillent à la réforme qui doit mettre la femme à la place qu'elle a le droit d'occuper.
VIII
LA FEMME MÈRE ET TUTRICE.
L'AUTEUR. Examinons maintenant comment la loi comprend les droits de la mère et de la tutrice.
L'article 372 met l'enfant sous l'autorité des parents jusqu'à sa majorité ou à son émancipation; mais comme la femme est absorbée dans le mari, l'article 373 réduit le mot _parents_ à signifier le _père_, qui _seul exerce l'autorité paternelle pendant le mariage_. La mère tutrice n'exerce pas, remarquez-le, l'autorité _maternelle_, la loi n'en reconnaît pas.
Ainsi la femme qui, seule dans la reproduction, peut dire: _je sais_, est effacée devant l'homme qui ne peut dire que: _je crois_.
Pourquoi cela? Parce que c'est un moyen d'assouplir la femme, d'assurer l'autorité du mari sur elle. Une femme, trop malheureuse, peut encourir le scandale d'une séparation publique pour échapper à son bourreau; mais on sait qu'elle se résout rarement à quitter ses enfants: elle restera donc, épuisera le calice amer jusqu'à la lie pour demeurer auprès d'eux. Elle ira même jusqu'à subir l'outrage de les voir élever dans sa propre maison par l'indigne favorite de son mari. Souffrez, cédez, humiliez-vous, signez ce contrat d'aliénation de vos biens, ou je vous enlève vos enfants: voilà ce que le mari a le droit de dire à sa femme.
La femme exaspérée se résout-elle à demander la séparation? Pendant le procès, c'est le mari qui garde l'administration des enfants, à moins que, sur la demande de la famille, le juge ne trouve des motifs sérieux pour les adjuger à la mère.
Ce n'est pas tout: l'enfant peut donner de graves sujets de plainte à ses parents. S'il n'a pas seize ans, le père peut le faire détenir, sans que le président ait le droit de refuser: il n'a ce droit, que lorsque l'enfant a des biens personnels ou a plus de seize années.
Remarquez que, dans ce cas si grave, la mère _n'est pas même consultée_.
La puissance _paternelle_ de la mère sera-t-elle égale, sur ce point, à celle du père, si elle reste veuve et tutrice? Non, la mère, pour faire enfermer l'enfant, est toujours tenue de présenter au président une requête appuyée par deux proches parents du défunt.
Le père remarié garde, de droit, la tutelle de ses enfants; la la mère la perd si elle se remarie sans s'être préalablement fait continuer la tutelle par le conseil de famille.
LA JEUNE FEMME. Ainsi donc, Madame, aux yeux du législateur, l'enfant appartient plus à son père qu'à sa mère; il est moins cher à la famille maternelle qu'à la paternelle; la mère est réputée moins tendre, moins sage que le père; l'homme est présumé si bon, si juste, si raisonnable, qu'une marâtre même ne saurait l'influencer... En vérité, tout cela est odieux et absurde.
L'AUTEUR. Je ne dis pas non.
Vous savez que le consentement des parents est nécessaire pour le mariage de leurs enfants mineurs; vous savez encore qu'en cas de dissidence entre le père et la mère ou l'aïeul et l'aïeule, si les premiers sont morts, les articles 148 et 150 déclarent que le consentement du père ou de l'aïeul suffit.
LA JEUNE FEMME. Je connais cette leçon légale d'ingratitude donnée aux enfants. Mais revenons sur la tutelle, Madame.
L'AUTEUR. Volontiers. La loi dit bien que la tutelle des enfants appartient de droit à l'époux qui survit; que le père ou la mère exerce l'autorité paternelle; que l'un comme l'autre a le droit d'administrer les biens du pupille et de s'en attribuer les revenus jusqu'à ce qu'il ait dix-huit ans: mais voyez la différence. Vous savez déjà que les formalités pour faire enfermer l'enfant ne sont pas les mêmes pour la mère tutrice que pour le père tuteur; vous savez que le père qui se remarie n'a pas besoin de se faire continuer la tutelle par le conseil de famille, tandis que la mère la perd par l'omission de cette formalité.
De plus, le père a le droit de nommer à sa femme survivante un conseil de tutelle pour ses enfants mineurs; la femme n'a pas ce droit.
L'époux survivant peut nommer un tuteur dans la prévision de son décès avant la majorité des pupilles: la nomination faite par le père est valable; celle qui est faite par la mère ne l'est que lorsqu'elle est confirmée par le conseil de famille.
La famille maternelle participe du dédain de la loi pour la femme: ainsi l'enfant doublement orphelin tombe de droit sous la tutelle de son aïeul paternel et, à son défaut, sous celle du maternel, et ainsi en remontant, dit l'article 402, _de manière que_ l'ascendant _paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du même degré_.
Pendant que nous parlons de tutelle, ajoutons que le mari est tuteur de droit de sa femme interdite, mais que la femme d'un interdit n'a que la faculté d'être tutrice et, si elle est nommée, le conseil de famille règle la forme et les conditions de son administration.
LA JEUNE FEMME. Enfin, Madame, je vois que la loi nous considère et nous traite comme des êtres inférieurs; qu'elle sacrifie à l'homme non seulement notre dignité de créatures humaines, nos intérêts de travailleuses et de propriétaires, mais encore notre dignité maternelle.
Un fils, suffisamment imbu de la religion du Code civil, doit nécessairement considérer son père comme plus raisonnable, plus sage, plus capable que sa mère. Je ne vois pas trop ce que celle-ci aurait à lui répondre, s'il lui disait: il est vrai que vous avez risqué votre vie pour me mettre au jour, que vous avez passé bien des nuits près de mon berceau, que vous m'avez enveloppé de votre tendresse, appris ce qui est bien et aidé à le pratiquer; il est vrai que je suis votre bonheur et votre joie; mais mon père est vivant; il a seul autorité sur moi; je n'ai donc pas à vous consulter; d'ailleurs à quoi bon? Des hommes sages, des législateurs qui ont bien étudié votre imparfaite, votre débile nature, ont porté des lois qui me prouvent que vous n'êtes propre qu'à mettre au monde des enfants, et à vous occuper des soins du pot au feu.
On vous a toutes jugées si peu sages, si peu prudentes, si peu capables, qu'on vous refuse le droit de rien régir; qu'on vous soumet en tout à la volonté de l'homme et que, quand le mari n'est pas là, le juge et la famille interviennent.
Un tel discours, quelque révoltant qu'il paraisse, ne serait-il pas conforme aux sentiments que doit inspirer l'étude du Code civil?
L'AUTEUR. Parfaitement, Madame: et si, en général, le cœur humain ne valait pas mieux que ce code, les femmes, pour être respectées de leurs enfants, n'auraient qu'un parti à prendre: celui de ne mettre au monde que des bâtards. N'est-il pas surprenant, dites-moi, que des lois faites pour moraliser et contenir, tendent à produire tout le contraire?
LA JEUNE FEMME. Et l'on fait si grand bruit de notre Code civil! Que sont donc ceux des autres nations?
IX
RUPTURE DE L'ASSOCIATION CONJUGALE.
L'AUTEUR. On a reconnu de tout temps qu'il y a des cas où les époux doivent être séparés. La révolution établit le divorce; le premier empire le maintint en le restreignant; la Restauration, déterminée par l'Église que cela ne regarde pas, l'abolit le 8 mai 1816.
L'expérience prouve surabondamment que l'indissolubilité du mariage est la source permanente de désordres sans nombre; le plus actif dissolvant de la famille; et que la séparation du corps, loin de remédier à quelque chose, contribue à la destruction des mœurs. Toutes les phrases creuses, tous les raisonnements sonores, ne peuvent détruire la signification des faits.
Nous ne répéterons pas ce qu'ont dit les nombreux écrivains qui ont demandé le rétablissement du divorce; nous nous contentons de nous joindre à eux ici, nous réservant de revenir plus loin sur ce grave sujet.
Il s'agit pour nous, en ce moment, de constater la différence mise par la loi entre le mari et la femme qui plaident en séparation.
Les époux peuvent demander la séparation si l'un d'eux est condamné à une peine infamante, pour cause d'injures graves, de sévices et d'adultère de la femme. Arrêtons-nous sur ce dernier délit.
Vous croyez sans doute que l'adultère est le manque de fidélité d'un époux envers l'autre, et que la punition est semblable pour un délit semblable, chez l'homme et chez la femme? Vous vous trompez.
La femme commet le délit d'adultère partout; on peut en fournir la preuve par lettres et témoins, et ce délit est puni de trois mois à deux ans de réclusion, que le mari peut faire cesser en reprenant sa femme.
Dans le flagrant délit, le mari est _excusable_ de tuer l'adultère et son complice.
_L'homme n'est adultère nulle part._ Qu'il loue dans sa maison un appartement à sa maîtresse; qu'il passe ses journées chez elle; que de nombreuses lettres prouvent son infidélité; que mille témoins attestent ces choses, cet honnête mari n'est point adultère.
S'il poussait l'impudence jusqu'à entretenir sa maîtresse dans le domicile commun, serait-il adultère? Non: il y aurait _injure grave_ envers sa femme qui pourrait l'attaquer en justice, et il serait prié de payer une amende de quelques centaines de francs.
En réalité l'homme n'est puni de l'adultère que comme complice d'une femme mariée.
Pour justifier la différence qu'on établit entre l'infidélité du mari et celle de la femme, on attribue plus de gravité à la faute de cette dernière.....
LA JEUNE FEMME. Permettez-moi de vous arrêter ici. Il est facile de démontrer que l'infidélité du mari est plus grave que celle de la femme.
La femme, ne pouvant disposer de son avoir sans l'autorisation du mari, ne peut guère compromettre sa fortune pour un amant.
Au contraire, le mari peut vendre et dissiper tout ce qu'il possède; employer même l'avoir de la communauté, le fruit du travail et de la bonne administration de sa femme, à entretenir sa maîtresse: je connais plusieurs cas de cette espèce.
Donc l'adultère du mari est plus nuisible aux intérêts de la famille que celui de la femme.
La femme adultère peut introduire de faux héritiers dans la famille du mari: c'est mal, j'en conviens; ce n'est pas moi qui la justifierai; mais en définitive, ces enfants adultérins ont une famille, de la tendresse, des soins.
Si le mari a des enfants hors du mariage, ils sont ou d'une femme mariée ou d'une femme libre. Dans le premier cas, en introduisant de faux héritiers chez son voisin, il agit comme l'épouse adultère. Dans le second, il soigne ses enfants ou les abandonne. S'il les soigne, il nuit aux intérêts de l'épouse et des enfants légitimes; s'il les laisse à la charge de la mère, il met une femme dans l'embarras, brise souvent sa vie; l'enfant placé à l'hospice, est sans famille, sans tendresse et va grossir la population des prisons, des bagnes et des lupanars.
Dans tout cela, d'ailleurs, n'y a-t-il qu'une question de filiation et d'héritage? Et le cœur d'une femme, et sa dignité, et son bonheur, qu'en fait-on? Songe-t-on à ce que nous devons souffrir de l'infidélité, du dédain, de l'abandon de notre mari?
Songe-t-on que cet abandon, joint au besoin d'aimer et au fatal exemple qui nous est donné, nous pousse à payer de retour l'amour qu'on nous témoigne; et qu'ainsi l'adultère toléré dans le mari produit l'adultère de la femme?
L'adultère des deux sexes est un grand mal. Au point de vue moral, la faute est la même; mais au point de vue social et familial, mais au point de vue de la position des enfants, elle est évidemment beaucoup plus grave commise par l'homme que par la femme, parce que le premier a tout pouvoir pour ruiner la famille, mettre avec impunité le trouble et la douleur dans sa maison et créer une population malheureuse, vouée à l'abandon, le plus souvent au vice.
Voilà ce que nous pensons aujourd'hui, nous, jeunes femmes, qui réfléchissons; et tous les dithyrambes intéressés des hommes ne peuvent plus nous faire prendre le change.
Ils disent: mais souvent ce ne n'est pas le mari de la femme adultère qui est adultère. Nous répondons: la société ne se soucie pas des individualités; il suffit que l'adultère de l'homme ait des fruits plus amers que celui de la femme, pour qu'il soit sévèrement et non moins sévèrement puni que celui de cette dernière.
Ils disent: c'est une chose indigne et cruelle que de mettre la douleur dans le cœur d'un honnête homme. Nous répondons: c'est une chose tout aussi indigne que de mettre la douleur dans le cœur d'une honnête femme.