La doctrine de l'Islam

Part 9

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On a d'ailleurs varié en Occident sur l'appréciation du caractère musulman. Voltaire a cru qu'il était tolérant; il raille quelque part «les déclamateurs ignorants» qui reprochent aux Turcs la persécution[77]. Carlyle, en Angleterre, a vivement admiré Mahomet. L'opinion publique s'est ensuite retournée contre la Turquie à propos de la guerre de l'indépendance de la Grèce; c'est alors le temps de Byron; puis, les premiers essais du gouvernement grec ayant donné peu de satisfaction, il y eut un renouveau de sympathie en faveur des Turcs; chez Lamartine, cette sympathie est même, à notre sens, exagérée. A l'époque contemporaine, les atrocités de Bulgarie, puis les massacres d'Arménie sont de nouveau venus jeter le trouble dans la conception que nous avions de la tolérance musulmane[78].

[77] _Histoire de Pierre le Grand_, éd. de 1865, p. 401.

[78] Sur la _Tolérance musulmane_, V. un intéressant article qu'AHMED RIZA, alors directeur du _Mechvéret_, a publié dans la _Revue Occidentale_ du 1er nov. 1876.--Dans le même sens ont écrit divers Musulmans tels que: Kiamil Bey, _Vérité sur l'islamisme et l'empire ottoman_, un mémoire présenté au Congrès international des Orientalistes de 1894; les tunisiens Benattar, el-Hadi Sebaï, Abd el-Aziz et Téalbi, _L'esprit libéral du Coran_. Dans les parlements des religions, et dans les sociétés théosophiques, on présente aussi l'islamisme comme une religion tolérante.

Cette tolérance se montre précaire, intermittente, sujette à des accès qui en interrompent de façon tragique le régulier exercice.

Elle n'est vraiment pas obligatoire au point de vue de la doctrine de l'islam; si elle pouvait l'être, cela contredirait trop ouvertement toute la thèse que nous venons d'exposer sur le devoir de l'apostolat par la guerre; elle est seulement admissible en pratique; mais le gouvernement musulman qui l'exerce n'est pas tenu très fortement à la continuer.

Mahomet fut un homme assez loyal, d'ailleurs un homme de bon sens et quelque peu diplomate: il jugea parfois utile de passer des conventions avec des non-musulmans, et, lorsqu'il les eut passées, il tint à les observer. On a un exemple de son respect pour les traités dans les versets suivants qui s'appliquent aux Mecquois non encore conquis; on y voit aussi les ménagements qu'il prend vis-à-vis de ceux qu'il croit pouvoir gagner:

«...Annonce le châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas.

«Cela toutefois ne concerne pas les idolâtres avec qui vous avez fait la paix et qui ne l'ont pas violée... Gardez fidèlement envers eux les engagements contractés pendant toute la durée de leur traité. Dieu aime ceux qui le craignent.» (C. IX, 3-4).

«Si quelque idolâtre te demande un asile, accorde-le-lui afin qu'il puisse entendre la parole de Dieu... Tant qu'ils agissent loyalement avec vous, agissez loyalement avec eux.» (C. IX, 6-7.)

Ces paroles sont tolérantes; elles n'expriment aucun principe religieux, mais seulement un certain tact naturel, et un sentiment très réel de l'honneur. A propos des «gens du livre», une idée religieuse se mêle à une considération d'ordre pratique, et produit aussi la tolérance: on sait que «les gens du livre» sont ceux qui possèdent un livre saint reconnu par l'islam, comme les Chrétiens et les Sabéens. Mahomet a pour eux, en raison de cette circonstance, un commencement d'estime; il les connaît d'ailleurs, et il sait qu'ils peuvent rendre des services dans les métiers et dans les arts; aussi lui arrive-t-il de tempérer en leur faveur la rigueur du précepte:

«Faites la guerre... aux hommes des Ecritures qui ne professent pas la croyance de la vérité. Faites-leur la guerre jusqu'à ce qu'ils payent le tribut et qu'ils soient humiliés.» (C. IX, 29.)

Les successeurs de Mahomet suivirent heureusement ce conseil plus souvent que celui du meurtre et de l'extermination. Ayant conquis les empires chrétiens, eux pasteurs et guerriers, ils trouvèrent avantageux de laisser les Chrétiens à leurs travaux d'agriculteurs, d'artisans, et même de les maintenir dans les emplois administratifs. Des habitudes de tolérance s'établirent ainsi: c'était là une tolérance de fait; elle était fondée sur la convenance et sur le bon sens; elle n'était pas née d'une pensée religieuse.

Au point de vue spécialement religieux, on peut noter seulement que Mahomet a recommandé le respect des moines, et qu'il a eu des ménagements pour la religion chrétienne. On attribue au quatrième khalife Ali un certain nombre de chartes octroyées à des couvents chrétiens. Sur l'entrée d'Omar à Jérusalem, il existe une tradition connue et significative: Après la prise de la Palestine, ce khalife, visitant Jérusalem, fut conduit dans les lieux saints par le patriarche Sophronius. Il s'assit dans l'église de la Résurrection. Quand vint l'heure de la prière musulmane, il demanda où il pouvait prier.--Ici même, lui répondit le patriarche.--Mais il ne voulut pas. On le conduisit à l'église de Constantin; il refusa encore de prier à l'intérieur; et il sortit sous le portique situé du côté qui regardait La Mecque; alors, il accomplit le devoir de la prière. Comme on lui demandait l'explication de sa conduite, il répondit que l'édifice à l'intérieur duquel il aurait prié serait devenu musulman, et qu'il voulait laisser aux chrétiens leurs églises.

Cela n'empêche pas que le même Omar imposa aux chrétiens des conditions assez humiliantes: ils durent porter sur leurs vêtements des signes distinctifs, des ceintures à raies jaunes; il leur fut interdit de monter à cheval; ils ne pouvaient se servir que d'ânes ou de mulets; ils ne devaient pas bâtir de nouvelles églises, et permission fut donnée aux Musulmans d'entrer dans les lieux saints. Sous le khalife égyptien Hakem, qui persécuta les chrétiens, le signe distinctif devint une énorme croix de bois qu'ils étaient tenus de porter au cou. Ces conditions d'Omar, appliquées parfois avec exagération dans certaines périodes de crise, sont restées, en principe, légales jusqu'à nos jours. Outre celles-là, il en existe une autre qui humilie beaucoup, en Turquie, les _rayas_, c'est-à-dire les chrétiens sujets de l'empire: c'est la dispense du service militaire. Le devoir militaire étant conçu comme devoir religieux, n'incombe pas aux non-musulmans. Le gouvernement ottoman admet cependant des Chrétiens dans le corps des officiers.

En définitive le bon sens naturel des Orientaux, le calme de leur caractère, leur sagesse, amènent chez eux, pendant de longues périodes, la pratique d'une tolérance dont il ne faut pas faire honneur au Coran et aux traditions proprement religieuses. Tout au plus peut-on dire que le Coran et la tradition ne sont pas, de tout point, opposés à ces pratiques. Mais la situation des chrétiens reste précaire dans les Etats de l'islam; le droit de massacre y est trop réel, et peut être exercé pour des motifs trop peu certains. «Lorsque vous rencontrez des infidèles, combattez-les au point d'en faire un grand carnage.» (C. XLVII, 4.) Les premiers conquérants arabes massacrèrent peu; le goût du massacre varie avec les races. Les Mongols d'Houlagou, les Tartares de Tamerlan furent abominablement sanguinaires. Les Turcs ne répugnent pas tous au massacre comme procédé de gouvernement; et les hommes de nos jours ont pu voir la beauté du Bosphore souillée par le lugubre défilé des barques pleines de cadavres, que des exécuteurs officiels allaient jeter dans la mer Noire.

Pour échapper au massacre, à toutes les époques, beaucoup de Chrétiens ont embrassé l'islam; il leur suffit pour cela de prononcer les deux courtes phrases de l'acte de foi musulman; ils sont saufs alors; mais il y va de leur vie s'ils reviennent à la foi chrétienne. Sous le règne du fantasque Hakem, quelques retours au christianisme furent autorisés; ce sont là des cas d'exception.

* * * * *

Pour terminer ce chapitre, il est intéressant de se demander, quel peut être l'effet du précepte de la guerre sainte sur l'esprit des Musulmans, dans les périodes de dépression politique et d'affaiblissement de leur pouvoir militaire. Que peut-il advenir de l'islam si ce précepte fondamental cesse d'être applicable, si toute conquête lui devient impossible, si toute guerre entreprise par lui est vouée à un échec?

Evidemment il doit se produire peu à peu un recul de l'énergie générale des peuples mahométans, et une baisse progressive de la confiance en Dieu et de la foi. Car la guerre sainte est une sorte de preuve; Dieu l'ordonnant, il faut qu'elle réussisse; Dieu bénissant la force, il faut qu'il la donne à ses peuples. Le succès des armes doit manifester le pouvoir et la véracité d'Allah; il est implicitement posé au début comme attestation future et permanente de la vérité religieuse.

Cette preuve paraissant désormais devoir lui manquer, l'islam aura sans doute à regretter d'avoir fait fond sur la force physique, et d'avoir étayé le sentiment religieux sur des soutiens trop matériels. Les Musulmans les plus délicats devront sentir que l'idée religieuse doit être quelque chose de plus indépendant des circonstances physiques, de plus intérieur et de plus haut à la fois, et que si le geste d'un fondateur de religion lançant ses adhérents à la conquête du monde est entraînant et grandiose, le véritable sens religieux est du côté de celui qui a dit: «Remettez l'épée au fourreau... Mon royaume n'est pas de ce monde.»

CHAPITRE VII

SITUATION DE LA FEMME

La polygamie;--comment la loi musulmane cherche à parer aux inconvénients de la polygamie;--la répudiation.

Le harem et le voile;--entraves apportées au travail de la femme;--infériorité de ses droits civils.

Femmes remarquables de l'islam.

Une réforme de statut de la femme est-elle compatible avec la doctrine coranique?

Nous avons à parler maintenant de la situation de la femme selon la loi mahométane. Voilà le passage triste de ce livre, la plus grande ombre à ce tableau; ou, pour employer une image de goût oriental, voilà la tache obscure sur le visage de l'islam. C'est le côté par où l'islam nous étonne, nous rebute, et nous éloigne le plus de lui. Ici nous ne pouvons plus guère le comprendre; à peine pouvons-nous le connaître. Il se voile à nos yeux; il se refuse à nos sympathies et se soustrait à nos observations. Une moitié du règne humain, sur la terre islamique, ne se montre pas. Vous ne la voyez pas; vous la devinez derrière des grillages, au fond des jardins, dans l'ombre des stores. Vous la cherchez dans les rues et dans les campagnes; vous n'apercevez que des sortes de fantômes, tout couverts de soieries blanches ou noires, riches de tissu, mais lourdes de forme; ils glissent devant les balcons de bois gris chargés de glycine, ou ils passent entre les prairies vertes, et vont errer sous les arbres de Judée et sous les vieux cyprès. Les jours de fêtes, vous voyez ces masses soyeuses emportées dans des charabans, pressées dans des barques ou emplissant le fond des coupés. Dans les campagnes un peu reculées, la rigueur de la coutume est moindre: les voiles sont moins amples, et parfois la main les soulève laissant apercevoir un regard curieux; mais la vision est rapide; le voile retombe et le fantôme fuit.

L'islam se prive, et prive ses hôtes étrangers de ce qui fait ailleurs la gaîté et le charme du monde; la grâce et la joie y sont étouffées et captives; une sorte de deuil perpétuel couvre les terres soumises à sa loi, et la mélancolie de ce deuil blanc ou noir l'emporte peut-être dans nos impressions sur la beauté des paysages, la pompe des costumes et l'éclat du soleil.

I

LA POLYGAMIE

La situation de la femme dans la loi mahométane est définie par ces deux termes: la polygamie et la claustration.

La polygamie fut instituée et pratiquée par Mahomet qui épousa quatorze femmes.

A la suite d'une révélation spéciale, il donna à neuf d'entre elles le rang d'épouse légitime; certaines traditions portent même qu'il le donna à toutes. A son exemple, les khalifes, ses successeurs, et les sultans eurent ordinairement neuf femmes légitimes[79]. Le reste des Musulmans n'a droit d'en avoir que quatre, auxquelles on peut joindre des esclaves. Ces règles sont fixées par ces paroles du Coran: «N'épousez, parmi les femmes qui vous plaisent, que deux, trois ou quatre d'entre elles; de cette manière, vous risquerez moins d'être injustes.» (C. IV, 3.)

[79] Kasimirski prétend même qu'ils considèrent l'exemple du prophète comme «obligatoire», le Koran, trad., 1891, p. 343. On ne voit pas bien comment l'idée d'obligation peut naître en pareille matière.

Le verset spécial à Mahomet est ainsi conçu: «Il ne t'est pas permis, lui dit Allah, de prendre désormais d'autres femmes, si ce n'est des esclaves.» (C. XXXIII, 52.) Les traditionistes disent qu'il en avait alors neuf.

La loi de Mahomet, en ce qui concerne la situation de la femme, a été en général jugée très sévèrement. Lamartine, admirateur presque excessif de l'Orient et de l'islam, n'a pu retenir ce cri de révolte: après divers éloges à l'adresse de Mahomet considéré comme législateur, il ajoute[80]:

«Mais il n'osa pas ou il ne voulut pas couper le vice à sa racine dans le précepte divin de l'unité conjugale. Il ne fit ainsi que rétrécir le désordre et murer la licence dans l'intérieur de la maison, au lieu de l'anéantir dans le cœur même des Arabes. Ce fut le scandale de son Coran, le cri du genre humain contre l'autorité de son livre, la supériorité du christianisme sur sa législation, la condamnation future de sa doctrine sociale. Cette complaisance pour les sens lui coûta l'esprit de l'univers.»

[80] _Histoire de la Turquie_, t. I, p. 136.

L'un des rares auteurs qui aient osé se faire les apologistes de la polygamie pour l'époque moderne, Schopenhauer, a prétendu que «en somme, pour le genre humain, la polygamie est un bienfait». Il n'est pas besoin pour avoir une réponse à cet aphorisme, de la demander à des auteurs chrétiens; une formule opposée nous est fournie par le député socialiste allemand Bebel, dans son livre sur «la femme et le socialisme[81]»; après avoir expliqué l'opinion de Schopenhauer par le mépris que ce philosophe avait pour la femme, l'orateur allemand conclut:

«La polygamie n'est pas seulement contraire à nos mœurs; elle est aussi pour la femme, sous tous les rapports, une dégradation.»

[81] _Die Fraue und der Sozialismus_, p. 121.

Mahomet, il est vrai, a fait ce qu'il a pu pour protéger dans ce système la dignité de la femme, lui ménager un bonheur relatif et assurer son existence:

Le Musulman ne doit épouser plusieurs femmes qu'autant qu'il peut les nourrir et même qu'il est capable de leur donner l'affection qui leur est due:

«Soyez bons, dit-il, dans vos procédés à leur égard.» (C. IV. 23.)

«Si vous craignez d'être injustes» en en choisissant plusieurs, «n'en épousez qu'une seule, ou prenez une esclave» (C. IV, 3). «Qu'elles ne soient jamais affligées», dit-il encore; «que toutes puissent être satisfaites de ce que vous leur accordez» (C. XXXIII, 51). «Comment voudriez-vous leur ôter» les dons que vous leur avez faits, «lorsque l'un et l'autre vous avez été unis intimement, et qu'elles ont reçu vos serments solennels?» (C. IV, 25.)

Le précepte qu'il faut pouvoir nourrir ses épouses, est appuyé en pratique par le système de la dot. C'est le mari qui apporte une dot à la femme; cette dot est appelée _mahr_; elle est donnée en principe au père de la fiancée. L'apport de la dot constitue donc un véritable achat; mais il faut que le prix ainsi payé garantisse l'existence de l'épouse, et c'est pourquoi, d'après la tradition de l'islam, les parents doivent en laisser la jouissance à leurs filles[82].

[82] ZAMAKHCHARI, commentaire de C. IV, 3.

Il ne faut pas que les femmes soient trop à l'étroit dans la maison de l'époux; ceci est encore une recommandation destinée à obvier aux inconvénients matériels et moraux de la polygamie. Chez les très grands seigneurs, chaque épouse a sa maison séparée, avec son service particulier et ses esclaves.

Pour les jeunes hommes sans fortune, auxquels le paiement d'une dot serait trop onéreux, le Coran recommande le mariage avec les femmes de basse condition, pourvu qu'elles soient musulmanes. Il s'agit ici de servantes ou d'esclaves. Cette considération que la femme doit être musulmane est importante; mais elle n'est pas tout à fait prohibitive. Mieux vaut, pensent les docteurs, le mariage avec une esclave croyante qu'avec une femme de condition libre non croyante.

On ne doit pas épouser les servantes sans l'autorisation des personnes de qui elles dépendent, et encore convient-il de leur constituer une petite dot: «N'épousez les esclaves qu'avec la permission de leurs maîtres; dotez-les équitablement.» (C. IV. 29.)

La loi musulmane permet d'épouser des femmes prisonnières de guerre, même si elles sont mariées (C. IV, 28). Mahomet épousa ainsi une juive captive, qui était mariée; mais il eut le scrupule de faire tuer son mari.

* * * * *

Le régime polygamique tend à diminuer la dignité et l'importance du mariage. Il rend en conséquence le divorce facile.

Il en est ainsi dans l'islam. Le droit de divorce appartient au mari, qui l'exerce sous la forme de la répudiation; la femme, se trouvant en état de dépendance légale, n'a pas en principe la faculté de divorcer.

La répudiation se fait simplement et sans scandale. Le mari qui veut renvoyer sa femme lui donne un écrit appelé «livret de divorce», et il lui remet ce qui lui appartient en propre, bijoux, robes ou espèces diverses, ainsi que ce qu'il lui a lui-même donné.

La femme peut demander sa répudiation aux juges. Elle peut même l'acheter à son mari; le Coran emploie pour elle l'expression de «rachat» qui s'applique aux captifs: «Vous ne péchez pas, dit Mahomet, en acceptant ce que la femme donne pour se racheter.» (C. II, 229.)

L'épouse répudiée ne part pas aussitôt: elle doit rester quelque temps encore dans la maison du mari, où elle a droit d'être traitée avec égards (C. II, 230, 231). Les deux époux ont quatre mois pour réfléchir (C. II, 226). Si, avant ce terme, le mari se rapproche de sa femme, la répudiation est annulée de ce fait; mais il ne faut pas qu'il la retienne auprès de lui par malice et pour la tourmenter.

Après sa répudiation la femme a liberté complète de se remarier avec qui elle veut. Sa famille s'occupe au plus tôt de lui chercher un nouvel époux, car, selon l'esprit et les mœurs de l'islam, la femme n'a d'autre fonction et d'autre devoir que le mariage.

Le mari peut reprendre deux fois la femme qu'il a répudiée; mais, après le troisième divorce il ne peut plus la reprendre que si elle a été, dans l'intervalle, réellement mariée avec un autre homme (C. II, 230). La tradition rapporte l'histoire d'une femme[83] qui, après avoir été répudiée trois fois, désirait encore retourner à son premier mari; celui-ci s'appelait Rofaah. Cette personne vint dire au prophète: Un autre homme du nom d'Abd Allah m'a épousée; mais il n'a fait que toucher la frange de ma robe et il m'a renvoyée.--Tu veux retourner avec Rofaah? dit Mahomet; non, pas avant que l'autre n'ait goûté ta douceur.--Elle revint quelque temps après, disant: Abd Allah s'était réellement uni à moi.--Alors, répliqua le prophète, ton premier dire était un mensonge; je ne croirai pas le second.--Quand le prophète fut mort, cette femme vint trouver son successeur Abou Bekr: puis-je retourner avec mon premier époux? demanda-t-elle.--Tu as eu la réponse du prophète, dit le khalife; n'y retourne pas.--Abou Bekr étant mort, elle posa de nouveau la question à Omar; si tu reviens encore, répondit celui-ci, je te fais lapider.

[83] ZAMAKHCHARI, _Kacchâf_, commentaire du verset cité.

La femme répudiée doit attendre trois mois avant de se remarier. Si elle a un enfant, elle doit le nourrir pendant deux ans, et le mari divorcé paye pendant ce temps l'entretien et la nourriture de la femme. Il peut aussi faire mettre l'enfant en nourrice si cet arrangement lui convient mieux (C. II, 233).

La veuve ne peut se remarier qu'au bout de quatre mois et dix jours (C. II, 234).

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Les femmes musulmanes sont en général fidèles; elles le sont au moins par la force des choses. La peine dont elles sont passibles en cas de faute est grande. D'après la tradition, c'est la lapidation, comme dans l'ancienne loi judaïque. Cette sanction n'est cependant pas mentionnée dans le Coran, qui parle seulement de coups de fouet, et qui indique des cas où la peine est moitié ou double; dans la pensée de Mahomet, ce n'était donc pas la mort: «Vous infligerez, dit-il, à l'homme et à la femme adultère cent coups de fouet à chacun; que la compassion ne vous entrave pas. Que le supplice ait lieu en présence d'un certain nombre de croyants.» (C. XXIV, 2.) Pour les épouses du prophète, la peine eût été doublée (C. XXXIII, 30); pour les esclaves, elle est moitié moindre.

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La plupart des prescriptions relatives à la femme ont fait l'objet de réglementations aussi sages que le comporte la donnée générale du système, sous le règne de Soliman le Magnifique.

II

LE HAREM ET LE VOILE

Le deuxième terme par lequel est défini le statut de la femme musulmane, est la réclusion et le port du voile.

On a quelquefois présenté le harem comme une conséquence nécessaire de la polygamie: la réclusion, a-t-on pensé, est le seul moyen de maintenir l'ordre dans la famille indéfiniment accrue. Ce jugement est celui de Montesquieu[84]: «Dans le cas de la multiplicité des femmes, plus la famille cesse d'être une, plus les lois doivent réunir à un centre ces parties détachées... Cela se fait surtout par la clôture... en sorte qu'elles font une famille particulière dans la famille.»

[84] _Esprit des lois_, livre XVI, chap. X.

Le même philosophe a remarqué[85] le lien qui existe entre le régime despotique et le harem: «La servitude des femmes est très conforme au génie du gouvernement despotique, qui aime à abuser de tout. Aussi a-t-on vu dans tous les temps, en Asie, marcher d'un pas égal la servitude domestique et le gouvernement despotique.»

[85] _Esprit des lois_, livre XVI, chap. IX.

Mais nous pouvons étudier avec plus de détails l'histoire de ce système.

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D'où est venue à l'islam l'idée de voiler et de reléguer les femmes[86]?

[86] V. notre article sur _le voile des femmes dans l'islam_, _Annales Coloniales_, 20 déc. 1906.

On sait tout d'abord qu'il existe un sentiment à peu près universel, commun à presque tous les peuples, qui engage à faire apparaître les femmes voilées dans certains cas. Les deux principaux de ces cas sont le mariage et le deuil.

Dans l'antiquité latine, la jonction des mains et la remise d'un voile confirmaient les fiançailles. A Rome les mariées se coiffaient d'un voile rouge appelé _flammeum_, qui, il est vrai, ne cachait pas le visage; mais en Grèce la mariée était recouverte pour les noces d'un voile blanc; et ce n'est que le troisième jour que, consacrant son voile à Héra, elle pouvait se montrer à visage découvert[87]. Mahomet avait le sentiment du même symbolisme, lorsque, après une expédition, pour indiquer qu'il se réservait telle captive, il la couvrait de son manteau.

[87] Fernand NICOLAY, _Histoire des croyances, superstitions, mœurs, usages et coutumes_, t. III, l. IX, coutumes et cérémonies du mariage;--NOTOR, _La femme dans l'antiquité grecque_.