La doctrine de l'Islam

Part 16

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Les Musulmans n'aiment pas les cloches; elles sont généralement proscrites dans les pays d'islam; quelques missions, à force d'ingéniosité et de présents, parviennent à en avoir de petites. L'anecdote suivante me fut contée à Smyrne il y a quelques années; elle s'applique à une mission de Constantinople.

On avait placé dans la cour intérieure de cette mission une cloche de petite dimension, dont le son était pourtant assez fort pour pouvoir être entendu au dehors. Quelques années plus tard, la même cloche fut transportée à l'extérieur de la mission; on ne dit rien.

Un assez long temps se passa encore, puis à la petite cloche, on en substitua une grosse.

L'imam de la mosquée voisine vint trouver le Père supérieur et lui dit: «Pappas, qu'as-tu fait?--Mais cette cloche était là depuis longtemps», répondit le Père.--«Oui, mais elle n'était pas si grosse.» Le supérieur prit en mains une somme d'argent, et, croisant les bras de façon à la laisser voir à l'imam: «Ne comprends-tu donc pas?» lui dit-il. L'autre comprit et la cloche resta pendue.

D'après une croyance populaire répandue en Turquie, le son des cloches chasse les anges de dessus les toits des maisons.

Le khalife Wélîd fit démolir un couvent dont il avait entendu la cloche un jour qu'il était en chaire (_Les Prairies d'or_, v, 381).

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MUSIQUE.--D'Ohsson (_Tableau_, IV, 280) affirme que «la musique et tous les instruments sont interdits au fidèle». Cette défense ne se fonderait d'ailleurs pas sur le Coran, mais seulement sur une tradition: «Entendre la musique, aurait dit Mahomet, c'est pécher contre la loi; faire de la musique, c'est pécher contre la religion.» Cela n'est pas tout-à-fait exact; la vérité est que les anciens docteurs musulmans sont en désaccord à ce sujet. Gazali a rapporté leurs opinions, et a conclu que la musique était permise. Le livre où Gazali traite cette question est le huitième de la seconde partie (partie des mœurs) de son grand ouvrage de la _Rénovation_. M. Duncan Macdonald l'a traduit entièrement en anglais. Le célèbre théologien musulman y analyse en psychologue consommé les effets que produit la musique sur l'âme au point de vue religieux (_Emotional religion in islâm as affected by music and singing_; translation by DUNCAN B. MACDONALD, 1901-1902).

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La liturgie musulmane n'emploie pas la musique; elle ne possède que deux chants: celui du _muezzin_, dont nous avons parlé, et un cantique appelé _Telbiyé_ que l'on chante à La Mecque pendant le pèlerinage.

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La musique des Mevlévis a toujours été tolérée dans l'empire ottoman. Ces religieux, dit d'Ohsson (v, p. 656) se servent de six instruments: le _ney_, le tambourin, le psaltérion, le sistre, la basse de viole et le tambour de basque. Le ney est une longue flûte de bambou dont on joue en l'inclinant vers la terre, et dont le son est grave, doux, velouté et légèrement mélancolique. Les musiciens de l'ordre des Mevlévis jouent volontiers pour des amis. Je fus présenté à l'un des plus habiles d'entre eux, à Constantinople; il me reçut dans sa maison, et me donna avec trois de ses confrères, un concert dans lequel on exécuta une symphonie de sa composition. Leurs instruments étaient: le ney, une cithare, une viole et un tambour. Cette musique est extrêmement fine et distinguée; elle est écrite dans les modes de l'ancienne musique orientale, et rehaussée par quelques imitations des procédés de notre musique moderne. A Koniah les Mevlévis me donnèrent la copie de quelques-uns de leurs airs, notés deux fois: sur une portée selon notre manière occidentale, et au moyen de lettres, d'après un système qui leur est propre. Ils sont éclectiques dans le choix de leurs morceaux; les uns remontent à Farabi et à Mérâghi, d'autres viennent de chez nous et sont empruntés par exemple à M. Olivier Métra.

Les trois grandes races musulmanes, arabe, turque et persane, ont et ont eu de tout temps un goût très vif pour l'art musical. L'émotion que fait éprouver la musique aux natures orientales est extraordinairement intense; on ne la trouverait aussi forte, parmi nous, que chez les tempéraments doués d'une façon exceptionnelle et en même temps très nerveux. On peut lire des anecdotes aussi jolies que nombreuses sur les musiciens et les amateurs arabes dans le _Kitâb el-agâni_, livre des chansons, l'un des plus précieux ouvrages anciens que l'on ait sur la civilisation arabe, et l'un des plus charmants par le style.

La musique arabe dérive de la musique persane, et celle-ci de la musique grecque. Elle est fondée sur le système du tétracorde, et elle a douze modes au moins. La théorie en a été écrite par plusieurs auteurs. Au nombre des grands musiciens musulmans est le célèbre philosophe Farabi.

On peut lire sur la théorie de la musique arabe: Kosegarten, préface au _Kitâb el-agâni_, rédigée d'après un traité de Farabi; Carra de Vaux, _Le traité des rapports musicaux_, par Safi ed-Dîn; Abd el-Mumin el-Bagdâdi, _Journal asiatique_, 1892, et M. Collangettes, _Etude sur la musique arabe_, _Journal asiatique_, 1906.

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PEINTURE. Les statues et les images ne sont pas admises dans le culte musulman. Cette proscription s'étend aussi à la vie civile. Elle n'est pas formulée en termes tout-à-fait explicites dans le Coran. Mahomet y parle seulement des pierres dressées _nasb_ auxquelles les Arabes païens rendaient un culte:

«O Croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et le sort des flèches sont une abomination inventée par Satan; abstenez-vous-en.» (C. V, 92.) Mais cette interdiction a été généralisée, et étendue aux statues et à toutes espèces d'images, conformément au précepte du Décalogue: «Tu ne feras pas d'images taillées, ni aucune représentation de ce qui vit dans le ciel, sur la terre ou dans les eaux, pour les adorer et pour leur rendre un culte.»

La défense a été appliquée avec un esprit plus étroit dans l'islam que dans la Bible, où l'on voit Dieu lui-même commander certaines figures, telles que les Chérubins de l'arche.

On sait qu'en Orient diverses sectes chrétiennes furent iconoclastes. Rappelons à ce sujet l'exemple de Honéïn fils d'Ishâk, le célèbre érudit et traducteur arabe. Ce savant était chrétien et appartenait à la secte des Ibâdites. Un jour il entra chez un chrétien nestorien de Bagdad; il y avait chez ce personnage une peinture représentant le Messie entouré de ses disciples, devant laquelle brûlait une lampe. «Pourquoi allumes-tu cette lampe, demanda Honéïn au maître de la maison; ce n'est pas là le Messie et ce ne sont pas ses Apôtres; ce n'est là que des images.--Si cet honneur ne leur est pas dû, répliqua l'autre, crache donc dessus.» Honéïn cracha; mais le nestorien porta plainte au khalife Motéwekkil, en lui demandant de permettre que Honéïn fut jugé selon la loi chrétienne. Le khalife y consentit; l'affaire fut portée devant le «Catholicos» et les évêques, qui excommunièrent le savant; on lui ôta sa ceinture, signe distinctif de sa qualité de chrétien.--La nuit qui suivit cette condamnation, Honéïn mourut; on pensa qu'il s'était empoisonné.» (ABOUL-FARADJ, _Histoire des Dynasties_, édition arabe de Salhani, p. 252.)

La règle générale qui défend les images subit une exception pour les portraits des sultans. Ceux-ci ont le droit de se faire peindre, et ils en ont usé à une époque déjà ancienne. Vasari raconte fort joliment dans le passage qui suit comment Mahomet II fit venir d'Italie le peintre Bellini et avec quelle faveur il le reçut:

«... Peu après, quelques portraits [de Giovanni Bellini] ayant été présentés au grand Turc par un ambassadeur, ils excitèrent, chez cet empereur, tant d'étonnement et d'admiration que, bien que les peintures soient prohibées par la loi mahométane, il les accepta avec la plus grande bienveillance, en en louant sans fin l'art et la perfection; et, qui plus est, il demanda que le maître qui les avait faits lui fût envoyé. Mais le Sénat, considérant que Giovanni était d'un âge où il ne pouvait supporter les fatigues, et ne voulant pas priver la ville d'un si grand homme... se résolut à envoyer Gentile, son frère, pensant qu'il ferait aussi bien que Giovanni. Il fit donc embarquer Gentile sur une galère de la république qui le conduisit en sûreté à Constantinople; et là, ayant été présenté à Mahomet par le bailli de la Seigneurie, il fut reçu très volontiers et caressé comme une chose nouvelle, surtout lorsqu'il eut offert à ce prince une fort belle peinture, que celui-ci admira beaucoup; il ne pouvait croire qu'un homme mortel eût ainsi en lui une sorte de divinité, qui lui permît d'exprimer si vivement les objets de la nature. Gentile ne fut pas longtemps à peindre le portrait de l'empereur Mahomet d'après nature, avec tant d'art qu'on le tint pour une merveille.» Le sultan demanda ensuite à Gentile de se peindre lui-même; il fut encore charmé de cette œuvre, et d'autres qu'exécuta l'artiste «... et si, comme je l'ai déjà dit, l'exercice de cet art n'était défendu chez les Turcs, jamais cet empereur n'aurait laissé partir Gentile» (VASARI, _Le Vite degli artisti_, Florence, 1896, p. 404).

Le Véronèse a placé dans les noces de Cana l'effigie de Soliman. On peut trouver des portraits fantaisistes de la plupart des sultans dans des ouvrages turcs, publiés et vendus à Constantinople. Sur les monnaies de bronze des seldjoukides, les sultans de cette dynastie sont représentés à cheval.

La loi proscrivant les images n'est point en vigueur chez les Chiites de Perse. Leurs manuscrits ont des miniatures à personnages d'un art très délicat; et les éditions des poètes persans sont ornées d'illustrations d'un réel intérêt artistique.

De nos jours, la photographie est en usage chez les Musulmans libéraux.

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FATALISME. PROVIDENCE.--Un intéressant traité musulman sur le libre arbitre est à la portée des lecteurs français: c'est celui d'Abd er-Razzâk, qu'a traduit Stanislas Guyard (_Traité de la prédestination et du libre arbitre par le docteur soufi Abd er-Razzaq_, 1875).

La notion de la Providence a été mieux analysée, chez les Musulmans, par les philosophes que par les théologiens. Avicenne a sur ce sujet de fort belles pages qui ne seraient point indignes de Leibniz (voyez MEHREN, _Risâlet el-Kadr_, épître du destin, par Avicenne, éditée et traduite; et cf. notre _Avicenne_, p. 277-284).

Les théologiens, musulmans ou chrétiens, ennemis de l'Averroïsme, ont accusé Averroës de nier la Providence. Ce reproche ne nous paraît pas fondé. Averroës est de la même école qu'Avicenne, et pense sur ce point à peu près comme lui, bien qu'il s'exprime assez différemment. L'argument sur lequel on se fonde pour prétendre que le système d'Averroës exclut la Providence, est que, d'après ce système, Dieu n'aurait pas la connaissance des particuliers. Or Averroës explique dans sont _Téhâfut el-Téhâfut_, qu'il ne dit pas précisément cela; il dit que Dieu connaît les êtres selon leur mode d'existence le plus élevé, que d'ailleurs Dieu a une manière de connaître qui n'appartient qu'à lui, sans quoi il serait comparable aux créatures; on ne peut pas dire de lui, remarque Averroës, que sa connaissance est générale, ni qu'elle est particulière; ce sont là des termes qui conviennent à l'entendement humain. Il est au reste absurde de supposer, dit avec netteté le même philosophe, que Dieu ne connaît pas de quelque façon les êtres et leurs rapports, car alors il ne serait pas intelligent.

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PRÊT A INTÉRÊT.--Depuis quelques années les Musulmans, surtout, paraît-il, ceux de l'Inde, ne répugnent pas à constituer des sociétés par actions, organisées comme les nôtres. Le nombre de ces sociétés dans le monde de l'islam est encore peu élevé; mais il va, sans nul doute, s'accroître rapidement. On cite l'exemple assez curieux d'une semblable société, dont la raison d'être est le sentiment religieux: il s'agit d'une compagnie musulmane indienne de navigation faisant le service de La Mecque; les bénéfices réalisés sur le transport des pèlerins, sont distribués en dividendes.

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IMPOTS.--Soliman le Magnifique réorganisa les finances de l'empire ottoman. A ce moment-là on admettait pour la terre ce principe, qui est celui de la monarchie absolue de droit divin, à savoir: que le sol appartient à Dieu, et par suite au sultan qui est son mandataire.

Les terres étaient divisées en trois catégories:

Les terres conquises par l'épée et entrées en la possession des Musulmans; celles-ci payaient la dîme;--les terres laissées aux indigènes non-musulmans; celles-là payaient l'impôt foncier ou _kharâdj_;--et les fiefs. Le sultan donnait en effet, à titre de récompense militaire, des fiefs appelés _timar_ ou _ziamet_, qui ne payaient rien au trésor; mais les détenteurs de ces fiefs percevaient eux-mêmes des indigènes qui les cultivaient, des redevances ordinairement plus élevées que celles dont ils auraient dû s'acquitter envers le trésor.

Une ordonnance, dite _kanouni-raya_, ordonnance des _rayas_, définit quelle était alors la situation des indigènes au point de vue fiscal. L'indigène devait: d'abord la capitation, ensuite l'impôt foncier, _kharâdj_, en outre divers droits sur les moutons et les pâturages, sur les abeilles, les moulins, les épices et les esclaves.

Il y avait aussi des taxes sur les célibataires, les fiançailles et les mariages.

Outre ces impôts, les revenus de l'empire comprenaient: les droits de timbre, les droits de douane, le produit des mines, des tributs payés par différentes contrées, et les revenus des domaines propres du sultan.

Le principe de l'égalité de l'impôt fut introduit dans la législation ottomane par le _hatti chérîf_ de Gulhané; il est énoncé en ces termes dans le firman d'Abd ul-Medjid du 18 février 1856:

«Les impôts sont exigibles au même titre pour tous les sujets de mon empire sans distinction de classe ni de culte. On avisera aux moyens les plus prompts et les plus énergiques de corriger les abus de la perception des impôts et notamment des dîmes. Le système de la perception directe sera successivement, et aussitôt que faire se pourra, substitué au régime des fermes dans toutes les branches des revenus de l'Etat.»

Le ministère des finances fut fondé en Turquie en 1838. Le budget, prescrit par le règlement organique de 1855, fut établi pour la première fois en 1861. A cette date les recettes de l'empire se décomposaient ainsi: 1º Les contributions directes comprenant le revenu immobilier et la taxe d'exonération militaire des non-musulmans. 2º Les contributions indirectes comprenant les dîmes perçues sur les produits du sol, les taxes sur les moutons et les cochons, les droits de douanes, les impôts sur les tabacs, les soies et les spiritueux. 3º Les recettes diverses, parmi lesquelles on classait le produit des mines, des forêts et des salines, celui des postes et télégraphes, et le revenu du domaine de l'Etat. A ces sources de revenus se joignaient encore les tributs payés par quelques pays: Egypte, Samos, Mont-Athos, Roumélie Orientale, Bulgarie et Chypre.

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CALENDRIER.--Le calendrier musulman est lunaire; il se compose de douze mois de 29 ou 30 jours. Voici la suite de ces mois:

Moharrem, 30 jours; Safar, 29 j.; Rébi Ier, 30; Rébi II, 29; Djoumada Ier, 30; Djoumada II, 29; Redjeb, 30; Chaaban, 29; Ramadan, 30; Chewal, 29; Dou'l-Kadeh, 30; Dou'l-Hiddjeh, 29 ou 30.

L'année a donc 354 ou 355 jours, suivant que le dernier mois en a 29 ou 30. On appelle «abondantes» les années de 355 jours, et «communes» les autres.

Les années abondantes et les années communes se succèdent irrégulièrement pendant un cycle de 30 ans, après lequel elles se succèdent de nouveau dans le même ordre.

Ce cycle, appelé «cycle lunaire» comprend 19 années communes et 11 années abondantes.

Sont abondantes les années 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 et 29 du cycle; les autres sont communes.

Les Turcs Ottomans placent l'hégire le Vendredi 16 juillet 622. Ce jour qui est celui où Mahomet quitta La Mecque pour se rendre à Médine, est le début de l'ère musulmane et correspond au Ier Moharrem de l'an I.

Outre ce calendrier lunaire, les Ottomans ont adopté le 1er mars 1676 (vieux style) un calendrier solaire basé sur le calendrier julien et appelé «calendrier financier ottoman»; ils le modifièrent ensuite en 1256 de l'hégire. L'année julienne étant d'environ 11 jours plus longue que l'année lunaire, le millésime de ce calendrier n'est plus en concordance avec celui de l'hégire.

Dans ce système, l'année commence en mars.

De notre temps, Ghazi Moukhtar Pacha a proposé un autre calendrier solaire d'une précision remarquable qui ne présenterait qu'une erreur de 0,28 de jour pour un laps de 100 siècles. (V. LACOINE, _Tables de concordance des dates des Calendriers arabe, copte, grégorien, israélite, julien, républicain, etc._, Paris, 1891; U. BOUCHAT, _Hémérologie ou traité pratique complet des calendriers julien, grégorien, israélite et musulman_, Paris, 1868.)

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FÊTES.--Les fêtes musulmanes sont fixées d'après le moment où le croissant de la nouvelle lune devient visible. Le jour, chez les Musulmans, commence au coucher du soleil, comme chez les Juifs.

Les fêtes portent, dans la liturgie musulmane, le nom de «nuits», _leïleh_, de «nuits bénies». Il y a dans l'année sept de ces nuits, qui sont: la nuit de la naissance de Mahomet, du 11 au 12 Rébi Ier; la nuit de la conception du prophète, le 1er vendredi de Redjeb; la nuit de l'ascension du prophète, _leïlet el-mirâdj_, le 27 Redjeb; la nuit du diplôme, le 15 Chaaban; c'est celle où les anges mettent au courant leurs tablettes; l'ange de la mort inscrit les noms de ceux qui doivent mourir dans l'année (cf. D'OHSSON, _Tableau_, II, 375); la nuit du destin, _leïlet el-kadr_, le 26 ou le 27 Ramadan; c'est une fête très vénérée; elle est consacrée à des mystères ineffables, et l'on y honore la mémoire de la première révélation de Mahomet. Les deux autres nuits sont celles qui précèdent les deux «_beyrams_»; elles sont situées le 1er Chewal et le 10 Dou'l-Hiddjeh.

Les «beyrams» sont de grandes fêtes, populaires et nationales autant que religieuses, qui durent plusieurs jours de suite. Il y en a deux: l'un à l'occasion de la rupture du jeûne, que l'on appelle le _Chékèr Beyrâm_ ou fête du sucre, l'autre à l'occasion de la fête des sacrifices qui a lieu le 10 de Dou'l-Hiddjeh. Selon les coutumes anciennes, sept jours sont consacrés à chacun de ces deux beyrams, et occupés surtout par la promenade et les divertissements.

On ne fait pas seulement des sacrifices à La Mecque: on en fait dans tout le monde musulman. Le beyram que l'on célèbre à cette occasion, est appelé le _korbân beyram_ ou _aïd adha_, c'est-à-dire fête des sacrifices. Les victimes doivent être immolées pendant les trois premiers jours de cette fête; le premier s'appelle _youm en-nahr_, jour de l'immolation. Celui qui offre la victime doit l'égorger de sa main; on garde pour soi une partie des chairs; on donne le reste à des amis ou à des pauvres. Le père d'une famille nombreuse n'est pas obligé d'en rien donner.

Lors du premier beyram, le jour de la rupture du jeûne, on doit faire une aumône spéciale consistant en blé, farine, raisin, dattes ou orge; ces denrées sont distribuées aux pauvres.

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LE JEÛNE.--Le jeûne est prescrit aux croyants par les versets du Coran II, 179-183. C'est le mois de Ramadan, qui lui est consacré: «La lune de Ramadan, dans laquelle le Coran est descendu d'en haut pour servir de direction aux hommes, c'est le temps qu'il faut jeûner. Quiconque aura aperçu cette lune se disposera aussitôt à jeûner. Celui qui sera malade ou en voyage, jeûnera dans la suite un nombre de jours égal.»

Le jeûne commence le matin, à partir du moment où on peut distinguer un fil blanc d'un fil noir; il doit être observé strictement jusqu'à la nuit. Pendant tout ce temps on ne doit «ni manger, ni boire», ni fumer. Ces règles sont dans le Coran (II, 183), excepté le dernier détail: le tabac a été assimilé à une boisson.

On voit que le précepte du jeûne musulman est extrêmement rigoureux; il est excessif et exagéré. C'est un exercice ascétique qui ne peut convenir qu'à des religieux voués à la contemplation. Mahomet en a certainement emprunté l'idée à des moines. Ce précepte serait incompatible avec les exigences d'une vie un peu active; il est l'un de ceux qui se trouvent le plus en désaccord avec nos mœurs européennes. On peut ajouter qu'il a une faible vertu moralisatrice: les nuits qui suivent des jours passés dans une abstinence aussi complète, ne sont pas, en général, consacrées à la tempérance.

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LE VIN.--L'usage du vin est proscrit par la loi de l'islam. Cette défense est dans le Coran; mais on voit que Mahomet ne s'y décida que peu à peu et avec hésitation. La réforme a dû présenter quelque difficulté; les anciens Arabes aimaient le vin; il y a lieu même de croire qu'ils en abusaient parfois, car Mahomet commença par recommander seulement à ses partisans de ne pas prier en état d'ivresse: «O croyants! ne priez point lorsque vous êtes ivres: attendez que vous puissiez comprendre les paroles que vous prononcez.» (C. IV, 46.)

Dans un autre passage le prophète apparaît hésitant. Répondant à une question qui lui a été posée au sujet du vin, par des partisans plus ou moins sincères, il reconnaît que le vin a des avantages et des inconvénients; mais il déclare que les inconvénients l'emportent (C. II, 216).

Enfin il se déclare décidément contre, dans un verset très énergique que nous avons déjà cité à propos des images: «Le vin, le jeu de hasard, [l'adoration des] pierres dressées, [la consultation du] sort par les flèches, sont des abominations inventées par Satan... O croyants, ne vous en abstiendrez-vous donc pas?» (C. V, 92, 93.)

Le vin fut regretté, comme le montrent les plaintes des poètes. La défense du prophète ne fut d'ailleurs pas toujours scrupuleusement observée. Des khalifes et des sultans ne se firent pas faute de boire le vin, et de publier le plaisir que cette boisson leur procurait. Le khalife Wélîd fils de Yézîd lui consacra ces vers:

«Cette liqueur, jaune dans la coupe, comme le safran, la mer nous l'apporte d'Askalon. Le fin tissu des verres et des carafes ressemble à un voile transparent qui la protège contre l'atteinte des doigts. Les bulles qui pétillent sur ses bords brillent comme l'éclair dans le ciel du Yémen.» (_Les Prairies d'or_, VI, p. 7.)

Le khalife Mostakfi admit que les poètes fissent devant lui l'éloge du vin; l'un d'eux composa ce joli distique:

«Je ne vois rien qui réunisse mieux que le vin les quatre principes dont est formée l'humanité: la fluidité de l'eau, la légèreté de l'air, la chaleur du feu et le froid de la terre.» (_Les Prairies d'or_, VIII, 384.)

Le khalife Hakem tour à tour but le vin ou le condamna, selon qu'il changeait de médecin ou de caprice. Avant l'époque de Soliman le Magnifique, l'usage de boire le vin s'était introduit chez les Turcs; ce grand prince le proscrivit selon la loi. Lorsque parut le café, qui devait être si populaire en Orient, on discuta si cette boisson nouvelle était assimilable au vin; on conclut négativement.

De nos jours, la coutume relativement au vin varie avec les individus; il m'arriva de déjeuner avec des Musulmans, à qui j'en vis boire en quantité modérée; d'autre part, je dînai un jour à Paris avec deux petits fils d'Abd el-Kader, dans une société discrète et peu nombreuse, où il n'y avait point d'autres Musulmans qu'eux; ces jeunes princes refusèrent nettement les vins qu'on leur offrit.