L'organisation de l'industrie et les conditions du travail dans la Russie des Soviets

Part 6

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2º La répartition des travailleurs en catégories s'opère d'après les difficultés et les conditions du travail. En outre, chaque ouvrier reçoit une ration pour les membres de sa famille incapables de travailler et qui vivent à sa charge.

3º Tous les articles livrés en nature (logement, combustible, pain, etc.), sont payés par le travailleur aux prix fixés pour chaque district. Ces prix sont établis par l'administration de l'entreprise d'accord avec la section départementale du syndicat professionnel et ne peuvent dépasser le prix de revient. Ils sont révisés au moins tous les trois mois.

4º Le contrat prévoit l'organisation d'un large réseau régional de cantines où les travailleurs du _Severoless_ pourront se procurer les articles de consommation courante au prix de revient.

5º Le travail aux pièces est indiqué comme devant être la règle générale pour l'établissement des salaires.

6º Toute augmentation ou diminution de la production aura une influence sur le salaire de l'ouvrier.

_Entreprises affermées, coopératives ou privées._

Les conditions de salaires dans les entreprises affermées, coopératives ou privées doivent être réglées par contrats collectifs conclus entre les entrepreneurs et les sections locales du syndicat intéressé, sous réserve de l'approbation du Conseil départemental des syndicats.

Le contrat collectif n'est pas obligatoire dans les entreprises employant au maximum cinq ouvriers, s'il y a moteur, ou dix s'il n'y en a pas. Quand il n'y a pas de contrat, les conditions du travail sont établies d'après la réglementation existante par les Conseils départementaux des syndicats. S'il y a un contrat, celui-ci s'applique à tous les ouvriers de l'entreprise ayant le droit d'appartenir à un syndicat. Aucun accord individuel n'est admis entre l'employeur et un travailleur. Cependant, lorsque les tarifs concernant certains ouvriers ou employés, fixés avant la conclusion du contrat collectif, sont supérieurs aux tarifs de ce contrat, ils ne peuvent être abaissés.

La rémunération du travail établie par le contrat collectif ne peut être inférieure au salaire moyen fixé par les tarifs en vigueur dans les entreprises d'État analogues. Le contrat doit prévoir, en outre, les règles relatives au payement des salaires, les normes du travail ainsi que les garanties relatives à la qualité et à la quantité de la production.

_Entreprises concédées._

Il n'y a aucune disposition législative spéciale concernant les salaires dans les entreprises concédées. L'expérience dans ce domaine est encore trop récente et le gouvernement des soviets se borne à fixer dans chaque cas particulier les conditions du travail qui devront être acceptées par le concessionnaire.

La Commission des concessions du Conseil suprême de l'économie nationale a établi cependant certains principes généraux qu'elle estime devoir être observés lors de la conclusion du contrat de concession. En premier lieu, elle pose comme règle que toutes les conditions du travail dans une entreprise concédée doivent être déterminées par contrat collectif conclu entre le concessionnaire et le Comité central panrusse des syndicats. En second lieu, elle déclare que, d'une manière générale, le niveau des salaires ne doit pas être inférieur à celui qui existe dans les entreprises similaires de la grande industrie à l'étranger. Elle estime cependant qu'il faut tenir compte du rendement moindre du travail en Russie.

Au moment des négociations avec la «Russo-Asiatic» dont il a été question plus haut, la Commission des concessions avait dressé un projet de contrat collectif qui contenait les dispositions suivantes en matière de salaires:

L'échelle des salaires des ouvriers et employés des entreprises de la concession ne devra pas être inférieure aux tarifs moyens en vigueur pour les catégories correspondantes de travailleurs dans l'Europe occidentale, étant entendu qu'il sera tenu compte de l'infériorité (éventuelle) de la production des ouvriers et employés russes par rapport à la production dans les entreprises similaires de l'Europe occidentale (§ 11).

Les ouvriers et employés seront rémunérés en monnaie russe ou, sur leur demande, en nature, dans le délai et l'ordre prescrits par le contrat collectif (§ 12).

Le concessionnaire sera tenu de fournir à ses ouvriers et employés ainsi qu'à leur famille, pour leur usage personnel, les articles de première nécessité: denrées alimentaires, vêtements, chaussures, etc. Le concessionnaire devra importer ces articles qui ne seront pas frappés de droits d'entrée par le gouvernement russe. Lesdits articles devront être vendus par le concessionnaire aux ouvriers et employés au prix coûtant, augmenté seulement de 10%.

Le concessionnaire sera tenu en outre de fournir gratuitement à ses ouvriers et employés les chaussures et vêtements spéciaux nécessaires pour les travaux effectués dans son entreprise, ainsi que les dispositifs de sécurité et les produits médicaux et sanitaires, conformément aux règles en vigueur dans la République socialiste fédérative des soviets de Russie. Le contrat collectif déterminera la quantité de tous les articles indiqués dans le présent alinéa qui devra être fournie aux ouvriers.

Les articles mentionnés à l'alinéa précédent devront être importés si plus de 250 travailleurs sont employés dans l'entreprise relevant de la concession. Toutefois, cette disposition ne demeurera en aucun cas en vigueur pendant une période de plus de sept années à compter du début de l'exploitation de la concession (§ 13).

Dans les cas prévus par le contrat collectif, le concessionnaire aura le droit de mettre en vigueur, outre le système de salaires au temps, celui du travail aux pièces ou tout autre mode de rémunération (§ 14).

M. Urquhardt, représentant de la société «Russo-Asiatic», a fait valoir contre ces propositions les objections suivantes:

1º Le projet de contrat collectif proposé prévoyait trente-neuf catégories d'ouvriers qualifiés, dont les salaires devaient être établis d'après les normes en vigueur en Angleterre et en Allemagne. Considérant qu'«à l'heure actuelle il est impossible de déterminer le cours de l'unité monétaire»; que «l'expérience et la productivité de l'ouvrier russe sont de beaucoup inférieures à celles d'un ouvrier étranger»; que «l'entreprise doit fournir à l'ouvrier le logement, la nourriture et les objets de première nécessité, ce qui entraîne l'augmentation du fonds de roulement de l'entreprise», le représentant de la société «Russo-Asiatic» proposa que «les normes des salaires soient les mêmes qu'en 1913, d'après le cours du rouble-or.»

2º Le projet de contrat obligeait, d'autre part, le concessionnaire à acheter pendant sept ans à l'étranger tous les objets nécessaires aux besoins personnels des ouvriers et de leur famille. M. Urquhardt proposa de ne limiter le droit d'achat ni quant au lieu, ni quant au temps, mais d'obliger les concessionnaires à les acheter sur les marchés où les produits coûtent le moins cher.

§ 2. EMBAUCHAGE ET CONGÉDIEMENT.

_Entreprises affermées, coopératives et privées._

Les conditions de l'embauchage et du congédiement des ouvriers et des employés dans toutes les entreprises affermées, coopératives et privées, sont réglées par contrat collectif entre l'entrepreneur et le syndicat. Les dispositions de ce contrat ne peuvent cependant déroger aux règles fondamentales établies par le décret du 9 février 1922. Ces règles, qui ont été décrites plus haut, sont obligatoires pour toutes les entreprises, quel que soit leur caractère, et la volonté des parties ne saurait que les compléter sans les modifier.

Il y a lieu de tenir compte, en outre, des prescriptions générales contenues dans le décret sur la réglementation du travail dans les entreprises privées. D'après ce décret, l'embauchage des ouvriers et des employés se fait par l'intermédiaire des organes locaux du Commissariat du travail (Sections du travail). Cependant, si l'entrepreneur ne peut se procurer la main-d'oeuvre requise par l'entremise de la Section du travail, l'embauchage peut se faire librement, moyennant l'autorisation préalable de la Section pour la répartition de la main-d'oeuvre. Le renvoi des ouvriers ne peut se faire qu'avec l'assentiment du syndicat; au contraire, le renvoi du personnel administratif supérieur peut s'effectuer sans que le syndicat soit consulté.

_Entreprises concédées._

D'après les règles établies par la Commission des concessions, l'embauchage du personnel peut s'effectuer librement par le concessionnaire. Ce dernier n'est tenu que d'informer de son choix l'organisation syndicale. Le renvoi se fait avec préavis de quinze jours et moyennant une indemnité égale à quinze jours de salaire.

C'est d'après ces principes qu'ont été élaborées les clauses relatives à l'embauchage et au congédiement dans le projet de contrat collectif proposé par la Commission des concessions à la société «Russo-Asiatic».

Ce projet donnait au concessionnaire le droit d'engager tous les ouvriers et employés selon son choix en se conformant aux dispositions du contrat collectif. Il devait simplement donner avis de tout engagement à la Section du travail du syndicat des mineurs. Le transfert des personnes employées dans des entreprises ou services d'État aux entreprises du concessionnaire était autorisé dans les mêmes conditions que le transfert entre deux entreprises d'État (§ 9)[36].

[Footnote 36: D'après l'article 3 du décret du 9 février 1922, les ouvriers et employés peuvent passer d'une entreprise à une autre conformément à une entente préalable entre les entreprises et les institutions intéressées, moyennant l'enregistrement de ce transfert par la section du travail compétente. (Voir plus haut page 33.)]

Le concessionnaire avait le droit de congédier les ouvriers et les employés avec préavis de deux semaines à la condition de payer d'avance, en sus du salaire et pour une période de deux semaines, la rémunération stipulée dans le contrat. En cas de renvoi non justifié par un motif suffisant, l'ouvrier ou l'employé congédié devait recevoir, pour toutes les pertes subies par lui du fait de son renvoi, une indemnité fixée par la Commission des conflits (§ 10).

Le représentant de la société «Russo-Asiatic» a objecté que l'exigence d'obtenir l'autorisation des chefs des diverses entreprises ou institutions ainsi que du Conseil central panrusse des syndicats en cas de transfert d'un travailleur d'une entreprise ou institution de l'État à l'entreprise concédée, constitue une limitation de la liberté individuelle de l'ouvrier et du concessionnaire en matière d'utilisation et de développement de l'entreprise.

§ 3. LES RAPPORTS ENTRE ENTREPRENEURS ET OUVRIERS[37].

[Footnote 37: Voir Annexe VIII, n{os} 1 et 2.]

Les organes chargés d'assurer d'une manière courante les rapports entre les entrepreneurs et les ouvriers sont: 1º les comités d'usine (ou comités des ouvriers) et les comités des employés; 2º les commissions paritaires.

En outre, certains organes ont été créés exclusivement en vue de prévenir ou de résoudre les conflits. Ce sont: 1º les chambres de conciliation et les tribunaux arbitraux; 2º les commissions locales et centrales des conflits dans les entreprises concédées. Ces deux dernières catégories d'organes seront étudiées au cours du paragraphe suivant relatif aux grèves.

_Comités d'usine._

Le Comité d'usine et le Comité des employés agissent conformément aux dispositions générales du décret sur les conditions du travail dans les entreprises privées.

Leur organisation et leur fonctionnement sont réglés d'après le statut général approuvé le 14 avril 1922 par le Conseil central panrusse des syndicats[38].

[Footnote 38: _Pravda_, 19 avril 1922.]

Ces comités sont composés de personnes élues à l'assemblée générale (ou assemblée de délégués) des ouvriers ayant le droit de faire partie des syndicats. Le système d'élection est établi par les syndicats. Le nombre des membres du Comité est déterminé en proportion du nombre total des ouvriers employés dans l'entreprise.

Les membres du comité sont libérés du travail et conservent leur salaire moyen, qui ne doit pas être inférieur au tarif de la catégorie correspondante. Ils sont payés par l'entrepreneur, qui a le droit de percevoir, pour l'entretien du secrétariat du Comité, une somme spéciale qui ne doit pas dépasser 2 pour cent de toutes les sommes payées à titre de salaire.

Les fonctions des comités peuvent être décrites comme suit:

1º Le comité représente, vis-à-vis de l'administration de l'entreprise ou institution, les ouvriers ou employés dans toutes les questions ayant trait aux rapports entre l'employeur et son personnel.

2º Il assure la représentation des ouvriers ou employés auprès des organisations publiques ou de l'État.

3º Il défend, dans la mesure du possible, les intérêts des ouvriers et employés dans le domaine du travail et des conditions de vie.

4º Il assiste les organes de l'État en vue d'assurer la protection du travail.

5º Il prend des mesures pour améliorer les conditions matérielles et culturelles de la vie ouvrière.

_Commissions paritaires._

Des Commissions paritaires ont été créées dans toutes les entreprises, en vertu d'un arrêté du Commissariat du travail[39].

[Footnote 39: _Izvestia_, 20 août 1921.]

Dans les grandes entreprises comprenant plusieurs ateliers, des commissions paritaires peuvent être constituées pour les divers ateliers et fonctionner à côté de la Commission paritaire principale. Celle-ci doit néanmoins approuver leurs décisions.

Les Commissions paritaires sont composées d'un nombre égal de représentants du comité d'usine ou du comité d'employés, et de représentants de l'administration de l'industrie. Les membres de la Commission qui représentent les ouvriers sont confirmés dans leurs fonctions par la section locale du syndicat intéressé et ne peuvent être révoqués qu'avec l'assentiment de celui-ci. Les pouvoirs de ces délégués expirent en même temps que ceux du comité d'usine ou d'employés qui les a élus.

Dans les entreprises employant moins de trente ouvriers, les fonctions du délégué ouvrier à la Commission paritaire sont remplies par le représentant de la Section locale du syndicat intéressé. Aux séances de la Commission, chacune des parties remplit à tour de rôle les fonctions de président. La Commission a un secrétaire permanent rétribué par l'entreprise.

Les membres s'acquittent de leurs fonctions pendant les heures de travail et doivent être rétribués par l'entrepreneur d'après un tarif qui ne peut être inférieur au salaire moyen.

Les Commissions paritaires ont pour fonctions:

1º d'appliquer tous les règlements qui découlent des contrats collectifs;

2º d'apaiser les conflits qui surgissent entre employeurs et employés au sujet de l'application de ces contrats;

3º d'établir des épreuves professionnelles;

4º de fixer les normes de la production;

5º d'établir l'ordre des congés;

6º d'élaborer les règlements d'ordre intérieur.

* * * * *

Chaque partie, au sein de la Commission, jouit d'un nombre égal de voix, quel que soit le nombre des membres présents à la séance.

Les questions doivent être examinées dans les vingt-quatre heures à partir de leur présentation à la Commission.

Les décisions de la Commission sont obligatoires pour les deux parties et ne sont pas susceptibles d'appel. Les questions au sujet desquelles aucune entente n'a pu être obtenue au sein de la Commission sont renvoyées devant la Chambre de conciliation ou devant un tribunal arbitral.

§ 4. LES GRÈVES.

_Règlements généraux._

La tendance générale des organes gouvernementaux et professionnels est de réduire la fréquence des grèves. En principe, le droit de grève reste intact, tant dans les entreprises et institutions d'État que dans les entreprises privées. Mais il est recommandé de n'en user qu'à la dernière extrémité, après avoir utilisé tous les moyens de conciliation.

En pratique, l'attitude des syndicats et des administrations diffère suivant que le conflit éclate dans une entreprise de l'État ou dans une entreprise privée. Dans le premier cas, il est admis que les grèves ne doivent pas être tolérées et qu'elles peuvent même entraîner des sanctions. Dans le second cas, on s'efforce d'éviter les grèves, mais elles sont tolérées et ne donnent lieu à aucune répression. Dans les deux cas, le recours à l'arbitrage est obligatoire avant qu'aucune grève ne puisse être déclarée.

Les conflits sont examinés en première instance par la Commission paritaire d'entreprise, en seconde instance par la Chambre de conciliation près l'organe local du Commissariat du travail. Enfin, le tribunal arbitral statue en dernier ressort.

Les méthodes adoptées pour prévenir et pour déclarer les grèves sont décrites dans le décret du 2 janvier 1922 et dans la résolution du Conseil central panrusse des syndicats du 19 février 1922. En voici un résumé:

Un syndicat peut déclarer illégale toute grève commencée sans son approbation et poursuivre les délinquants par les voies professionnelles. Aucune organisation syndicale (hormis le Conseil central panrusse des syndicats) ne peut déclarer la grève dans un district sans l'approbation de l'organe syndical immédiatement supérieur. Toute grève déclarée dans le district d'un Conseil intersyndical départemental est illégale si elle n'a pas été sanctionnée par ledit Conseil et par le Comité central du syndicat intéressé. Le Comité central d'un syndicat peut déclarer la grève et en informer le Conseil intersyndical départemental intéressé; s'il y a désaccord entre les deux organes, le Conseil central panrusse des syndicats tranche le différend.

Les décisions du Comité central d'un syndicat en matière de déclaration de grève ou de reprise du travail sont obligatoires. Tout organe local qui ne s'y conforme pas pourra être dissous.

Le Comité central du syndicat publiera un règlement concernant la déclaration, la direction ou la suspension des grèves; ce règlement devra être sanctionné par le Conseil central panrusse des syndicats.

Un représentant de la direction du syndicat est délégué auprès de l'entreprise au premier indice d'un conflit. Ce représentant se fait exposer par les ouvriers les causes du mécontentement; il détermine ensuite quelles sont les revendications pour lesquelles il y a lieu d'obtenir satisfaction et il s'en fait l'interprète auprès de l'administration de l'entreprise.

Si cette démarche ne donne pas de résultat, le représentant du syndicat, après avoir dressé un procès-verbal des négociations, déclare l'existence d'un conflit. Il propose à ce moment aux ouvriers, au nom du syndicat, de continuer le travail tranquillement et leur indique les questions qui restent en litige et seront examinées par la Chambre de conciliation ainsi que les points sur lesquels on est arrivé à un accord.

La Chambre de conciliation est créée auprès de l'organe local du Commissariat du travail; elle est composée, suivant le principe paritaire, de représentants des deux parties. Ceux des ouvriers sont désignés par la fédération locale intersyndicale et ceux de l'administration de l'entreprise par l'organe économique local. Ainsi, la Chambre pourra être composée de deux représentants du Conseil départemental de l'économie nationale, s'il s'agit d'entreprises d'État, ou de deux représentants du capital privé, s'il s'agit d'entreprises privées, et de deux représentants du Conseil départemental intersyndical.

Les questions examinées par les chambres de conciliation sont tranchées à l'amiable et dans le plus bref délai possible (quarante-huit heures).

Si l'on ne peut arriver à un accord au sein de la chambre de conciliation, les parties s'entendent pour choisir un arbitre et organisent un tribunal d'arbitrage composé de cet arbitre et de représentants en nombre égal des deux côtés; la décision de ce tribunal est obligatoire et sans appel.

Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de l'arbitre, les syndicats ont le droit de faire présider le tribunal d'arbitrage par un représentant de l'État, membre de l'organe local du Commissariat du travail.

Les infractions à la loi de la part des ouvriers, employés et domestiques non syndiqués,--quand il n'y a pas d'accord collectif,--sont examinées sans appel par les organes du Commissariat du travail avec participation du syndicat intéressé.

Quand un accord collectif embrasse plusieurs entreprises et établissements, on créera des commissions de conflits dont la compétence s'étendra à toutes ces entreprises. Ces commissions connaissent de toutes les questions et contestations relatives à l'interprétation et à l'application du contrat collectif.

On remarque actuellement une tendance à rendre l'union professionnelle, en tant que partie au contrat collectif, responsable des infractions au contrat commises par ses membres. Une circulaire du Conseil central panrusse des syndicats et du Conseil suprême de l'économie nationale s'exprime comme suit à ce sujet:

En cas de non-exécution du contrat collectif, l'une comme l'autre des parties peut en être rendue responsable. Pour autant que ce contrat est obligatoire, les syndicats professionnels répondent de l'exécution dudit contrat par les membres du syndicat, et si le contrat s'étend à des non-syndiqués, il répond de ces derniers[40].

[Footnote 40: _Economitcheskaia Jizn_, 22 février 1922.]

_Entreprises affermées, coopératives et privées._

Les conflits surgissant dans les entreprises affermées, coopératives et privées au moment de la conclusion d'un accord sont liquidés par une organisation intersyndicale.

Les conflits soulevés par l'application de l'accord collectif sont examinés par les commissions paritaires.

Les conflits qui ne peuvent être tranchés par cette voie doivent être soumis à l'organisation syndicale qui a conclu le contrat. Appel peut être interjeté de la décision de cet organe devant la Commission des conflits de la Section du travail près le Soviet local des ouvriers et paysans.

_Entreprises concédées._

La Commission des concessions a établi comme règle générale en matière de conflits dans les entreprises concédées que tous les conflits entre le concessionnaire et les ouvriers doivent être soumis aux Commissions locales des conflits et, dans le cas où les parties ne peuvent arriver à un accord devant cet organe, à la Commission centrale des conflits.

Dans le projet de contrat collectif, proposé à la Société «Russo-Asiatic», les clauses suivantes sont prévues pour la solution des conflits:

Une Commission locale des conflits sera constituée en vue de trancher les différends que pourrait faire naître l'interruption ou l'application du contrat collectif et des contrats individuels conclus entre le concessionnaire et ses ouvriers et employés. Les différends survenus entre le concessionnaire et le syndicat, qui ne concernent pas les ouvriers du concessionnaire, seront tranchés par la Commission centrale des conflits (§ 4).

La Commission locale des conflits, constituée sur la base paritaire, comprendra deux représentants du concessionnaire et deux représentants du syndicat des mineurs. Dans le cas où les deux parties arriveraient à un accord devant la Commission locale des conflits, les décisions de cette dernière, obligatoires pour les parties, seraient considérées comme définitives et sans appel. Si tel accord n'intervenait pas, la question serait soumise à la Commission centrale des conflits (§ 5).

La Commission centrale des conflits, constituée sur la base paritaire, comprendra deux représentants du Conseil central panrusse des syndicats, d'une part, deux représentants du concessionnaire, d'autre part, et un président. Les membres de la Commission centrale des conflits nommeront leur président par accord mutuel. À défaut d'accord, le président de la Commission centrale des conflits sera nommé par la Commission arbitrale prévue par le contrat de concession (§ 6).