L'organisation de l'industrie et les conditions du travail dans la Russie des Soviets
Part 4
_c_) femmes ayant des enfants de moins de huit ans;
_d_) dans les entreprises où l'on transporte des fardeaux (4 mars 1921);
_e_) travail supplémentaire dans les institutions soviétiques (4 novembre 1920);
_Travail des enfants et des adolescents._
_a_) Dans les ateliers des artisans et des entreprises non nationalisées (_Izvestia_, nº 233, 1920);
_b_) mineurs de moins de quatorze ans (30 avril 1920);
_c_) embauchage et congédiement des mineurs de quatorze à seize ans (30 avril 1920);
_d_) dans les entreprises de l'extraction de la tourbe (_Recueil des lois_, nº 95, 1920);
_e_) travail supplémentaire des mineurs (_Izvestia_, 11 novembre 1920);
_f_) congés pour mineurs (22 avril 1921).
_Repos et congés._
_a_) Aux centres de ravitaillement;
_b_) ouvriers et employés (9 avril 1921);
_c_) dans les industries insalubres (_Izvestia_, nº 146, 1919);
_d_) payement des salaires pendant le congé (_Izvestia_, 28 août 1920);
_e_) lutte contre les absences (décrets du 27 août 1920 et du 21 novembre 1921);
_f_) congé pour cause de maladie (_Izvestia_, 18 avril 1921).
_Embauchage et congédiement._
_a_) Arrêté du Conseil des commissaires du peuple du 3 novembre 1921;
_b_) arrêté du Conseil du travail et de la défense du 17 août 1921.
_Assurance sociale._
_a_) Assurance sociale des ouvriers et employés (décret du 15 novembre 1921);
_b_) secours aux femmes en couches (décret du 15 décembre 1921);
_c_) assurance sociale pour cause d'invalidité (décret du 9 décembre 1921);
_d_) assurance sociale en cas de chômage (décrets des 3 octobre et 28 décembre 1921);
_e_) secours de maladie (décret du 19 décembre 1921);
_f_) versements pour l'assurance sociale en cas d'invalidité et de décès (décret du 2 janvier 1922);
_g_) versements pour l'assurance-maladie (décret du 9 février 1922).
_Inspection du travail._
_a_) Inspection sociale de l'enfance (décret du 23 septembre 1921);
_b_) arrêté du Comité central exécutif panrusse du 13 avril 1922.
§ 1. DURÉE NORMALE DU TRAVAIL[19].
[Footnote 19: Voir Annexe VI, n{os} 2 et 3.]
La journée de travail des ouvriers adultes est de huit heures pour le travail de jour et de sept heures pour le travail de nuit. Le jour est compris entre six heures du matin et neuf heures du soir et la nuit entre neuf heures du soir et six heures du matin.
Telle est la règle générale établie par le «Code des lois sur le travail» et l'«Ordre normal sur les tarifs». Dans certains cas, cependant, une durée plus courte a été prévue. Ainsi la journée de travail ne doit pas excéder:
six heures dans les industries insalubres;
six heures dans les bureaux et administrations;
six heures dans les entreprises produisant et purifiant le gaz d'éclairage;
sept heures dans l'industrie des tabacs;
six heures pour le nettoyage des chaudières;
six heures dans l'industrie de la faïence et de la porcelaine;
six heures dans les institutions médico-sanitaires pour les médecins, les aides-chirurgiens, les soeurs de charité et les sages-femmes;
sept heures pour les travaux en plein air pendant la saison froide.
Toute modification des règlements généraux concernant la limitation de la journée normale de travail doit être décidée, en ce qui concerne chaque entreprise séparément, par le syndicat intéressé, d'accord avec le Conseil central panrusse des syndicats.
La durée normale du travail nocturne peut être modifiée par le Commissariat du travail, sur proposition du syndicat correspondant.
§ 2. HEURES SUPPLÉMENTAIRES[20].
[Footnote 20: _Ibid._]
_Règles générales._
Le travail supplémentaire ne peut être effectué que par les hommes ayant atteint l'âge de dix-huit ans et seulement dans les cas spécifiés par la loi.
Parmi ces cas, certains visent spécialement le travail dans les entreprises, d'autres le travail dans les institutions d'État.
En voici l'énumération:
_Dans les entreprises:_
1º En cas de travaux nécessaires pour parer à des calamités en général ou à des dangers qui pourraient menacer l'existence du régime soviétique ou la vie d'êtres humains.
2º En cas de travaux relatifs à la canalisation, l'éclairage, l'approvisionnement en eau et le transport, ou bien nécessités par des circonstances imprévues qui menacent le fonctionnement normal de ces installations.
3º Lorsqu'il est nécessaire d'achever un travail qui, par suite de retard imprévu causé par des circonstances d'ordre technique, n'a pu être terminé pendant la journée normale de travail et dont l'interruption pourrait entraîner la détérioration de machines ou de matériaux.
4º En cas de travaux à effectuer aux machines, à l'outillage ou aux constructions, lorsque leur non-exécution entraînerait l'arrêt du travail de nombreux ouvriers.
_Dans les institutions de l'État:_
5º Lorsque l'effectif des employés est réduit dans de telles proportions que la marche normale des travaux en est troublée.
6º Lorsque l'institution est chargée temporairement de tâches extraordinaires qui nécessitent un travail supplémentaire.
7º En cas de réorganisation d'une institution nécessitée par la fusion, la liquidation, l'évacuation, etc.
8º Dans les institutions se trouvant près du front et dont le travail est nécessaire pour la bonne marche des opérations militaires.
9º Dans le cas où un service de permanence est organisé la nuit.
10º Dans les cas exceptionnels de grands dangers de guerre.
_Autorisation des heures supplémentaires._
Dans tous les cas sus-indiqués l'autorisation peut être obtenue d'effectuer _temporairement_ des heures supplémentaires. Cette autorisation devra être accordée tantôt par le syndicat intéressé (troisième cas), tantôt par l'inspection locale du travail (quatrième cas), tantôt par la section locale du syndicat, d'accord avec l'inspection locale du travail (cinquième à neuvième cas). Dans le dixième cas, l'autorisation ne peut être donnée que par le Commissaire plénipotentiaire extraordinaire pour le ravitaillement de l'armée et seulement dans les installations dont la production n'est pas nuisible ou dangereuse pour la santé.
En principe, la permission d'effectuer des heures supplémentaires ne peut être accordée d'une manière _permanente_ que dans des cas tout à fait exceptionnels, lorsque à cause de travaux interrompus et par suite de la nécessité d'organiser un service de permanence la nuit il n'y a pas suffisamment d'employés et d'ouvriers. Ces travaux supplémentaires permanents ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation du Conseil central panrusse des syndicats, sur demande des institutions intéressées. Les travaux supplémentaires _obligatoires_ sont admis dans des cas exceptionnels, après entente survenue dans chaque cas particulier entre l'institution ou l'administration en question et le Conseil central panrusse des syndicats.
_Limite des heures supplémentaires._
La loi impose, en outre, une limite maxima au nombre d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Dans les quatre premiers cas cités plus haut il est prescrit que le nombre des jours pendant lesquels peuvent être effectués des travaux supplémentaires ne doit pas dépasser cinquante par an. Dans les cinq cas suivants, le nombre maximum d'heures supplémentaires est fixé à cinquante par mois. Cette limite ne peut être dépassée qu'avec l'autorisation du Commissaire plénipotentiaire extraordinaire pour le ravitaillement de l'armée.
Les travaux supplémentaires temporaires introduits pour la durée d'un mois ne doivent pas dépasser cinquante heures. Dans les entreprises travaillant pour la défense nationale le nombre des heures supplémentaires peut atteindre quatre par jour.
Dans toutes les autres entreprises le travail supplémentaire ne doit pas excéder quatre heures au cours d'une période de quarante-huit heures.
§3. TRAVAIL DES FEMMES[21].
[Footnote 21: Voir Annexe VI, n{os} 2 et 3.]
En règle générale les femmes ne peuvent être employées au travail de nuit, aux travaux supplémentaires ou dans les industries insalubres.
Il peut cependant être permis aux femmes de travailler la nuit d'une manière temporaire dans certaines branches de l'économie nationale, sur proposition du syndicat intéressé, approuvée par le Commissariat du travail. Les femmes peuvent être admises également aux travaux supplémentaires dans les cas où l'inspecteur local du travail et le syndicat intéressé auront reconnu qu'il est impossible d'exécuter ces travaux en recourant uniquement à la main-d'oeuvre masculine. Les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent leurs enfants, ne peuvent en aucun cas être astreintes aux travaux supplémentaires ni au travail de nuit.
Les ouvrières enceintes employées à un travail manuel jouissent d'un congé de huit semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Pour les femmes occupées à un travail intellectuel ce congé est réduit à six semaines, tant avant qu'après l'accouchement. Après un avortement, les ouvrières manuelles ont droit à trois semaines de congé; les femmes employées à un travail intellectuel jouissent dans le même cas de deux semaines de congé. Les salaires sont payés intégralement pendant toute la durée de ces congés.
Les ouvrières-nourrices ont droit toutes les trois heures à une interruption de travail d'une demi-heure pour allaiter leurs enfants.
En aucun cas les femmes ne peuvent être employées aux travaux consistant exclusivement à déplacer et à transporter des fardeaux pesant plus de dix livres. Elles ne sont admises à effectuer de tels travaux d'une manière accessoire que s'ils n'occupent pas au total plus du tiers de la journée de travail. Outre cela on a établi pour les diverses branches de l'industrie des limites de poids au delà desquelles les fardeaux ne peuvent être transportés par des femmes.
§ 4. TRAVAIL DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS[22].
[Footnote 22: _Ibid._]
La journée normale de travail ne doit pas excéder six heures pour les adolescents de seize à dix-huit ans et quatre heures pour ceux de quatorze à seize ans. Les enfants de moins de quatorze ans ne sont pas admis au travail.
Dans des cas exceptionnels, quand les adolescents sont obligés de subvenir à leur entretien par leur propre travail et lorsque des conditions spéciales l'exigent, ils peuvent être autorisés à faire des travaux supplémentaires. Ces travaux ne peuvent dépasser une heure par jour lorsque les adultes font deux heures supplémentaires, et deux heures par jour lorsque les adultes en font plus de deux. Dans les industries dangereuses pour la santé, spécialement dans les entreprises d'extraction de la tourbe, le travail d'enfants de moins de seize ans n'est pas permis. L'emploi des enfants qui vont à l'école ou qui ont la possibilité de s'y instruire, est interdit.
§ 5. REPOS, CONGÉS, ABSENCES[23].
[Footnote 23: Voir Annexe VI, n{os} 2, 4, 5 et 6.]
_Repos._
Après quatre ou cinq heures de travail l'ouvrier a droit à un repos d'une demi-heure au moins et de deux heures au plus. Nous avons vu, en outre, que les femmes allaitant leurs enfants ont droit toutes les trois heures à une interruption d'une demi-heure.
Chaque ouvrier a droit à un repos hebdomadaire de quarante-deux heures consécutives qui doit, autant que possible, coïncider avec le dimanche. La veille du repos, la journée de travail doit être diminuée de deux heures pour tous les ouvriers qui font plus de six heures par jour. En outre, sont considérés comme jours fériés obligatoires: le 1er janvier, le 22 janvier (anciennement 9 janvier), le 12 mars, le 18 mars, le 1er mai et le 7 novembre. Les entreprises peuvent également demander au Commissariat du travail l'autorisation d'établir des jours fériés spéciaux jusqu'à un maximum de dix jours par an.
_Congés._
Toutes les personnes travaillant dans des entreprises ou dans des institutions ont droit à des congés dont la durée est fixée par le Commissariat du travail. Ces congés peuvent être pris à n'importe quelle date, à condition qu'ils ne troublent pas la marche normale du travail.
Le moment et l'ordre des congés sont établis par accord entre l'administration de l'entreprise ou de l'institution et le comité d'usine des ouvriers ou des employés.
Le congé annuel doit être de deux semaines pour tous les ouvriers qui ont travaillé pendant au moins six mois. Dans les industries particulièrement insalubres des congés supplémentaires doivent être accordés à tous les ouvriers. Des mesures spéciales sont également prises en faveur des jeunes ouvriers. C'est ainsi que des congés supplémentaires ont été accordés en 1921 aux adolescents jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Les adolescents ont droit en outre à un mois de congé en été (jusqu'au 1er octobre).
Les ouvriers et les employés en congé ont droit à leur salaire entier correspondant à la rétribution moyenne reçue par eux au cours des trois derniers mois de leur travail; ils ont droit également à la ration alimentaire complète, c'est-à-dire à la ration des travailleurs ajoutée à la ration normale.
En cas de maladie l'ouvrier peut obtenir un congé sur présentation d'un certificat (feuille d'hôpital) délivré par un des médecins ou hôpitaux désignés à cet effet par le Commissariat de la santé publique. La liste des maladies donnant droit au congé est fixée par la loi; la durée du congé ne peut excéder deux mois.
_Absences._
L'absence non justifiée, de même que la non-participation au travail sans raison valable, est considérée comme absence illégale. En vue d'enrayer le développement de l'absentéisme, le gouvernement soviétique a promulgué le décret du 21 novembre 1921, applicable à toutes les entreprises et institutions d'État. D'après ce décret, l'ouvrier ou l'employé sera privé de toute rémunération pour toutes les journées pendant lesquelles il n'aura pas travaillé. S'il est payé au mois on retiendra un vingt-quatrième de ses appointements mensuels pour chaque journée d'absence illégale. De même, si le salaire est fixé collectivement pour un groupe d'ouvriers, on retiendra un vingt-quatrième de la somme mensuelle due à l'intéressé, pour chaque jour d'absence illégale. En outre, il sera perçu, au profit des organes d'assurance sociale:
pour 1 jour d'absence illégale: 2% du salaire mensuel. » 2 » » » 5% » » » 3 » » » 8% » » » 4 » » » 11% » » » 5 » » » 15% » »
Par salaire il faut entendre la somme en argent représentant la rétribution totale de l'ouvrier, que celle-ci soit payable en espèces ou en nature.
Si l'ouvrier s'absente illégalement plus de cinq jours par mois ou pendant plus de quatre jours consécutifs, il peut être congédié sans préavis ni indemnité de renvoi, ou bien traduit devant le tribunal disciplinaire ouvrier.
§ 6. EMBAUCHAGE ET CONGÉDIEMENT.
L'introduction de la nouvelle politique économique a amené le gouvernement des soviets à remplacer progressivement la mobilisation du travail par le travail libre, réglé par contrat entre les parties intéressées[24].
[Footnote 24: Voir _Des droits individuels et de la propriété des citoyens de la République socialiste fédérative des soviets de Russie_. Édition du Commissariat de la justice.]
Par arrêté du 3 novembre 1921 le Conseil des commissaires du peuple a exempté des travaux obligatoires en masse certaines catégories d'ouvriers et d'employés. Il a libéré d'une manière générale de l'emploi périodique à ces travaux les employés et les ouvriers travaillant dans les entreprises, les institutions et les exploitations agricoles de l'État, à condition qu'ils observent les règlements du Conseil des commissaires du peuple relatifs à la lutte contre les absences illégales.
L'exemption s'applique également aux travailleurs des organismes centraux des coopératives, des syndicats et de leurs sections locales. Ces catégories d'ouvriers et d'employés peuvent cependant être requis, en vertu des prescriptions générales sur le travail obligatoire, de participer aux travaux de secours nécessités par des calamités publiques, telles qu'incendies, inondations, obstruction des voies de communication par la neige, etc. D'autres dérogations peuvent encore être apportées aux règles sus-énoncées dans des cas exceptionnels, par décision spéciale du Conseil du travail et de la défense.
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L'arrêté du Conseil du travail et de la défense du 17 août 1921 prescrit que l'ordre d'embauchage ou de congédiement est établi par la direction (administration) de l'entreprise, d'accord avec les syndicats intéressés et par la Section du travail du soviet local. Toutefois, le décret du 9 février 1922 a fixé les règles suivantes concernant l'embauchage et le congédiement des ouvriers.
Les Sections du travail auprès des soviets locaux des ouvriers et des paysans sont chargées du placement des travailleurs dans toutes les entreprises et institutions sans exception. Elles reçoivent les offres d'emplois qui leur sont adressées par les directions des entreprises et doivent répondre dans les trois jours si la main-d'oeuvre demandée est disponible ou non. Quand plusieurs ouvriers inscrits possèdent les qualifications requises pour occuper un même emploi ils sont convoqués au travail d'après l'ordre d'inscription.
Les entreprises ont le droit également d'embaucher de la main d'oeuvre sans recourir à l'intermédiaire de la Section du travail, à condition de faire enregistrer par celle-ci les engagements effectués. De même, quand un ouvrier passe directement d'une entreprise à une autre d'après un accord intervenu entre les deux directions, il faut que ce déplacement soit enregistré ultérieurement par les Sections du travail compétentes.
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Le renvoi d'un travailleur est autorisé dans les cas suivants:
1º En cas de fermeture partielle ou totale d'une entreprise ou d'annulation de certaines commandes.
2º En cas d'arrêt du travail de plus d'un mois.
3º En cas d'expiration du délai prévu dans le contrat ou en cas d'achèvement des travaux temporaires pour lesquels l'ouvrier a été engagé.
4º Lorsque l'incompétence du travailleur est reconnue à la suite d'un stage.
5º Lorsque le travailleur commet une infraction aux lois sur le travail ou aux règlements intérieurs de l'entreprise.
6º Lorsque l'ouvrier se rend coupable d'un délit.
7º En cas d'absence pour cause de maladie pendant plus de deux mois, ou pour cause de grossesse ou de couches pendant plus de quatre mois.
8º Dans le cas où le travailleur en exprime le désir.
Dans les quatre premiers cas l'administration ou le patron doit prévenir le travailleur deux semaines avant le renvoi et en informer en même temps la Section du travail locale. À défaut de préavis, l'entrepreneur est obligé de payer une indemnité de renvoi de douze jours de salaire. Dans les cinquième et sixième cas aucun préavis n'est nécessaire, mais le salaire doit être payé jusqu'au jour où a lieu le renvoi.
Dans les deux mêmes cas l'intéressé peut aller en appel devant la Section du travail locale; si la décision de celle-ci ne le satisfait pas, il peut en appeler devant la Section du travail régionale, qui statue en dernier ressort.
§ 7. ASSURANCE SOCIALE.
_Avant la nouvelle politique économique._
Le décret fondamental du 31 octobre 1918 a appliqué l'assurance sociale aux cas suivants:
1º Frais de maladie, de médicaments, d'accouchement, etc.
2º Incapacité de travail entraînant la perte temporaire des moyens d'existence, quelle que soit la cause qui l'ait déterminée (maladie, accident, etc.).
3º Incapacité de travail entraînant la perte définitive de tout ou partie des moyens d'existence et due à la maladie, la vieillesse, etc.
4º Perte des moyens d'existence par suite de chômage, si la faute n'en est pas au chômeur.
Le même décret a étendu le bénéfice de l'assurance à toutes les personnes qui vivent exclusivement du produit de leur travail, soit qu'elles travaillent dans des entreprises d'État nationalisées ou privées, soit qu'elles travaillent chez elles d'une façon autonome.
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Les ressources de l'assurance devaient comprendre les versements effectués par les entrepreneurs particuliers, les institutions et entreprises nationalisées, les artels, les artisans, les fermiers, etc., les revenus des biens et capitaux appartenant aux institutions d'assurance ainsi que les amendes infligées pour infraction à la loi sur les assurances ou pour retard dans le payement des primes.
Quant aux prestations, elles pouvaient prendre la forme tantôt de soins médicaux de tous genres, tantôt d'allocations en espèces ou de pensions.
Des _allocations_ étaient accordées en cas d'incapacité de travail temporaire par suite de maladie, d'accidents, d'accouchement, etc.; en cas de chômage ou pour frais d'enterrement. Leur montant était fixé comme suit:
1º En cas de perte temporaire de la faculté de travail l'allocation était égale au montant du salaire mais n'était payée que pour les jours ouvrables pendant lesquels l'intéressé n'avait pu travailler.
2º Les femmes enceintes employées à un travail manuel avaient droit au montant de leur salaire pendant huit semaines avant et huit semaines après l'accouchement. Pour celles employées à un travail intellectuel cette durée était réduite à six semaines, tant avant qu'après l'accouchement.
3º En cas de chômage l'allocation était calculée d'après les salaires minima payés dans la localité et était due pour toutes les journées de chômage effectif, depuis le dernier jour pour lequel le chômeur avait reçu un salaire jusqu'à celui où il reprenait son travail.
4º En cas de décès de l'assuré ou d'un des membres de sa famille qui sont à sa charge il est dû, en vertu du décret du 5 décembre 1921, une allocation égale au coût moyen de l'enterrement civil dans le lieu en question; cette allocation ne doit pas excéder le salaire moyen local pour l'enterrement des personnes âgées de plus de douze ans et la moitié de cette somme pour les enfants de moins de douze ans.
Quant aux _pensions_, elles pouvaient être attribuées en cas d'incapacité définitive de travail totale ou partielle par suite de maladie, de vieillesse, d'accident, etc. Leur montant était fixé comme suit:
1º En cas d'invalidité complète, une pension mensuelle était accordée égale à vingt-cinq fois le salaire moyen payé dans la localité.
2º En cas d'invalidité partielle l'intéressé recevait une fraction de la pension totale (de 1/8 à 3/4) correspondant à son degré d'invalidité.
_Influence de la nouvelle politique économique._
On a vu plus haut quelles étaient, d'après le décret du 31 octobre 1918, les ressources de l'assurance sociale. Il est évident que l'application du principe de la nationalisation aurait dû, à la longue, avoir pour résultat de faire supporter par l'État la totalité des dépenses relatives à l'assurance sociale. Cependant, les obligations incombant à l'État par suite de cette politique devinrent bientôt excessives en raison de l'augmentation du nombre des assurés et de la disparition des entreprises privées participant aux frais de l'assurance. D'après la statistique du Commissariat de l'assurance sociale il y avait dans la Russie des Soviets (exception faite du Turkestan, du Caucase et de l'Ukraine), le 1er juillet 1921: 519.656 pensionnés, parmi lesquels 20.313 personnes avaient perdu 100% de leur capacité de travail; 266.785 avaient perdu 60 à 99%; 141.726 avaient perdu 45 à 59% et 90.824 avaient perdu 30 à 44%.
Vu l'extrême insuffisance des ressources de l'État les prestations effectuées à ces personnes étaient en réalité insignifiantes[25].
[Footnote 25: _Question de l'assurance sociale_, nº 5-6, 1921.]
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