L'organisation de l'industrie et les conditions du travail dans la Russie des Soviets
Part 3
La Banque d'État a été créée afin de procurer les ressources financières à l'industrie non ravitaillée par l'État. Dans ce but, elle ouvre des crédits aux établissements et entreprises de la grande industrie d'État, aux coopératives et autres organisations ainsi qu'aux entreprises privées, à l'agriculture et à la petite industrie rurale, à la condition que ces crédits soient garantis et répondent à un but économique. Elle fait particulièrement les opérations suivantes: sur présentation de projets et plans de l'emprunteur spécialement contrôlés par elle, la Banque ouvre, sous forme de comptes courants, avec ou sans couverture, des crédits en vue de mettre en marche des entreprises déterminées. Le Commissaire du peuple aux Finances a à déterminer le maximum du crédit qui peut être accordé à chaque emprunteur par décision autonome de la direction.
Ce crédit ne peut être ouvert qu'aux entreprises de l'État qui ne sont pas ravitaillées par lui (§ 29 des statuts de la Banque d'État).
CHAPITRE IV
L'affermage[14].
[Footnote 14: Voir Annexe IV.]
§ 1. CONDITIONS GÉNÉRALES.
D'après le paragraphe premier de l'instruction du 19 juillet 1921, les premières entreprises qui devront être cédées à bail sont celles dont l'exploitation est arrêtée ou dont l'activité est réduite. Ensuite pourront être affermées les entreprises qui travaillent encore, mais dont la productivité serait sans aucun doute augmentée sous le régime de l'initiative privée. Une nouvelle instruction du Conseil suprême de l'économie nationale, en date du 6 avril 1922[15], accentue encore ces dispositions en prescrivant que toutes les entreprises devront être affermées, exception faite de celles qui peuvent être exploitées par l'État sur une base commerciale; ou qui, pour des raisons majeures, doivent rester sous le contrôle direct de l'État, ou enfin dont l'affermage pourrait avoir une répercussion défavorable sur la marche des grandes entreprises de l'État.
[Footnote 15: _Economitcheskaia Jizn_, 11 avril 1922.]
* * * * *
Les autorités ayant le pouvoir d'affermer les entreprises diffèrent d'après l'intérêt que ces entreprises présentent pour l'État. Celles qui ont la plus grande importance ne peuvent être affermées que par les administrations municipales dont elles dépendent et les contrats de bail doivent être approuvés par le Conseil suprême de l'économie nationale. Celles qui ont une importance moindre, mais qui présentent de l'intérêt pour le gouvernement au point de vue de leurs revenus, sont affermées par le Conseil départemental de l'économie nationale, sous réserve de l'approbation des contrats par le Conseil suprême de l'économie nationale. Si, dans le délai d'un mois, ce dernier n'a pas fait d'opposition, le contrat entre en vigueur. Enfin, les entreprises qui travaillent pour le marché local et dont l'État n'a aucun besoin sont affermées par les Conseils départementaux de l'économie nationale sans qu'aucune autre approbation soit requise.
Des commissions d'affermage pour l'élaboration préliminaire des contrats sont créées auprès des Conseils départementaux de l'économie nationale en vertu de l'instruction du 6 avril 1922.
Quant aux personnes auxquelles les entreprises peuvent être affermées, le paragraphe 2 de l'instruction du 19 juillet 1921 prescrit de donner la préférence aux grandes organisations coopératives et à leurs fédérations. En outre, les entreprises peuvent être affermées aux particuliers, y compris les anciens propriétaires, qui sont parfois plus au courant de la situation locale (§ 3 de l'instruction). La nouvelle instruction du 6 avril 1922 répète qu'il ne peut y avoir d'obstacle à l'affermage du fait que le candidat est un ancien propriétaire ou fermier à long terme de l'entreprise. Il ne faut tenir compte, lors de la conclusion du contrat, que des garanties que présente l'intéressé au point de vue de la bonne administration de l'entreprise, à savoir: sa carrière précédente, son stage et sa réputation. Les instructions du 19 juillet 1921 et du 6 avril 1922 déclarent toutes deux que les étrangers peuvent prendre à bail des entreprises dans les mêmes conditions que les citoyens russes. Les contrats passés avec les étrangers seront soumis aux règles générales.
§ 2. OBLIGATIONS DU FERMIER.
_Le fermage._
La première obligation qui incombe au fermier d'une entreprise industrielle est de payer régulièrement à l'État le montant du fermage. D'après le paragraphe 9 de l'instruction du 19 juillet 1921, ce montant est fixé d'après la valeur de l'entreprise, sa productivité avant et pendant la guerre, ainsi que d'après les dépenses que le fermier effectue pour réparations, agrandissements ou constructions nouvelles. Le fermage pourra être payé tantôt en nature, tantôt en espèces. Le projet du «code des lois concernant les obligations découlant des contrats de bail et d'accords» précise que le fermage pourra consister dans un certain pourcent de marchandises, de produits ou de recettes de l'entreprise ou dans la prestation de certains services stipulés dans le contrat; ces divers moyens de payement pourront d'ailleurs être combinés.
Dans le cas où les circonstances viendraient à changer brusquement, le fermier pourrait demander une certaine modification des conditions contenues dans le contrat de bail.
_Autres obligations du fermier._
En outre du fermage, l'exploitant est obligé de céder à l'État une partie de sa production moyennant une rétribution spéciale; si les marchandises qu'il fabrique font l'objet d'un monopole d'État, il est tenu de céder à ce dernier toute la production de l'entreprise affermée (§ 6 de l'instruction du 19 juillet 1921). Enfin, la nouvelle instruction du 6 avril 1922 propose également de réserver dans le contrat le droit de l'État d'obliger le fermier à lui vendre, au prix du marché, une partie des produits fabriqués avec ses propres matières premières, ou bien d'exécuter les commandes de l'État avec les matières premières qui lui seraient fournies par celui-ci.
D'autres obligations imposées au fermier concernent plus particulièrement l'administration de l'entreprise. C'est ainsi que pour empêcher qu'un fermier n'exploite l'entreprise dans un but de pure spéculation, il est obligé de mettre celle-ci en activité dans un délai prévu par le contrat (§ 12 de l'instruction du 19 juillet 1921). De plus, il est prévu dans le projet du «code des lois concernant les obligations découlant des contrats de bail» que les biens obtenus par le fermier devront être utilisés sans modifications essentielles et suivant les méthodes prescrites par les lois et le contrat; à défaut de telles prescriptions, ces biens seront utilisés conformément à l'esprit du contrat et au but auquel ils étaient destinés. Le fermier est tenu d'ailleurs de fabriquer, dans les entreprises qu'il exploite, des produits du genre indiqué et dans les proportions prévues par le contrat. Pour apporter des changements quelconques à la production ou à l'organisation de l'entreprise, le fermier est obligé de demander, au préalable, l'assentiment de l'autorité qui a affermé l'entreprise.
Enfin, certaines mesures sont prévues pour permettre à l'État de juger de la manière dont les contrats de bail sont exécutés. D'après l'arrêté du Comité central exécutif du 25 octobre 1921, toutes les entreprises affermées sont tenues d'envoyer à des termes fixes, au Conseil suprême de l'économie nationale, au Service central des statistiques ou à leurs organes locaux, des informations concernant la marche des travaux, la production et les changements survenus ainsi que des renseignements de caractère économique. D'autre part, le paragraphe 14 de l'instruction du 19 juillet 1921 charge les Conseils locaux de l'économie nationale de contrôler l'exploitation des entreprises affermées et l'exécution régulière par les fermiers des contrats de bail, tout en ayant égard à ce que ce contrôle ne dérange pas la marche normale des entreprises.
§ 3. DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT D'AFFERMAGE.
D'après l'instruction du 19 juillet 1921, la durée du contrat d'affermage dépend de la valeur des biens en question, des arrangements et des améliorations apportées à l'entreprise. Elle fixe la durée normale des contrats de un à six ans et exige pour la conclusion de contrats plus longs l'autorisation du Conseil suprême de l'économie nationale. Si le fermier est obligé de faire de grandes dépenses pour l'entreprise, le projet de code déjà cité prévoit que la durée du contrat pourra être prolongée jusqu'à douze ans. En tout cas, le fermier qui remplit bien tous ses engagements jouit à l'échéance de son contrat d'un droit de priorité sur ses concurrents.
L'instruction du 6 avril 1922 établit, comme durée minima pour l'affermage, un an; dans le cas où le contrat est conclu pour une durée de plus de six ans, il faut en demander l'autorisation au Conseil suprême de l'économie nationale.
Ni le décret du 5 juillet, ni l'instruction du 19 juillet 1921 ne prévoient dans quel cas un contrat d'affermage peut être résilié. Seul le projet du «code des lois sur les obligations découlant des contrats de bail» donne quelques indications à ce sujet. D'après ce projet, le contrat reste en vigueur même si les biens changent de propriétaire; si ce nouveau propriétaire est l'État, celui-ci ne peut rompre le contrat que si l'exécution en «devient visiblement onéreuse et désavantageuse pour lui par suite de circonstances imprévues ou d'un changement radical dans la situation qui existait au moment de la signature du contrat»; ou bien «si les charges assumées par le fermier et revenues à l'État en vertu du décret concernant l'abrogation de la succession sont manifestement désavantageuses.»
Le fermier est responsable de tous les dommages causés aux biens affermés et inventoriés au moment de l'entrée en vigueur du contrat; de même, il peut demander qu'on l'indemnise pour toutes les améliorations qu'il a apportées à l'entreprise. Dans le cas où le propriétaire ne voudrait pas payer les améliorations apportées par le fermier sans son consentement, ce dernier peut les enlever pour autant qu'il n'en résulte aucune dégradation pour les biens affermés.
Les tribunaux peuvent également prononcer l'annulation d'un contrat d'affermage: 1º si le propriétaire n'a pas livré les biens ou si ces biens, sans la faute du fermier, sont dans un tel état qu'ils ne peuvent pas servir au but indiqué dans le contrat; 2º si le fermier ne paye pas ou ne fait pas les réparations nécessaires; 3º si le fermier endommage les biens affermés, volontairement ou non; 4º si le fermier emploie les biens dans un but contraire aux stipulations du contrat.
§ 4. CONDITIONS DE VALIDITÉ DU CONTRAT.
D'après le projet de code, tous les contrats traitant de l'affermage d'entreprises d'État doivent être conclus par écrit. D'après le même projet, les conflits relatifs à l'exécution des contrats ne peuvent être tranchés que par les tribunaux. Toute clause prévoyant la possibilité du refus par l'une des parties de recourir au tribunal est nulle de plein droit.
D'une manière générale, le contrat est dénué de toute valeur juridique et ne peut pas être approuvé par les autorités lorsque l'accord est conclu «dans un but contraire aux lois ou pour tourner la loi, notamment lorsqu'il a pour objet de transférer à quelqu'un des droits sur des biens dont la libre circulation a été interdite; lorsqu'au moment de la conclusion du contrat les formes exigées par la loi n'ont pas été observées ou lorsque le contrat est visiblement désavantageux pour l'État.»
Le contrat sera nul également s'il est prouvé que l'une des parties a usé de dol, de menaces ou de violence, ou qu'elle a abusé de la détresse dans laquelle se trouvait la contre-partie pour lui faire signer un accord désavantageux, ou enfin s'il y a eu erreur essentielle chez l'une des parties au moment de la conclusion de l'accord.
CHAPITRE V
Les concessions.
§ 1. CONDITIONS GÉNÉRALES.
Le seul décret qui se soit occupé jusqu'à présent des concessions d'entreprises nationalisées et de biens de l'État aux étrangers est celui du 23 novembre 1920[16]. En voici les principales dispositions:
[Footnote 16: _Sur les concessions._ Édition de l'État, Moscou, 1921.]
1. Le concessionnaire sera rétribué par une partie des produits déterminée dans le traité de concession et qu'il aura le droit d'exporter à l'étranger.
2. Si le concessionnaire entreprend l'exécution de vastes perfectionnements techniques, des avantages commerciaux lui seront accordés; il jouira par exemple de facilités spéciales pour l'installation de nouvelles machines ou de contrats spéciaux pour des commandes importantes, etc.
3. Conformément à la nature et aux conditions de la concession, celle-ci sera accordée pour une durée prolongée en vue d'assurer au concessionnaire la compensation la plus complète de ses risques et des capitaux investis sous forme de moyens techniques.
4. La R.S.F.S.R. garantit que les biens et les capitaux investis par un concessionnaire dans les entreprises russes ne seront point soumis à des mesures de nationalisation, de confiscation ou de réquisition.
5. La R.S.F.S.R. garantit aux concessionnaires qu'en aucun cas les contrats ne subiront de modifications unilatérales par ordre ou par décret du gouvernement des soviets.
Les modifications à apporter au texte primitif du contrat ne seront faites que d'un commun accord. Tout contrat conclu par le gouvernement russe aura force de loi.
§ 2. CONTRAT-TYPE DE CONCESSION.
Le Comité des concessions près le Conseil supérieur de l'économie nationale a élaboré, au début de décembre 1921, un contrat-type contenant les clauses juridiques et techniques qu'il convient, selon le comité, d'observer en octroyant des concessions à des particuliers. Elles définissent à la fois, dans la pensée des auteurs du contrat, les garanties d'ordre général que l'État soviétique devra exiger et celles que réclameront les concessionnaires.
Le contrat réserve au gouvernement un droit de surveillance générale de l'activité du concessionnaire, lequel est obligé de tenir une comptabilité en règle et d'accepter, dans le domaine concédé, un contrôleur nommé par l'État. Le concessionnaire payera des amendes pour toute infraction aux clauses du contrat. Il sera responsable de tous dommages commis au préjudice de l'État ou des particuliers. De plus, en cas d'infraction grave au contrat, l'État se réserve le droit de retirer la concession sans indemnité.
Le concessionnaire verse à l'État une redevance représentée par une fraction de l'ensemble des produits de l'exploitation. L'État jouit, en outre, d'un droit de priorité pour l'achat du reste de la production. Afin d'assurer le développement de l'industrie concédée, le contrat doit prescrire le minimum de travaux à effectuer dans un délai déterminé, qu'il s'agisse de l'extraction, de la transformation de produits ou de constructions quelconques. Enfin, tant qu'il demeure sur le territoire de la République des soviets, le concessionnaire doit respecter les lois qui y sont en vigueur.
Telles sont les clauses ayant pour but de sauvegarder les intérêts de l'État. Quant à celles qui doivent protéger le concessionnaire, le contrat-type propose en premier lieu que le gouvernement garantisse l'inviolabilité des biens concédés ainsi que de ceux que l'intéressé aura importés légalement de l'étranger, ou enfin de ceux qu'il aura achetés légalement sur les marchés intérieurs.
Le concessionnaire a le droit de gérer librement la concession, de disposer à son gré des produits, défalcation faite de la redevance, de faire circuler ces produits tant sur les chemins de fer que sur les voies navigables ou autres, et de les exporter à l'étranger.
Tout conflit relatif à l'exécution du contrat doit être soumis à une commission d'arbitrage paritaire où le concessionnaire sera représenté; de même que le gouvernement des soviets.
§ 3. LA QUESTION DES CONCESSIONS A LA SOCIÉTÉ «RUSSO-ASIATIC CONSOLIDATED LIMITED».
Le décret du 23 novembre 1920 a été appliqué effectivement lors des pourparlers avec M. Urquhart, représentant la Société «Russo-Asiatic Consolidated Limited». Il résulte de la lettre adressée par M. Urquhart à M. Krassine et qui a été publiée, que les conditions suivantes furent posées par le gouvernement soviétique lors des pourparlers au sujet de la remise à la «Russo-Asiatic» de ses biens et de ses entreprises à titre de concessions.
Une partie des terrains appartenant à la société devait rester au pouvoir du gouvernement soviétique pour être répartis entre les paysans.
Parmi les personnes travaillant dans les entreprises concédées, seuls les étrangers devaient être exemptés du travail obligatoire et des mesures relatives au logement, ainsi que des arrestations, perquisitions et confiscations effectuées autrement que par décision de justice.
La durée de la concession était fixée à 72 ans. Le gouvernement avait le droit néanmoins de racheter l'entreprise avant l'expiration du délai prévu.
Toutes les contestations relatives au sens et à l'application du contrat de concession et des accords complémentaires devaient être soumises à une commission permanente d'arbitrage, composée de trois membres dont deux seraient nommés par les parties respectives et le troisième, le président, par accord mutuel entre les deux parties. À défaut d'accord sur ce point, le président devait être un citoyen russe désigné par l'Académie des sciences russe.
La «Russo-Asiatic Consolidated Limited» considéra toutes ces conditions comme inacceptables et aucun accord ne fut conclu.
§ 4. COMITÉ DES CONCESSIONS ET DES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS[17].
[Footnote 17: _Economitcheskaia Jizn_, 13 avril 1922.]
Tant pour assurer l'unité d'action lors de l'attribution des concessions, que pour approuver les statuts des sociétés par actions de tous genres, le Conseil des commissaires du peuple a décidé de créer près le Conseil du travail et de la défense un comité chargé des affaires concernant les concessions et les sociétés par actions; ce comité a pour mission d'examiner et de proposer à l'approbation du Conseil des commissaires du peuple les projets de concessions et les statuts des sociétés anonymes.
Les membres du Comité sont choisis par le Conseil des commissaires du peuple parmi les candidats présentés par le Commissariat du commerce extérieur, le Commissariat de la santé publique, le Conseil suprême de l'économie nationale, le Commissariat des finances, et la Commission des projets et plans de l'État (_Gosplan_).
Les dépenses occasionnées par l'entretien du comité seront inscrites au budget du Conseil du travail et de la défense. La Commission pour les sociétés mixtes près le Conseil du travail et de la défense ainsi que le Comité des concessions près le _Gosplan_ sont supprimés.
CHAPITRE VI
Sociétés mixtes.
Le projet de décret qui aurait dû abroger le décret du 12 août 1921, mais qui jusqu'ici n'a pas été approuvé[18], prévoyait pour les entreprises non ravitaillées par l'État le droit d'acquérir des fonds de roulement et d'attirer de nouveaux capitaux à l'entreprise en leur attribuant une participation à l'administration et aux bénéfices.
[Footnote 18: Voir plus haut, page 15.]
Le projet élaboré par le Commissariat de la justice au mois d'avril 1922 concernant les sociétés par actions est basé sur les principes suivants: la loi doit contenir seulement des dispositions générales; les détails de l'activité des sociétés par actions seront réglés par leurs statuts; un comité interministériel sera formé auprès du Conseil du travail et de la défense pour examiner les demandes de constitution des sociétés par actions et pour accorder les autorisations nécessaires.
Les actions sont toutes nominatives. L'émission d'actions au porteur n'est admise qu'à titre d'exception et avec l'assentiment du Conseil du travail et de la défense. Afin de protéger les intérêts de la minorité des actionnaires, un droit de participation leur est assuré au Conseil de surveillance; de plus, une majorité spéciale est requise lorsqu'il s'agit de changer les statuts ou de prendre des décisions importantes. L'émission des obligations est soumise à l'autorisation préalable du Conseil du travail et de la défense.
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Indépendamment de ce projet, et longtemps avant son élaboration, la pratique avait eu pour résultat la création de toute une série de sociétés du type de la société par actions. Les principes fondamentaux de l'organisation de ces sociétés sont les suivants:
1. Les sociétés par actions ne peuvent être créées que si l'État y participe.
2. Ces sociétés ont un caractère mixte du fait que l'État et le capital privé y collaborent.
3. La participation de l'État ne peut consister en moins de la moitié de la somme totale des capitaux de la société.
4. L'État n'est pas tenu de payer les actions qu'il détient; en général, il ne les paye pas.
5. La part du capital de la société appartenant à l'État peut être distribuée aux diverses institutions et organes de l'État, qui deviennent ainsi actionnaires sur un pied d'égalité avec les autres participants.
DEUXIÈME PARTIE
Les conditions du travail dans l'industrie.
INTRODUCTION
Lorsqu'on étudie la législation actuelle du travail dans la République des soviets on est amené à distinguer deux domaines différents.
Le premier comprend les dispositions qui réglementent les conditions du travail d'une manière obligatoire et identique dans toutes les entreprises quelles qu'elles soient, privées ou nationalisées, gérées par l'État, affermées ou concédées. Telles sont les prescriptions relatives à la durée du travail, au travail des femmes et des adolescents, à l'embauchage et au renvoi des travailleurs, aux congés et aux absences, aux mesures de sécurité techniques et aux conditions sanitaires, à l'inspection du travail et à l'assurance sociale.
L'autre domaine comprend les règles relatives aux conditions du travail, qui ne sont pas fixées d'une manière uniforme pour toutes les entreprises, mais qui diffèrent suivant le caractère de l'administration. Elles concernent notamment les salaires, les accords collectifs, les conflits et les grèves; elles régissent aussi les rapports entre l'administration de l'entreprise et les ouvriers. Ces dernières sont actuellement en voie de révision pour être adaptées à la nouvelle politique économique.
CHAPITRE PREMIER
Les conditions du travail, obligatoires pour toutes les entreprises.
_Législation en vigueur._
Les conditions du travail obligatoires pour toutes les entreprises ont été établies par les textes suivants:
I. CODE DES LOIS SUR LE TRAVAIL, publié dans le _Recueil des lois et décrets_ du gouvernement ouvrier-paysan, le 10 décembre 1918.
II. ORDRE NORMAL SUR LES TARIFS, publié le 17 juin 1920.
III. DÉCRETS ET ARRÊTÉS COMPLÉMENTAIRES:
_Durée du travail._
_a_) Pour les ouvriers employés au nettoyage des chaudières (_Izvestia_, nº 24, 1920);
_b_) dans l'industrie du gaz d'éclairage (_Izvestia_, nº 47, 1919);
_c_) dans l'industrie des tabacs (_Izvestia_, 1er mars 1919);
_d_) dans l'industrie des faïences et des porcelaines (15 septembre 1920);
_e_) dans les institutions médico-sanitaires (1er avril 1921);
_f_) en plein air pendant les périodes de froid (_Izvestia_, 19 novembre 1920).
_Travail supplémentaire._
_a_) Dans les institutions et entreprises soviétiques, publiques ou commerciales (28 avril 1920);
_b_) dans les entreprises travaillant pour la défense nationale (_Izvestia_, 23 octobre 1919);
_c_) dans les industries insalubres;
_d_) règlements sur l'introduction et l'application des heures de travail supplémentaires des 6 et 22 avril 1921;
_e_) suppression des heures supplémentaires obligatoires (29 novembre 1920).
_Travail des femmes._
_a_) Femmes enceintes ou allaitant leur enfant (_Izvestia_, 11 novembre 1920);
_b_) dispense du travail obligatoire avant et après l'accouchement (5 septembre 1920);