L'Instruction Théorique du Soldat par lui-même (1914)
Part 11
La faculté de contracter un rengagement est accordée à tout militaire en activité qui compte au moins une année de service dans les troupes métropolitaines ou six mois dans les troupes coloniales. Ce rengagement date du jour de l'expiration légale du service dans l'armée active. La même faculté est accordée aux militaires libérés qui ont quitté le service depuis moins de deux ans, s'ils désirent entrer dans les troupes métropolitaines; à tous les militaires libérés comptant moins de trente-six ans d'âge, s'ils désirent entrer dans les troupes coloniales. Toutefois, le militaire libéré ne peut rengager que pour trois ans au moins dans les troupes coloniales. Dans les troupes métropolitaines, le rengagement minimum qu'il peut contracter doit lui permettre de compléter au moins quatre ans de service.
Les rengagements sont renouvelables jusqu'à une durée totale de quinze années de service pour les sous-officiers ou anciens sous-officiers de l'armée métropolitaine, les militaires de tous grades de l'armée coloniale et du régiment de sapeurs-pompiers de Paris, de huit années pour les brigadiers dans les régiments de cavalerie et dans l'artillerie des divisions de cavalerie, et de _cinq années_ pour les caporaux, brigadiers et soldats des troupes métropolitaines, la durée du dernier rengagement étant calculée en conséquence et pouvant compter des fractions d'année.
Les simples soldats ne peuvent contracter des rengagements d'un an que pour les troupes coloniales, le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, les troupes à cheval (artillerie et cavalerie) et un certain nombre de corps des régions frontières désignés chaque année par le ministre. Ils peuvent contracter des rengagements de dix-huit mois, deux ans, deux ans et demi et trois ans, soit pour le corps dans lequel ils servent, soit pour tout autre corps faisant partie des troupes métropolitaines ou coloniales.
Les caporaux ou brigadiers et soldats affectés dans les divers corps et services à certains emplois énumérés aux tableaux H et I, peuvent être maintenus au corps en qualité de _commissionnés_.
* * * * *
_Nombre de rengagés à admettre._--Dans les troupes métropolitaines, le nombre des sous-officiers de chaque corps de troupe restés sous les drapeaux au delà de la durée légale du service, en vertu d'une commission, d'un rengagement, est fixé aux trois quarts de l'effectif total des militaires de ce grade.
Le nombre des brigadiers dans les mêmes conditions est fixé à la moitié de l'effectif total dans la cavalerie et l'artillerie des divisions de cavalerie; celui des caporaux ou brigadiers est fixé au quart de l'effectif total dans les autres armes.
Pour les simples soldats rengagés d'un an, leur nombre dans l'ensemble d'un corps de troupe pourra atteindre, mais non dépasser huit pour cent (8%) de l'effectif de mobilisation des compagnies du temps de paix dans les troupes à pied et le train des équipages, et quinze pour cent (15%) de l'effectif de mobilisation des escadrons et batteries du temps de paix dans les troupes à cheval.
Dans le régiment de sapeurs-pompiers de Paris, le nombre des rengagés peut atteindre la totalité de l'effectif.
Avantages assurés aux engagés ou rengagés.
_Haute paie._--Tout militaire lié au service pour une durée supérieure à la durée légale a droit, à partir du commencement de la troisième année de présence sous les drapeaux, à une haute paie journalière.
* * * * *
Observations relatives au tableau des hautes paies ci-après
Les brigadiers et cavaliers français commissionnés des compagnies de cavaliers de remonte ont droit à un supplément de haute paie de 25 centimes par jour (Décr. 6 juill. 1907).
Dans certains corps désignés par le ministre et sous les conditions qu'il détermine, il peut être alloué un supplément journalier de haute paie qui est fixé comme il suit:
1º Régiments de cavalerie et batteries d'artillerie des divisions de cavalerie:
Brigadiers et { après 3 ans 0'35 soldats { -- 4 ans 0 60 Sous-officiers. 0 40
2º Autres corps:
Militaires de tous grades 0f 10
=Nota.=--Sous les réserves indiquées ci-après, le présent tarif est applicable à compter du jour de sa promulgation, à tous les militaires français servant au delà de la durée légale, sauf aux cavaliers de manège. Les militaires français liés au service en vertu d'un engagement de quatre on cinq ans, contracté antérieurement au 21 mars 1905, n'ont droit à la haute paie qu'à partir de leur quatrième année de service. Les sous-officiers et assimilés liés au service en vertu d'un rengagement contracté avant le 21 mars 1905 conservent, transitoirement, jusqu'à l'expiration dudit rengagement, les hautes paies des anciens tarifs.
_HAUTES PAIES D'ANCIENNETÉ_
Militaires français des corps français et indigènes et militaires français servant au titre français dans les régiments étrangers
+------------------------+--------------------------+------------ | | HAUTE PAIE JOURNALIÈRE | | +--------+--------+--------+ GRADE | ARME OU SERVICE |Après |Après |Après |OBSERVATIONS | |3 ans |6 ans |10 ans | | |de |de |de | | |service |service |service | ------+------------------------+--------+--------+--------+------------ | | fr. c. | fr. c. | fr. c. | | | | | | Sous-officier et assimilé. | | | | {Cavalerie et artillerie | {À partir de la 6e } { des divisions de | { année, les hautes } { cavalerie | 1 20 { paies sont comprises } {Autres armes ou | { dans la solde } { services | 1 00 { mensuelle. } | | | | | Brigadier ou caporal. | | | | {Cavalerie et artillerie | | | } [A] { des divisions de | 0 93 | 0 98 | 1 03 } { cavalerie | | | } {Autres armes ou services| 0 60 | 0 65 | 0 70 } | | | | | Soldat. | | | } {Cavalerie et artillerie | | | } { des divisions de | | | } { cavalerie | 0 85 | 0 90 | 0 95 } {Autres armes ou | | | } | services | 0 20 | 0 25 | 0 30 | ------+------------------------+--------+--------+--------+------------
NOTE A: Voir les observations et le nota à la page 154 ci-devant.
_Prime d'engagement ou de rengagement._--Tout militaire des troupes métropolitaines qui contracte un engagement ou rengagement, de manière à porter la durée de son service à quatre ou cinq années, a droit à une prime proportionnelle au temps qu'il s'engage à passer sous les drapeaux en sus des trois premières années.
_PRIMES D'ENGAGEMENT ET DE RENGAGEMENT_
=Militaires français des corps de troupe français et indigènes et militaires français ou étrangers servant au titre français dans les régiments étrangers=
* * * * *
_Primes pour les engagements de quatre ou cinq ans, et pour tout rengagement portant la durée du service à quatre ans, quatre ans et demi ou cinq ans, à l'exclusion des rengagements en surnombre contractés dans les conditions de la loi du 17 juillet 1908_
+-----------------------+------------ | CATÉGORIES[37] |OBSERVATIONS DÉSIGNATION +-----+-----+-----+-----+------------ | 1re | 2e | 3e | 4e | | | | |[38] | ------------------------------------------+-----+-----+-----+-----+------------ | fr. | fr. | fr. | fr. | I--_Engagements_ | | | | | | | | | | Engagements { de 4 ans | 100 | 150 | 200 | 250 | { de 5 ans | 200 | 300 | 400 | 500 | | | | | | II--_Rengagements_ | | | | | | | | | | Du commencement de } Sous-officiers.| 360 | 420 | » | » | la 4e année jusqu'à } Caporaux, | | | | | la fin de la 5e année } brigadiers et | 100 | 150 | 200 | 250 | de service, il est } soldats... | | | | | alloué, pour une année } | | | | | de rengagement | | | | | | -------------------------+----------------+-----+-----+-----+-----+-----------
[Note 37: Le ministre fait connaître annuellement la répartition des corps de troupe entre les diverses catégories.]
[Note 38: Les primes nº 4 sont applicables aux engagements et rengagements contractés, après le 30 septembre 1908, dans les corps désignés par le ministre.]
_Dispense de période d'exercices de la réserve._--Les militaires ayant accompli au moins trois années de service ou une période de séjour aux colonies sont dispensés de l'une des deux périodes d'exercices de la réserve.
Ceux ayant accompli au moins quatre années de service sont dispensés des deux périodes d'exercices de la réserve.
Pour avoir droit à ces dispenses, un militaire doit avoir figuré à l'effectif d'un corps trois ou quatre ans jour pour jour.
* * * * *
_Pensions._--Les militaires de toutes armes qui quittent les drapeaux après quinze ans de service effectif ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service; après vingt-cinq ans de service, ils ont droit à une pension de retraite.
* * * * *
_Emplois civils._--Les emplois désignés au tableau E, annexé à la loi, sont réservés, dans les proportions indiquées audit tableau, sous-officiers de toutes armes qui ont accompli au moins dix ans de service, dont quatre ans dans le grade de sous-officier, et qui ont obtenu, en raison de leur manière de servir, l'avis favorable du conseil de régiment, ainsi qu'un certificat d'aptitude professionnelle.
Les emplois désignés au tableau F, également annexé à la loi, sont réservés, dans les mêmes conditions, aux sous-officiers, brigadiers et caporaux de toutes armes qui ont accompli au moins quatre ans de service et aux simples soldats ayant accompli cinq ans de service dans la cavalerie et dans l'artillerie des divisions de cavalerie. Un certain nombre des emplois de ce dernier tableau sont réservés aux militaires de tous grades de l'armée coloniale ayant accompli quinze années de service, dont dix au moins dans l'armée coloniale; ces militaires ont également droit aux emplois du même tableau.
Les emplois désignés au tableau G, également annexé à la loi, sont réservés dans les mêmes conditions aux simples soldats de toutes armes ayant accompli au moins quatre ans de service.
Les nominations aux emplois ne peuvent avoir lieu plus de trois mois avant l'expiration légale du temps de service du candidat.
En cas d'insuffisance d'emplois, les candidats sont autorisés à attendre au corps leur nomination à l'emploi qu'ils ont sollicité ou accepté: pendant deux ans, s'il s'agit d'un emploi du tableau E; pendant un an, s'il s'agit d'un emploi du tableau F ou du tableau G.
Avantages matériels et moraux aux rengagés.
A) DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX SOUS-OFFICIERS RENGAGÉS
1º Dans tous les corps, on devra régler la répartition des locaux de manière à arriver, autant que possible, à affecter une chambre spéciale à chaque sous-officier rengagé;
2º Chaque sous-officier rengagé devra recevoir un ameublement;
3º Les sous-officiers rengagés sont autorisés à orner leur chambre. Les chefs de corps veilleront à ce que cette mesure ne donne lieu à aucun abus;
4º Le port de l'éperon d'ordonnance avec le pantalon d'ordonnance est autorisé pour les sous-officiers rengagés en tenue de ville.
B) DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX CAPORAUX ET BRIGADIERS RENGAGÉS
1º Les caporaux et brigadiers rengagés recevront des effets en drap de sous-officier, mais leur tenue comportera des galons de laine et la soutache d'ancienneté;
2º Il leur sera attribué un bahut ou petite armoire fermant à clef;
3º Les caporaux et brigadiers rengagés sont autorisés à vivre au mess ou à la cantine; cette disposition ne sera pas appliquée pendant les exercices à l'extérieur et les manoeuvres d'automne;
4º Toutes les fois que des impossibilités résultant de l'exiguïté du casernement ne s'y opposeront pas, il devra être créé pour les caporaux et brigadiers rengagés une salle de réunion et de consommation avec bibliothèque;
5º Les caporaux et brigadiers rengagés jouiront de la permission permanente de 10 heures du soir;
6º Ils subiront, dans des chambres éloignées des locaux disciplinaires des hommes, les punitions de salle de police et de prison;
7º Les caporaux et brigadiers rengagés seront envoyés au bain-douche comme les sous-officiers, en dehors des heures fixées pour les autres hommes de troupe.
C) DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX SOLDATS RENGAGÉS
1º Les soldats rengagés sont autorisés à avoir une petite caisse à bagages pour renfermer les effets qui leur appartiennent en propre;
2º Ils jouiront de la permission permanente de 10 heures du soir;
3º Les cavaliers et artilleurs rengagés pourront être dispensés d'un certain nombre de gardes d'écurie, dans la mesure permise par les circonstances et qui sera fixée par les chefs de corps;
4º En principe, les soldats rengagés ne devront pas prendre la garde le dimanche.
APPENDICE III
SECOURS
AVIS AUX MILITAIRES SOUS LES DRAPEAUX
(Circulaire ministérielle du 12 décembre 1912)
Le ministre de la Guerre reconnaît l'existence et les services de l'_Union d'oeuvres pour l'assistance aux familles des militaires sous les drapeaux_, dont le siège est à Paris, 19, rue Matignon.
Les secours sont accordés:
1º Aux familles dans le besoin; 2º À la femme pendant la grossesse; 3º À la femme au moment de son accouchement.
Les militaires qui désirent faire bénéficier leur familles doivent déposer une demande au bureau de leur unité, de leur compagnie.
Les demandes devront être remises au ministère de la Guerre le 10 novembre.
Indépendamment de ces demandes annuelles, il pourra en être formulé d'autres dans le courant de l'année, en cas d'urgence.
* * * * *
Allocation aux familles des soldats qui étaient les vrais soutiens de famille
(Loi du 7 août 1913)
Les familles des militaires remplissant effectivement, avant leur départ pour le service, les devoirs de soutiens indispensables de famille, auront droit sur leur demande, en temps de paix, à une allocation journalière fournie par l'État pendant la présence de ces jeunes gens sous les drapeaux.
Cette allocation est fixée par jour à 1f 25. Elle sera majorée de 50 centimes pour chaque enfant au-dessous de 16 ans.
Les demandes sont adressées par les familles au maire de leur commune.
TABLE DES MATIÈRES
Pages
BATAILLES INSCRITES AU DRAPEAU DU RÉGIMENT (2e page de la couverture)
PRINCIPES ET RENSEIGNEMENTS 2 et 3
AVANT-PROPOS 5
1º ÉDUCATION MORALE DU SOLDAT
CHAPITRE I
I.--Les forces morales 10 II.--La patrie 11 III.--Le drapeau 12 IV.--La discipline. Les ordres. L'esprit de corps. La camaraderie 13 V.--Rôle de l'armée dans la nation. Le service militaire. Les supérieurs 16 VI.--Devoirs envers les camarades 20 VII.--Devoirs du soldat envers sa famille et envers lui-même 20 VIII.--Conduite en ville et en cas de troubles 22 IX.--Instruction primaire 25
2º ÉDUCATION GÉNÉRALE DU SOLDAT POUR LE TEMPS DE PAIX
CHAPITRE II
=Service intérieur=
Marques extérieures de respect 26 Appellations 28 Présentation à un supérieur 29 Récompenses: Nomination à la 1re classe. Certificat de bonne conduite 30 Permission. Prolongations. Congés 31 Devoirs en voyage. Dans les gares 34 Punitions. Maintien au corps par mesure de discipline 35 Demandes. Recommandations. Réclamations 37 Devoirs du soldat à la caserne: Devoirs dans la chambrée 38 L'appel du soir 40 Visites d'officiers 40 Soldats malades 41 Service postal 42
CHAPITRE III
Divers
Livrets 44 Code de justice militaire 45 Correspondance militaire 45 Accidents dans le service 46 Sociétés de secours mutuels 46
CHAPITRE IV
Ordinaire.--Solde.--Prestations.--Divers
Ordinaire et prestations 48 Allocations gratuites 49 Distributions 49 Hygiène de la viande et des légumes 51 Salles de récréation ou cercles pour les caporaux et soldats 51 Solde 51 Tabac 52 Chauffage et éclairage 52 Couchage et casernement 52
CHAPITRE V
Hygiène militaire
Soins de propreté corporelle 53 Tenue des chambres 54 Boissons 55 Recommandation pour les marches, manoeuvres et la vie au bivouac 55 Maladies contagieuses et diverses 56 Paquet individuel de pansement en campagne 57
CHAPITRE VI
Service des places
Principes généraux 58 Sentinelles. Troupes. Rondes. Patrouilles 59 Honneurs 62 Garde de police de la caserne 63 Service de planton. Service en cas de troubles. Main-forte due à l'autorité 64
CHAPITRE VII
Armement.--Tir.--Munitions
I--ARMEMENT
Fusil modèle 1886, M. 93 66 Nomenclature sommaire 66 Démontage et remontage 69 Entretien de l'arme 69
II--TIR
Instruction du tireur 71 Tirs exécutés à l'instruction 75 Classement des tireurs dans la compagnie. Récompenses et concours 78
III--MUNITIONS
Cartouches de tir 79 Munitions en campagne 79
CHAPITRE VIII
Habillement.--Paquetage. Tenue
Habillement et entretien 81 Sorties en ville. Tenues. Cheveux. Barbe 85 Tenues de travail 86 Port du sac 87 Tenue de campagne 89 Remarques générales et observations 91 Port des outils portatifs 92 Vivres divers 94 Vélocipédistes 95 Chargement de campagne allégé 96 Conseils relatifs à l'Instruction militaire 96
3º NOTIONS ET CONNAISSANCES NÉCESSAIRES EN CAMPAGNE.
CHAPITRE IX
Service en campagne
I.--Notions sur le service de sûreté en marche 100 II.--Police pendant les marches 104 III.--Notions sur le service de sûreté en station 106 Service aux avant-postes 106 Sentinelles 109 Traversée des lignes 110 Rondes 112 Attaque de l'ennemi 112 Patrouilles 112 Reconnaissances 115 IV.--Orientation et indices 116 Orientation 116 Indices 118 Évaluation des troupes en vue 119 V.--Installation au cantonnement et au bivouac 120 VI.--Alimentation en campagne 123 Composition des rations de vivres 125 VII.--Devoirs des soldats au combat 126 VIII.--La liaison dans les opérations militaires 130 Nature des signaux 130 IX.--Travaux de campagne et outils 132 X.--Services divers 140 Convois 140 Service de santé 142 Convention de Genève 142 Services divers 142
CHAPITRE X
Transport des troupes par les voies ferrées 143
CHAPITRE XI
La Mobilisation 149
4º DEVOIRS DU SOLDAT DANS SES FOYERS APRÈS SA LIBÉRATION DU SERVICE ACTIF
CHAPITRE XII