L'Illustration, No. 0006, 8 Avril 1843
Part 3
Les écrivains spirituels se sont créé, depuis un certain nombre d'années, une nouvelle spécialité littéraire. Développant avec un art remarquable les situations tragiques ou comiques dont les débats de certaines causes leur fournissaient la première idée, ils composèrent d'abord de petites scènes qui obtinrent beaucoup de succès; puis ils se laissèrent entraîner par leur imagination, et ils inventèrent des procès plus ou moins vraisemblables. Le public, quand on l'intéresse ou quand on l'amuse, se fâche rarement; satisfait de pleurer et de rire tour à tour, il prit un tel goût à ces contes de la police correctionnelle, que tous les journaux politiques remplirent leurs colonnes des meilleurs articles de la _Gazette des Tribunaux_, et de son rival _le Droit_. La vérité est connue aujourd'hui de tout le monde, et cependant on hésite à y ajouter foi, on craint de perdre une illusion qui procure de temps à autre quelques distractions.
Mais, en réalité, la police correctionnelle du département de la Seine n'offre pas un spectacle aussi émouvant ou aussi divertissant que persiste à le croire, malgré les nombreux avertissements qu'elle a reçus, la majorité du public. Quand les trois juges et l'avocat du roi qui composent le tribunal se sont assis sur leurs sièges, l'huissier audiencier fait faire silence, prend le rôle du jour et appelle les causes; alors les gendarmes ou les gardes municipaux de service introduisent par une porte basse, dans une espèce de loge ou de tribune garnie de deux bancs de bois, les prévenus, qui ont été amenés le matin même de la Force ou de la Roquette à la Conciergerie. Ce sont presque toujours:
Un forçat libéré accusé d'avoir rompu son ban;
Un vieillard que les sergents de ville ont surpris tendant la main au moment où, dénué de toute ressource et trop faible pour travailler, il sentait les premières atteintes de cette terrible maladie qu'on appelle la faim;
Un jeune homme de dix-huit à vingt ans, qui a déjà subi plusieurs condamnations et qui a été arrêté une quatrième fois en flagrant délit de vol, qui se glorifie de son crime, qui insulte la justice; car il se sent lui-même aussi indigne de pitié qu'il est incapable de se repentir et de se corriger;
Un pauvre petit enfant étranger, accusé d'avoir mendié, qui s'avoue coupable et qui promet de ne plus recommencer si on l'acquitte;
Des enfants vagabonds que leurs parents ne viennent pas réclamer parce qu'ils sont trop pauvres pour pouvoir les nourrir, ou parce qu'ils ont vainement essayé de vaincre leurs mauvais penchants;
Un ouvrier dont l'ivresse a fait presque un meurtrier;
Une femme adultère et son complice.
Toujours le vice ou la misère! toujours des malheureux qui n'ont pas de moyens d'existence ou qui ne vivent que du produit de leurs vols! Qu'on cesse donc de regarder la police correctionnelle comme, l'un des théâtres les plus curieux et les plus agréables de Paris; ce ne sont pas des distractions qu'il faut y venir chercher, ce sont des leçons. Toutes les classes de la société y en trouveront: des ouvriers verront avec un effroi salutaire les terribles conséquences qu'entraînent d'ordinaire après elles la paresse, l'imprévoyance et la débauche; une partie de la bourgeoisie y rougira peut-être de son égoïsme, elle comprendra qu'elle a de grands sacrifices à faire; qu'au lien d'essuyer en passant quelques larmes, elle doit s'efforcer d'en tarir la source; que ce n'est pas seulement le mal présent, mais plus encore le mal futur qu'il importe de guérir.--Si cet infortuné qui vient s'asseoir sur ce banc de honte pour s'entendre condamner à cinq années d'emprisonnement était né dans la même position sociale que ses juges ou que son défenseur, s'il avait reçu une meilleure éducation, il serait peut-être resté toute sa vie un honnête homme. Mais à peine sa mère l'eut-elle mis au jour, elle l'abandonna; personne ne lui a donné un sage conseil; il n'a jamais en sous les yeux que de mauvais exemples; il voudrait travailler, mais on ne lui a pas appris un état; tous les ateliers sont fermés pour lui. Le besoin le détermine à commettre un premier vol; malheureusement on le surprend en flagrant délit, on l'arrête, on le juge, on le condamne, on l'enferme avec d'autres malfaiteurs. Si courte que soit sa peine, quand il l'aura subie, il sera perdu sans ressource.
C'est donc parfois un devoir pour la presse de raconter, mais sans y rien ajouter, sans en rien retrancher, quelques-uns des petits drames qui se jouent journellement aux audiences de la police correctionnelle. Outre l'intérêt bien naturel qu'ils inspirent, ces récits renferment d'utiles enseignements que l'écrivain doit s'attacher à signaler à l'attention publique. Il y a certaines gens, assez honnêtes d'ailleurs, que le mot seul de morale fait bailler d'ennui; ils ont le vice en horreur dans leur vie privée, mais ils le trouvent amusant dans les journaux. Suivant eux, la littérature et les beaux-arts ne doivent se proposer qu'un but, celui de plaire, comme si l'humanité avait été créée uniquement pour se divertir. Il y aurait du courage à résister à ces erreurs du goût public, à réagir, à ne pas mentir pour plaire, à ne pas exciter le rire avec le récit de faits qui ne doivent jamais exciter que l'indignation ou la pitié. La presse a une mission plus noble à remplir: instruire et moraliser, telle est sa devise; qu'elle y reste toujours fidèle désormais, elle ne tardera pas à reconquérir l'influence qu'elle a perdue.
Ajoutons toutefois que la seconde partie d'une audience de la police correctionnelle ne ensemble en rien à la première. Le drame fini, la comédie commence. Après les affaires des détenus ou des individus qui ont obtenu leur liberté provisoire sous caution, mais qui sont également poursuivis à la requête du ministère public, viennent les causes dites _entre parties._ Certaines classes de la population parisienne font un abus vraiment extraordinaire du droit de citation directe, droit que le législateur aurait cependant tort d'abolir. Les juges sont doués d'une patience évangélique. Que de petites passons se démènent chaque jour autour de ce tribunal! que de ridicules s'y étalent avec orgueil! que de sottises s'y débitent! que d'esprit s'y dépense inutilement! Il y a là des peintures de moeurs et de caractères assez vives et assez divertissantes pour qu'il soit inutile ou même fâcheux de les convertir en charges. Il faudrait se contenter de présenter le miroir à ces scènes de comédie, et ne les point affaiblir, les dénaturer, en les parodiant.
DES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES.
L'application des circonstances atténuantes en matière criminelle n'est pas, en général, parfaitement appréciée par tous les esprits. Les effets de ce système sont surtout inexactement jugés. Quelques verdicts du jury ont fait penser qu'il abusait de la faculté mise à sa disposition. Les expressions mêmes de la formule qui exprime cette faculté lui ont nui dans l'opinion publique; on a été porté à en induire que la répression ressentait une certaine mollesse, la justice pénale quelque relâchement. Quelques magistrats ont même déjà manifesté des alarmes. Cette idée, qui se fonde sur de vagues préoccupations ou sur des actes isolés, mais non sur les faits généraux, n'est nullement fondée; elle a été réfutée récemment par un savant criminaliste, M. Faustin Hélie, dans la _Revue de Législation_, et il nous a paru curieux et utile d'emprunter à cette dissertation quelques observations qui sont de nature à éclairer cette question morale et pratique et à rectifier des jugements conçus peut-être avec quelque légèreté.
Le système des circonstances atténuantes a été adopté par la loi du 28 avril 1832. Les jurés, en matière criminelle, et les juges, en matière correctionnelle, ont été investis de la faculté de déclarer qu'il existe en faveur du prévenu des circonstances atténuantes; cette déclaration a pour effet de faire diminuer la peine portée par la loi; cette peine peut alors descendre, en matière correctionnelle, jusqu'au taux des peines de simple police, et en matière criminelle, d'un ou de deux degrés, suivant l'application des juges de la Cour d'assises. Or, ce que nous voulons examiner, c'est l'effet de ce droit d'atténuation sur la marche générale de la répression.
Un premier fait est incontestable: c'est la diminution du nombre des acquittements. Les acquittements n'avaient cessé de s'accroître jusqu'à la promulgation de la loi du 28 avril 1832; en 1826, sur cent accusés, on comptait trente-huit acquittés; en 1831, on en comptait quarante-six. La faculté de déclarer des circonstances atténuantes a subitement arrêté cette progression, qui menaçait de détruire toute répression. En 1833, sur cent accusés, il n'y eut plus que quarante-un acquittements; ce nombre s'abaissa successivement, en 1834, à quarante; en 1835, à trente-neuf; en 1836, à trente-six; en 1839, à trente-cinq; enfin, en 1840, à trente-trois. Ce premier résultat est donc bien constaté.
Les acquittements nombreux attestent ou une mauvaise législation ou une mauvaise justice. Les jurés rejettent les accusations, soit parce que les lois pénales leur semblent trop rigoureuses, soit parce que des procédures mal instruites amènent devant eux des accusés sur lesquels pèsent des charges insuffisantes. Avant la réforme de 1832, le nombre extraordinaire des acquittements, à peu près la moitié des accusés, était dû principalement à l'excessive sévérité du Code Pénal; les jurés hésitaient à condamner, quand les peines étaient hors de proportion avec les délits: ils acquittaient en haine de la loi. Il fallait un terme à un tel désordre; l'admission des circonstances atténuantes a eu pour but de le faire cesser. Le législateur pensa que les jurés pouvant atténuer les peines, ne prononceraient plus autant d'acquittements. Cette prévision s'est rapidement réalisée. C'est là, il faut le dire, le progrès le plus sûr qu'ait pu faire la justice. Avant tout, il faut atteindre et punir les coupables; le degré de la punition n'a, ainsi que nous le dirons plus loin, qu'un intérêt secondaire.
Un deuxième résultat est également constaté. Avant la loi modificative du Code, les déclarations du jury, lors même qu'elles déclaraient l'accusé coupable, n'étaient pas sincères: il mutilait les accusations, écartait les circonstances aggravantes et bouleversait la qualification des faits incriminés. En 1826, sur cent accusations admises par le jury, soixante étaient modifiées par le rejet des circonstances aggravantes; ce nombre s'était, successivement élevé jusqu'à soixante-neuf sur cent en 1832. A partir de cette époque, les accusations admises sans changement dans la qualification des faits se sont élevées chaque année: aujourd'hui, cinquante sur cent seulement sont modifiées. D'où nait cette différence? C'est que les jurés n'ont plus en besoin de faire des déclarations mensongères pour mettre la peine en rapport avec le délit; l'atténuation dont la loi les a investis leur a suffi; leurs verdicts sont devenus sincères; ils ont affirmé tous les faits que l'accusation prouvait. Cette deuxième amélioration est évidente; elle démontre que la justice est rentrée dans la voie de la vérité; elle démontre aussi que la législation a cessé d'être en opposition avec les moeurs publiques, et que ses dispositions sont, en général, acceptées.
Maintenant il est très-vrai que le bénéfice des circonstances atténuantes a été étendu à un très-grand nombre de condamnés. Nous verrons tout à l'heure ce chiffre, qui est assurément fort élevé; mais plusieurs considérations très-graves l'expliquent facilement.
D'abord, on vient de voir que si, d'un côté, le nombre des atténuations de peines s'accroit, d'un autre côté, et par une sorti; d'équation mathématique, le nombre des acquittements diminue, et les déclarations du jury deviennent plus fermes et plus sincères. Or, ne doit-on pas préférer, dans l'intérêt de la répression, des peines atténuées à des acquittements complets? La justice n'est-elle pas plus satisfaite par la déclaration consciencieuse de tous les faits de l'accusation que par la dénégation mensongère d'une partie de ces faits pour arriver, par un détour frauduleux, à une diminution de peine que la déclaration de circonstances anémiantes régularise? Avant la loi de 1832, l'expérience des années antérieures nous l'apprend, le jury aurait acquitté le tiers de ces condamnés, et il aurait, à l'égard des autres, dénié les circonstances aggravantes. Ces déclarations, désavouées par la conscience, auraient-elles donc produit une répression meilleure? Un châtiment, quel qu'il soit, quand il frappe un coupable, n'est-il pas préférable à une complète impunité?
Sans doute les peines ont diminué dans leur gravité ou dans leur durée. Mais suit-il donc de là que la mesure de la répression se soit affaiblie? Constatons d'abord dans quelles limites cette atténuation s'est opérée. Avant la loi de 1832, le nombre des condamnations à des peines afflictives ou infamantes s'abaissait chaque année: ce chiffre, qui était de quarante sur cent accusés en 1826, n'était plus que de vingt-sept sur cent en 1832. Et remarquez que le système des circonstances atténuantes n'existait point à cette époque. Les peines afflictives ne se transformaient que fort rarement en peines correctionnelles; elles n'étaient remplacées que par les acquittements, dont le chiffre s'élevait incessamment. Depuis 1832, ces peines n'ont pas été appliquées plus fréquemment; mais les condamnations correctionnelles ont graduellement augmenté. En 1840, sur cent accusés, vingt-huit ont été condamnés à des peines afflictives et infamantes, et trente-neuf à des peines correctionnelles. Ainsi, le chiffre général des condamnations a tendu sans cesse à se relever depuis l'adoption des circonstances atténuantes. Ce chiffre, qui était de soixante-deux sur cent accusés en 1826, et même de cinquante-quatre sur cent en 1831, est remonté par degrés à soixante-sept sur cent en 1840. Une espèce de réaction s'est même manifestée dans la distribution des peines pendant ces dernières années. Les condamnations ont été plus fermes et plus nombreuses; les peines se sont élevées, soit par leur intensité, soit par leur durée.
Faut-il attribuer cette réaction morale, cette fermeté plus grande, aux lumières que les jurés acquièrent à mesure qu'ils exercent leurs fonctions, aux temps plus calmes qui ont succédé à des temps de troubles politiques, à l'inquiétude causée par quelques verdicts empreints d'une indulgence excessive, enfin, à l'instinct de conservation qu'éprouvent les citoyens à la vue des crimes qui semblent s'accroître? Il faut l'attribuer sans doute à toutes ces causes; mais son véritable, son principal motif est dans la faculté attribuée au jury, par la déclaration des circonstances atténuantes, de faire bonne justice, justice suivant sa conscience, c'est-à-dire de proportionner la peine avec le délit. Le jury exprime de la manière la plus naïve et la plus sincère les mouvements de la conscience individuelle, bien plus que de la conscience sociale; il est plus préoccupé de la justice intrinsèque d'une peine que des motifs d'utilité générale qui s'attachent à son application; son point de vue se borne généralement à la cause qu'il juge; il s'étend rarement aux causes de la même nature dont le nombre et la répétition exigent une répression plus ou moins sévère. Il déclarera la culpabilité qui lui est démontrée, mais à condition que les effets de cette déclaration lui paraîtront équitables. Vainement vous voudriez couvrir la loi pénale d'un voile à ses yeux; ce voile, vaine fiction du législateur, il le déchire tous les jours. Il pèse la peine en pesant les termes de sa déclaration; il rejettera, comme il l'a fait tant de fois, la condamnation la plus juste, si le châtiment lui paraît hors de proportion avec le crime.
Les faits sont donc incontestables: le système des circonstances atténuantes a produit des condamnations plus nombreuses, une distribution plus ferme des peines, une appréciation plus consciencieuse et plus exacte des faits incriminés. Une seule objection peut être opposée à ces bienfaits. Les peines appliquées sont plus nombreuses, mais elles sont moins fortes; elles perdent en intensité ce qu'elles gagnent en nombre; les peines afflictives et infamantes semblent tendre à se transformer en peines correctionnelles; elles se dépouillent de leur appareil afflictif et de leur intimidation.
Cette objection, vue de près, disparaît promptement. Il n'est pas vrai, d'abord, que les peines afflictives tendent à se correctionnaliser, et cela par une raison très-simple, c'est que la loi a posé des limites que cette tendance ne pourrait franchir. Mais prenons successivement les différentes peines afflictives, et nous verrons que leur marche est plutôt ascendante que décroissante. Ainsi, la peine qui semblait devoir exciter la répugnance la plus grande de la part des jurés, parce qu'elle fait peser sur eux une responsabilité plus grande, la peine de mort, n'a pas cessé d'être appliquée; en 1840, cinquante-un accusés ont été condamnés à cette peine, et ce chiffre, qui avait varié dans les années précédentes, paraît disposé à s'élever. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité qui, en 1835, étaient au nombre de cent quarante-un, sont montés successivement à cent soixante-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-sept, cent quatre-vingt-dix-huit; en 1841, ils ont été de cent quatre-vingt-cinq. Les condamnés aux travaux forcés à temps se sont généralement maintenus au chiffre de huit cents chaque année; les dernières années ont présenté les chiffres de huit cent cinquante-deux, huit cent quatre-vingt-trois et mille cinquante-six. Enfin, les condamnés à la réclusion, qui n'étaient qu'au nombre de six cent quatre-vingt-quatorze en 1833, ont atteint les chiffres de neuf cent vingt-trois et mille trente-deux en 1839 et 1840. Sans doute, il faut tenir compte de l'augmentation générale des accusations et des condamnations, mais il ne résulte pas moins de ces chiffres que la répression ne s'affaiblit pas, et que les peines afflictives reçoivent une application journalière et continuelle.
Maintenant, nous ne prétendons nullement méconnaître qu'un certain nombre de peines afflictives se soient transformées en peines correctionnelles. Est-ce véritablement un mal? La société a-t-elle un intérêt réel à ce qu'une peine afflictive soit appliquée à certains faits plutôt qu'une peine correctionnelle? Son principal intérêt n'est-il pas que les coupables soient punis? Il est, d'ailleurs, reconnu maintenant que le régime des maisons centrales est plus rigoureux et plus répressif que celui des bagnes; et, dans les maisons centrales, les condamnés à la réclusion et à l'emprisonnement de plus d'un an sont soumis au même régime et subissent la même peine. Il n'y aurait donc que la durée plus brève de la peine qui pourrait lui enlever une partie de son effet d'intimidation; mais l'efficacité d'une peine est dans la certitude de son application bien plus que dans sa durée; elle est surtout dans le mode de son exécution. Sans doute la prolongation de cette exécution ajoute à la rigueur de la punition, mais elle n'est qu'une cause secondaire d'intimidation. Le système pénitentiaire peut la désirer, parce qu'elle augmente son action sur le condamné, mais la répression est moins intéressée à cette prolongation au delà de certaines limites. Il suffit que la peine soit assez longue, pour peser sur la vie du coupable, mais elle ne doit pas puiser toute sa gravité dans sa durée.
La justice n'a donc pas fléchi: le système des circonstances atténuantes ne l'a donc pas désarmée; elle a même puisé dans son application une puissance nouvelle: sa marche a été plus sûre, plus ferme, plus certaine. La répression a été plus complète, car elle a atteint un plus grand nombre de coupables; elle a été plus juste, car le rapport entre le délit et la peine a été établi avec plus de soin; elle a été mieux réglée, car la conscience, qui se débattait naguère contre l'exagération des châtiments, applaudit à ses jugements depuis qu'il est permis de concilier la peine avec la gravité du fait.
Voilà les résultats qu'a produits le système des circonstances atténuantes, résultats constatés par la statistique, et qu'il est impossible de dénier. La justice et la morale elles-mêmes doivent donc applaudir à une innovation qui a assuré une répression plus étendue, bien que modérée, des actions criminelles.
Poètes italiens contemporains.
LOUIS CARRER.
Parmi les poètes italiens contemporains, l'un des plus aimables, l'un des plus gracieux et des plus nationaux, c'est sans doute le Vénitien Carrer, dont le nom est à peine connu en France.
La vocation de ce poète se déclara un jour que, presque enfant, il entendit le célèbre improvisateur Sgricci. Le feu divin s'alluma dans l'âme du jeune Louis, et l'adolescent, dans lequel rien jusque-là n'avait révélé le poète, eut l'audace de parler à son tour aux Vénitiens, encore frémissants des applaudissements prodigués au Sgricci, cette langue des vers, toujours si douce à leur oreille. Le succès fut complet, et, pour que rien n'y manquai, pour que le talent fût en quelque sorte sacré par le génie, Byron, alors à Venise, prédit que cet enfant ferait un jour la gloire du pays où il était né. Toutefois Carrer, loin de se laisser étourdir par de si nombreux applaudissements et par un tel suffrage, eut vite compris qu'ils ne devaient être pour lui qu'un encouragent; qu'il pouvait devenir un poète, mais qu'il ne l'était pas encore. L'art de l'improvisation ne fut à ses yeux qu'un des degrés les plus infimes de la poésie, et il se mit à travailler assidûment, convaincu que les oeuvres faites lentement, difficilement même, sont les seules durables. Naturellement doué d'une riche imagination, il étudia avec patience la forme, cette partie de l'art si difficile, et sans laquelle pourtant il n'est point d'art véritable.
Or, cette qualité de la forme, Carrer, aujourd'hui, la possède à un degré éminent, comme l'atteste le recueil que nous avons sous les yeux, et qui contient des poésies de différents genres: ballades, sonnets, odes, nouvelles, etc. Les ballades sont empruntées parfois à des traditions étrangères, mais plus souvent à des légendes vénitiennes, et celles-ci sont, nous l'avouons, celles que nous préférons; tout imprégnées qu'elles sont du parfum des lagunes, riches, étincelantes d'or et de pierreries, comme _Venise la belle_, riantes alors même que le fond en est sombre ou sanglant. L'arbre des tombeaux pour le poète vénitien, ce n'est pas le sombre cyprès, mais le myrte, et parfois même l'oranger. La mort, c'est le seuil de la vie heureuse.
Les sonnets, écrits dans la langue italienne, vraie langue du sonnet, ont cette perfection de forme sans laquelle ce genre n'existe pas; mais ils nous semblent, de même que les odes, trop souvent dénués d'une pensée forte ou originale. En somme, ce que nous aimons le mieux, ce qui nous paraît le véritable titre de gloire du poète, ce sont les ballades, dont nous donnerons de préférence quelques-unes à nos lecteurs.