Part 5
L'investiture ou saisine du fief avait lieu au moyen de quelque marque extérieure et symbolique, suivant la nature du fief ecclésiastique ou militaire, titré ou simple: on jurait sur une crosse, sur un calice, sur un anneau, sur un missel, sur des clefs, sur quelques grains d'encens, sur une lance, sur un heaume, sur un étendard, sur une épée, sur une cape, sur un marteau, sur un arc, sur une flèche, sur un gant, sur une étrille, sur une courroie, sur des éperons, sur des cheveux, sur une branche de laurier, sur un bâton, sur une bourse, sur un denier, sur un couteau, sur une broche, sur une coupe, sur une cruche remplie d'eau de mer, sur une paille, sur un fétu noué, sur un peu d'herbe, sur un morceau de bois, sur une poignée de terre. On trouve encore de vieux actes dans les plis desquels ces fragiles symboles sont conservés; le gage n'était rien, parce que la foi était tout. «_Le seigneur est tenu à son homme comme l'homme à son seigneur, fors que seulement en reverence._» Une société à la fois libre et opprimée, innocente et corrompue, raisonnable et absurde, naïve, capricieuse, attachée au passé comme la vieillesse, forte, féconde, avide d'avenir comme la jeunesse; une société entière reposa sur de simples engagements, et n'eut d'autre loi d'existence qu'une parole.
La création des terres nobles dans le régime féodal était une idée politique, la plus extraordinaire et en même temps la plus profonde: la terre ne meurt point comme l'homme; elle n'a point de passions; elle n'est point sujette aux changements, aux révolutions; en lui attribuant des droits, c'était communiquer aux institutions la fixité du sol: aussi la féodalité a-t-elle duré huit cents ans, et dure encore dans une partie de l'Europe. Supposez que certaines terres eussent conféré la liberté au lieu de donner la noblesse, vous auriez eu une république de huit siècles. Encore faut-il remarquer que la noblesse féodale était, pour celui qui la possédait, une véritable liberté.
Le roturier ne put d'abord acquérir un fief, parce qu'il ne pouvait porter la _lance_ et l'_éperon_, marques du service militaire; ensuite on se relâcha de cette coutume: le roi dont les trésors s'épuisaient, le seigneur accablé de dettes, furent aises de laisser vendre et de vendre des terres nobles à de riches bourgeois; la terre transmit le privilége, et le roturier, investi du fief, fut à la troisième génération _demené_ comme gentilhomme.
Tout feudataire pouvait prendre les armes contre son seigneur, pour déni de justice et pour vengeance de famille; traditions de l'indépendance et des mœurs des Franks. La querelle se pouvait terminer par le duel, par l'_assurement_ (caution), ou par une sentence enregistrée à la justice seigneuriale du suzerain. «C'est la paix de Raolin d'Argées, de ses enfants et de leur lignage, d'une part; et de l'ermite de Stenay, de ses enfants, de leur lignage et de tous leurs consorts, d'autre part. L'ermite a juré sur les saints, lui huitième de ses amis, que bien ne lui fut de la mort de Raolin, mais beaucoup d'angoisse; a donné cent livres pour fonder une chapelle où l'on chantera pour le repos de l'âme du defunct; s'est engagé d'envoyer incessamment un de ses fils en Palestine.»
On peut remarquer, dans ce traité, de la fin du treizième siècle, les co-jurants des lois ripuaire et saxonne.
Si une veuve noble mariait sa fille orpheline sans le consentement du seigneur suzerain, ses meubles étaient confisqués: on lui laissait deux robes, une pour les jours ouvrables, l'autre pour le dimanche, un lit, un palefroi, une charrette et deux roussins.
Une héritière de haut lignage était obligée de se marier pour desservir le fief, comme on voit aujourd'hui les marchandes qui perdent leur mari épouser leur premier commis pour faire aller l'établissement. Si cette héritière avait plus de soixante ans, elle était dispensée du mariage.
Les droits seigneuriaux ont été puisés dans les entrailles mêmes du fief. Dans l'origine ils étaient appelés _honneurs_, _faveurs_, comme reconnaissances faites au seigneur, par le vassal, des aliénations et transmissions des fiefs d'une personne à l'autre. C'est ce que veut dire _lods_ et ventes: _laudimia_, _laudæ_, _laudationes_, _lausus_, de louer, complaire, agréer. Ces droits étaient ou militaires, ou fiscaux, ou honorifiques.
Non-seulement le roi, grand chef féodal qui se sustentait du revenu de ses domaines, levait encore des taxes; mais tous les seigneurs suzerains et non suzerains, ecclésiastiques ou laïques, en levaient aussi de leur côté. Les droits de quint et requint, de lods et ventes, my-lods, de ventrolles, de reventes, de reventons, de sixièmes, huitièmes, treizièmes, de resixièmes, de rachats et reliefs, de plait, de morte-main, de rettiers, de pellage, de coutelage, d'affouage, de cambage, de cottage, de péage, de vilainage, de chevage, d'aubain, d'ostize, de champart, de mouture, de fours banaux, s'étaient venus joindre aux droits de justice, au casuel ecclésiastique, aux cotisations des jurandes, maîtrises et confréries, et aux anciennes taxes romaines: en inventions financières nous sommes fort inférieurs à nos pères. Il est probable que la masse entière du numéraire passait chaque année dans les mains du fisc royal et particulier; car les marchands et les ouvriers, serfs encore, appartenaient à des corporations de villes ou à des maîtres; ils ne formaient pas une classe généralement indépendante; ils touchaient à peine un bas salaire; le prix de leurs denrées et le travail de leurs journées souvent n'étaient pas à eux.
Quant aux droits _honorifiques_, ils servaient de marques à une souveraineté locale: tels fiefs, par exemple, allouaient la faculté de prendre le cheval du roi, lorsque le roi passait sur les terres du possesseur de ces fiefs. D'autres droits n'étaient que des divertissements rustiques, que la philosophie a pris assez ridiculement pour des abus de la force: lorsqu'on apportait un œuf garrotté dans une charrette traînée par quatre bœufs; lorsque les poissonniers, en l'honneur de la dame du lieu, sautaient dans un vivier à la Saint-Jean; lorsqu'on courait la _quintaine_ avec une lance de bois; lorsque, pour l'investiture d'un fief, il fallait venir baiser la serrure, le cliquet ou le verrou d'un manoir, marcher comme un ivrogne, faire trois cabrioles accompagnées d'un bruit ignoble et impur, c'étaient là des plaisirs grossiers, des fêtes dignes du seigneur et du vassal, des jeux inventés dans l'ennui des châteaux et des camps de paroisse, mais qui n'avaient aucune origine oppressive. Nous voyons tous les jours sur nos petits théâtres, dans ce siècle poli, des joies qui ne sont pas plus élégantes.
Si, ailleurs, les serfs étaient obligés de battre l'eau des étangs quand la châtelaine était en couches; si le châtelain se réservait le droit de markette (_cullagium, marcheta_); si des curés même réclamaient ce droit, et si des évêques le convertissaient en argent, c'est à la _servitude grecque et romaine_ qu'il faut restituer ces abus: les rescrits des empereurs défendent aux maîtres de forcer leurs esclaves à des _choses infâmes_. Soit ignorance, soit défaut de réflexion, on n'a pas vu, ou on n'a pas voulu voir, ce que l'_esclavage_ avait laissé dans le _servage_. Quant à la multitude et à la diversité des coutumes, elles s'expliquent naturellement par les règlements des différents chefs de cette nation armée, cantonnée sur le sol de la France.
Au milieu de la propriété mobile du fief s'élevait une propriété immobile, comme un rocher au milieu des vagues, et qui grossissait par de quotidiennes adhérences: l'amortissement était la faculté d'acquérir accordée à des gens de mainmorte. Une fois l'acquêt consommé au moyen d'un dédommagement ou d'un rachat pour la seigneurie dont l'acquêt relevait, la propriété _mourait_, c'est-à-dire qu'elle était retirée de la circulation, et que tous les droits de mutation se perdaient. Une terre ainsi tombée à des églises, à des abbayes, à des hôpitaux, à des ordres de chevalerie, représentait, pour le fisc et pour le maître du fief, un capital enfoui et sans intérêts. De sorte qu'avec la mainmortable, le domaine inaliénable de la couronne, les substitutions, le retrait lignager féodal (c'est-à-dire le droit de retirer un bien de famille ou une terre mouvante d'un fief), il serait résulté à la longue un fait incroyable dans la nature, déjà si extraordinaire, de la possession territoriale du moyen âge: toutes les propriétés se seraient fixées sous la main de propriétaires héréditaires; et comme ces propriétés étaient privilégiées, l'impôt direct et foncier eût péri; l'État se serait trouvé réduit aux dons gratuits, la plus casuelle des taxes.
Le droit de justice tenait une haute place dans la féodalité.
Chez les Grecs et les Romains la justice émanait du peuple: ce peuple étant tombé sous le joug, la justice resta faible dans les tribunaux, où, souveraine détrônée, elle put à peine cacher la liberté qui se réfugia auprès d'elle. Il ne s'éleva point au sein de ces tribunaux un grand corps de magistrature indépendante, appelé à prendre part aux affaires du gouvernement.
La justice, au contraire, parmi les nations de race germanique découla de trois sources: la royauté, la propriété et la religion. Les rois chez les Franks comme chez les Germains, leurs pères, étaient les premiers magistrats: _Principes qui jura per pagos reddunt._ Quand donc saint Louis et Louis XII rendaient la justice au pied d'un chêne, ils ne faisaient que siéger au tribunal de leurs aïeux. La justice prit dans son air quelque chose d'auguste, comme les générations royales qui la portaient dans leur sein et la faisaient régner.
Par la raison que les Franks lièrent la souveraineté et la noblesse au sol, ils y attachèrent la justice: fille de la terre, elle devint immuable comme elle. Tout seigneur qui possédait des _propres_ avait droit de justice. L'axiome de l'ancien droit français était: «La justice est patrimoniale.» Pourquoi cela? Parce que le patrimoine était la souveraineté.
La religion ajouta une nouvelle grandeur à notre magistrature: la loi ecclésiastique mit la justice sur l'autel. Au défaut du public, un crucifix assistait dans la salle d'audience à la défense de l'accusé et à l'arrêt du juge: ce témoin était à la fois le Dieu, le souverain arbitre et l'innocent condamné.
Née du sol, appuyée sur le sceptre, l'épée et la croix, la justice régla tout. Chez les nations antiques, le droit civil dériva du droit politique; chez les Français, le droit politique découla du droit civil: la justice était pour nous la liberté.
La justice seigneuriale se divisait en deux degrés, haute et basse justice; toutes deux étaient du ressort du seigneur de trois châtellenies et d'une ville close, ayant droit de marché, de péage, de lige-estage, c'est-à-dire du seigneur qui pouvait obliger ses vassaux à faire la garde de son chastel.
_Sénéchal_ et _bailli_, noms attribués aux juges: on appelait _sénéchal au duc_ un grand officier des ducs de Normandie, chargé de l'expédition des affaires litigieuses dans l'intervalle des sessions de l'échiquier.
Le baron ne pouvait être jugé que par ses pairs: il y avait des pairs bourgeois pour les bourgeois. Saint Louis voulut que les hommes du baron ne fussent responsables ni des dettes qu'il avait contractées ni des crimes qu'il avait commis. Même alors il y avait des suicides, car les meubles revenaient par confiscation au seigneur sur les terres duquel l'homme s'était donné la mort. Un trésor trouvé appartient au seigneur de la terre, s'il est en argent; en or, il va au roi: «_Nul n'a la fortune d'or, s'il n'est roi._»
La veuve noble avait le _bail_ et la garde de ses enfants: le bail était la jouissance des biens du mineur jusqu'à sa majorité: «_En vilenage il n'y a point de bail de droit._»
Le douaire se réglait à la porte du _moustier_ où se contractait le mariage: c'était le mariage _solennel_, un de ces actes que les Romains appelaient _légitimes_.
L'abominable législation sur les épaves et les deux espèces d'aubains, _les mescrus et les meconnus_, consistait à s'emparer des choses égarées, de la dépouille et de la succession des étrangers.
Par le droit de _bâtardise_, quand les bâtards mouraient sans héritiers, les biens échéaient au seigneur, sous la condition d'acquitter les legs et de payer le douaire à la femme.
Mais ceci doit être entendu des bâtards roturiers, serfs ou mainmortables de corps, incapables de succéder, ne pouvant ni se marier, ni acquérir, ni aliéner, sans le congé du seigneur. Quant aux bâtards des nobles, il n'y avait aucune différence entre eux et les enfants légitimes, lorsque le père les avait reconnus: ils en étaient quittes pour croiser les armes paternelles d'une barre diagonale, qui perpétuait le souvenir du malheur ou de la honte de leur mère. Les bâtards étaient presque toujours des hommes remarquables, parce qu'ils avaient eu à lutter contre l'obstacle de leur berceau.
Dans quelques lieux, le nouveau marié ne pouvait avoir de commerce avec sa femme pendant les trois premières nuits de ses noces, à moins qu'il n'en eût obtenu la permission de son évêque. On tirait la raison de cette coutume de l'histoire du jeune Tobie: on en aurait pu retrouver quelque chose dans les institutions de Lycurgue, si ce nom-là eût été connu des barons.
Les _déconfès_ ou _intestats_, ceux qui mouraient sans confession ou sans faire de testament, avaient leurs biens envahis par le seigneur. La mort subite amenait la même confiscation: l'homme mort soudainement ne s'était point confessé, donc Dieu l'avait jugé à lui seul, l'avait atteint tout vivant de sa réprobation éternelle. Les _Établissements de saint Louis_ remédiaient à cette absurde iniquité: ils ordonnaient que les biens d'un _déconfès_, frappé assez vite pour n'avoir pu appeler un prêtre, passeraient à ses enfants. On sait à quel point le clergé poussa les abus et la captation à l'égard des testaments: il fallait en mourant laisser quelque chose à l'église, même un dixième de sa fortune, sous peine de damnation et de non-inhumation: une pauvre femme offrit un petit chat pour racheter son âme.
La procédure civile et criminelle se réglait sur l'état des personnes. L'assignation avait un terme de quinze jours. Les preuves étaient au nombre de huit, parmi lesquelles figurait le combat judiciaire.
La déposition des témoins devait être secrète; mais saint Louis avait voulu que cette déposition fût à l'instant communiquée aux parties.
L'appel aux justices royales était permis, non de droit, mais de _doléance_. Cet appel allait directement au roi, qui était supplié de _dépiécer_ le jugement. La pénalité était placée auprès du faux jugement ou de la non-exécution de la loi.
La multiplication des cas de mort montre qu'on était déjà loin de l'esprit des temps barbares.
La cause de ce changement fut l'introduction de l'ordre moral dans l'ordre légal: la morale va au-devant de l'action; la loi l'attend: dans l'ordre moral, la mort saisit le crime; dans l'ordre légal, c'est le crime qui saisit la mort.
La sentence se prononçait par la bouche de certains jurés nommés _jugeurs_. Ces jugeurs ne pouvaient être tirés de la classe des _vilains_ et _coutumiers_. Toutefois on voit des bourgeois jugeurs dans quelques procès de gentilshommes; l'accusé puisait dans cet incident un moyen d'appel, pour incapacité de juges.
L'accusation de meurtre, de trahison, ou de rapt, amenait un cas extraordinaire: il était loisible à l'accusé de récriminer contre l'accusateur; tous les deux allaient en prison, deux procès commençaient pour un même fait, les deux parties étant à la fois plaignantes et demanderesses.
La caution était admise, excepté pour crime méritant peine capitale.
Le vol équipollait l'assassinat; la maison du coupable était rasée, ses blés étaient ravagés, ses foins incendiés, ses vignes arrachées: on ne coupait pas ses arbres; on les dépouillait de leur écorce. Tuer un homme, ravir une femme, trahir son seigneur et son pays, ne constituait pas un plus grand crime aux yeux de la loi que d'embler (voler) un cheval ou une jument. On arrachait les yeux aux voleurs d'église et aux faux-monnayeurs. En _menues choses_ le vol postulait le retranchement d'une oreille ou d'un pied; le caractère des lois salique et ripuaire se retrouve dans ces dispositions. Le premier infanticide d'une mère impétrait au renvoi de cette malheureuse devant le tribunal de pénitence; si elle le commettait une seconde fois, on la brûlait morte. La volonté n'était point punie, lorsqu'il n'y avait point eu commencement d'exécution: c'est aujourd'hui le principe universel.
Le prisonnier, même innocent, était pendu quand il forçait la porte de sa prison, parce que la société entière reposait sur la parole baillée ou reçue. Le clerc, le croisé et le moine compétaient des cours ecclésiastiques, qui ne condamnaient jamais à mort; on sent combien ce titre de _croisé_ favorisait alors la classe du servage et de la bourgeoisie. L'hérétique, le sorcier, le _maléficier_, étaient jetés aux fagots; la saisie des meubles punissait l'usurier. Si une bête rétive ou méchante tuait une femme ou un homme, et que le propriétaire de cette bête avouât l'avoir connue vicieuse, on le pendait: la bête était quelquefois attachée auprès de son maître. Un cochon, atteint et convaincu d'avoir mangé un enfant, eut son procès fait; après quoi il fut exécuté par la main du bourreau: la loi s'efforçait de montrer son horreur pour le meurtre, dans ces temps de meurtre. L'enfant coupable subissait la peine capitale comme l'homme en âge de raison: on lui accordait dispense d'âge pour mourir.
A la porte de chaque chef-lieu des seigneuries s'élevait un gibet composé de quatre piliers de pierre, d'où pendaient des squelettes cliquetants.
Tout ce qui concerne la famille, dot, tutelle, partage, donation, douaire, s'enchevêtrait, dans l'ancienne jurisprudence du moyen âge, de l'état des hommes et des choses. A cette complication, que l'on retrouve en partie dans les lois romaines en raison de la clientèle et de l'esclavage, se joignait la confusion introduite par la féodalité, à savoir, le franc-aleu, le fief et l'arrière-fief, les terres nobles et non nobles, les biens de mainmorte, les diverses mouvances, les droits seigneuriaux et ecclésiastiques, les coutumes non-seulement des provinces, mais encore des cantons. Les mariages dans les familles royales et princières produisaient des compositions et des décompositions de fiefs; le sol, changeant sans cesse de limites, avait la mobilité de la vie et de la fortune des hommes.
Indépendamment des raisons d'ambition, de jalousie, d'intérêts commerciaux et politiques, il suffisait du service d'un fief pour mettre à deux nations le fer à la main. Un homme lige du roi refusait de rendre hommage; cet homme lige était ou Allemand, ou Flamand, ou Savoyard, ou Catalan, ou Navarrais, ou Anglais: on saisissait ses biens, et l'Europe était en feu. Un procès civil ou criminel engendrait un procès politique, qui se plaidait et se jugeait entre deux armées sur un champ de bataille. Jean, roi d'Angleterre, voit ses États confisqués par un arrêt de la cour des pairs de France; le prince Noir est sommé de comparaître devant Charles V, afin de répondre aux accusations des barons de Gascogne: un huissier à verge est chargé d'appréhender au corps le vainqueur de Poitiers, et de signifier un exploit à la gloire.
Il me resterait beaucoup à dire sur la féodalité, mais peut-être en ai-je déjà parlé trop longtemps: je viens à la chevalerie.
CHEVALERIE.
La chevalerie, dont on place ordinairement l'institution à l'époque de la première croisade, remonte à une date fort antérieure. Elle est née du mélange des nations arabes et des peuples septentrionaux, lorsque les deux grandes invasions du nord et du midi se heurtèrent sur les rivages de la Sicile, de l'Italie, de l'Espagne, de la Provence, et dans le centre de la Gaule: cela nous donne une époque à peu près certaine, comprise entre l'année 700 et l'année 753.
Le caractère de la chevalerie se forma parmi nous de la nature sentimentale et fidèle du Teuton et de la nature galante et merveilleuse du Maure, l'une et l'autre nature pénétrées de l'esprit et enveloppées de la forme du christianisme. L'opinion exaltée qui a tant contribué à l'émancipation du sexe féminin chez les nations modernes nous vient des barbares du Nord: les Germains reconnaissaient dans les femmes quelque chose de divin (_inesse quin etiam sanctum aliquid et providum putant_). La mythologie de l'_Edda_ et les poésies des scaldes décèlent le même enthousiasme chez les Scandinaves; jusqu'au soleil, dans ces poésies, est une femme, la brillente _Sunna_. Les lois gardent ces impressions délicates: quiconque a coupé la chevelure d'une jeune fille est condamné à payer soixante-deux sous d'or et demi; l'ingénu qui a pressé la main ou le doigt d'une femme de condition libre est frappé d'une amende de quinze sous d'or, de trente s'il lui a pressé l'avant-bras, de trente-cinq s'il lui a pressé le bras au-dessus du coude, de quarante-cinq s'il lui a pressé le sein (_si mamillam strinxerit_).
De leur côté, les premiers Arabes professaient un grand respect pour les femmes, à en juger par le roman ou le poëme d'_Antar_, écrit ou recueilli par Asmaï le grammairien, sous le règne du kalife Aroun al Raschild. Antar, comme les chevaliers, est soumis à des épreuves; il aime constamment et timidement la belle Ibla; il court mainte aventure et fait des prouesses dignes de Roland; il a un cheval nommé Abjir, une épée appelée Dhamy. Mais les mœurs arabes sont conservées: les femmes boivent du lait de chamelle; et Antar, qui souffre qu'on le _frappe_, paît souvent les troupeaux[62]. Saladin était un chevalier tout aussi brave et moins cruel que Richard. On connaît les tournois, les combats et les amours des Maures de Cordoue et de Grenade.
[62] Voyez dans la _Revue française_ de juillet 1830 un article très-ingénieux de M. Delécluse, sur _Antar_.
Mais si Asmaï écrivait l'histoire d'Antar pour le kalife Aroun-al-Raschild, contemporain de Charlemagne, Charlemagne n'a point attendu, comme on l'a cru, le faux Turpin pour être transformé en chevalier, lui et ses pairs.
Le roman publié sous le nom de Turpin, archevêque de Reims, fut composé par un certain moine Robert, sur la fin du onzième siècle, au moment de la première croisade. Ce moine se proposait d'animer les chrétiens à la guerre contre les infidèles, par l'exemple de Charlemagne et de ses douze pairs. C'est sur cette chronique que les Anglais ont calqué l'histoire de leur roi Artus et des chevaliers de la Table ronde.
Le prétendu Turpin n'était lui-même qu'un imitateur; fait qui me semble avoir échappé jusque ici à tous les historiens. Soixante-dix ans après la mort de Charlemagne, le moine de Saint-Gall écrivit la vie de Karle le Grand, véritable roman du genre de celui d'_Antar_. N'est-ce pas une chose curieuse de trouver la chevalerie tout juste à la même époque chez les Franks et les Arabes? Le moine de Saint-Gall tenait ses autorités, pour la législation ecclésiastique, de Wernbert, célèbre abbé de Saint-Gall, et pour les actions militaires, du père de ce même Wernbert. Le père de l'abbé Wernbert se nommait Adalbert, et avait suivi son seigneur Gherold à la guerre contre les Huns (Avares), les Saxons et les Esclavons. Le romancier dit naïvement: «Adalbert était déjà vieux; il m'éleva quand j'étais encore très-petit; et souvent, malgré mes efforts pour lui échapper, il me ramenait et me contraignait d'écouter ses récits.»