Part 3
L'an de grace mil trois cent et sept dessus dit ensuivant, le roy de France Phelippe se parti environ la Penthecouste pour aler à Poitiers parler au pape et aux cardinals: et là furent moult de choses ordenées par le pape et par le roy, et especiaument de la prise des Templiers. Et manda le pape aux maistres de l'Ospital et du Temple, qui souverains estoient en la terre d'Oultre-mer, expressement, qu'il se comparussent personnellement à certain temps à Poitiers devant luy. Lequiel mandement le maistre du Temple accompli; mais le maistre de l'Ospital fu empeschié en l'isle de Rodes des Sarrasins, si ne pot venir au terme qui luy estoit mandé; mais il envoia certains messages pour luy excuser. Si avint assez tost après que la dite isle de Rodes fu recouvrée, et adonc le maistre de l'Ospital vint à Poitiers parler au pape.
De la condampnacion des Templiers.
1310.
En l'an de Nostre-Seigneur mil trois cent et dix, pluseurs Templiers, à Paris vers le moulin Saint-Antoine, comme à Senlis, après les conciles provinciaux sur ces choses ilec célébrées et faites, furent ars, et les chars et les os en poudre ramenés: des quiels Templiers dessus dis cinquante-quatre, le mardi après la feste de la Saint-Nicolas en may, vers le dit moulin à vent, si comme il est dessusdit, furent ars. Mais iceux, tant eussent à souffrir de douleur, oncques en leur destruction ne vouldrent aucune chose recognoistre. Pour la quielle chose leur ames, si comme on disoit, en porent avoir perpétuel dampnement, car il mistrent le menu peuple en très grant erreur. Et pour voir après ce ensuivant, la veille de l'Ascencion Nostre-Seigneur Jhésucrist, les autres Templiers en ce lieu meisme furent ars et les chars et les os ramenés en poudre; des quiels l'un estoit l'aumosnier du roy de France, qui tant de honneur avoit en ce monde; mais oncques de ses forfais n'ot aucune recognoissance. Et le lundi ensuivant, fu arse, au lieu devant dit[39], une béguine clergesse qui estoit appellée Marguerite la Porete, qui avoit trespassée et transcendée l'escripture divine et ès articles de la foy avoit erré, et du sacrement de l'autel avoit dit paroles contraires et préjudiciables; et, pour ce, des maistres expers de théologie avoit esté condampnée.
[39] A la place de Grève.
Les cas et forfais pour quoy les Templiers furent pris et condampnés à morir et encontre eux aprouvés, si comme l'en dit, et d'aucuns en prison recogneus, ensuivent ci-après:
Le premier article du forfait est tel: Car en Dieu ne créoient pas fermement, et quant il faisoient un nouvel Templier, si n'estoit-il de nulluy sceu coment il le sacroient, mais bien estoit veu que il luy donnoient les draps[40].
[40] L'habit.
Le secont article: Car quant icelui nouvel Templier avoit vestu les draps de l'ordre, tantost estoit mené en une chambre oscure; adecertes le nouvel Templier renioit Dieu par sa male aventure, et aloit et passoit par-dessus la croix, et en sa douce figure crachoit.
Le tiers article est tel: Après ce, il aloient tantost aourer une fausse ydole. Adecertes icelle ydole estoit un viel pel[41] d'homme embasmée et de toile polie[42], et certes ilec le Templier nouveau mettoit sa très vile foy et créance, et en luy très-fermement croioit: et en icelle avoit ès fosses des ieux escharboucles reluisans ainsi comme la clarté du ciel; et pour voir, toute leur foy estoit en icelle, et estoit leur dieu souverain, et chascun en icelle s'affioit et meismement de bon cuer. Et en celle pel avoit barbe au visage; et pour certain ilec convenoit le nouvel Templier faire hommage ainsi comme à Dieu, et tout ce estoit pour despit de Nostre-Seigneur Jhésucrist, Nostre Sauveur.
[41] Une vieille peau d'homme.
[42] C'étoit sans doute une momie égyptienne recueillie par les Templiers, et qu'on les accusa d'adorer. (_Note de M. Paulin Pâris._)
Le quart: Car il cognurent ensement la traïson que saint Loys ot ès parties d'Oultre-mer, quant il fu pris et mis en prison. Acre, une cité d'Oultre-mer, traïsrent-il aussi par leur grant mesprison.
Le quint article est tel: Que si le peuple crestien en ce temps fust prochainement alé ès parties d'Oultre-mer, il avoient fait telles convenances et telle ordenance au soudan de Babiloine, qu'il leur avoient par leur mauvaistié appertement les crestiens vendus.
Le sixième article est tel: Qu'il congnurent eux du trésor le roy à aucun avoir donné qui au roy avoit fait contraire, laquelle chose estoit domageuse au royaume de France.
Le septième est tel: Que, si comme l'en dit, il cognurent le péchié de hérésie; pour quoy c'estoit merveilles que Dieu souffroit tels crimes et félonnies détestables estre fais! mais Dieu, par sa pitié, souffre moult de félonnies estre faites!
Le huitième est tel: Si nul Templier, en leur ydolatrie bien affermé, mouroit en son malice, aucune fois il le faisoient ardoir, et de la poudre de luy en donnoient à mengier aux nouviaux Templiers; et ainsi plus fermement leur créance et leur ydolatrie tenoient; et du tout en tout despisoient le vray corps Nostre-Seigneur Jhésucrist.
Le neuviesme est tel: Si nul Templier eust entour luy çainte ou liée une corroie, laquelle estoit en leur mahommerie, après ce jamais leur loy par luy pour morir ne fust recognue; tant avoit ilec sa foy affermée et affichiée.
Le disiesme est tel: Car encore faisoient-il pis, car un enfant nouvel engendré d'un Templier en une pucelle, estoit cuit et rosti au feu, et toute la gresse ostée, et de celle estoit sacrée et ointe leur ydole.
Le onziesme est tel: Que leur ordre ne doit aucun enfant baptisier ni lever des saincts fons, tant comme il s'en puisse abstenir; ni sur femme gisant d'enfant[43] seurvenir ne doivent, si du tout en tout ne se veullent issir à reculons, laquelle chose est détestable à raconter. Et ainsi pour iceux forfais, crimes et félonnies détestables furent du souverain évesque pape Climent et de pluseurs évesques, et arcevesques et cardinaux condampnés.
[43] Étant en couches.
_Les Grandes Chroniques de Saint-Denis_, édité et annotées par M. Paulin Pâris.
LES TROIS MOINES ROUGES.
Ballade Bretonne.
Les Bretons appellent les Templiers les moines rouges. Cruels, impies et débauchés, les Templiers étaient partout détestés. On voit, dit M. de la Villemarqué, aux portes de Quimper, les ruines d'une antique commanderie de Templiers. C'est probablement là que se passa le fait consigné dans la ballade suivante. Il y a lieu de croire que ce crime fut commis sous l'épiscopat d'Alain Morel, évêque de Quimper, de 1290 à 1321.
Je frémis de tous mes membres, je frémis de douleur, en voyant les malheurs qui frappent la terre.
En songeant à l'événement horrible qui vient d'arriver aux environs de la ville de Quimper, il y a un an.
Katelik Moal cheminait en disant son chapelet, quand trois moines, armés de toutes pièces, la joignirent.
Trois moines sur leurs grands chevaux bardés de fer de la tête aux pieds, au milieu du chemin, trois moines rouges.
Venez avec nous au couvent, venez avec nous, belle jeune fille; là, ni or ni argent, en vérité, ne vous manquera.
Sauf votre grâce, messeigneurs, ce n'est pas moi qui irai avec vous, j'ai peur de vos épées qui pendent à votre côté.
Venez avec nous, jeune fille, il ne vous arrivera aucun mal.--Je n'irai pas, messeigneurs; on entend dire de vilaines choses!
On entend dire assez de vilaines choses aux méchants! que mille fois maudites soient toutes les mauvaises langues!
Venez avec nous, jeune fille, n'ayez pas peur!--Non vraiment! je n'irai point avec vous! j'aimerais mieux être brûlée!
Venez avec nous au couvent, nous vous mettrons à l'aise.--Je n'irai point au couvent, j'aime mieux rester dehors.
Sept jeunes filles de la campagne y sont allées, dit-on, sept belles jeunes filles à fiancer, et elles n'en sont point sorties.
S'il y est entré sept jeunes filles, vous serez la huitième! Et eux de la jeter à cheval, et de s'enfuir au galop;
De s'enfuir vers leur demeure, de s'enfuir rapidement avec la jeune fille en travers, à cheval, un bandeau sur la bouche.
Et au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus, ils furent bien déconcertés en cette commanderie[44];
Au bout de sept ou huit mois, ou quelque chose de plus: que ferons-nous, mes frères, de cette fille-ci maintenant?
[44] Couvent de Templiers.
Mettons-la dans un trou de terre.--Mieux vaudrait sous la croix. Mieux vaudrait encore qu'elle fût enterrée sous le maître autel.
Et bien! enterrons-là ce soir sous le maître autel, où personne de sa famille ne viendra la chercher.
Vers la chute du jour, voilà que tout le ciel se fend! De la pluie, du vent, de la grêle, le tonnerre le plus épouvantable.
Or, un pauvre chevalier, les habits trempés par la pluie, voyageait tard, battu de l'orage;
Il voyageait par là, et cherchait quelque part un asile, quand il arriva devant l'église de la commanderie.
Et lui de regarder par le trou de la serrure, et de voir briller dans l'église une petite lumière;
Et les trois moines à gauche qui creusaient sous le maître autel; et la jeune fille sur le côté, ses petits pieds nus attachés.
La pauvre jeune fille se lamentait et demandait grâce: Laissez-moi ma vie, messeigneurs, au nom de Dieu!
Messeigneurs, au nom de Dieu, laissez-moi ma vie. Je me promènerai la nuit et me cacherai le jour.
Et la lumière s'éteignit, et il restait à la porte sans bouger, stupéfait,
Quand il entendit la jeune fille se plaindre au fond de son tombeau:--Je voudrais pour ma créature l'huile et le baptème;
Puis l'extrême-onction pour moi-même, et je mourrai contente et de grand cœur après.
Monseigneur l'évêque de Cornouailles[45], éveillez-vous, éveillez-vous, vous êtes là dans votre lit, couché sur la plume molle;
Vous êtes là dans votre lit, sur la plume bien molle, et il y a une jeune fille qui gémit au fond d'un trou de terre dure,
Demandant pour sa créature l'huile et le baptême, et l'extrême-onction pour elle-même.
[45] La Cornouailles est le diocèse de Quimper, c'est-à-dire l'extrémité de la Bretagne. (_Cornu Galliæ_).
On creusa sous le maître autel par ordre du seigneur comte (de Quimper), et on retira la pauvre fille au moment où l'évêque arrivait;
On retira la pauvre jeune fille de sa fosse profonde, avec son petit enfant, endormi sur son sein;
Elle avait rongé ses deux bras, elle avait déchiré sa poitrine; elle avait déchiré sa blanche poitrine jusqu'à son cœur.
Et le seigneur évêque, quand il vit cela, se jeta à deux genoux, en pleurant, sur la tombe;
Il passa trois jours et trois nuits les genoux dans la terre froide, vêtu d'une robe de crin et nu-pieds.
Et au bout de la troisième nuit, tous les moines étant là, l'enfant vint à bouger entre les deux lumières (placées à ses côtés);
Il ouvrit les yeux, il marcha droit, droit aux trois moines rouges:--Ce sont ceux-ci!
Ils ont été brûlés vifs, et leurs cendres jetées au vent; leur corps a été puni à cause de leur crime.
DE LA VILLEMARQUÉ, _Chants populaires de la Bretagne_, 2 vol. in-12, 1846, t. 1, p. 305.
LETTRES DE PHILIPPE IV
_par lesquelles il confirme celle de Charles comte de Valois, portant affranchissement des habitants du comté de Valois._
1311.
Philippe, par la grâce de Dieu roi des Français, faisons savoir à tous tant présents qu'à venir, que nous avons confirmé et revêtu de notre sceau les lettres suivantes de notre très-cher cousin germain et fidèle Charles comte de Valois et d'Alençon, et rédigées de la manière suivante[46].
[46] Nous ne donnons ici que le préambule et les trois premiers articles de ces lettres si importantes et si peu connues de Charles de Valois.
Au nom du Père, du fils et du Saint-Esprit.
Charles, fils de roi de France, comte de Valois et d'Alençon, de Chartres et d'Anjou, à tous ceux qui ces lettres verront et entendront, salut en celui qui est le vrai salut de tous. Comme toute créature humaine, formée qui est à l'image de Notre-Seigneur, doit généralement être franche[47] par droit naturel, et qu'en aucuns pays cette naturelle liberté ou franchise, par le jeu de servitude, qui tant est haïssable, est si effacée et obscurcie, que les hommes et les femmes qui habitent ès lieux et pays dessusdits en leur vivant sont réputés ainsi comme morts, et à la fin de leur douloureuse et chétive vie si étroitement liés que des biens que Dieu leur a prêtés en ce siècle[48] et qu'ils ont acquis par leur propre labeur, et accrus et conservés par leur prévoyance, ils ne peuvent en leur dernière volonté disposer ni ordonner, ni accroître en leurs propres fils, filles et leurs autres proches. Nous, mus de pitié, pour le remède et salut de notre âme et pour considération d'humanité et de commun profit,
1. Donnons et octroyons très-plénière franchise et liberté perpétuelle à toutes personnes, de quelque sexe elles soient, nées et à naître, en mariage ou dehors, de notre comté de Valois et de son ressort, en quelque état ils se voudront porter, et aux personnes et aux héritiers et successeurs des personnes dessusdites, réservé toutefois à nous et à nos héritiers la succession des bâtards qui mourront sans héritiers de leur corps.
[47] Libre.
[48] Monde.
2. De rechef, il est à savoir que les personnes devant dites et leurs héritiers, en quelques lieux que ils demeurent en ladite comté ou ressort ou hors, demeureront franchement et en paix, sans main morte[49] ou formariage[50], ou autre espèce de servitude quelle qu'elle soit; au contraire, peuvent et pourront dorénavant franchement et en paix demeurer en ladite comté et ressort, et dans le royaume de France et ses appartenances, et hors du royaume; et en quelque partie que les personnes dessusdites se transporteront, et en quelque état qu'ils soient, vivront ou mourront, Nous, nos héritiers ou successeurs, ou chacune autre personne, de quelque dignité qu'elle soit, ne pourrons lever ou prendre, ou lever ou faire prendre des personnes dessusdites, ou de leurs hoirs ou successeurs, ou de ceux qui ont ou auront cause d'eux morte main, formariage ou autres redevances serves, pour l'occasion des choses susdites, ou occasion d'espèce de servitude quelle qu'elle soit.
[49] _Main morte_, servitude. _Main mortables_ se disait des serfs dont les biens appartenaient au seigneur après leur mort; les serfs ne pouvaient tester que jusqu'à cinq sols sans la permission de leur seigneur. Quand un serf mourait sans laisser de bien, on lui coupait la main droite, qu'on donnait à son seigneur; de là les noms de _main morte_ et _main mortable_.
[50] _Formariage_, somme que payait un serf à son seigneur pour pouvoir épouser une femme de condition libre ou une femme serve appartenant à un autre seigneur.
3. Les personnes dessusdites peuvent et pourront par le temps à venir prendre tonsure de clerc quand ils voudront, faire mariage, entrer religieux et élire[51] états et se mettre là où ils voudront et pourront...; et si aucune des personnes dessusdites, mâles ou femelles, prennent priviléges de tonsure de clerc, ou entrent en religion, ou acquièrent aucune autre franchise ou liberté quelle qu'elle soit, nous voulons que dorénavant ils en usent et en jouissent pleinement et en paix...
[51] Choisir.
Fait en l'an de grâce 1311, le 9 avril.
_Ordonnances des Rois de France_, t. XII, p. 387.
AFFRANCHISSEMENT DES SERFS.
_Lettres de Louis X portant que les serfs du domaine du roi seront affranchis moyennant finance._
A Paris, le 3 Juillet 1315.
Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à nos améz et féaus maître Saince de Chaumont et maître Nicolle de Braye, salut et dilection.
Comme selon le droit de nature chacun doit naistre franc[52], et par aucuns usages ou coustumes, qui de grant ancienneté ont esté entroduites et gardées jusques cy en nostre royaume, et par avanture pour le meffet de leurs prédecesseurs, moult de personnes de nostre commun pueple soient encheües en liens de servitude et de diverses conditions, qui moult nous desplaît, Nous considérants que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voullants que la chose en vérité soit accordant au nom, et que la condition des gens amende de nous en la venue de nostre nouvel gouvernement; par délibération de nostre grant conseil avons ordené et ordenons, que généraument, par tout nostre royaume, de tant comme il peut appartenir à nous et à nos successeurs, telles servitudes soient ramenées à franchises, et à tous ceux qui de ourine[53] ou ancienneté, ou de nouvel par mariage, ou par résidence de lieux de serve condition, sont encheües ou pourroient eschoir au lien de servitudes, franchise soit donnée aux bonnes et convenables conditions. Et pour ce, et spécialement que nostre commun pueple qui par les collecteurs, sergents et autres officiaux, qui au temps passé ont été députez sur le fait des mains mortes et formariages, ne soient plus grevez, ni domagiez pour ces choses, si comme ils ont esté jusques icy, laquelle chose nous déplaît, et pour ce que les autres seigneurs qui ont des _hommes de corps_[54] prennent exemple à nous de eux ramener à franchise. Nous qui de vostre léauté et aprouvée discrétion nous fions tout à plain, vous commettons et mandons, par la teneur de ces lettres, que vous alliez dans la baillie[55] de Senlis et ès ressorts d'icelle, et à tous les lieux, villes et communautéz, et personnes singulières[56] qui ladite franchise vous requerront, traitez et accordez avec eux de certaines compositions, par lesquelles suffisante recompensation nous soit faite des émoluments qui desdites servitudes pouvoient venir à nous et à nos successeurs, et à eux donnez de tant comme il peut toucher nous et nos successeurs générales et perpétuelles franchises, en la manière que dessus est dite, et selon ce que plus plainement le vous avons dit, déclaré et commis de bouche. Et nous promettons en bonne foy que nous, pour nous et nos successeurs, ratifierons et approuverons, tiendrons et ferons tenir et garder tout ce que vous ferez et accorderez sur les choses dessus dites, et les lettres que vous donnerez sur nos traités, compositions et accords de franchises à villes, communautés, lieux ou personnes singulières, nous les agréons dès-ors endroit, et leur en donnerons les nôtres sur ce, toutefois que nous en serons requis. Et donnons en mandement à tous nos justiciers et sujets, que en toutes ces choses ils obéissent à vous et entendent diligemment.
[52] _Franc_, libre; _franchise_, liberté; _affranchir_, mettre en liberté.
[53] Origine.
[54] Serfs.
[55] Le bailliage.
[56] Personne isolée, particulière.
LES PASTOUREAUX.
De la muette[57] des pastouriaux.
1320.
En cest an, commença en France une muette sans nulle discrétion: car aucuns truffeurs publièrent que il estoit révélé que les pastouriaux devoient conquerre la Saincte Terre, si s'assemblèrent en très grant nombre; et acouroient les pastouriaux des champs, et laissoient leur bestes; et sans prendre congié à père ne à mère, s'ajoustoient aux autres, sans denier et sans maille. Et quant cestui qui les gouvernoit vit qu'il estoient si fors, si commencièrent à faire maintes injures, et se aucun de eux pour ce estoit pris, il brisoient les prisons et les en traoient à force, dont il firent grant vilenie au prévost de Chastelet de Paris, car il le trébuchièrent par un degré, et n'en fu plus fait[58]. Si se partirent de Paris robant les bonnes gens, et les villes les laissoient aler, puisque Paris n'i avoit mis nul conseil; et s'en vindrent jusques en la terre de Langue d'Oc; et tous les juis qu'il trouvoient il occioient sans merci; ne les baillis ne les povoient garantir, car le peuple crestien ne se vouloit mesler contre les crestiens pour les Juis. Dont il avint qu'il s'en fuirent en une tour bien cinq cens, que hommes, que femmes, que enfans; et les pastouriaux les assaillirent, et iceux se deffendirent à pierre et à fust; et quant ce leur failli, si leur gettèrent leur enfans. Adonc mistrent les pastouriaux le feu en la porte, et les juis virent que il ne poroient eschaper, si s'occistrent eux-meismes. Les pastouriaux s'en alèrent vers Carcassonne pour faire autel, mais ceux qui gardoient le pays assemblèrent grant ost et alèrent contre eux, et il se dispersèrent et fuirent çà et là, et les pluseurs furent pris et pendus par les chemins, ci dix, ci vingt, ci trente; et ainsi failli celle folle assemblée.
[57] Muette, meute (_émeute_), de _motus_, sédition.
[58] Et ils n'en eurent aucune punition. _Et il n'en fut rien._
_Les Grandes Chroniques de Saint-Denis._
LES LÉPREUX.
De la condampnacion des mesiaux[59].
1321.
En l'an mil trois cent vingt et un, le roy estoit en Poitou, et luy aporta l'en nouvelle que en la Langue d'Oc tous les mesiaux estoient ars, car il avoient confessé que tous les puis et les fontaines il avoient ou vouloient empoisonner, pour tous les crestiens occire et conchier de messellerie; si que le seigneur de Partenai luy envoia sous son seel la confession d'un mesel de grant renon qui luy avoit esté accusé sur ce qu'il recognut que un grant Juis et riche l'avoit à ce incliné, et donné douze livres et baillé les poisons pour ce faire; et luy avoit promis que se il povoit les autres mesiaux amener à ce faire, que il leur administreroit deniers et poisons. Et comme l'en luy mandast la recepte de ces poisons, il dist qu'il estoit de sanc d'homme et de pissast, et de trois manières de herbes, lesquielles il ne sot nommer ou ne voult, et si y metoit-on le corps Jhésucrist; et puis, tout ce on séchoit, et en faisoit-on poudre que l'en metoit en sachets que l'en lyoit à pierres ou à autre chose pesant, et la getoit-on en iaue; et quant le sachet rompoit si espandoit le venin.
[59] Lépreux.--Mesellerie, variété de la lèpre.
Et tantost le roy Phelippe manda par tout le royaume que les mesiaux fussent tous pris et examinés; desquiels pluseurs recognurent que les Juis leur avoient ce fait faire par deniers et par promesses, et avoient fait quatre conciles en divers pays, si que il n'avoit meselerie au monde, fors que deux en Angleterre, dont aucuns n'i fust en l'un[60], et en emportoient les poisons. Et leur donnoit-on à entendre que quant les grans seigneurs seroient mors, qu'il auroient leur terres, dont il avoient jà devisé les royaumes, les contés et les éveschiés. Et disoit-on que le roy de Garnate, que les crestiens avoient pluseurs fois desconfit, parla aux Juis que il voulsissent emprendre celle malefaçon, et il leur donroit assez deniers et leur administreroit les poisons; et il distrent que il ne le pourroient faire par eux; car se les crestiens les véoient approuchier de leur puis, si les auroient tantost souppeçonneux; mais par les mesiaux qui estoient en vilté pourroit estre fait; et ainsi par dons et par promesses les Juis les enclinoient à ce: et pluseurs renioient la foy et metoient le corps de Jhésucrist en poisons, par quoy moult de mesiaux et de Juis furent ars; et fu ordené de par le roy que ceux qui seroient coupables fussent ars, et les autres mesiaux fussent enclos en maladreries sans jamais issir; et les Juis furent bannis du royaume; mais depuis y sont-il demourés pour une grant somme d'argent.
[60] _En l'un._ Dans l'une de ces assemblées.