L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques

Part 5

Chapter 53,637 wordsPublic domain

Cet usage se perpétua sous les rois germains. Le nombre des immunistes devint de jour en jour plus grand; presque tous les établissements ecclésiastiques jouirent d'une immunité plus ou moins étendue, et la part fiscale leur fut expressément donnée pour l'entretien des églises ou de leurs couvents. La vente des propriétés censuelles aux possesseurs d'immunités fut de plus en plus usuelle et prit le nom de _recommandation_. Il semble, à voir le nombre immense de conventions de cette espèce qui nous ont été conservées, que les terres soumises au cens fiscal durent promptement disparaître.

_Des honores (honneurs) et de la conversion des produits fiscaux en biens de cette nature._--A cette cause d'appauvrissement du trésor s'en joignait une autre. Sous la domination romaine, certaines fonctions étaient accompagnées ou suivies de l'attribution viagère d'une portion des produits fiscaux. Les cens de telle localité, ou les produits de tel tribut, par exemple, le péage d'un pont ou les redevances d'un village, soit en travaux corporels, soit en fruits, en nature, étaient abandonnés à celui qui sortait de charge, ou au particulier que l'empereur voulait récompenser. Les personnes pourvues de cette délégation des revenus fiscaux s'appelaient _honorati_ (honorés).

L'attribution partielle du cens public se multiplia sous les rois germains; il paraît même que de nombreux éléments du fisc reçurent cette destination perpétuelle. On les retrouve à chaque instant dans les monuments de cette époque, sous le nom de _fiscus_ (fisc), _munus_ (récompense), _honor_ (honneur).

Celui qui jouissait d'un _honor_ (honneur) en percevait tout le cens et n'en rendait rien _ad partem regiam_ (à la part royale).

Les comtes, les _judices_ (justiciers) et autres collecteurs du tribut tendirent constamment à convertir leur perception émolumentée en une perception absolue, c'est-à-dire que les fonctions devinrent entre leurs mains des _honneurs_, dans le sens qui vient d'être expliqué. Déjà cette révolution était à peu près complète, lorsqu'ils obtinrent des derniers rois de la seconde race l'hérédité de ces charges devenues des _honneurs_. Alors l'autorité royale dépouillée, non-seulement des revenus de la part fiscale, mais encore du pouvoir d'en disposer, se trouva réduite aux seuls produits dont elle s'était réservé la perception directe. Ce ne fut plus qu'une puissance de même nature que celle des comtes inférieurs, et, pour dominer plus tard sur cette dernière, elle dut exploiter d'autres causes et d'autres événements.

_Esprit de la conquête barbare; son accomplissement._--La révolution qui remplaça les rois de la première race par ceux de la seconde, et celle qui fit tomber ceux-ci devant l'immense anarchie des dixième et onzième siècles, que l'on est convenu d'appeler institutions féodales, ont été diversement expliquées et caractérisées. Il n'entre pas dans mon sujet d'essayer la critique des systèmes successivement adoptés; je ferai seulement observer que, dans la plupart, on n'a pas assez tenu compte de l'état légal des pays soumis à la domination nouvelle des hommes du Nord, et du caractère même de cette domination.

Il ne faut pas perdre de vue que les Gaules, depuis l'envahissement de César jusqu'à celui de Clovis, n'ont pas cessé d'exister à l'état de pays conquis. Sous le nouveau gouvernement, les choses n'ont pas changé; le sol gaulois, tributaire d'une puissance étrangère, a continué de l'être; vaincu sous la domination romaine, il a encore été vaincu sous la domination des Barbares; pillé sous la première, il a été pillé sous la seconde; du premier au dixième siècle, il n'a pas cessé d'avoir d'autres maîtres que les propriétaires légitimes, et de satisfaire à des exactions spoliatrices, dans un intérêt qui n'était pas le sien.

Mais entre la première et la seconde conquête il existe une différence essentielle: l'une a été accomplie au nom et au profit d'un maître unique, le peuple romain et plus tard l'empereur; l'autre a été exécutée par des bandes armées, commandées par des chefs divers, sans lien commun autre que l'intérêt du moment, ou l'influence toute matérielle du plus puissant.

Ainsi, tandis que les résultats de la conquête romaine convergeaient vers un même objet et tendaient à se réunir dans une même main, ceux de la conquête barbare devaient, par la nature même de leur cause, se diviser et s'éparpiller comme les éléments qui les produisaient.

Aussi lorsque les rois de la première race s'attribuaient la puissance impériale et s'efforçaient d'en maintenir les institutions traditionnelles, ils se plaçaient en dehors des événements auxquels ils devaient leur position. C'était une lutte qu'ils élevaient contre la réalité et dans laquelle ils devaient succomber.

L'objet de la conquête barbare, comme celui de la conquête romaine, était le butin, la richesse, les biens de ce monde; mais le barbare agissait individuellement; le chef de bande pillait et envahissait pour lui et pour les siens; l'appropriation personnelle, et non l'accroissement de son pays ou l'honneur de sa patrie, était son but, et ce but de toutes les intentions actives devait être atteint.

Lors donc qu'après avoir triomphé des résistances rattachées à l'impulsion que la domination romaine avait imprimée aux événements, les chefs d'arimanie, les hommes puissants par le nombre de leurs vassaux, parvinrent à réaliser l'esprit de l'envahissement et à lui rendre son caractère véritable et primitif, le butin se trouva divisé comme l'armée victorieuse; il devint patrimoine et propriété privée, comme il devait l'être; les cens, les tributs, les obligations imposées aux vaincus, les redevances et les vexations de toutes sortes, créées par l'avidité romaine et le génie fiscal de la plus rapace des nations, eurent le sort du vase de Soissons; cette richesse saisissable, et depuis longtemps dévolue au conquérant étranger, se fixa dans les mains de maîtres héréditaires et la conquête fut accomplie.

_L'impôt romain, tombé dans le domaine privé des comtes barbares, a formé la justice seigneuriale._--Une fois tombée dans le domaine privé, cette portion des revenus du sol n'en sortit plus; elle s'accrut ou diminua suivant que celui auquel elle se trouva dévolue fut puissant ou faible; mais jamais elle ne cessa d'être distincte de la part du propriétaire; en un mot, l'appropriation particulière du census (_cens_), loin d'opérer sa confusion avec le _reditus_ (revenu), l'en sépara plus profondément.

Ainsi la part de la conquête, de l'envahissement et de la force, constituée par l'invasion romaine, recueillie et patrimonialisée par l'invasion barbare, a formé dans la richesse particulière un élément propre et permanent; cet élément, maintenu par la puissance et l'énergie de l'intérêt privé, a duré jusqu'à la grande révolution de 1789 qui, après dix-huit siècles d'oppression, a rendu au sol sa liberté première.

Le système de droits et de produits dont l'historique vient d'être sommairement tracé, constituait ce que sous le régime seigneurial on nommait la _justice_, expression dont le sens est bien éloigné de celui qu'on lui prête aujourd'hui.

_Exposé historique du fief._

_Des potentes (puissants) sous la domination romaine._--A côté du _census_ (cens) et des _fonctiones publicæ_ (fonctions publiques) recueillis par l'agent du fisc romain, puis par la justice barbare, étaient les _reditus_, les revenus, profits de la propriété du sol et attribués au _possessor_ (propriétaire). Ces droits ont aussi leur histoire. On a vu les premiers engendrer la _justice_; ceux-ci ont formé le _fief_.

Les lois de Théodose et de Justinien distinguent deux espèces de _possesseurs_, les petits et les grands. Les premiers sont _exercés_[34] par les curiales, les seconds le sont par les _præsides_ (présidents) des provinces, et même en certains cas par l'empereur, lorsque leur résistance est à craindre pour le præses ( président) lui-même[35].

[34] C'est-à-dire que: l'impôt est levé sur eux par...., ou bien qu'il est soumis à l'exaction de tel exacteur.--L'exaction est la levée de l'impôt. Aujourd'hui le sens de ce mot a changé et veut dire: abus, violence dans la levée de l'impôt.

[35] Code Théodosien, liv. 12.

Ces grands propriétaires, dont la puissance peut balancer celle des grands officiers, et contre laquelle vient se briser celle du curiale, sont désignés sous le nom de _potentes, potentiores_ (puissants).

Leur influence est indiquée, sous un autre rapport, comme également redoutable à l'autorité publique.

Les empereurs ont dû, par des édits répétés, défendre que les _puissants_ prissent des plaideurs sous leur _protection_ ou plaçassent sous leur nom des propriétés qui ne leur appartenaient pas[36]. Ces lois et les monuments de cette époque nous montrent les petits propriétaires se réfugiant à l'abri des grands, plaçant leurs biens et leurs personnes sous leur nom et sous leur autorité; c'est ce que nous avons déjà vu à l'égard des _immunités_. Le possesseur d'un petit domaine, incapable de résister aux exactions des officiers publics, le livrait à l'_immuniste_, pour partager les avantages de l'immunité, ou au riche, pour profiter de sa puissance.

[36] Code Justinien, liv. 2, tit. 14 et 15.

_De l'influence des potentes sous les rois germains._--L'influence des _potentes_ (puissants), loin de diminuer sous la domination barbare, dut s'accroître, car la cause en était dans la faiblesse du pouvoir suprême, plus chancelant encore aux mains des rois germains que dans celles des empereurs. Aussi, non-seulement les _potentes_ continuent-ils de figurer dans les actes législatifs, mais encore leur puissance paraît légitimée; il semble que c'est un fait auquel le pouvoir public se résigne; l'autorité les accepte, et les ordres des rois barbares, s'adressant à ceux qui gouvernent, comprennent parmi eux les _potentes_, sans autre désignation[37].

[37] Mais les évêques ou les _potentes_ qui possèdent dans d'autres régions....--Si quelqu'un a spolié un puissant....

Quelle que soit la puissance de Charlemagne et la force des institutions qu'il établit, l'autorité de ses officiers doit fléchir comme celle des empereurs romains devant l'influence des _potentes_, et c'est à lui qu'il doit réserver le jugement des affaires dans lesquelles ils sont intéressés: «Que le comte de notre palais sache bien qu'il ne doit pas s'immiscer sans notre ordre dans les causes des _potentes_ (puissants), et qu'il ne doit se mêler que des affaires judiciaires des pauvres et des gens peu puissants[38].» Il redoute leur indépendance à ce point qu'il refuse de leur confier même l'administration de ses biens personnels; en parlant du choix des intendants de ses domaines, il dit: «Ne faites pas des maires ou intendants des _potentes_ (puissants), mais choisissez plutôt des hommes de médiocre importance parce qu'ils seront fidèles[39].»

[38] Capitulaire de 812.

[39] Capitulaire _de villis_, 812.

_Du patrociniat et de la recommandation._--C'était à la propriété que les _potentes_ (puissants) devaient leur puissance sous la domination romaine. «Les _potentes_, dit Cujas, sont ceux qui sont puissants par leurs richesses et leur influence, et qui sont difficiles à attaquer en justice.» Dans toute organisation sociale, celui qui peut disposer d'une grande richesse jouira toujours d'une influence et d'une autorité devant lesquelles le principe d'égalité devra fléchir, quelques attentives que soient les lois, à en préserver l'administration de la justice. Sous le gouvernement des rois barbares, la richesse territoriale perdit de l'influence morale qu'elle est naturellement appelée à exercer dans des institutions régulières, mais elle regagna sous un autre rapport et pour une autre cause.

Les historiens nous représentent les nations germaines constituées en bandes armées, sous le commandement d'un chef élu; les liens qui rattachent les membres de la bande à son chef sont des présents, des dons, qui servent de cause à la fidélité et au service du premier envers le second.

Le commandant reçoit, dans les écrits romains, le nom de _senior_ (seigneur); son droit sur ses affidés celui de _senioratus_ (séniorat); ceux-ci sont nommés _arimanni vassi_ (vassaux arimans).

Cette organisation de la bande rencontra sur le territoire romain l'usage ou la tendance du _patrociniat_; une grande similitude de moyens et d'objet dut bientôt confondre ces deux modes d'associations.

Les lois des Visigoths, dans la rédaction desquelles la langue latine subit moins que dans le nord l'influence des expressions teutoniques, rendit le mot _séniorat_ par le mot _patrocinium_ (patronage, patrociniat); le _senior_ (seigneur) fut à ses yeux le _patronus_ (patron). «Si quelqu'un a donné des armes à celui qu'il a sous son patronage, qu'elles restent entre les mains de celui à qui elles ont été données; mais si celui-ci se choisit un autre patron, il aura la liberté de le faire, mais il devra rendre au patron qu'il quitte tout ce qu'il aura reçu de lui[40].»

[40] Loi des Wisigoths, V, tit. 3, 1.

Le séniorat ou le patrociniat eut donc deux moyens: le premier, dérivant des usages germaniques, consista dans la donation que fit le puissant (_potens_) de terres dépendantes de son domaine; cette donation se fit à titre de _bénéfice_ (_jure beneficio_); moyennant cette attribution, le donataire fit partie de la bande; il eut droit à la protection du _senior_, du _patronus_ (seigneur, patron); il dut à celui-ci la fidélité et le service[41].

[41] Il devenait _vassus_, vassal, c'est-à-dire homme de guerre dans la bande, dans l'arimannie.

Le second fut la _recommandation_ et la continuation de la mesure vainement interdite par les empereurs romains[42]. Le petit propriétaire, incapable de se défendre contre le double pillage des exacteurs publics et des _potentes_ voisins, fit choix de l'un d'eux et le constitua son _patron_, lui livrant sa _propriété_ pour la recevoir immédiatement à titre de _bénéfice_, aux mêmes charges et conditions que le _vassus_ (vassal).

[42] Le patrociniat.

_Du séniorat; de ses conditions; du fief._--Je ne suivrai point ici les diverses vicissitudes au travers desquelles le séniorat s'établit et comment se constitua le pouvoir féodal; il me suffira de rappeler que la constitution du _patrocinium_ (patronage) comportait deux éléments: d'abord la richesse qu'il avait pour condition essentielle de maintenir et d'accroître; ensuite, et surtout lorsque la puissance publique s'évanouit, la force armée. Le seigneur devait donc s'assurer du produit et des soldats.

Ce fut le double objet des concessions ou des retenues bénéficiaires: toutes comportent de la part du bénéficier, soit qu'il tienne sa terre d'une attribution gratuite et directe, soit qu'elle lui soit retournée par la voie de recommandation, l'obligation ou d'un cens en argent, en nature, ou en travaux, ou celle d'un service personnel, le plus souvent militaire. Les terres de la première condition furent qualifiées _in censu_ (à cens), celles de la seconde furent dites _in feodo_ (à fief). Plus tard, la charge détermina le nom de la concession; les terres données _in censu_ (à cens) furent dites _censives_ ou _terres censuelles_; celles qui furent assujetties au service militaire furent nommées _feuda_ (fiefs), possessions féodales. Le terme de _bénéfice_[43] fut supprimé dans les actes et remplacé par celui qui désignait la catégorie particulière de la possession.

[43] L'expression _beneficia militaria_ (bénéfices militaires) a servi d'intermédiaire au terme _feuda_ (fiefs) qui ne se trouve pour la première fois que dans les actes du neuvième siècle.

CHAMPIONNÈRE, _De la Propriété des Eaux courantes_..... ouvrage contenant l'exposé complet des institutions seigneuriales, 1 vol. in-8º. Paris, 1846[44].

[44] Nous ne saurions trop recommander à ceux de nos lecteurs désireux de pénétrer dans la constitution du moyen âge, curieux de se rendre compte de l'état de la France avant la révolution, et des causes de cette révolution, nous ne saurions trop leur recommander la lecture et l'étude du livre de Championnière, qui le premier a compris les origines de la féodalité, son organisation, la lutte des rois du moyen âge contre les _Justiciers_, enfin qui a vraiment éclairé de la plus vive lumière toutes ces parties si obscures de notre histoire.

LE PLAID[45] DE KIERZY.

877.

Décidé à sa seconde descente en Italie, ce fut dans la vue d'assurer en son absence le maintien de son pouvoir et le repos de ses États, que Charles le Chauve tint au mois de juillet de l'année 877 ce fameux plaid de Kierzy, où l'on croit généralement que fut décidée et admise comme loi l'hérédité des dignités, des offices publics, ou de ce qui fut depuis nommé les fiefs...

[45] Plaid, _placitum_; assemblée.

L'objet du plaid était d'arrêter toutes les mesures que l'absence de l'empereur allait rendre nécessaires pour le bon ordre de ses États. Il s'agissait:

1º De désigner ceux de ses leudes, comtes, évêques ou abbés, qui assisteraient son fils dans le gouvernement du pays;

2º D'exécuter certaines mesures déjà convenues pour l'expulsion des Normands et pour empêcher leur retour;

3º De prévenir ou de faire cesser toute guerre qui viendrait à éclater dans quelque partie du royaume;

4º De régler divers cas généraux d'administration et de police;

5º D'établir le mode d'après lequel il serait pourvu aux offices qui viendraient à vaquer durant l'expédition;

6º De recommander ce qui se recommandait toujours pour la forme, mais au fait toujours en vain, c'est-à-dire le maintien des honneurs et des priviléges des églises.

Les articles relatifs à ces divers objets sont au nombre de 33 en tout, et susceptibles d'être divises en deux séries.

La première série comprend les neuf premiers articles, rédigés tous sous forme de propositions faites par le roi à ses leudes ecclésiastiques et laïques. Ils sont tous accompagnés d'une réponse des leudes énonçant leur acceptation, leur refus ou leur opinion sur la chose proposée.

La deuxième série est composée des vingt-quatre articles subséquents, lesquels n'étant point formellement soumis à l'acceptation des leudes, ne sont accompagnés d'aucune réponse, d'aucune observation de ceux-ci, et sont censés avoir force de loi par le seul fait de la volonté royale dont ils sont l'expression.

Parmi les articles de cette dernière série, quelques-uns portent des traces si vives encore des mœurs et des passions primitives des Franks ou des Germains, qu'ils ont plutôt l'air d'avoir été écrits le lendemain de la conquête franque que la veille d'une expédition religieuse et politique en Italie. Tels sont, par exemple, le trente-deuxième et le trente-troisième; ils sont tous les deux relatifs à la chasse. Le premier détermine avec précision quelles sont celles des forêts royales où le fils et le successeur désigné de Charles le Chauve ne pourra chasser d'aucune manière; celles où il ne pourra chasser qu'en passant et où il lui est interdit de chasser des sangliers; celles, au contraire, où il ne chassera que des sangliers; celles enfin où il pourra tout chasser, bêtes fauves et sangliers. Le deuxième est peut-être plus curieux encore: il prescrit au garde ou chef des forêts royales de tenir un compte exact de toutes les bêtes fauves et de tous les sangliers que son fils aura pris ou tués à la chasse.

Après ces observations générales préliminaires, il me sera plus facile de donner une idée de ceux des articles de ce fameux plaid qui, ayant le plus de rapport avec la situation de la Gaule franque à cette époque, peuvent aider le plus à s'en faire une idée.

ART. 3. Le roi, qui a déjà désigné et choisi ceux de ses leudes qu'il désire avoir pour conseillers dans son expédition, propose aux leudes présents au plaid de vouloir bien, à ces conseillers choisis par lui, en adjoindre quelques autres de leur propre choix.

A cette proposition, les leudes, déclinant toute responsabilité sur le fait de l'expédition, répondent qu'ils n'ont rien à ajouter ni à changer à ce que le roi a fait de son chef à cet égard.

ART. 4. Cet article consiste tout en questions sur divers points délicats relatifs (dans la pensée du roi) aux troubles et aux défections du passé, et sur lesquels le roi réclame des garanties pour le temps de son absence. Voici ces questions en résumé:

Comment, durant notre absence, pouvons-nous être sûr que notre royaume ne sera troublé par personne?

Comment être sûr de notre fils et de vous?

Enfin quelles garanties notre fils obtiendra-t-il de vous, et vous de lui, pour que vous puissiez vous fier les uns aux autres?

A ces questions les leudes font de longues réponses, toutes plus ou moins évasives, dont je ne puis donner que la substance.

Et d'abord, pour les garanties que le roi paraît désirer sur le compte de son fils: «C'est vous, disent-ils au roi, qui avez élevé votre fils et devez savoir jusqu'à quel point vous pouvez compter sur lui: nous n'y pouvons rien et n'avons rien à y voir.»

Quant aux garanties exigées des leudes, ceux-ci répondent qu'il existe entre eux et le roi, sur tous les faits passés, des arrangements, des conventions, des promesses auxquelles ils sont résolus à s'en tenir, et qui sont une garantie suffisante de leur conduite ultérieure.

Enfin, ils promettent d'être fidèles à son fils, pourvu que celui-ci maintienne les engagements de son père envers eux.

ART. 7. Dans le cas, dit le roi, où nos neveux, imitant les exemples de leur père[46], viendraient nous assaillir durant notre voyage ou notre retour, ou machineraient quelque chose de funeste contre notre royaume ou contre nous, comment sera-t-il levé des troupes pour leur résister?

[46] Il veut parler des trois fils de Louis le Germanique.

_Réponse des leudes._--Si quelqu'un de vos neveux vous attaque en chemin ou vous suscite quelque obstacle en Italie, il dépend de vous d'avoir des troupes et des secours qui vous accompagnent dans ce royaume, ou qui aillent, après votre départ, à votre aide[47].

[47] Les réponses des leudes sont en général empreintes d'un caractère de mécontentement. Dès l'époque du plaid de Kierzy, ou bien peu de temps après, les leudes qui y avaient assisté entraient dans la conspiration qui fit revenir d'Italie Charles le Chauve.

Viennent maintenant les articles que j'ai eus particulièrement en vue, ceux relatifs aux offices et aux honneurs. Sur ceux-là je dois m'étendre davantage et tout regarder de plus près. Voici d'abord l'article 8 fidèlement traduit:

«Si avant notre retour quelques honneurs viennent à vaquer, comment en sera-t-il disposé?»

Avant de rapporter la réponse des leudes sur cette question, il y a quelques observations à faire.

Cette question est simple, précise et générale; elle s'applique indistinctement à toutes les espèces d'honneurs ou d'offices, à ceux de l'ordre civil comme à ceux de l'ordre ecclésiastique. C'est dans ces termes généraux que la question est soumise aux leudes. Maintenant, il est peut-être assez étrange que la réponse de ceux-ci soit une réponse particulière, restreinte aux cas de vacance des archevêchés, évêchés et abbayes; réponse prescrivant le mode de pourvoir au remplacement provisoire du dignitaire décédé jusqu'au retour du roi, auquel est réservé le pourvoi définitif.

Ne pourrait-on pas soupçonner qu'à une question générale les leudes avaient fait une réponse générale aussi, mais qu'ils avaient proposé, sur la manière de pourvoir aux offices vacants de l'ordre civil et politique, quelque mesure qui n'était point dans les vues de Charles, et qu'elle avait été rejetée. Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans l'article 9 de la première série du capitulaire de Kierzy qu'il s'agit de la manière de pourvoir aux comtés qui viendraient à vaquer durant l'absence du roi.

Je crois devoir donner de cet article, non un simple résumé, mais une traduction exacte; on en sentira facilement la raison.