Part 28
Le comte Amaury ne pouvait pas maintenir le pays, n'ayant pas assez d'argent pour solder des hommes de guerre et les retenir; de sorte que soixante chevaliers français le quittèrent pour revenir en France. Or, le comte de Toulouse ayant été à leur rencontre au delà de Béziers, ceux-ci lui livrèrent armes et chevaux de guerre à la condition de pouvoir se retirer sur leurs palefrois en toute sûreté et sans autre rançon. Mais le comte de Toulouse, les regardant déjà comme en son pouvoir, ne voulut point consentir à cet arrangement. Alors, nos Français aimèrent mieux tenter la fortune que de se laisser vaincre honteusement et garrotter; ils coururent aux armes, nommèrent l'un d'eux comme chef du combat, auquel ils devaient obéir en tout; et sachant bien qu'un choc donné d'ensemble procure la victoire, ils ne forment qu'une seule troupe, et faisant filer devant les valets et les bêtes de somme, ils résistent aux attaques acharnées de l'ennemi; puis, saisissant le moment, ils se retournent, chargent les assaillants, les mettent en déroute, les poursuivent avec vigueur, en tuent un grand nombre, parmi lesquels Bernard d'Audiguier, brave chevalier du comtat d'Avignon, qui portait les armes du comte de Toulouse. Vainqueurs de leurs nombreux ennemis et croyant avoir tué le comte lui-même, nos chevaliers revinrent glorieusement en France, faisant honneur aux armes françaises et bien dignes en effet d'honneur et de gloire.
Deux ans s'étant passés au milieu des alternatives de la guerre, le comte Amaury, voyant l'inconstance des gens de ses terres et que peu à peu ils passaient tous à l'ennemi, céda ses domaines à l'illustre roi de France Louis VIII, et le fit son successeur à tous ses droits.
_Chronique de Guillaume de Puy-Laurens_, traduite par L. Dussieux.
Guillaume de Puy-Laurens vivait à la fin du treizième siècle, et fut chapelain du comte Raymond VII. Sa chronique va du commencement de la croisade jusqu'en 1272; elle est imprimée dans le t. V. de la Collection des historiens français de Duchesne.
_Traité de Paix entre saint Louis et Raymond VII, comte de Toulouse._
12 avril 1229.
Dans ce traité, Raymond déclare d'abord qu'ayant soutenu la guerre pendant longtemps contre l'Église romaine et contre son très-cher seigneur le roi de France, et que désirant de tout son cœur d'être réconcilié à l'Église et de demeurer dans la fidélité et le service du roi, il avait fait tous ses efforts, soit par lui-même, soit par des personnes interposées, pour parvenir à la paix; qu'elle avait été conclue de la manière suivante, et qu'il promet entre les mains de Romain, cardinal de Saint-Ange, légat du saint-siége apostolique, qui reçoit sa promesse au nom de l'Église romaine, d'en observer fidèlement tous les articles.
Raymond promet ensuite: 1º d'être fidèle et obéissant au roi et à l'Église, et de leur demeurer attaché jusqu'à la mort; de combattre les hérétiques, leurs croyants, fauteurs et recéleurs, dans les terres que lui et les siens possédaient et posséderaient, sans épargner ses proches, ses parents, ses vassaux, ses amis; de purger entièrement le pays d'hérésie, et d'aider à purger celui qui appartiendrait au roi;
2º De faire une prompte justice des hérétiques manifestes, et de les faire rechercher exactement, ainsi que leurs fauteurs, par ses baillis, suivant l'ordre du légat; et pour faciliter cette recherche, de payer pendant deux ans deux marcs d'argent, et dans la suite un marc, à chacun de ceux qui prendraient un hérétique condamné comme coupable par l'évêque diocésain, ou par ceux qui auraient pouvoir de le juger; et quant à ceux qui n'étaient pas hérétiques manifestes, ou leurs fauteurs, de suivre les ordres de l'Église et du légat;
3º De garder la paix et de la faire garder dans tous ses domaines, d'en chasser les routiers et de les punir; de protéger les églises et les ecclésiastiques; de les maintenir dans leurs droits, immunités et priviléges; de faire respecter par ses sujets le pouvoir des chefs; de garder et faire garder les sentences d'excommunication; d'éviter les excommuniés de la manière qu'il est marqué dans les canons; de contraindre ceux qui demeureraient un an excommuniés à rentrer dans l'Église par la confiscation de leurs biens jusqu'à ce qu'ils eussent fait une satisfaction convenable; de faire observer toutes ces choses par ses baillis; de punir ces officiers s'ils étaient négligents; de n'en instituer aucun qui ne fût catholique; d'exclure les juifs et ceux qui étaient notés d'hérésie des charges publiques;
4º De restituer présentement les biens et les droits des églises et des ecclésiastiques; savoir, ceux qu'ils possédaient avant l'arrivée des croisés et dont il paraîtrait qu'ils avaient été dépouillés; et quant aux autres, d'ester à droit[182] soit devant les ordinaires, soit devant le légat, ses délégués et ceux du saint-siége.
5º De payer ou faire payer les dîmes à l'avenir; de ne pas permettre que les chevaliers et autres laïques en possédassent, mais de les faire rendre aux églises, et de remettre entre les mains de personnes sûres la somme de 10,000 marcs d'argent pour réparer les maux qui avaient été causés aux églises et aux ecclésiastiques, laquelle somme serait distribuée proportionnellement par ceux que le légat commettrait;
6º De payer outre cela à l'abbaye de Cîteaux 2,000 marcs d'argent, qui seraient employés en fonds de terre pour servir à l'entretien des abbés et des frères durant le chapitre général; 500 marcs à l'abbaye de Clairvaux; 1,000 marcs à celle de Grandselve; 300 à celle de Belleperche, et autant à celle de Candeil, tant pour leurs bâtiments et en réparation des dommages qu'il leur avait causés, que pour le salut de son âme; de payer de plus 6,000 marcs d'argent pour être employés aux fortifications et à la garde du château Narbonnais de Toulouse et des autres places qu'il remettra au roi et que le roi gardera pendant dix ans pour sa sûreté et celle de l'Église; et enfin de payer ces 20,000 marcs d'argent dans l'espace de quatre ans, 5,000 marcs tous les ans;
7º De payer encore quatre autres mille marcs d'argent pour entretenir pendant dix ans quatre maîtres en théologie, deux en droit canonique, six maîtres ès arts et deux régents de grammaire qui professeraient ces sciences à Toulouse;
8º De prendre la croix des mains du légat, aussitôt que ce prélat lui aurait donné l'absolution, d'aller servir ensuite outre-mer pendant cinq années consécutives contre les Sarrasins, pour l'expiation de ses péchés, et de partir pour ce pèlerinage dans l'intervalle du passage qui devoit se faire depuis le mois d'août prochain jusqu'au mois d'août de l'année suivante;
9º De traiter en amis et de ne pas inquiéter ceux de ses sujets qui s'étaient déclarés pour l'Église, pour le roi et pour les comtes de Montfort et leurs adhérents, à moins qu'ils ne fussent hérétiques; à condition que l'Église et le roi traiteraient de même ceux qui s'étaient déclarés contre eux en sa faveur, excepté ceux qui ne consentiraient pas à ce traité;
10º Le roi faisant attention à notre humiliation, dit ensuite le comte Raymond, et espérant que je persévérerai constamment dans la dévotion envers l'Église et dans la fidélité envers lui, voulant me faire grâce, donnera en mariage, avec la dispense de l'Église, ma fille, que je lui remettrai, à l'un de ses frères[183]; et il me laissera tout le diocèse de Toulouse, excepté la terre du maréchal (de Lévis), que ce dernier tiendra en fief du roi. Après ma mort, Toulouse et son diocèse appartiendront au frère du roi qui aura épousé ma fille et à leurs enfants, et s'il n'y en avait pas de ce mariage, ou si ma fille meurt sans enfants, ils appartiendront au roi et à ses successeurs, à l'exclusion de mes autres enfants, en sorte qu'il n'y aura que les enfants du frère du roi et de ma fille qui y auront droit.
[182] Comparaître en justice personnellement. (_Stare in judicio._)
[183] Jeanne, fille de Raymond VII, épousa en effet, en 1241, Alfonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis; elle succéda en 1249 à son père; son mari mourut en 1271; elle même mourut en 1272 sans enfants; en vertu des conventions imposées à son père, ses États, c'est-à-dire le comté de Toulouse, furent réunis à la couronne de France.
11º Le roi me laissera l'Agénois, le Rouergue, la partie de l'Albigeois qui est en deçà du Tarn, du côté de Gaillac, jusqu'au milieu de la rivière, et le Quercy, excepté la ville de Cahors, les fiefs et les autres domaines que le roi Philippe, son aïeul, possédait dans ce dernier pays au temps de sa mort. Si je meurs sans enfants nés d'un légitime mariage, tous ces pays appartiendront à ma fille qui épousera l'un des frères du roi et à leurs héritiers; de telle sorte cependant que j'exercerai mon autorité de plein droit, comme un véritable seigneur, sauf les conditions susdites; tant sur la ville et le diocèse de Toulouse que sur les autres pays dont on vient de parler, et que je pourrai à ma mort faire des legs pieux suivant les usages et les coutumes des autres barons de France. Le roi me laissera toutes ces choses, sauf le droit des églises et des ecclésiastiques.
12º Je laisse Vrefeil et le village de Las Bordes avec leurs dépendances à l'évêque de Toulouse et au fils d'Odon de Lyliers, conformément au don que le feu roi Louis, de bonne mémoire, père du roi, et le comte de Montfort leur en ont fait; à condition toutefois que l'évêque de Toulouse me rendra les devoirs auxquels il étoit tenu envers le comte de Montfort, et l'autre ceux auxquels il s'étoit obligé envers le feu roi. Toutes les autres donations faites soit par le roi, soit par le feu roi son père, soit par les comtes de Montfort, seront nulles et n'auront aucun effet dans les pays qui me resteront.
13º J'ai fait hommage-lige et prêté serment de fidélité au roi, suivant la coutume des barons du royaume de France, pour tous les pays qui me sont laissés. J'ai cédé précisément au roi et à ses héritiers à perpétuité tous mes autres pays et domaines situés en deçà du Rhône, dans le royaume de France, avec tous les droits que j'y ai. Quant aux pays et domaines qui sont au-delà du Rhône dans l'Empire[184], avec tous les droits qui peuvent m'y appartenir, je les ai cédés précisément et absolument à perpétuité à l'Église romaine entre les mains du légat.
[184] Le marquisat de Provence, qui comprenait le comtat Venaissin.
14º Tous les habitants de ces pays qui en ont été chassés par l'Église, par le roi et par les comtes de Montfort, ou qui se sont retirés d'eux-mêmes, seront rétablis dans leurs biens, à moins qu'ils ne soient hérétiques condamnés par l'Église, excepté néanmoins dans les biens qui peuvent leur avoir été donnés par le roi, par le feu roi son père et par les comtes de Montfort. Que si quelques-uns de ceux qui demeureront dans les pays qui me sont laissés, spécialement le comte de Foix et les autres, ne veulent pas se soumettre aux ordres de l'Église et du roi, je leur ferai une guerre continuelle, et je ne conclurai avec eux ni paix ni trêve sans le consentement de l'Église et du roi. Les domaines qu'on prendra sur eux me resteront, après que j'aurai rasé toutes les places fortes, à moins que le roi ne voulût les garder lui-même pendant dix ans, pour sa sûreté et celle de l'Église, après l'acquisition que j'en aurai faite; et il les retiendra alors pendant ce temps-là avec leurs revenus.
15º Je ferai détruire entièrement les murs de la ville de Toulouse et combler les fossés, suivant les ordres et la volonté du légat.
16º J'en ferai de même de trente villes ou châteaux, savoir: de Fanjaux, Castelnau d'Arri, Bécède, Avignonet, Puylaurens, Saint-Paul et Lavaur (dans le Toulousain); de Rabastens, Gaillac, Montaigu et Puycelsi (en Albigeois); de Verdun et Castelsarrasin (dans le Toulousain); de Moissac, Mautauban et Montcuc (en Quercy); d'Agen et Condom (en Agénois); de Saverdun et d'Hauterive (dans le Toulousain); de Casseneuil, Pujol et Auvillar (en Agénois); de Peyrusse (en Rouergue); de Laurac (dans le Toulousain) et de cinq autres, suivant la volonté du légat. Les murailles et les fortifications de ces places ne pourront être rétablies sans la permission du roi. Je ne pourrai élever ailleurs de nouvelles forteresses, mais il me sera permis de bâtir de nouvelles villes non fortifiées dans les domaines qui me resteront, si je le juge à propos. Que si quelqu'une des places dont on doit abattre les murs appartient à mes vassaux, et s'ils s'opposent à leur démolition, je leur déclarerai la guerre, et je ne ferai ni paix ni trêve avec eux sans le consentement de l'Église et du roi, jusqu'à ce que ces murs soient entièrement détruits et les fossés comblés.
17º J'ai juré et promis au légat et au roi d'observer de bonne foi toutes ces choses et de les faire observer par mes vassaux et sujets. J'obligerai les habitants de Toulouse et tous ceux des pays qui me sont laissés à jurer de les garder soigneusement, et on ajoutera dans leur serment qu'ils s'emploieront efficacement pour m'obliger à les garder; en sorte que si je contreviens à tous ou à quelqu'un de ces articles, ils seront aussitôt déliés du serment de fidélité qu'ils m'ont prêté, que je les délie dès maintenant de la fidélité et de l'hommage qu'ils me doivent et de toute autre obligation, et qu'ils adhéreront à l'Église et au roi. Si je ne me corrige dans l'espace de quarante jours, depuis que j'aurai été averti, et si je refuse de subir le jugement de l'Église dans les matières qui la regardent, et celui du roi dans celles qui le concernent, tous les pays qu'on me laisse tomberont en commise[185] en faveur du roi; et je serai dans le même état que je suis maintenant par rapport à l'excommunication et soumis à tout ce qui a été statué contre moi et contre mon père dans le concile général de Latran et depuis.
[185] _Commise_, confiscation.
18º Mes sujets et vassaux ajouteront encore dans leurs serments, qu'ils aideront l'Église contre les hérétiques, leurs croyants, leurs fauteurs et leurs recéleurs, et contre tous ceux qui seront contraires à l'Église, pour l'hérésie et le mépris de l'excommunication, dans les pays qui me sont laissés; qu'ils serviront le roi contre tous ses ennemis; et qu'ils ne cesseront de leur faire la guerre jusqu'à ce qu'ils soient soumis à l'Église et au roi.
19º Ces serments seront renouvelés de cinq ans en cinq ans, suivant l'ordre du roi.
20º Pour l'exécution de tous ces articles je remettrai entre les mains du roi le château Narbonnais, qu'il gardera pendant dix ans, et qu'il pourra fortifier s'il le juge à propos. Je lui remettrai aussi les châteaux de Castelnau d'Arri, de Lavaur, de Montcuc, de Penne d'Agénois, de Cordes, de Peyrusse, de Verdun et de Villemur; il les gardera pendant dix ans; et je payerai tous les ans 1,500 livres tournois pour la garde pendant les cinq premières années, indépendamment des 6,000 marcs dont on a déjà parlé. Les autres cinq années, le roi les fera garder à ses dépens, s'il juge à propos de les tenir encore en sa main durant ce temps-là. Le roi pourra détruire les fortifications de quatre de ces châteaux, savoir: de Castelnau d'Arri, Lavaur, Villemur et Verdun, si cela lui plaît et à l'Église, sans préjudice de la somme marquée pour la garde. Mais les rentes et les revenus, et tout ce qui dépend du domaine dans ces châteaux, m'appartiendront; et le roi en fera garder les forteresses à ses dépens avec le château de Cordes. J'y tiendrai des baillis qui ne soient pas suspects à l'Église et au roi, pour rendre la justice et faire la recette de mes revenus. Au bout de dix ans, le roi me rendra les forteresses de ces châteaux et celui de Cordes, sauf les conditions susdites, et supposé que j'aie rempli mes obligations envers l'Église et le roi. Je livrerai au roi le château de Penne d'Albigeois, d'ici au 1er d'août, pour qu'il le garde pendant dix ans avec tous les autres; et si je ne puis le lui remettre dans cet intervalle, je l'assiégerai et ne cesserai de faire la guerre à ceux qui l'occupent jusqu'à ce que je l'ai soumis, sans que cela retarde mon départ pour le pays d'outre-mer; et si je ne puis le prendre dans un an, j'en ferai donation ou aux Templiers, ou aux Hospitaliers, ou enfin à d'autres religieux; et si on ne trouve aucuns religieux qui veuillent en accepter la donation, il sera entièrement détruit.
21º Le roi décharge les habitants de Toulouse et tous les peuples du pays qui m'est laissé de tous les engagements qu'ils avaient contractés soit envers lui et envers le roi son père, soit envers les comtes de Montfort, ou autres pour eux, des peines et de la commise auxquelles ils s'étaient soumis, s'ils revenaient jamais sous mon obéissance ou celle de mon père; et il les délie, autant qu'il est en lui, du serment qu'ils lui avaient prêté.
Raymond ayant fait serment d'observer fidèlement tous ces articles, fut introduit dans l'église de Notre-Dame de Paris, par le légat, qui, l'ayant conduit au pied du grand autel, lui donna l'absolution de son excommunication, et à tous ceux de ses alliés qui étoient présents. «C'étoit un spectacle digne de compassion, dit Guillaume de Puylaurens, de voir un si grand homme, après avoir résisté à tant de nations, être conduit jusqu'à l'autel, en chemise, en haut de chausses et nu-pieds.»
DOM VAISSETTE, _Histoire générale de Languedoc_, in-folio, 1737, t. 3, p. 370.
L'INQUISITION ÉTABLIE A TOULOUSE.
1229.
Innocent III fut à peine monté sur la chaire de saint Pierre, que l'archevêque d'Auch l'ayant informé des progrès que les hérétiques faisaient dans la Gascogne et les pays voisins, il exhorta ce prélat, le 1er d'avril de l'an 1198, à agir vivement de concert avec ses suffragants pour les faire chasser du pays, de crainte qu'ils n'achevassent de l'infecter, et à recourir pour cela, s'il était nécessaire, aux armes des princes et des peuples. Il écrivit, le 21 du même mois, une lettre circulaire aux archevêques d'Aix, Narbonne, Auch, Vienne, Arles, Embrun, Tarragone et Lyon, à leurs suffragants, et aux princes, barons, comtes et peuples du pays, pour leur notifier qu'ayant appris que les Vaudois, Cathares, Patarins et autres hérétiques, répandaient leur venin dans ces provinces, il avait nommé frère Raynier, personnage d'une vie exemplaire, puissant en œuvres et en paroles, et frère Guy, homme craignant Dieu et appliqué aux œuvres de charité, pour commissaires contre ces hérétiques. Il les prie de procurer à ces deux religieux tous les secours dont ils auraient besoin, et de les aider de tout leur pouvoir, soit à ramener les sectaires, soit à les chasser s'ils refusaient de se convertir. Il enjoint en même temps à ces prélats de recevoir et d'observer inviolablement tous les statuts que frère Raynier ferait contre les hérétiques, avec promesse de les confirmer lui-même. Il leur ordonne enfin de faire garder les sentences d'excommunication que ce commissaire prononcerait contre les contumaces. «Outre cela, ajoute Innocent, nous ordonnons aux princes, aux comtes et à tous les barons et grands de vos provinces, et nous leur enjoignons, pour la rémission de leurs pêchés, de traiter favorablement ces envoyés et de les assister de toute leur autorité contre les hérétiques; de proscrire ceux que frère Raynier aura excommuniés; de confisquer leurs biens, et d'user envers eux d'une plus grande rigueur s'ils persistent à vouloir demeurer dans le pays après leur excommunication. Nous lui avons donné plein pouvoir de contraindre les seigneurs à agir de la sorte soit par l'excommunication, soit en jetant l'interdit sur leurs terres. Nous enjoignons aussi à tous les peuples de s'armer contre les hérétiques lorsque frère Raynier et frère Guy jugeront à propos de le leur ordonner; et nous accordons à ceux qui prendront part à cette expédition pour la conservation de la foi la même indulgence que gagnent ceux qui visitent l'église de Saint-Pierre de Rome ou celle de Saint-Jacques. Enfin nous avons chargé frère Raynier d'excommunier solennellement tous ceux qui favoriseront les hérétiques dénoncés, qui leur procureront le moindre secours, ou qui habiteront avec eux, et de leur infliger les mêmes peines.»
Frère Raynier et frère Guy étaient deux religieux, de l'ordre de Cîteaux. Ils furent les premiers qui exercèrent dans la province les fonctions de ceux qu'on nomma depuis inquisiteurs. Ainsi c'est proprement à cette commission qu'on doit rapporter l'origine de l'inquisition qui fut établie dans le pays contre les Albigeois, et qui passa dans la suite dans les provinces voisines et dans les pays étrangers...
Le légat Pierre de Colmieu célébra à Toulouse, au mois de novembre 1229, un concile auquel se trouvèrent les archevêques de Narbonne, de Bordeaux et d'Auch et un grand nombre d'évêques et d'autres prélats, le comte de Toulouse, les autres comtes et barons du pays, le sénéchal de Carcassonne, et deux consuls de Toulouse, l'un de la cité et l'autre du bourg. Ces derniers ayant fait serment sur _l'âme de toute la communauté_ d'observer les articles de la paix, le comte Raymond et les seigneurs l'approuvèrent, en prêtèrent un semblable, et tout le pays suivit leur exemple. On fit ensuite quarante-cinq canons, dans le préambule desquels le cardinal de Saint-Ange s'exprime de la manière suivante: «Quoique divers légats du saint-siége aient fait plusieurs statuts contre les hérétiques, leurs fauteurs ou recéleurs, pour conserver la paix dans le diocèse de Toulouse, la province de Narbonne et les diocèses et les pays voisins, et pour le bien du pays; faisant cependant attention que ces provinces, après avoir été longtemps désolées, sont actuellement pacifiées, comme par miracle, par le consentement et la volonté des grands, nous avons jugé à propos d'ordonner, du conseil des archevêques, des évêques, des prélats, des barons et des chevaliers, ce que nous avons jugé nécessaire pour purger du venin de l'hérésie un pays qui est _comme néophyte_, et pour y conserver la paix.» Ce concile de Toulouse fut donc une assemblée mixte, et les canons qu'on y dressa émanèrent de l'autorité des deux puissances.