L'Histoire de France racontée par les Contemporains (Tome 2/4) Extraits des Chroniques, des Mémoires et des Documents originaux, avec des sommaires et des résumés chronologiques

Part 14

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Cependant la renommée répandit bientôt parmi les serfs et les paysans du voisinage de Laon la nouvelle que la ville était presque déserte; aussitôt ils se soulèvent, envahissent cette ville abandonnée, et s'emparent des maisons que l'on ne défend point. Gui[103] et Enguerrand[104] apprirent bientôt que Thomas avait abandonné Laon et emmené le peuple avec lui; ils allèrent à la ville, et trouvèrent les maisons vides d'habitants, mais non de richesses; ils pillèrent l'argent, les vêtements et les provisions de toutes espèces qu'ils trouvèrent. Les paysans de Montaigu, de Pierrepont, de La Fère étaient arrivés avant les gens de Coucy et avaient déjà mis la ville au pillage; ils avaient emporté des masses de butin, et cependant ceux qui vinrent après se vantaient qu'ils avaient tout trouvé intact. Le vin et le blé ne valaient pas plus à leurs yeux qu'une de ces choses que l'on trouve par terre par hasard; ces pillards n'avaient pas l'idée d'emporter ces denrées; ils les gaspillaient à tort et à travers. Puis des querelles éclatèrent entre eux pour le partage du butin; tout ce que les petits avaient pris leur fut enlevé par les grands; si deux hommes en rencontraient un troisième isolé, ils le dépouillaient; enfin l'état de la ville était vraiment lamentable. Les bourgeois qui avaient suivi Thomas avaient, avant de partir, détruit et brûlé les maisons des clercs et des grands qui étaient leurs ennemis. Maintenant c'était le tour des grands échappés au massacre; ils enlevaient des maisons des bourgeois émigrés vivres, meubles, gonds et verroux.

[103] Gendre du suivant.

[104] Seigneur de Coucy et père de Thomas de Coucy.

Il n'y avait pas de sûreté même pour un moine; s'il voulait entrer ou sortir de la ville, il courait le risque qu'on lui volât son cheval, qu'on le dépouillât de ses vêtements et de rester absolument nu. Les innocents et les coupables s'étaient réfugiés au monastère de Saint-Vincent avec leurs richesses. Combien de fois, ô mon Dieu, ceux qui en voulaient à la personne de ces malheureux, plus encore qu'à leurs trésors, menacèrent-ils les religieux de leurs épées! C'est ce que fit Guillaume, fils de Haduin. Dans ce moment, il trouva un homme, son compère, auquel il avait promis sûreté pour sa vie et ses membres, et qui sur cela s'était livré à lui de bonne foi. Mais Guillaume, oubliant que le Seigneur l'avait sauvé de la mort, permit aux serviteurs de Guinimar et de Raynier, que l'on avait tués dans l'insurrection, de prendre cet homme et de le faire périr; le fils du susdit châtelain fit alors attacher le malheureux par les pieds à la queue d'un cheval, et bientôt sa cervelle s'échappa de toutes parts; puis on le porta au gibet. Il s'appelait Robert, surnommé le mangeur; il était riche, mais honnête homme. On pendit l'intendant d'Adon, dont j'ai parlé plus haut, qui s'appelait, je crois, Éverard, et qui, mauvais serviteur, trahit son maître le jour même où il venait de manger avec lui. Beaucoup d'autres périrent dans les supplices. Il serait d'ailleurs impossible de raconter en détail les violences cruelles que l'on exerça des deux côtés sur les auteurs comme sur les victimes de cette sédition.

GUIBERT DE NOGENT, _Mémoires sur sa vie_.

CHARTE DE LA COMMUNE DE LAON.

_Établissement de la paix._

1128.

Au nom de la sainte et indivisible Trinité, Amen. Louis, par la grâce de Dieu, roi des Français[105], voulons faire connaître à tous nos fidèles, tant futurs que présents, le suivant établissement de paix que, de l'avis et du consentement de nos grands et des citoyens de Laon, nous avons institué à Laon, lequel s'étend depuis l'Ardon jusqu'à la Futaie, de telle sorte que le village de Luilly et toute l'étendue des vignes et de la montagne soient compris dans ces limites:

1º Nul ne pourra sans l'intervention du juge arrêter quelqu'un pour quelque méfait, soit libre, soit serf. S'il n'y a point de juge présent, on pourra sans forfaiture retenir (le prévenu) jusqu'à ce qu'un juge vienne, ou le conduire à la maison du justicier, et recevoir satisfaction du méfait selon qu'il sera jugé.

2º Si quelqu'un a fait, de quelque façon que ce soit, quelque injure à quelque clerc, chevalier ou marchand, et si celui qui a fait l'injure est de la ville même, qu'il soit cité dans l'intervalle de quatre jours, vienne en justice devant le maire et les jurés, et se justifie du tort qui lui est imputé, ou le répare selon qu'il sera jugé. S'il ne veut pas le réparer, qu'il soit chassé de la ville, avec tous ceux qui sont de sa famille propre (sauf les mercenaires, qui ne seront pas forcés de s'en aller avec lui, s'ils ne le veulent pas), et qu'on ne lui permette pas de revenir avant d'avoir réparé le méfait par une satisfaction convenable.

[105] Louis VI.

S'il a des possessions, en maisons ou en vignes, dans le territoire de la cité, que le maire et les jurés demandent justice de ce malfaiteur ou aux seigneurs (s'il y en a plusieurs) dans le district desquels sont situées ses possessions, ou bien à l'évêque, s'il possède un alleu; et si, assigné par les seigneurs ou l'évêque, il ne veut pas réparer sa faute dans la quinzaine, et qu'on ne puisse avoir justice de lui, soit par l'évêque, soit par le seigneur dans le district duquel sont ses possessions, qu'il soit permis aux jurés de dévaster et de détruire tous les biens de ce malfaiteur.

Si le malfaiteur n'est pas de la cité, que l'affaire soit rapportée à l'évêque; et si, sommé par l'évêque, il n'a pas réparé son méfait dans la quinzaine, qu'il soit permis au maire et aux jurés de poursuivre vengeance de lui comme ils le pourront.

3º Si quelqu'un amène sans le savoir dans le territoire de l'établissement de paix un malfaiteur chassé de la cité, et s'il prouve par serment son ignorance, qu'il remmène librement le dit malfaiteur, pour cette seule fois; s'il ne prouve pas son ignorance, que le malfaiteur soit retenu jusqu'à pleine satisfaction.

4º Si par hasard, comme il arrive souvent, au milieu d'une rixe entre quelques hommes, l'un frappe l'autre du poing ou de la paume de la main, ou lui dit quelque honteuse injure, qu'après avoir été convaincu par de légitimes témoignages, il répare son tort envers celui qu'il a offensé, selon la loi sous laquelle il vit, et qu'il fasse satisfaction au maire et aux jurés pour avoir violé la paix.

Si l'offensé refuse de recevoir la réparation, qu'il ne lui soit plus permis de poursuivre aucune vengeance contre le prévenu, soit dans le territoire de l'établissement de paix, soit en dehors; et s'il vient à le blesser, qu'il paye au blessé les frais de médecin pour guérir la blessure.

5º Si quelqu'un a contre un autre une haine mortelle, qu'il ne lui soit pas permis de le poursuivre quand il sortira de la cité, ni de lui tendre des embûches quand il y rentrera. Que si, à la sortie ou à la rentrée, il le tue ou lui coupe quelque membre, et qu'il soit assigné pour cause de poursuite ou d'embûches, qu'il se justifie par le jugement de Dieu. S'il l'a battu ou blessé hors du territoire de l'établissement de paix, de telle sorte que la poursuite ou les embûches ne puissent être prouvées par le témoignage d'hommes dudit territoire, il lui sera permis de se justifier par serment. S'il est trouvé coupable, qu'il donne tête pour tête et membre pour membre, ou qu'il paye pour sa tête ou selon la qualité du membre un rachat convenable à l'arbritage du maire et des jurés.

6º Si quelqu'un veut intenter contre quelque autre une plainte capitale, qu'il porte d'abord sa plainte devant le juge dans le district duquel sera trouvé le prévenu. S'il ne peut en avoir justice par le juge, qu'il porte au seigneur dudit prévenu, s'il habite dans la cité, ou à l'officier dudit seigneur, si celui-ci habite hors de la cité, plainte contre son homme. S'il ne peut en avoir justice ni par le seigneur ni par son officier, qu'il aille trouver les jurés de la paix, et leur montre qu'il n'a pu avoir justice de cet homme, ni par son seigneur ni par l'officier de celui-ci; que les jurés aillent trouver le seigneur, s'il est dans la cité, et sinon son officier, et qu'ils lui demandent instamment de faire justice à celui qui se plaint de son homme; et si le seigneur ou son officier ne peuvent en faire justice ou le négligent, que les jurés cherchent un moyen pour que le plaignant ne perde pas son droit.

7º Si quelque voleur est arrêté, qu'il soit conduit à celui dans la terre de qui il a été pris; et si le seigneur de la terre n'en fait pas justice, que les jurés la fassent.

8º Les anciens méfaits qui ont eu lieu avant la destruction de la ville, ou l'institution de cette paix, sont absolument pardonnés, sauf treize personnes, dont voici les noms: Foulques, fils de Bomard; Raoul de Capricion; Hamon, homme de Lebert; Payen Seille; Robert; Remy Bunt; Maynard Dray; Raimbauld de Soissons; Payen Hosteloup; Anselle Quatre-Mains; Raoul Gastines; Jean de Molriem; Anselle, gendre de Lebert. Excepté ceux-ci, si quelqu'un de la cité, chassé pour d'anciens méfaits, veut revenir, qu'il soit remis en possession de tout ce qui lui appartient et qu'il prouvera avoir possédé et n'avoir ni vendu ni mis en gage.

9º Nous ordonnons aussi que les hommes de condition tributaire payent le cens, et rien de plus, à leurs seigneurs, et s'ils ne le payent pas au temps convenu, qu'ils soient soumis à l'amende suivant la loi sous laquelle ils vivent. Qu'ils n'accordent que volontairement quelque autre chose à la demande de leurs seigneurs; mais qu'il appartienne à leurs seigneurs de les mettre en cause pour leurs forfaitures et de tirer d'eux ce qui sera jugé.

10º Que les hommes de la paix, sauf les serviteurs des églises et des grands qui sont de la paix, prennent des femmes dans toute condition où ils pourront. Quant aux serviteurs des églises qui sont hors des limites de cette paix, ou des grands qui sont de la paix, il ne leur est pas permis de prendre des épouses sans le consentement de leurs seigneurs.

11º Si quelque personne vile et déshonnête insulte, par des injures grossières, un homme ou une femme honnête, qu'il soit permis à tout prud'homme de la paix, qui surviendrait, de la tancer, et de réprimer, sans méfait, son importunité par un, deux ou trois soufflets. S'il est accusé de l'avoir frappé par vieille haine, qu'il lui soit accordé de se purger, en prêtant serment, qu'il ne l'a point fait par haine, mais au contraire pour l'observation de la paix et de la concorde.

12º Nous abolissons complétement la mainmorte[106].

[106] Droit féodal en vertu duquel les serfs ne pouvaient pas disposer de leurs biens.

13º Si quelqu'un de la paix, en mariant sa fille, ou sa petite-fille, ou sa parente, lui a donné de la terre ou de l'argent, et si elle meurt sans héritier, que tout ce qui restera de la terre ou de l'argent à elle donné retourne à ceux qui l'ont donné ou à leurs héritiers. De même si un mari meurt sans héritier, que tout son bien retourne à ses parents, sauf la dot qu'il avait donnée à sa femme. Celle-ci gardera cette dot pendant sa vie, et après sa mort la dot même retournera aux parents de son mari. Si le mari ni la femme ne possèdent de biens immeubles, et si, gagnant par le négoce, ils ont fait fortune et n'ont point d'héritiers, à la mort de l'un toute la fortune restera à l'autre. Et si ensuite ils n'ont points de parents, ils donneront deux tiers de leur fortune en aumônes pour le salut de leurs âmes, et l'autre tiers sera dépensé pour la construction des murs de la cité.

14º En outre, que nul étranger, parmi les tributaires des églises ou des chevaliers de la cité, ne soit reçu dans la présente paix sans le consentement de son seigneur. Que si par ignorance quelqu'un est reçu sans le consentement de son seigneur, que dans l'espace de quinze jours il lui soit permis d'aller sain et sauf, sans forfaiture, où il lui plaira, avec tout son avoir.

15º Quiconque sera reçu dans cette paix, devra, dans l'espace d'un an, se bâtir une maison ou acheter des vignes, ou apporter dans la cité une quantité suffisante de son avoir mobilier, pour pouvoir satisfaire à la justice, s'il y avait par hasard quelque sujet de plainte contre lui.

16º Si quelqu'un nie avoir entendu le ban de la cité, qu'il le prouve par le témoignage des échevins, ou se purge en élevant la main en serment.

17º Quant aux droits et coutumes que le châtelain prétend avoir dans la cité, s'il peut prouver légitimement, devant la cour de l'évêque, que ses prédécesseurs les ont eues anciennement, qu'il les obtienne de bon gré; s'il ne le peut, non.

18º Nous avons réformé ainsi qu'il suit les coutumes par rapport aux tailles[107]. Que chaque homme qui doit les tailles paye, aux époques où il les doit, quatre deniers; mais qu'il ne paye en outre aucune autre taille; à moins cependant qu'il n'ait hors des limites de cette paix quelque autre terre devant taille, à laquelle il tienne assez pour payer la taille à raison de la dite possession.

[107] Impôts levés par les seigneurs sur les biens des serfs.

19º Les hommes de la paix ne seront point contraints à aller au plaid[108] hors de la cité. Que si nous avions quelque sujet de plainte contre quelques-uns d'eux, justice nous serait rendue par le jugement des jurés. Que si nous avions sujet de plainte contre tous, justice nous serait rendue par le jugement de la cour de l'évêque.

[108] En latin, _placitum_, assises, tribunal; d'où _plaider_ et ses dérivés.

20º Que si quelque clerc commet un méfait dans les limites de la paix, s'il est chanoine, que la plainte soit portée au doyen et qu'il rende justice. S'il n'est pas chanoine, justice doit être rendue par l'évêque, l'archidiacre ou leurs officiers.

21º Si quelque grand du pays fait tort aux hommes de la paix, et, sommé, ne veut pas leur rendre justice, si ces hommes sont trouvés dans les limites de la paix, qu'eux et leurs biens soient saisis, en réparation de cette injure, par le juge dans le territoire de qui ils auront été pris, afin que les hommes de la paix conservent ainsi leurs droits et que le juge lui-même ne soit pas privé des siens.

22º Pour ces bienfaits donc et d'autres encore, que par une bénignité royale nous avons accordée à ces citoyens, les hommes de cette paix ont fait avec nous cette convention, savoir: que, sans compter notre cour royale, les expéditions et le service à cheval qu'ils nous doivent, ils nous fourniront trois fois dans l'année un gîte, si nous venons dans la cité; et que si nous n'y venons pas, ils nous payeront en place 20 livres.

23º Nous avons donc établi toute cette constitution, sauf notre droit, le droit épiscopal et ecclésiastique, et celui des grands qui ont leurs droits légitimes et distincts dans les confins de cette paix; et si les hommes de cette paix enfreignaient en quelque chose notre droit, celui de l'évêque, des églises et des grands de la cité, ils pourraient racheter sans forfaiture, par une amende, dans l'espace de quinze jours, leur infraction.

_Ordonnance de Louis VI_, traduite du latin par M. GUIZOT, dans son _Cours de l'histoire de la civilisation en France_.

PRISE D'ÉDESSE PAR ZENGUI, SULTAN DE MOSSOUL.

1145.

Zengui parut devant Édesse[109] un mardi 28 de novembre. Son camp fut dressé près de la porte des Heures, vers l'église des Confesseurs. Sept machines furent élevées contre la ville. Dans ce danger, les habitants, grands et petits, sans excepter les moines, accoururent sur les remparts, et combattirent avec courage; les femmes mêmes s'y rendirent, apportant aux guerriers des pierres, de l'eau et des vivres. Cependant l'ennemi avait creusé sous terre jusqu'à la ville; les assiégés creusèrent aussi de leur côté, et pénétrant dans la mine opposée, y tuèrent les travailleurs. Mais déjà deux tours étaient entièrement minées. Comme elles étaient près de s'écrouler, Zengui le fit savoir aux assiégés en disant: «Prenez deux hommes d'entre nous en otage; vous enverrez deux des vôtres, et ils se convaincront par eux-mêmes de l'état des choses. Il vaut mieux vous rendre, et ne pas attendre d'être soumis de force et d'être exterminés.» Cet avis fut méprisé. Celui qui commandait dans Édesse pour les Francs, attendant d'un moment à l'autre l'arrivée de Josselin et du roi de Jérusalem, rejeta avec dédain la proposition de Zengui. Alors l'ennemi mit le feu aux poutres qui soutenaient les tours, et elles s'écroulèrent. Au bruit qui en retentit, les habitants et les évêques accoururent sur la brèche pour arrêter l'ennemi. Mais pendant qu'ils défendaient cet endroit, les Turcs trouvèrent les remparts dégarnis et forcèrent la ville. Alors les habitants quittèrent la brèche et coururent à la citadelle. A partir de ce moment, quelle bouche ne se fermerait, quelle main ne reculerait d'effroi, si elle voulait raconter ou décrire les malheurs qui durant trois heures accablèrent Édesse. On était au samedi 3 de janvier. Le glaive des Turcs s'abreuva du sang des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des prêtres, des diacres, des religieux, des religieuses, des vierges, des époux, des épouses. Hélas! chose horrible à dire, la ville d'Abgare, ami du Messie[110], fut foulée aux pieds pour nos péchés! O déplorable condition humaine! Les pères restèrent sans pitié pour leurs enfants, les enfants pour leurs pères; les mères furent insensibles pour le fruit de leurs entrailles; tous couraient au haut de la montagne vers la citadelle. Quand les prêtres en cheveux blancs, qui portaient les châsses des saints martyrs, virent luire les signes du jour de colère, du jour dont un prophète a dit: J'éprouverai le courroux céleste parce que j'ai péché, ils s'arrêtèrent tout court, et ne cessèrent d'adresser leurs voix à Dieu jusqu'à ce que le glaive des Turcs leur eût ôté la parole. Plus tard, on retrouva leurs corps en habits sacerdotaux teints de sang. Il y eut cependant quelques mères qui rassemblèrent leurs enfants autour d'elles, comme la poule appelle ses petits, et qui attendirent de périr tous ensemble par l'épée, ou d'être à la fois menés en servitude. Ceux qui avaient couru vers la citadelle n'y purent entrer. Les Francs qui la gardaient refusèrent d'ouvrir les portes, et attendirent que leur chef, qui était à la brèche, fût revenu. Il arriva enfin, mais trop tard, et lorsque des milliers de personnes avaient été étouffées aux portes. En vain voulut-il s'ouvrir un chemin; il ne put passer outre, à cause des cadavres entassés sur son passage, et fut tué à la porte même d'un coup de flèche. Enfin Zengui, touché des maux qui accablaient Édesse, ordonna de remettre l'épée dans le fourreau. L'évêque Basile avait été garrotté par les Turcs, traîné nu et sans chaussure. Zengui le vit, et se sentit du respect pour lui; il lui demanda qui il était. Quand il sut que c'était le métropolitain, il lui fit donner des habits, et le conduisit à sa tente. Ensuite, il lui fit des reproches de ce qu'on n'avait point, par une prompte soumission, sauvé ce peuple infortuné. L'évêque répondit: «C'est la divine Providence qui te réservait une si grande conquête, afin de rendre ton nom grand et illustre parmi les rois, et pour que nous autres misérables nous pussions contempler la face de notre maître, sans crainte, car nous n'avons point violé de parole, nous n'avons point enfreint de serment.» Zengui fut touché de ces paroles, et reprit: «C'est bien répondu, ô métropolite! oui, Dieu et les hommes honorent ceux qui gardent leurs serments et qui sont fidèles à leur foi jusqu'à la mort.» La garnison de la citadelle se rendit deux jours après, et se retira la vie sauve. Les Turcs massacrèrent tous les Francs qu'ils purent atteindre, mais ils respectèrent les Syriens et les Arméniens.

[109] Édesse, comme le remarque Ibn-Alatir (l'historien de Zengui), avait acquis sous la domination des Francs une grande puissance. Les chrétiens avaient envahi presque tout le nord de la Mésopotamie, portant leurs courses dans les lieux éloignés comme dans les lieux proches..... Tout ce pays appartenait à Josselin. C'est par ses conseils que les Francs se dirigeaient; ils l'avaient choisi pour chef de leurs armées, à cause de son courage et de son adresse. Depuis longtemps, Zengui voulait prendre Édesse; il fit mine de se porter d'un autre côté; Josselin sortit de la ville pour l'attaquer; alors Zengui se porta aussitôt contre la ville. (_Bibliothèque des Croisades_, t. 4; _Chroniques arabes_, traduites par M. Reinaud.)

[110] Abgare, roi d'Édesse, qui, à ce que rapporte Eusèbe, se trouvant infirme, écrivit à Jésus-Christ, et en reçut une réponse favorable. (_Note de M. Reinaud._)

ABOULFARAGE, traduit par M. Reinaud, dans le 4e vol. de la _Bibliothèque des Croisades_, p. 73.

Alboulfarage, célèbre historien et médecin, de la secte des chrétiens jacobites, naquit à Malatia, en Arménie, en 1226, et mourut en 1286. Il est auteur d'une chronique universelle, qu'il écrivit d'abord en langue syriaque et qu'il refit ensuite, avec d'importants changements, en langue arabe.

LOUIS VII PREND LA CROIX[111].

1146.

Coment le roy Loys fist parlement à Vezelay et fist preschier la croiserie de la Saincte Terre. Et comment il prist la croix, et à l'exemple de luy la prisrent plusieurs barons et prélas, et mains autres.

En celluy an mesme avint trop grant meschief à toute crestienté, en la terre d'oultre-mer, au royaume de Jhérusalem; car les Turcs s'esmeurent à trop grant force et prisrent une noble cité qui a nom Roches[112], qui estoit en la main des crestiens. Mais ce ne fut pas sans grant perte et sans grant dommaige et occision de leurs gens. Et pour la prise de celle cité s'enorgueillirent à merveilles et menacièrent à occire tous les crestiens de celle contrée. La nouvelle de celle douleur vint en France jusques au roy Loys. Et pour l'amour du saint Esperit, dont il estoit inspiré, eut moult grant douleur de ceste mésaventure, si comme il monstra depuis; car pour cette besongne assembla-il en cest an grant parlement au chasteau de Vezelay. Là fit venir les archevesques, les évesques et les abbés et grant partie des barons de son royaume; là fu saint Bernard abbé de Clervaux et prescha-il, luy et les évesques, de la croiserie de la Saincte Terre de promission, où Jhésucrist conversa corporellement, tant comme il fu en ce monde et y receupt mort au gibet de la croix pour la rédemption de son peuple.

[111] La traduction des mots difficiles à comprendre qui se rencontrent dans ces documents en vieux français, se trouvera dans le Glossaire à la fin du volume.

[112] _Edesse_, en latin _Rohes_.

Lors se croisa le roy tout le premier, et après luy la royne Aliénor sa femme. Et quant les barons qui là estoient assemblés virent ce, si se croisèrent tous ceulx qui cy sont nommés: Alphons le conte de Saint-Gille, Thierry le conte de Flandres, Henri fils le conte Thibault de Blois, qui lors vivoit, le conte Guy de Nevers, Regnault son frère, le conte de Tonnoire, le conte Robert, frère du roy, Yves le conte de Soissons, Guillaume le conte de Pontieu, et Guillaume le conte de Garente, Archambault de Bourbon, Enguerrant de Coucy, Geuffroy de Rencon, Hue de Lisignien, Guillaume de Courtenay, Régnault de Montargis, Ytier de Toucy, Ganchier de Monjay, Érard de Bretueil, Dreue de Moncy, Manassiers de Buglies, Anseau du Tresnel, Garin son frère, Guillaume le Bouteiller, Guillaume Agillons de Trie, et plusieurs autres chevaliers et merveilles de menues gens. Des prélas, se croisèrent Symon évesque de Noyon, Godeffroy évesque de Lengres, Arnoul évesque de Lisieux, Hébert l'abbé de Saint-Père-le-Vif-de-Sens, Thibault l'abbé de Saincte-Coulombe, et maintes autres personnes de saincte églyse.

En ce mesme termine se croisa Conrat l'empereur d'Allemaigne et son nepveu Ferry duc de Saissongne, qui depuis fu empereur, quant il oïrent la mésaventure de la terre d'oultre-mer. Et Amés se croisa, le conte de Morienne, oncle du roy Loys, et plusieurs autres nobles barons de grant renommée.