L'esprit de la révolution de 1789
Part 12
Non seulement le droit de voter la contribution est une réserve de la souveraineté nationale, mais de plus l'exercice de ce droit est la preuve du pouvoir suprême, puisqu'il est son fait et qu'il sert de régulateur à la portion de puissance déléguée.
Il suffirait de la réversibilité de la couronne à la nation, pour que la souveraineté nationale ne fût pas douteuse. Dire qu'elle revient à la nation dans un cas quelconque, c'est dire qu'elle est venue d'elle, et que la nation est supérieure à celui qui l'a reçue. Dire que la nation pourrait seule disposer du trône si la famille qui l'occupe venait à manquer, c'est dire qu'elle y a élevé la famille régnante, que c'est elle qui a élevé le trône même.
Le droit de ne payer que des contributions consenties, le droit d'être jugé par des juges indépendans, ont toujours été de droit public en France, et sont consacrés par la charte. La réversibilité de la couronne, au défaut d'héritiers mâles dans la famille royale, a toujours été regardée comme incontestable. De plus elle a été solennellement reconnue en 1717 par tous les membres de la maison de Bourbon individuellement, et consacrée par une loi revêtue des formalités alors légales. Elle l'a été récemment, au couronnement de Charles X, dans un mandement de l'archevêque de Reims qui rapporte les droits de la dynastie régnante au trône, non au droit divin, ni à l'onction sainte, mais à la loi de l'État qui a fixé la succession au trône de France.
Je transcrirai à la suite de cette note, et la loi de 1717 et la partie du mandement publié pour le couronnement de Charles X.
Les personnes qui voudront bien réfléchir sur ces textes, ainsi que sur le droit de voter l'impôt, seront convaincues que s'il est criminel de dire que la souveraineté appartient à la nation, les premiers coupables à qui il faut faire le procès sont l'archevêque de Reims, Louis XV, le duc d'Orléans régent, le duc de Bourbon, les princes de Conti, le comte de Charolais, et le parlement qui a enregistré l'édit de 1717.
Ce qui a fait méconnaître l'inaliénabilité du pouvoir souverain, c'est l'appréhension qu'elle n'autorise ou du moins ne favorise l'opinion que la nation peut, quand il lui plaît, destituer son roi, le juger, le condamner, même le mettre à mort, et substituer à la monarchie une autre forme de gouvernement. Je l'ai dit dans l'écrit qu'on vient de lire, je l'ai dit plus fortement encore, lorsqu'on a commencé le procès de Louis XVI: quand la nation a délégué une portion de souveraineté en stipulant l'irrévocabilité et l'inviolabilité de ceux qui l'exerceront, leur personne, leur titre, leur droit héréditaire et leur autorité sont aussi sacrés que s'ils étaient souverains par la grâce de Dieu, et beaucoup plus que s'ils l'étaient par la grâce de leur épée. Le mépris du principe a été une des calamités de la révolution.
ÉDIT
DE JUILLET 1717.
Quelques notions préliminaires ne sont pas inutiles à rappeler.
Au mois de juillet 1714, Louis XIV avait ordonné par un édit que si les princes légitimes de la maison de Bourbon venaient à manquer, le duc du Maine et le comte de Toulouse, ses fils adultérins, succéderaient à la couronne de France. Cette loi a eu pour motifs apparens, les malheurs et les troubles qui pourraient arriver un jour dans ce royaume, si tous les princes de la maison royale venaient à manquer.
Le même édit ordonnait que le duc du Maine et le comte de Toulouse auraient entrée et séance au parlement, au même âge et avec les mêmes honneurs que les princes du sang, et qu'ils jouiraient des mêmes prérogatives dans toutes les cérémonies où le roi et les princes se trouveraient. Cet édit avait été enregistré au parlement, le 2 août de la même année 1714.
Quelque temps après, des chambres du parlement ayant refusé de donner aux princes légitimés la qualité de princes du sang, Louis XIV, par une déclaration du 23 mai 1715, défendit de faire aucune différence entre les princes légitimes et les princes légitimés, ordonna que ceux-ci prendraient la qualité de princes du sang, et qu'elle leur serait donnée dans tous les actes judiciaires et autres.
Trois mois après cette déclaration, Louis XIV meurt.
Alors trois princes du sang, le duc de Bourbon, le comte de Charolais et le prince de Conti, présentent au roi, dans son conseil, une requête et différens mémoires pour obtenir la révocation de l'édit du mois de juillet 1714, et de la déclaration du 23 mai 1715. Un des griefs exposés dans leurs requêtes est que la ligne masculine et légitime venant à manquer dans la maison de Bourbon, c'est à la nation à faire choix d'une famille pour régner, et que Louis XIV n'avait pas le droit de disposer de la couronne.
Il faut remarquer qu'alors Louis XV était mineur, et le duc d'Orléans régent.
La requête fut communiquée aux princes légitimés, qui supplièrent le roi de la renvoyer à sa majorité, ou de faire _délibérer les états du royaume juridiquement assemblés, sur l'intérêt que la nation pouvait avoir aux dispositions de l'édit de juillet, et s'il lui était utile ou dangereux d'en demander la révocation_. Peu après que cette requête eut été présentée, les princes légitimés firent une protestation aux mêmes fins, devant notaire, et ils présentèrent une requête au parlement pour obtenir le dépôt de cette protestation au greffe. Le parlement rendit compte de cette requête au roi, et attendit ses ordres pour statuer.
Au mois de juillet 1717, le roi mit fin à la difficulté par un édit qui révoqua et annula celui du mois de juillet 1714, et la déclaration du 23 mai 1715.
Cet édit signé _Louis_, l'est aussi par le duc d'Orléans, régent, présent.
Le préambule de la loi expose les principes que nous allons transcrire littéralement, dans la crainte d'en altérer la substance.
«Nous espérons (c'est Louis XV qui parle) que Dieu qui conserve la maison de France depuis tant de siècles, et qui lui a donné dans tous les temps des marques si éclatantes de sa protection, ne lui sera pas moins favorable à l'avenir, et que la faisant durer autant que la monarchie, il détournera par sa bonté le malheur qui avait été l'objet de la prévoyance du feu roi. _Mais si la nation française éprouvait jamais ce malheur, ce serait à la nation même qu'il appartiendrait de le réparer par la sagesse de son choix_; et puisque les lois fondamentales de notre royaume nous mettent dans une heureuse impuissance d'aliéner le domaine de notre couronne, nous faisons gloire de reconnaître _qu'il nous est encore moins libre de disposer de notre couronne même_: nous savons qu'elle n'est à nous que pour le bien et pour le salut de l'État, et que par conséquent _l'État seul aurait droit d'en disposer_ dans un si triste évènement que nos peuples ne prévoient qu'avec peine, et dont nous sentons que la seule idée les afflige. Nous croyons donc devoir à une nation si fidèlement et si inviolablement attachée à la maison de ses rois, la justice de ne pas prévenir le choix qu'elle aurait à faire, et c'est par cette raison qu'il nous a paru inutile de la consulter en cette occasion où nous n'agissons que pour elle, en révoquant une disposition sur laquelle elle n'a pas été consultée; _notre intention étant de la conserver dans tous ses droits_, en prévenant même ses voeux, comme nous nous serions toujours cru obligé de le faire pour le maintien de l'ordre public, indépendamment _des représentations que nous avons reçues de la part des princes de notre sang_.»
Tels sont les motifs littéralement exprimés dans l'édit de 1717, qui révoque celui de 1714 et la déclaration de 1715.
La fin du préambule que nous venons de citer, indique que les principes exposés étaient invoqués par les princes du sang, dans la requête présentée par eux au conseil de régence. Ainsi ajoutant à l'hommage que leur ont rendu les princes requérans, celui que leur rend le duc d'Orléans, présidant le conseil de régence, en signant l'édit et en l'envoyant au parlement, on peut dire que tous les princes de la maison de Bourbon ont alors individuellement exprimé leur profession de foi sur les droits de la nation; ajoutez le suffrage unanime des membres du conseil du roi, entre lesquels on voit l'illustre d'Aguesseau, et l'assentiment unanime du parlement qui a enregistré, sans le moindre délai, l'édit de révocation de 1717, et il sera, je crois, évident que la royauté de droit divin, la royauté telle qu'elle était dans Israël, telle que nous la donne Bossuet, telle que croyait la posséder Louis XIV, a été désavouée par la famille de ce prince, immédiatement après sa mort.
L'édit de juillet 1717 qui renferme tout ce qu'on vient de lire, est imprimé dans tous les recueils du temps.
EXTRAIT
DU MANDEMENT DE L'ARCHEVÊQUE DE REIMS,
A L'OCCASION DU SACRE DE CHARLES X.
(_Moniteur_, 29 avril 1825.)
«....Mais n'allez pas, N. T. C. F., conclure de ces réflexions, n'allez pas supposer que nos rois viennent recevoir l'onction sainte pour acquérir ou assurer leurs droits à la couronne: non, leurs droits sont plus anciens, ils les tiennent de l'ordre de leur naissance, et de cette loi immuable qui a fixé la succession au trône de France, et à laquelle la religion attache un devoir de conscience...»
_Nota._ Pour concevoir l'aveu que contient ce mandement, il faut se rappeler que Napoléon avait aussi reçu l'_onction-sainte_.
FIN.
TABLE DES MATIÈRES.
Avertissement j
Lettre à Monseigneur le duc d'Orléans vij
L'Esprit de la révolution 1
Appendice.--De la terreur 193
Note 222
Édit de juillet 1717 229
Extrait du mandement de l'archevêque de Reims, à l'occasion du sacre de Charles X 234
FIN DE LA TABLE.