L'esprit de la révolution de 1789
Part 11
Quand l'arbitraire a frappé une fois, il faut qu'il frappe toujours. S'il s'arrête un moment, la stupeur cesse, le courage renaît, le besoin de vengeance se joint à l'intérêt de la sûreté, et la tyrannie peut être renversée.
Et ce n'est point assez de ne point interrompre le cours de ses excès: il faut chaque jour l'accroître, soit en multipliant le nombre des victimes, soit en enchérissant sur les supplices: encore aura-t-il peine à suivre par cette progression celle des ressentimens que le temps amasse contre lui.
Et ce n'est point assez de frapper ceux qu'on craint; il faut frapper les époux, les pères, les enfans des victimes, et punir du même supplice et les sollicitations faites en faveur de celles-ci, et les asiles qui leur seront offerts, et les réclamations, les gémissemens, les larmes des veuves et des orphelins. Il serait dangereux de laisser ouvrir par les sollicitations une porte à l'espérance, par de secrets asiles un moyen de sauver sa vie: la tyrannie pourrait craindre que des gémissemens entendus par la pitié courageuse, ne fissent revenir aux malheureux des promesses de vengeance qui donneraient quelque relâche à la terreur.
Il faut encore que l'arbitraire frappe des victimes de tout état, de toute profession, de tout sexe, de tout âge. S'il était une classe de citoyens, un seul citoyen qui pût impunément élever la voix pour les autres, il mettrait en péril l'arbitraire et ses agens.
Comme la tyrannie ne peut pas admettre la justice des tribunaux en concurrence avec l'arbitraire, il ne peut non plus consentir à la puissance de l'opinion; s'il n'interdisait la liberté de la presse et de la parole, cette liberté le renverserait. Mais interdisant la liberté de la presse et la parole aux citoyens, il faut aussi qu'il l'interdise à la représentation nationale; car si l'oppression peut craindre qu'une ligue, un mot, une plainte des opprimés n'appelle le courage au secours du malheureux, comment serait-elle sans alarmes, comment ceux en qui elle veut imprimer la terreur seraient-ils sans confiance en voyant, en face de l'arbitraire, une tribune d'où les représentas du peuple tonneraient contre elle avec toute l'autorité de leur considération, toute la force de leur talent, tout l'ascendant de leur position? Cette tribune ne serait-elle pas l'encouragement, l'espoir, la force des malheureux? Y aurait-il long-temps des malheureux? Aussi la convention vit-elle, mais trop tard, qu'en donnant l'arbitraire au gouvernement, elle faisait cesser pour elle-même tout exercice de l'autorité législative, la prérogative de l'inviolabilité, la liberté de la presse, de la parole, de la pensée; aussi vit-elle, par la longue effusion de son propre sang, que quand d'infidèles mandataires du peuple le livrent à l'arbitraire, ils s'y soumettent eux-mêmes; que quand ils abandonnent ses droits, ils abdiquent leurs pouvoirs; que quand ils nous interdisent les gémissemens, les plaintes, ils ne peuvent se permettre le plus secret murmure; enfin, que quand ils livrent nos têtes, ils exposent la leur.
L'arbitraire n'a point à dérider quelles actions sont criminelles; dès qu'un homme lui est suspect, il n'est point innocent.
Il n'a point à déterminer les circonstances qui sont des motifs de suspicion: tout soupçon est fondé dès qu'il n'a pas été prévenu.
Il n'a point à déterminer la mesure de preuves nécessaires, ni pour l'accusation, ni pour la condamnation: la délation suffit pour accuser et condamner.
Rien ne l'assujettit à des formes ni pour l'accusation, ni pour l'instruction, ni pour le jugement: il juge sans procédure; rien n'arrête pour le choix des juges, pourvu qu'il puisse indifféremment faire asseoir les bourreaux sur le tribunal ou charger les magistrats de l'office de bourreaux.
Cependant ce n'est que par degrés que l'arbitraire s'affranchit de l'importunité des formes et de toute retenue dans le choix et le nombre des victimes. Non qu'il ne puisse secouer tout-à-coup tout scrupule et toute pudeur, mais par cet instinct secret qui lui fait craindre qu'arrivé aux dernières limites de la férocité, il n'y trouve aussi le terme de sa durée.
Ainsi l'on commença par dire quelles conditions, quelles actions, quelles liaisons seraient réputées suspectes. C'étaient d'abord les nobles, c'étaient, les parens d'émigrés; ce furent ensuite les riches, les marchands; ce furent plus tard les auteurs d'écrits ou de discours contre la liberté; enfin ce furent tous ceux à qui les comités de surveillance jugèrent à propos de ne pas accorder de certificats de civisme, c'est-à-dire tous ceux qu'il plut aux prolétaires de désigner comme indignes de leur confiance; ce furent, comme on le dit alors, les _hommes suspects d'être suspects_.
On ordonna d'abord le désarmement des suspects, ensuite l'inscription de leurs noms et qualités sur la porte de leur domicile, bientôt après leur arrestation et leur détention jusqu'à la paix.
En même temps que l'arbitraire étendait ainsi la classe des suspects, et aggravait leur sort, il étendait celle des actions, des écrits, des discours qui seraient punis de mort: on avait d'abord déterminé que ce serait la résistance aux lois de la république, les écrits, les discours qui y seraient contraires. Bientôt on ajouta tout ce qui serait contraire aux arrêtés du comité de salut public. Bientôt ensuite on déclara contraires aux lois de la république et aux décrets du comité de salut public, non seulement les actions, les écrits, les discours royalistes, fédéralistes, mais aussi tout ce qui serait trop conforme à l'esprit du gouvernement révolutionnaire; les exagérations, les applications erronées des principes républicains, en paroles, en actions, en écrits: de sorte qu'on marqua autant d'écueils au-delà qu'en-deçà.
Ces lois ne laissant rien d'innocent dans les actions, ni dans les pensées, et soumettant la convention elle-même aux proscriptions du comité, l'intérêt de finir l'arbitraire et la terreur se fit sentir aux conventionnels. Alors on vit éclore une faction nouvelle, celle des modérés; un crime nouveau, le modérantisme: crime grave sans doute, le plus grave de tous, car il attaquait dans ses fondemens le comité de salut public entre les mains de qui résidait le gouvernement révolutionnaire. Ce fut alors que la pitié pour les malheureux, les asiles qui leur furent ouverts, les sollicitations des pères, des enfans, des époux, en leur faveur, les gémissemens et les larmes des veuves et des orphelins, se trouvèrent au premier rang dans les crimes d'État, et assimilés aux manoeuvres des plus abominables conspirations.
Tout fut crime alors, excepté le crime même. Plus de suspects: tous étaient coupables. Il ne fut plus question de tenir en prison jusqu'à la paix ceux qui étaient incarcérés: jusqu'à la paix! les malheureux ne devaient jamais la voir!
Tandis que l'arbitraire désignait ainsi les crimes et les coupables, il ne laissait point en arrière les formes de ses procédures, ni la composition de ses tribunaux. Après le 10 août on avait institué un tribunal _extraordinaire_; on nomma et l'on constitua ensuite un tribunal _révolutionnaire_, sous l'autorité du comité de salut public, composé d'hommes de son choix, soudoyé par lui, obligé de lui rendre compte chaque jour de ce qu'il avait fait, et de prendre l'ordre sur ce qu'il aurait à faire le jour suivant. Pendant que ce tribunal faisait couler le sang à Paris, des tribunaux révolutionnaires, des commissions militaires, instituées, échauffées par des commissaires de la convention, soutenus par des armées révolutionnaires, répandaient la terreur et le deuil dans les provinces.
Les procédures avaient toujours peu gêné le tribunal révolutionnaire de la capitale. La loi du 27 mars 1793, loi proposée par Danton, adoptée par l'unanimité de la convention, et en vertu de laquelle il a été jugé, ainsi que plusieurs de ses collègues[111], avait mis formellement _hors la loi_ les aristocrates et les ennemis de la révolution. Cependant un autre décret du 29 octobre 1793 (8 brumaire an II) autorisait à examiner les preuves d'aristocratie, sauf à abréger le débat lorsqu'il paraîtrait trop long. Mais un autre décret du 4 avril 1794 (15 germinal an II), rendu à l'occasion du jugement de Danton même, ordonnait de _mettre hors des débats_, c'est-à-dire de déclarer hors la loi tout prévenu qui insulterait à la justice nationale, c'est-à-dire qui essaierait de se défendre; et bientôt après toute personne fut autorisée à arrêter et traduire devant les magistrats, les conspirateurs et contre-révolutionnaires. Alors le malheur d'être soupçonné ou même accusé sans soupçon tenant lieu de crime, et la délation tenant lieu de preuve, il ne s'agissait plus de juger, mais d'exécuter une proscription. Aussi le 10 juin 1794 (22 prairial an II), les interrogatoires des prévenus furent retranchés de l'instruction; tout défenseur leur fut refusé; on en vint à faire un crime aux juges, non seulement de demander des preuves pour condamner, mais d'en admettre et de perdre du temps à en écouter: non seulement d'absoudre, mais de ne pas accélérer les condamnations. En effet, tous étant _hors la loi_, il ne fallait plus de jugemens, mais de simples attestations de l'identité des proscrits.
[111] Voici le décret du 27 mars 1793, qui fait le fond de toutes les lois postérieures concernant les suspects, et qui a fait _la base de la justice_ pendant plus d'une année.
«La convention nationale, sur la proposition d'un membre, déclare la ferme résolution de ne faire ni paix, ni trève aux aristocrates et à tous les ennemis de la révolution; _elle décrète qu'ils sont hors la loi_, que tous les citoyens seront armés au moins de piques, _et que le tribunal extraordinaire sera mis dans le jour en pleine activité_.»
Fouquier-Tinville, lors de son jugement, disait: «Vous nous accusez d'avoir condamné, sans motifs suffisans, ou sans instruction suffisante des procès. Eh bien! si nous n'avons condamné que des aristocrates, la loi n'admet pas de nuances; elle n'admet pas même de procès pour eux; _il n'y avait que l'identité des personnes à constater et tout ce qu'on a toujours fait au-delà était surabondant_. Tout notre tort c'est d'avoir mis en tête de nos jugemens telle loi plutôt que celle du 27 mars; mais au fond, c'est la même chose...» Prudhomme fait, sur cette défense, l'observation suivante: «Ce que Fouquier n'avait pas osé faire une seule fois se pratiqua constamment sous les yeux de Tallien et Isabeau à Bordeaux. Tous les jugemens de la commission populaire avaient pour base ce décret de _mise hors la loi_.»
La terreur ne put s'établir que par ce monstrueux exercice de l'arbitraire le plus effréné.
Combien dura ce régime, comment finit-il, quel avantage en tirèrent ses auteurs?
L'arbitraire, principe de la terreur, écrasa sans doute un grand nombre des victimes qu'il avait désignées, mais il fit périr aussi tous ceux qui le professèrent, et ceux qui l'exercèrent, et ceux qui en furent les instrumens; il fit périr les tyrans par les tyrans; il fit périr tous ses agens par l'anarchie réactionnaire qui succéda à la terreur. Enfin il laissa le prolétaire dans l'indigence, dans l'humiliation, dans le repentir.
La Gironde, pendant la session de l'assemblée législative, avait fait les premiers essais de l'arbitraire, par l'établissement d'un tribunal extraordinaire et de procédures particulières, ensuite par ses accusations contre les ministres et par ses provocations contre la cour. Dans les premiers temps de la convention, elle concourut, avec la Montagne, à développer ce système. La Montagne s'en est servie pour faire périr la Gironde.
Après la destruction de la Gironde, la Montagne s'étant divisée en deux partis, celui de Marat et Hébert d'un côté, celui de Robespierre et Danton de l'autre, ce dernier fit périr les Hébertistes et les Maratistes, comme tous ensemble avaient fait périr la Gironde.
Robespierre et Danton, restés maîtres du champ de bataille, se divisèrent à leur tour. Robespierre envoya Danton à l'échafaud, de la même manière que Danton et Robespierre y avaient envoyé de concert les Girondins et les Maratistes.
Robespierre ayant voulu de nouvelles victimes parmi ses coopérateurs, Tallien, Bourdon, Cambon, Barrère, Billaud, Collot, ceux-ci firent tomber sa tête comme eux et lui avaient fait tomber celles des Girondins, des Maratistes, des Dantonistes.
Tous, après avoir désigné, dans leur puissance, leurs ennemis à la haine populaire, les avoir chargés de calomnies, et accablés d'outrages, le furent à leur tour par un ennemi devenu supérieur. Tous, après avoir imputé à leurs victimes des crimes imaginaires, furent l'objet d'accusations calomnieuses et dérisoires. Tous, après avoir porté leurs accusations sans entendre les prévenus, furent aussi accusés sans avoir été entendus. Tous, après avoir concouru à remplir les prisons de personnes irréprochables, y furent jetés en criminels, et plusieurs comme complices des accusés qu'ils y avaient envoyés avec fureur. Tous, après avoir appelé par des accusations atroces, des condamnations sans formes, ont été à leur tour condamnés sans être jugés. Tous, après avoir envoyé leurs victimes à des assassins qu'ils avaient assis d'un commun accord sur le tribunal révolutionnaire, y furent eux-mêmes envoyés en victimes vouées au supplice. Tous enfin se flattaient, en allant à l'échafaud, que le peuple s'indignerait de leur proscription: les plus favorisés furent regardés avec indifférence; la plupart reçurent les mêmes outrages que les malheureux qui les avaient précédés: soit que le peuple ne voulût pas douter de la justice du plus fort dont il était l'appui, soit plutôt qu'un sentiment de justice naturelle lui fît trouver quelque satisfaction à voir le crime puni par le crime, dans un temps où les tribunaux étaient sans force ou plutôt sans existence.
Alors l'arbitraire avait atteint les dernières limites où il pût porter ses excès; il avait multiplié les condamnations autant qu'il était possible, aboli les formalités des jugemens, mis en place des juges accomplis en férocité, étendu ses exécutions sanguinaires à toutes les conditions, à tous les âges, à tous les sexes, aux auteurs de la terreur même, à ses ministres, à ses agens, à ses bourreaux. Enfin le nombre des hommes atteints par la terreur s'était accru d'une partie de ceux qui l'avaient répandue; et le nombre de ses agens n'était plus en proportion avec le nombre de ceux qu'il fallait y tenir enchaînés. La honte, l'horreur d'eux-mêmes gagnait ces agens fatigués de crimes. Dans cette situation, il suffisait qu'un seul malheureux tentât les ressources du désespoir et fît entendre un cri de vengeance, pour que la terreur s'évanouît.
Les membres de la convention qui prévoyaient pour eux-mêmes le sort de plusieurs de leurs collègues, étaient prêts à donner le signal de la révolte, lorsque Robespierre fut attaqué par Billaud. Aussi saisirent-ils ce moment. L'unanimité de la convention, bientôt confondue avec celle de la nation, proclama la chute du tyran et de la tyrannie, de l'arbitraire et de la terreur. La terreur finit avec Robespierre. En vain le comité de salut public voulut-il la maintenir en la ramenant, disait-il, à son institution primitive, en bornant son atteinte aux royalistes et aux contre-révolutionnaires: on rejeta ce système comme absurde. On vit alors que la terreur est un ressort que rien ne soutient quand il s'affaiblit, que rien ne supplée quand il se rompt; et qu'inévitablement elle succombe au premier choc. Mais c'était peu: on éprouva que la cruauté ajoutée à l'injustice produit les plus implacables vengeances, la plus violente réaction. Tallien et les anciens amis de Danton, après s'être réunis avec Barrère, Collot-d'Herbois et Billaud-Varennes pour renverser Robespierre et ses satellites, se séparèrent de ces trois conjurés et les firent condamner à la déportation, comme ils avaient ensemble condamné Robespierre à périr. Enfin pour que la même année vît engloutir dans le gouffre de l'arbitraire les chefs et les principaux agens de la terreur, le tribunal révolutionnaire, ce tribunal qui sans motifs et sans jugemens avait envoyé à l'échafaud tant de milliers de victimes innocentes, et presque tous ceux qui avaient concouru à le dresser, y fut envoyé lui-même tout entier par le parti vengeur de Danton, qui fut en cette circonstance vengeur de la nation et de l'humanité[112].
[112] Le 17 germinal an II, la commission révolutionnaire de Lyon a condamné à mort l'exécuteur des jugemens criminels de Lyon, Jean Ripet, âgé de cinquante-huit ans, l'un des plus infatigables bourreaux de la révolution. Il a été exécuté par son frère, exécuteur des jugemens criminels de l'Isère qui l'aidait précédemment dans ses exécutions militaires à Lyon.
La mort de Robespierre fut donc la catastrophe qui mit fin au gouvernement révolutionnaire et à la terreur. Mais à la terreur succéda l'anarchie, et l'arbitraire demeura.
La vengeance se saisit de l'arbitraire, et de toutes les armes qu'il avait employées. Après avoir commandé dans le sein de la convention la déportation de Collot, de Billaud et de Barrère, et envoyé le tribunal révolutionnaire au même échafaud où il avait envoyé des milliers de victimes, la vengeance répandit ses fureurs dans les provinces. Partout où le gouvernement révolutionnaire avait exercé ses ravages, elle agita ses torches et fit étinceler son poignard; à Lyon, à Marseille, à Toulon, elle se signala comme l'avait fait la terreur. Partout elle rechercha et suivit les traces de sang qu'avaient laissées les victimes, pour les couvrir du sang des bourreaux. Ceux qui se sont soustraits à la mort ou à l'exil, n'ont pu se soustraire à l'infamie. Enfin les prolétaires, aveugles instrumens de passions criminelles, revenus et honteux des odieuses espérances qui les avaient entraînés, déchus de leurs véritables moyens d'existence, de l'habitude du travail, de l'industrie, du courage, appauvris par la rapine, par une vie dissolue, par l'abaissement du crime, tournaient leurs regards vers les ateliers où ils avaient trouvé si long-temps la subsistance de leurs familles, et leurs regards ne rencontrèrent plus que des ruines.
Tel a été le règne de l'arbitraire durant la terreur, tel il a été dans sa force, telle a été sa chute, telles ont été ses conséquences, tels ont été les châtimens de ses auteurs et de ses coopérateurs.
Ainsi périront hors la loi, tous les agens des princes contempteurs des lois, par l'arbitraire tous les fauteurs de l'arbitraire; ainsi périront par la force, les gouvernemens qui auront méconnu la justice; par la révolte, ceux qui auront exercé la tyrannie; ainsi tomberont avec la tyrannie, les tyrans et les suppôts qu'ils auront épargnés; et s'ils échappent aux premiers coups, ils succomberont bientôt aux vengeances qui seront déchaînées contre eux par l'anarchie, inévitable suite de la terreur.
NOTE
QUI SE RAPPORTE A LA PAGE 68 ET SUIVANTES.
De la Souveraineté.
Il est possible d'établir quelques principes sur le droit de souveraineté.
La souveraineté est le droit d'avoir et d'exercer une volonté supérieure à toutes les volontés; c'est par conséquent un droit accompagné des moyens de résister à toutes les attaques et de vaincre toutes les résistances.
Cette seconde condition est inséparable de la première: car la faculté de vouloir sans pouvoir ne serait pas plus la souveraineté que la libre volonté dans une paralysie n'est l'indépendance. La souveraineté se compose donc de droit et de fait, de volonté et d'action, de vouloir et de pouvoir.
Le pouvoir, proprement dit, est une faculté physique; c'est, ou une force naturelle inhérente au souverain, ou une force composée et d'institution.
Le _droit_ de la souveraineté est d'institution, et ne peut procéder que d'une convention de chacun avec tous, de tous avec chacun. Pour qu'un million, cent millions d'hommes aient des droits sur un individu, il faut qu'ils forment une société, et que cet individu en fasse partie; sinon il serait à l'égard de cette multitude dans l'état de nature, où nul n'a de droits (_jura_) à exercer sur un autre; mais seulement un droit naturel, une équité volontaire à invoquer, _quid æquum, quid rectum_.
La souveraineté est donc le droit originairement acquis à la société en corps par l'association même sur chacun de ses membres en particulier.
La souveraineté est inaliénable de droit et de fait. De droit, parce que la société ne peut se dépouiller, sans être contraire au but de sa formation, des droits qu'elle a pour objet de garantir; et parce que ces droits sont inséparables de la qualité d'homme; de fait, parce que le tout est nécessairement plus fort que la partie quand il veut l'être.
Le principe de l'inaliénabilité n'empêche pas que la société ne puisse déléguer l'_exercice_ et la jouissance d'une portion du pouvoir souverain, telle que celle de faire exécuter les lois, et que l'usage ne puisse donner à cette délégation le titre de pouvoir souverain par une extension usitée dans le langage. La délégation peut se faire, soit à un individu, soit à une suite d'individus d'une même famille, soit à un certain nombre d'individus simultanément et collectivement; mais dans tous les cas, avec des précautions suffisantes pour ne point compromettre le fond du droit, et même pour éviter l'abus sans empêcher le bon usage de la portion de souveraineté dont l'exercice est délégué. Par exemple, une nation peut déléguer le pouvoir d'exécuter les lois sous les réserves suivantes: 1º qu'elle les fera par elle-même ou par des représentans; 2º que l'application des lois pénales qui intéressent la liberté, et des lois civiles qui intéressent la propriété, sera remise à des juges indépendans; 3º que l'argent nécessaire pour défrayer le service de la délégation non seulement sera voté par la nation ou ses représentans, mais aussi le sera périodiquement et annuellement; 4º enfin, que le pouvoir délégué retournera à la nation lorsqu'arrivera l'extinction de la personne ou de la suite de personnes, ou de l'agrégation de personnes à qui la délégation a été faite. Chacune de ces précautions sera séparément un témoignage toujours évident de la souveraineté nationale. Étant réunies, elles pourront suffire contre les entreprises du pouvoir délégué.
Pour exercer le pouvoir délégué, le prince a besoin de subdélégués et de force. Sa force ne peut être qu'un extrait de la force générale de la société; toutefois accru des moyens artificiels d'armement, de maniement des armes, de mouvemens de masses réunies ou séparées. Les magistrats subdélégués et la force armée ont eux-mêmes besoin de moyens de subsistance qui se renouvellent sans cesse comme le besoin. Ces moyens sont représentés par l'argent. L'argent est un produit de la propriété particulière qui est garantie par la société et sur laquelle les particuliers n'ont rien cédé de leur droit. La contribution est un acte volontaire que la société s'est réservé de voter périodiquement. Si elle la refuse, c'est qu'elle réprouve l'usage qui a été fait du pouvoir: elle le suspend, elle l'anéantit. Si le prince veut, au lieu d'une contribution volontaire, un impôt, en fixer le montant et le lever en vertu de sa volonté, la nation refuse. Si le prince, pour vaincre le refus, essaie d'employer la force, il risque de deux choses l'une, ou d'éprouver le refus de la force elle-même, ou de provoquer contre elle la force générale et souveraine dont elle est extraite et à laquelle il n'y a point d'égale. C'est le soulèvement de cette force générale qu'on nomme l'insurrection; elle est le terme de la délégation du prince, surtout si la force constituée a refusé d'agir pour soumettre la résistance de la nation à l'impôt. On peut dire alors que le pouvoir délégué est rentré de lui-même dans le pouvoir souverain dont il était détaché; puisque le droit de commander sans moyens de contraindre à l'obéissance est un droit chimérique; ne pas garder ces moyens quand on en a été investi, c'est comme ne les avoir pas reçus.