L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou
Part 5
8º A six heures, il emmènera quelques amis dont il ne sait pas le nom dîner chez son restaurateur d'habitude. Il le met en vogue d'un seul mot. Garçon! _des huîtres vertes_, de la _tisane de Champagne frappée_, des _perdrix aux truffes_, etc., etc. Il mangera comme quatre, boira comme six pendant deux heures.... Quel fécond résultat n'aura pas sa digestion après que les amis auront payé leurs cartes. Le restaurateur sera enchanté en se décidant bien à ne jamais demander un sou à un si précieux consommateur. Les huîtres qu'il aura fait enlever de chez les factrices de la _rue Montorgueil_ feront faire queue, le lendemain, chez elles pour en avoir; les marchands de vins de Reims et d'Épernay ne pourront suffire aux demandes de _tisane_ qui leur seront adressées de toutes parts. La population du Périgord, si occupée à la recherche de la truffe, redoublera d'activité; la Vallée se garnira comme aux approches des élections; le marché de Poissy sera mieux fourni; la chandelle diminuera, la bougie augmentera et les taneurs n'attendront plus après la peau des bêtes, pour faire des cuirs..... Huitième bien. Mais que de biens en un seul! C'est parce qu'il est opéré par un individu qui a étudié à fond toutes les théories de mon oncle et qui sait parfaitement les mettre en pratique.
HUITIÈME LEÇON.
De la Contrainte par Corps.
_Réflexions morales et philosophiques.--_Trois petits pâtés ma chemise brûle!_--Sainte-Foix et mon Oncle.--Histoire de _la Contrainte par corps_, depuis son origine jusqu'à nos jours.--Causes pour lesquelles on peut être _appréhendé au corps_.--Anecdotes.--Avertissement._
L'emprisonnement pour dettes est, selon mon oncle, une suite nécessaire des progrès de la civilisation. En France, sous les deux premières races et même au commencement de la troisième, le créancier n'avait de prise que sur les biens immeubles de son débiteur. Le président Hénault cite en preuve Bouchard le Barbu de Montmorency, lequel faisait la chasse au moine de Saint-Denis, dans son _île Saint-Denis_, comme on fait la chasse aux sangliers et autres gibiers de la même espèce. Or, cet honnête _consommateur_ devait une somme considérable à Adam, abbé de Saint-Denis. «On ne l'arrêta pas, dit l'abbé Suger, parce qu'alors ce n'était pas l'usage; mais on alla par ordre du bon roi Robert ravager ses terres, jusqu'à ce qu'il eût payé.»
Dans ces temps de barbarie, la loi frappait de ridicule celui qui contractait des dettes qu'il ne pouvait payer. Les choses ont bien changé depuis!
La cession de biens à laquelle un débiteur se voyait contraint, était accompagnée d'une singulière cérémonie. Le débiteur, gentilhomme ou roturier, était obligé de frapper trois fois sur la terre avec son derrière (_Nudis clunibus_), en criant: _Je cède mes biens!_ Sainte-Foix prétend que l'on voit encore à Padoue la pierre de blâme (_Lapis vituperii_), où s'infligeait cette punition.
Je ne serais pas éloigné de croire que c'est là l'origine d'une pénitence toute semblable que l'on s'impose _aux petits jeux innocens_, à celui qui ne peut payer autrement sa dette du _gage touché_. Je ne sais s'il faut, sur la seule autorité de l'auteur des _Essais sur Paris_, admettre comme prouvé, qu'antérieurement au règne de Louis-le-jeune, on pouvait se dispenser de payer ses dettes en se battant avec ses créanciers; en pareil cas, Sainte-Foix était homme à confondre son histoire particulière avec celle des moeurs de nos ancêtres. Comme il payait fort mal et se battait souvent, il était intéressé à faire croire que l'un pouvait aller pour l'autre: quand même il était l'ami intime avec mon oncle. Je reviens à mon sujet, que je vais traiter avec tout le sérieux dont il est digne.
On appelle _contrainte par corps_, un acte signé, enregistré et émané d'un tribunal quelconque, mais cependant compétent; qui se prend tantôt pour un jugement, l'ordonnance ou la commission; qui permet à un créancier de faire incarcérer son débiteur en matière civile, tantôt pour le droit que le créancier a d'user de cette voie contre son débiteur, tantôt enfin pour l'arrêt et emprisonnement qui est fait en conséquence de la personne du débiteur; _Potestas cogendi alicujus ad faciendum aliquid per sententiam judiciis data._
Il n'était pas permis chez les Égyptiens de s'obliger par corps; Boccoris en a fait une loi que Sésostris renouvela. Les Grecs au contraire, permettaient d'abord l'obligation par la _contrainte par corps_; c'est pourquoi Diodore dit qu'ils étaient blâmables, tandis qu'ils défendaient de prendre en gage les armes et la charrue d'un homme, de permettre de prendre l'homme même; aussi Solon ordonna-t-il à Athènes qu'on n'obligerait plus le corps pour dettes, loi qu'il tira de celles de l'Égypte.
La _contrainte par corps_ avait lieu chez les Romains contre ceux qui s'y étaient soumis ou qui y étaient condamnés pour stellionat ou dol; mais si le débiteur faisait cession, on ne pouvait plus l'emprisonner; on ne pouvait pas non plus arrêter les femmes pour dettes civiles, n'auraient-elles pas payé leurs impositions, soit de portes et fenêtres, soit personnelles, soit locatives, soit mobilières ou immobilières, directes ou indirectes; car il y avait autrefois à Rome de toutes ces jolies choses, comme aujourd'hui à Paris, avec cette différence que le nom était différent, que l'on ne payait pas si cher et qu'on n'inquiétait même pas les citoyennes Romaines pour de pareilles bagatelles; à Paris, au contraire, on arrête tout le monde, de quelque genre et de quelque sexe que l'on soit: masculin, féminin et même neutre, cela ne fait rien à l'affaire.
En France autrefois il était permis de stipuler la contrainte par corps dans toutes sortes d'actes; elle avait lieu de plein droit pour dettes fiscales, et il y avait aussi certain cas où elle pouvait être prononcée par le juge, quoiqu'elle n'eût pas été stipulée.
L'édit du mois de février 1535, concernant la conservation de la ville de Lyon, ordonne que les sentences de ce tribunal seront exécutées par _prise de corps et de biens_ dans tout le royaume, sans _visa_ ni _pareatis_, ce qui s'observe encore aujourd'hui.
Charles IX en établissant la juridiction consulaire de Paris par son édit de 1563, ordonna que les sentences des consuls, provisoires ou définitives, qui n'excéderaient pas la somme de 500 liv. tournois, seraient exécutées _par corps_.
_La contrainte par corps_ n'avait point encore lieu pour l'exécution des autres condamnations; mais par l'ordonnance de Moulins, art. 48, il fut dit: «Que pour faire cesser les subterfuges, délais et tergiversations des débiteurs, tous jugemens et condamnations de sommes pécuniaires pour quelque chose que ce fût, seraient promptement exécutés par toutes contraintes et cumulations d'icelles, jusqu'à l'entier paiement et satisfaction; que si les condamnés n'y satisfaisaient pas dans les quatre mois après la condamnation à eux signifiée, à personne ou domicile, ils pourraient être _pris au corps_ et tenus prisonniers jusqu'à la cession, et abandonnement de leurs biens, et que si le débiteur ne pouvait pas être pris ou que le créancier le demandât, il serait procédé par le juge pour la contumace du condamné, au doublement et tiercement des sommes déjà adjugées.»
Les prêtres ne pouvaient cependant être contraints par corps en vertu de cette ordonnance, ainsi que cela fut déclaré par l'_art. 57_ de _l'ordonnance de Blois_.
L'usage des contraintes par corps après les quatre mois, qui avait été établi par l'ordonnance de Moulins, a été abrogé pour les dettes purement civiles par l'ordonnance de 1667, _tit. 34_, _art._ 1er, qui défend aux cours et à tous les juges de les ordonner, à peine de nullité, et à tous huissiers ou recors de les exécuter à peine de dépens, dommages et intérêts.
Pour obtenir la contrainte par corps après tous les cas prévus par le code, le créancier doit primitivement faire signifier le jugement à la personne ou domicile de la partie, distribuer avec commandement de payer, et déclaration qu'elle y sera _contrainte par corps_, après les délais soufferts par la loi.
Ces délais expirés, et à compter du jour de la signification, le créancier lève au greffe un jugement portant que dans la quinzaine, la partie sera _contrainte par corps_, et il fait signifier, au moyen de quoi la quinzaine étant expirée, la contrainte par corps peut être exécutée sans autres procédures; il faut seulement observer que toutes les significations dont on a parlé doivent être faites avec toutes les formalités ordonnées pour les ajournemens.
Si le débiteur appelle de la sentence, s'oppose à l'exécution de l'arrêt ou jugement portant condamnation _par corps_, la contrainte doit être sursise jusqu'à ce que l'appel ou l'opposition ait été jugé; mais si avant la signification de l'appel ou opposition, les huissiers ou gardes de commerce, s'étaient saisis de la personne du condamné, il ne serait pas sursis à la contrainte; c'est-à-dire qu'il n'aurait plus droit à mettre opposition.
Les poursuites et contraintes par corps n'empêchent pas les saisies, exécutions et ventes des biens, meubles ou immeubles de ceux qui sont condamnés.
Quoi qu'il en soit, la dernière loi sur la contrainte par corps (celle du 15 germinal an VI), n'a établi aucune différence entre le véritable négociant patenté, et celui qui, sans être commerçant, fait un acte de commerce. Je veux parler des consommateurs de toutes classes auxquels le tribunal de commerce fait l'honneur de les qualifier du titre de _négocians_.
Il suffit d'avoir signé une lettre de change en bonne forme, pour être réputé _négociant_, et devenir justiciable du tribunal de commerce. Si la lettre de change n'est pas acquittée à l'échéance, ce tribunal ne manque jamais de décerner _la contrainte par corps_, et il est tellement expéditif qu'il rend, dit-on, années communes, environ dix-huit mille jugemens de cette nature.
Mon oncle croit qu'on ferait très-bien d'abolir la _contrainte par corps_, ou de la réserver seulement pour les créanciers. Ce sont en général des prêteurs sur gage, des intrigans, des usuriers, de ces misérables entremetteurs d'affaires qui se décorent du titre de _producteur_, qui exploitent à leur profit la contrainte par corps. Son abolition ferait disparaître une foule de piéges tendus sous les pas des jeunes consommateurs passionnés et sans expérience, qui risquent souvent leur avenir pour un moment d'ivresse et de dissipation, et qui par malheur ont la manie de donner des à comptes à leurs créanciers: ce serait donc un avantage réel pour la morale publique et la consommation habituelle.
Il est prouvé que la contrainte par corps favorise les mauvaises moeurs de plus d'une manière. Mon oncle a connu une femme sensible, aujourd'hui duchesse, qui se trouvant jadis gênée par la présence d'un mari d'humeur jalouse, apprend qu'il a souscrit une lettre de change, que l'état de ses affaires ne lui permet pas de payer au jour de l'échéance; elle fait aussitôt acheter sous main la fatale créance, et retient son époux sous les verroux de Sainte-Pélagie pendant cinq ans. Cet honnête homme n'apprit que dans la suite de quelle manoeuvre il avait été victime, sa tendre épouse venant quelquefois pleurer avec lui d'une séparation aussi cruelle, et se consoler avec son crésus de son infortune conjugale.
Mon oncle m'a également assuré qu'un pareil moyen avait été employé pour éviter les importunités d'un amant qui avait pris au pied de la lettre des protestations d'une éternelle fidélité.
La durée de la détention est de cinq ans pour un Français: ce terme expiré, il est libre, et ses créanciers perdent sur lui le _recours par corps_; quant aux étrangers, la durée de leur détention est illimitée.
L'âge, quelqu'avancé qu'il soit, n'exempte point de la _contrainte par corps_. On a vu des vieillards de quatre-vingt-dix ans détenus à Sainte-Pélagie, pour dettes. Avis aux consommateurs de tout âge!........
NEUVIÈME LEÇON.
Des Huissiers.
_Qu'est-ce qu'un Huissier.--Des Huissiers Grecs et Romains.--Des Sergens.--Droits et prérogatives d'iceux.--Petites anecdotes qui démontrent les avantages attachés à _la charge_ d'Huissier ou de Sergent.--Refuges et inviolabilité.--Conséquences._
«Hé! ne devrait-on pas à des signes certains, Reconnaître le coeur des perfides humains!»
C'est ce que Racine nous souhaite dans ces deux vers relativement à la _reconnaissance_ des huissiers. Car tant que le soleil est sur l'horizon, tremblez malheureux consommateurs qui vivez sans principes, ou plutôt qui n'en avez pas du tout; à la faveur de l'astre éclatant, bien que _le soleil luise pour tout le monde_, les huissiers ont droit de vous arrêter ou de vous faire arrêter, ce qui est à peu près la même chose, excepté cependant les dimanches et fêtes chômées par l'église.
Mais, me direz-vous, qu'est-ce dont qu'un huissier?..... Je vais vous le dire.
Un huissier est une espèce de ministre de la justice, habillé comme vous et moi, qui fait tous les exploits nécessaires pour contraindre les parties tant au jugement qu'à l'exécution de toutes commissions, droits et ordonnances émanés de juges légaux.
Les huissiers ont été ainsi nommés parce que ce sont eux qui gardent l'_huis_ ou porte du tribunal. Le principal objet de cette fonction est de tenir la porte close lorsque l'on délibère au tribunal, et d'empêcher qu'aucun étranger n'y entre sans permission du président, d'empêcher même que l'on écoute auprès du lieu où se tient la délibération, qui doit être tenue secrète; de faire entrer ceux qui sont mandés au tribunal; d'en expulser ceux qui troublent les séances, en un mot, d'agir en tout selon la volonté du président.
Chez les Romains, ceux qui faisaient les fonctions d'huissiers étaient appelés _apparitores_, _cohortales_, _executores_, _hatores_, _cornicularii_, _officiales_. Ils remplissaient en même temps les fonctions de ce qu'on appelait encore, avant la révolution, des _sergens_.
En France, on les appela des _serviantes_, d'où l'on a fait _sergens_. On les appelait encore, aux XIIIe, XIVe, XVe et XVIe siècles, des _bedels_ ou _bedeaux_, ce qui, dans cette occasion, signifiait _semonceurs publics_.
En 1317, ceux qui faisaient le service au parlement étaient appelés _vateli curiæ_; mais dans une lettre du 2 janvier 1365, le roi les appela _nos amés varlets_. Au reste, on sait que le terme de _varlet_ ne signifiait pas comme aujourd'hui _valet_, des fonctions viles et abjectes, puisque les plus puissans vassaux, tels que les comtes, les ducs et les barons se qualifiaient eux-mêmes du titre de _premier varlet du roi_, quoiqu'ils fussent bien loin de se considérer comme _très-humbles serviteurs_ de Sa Majesté. Du reste, les places d'_huissiers au parlement_ étaient regardées comme _des charges_, et s'achetaient à cause des gages et des émolumens qui étaient attachés à cette place.
Le nom d'_huissier_ fut donc donné à ceux qui étaient chargés de la garde des portes des tribunaux. On en trouve un exemple pour ceux du parlement, dans un mandement de l'archevêque de Paris, en 1388, adressé: _primo parlementi nostri hostiario seu servienti nostro._
Plus tard, la plupart des sergens (que l'on appelait aussi avant la révolution des _pousse-culs_), ambitionnèrent le titre d'_huissier_, quoiqu'ils ne fissent nullement de service auprès des juges ni des tribunaux; de sorte que les premiers furent appelés _huissiers audienciers_, pour les distinguer des autres _huissiers_, qui, dans le fait, n'étaient de droit que des sergens ou pousse-culs.
Il était défendu aux huissiers, même du parlement, de se qualifier de _maître_; ce titre n'était alors réservé qu'aux magistrats; mais depuis que ceux-ci se sont fait appeler _monsieur_, _monseigneur_, _sa grâce_, _sa seigneurie_, les _huissiers_ se sont attribué le titre de _maître_.
Ils doivent marcher devant les membres du tribunal assemblés, afin de leur faire porter honneur et respect, et empêcher qu'on ne les arrête dans leur passage; faire faire silence au commencement de l'audience, et frapper de leur baguette pour faire tenir le public en repos et à sa place.
C'est un huissier qui appelle les causes à l'audience, d'après le rôle qui lui est remis. Il doit toujours être couvert en remplissant ses fonctions. Les anciennes ordonnances leur défendaient, sous peine de blâme et d'amende, de ne rien prendre, recevoir, accepter ni exiger des parties pour appeler leurs causes; mais on sait qu'en France les vieilles ordonnances sont à-peu-près comme de nouvelles que je pourrais citer, tombées tout-à-fait en désuétude.
Ce sont les huissiers qui donnent les assignations et ajournemens, qui procèdent aux publications de ventes de meubles, qui exécutent (à la diligence de M. le procureur du roi) les décrets rendus en matières criminelles, qui font les procès-verbaux de perquisitions, les emprisonnemens, les saisies et annotations de biens. En cas de résistance ou de rébellion, ils peuvent appeler à leur secours la force armée et les habitans des lieux, qui sont tenus, arbitrairement, à leur prêter appui, secours et assistance, dans le ressort duquel ils exploitent.
François Ier ayant appris qu'un de ses huissiers avait reçu des coups de bâton, se mit un bras en écharpe, voulant marquer par-là qu'il regardait ce traitement fait à son huissier comme l'ayant reçu lui-même, et que la justice, dont il se regardait comme le premier organe, était blessée en sa personne.
L'édit d'Amboise, les ordonnances de Moulins et de Blois défendent, sous peine de mort et sans aucune espèce de grâce, d'outrager ou excéder des huissiers ou sergens lorsqu'ils font quelques exploits de justice.
Jourdain-de-Lille, fameux par ses brigandages sous Charles IV, fut pendu en 1322, pour avoir éventré un huissier qui l'ajournait au parlement.
Édouard, comte de Beaujeu, fut décrété de prise de corps et emprisonné à la Conciergerie, pour avoir fait jeter par la fenêtre un huissier qui lui vint signifier un décret.
Le prince de Galles, en 1367, ayant empêché un huissier qui venait pour l'ajourner de faire son ministère, fut déclaré contumax et rebelle par le parlement, et les terres qu'il tenait en Aquitaine furent confisquées.
Anciennement un huissier assignait verbalement les parties, et ensuite en faisait son rapport au juge du lieu en ces termes: _A vous, Monseigneur le Bailly........ mon très-douté ou redouté Maître...... plaise vous savoir que le....... j'ai intimé....... à comparoître,_ etc., etc. Ce rapport s'appelait _relatio_. L'huissier ne signifiait pas, il mettait seulement son sceau, parce que la plupart ne savaient ni lire ni écrire; mais maintenant tous les huissiers sont forcés, par les nouvelles ordonnances, et obligés de savoir au moins lire et écrire: tous s'y conforment maintenant.
Ils peuvent porter sur eux des armes offensives et défensives, pour la sûreté de leur personne, et se faire assister d'une force civile ou militaire.
Vous ne sauriez donc trop étudier les abris que vous indique mon oncle par ma voix, et ceux que vous présentent les articles du Code, qui disent en beaucoup de mots ce que je vais vous dire en très-peu d'articles:
1º Vous ne pouvez pas être arrêté par eux pour une somme moindre de 100 fr.; ainsi donc, si vous avez la faiblesse de souscrire un ou plusieurs engagemens, ne les faites jamais de plus de 99 fr. 99 cent., et d'après cette latitude vous pouvez doubler, tripler, quadrupler la masse de vos engagemens.
2º Vous ne pouvez être arrêté ni avant ni après le coucher du soleil; de cette façon la lune devient votre protectrice. Invoquez-la donc, ô vous consommateurs romantiques!
3º Vous ne pouvez être arrêté dans les édifices consacrés au culte, mais seulement _pendant le service divin_. Belle occasion pour se remettre au courant du répertoire..... profitez-en en ne manquant pas un office.
4º Les résidences royales sont également inviolables pour vous, telles que le Jardin des Plantes, le Louvre, les Tuileries, le Luxembourg, le Palais Royal (le jardin seulement, les galeries exceptées).
5º Chez soi, tant qu'on n'en sort pas; pourvu que ce ne soit pas en hôtel garni, et que vous n'ayez donné votre adresse à qui que ce soit.
6º Enfin dans les lieux où se tiennent les séances des autorités qui forment un des principaux corps de l'État; mais il faut qu'il y ait _tenue de séance_. Allez donc à la Chambre des députés entendre discuter les honorables défenseurs de nos libertés avec lesquelles la vôtre n'a rien de commun.
Tels sont les refuges que vous a réservés le Code contre les poursuites des huissiers. Hors de là, vous courrez le risque à chaque pas d'être appelé, saisi par le bras, si vous n'avez pas de jambes, et conduit au lieu dont le nom va vous sauter aux yeux à la page suivante....... Voilà!
DIXIÈME ET DERNIÈRE LEÇON.
Sainte-Pélagie.
_Aveu tardif.--Itinéraire.--Connaissance des lieux.--Portraits divers. --Nouveau régime à suivre.--Les Visiteurs.--Consolations.--Dernières réflexions._
Malheureux consommateurs, c'est en vain que mon oncle a cherché à vous le dissimuler; mais moi je vous l'avoue, vous courez toujours le risque de finir par-là.
Dès qu'un débiteur est en prison, s'il ne peut pas payer et que son créancier soit devenu son ennemi, ainsi que cela arrive presque toujours, il faut qu'il se résigne à y passer cinq mortelles années; les seules chances qui lui restent, pour en sortir sans les secours du Comité de Bienfaisance ou l'oubli de la part du _producteur_ de verser d'avance le montant des alimens auquel a droit le _consommateur_. Dans ce cas, une heure de retard lui rend la liberté. Mais en attendant il n'en faut pas moins aller en prison, et je vais me charger du soin de vous en montrer le chemin; car mon oncle ne s'étant jamais mis dans le cas de le parcourir, serait fort embarrassé pour vous l'indiquer lui-même.
Apercevez-vous dans cette ruelle presque déserte, qu'on nomme la _rue de la Clef_ (que l'on prononce _clé_, même devant une voyelle, à ce que nous apprend le Dictionnaire de l'Académie), ce grand bâtiment entouré de hautes murailles, de bornes enchaînées, et dont la façade semble n'être qu'à moitié sortie des antres de la terre? Voyez-vous ce corps-de-garde, cette guérite et ce factionnaire? Distinguez-vous cette porte, haute de quatre pieds, avec un judas de huit pouces carrés? Frappez deux coups, baissez la tête et courbez-vous de manière à ce que vos jambes et votre corps ne fassent qu'un angle droit... On vous a ouvert, vous pouvez entrer!....
Maintenant vous voilà dans cet ancien couvent (réparé et mis à neuf aujourd'hui) qui servait d'asile à des nonnes timides, et qui sert aujourd'hui de prison aux consommateurs de toutes classes qui, ne connaissant pas la méthode de mon oncle, ont pour payer leurs dettes souscrit une ou plusieurs lettres de change qu'ils n'ont pas acquittées, ou bien encore à des gens distraits qui ont contracté l'habitude de prendre dans la poche de leurs voisins ce qu'ils ont probablement oublié de mettre dans la leur.
Ce seuil que vous venez de franchir vous a séparé du séjour des _allans_ et _venans_; au milieu de Paris, vous êtes presque dans l'autre monde.
Ce grand Cerbère de six pieds deux pouces, cette espèce d'homme gris dont la main qui ferait envie au plus brave des claqueurs de nos théâtres royaux, semble être identifiée avec cette clé énorme qu'on prendrait pour la masse d'armes d'un évêque du XIIe siècle, a deviné que vous étiez un _consommateur_ qui veniez de passer bail avec un des _producteurs_ ordinaires de l'endroit. Dès ce moment votre signalement est gravé dans sa mémoire, et ce n'est qu'après cinq ans révolus qu'il lui est permis de vous effacer de son souvenir.