L'ancien régime et la révolution

Part 27

Chapter 273,787 wordsPublic domain

Je ne veux point faire ici un traité sur les droits féodaux, ni surtout rechercher quelle pouvait en avoir été l'origine; je désire seulement indiquer quels étaient ceux qui étaient encore exercés dans le dix-huitième siècle. Ces droits ont joué alors un si grand rôle, et ils ont conservé depuis une si grande place dans l'imagination de ceux mêmes qui n'en souffrent plus, qu'il m'a paru très-intéressant de savoir ce qu'ils étaient précisément quand la Révolution les a tous détruits. Dans ce but j'ai d'abord étudié un certain nombre de terriers ou registres de seigneuries, en choisissant ceux qui étaient de date plus récente. Cette méthode ne me menait à rien; car les droits féodaux, quoique régis par une législation qui était la même dans toute l'Europe féodale, variaient à l'infini, quant aux espèces, suivant la province et même suivant les cantons. Le seul système qui m'ait paru de nature à indiquer ce que je cherchais d'une manière approximative a donc été celui-ci. Les droits féodaux donnaient lieu à toutes sortes d'affaires contentieuses. Il s'agissait de savoir comment ces droits s'acquéraient, comment ils se perdaient, en quoi exactement ils consistaient, quels étaient ceux qui ne pouvaient être perçus qu'en vertu d'une patente royale, ceux qui ne pouvaient s'établir que sur un titre privé, ceux au contraire qui n'avaient pas besoin de titres formels et pouvaient se percevoir aux termes des coutumes locales ou même en vertu d'un long usage. Enfin, quand on voulait les vendre, on avait besoin de savoir quelle était la manière de les apprécier, et quel capital représentait, suivant son importance, chaque espèce d'entre eux. Tous ces points, qui touchaient à mille intérêts pécuniaires, étaient sujets à débats, et il s'était formé tout un ordre de légistes dont l'unique occupation était de les éclaircir. Plusieurs de ceux-là ont écrit dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, quelques-uns aux approches même de la Révolution. Ce ne sont pas des jurisconsultes proprement dits, ce sont des praticiens dont le seul but est d'indiquer aux gens du métier les règles à suivre dans cette partie si spéciale et si peu attrayante du droit. En étudiant attentivement ces feudistes, on arrive à se faire une idée assez détaillée et assez claire d'un objet dont la masse et la confusion étonnent d'abord. Je donne ci-dessous le résumé le plus succinct que j'ai pu faire de mon travail. Ces notes sont principalement tirées de l'ouvrage d'Edme de Fréminville, qui écrivait vers 1750, et de celui de Renauldon, écrit en 1765 et intitulé: _Traité historique et pratique des Droits seigneuriaux._

_Le cens_ (c'est-à-dire la redevance perpétuelle en nature et en argent qui est attachée par les lois féodales à la possession de certaines terres) modifie encore profondément au dix-huitième siècle la condition d'un grand nombre de propriétaires. Le cens continue à être indivisible, c'est-à-dire qu'on peut s'adresser à celui des possesseurs que l'on veut de l'immeuble donné à cens et lui demander le cens entier. Il est toujours imprescriptible. Le propriétaire d'un immeuble chargé de cens ne peut le vendre sans être exposé au retrait censuel, c'est-à-dire sans être obligé de laisser reprendre la propriété au prix de la vente; mais cela n'a plus lieu que dans certaines coutumes; celle de Paris, qui est la plus répandue, ne reconnaît pas ce droit.

_Lods et ventes._ C'est une règle générale, en pays coutumier, que la vente de tout héritage censuel produit des lods et ventes: ce sont des droits de vente qui doivent être payés aux seigneurs. Les droits sont plus ou moins considérables suivant les coutumes, mais assez considérables partout; ils existent également dans les pays de droit écrit. Ils y consistent ordinairement dans le sixième du prix; ils s'y nomment _lods_. Mais en ces pays c'est au seigneur à établir son droit. En pays écrit comme en pays coutumier, le cens crée pour le seigneur un privilége qui prime toutes les autres créances.

_Terrage_ ou _champart_, _agrier_, _tasque_. C'est une certaine portion des fruits que le seigneur perçoit sur l'héritage donné à cens; la quantité varie suivant les contrats et les coutumes. On rencontrait encore assez souvent ce droit au dix-huitième siècle. Je crois que le terrage, même en pays coutumier, devait toujours résulter d'un titre. Le terrage est seigneurial ou foncier. Les signes qui constatent ces deux différentes espèces sont inutiles à expliquer ici; il suffit de dire que le terrage foncier se prescrit par trente ans, comme les rentes foncières, tandis que le terrage seigneurial est imprescriptible. On ne peut hypothéquer la terre sujette au terrage sans le consentement du seigneur.

_Bordelage._ Droit qui n'existait qu'en Nivernais et en Bourbonnais, et qui consistait en une redevance annuelle en argent, en grains et en volailles, due par l'héritage tenu à cens. Ce droit avait des conséquences très-rigoureuses; le non-payement pendant trois ans donnait lieu à la _commise_ ou confiscation au profit du seigneur. Le débiteur bordelier était de plus sujet à une foule de gênes dans sa propriété; quelquefois le seigneur pouvait en hériter, bien qu'il y eût des héritiers successibles. Ce contrat était le plus rigoureux du droit féodal, et la jurisprudence avait fini par le restreindre aux héritages ruraux; «car le paysan est toujours le mulet prêt à recevoir toutes charges,» dit l'auteur.

_Marciage._ C'est un droit particulier perçu, dans très-peu de lieux, sur les possesseurs d'héritages ou terres à cens, et qui consiste dans une certaine redevance qui n'est due qu'à la mort naturelle du seigneur de l'héritage.

_Dîmes inféodées._ Il y avait encore au dix-huitième siècle un grand nombre de dîmes inféodées. Elles doivent en général résulter d'un contrat et ne sont pas exigibles par le fait seul de la seigneurie.

_Parcière._ Les parcières sont des droits qui se perçoivent sur la récolte des fruits produits par les héritages. Assez semblables au champart ou à la dîme inféodée, elles sont principalement en usage dans le Bourbonnais et l'Auvergne.

_Carpot._ Usité dans le Bourbonnais, ce droit est aux vignes ce que le champart est aux terres labourables, c'est-à-dire le droit de prélever une partie de la récolte. Il était le quart de la vendange.

_Servage._ On appelle _coutumes serves_ celles qui contiennent encore quelques traces du servage; elles sont en petit nombre. Dans les provinces qui sont régies par elles, il n'y a point ou il n'y a que très-peu de terres où ne se voient quelques traces de l'ancienne servitude. (Ceci était écrit en 1765.) Le servage, ou, comme le nomme l'auteur, la servitude, était ou _personnelle_ ou _réelle_.

La servitude personnelle était inhérente à la personne et la suivait partout. Quelque part que le serf allât, en quelque endroit qu'il transportât son pécule, le seigneur pouvait revendiquer celui-ci par droit de suite. Les auteurs rapportent plusieurs arrêts qui établissent ce droit, entre autres un arrêt du 17 juin 1760, par lequel la Cour déboute un seigneur du Nivernais de la succession mortaillable de Pierre Truchet, décédé à Paris, lequel était fils d'un serf de poursuite de la coutume du Nivernais, qui avait épousé une femme libre de Paris et qui y était décédé, ainsi que son fils. Mais l'arrêt paraît fondé sur ce que Paris était lieu d'asile, où la _suite_ ne pouvait avoir lieu. Si le droit d'asile empêchait le seigneur de se saisir du bien que les serfs possédaient dans le lieu de l'asile, il ne s'opposait pas à ce qu'il ne succédât au bien laissé dans la seigneurie.

La servitude réelle était le résultat de la détention d'une terre et pouvait cesser en abandonnant cette terre ou l'habitation dans un certain lieu.

_Corvées._ Droit que le seigneur a sur ses sujets, en vertu duquel il peut employer, à son profit, un certain nombre de leurs journées de travail ou de celles de leurs bœufs et de leurs chevaux. La corvée à _volonté_, c'est-à-dire suivant le bon plaisir du seigneur, est tout à fait abolie; elle a été réduite depuis longtemps à un certain nombre de journées par an.

La corvée pouvait être _personnelle_ ou _réelle_. Les corvées personnelles sont dues par les gens de labeur qui ont leur domicile établi dans la terre du seigneur, chaque homme suivant son métier. Les corvées réelles sont attachées à la possession de certains héritages. Les nobles, ecclésiastiques, clercs, officiers de justice, avocats, médecins, notaires et banquiers, notables, doivent être exempts de la corvée. L'auteur cite un arrêt, du 13 août 1735, qui exempte un notaire que son seigneur voulait forcer à venir, pendant trois jours, faire pour rien les actes qu'il avait à passer dans sa seigneurie, où le notaire demeurait. Autre arrêt de 1750, qui déclare que, quand la corvée est due soit en personne, soit en argent, le choix doit être laissé au débiteur. Toute corvée a besoin d'être établie sur un titre écrit. La corvée seigneuriale était devenue fort rare au dix-huitième siècle.

_Banalités._ Les provinces de Flandre, d'Artois et de Hainaut étaient seules exemptes de banalités. La coutume de Paris est très-rigoureuse pour ne laisser exercer ce droit qu'avec titre. Tous ceux qui sont domiciliés dans l'étendue de la banalité y sont sujets, même le plus souvent les gentilshommes et les prêtres.

Indépendamment de la banalité des moulins et des fours, il y en a beaucoup d'autres:

1º Banalités de moulins industriels, comme moulin à draps, à écorces, à chanvre. Plusieurs coutumes, entre autres celles d'Anjou, du Maine, de Bretagne, établissent cette banalité.

2º Banalités de pressoir. Très-peu de coutumes en parlent; celle de Lorraine l'établit, ainsi que celle du Maine.

3º Taureau banal. Aucune coutume n'en parle; mais il y a certains titres qui l'établissent. Il en est de même de la boucherie banale.

En général, les secondes banalités dont nous venons de parler sont plus rares et vues d'un œil encore moins favorable que les autres; elles ne peuvent s'établir que sur un texte très-clair des coutumes, ou, à leur défaut, sur un titre très-précis.

_Ban des vendanges._ Il était encore usité dans tout le royaume au dix-huitième siècle; c'était un droit de pure police, attaché à la haute justice. Pour l'exercer, le seigneur haut justicier n'a besoin d'aucun titre. Le ban des vendanges oblige tout le monde. Les coutumes de Bourgogne donnent au seigneur le droit de vendanger ses vins un jour avant tout autre propriétaire de vigne.

_Droit de banvin._ Droit qu'ont encore _quantité_ de seigneurs, disent les auteurs, soit en vertu de coutume, soit par titres particuliers, de vendre le vin du crû de leurs seigneuries pendant un certain temps (en général, un mois ou quarante jours) avant tous autres. Parmi les grandes coutumes, il n'y a que celles de Tours, d'Anjou, du Maine, de la Marche, qui l'établissent et le règlent. Un arrêt de la cour des aides du 28 août 1751 autorise, par exception, des cabaretiers à vendre du vin durant le banvin, mais aux étrangers seulement; encore faut-il que ce soit le vin du seigneur, provenant de son crû. Les coutumes qui établissent et règlent ce droit de banvin exigent d'ordinaire qu'il soit fondé sur titre.

_Droit de blairie._ Droit qui appartient au seigneur haut justicier pour la permission qu'il accorde aux habitants de faire pacager leurs bestiaux sur les terres situées dans l'étendue de sa justice ou bien sur les terres vaines et vagues. Ce droit n'existe pas en pays de droit écrit, mais est fort connu en pays de droit coutumier. On le trouve, sous différents noms, particulièrement dans le Bourbonnais, le Nivernais, l'Auvergne et la Bourgogne. Ce droit suppose que la propriété de tout le sol était originairement au seigneur, de telle sorte qu'après en avoir distribué les meilleures parties en fiefs, en censives, et en autres concessions de terres, moyennant redevances, il en est resté encore qui ne servent qu'au pacage vague et dont il concède l'usage temporaire. La blairie est établie dans plusieurs coutumes; mais il n'y a que le seigneur haut justicier qui puisse y prétendre, et il faut l'appuyer sur un titre particulier, ou tout au moins sur d'anciens aveux, soutenus d'une longue possession.

_Des péages._ Il existait dans l'origine un nombre prodigieux de péages seigneuriaux sur les ponts, rivières, chemins, disent les auteurs. Louis XIV en détruisit un grand nombre. En 1724, une commission nommée pour examiner tous les titres de péages en supprima douze cents, et on en supprime encore tous les jours (1765). Le premier principe, dit Renauldon, en cette matière, est que le péage, étant un impôt, doit non-seulement être fondé sur titre, mais sur titre émanant du souverain. Le péage est intitulé: _De par le Roi._ Une des conditions des péages est d'y joindre un tarif de tous les droits que chaque marchandise doit payer. Ce tarif a toujours besoin d'être approuvé par un arrêt du conseil. Le titre de concession, dit l'auteur, doit être suivi d'une possession non interrompue. Malgré ces précautions prises par le législateur, la valeur de quelques péages s'est très-augmentée dans les temps modernes. Je connais un péage, ajoute-t-il, qui n'était affermé que 100 livres il y a un siècle, et qui en rapporte aujourd'hui 1,400; un autre, affermé 39,000 livres, en rapporte 90,000. Les principales ordonnances ou principaux édits qui ont réglé le droit des péages sont le Titre 29 de l'ordonnance de 1669, et les édits de 1683, 1693, 1724, 1775.

Les auteurs que je cite, quoique en général assez favorables aux droits féodaux, reconnaissent qu'il se commet de grands abus dans la perception des péages.

_Bacs._ Le droit de bac diffère sensiblement du droit de péage. Celui-ci ne se prélève que sur les marchandises, celui-là sur les personnes, les animaux, les voitures. Ce droit, pour être exercé, a aussi besoin d'être autorisé par le roi, et les droits qu'on prélève doivent être fixés dans l'arrêt du conseil qui le fonde ou l'autorise.

_Le droit de leyde_ (on lui donne plusieurs autres noms suivant les lieux) est une imposition qui se prélève sur les marchandises qu'on apporte aux foires ou marchés. Quantité de seigneurs regardent ce droit comme attaché à la haute justice et purement seigneurial, disent les feudistes que nous citons, mais à tort; car c'est un impôt qui doit être autorisé par le roi. En tout cas, ce droit n'appartient qu'au seigneur haut justicier, lequel perçoit les amendes de police auxquelles le droit donne lieu. Il paraît cependant que, bien que, suivant la théorie, le droit de leyde ne pût émaner que du roi, en fait il était très-souvent fondé seulement sur le titre féodal et la longue jouissance.

Il est certain que les foires ne pouvaient être établies que par autorisation royale.

Les seigneurs, pour avoir droit de régler de quels poids et de quelles mesures leurs vassaux devaient se servir dans les foires et marchés de la seigneurie, n'ont point besoin de titre précis ni de concession de la part du roi. Il suffit que ce droit soit fondé sur la coutume et une possession constante. Tous les rois qui ont successivement eu envie de ramener l'uniformité dans les poids et mesures ont échoué, disent les auteurs. Les choses en sont restées où elles étaient lors de la rédaction des coutumes.

_Chemins._ Droits exercés par les seigneurs sur les chemins.

Les grands chemins, ce qu'on appelait les chemins du roi, n'appartiennent en effet qu'aux souverains; leur création, leur entretien, les délits qui s'y commettent, sont hors la compétence des seigneurs ou de leurs juges. Quant aux chemins particuliers qui se rencontrent dans l'étendue d'une seigneurie, ils appartiennent sans contredit aux seigneurs hauts justiciers. Ceux-ci ont sur eux tous les droits de voirie et de police, et leurs juges connaissent de tous les délits qui s'y commettent, hors les cas royaux. Autrefois les seigneurs étaient chargés de l'entretien des grands chemins qui traversaient leur seigneurie, et, pour les couvrir des frais à faire pour cette réparation, on leur avait accordé sur ces chemins des droits de péage, bornage, traverse; mais, depuis, le roi a repris la direction générale des grands chemins.

_Eaux._ Toutes les rivières _navigables_ et _flottables_ appartiennent au roi, quoiqu'elles traversent les terres des seigneurs, nonobstant tout titre contraire. (Ordonn. de 1669.) Si les seigneurs perçoivent quelques droits sur ces rivières, ce sont des droits de pêche, moulins, bacs, pontonnages, etc., en vertu de concessions qui doivent leur avoir été faites par le roi. Il y a des seigneurs qui s'arrogent encore sur ces rivières des droits de justice et de police, mais c'est par suite d'une usurpation manifeste ou de concessions extorquées.

Les petites rivières appartiennent sans contredit aux seigneurs sur les terres desquels elles passent. Ils y ont les mêmes droits de propriété, de justice et de police, que le roi sur les rivières navigables. Tous les seigneurs hauts justiciers sont seigneurs universels des rivières non navigables qui coulent dans leur territoire. Pour en avoir la propriété ils n'ont besoin d'autre titre que de celui que donne la haute justice. Quelques coutumes, telles que la coutume du Berry, autorisent les particuliers à élever, sans la permission du seigneur, un moulin sur une rivière seigneuriale qui passe sur leur héritage. La coutume de Bretagne n'accordait ce droit qu'aux particuliers nobles. Dans le droit général, il est certain que le seigneur haut justicier a seul le droit de permettre de construire un moulin dans l'étendue de sa justice. On ne peut faire de traverses sur la rivière seigneuriale, pour défendre son héritage, sans la permission des juges du seigneur.

_Des fontaines, puits, routoirs, étangs._ Les eaux pluviales qui coulent dans les grands chemins appartiennent aux seigneurs hauts justiciers; ceux-ci peuvent en disposer exclusivement. Le seigneur haut justicier peut faire construire un étang dans l'étendue de sa justice, même dans les héritages des justiciables, en payant à ceux-ci le prix de leurs héritages submergés. C'est la disposition précise de plusieurs coutumes, entre autres celles de Troyes et de Nivernais. Quant aux particuliers, ils ne peuvent en faire que sur leur propre fonds; encore plusieurs coutumes obligent-elles, dans ce cas, le propriétaire à demander la permission du seigneur. Les coutumes qui obligent à prendre l'agrément des seigneurs exigent que, quand ils le donnent, ce soit gratuitement.

_La pêche._ La pêche, dans les rivières navigables ou flottables, n'appartient qu'au roi; lui seul peut en faire concession. Ses juges ont seuls le droit de juger les délits de pêche. Il y a cependant bien des seigneurs qui ont droit de pêcher dans les rivières de cette espèce; mais ils le tiennent de la concession du roi ou l'ont usurpé. Quant aux rivières non navigables, il n'est pas permis d'y pêcher, même à la ligne, sans la permission du seigneur haut justicier dans les limites duquel elles coulent. Un arrêt du 30 avril 1749 condamne un pêcheur dans ce cas. Du reste, les seigneurs eux-mêmes, en pêchant, doivent se soumettre aux règlements généraux sur la pêche. Le seigneur haut justicier peut donner le droit de pêcher dans sa rivière à fief ou à cens.

_La chasse._ La chasse ne peut être affermée comme la pêche. C'est un droit personnel. On tient que c'est un droit royal, dont les gentilshommes eux-mêmes n'usent dans l'intérieur de leur justice ou sur leur fief que par la permission du roi. Cette doctrine est celle de l'Ordonn. de 1669, titre 30. Les juges du seigneur sont compétents pour tous délits de chasse, à l'exception de la chasse aux bêtes _rousses_ (ce sont, je crois, les grosses bêtes: cerfs, biches), qui est un cas royal.

Le droit de chasse est le plus interdit de tous aux roturiers; le franc-alleu roturier même ne le donne pas. Le roi ne l'accorde pas dans ses plaisirs. Un seigneur ne peut pas même permettre de chasser, tant le principe est étroit. Telle est la rigueur du droit. Mais tous les jours on voit des seigneurs donner des permissions de chasser non-seulement à des gentilshommes, mais à des roturiers. Le seigneur haut justicier peut chasser dans toute l'étendue de sa justice, mais seul. Il a droit de faire, dans cette étendue, tous les règlements, défenses et prohibitions sur le fait de chasse. Tous les seigneurs de fief, quoiqu'ils n'aient pas de justice, peuvent chasser dans l'étendue de leur fief. Les gentilshommes qui n'ont ni fiefs ni justice peuvent aussi chasser sur les terres qui leur appartiennent aux environs de leurs maisons. On a jugé qu'un roturier qui a parc dans une haute justice doit le tenir ouvert pour les plaisirs du seigneur; mais l'arrêt est très-ancien: il est de 1668.

_Garennes._ On ne peut maintenant en établir sans titre. Il est permis aux roturiers comme aux nobles d'ouvrir des garennes, mais les gentilshommes seuls peuvent avoir des furets.

_Colombiers._ Certaines coutumes attribuent le droit de colombiers à pied aux seuls seigneurs justiciers; d'autres l'accordent à tous les possesseurs de fief. En Dauphiné, en Bretagne, en Normandie, il est prohibé à tout roturier d'avoir des colombiers, fuies et volière; il n'y a que les nobles qui puissent avoir des pigeons. Les peines prononcées contre ceux qui tuent les pigeons sont très-sévères; il y échoit souvent des peines afflictives.

Tels sont, d'après les auteurs cités, les principaux droits féodaux encore perçus dans la seconde moitié du dix-huitième siècle. Ils ajoutent: «Les droits dont il a été question jusqu'à présent sont ceux généralement établis. Il y en a encore une quantité d'autres, moins connus et moins étendus, qui n'ont lieu que dans quelques coutumes ou même dans quelques seigneuries, en vertu de titres particuliers.» Ces droits rares ou restreints, dont parlent ici les auteurs, et qu'ils nomment, s'élèvent au nombre quatre-vingt-dix-neuf, dont la plupart pèsent directement sur l'agriculture, en donnant aux seigneurs certains droits aux récoltes, ou en établissant des péages sur la vente des denrées, ainsi que sur leur transport. Les auteurs disent que plusieurs de ces droits étaient hors d'usage de leur temps; je pense pourtant qu'un grand nombre devaient encore être perçus dans quelques lieux en 1789.

Après avoir étudié, dans les feudistes du dix-huitième siècle, quels étaient les principaux droits féodaux encore exercés, j'ai voulu savoir quelle était aux yeux des contemporains leur importance, du moins au point de vue du revenu de celui qui les percevait et de ceux qui les acquittaient.

L'un des auteurs dont je viens de parler, Renauldon, nous l'apprend, en nous faisant connaître les règles que les gens de loi doivent suivre pour évaluer dans les inventaires les différents droits féodaux qui existaient encore en 1765, c'est-à-dire vingt-quatre ans avant la Révolution. Suivant ce légiste, voici les règles qu'on doit suivre en cette matière.

_Droits de justice._ «Quelques-unes de nos coutumes,» dit-il, «portent l'estimation de la justice haute, basse et moyenne, au dixième du revenu de la terre. La justice seigneuriale avait alors une grande importance; Edme de Freminville pense que, de nos jours, la justice ne doit être portée qu'au vingtième des revenus de la terre; je crois cette évaluation encore trop forte.»

_Droits honorifiques._ Quelque inestimables que soient ces droits, assure notre auteur, homme fort positif et auquel les apparences en imposent peu, il est cependant de la prudence des experts de les fixer à un prix fort modique.

_Corvées seigneuriales._ L'auteur donne des règles pour l'estimation de ces corvées, ce qui prouve que ce droit se rencontrait encore quelquefois; il évalue la journée de bœuf à 20 sous, et celle de manœuvre à 5 sous, plus la nourriture. Ceci indique assez bien le prix des salaires en 1765.